Cour d'Appel · 2ème chambre — 27 mai 2020
- ECLI
- 5fd92775c60727066e0cbe03
- Date
- 27 mai 2020
- Condamnation
- 862 326 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Une société, SOUTH PACIFIC GOLF & RESORTS DEVELOPMENT (SPGRD), a été créée en 1999 pour réaliser un complexe hôtelier et touristique incluant un golf sur l'île de MOOREA. La société a acquis un terrain de 59 ha avec 350m de façade littorale ainsi que le bénéfice d'un bail à long terme portant sur un terrain de 108 ha appelé « Domaine de TEMAE ». Des conventions ont été signées en 2006 avec la SNC MOOREA TEMAE pour céder les droits sur les terrains supportant le golf. La société SPGRD a signé des promesses synallagmatiques de vente avec les sociétés ANTIPODES HGT et ANTIPODES GOLF en 2007 et 2008 pour vendre des terrains de 9 ha. Des avenants ont été signés pour modifier l'objet de la vente, son prix et ses conditions. La date limite de vente a été reportée au 30 juin 2010. Un protocole d'accord a été signé en 2008 pour confier à PEARL IMMO un contrat de maîtrise d'ouvrage déléguée pour la construction de l'hôtel WARWICK. La construction a été interrompue en avril 2010 en raison du retrait des banques qui ont refusé de continuer à financer le projet. Les sociétés ANTIPODES HGT et ANTIPODES GOLF ont été condamnées à signer l'acte authentique de vente et à payer diverses sommes à SPGRD par un arrêt de la cour d'appel de PAPEETE en date du 17 avril 2014. Un protocole transactionnel a été signé en 2015 pour organiser la restitution des terrains vendus et l'abandon des procédures existantes.
Procédure
Monsieur [J] [Y] et la société SPGRD ont fait appel d'un jugement du tribunal de commerce de Toulouse. La cour d'appel de Toulouse a confirmé la décision déférée. Monsieur [Y] a été débouté de sa demande de condamnation provisionnelle et d'expertise aux fins d'établissement de son préjudice. La cour a ordonné la libération des fonds détenus par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris en sa qualité de séquestre. Monsieur [Y] a été condamné à payer des sommes à Monsieur [D] [S] et à Monsieur [Z] [T], ainsi qu'à la société ANTIPODES HGT.
Texte intégral
27/05/2020 ARRÊT N°129 N° RG 19/02198 - N° Portalis DBVI-V-B7D-M6XN ST/CO Décision déférée du 19 Avril 2017 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2013J00196 M.[C] [J] [Y] SAS SOUTH PACIFIC GOLF AND RESORT DEVELOPMENT (SPGRD) C/ [D] [S] [Z] [T] SAS ANTIPODES H.G.T. CONFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT *** APPELANTS Monsieur [J] [Y] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE SAS SOUTH PACIFIC GOLF AND RESORT DEVELOPMENT (SPGRD) [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMES Monsieur [D] [S] [Adresse 1] [Adresse 1] assisté de par Me Rémi BAROUSSE de la SELARL FROMENT-MEURICE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS représenté par de Me Judith AMALRIC-ZERMATI, avocat au barreau de TOULOUSE Monsieur [Z] [T] [Adresse 1] [Adresse 1] assisté de Me Rémi BAROUSSE de la SELARL FROMENT-MEURICE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS représenté par Me Judith AMALRIC-ZERMATI, avocat au barreau de TOULOUSE SAS ANTIPODES H.G.T. [Adresse 4] [Adresse 4] assistée de Me Rémi BAROUSSE de la SELARL FROMENT-MEURICE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS représentée par Me Judith AMALRIC-ZERMATI, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F.PENAVAYRE, président, S. TRUCHE, Conseiller , chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : F.PENAVAYRE, président S. TRUCHE, conseiller N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, Greffier, lors des débats : C.OULIE ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par F.PENAVAYRE président, et par C.OULIE, greffier de chambre. FAITS ET PROCEDURE La société SOUTH PACIFIC GOLF & RESORTS DEVELOPMENT (SPGRD), a été crée en 1999, son siège social étant en Polynésie Française, et son dirigeant étant Monsieur [J] [Y]. Afin de réaliser un complexe hôtelier et touristique incluant un golf elle a acquis sur l'ile de MOOREA la propriété d'un terrain de 59 ha avec 350m de façade littorale ainsi que le bénéfice d'un bail à long terme portant sur un terrain de 108 ha appelé « Domaine de TEMAE ». Afin de bénéficier des avantages de défiscalisation proposés par les diverses lois alors en vigueur (PAUL, GIRARDIN, FLOSSE) ont été crées les SNC MOOREA TEMAE et SNC MOOREA TEMAE 2, regroupant les investisseurs métropolitains. Aux termes de conventions signées le 21 décembre 2006, la société SPGRD a cédé à la SNC MOOREA TEMAE ses droits sur les terrains supportant le golf, la SNC MOOREA TEMAE lui consentant un bail aux fins d'exploitation. Le golf a été ouvert au public en juin 2007. Afin de trouver les fonds propres destinés à la construction de l'hôtel (appelé le WARWICK), la société SPGRD a signé les 27 et 28 décembre 2007 et 3 janvier 2008 avec les sociétés ANTIPODES HGT et ANTIPODES GOLF dirigées par Messieus [D] [S] et [O] [T] des promesses synallagmatiques de vente portant sur des terrains de 9 ha revalorisés par la construction du golf, au prix de 8 623 260 €. Plusieurs avenants portant sur l'objet de la vente, son prix et ses conditions, ont été signés ultérieurement, en dernier lieu le 17 février 2010, la date limite de vente étant reportée au 30 juin 2010. Parallèlement à cette vente, Messieurs [S] et [T] ont crée une société de maîtrise d'ouvrage dénommée PEARL IMMO. Un protocole d'accord était signé le 24 avril 2008 prévoyant notamment que : - La société SPGRD s'engageait à confier à PEARL IMMO un contrat de maîtrise d'ouvrage déléguée au titre de la construction de l'hôtel WARWICK, - PEARL IMMO s'engageait à respecter le budget de construction clés en mains, - Une rémunération de 330 000 000 F CFP (2 765 400 €) était allouée à la société PEARL IMMO pour une prestation complète de Maître d'Ouvrage Délégué garantissant la réalisation totale de l'hôtel Warwick clés en mains, - la société PEARL IMMO s'engageait à obtenir au profit de SPGRD un prêt relais de 600 000 000 F CFP (4 190 000 €) mobilisable par tranches auprès d'un pool bancaire emmené par la banque de TAHITI à titre d'avance sur le réglement du prix de vente des terrains à la SA ANTIPODES. Dans un premier temps un crédit relais de 60 000 000 F CFP a ainsi été consenti le 3 décembre 2008 par la banque SOCREDO remboursable le 30 juin 2009 avec possibilité de prorogation au 31 décembre 2009, avec les cautions personnelles solidaires et limitées de Messieurs [D] [S], [Z] [T] et [J] [Y] à hauteur de 30 000 000F CFP chacun. De même un crédit relais de 90 000 000F CFP a ainsi été consenti le 24 avril 2009 par la banque de TAHITI remboursable au plus tard le 21 octobre 2010, avec les cautions personnelles solidaires et indivises de Messieurs [D] [S], [Z] [T] et [J] [Y] à hauteur de 90 000 000F CFP chacun pari passu avec la SOCREDO. La première tranche du prêt a été débloquée et les travaux ont commencé. La construction a été interrompue en avril 2010 en raison du retrait des deux banques qui ont refusé de continuer à financer le projet. A l'échéance du 30 juin 2010 la vente des terrains aux sociétés ANTIPODES n'a pas été régularisée. La société SPGRD n'a pu honorer ses engagements envers les banques. Messieurs [S] et [T] en leur qualité de caution ont réglé le 3 septembre 2013 chacun la somme de 30 000 000 francs CFP à la banque SOCREDO, et Monsieur [S] a réglé les 5 janvier et 28 mars 2011 la somme de 92 000 000 francs CFP à la banque de Tahiti. Des quittances subrogatives ont été délivrées par les deux établissements bancaires. Par acte sous-seing privé du 10 mai 2011, Monsieur [S] a cédé sa créance sur la SPGRD à la société ANTIPODES HGT. Par acte du 8 septembre 2011, la SAS ANTIPODES HGT a assigné la SPGRD et M. [Y] devant le tribunal de commerce de Toulouse afin d'obtenir leur condamnation à lui payer, solidairement la somme de 251 400 euros, et la SPGRD seule, la somme de 502.800 euros. L'assignation précisait qu'elle valait signification de la cession conformément à l'article 1690 du code civil. Par jugement du 22 avril 2013 la société SPGRD a été placée en redressement judiciaire. Par arrêt de la cour d'appel de PAPEETE en date du 17 avril 2014 confirmant un jugement du tribunal mixte de commerce de PAPEETE en date du 29 octobre 2010, il a été constaté que la vente des parcelles était parfaite et les sociétés ANTIPODES ont été condamnées à signer l'acte authentique de vente et à payer diverses sommes à SPGRD. Un pourvoi contre cette décision a été formé par les sociétés ANTIPODES. Les sociétés ANTIPODES HGT et ANTIPODES GOLF ont sollicité du tribunal de commerce de Papeete leur placement sous procédure collective ce qui leur a été refusé au motif de leur solvabilité par un jugement du tribunal de commerce de PAPETEE du 26 janvier 2015. Le 14 mai 2015, un protocole transactionnel, autorisé par ordonnance du juge commissaire du 3 juillet 2015, est intervenu entre les consorts [S], [T], [P] et leurs sociétés ANTIPODES d'une part, Maître [G], es qualité d'administrateur judiciaire de la société SPGRD et Maître [F], es qualité de mandataire judiciaire de la société SPGRD d'autre part, organisant la restitution des terrains vendus et l'abandon des procédures existantes. Par ordonnance du 24 septembre 2015 le pourvoi en cassation inscrit par les sociétés ANTIPODES à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE en date du 17 avril 2014 a été radié, faute d'exécution de la décision. Par acte du 27 mai 2015, Messieurs [S] et [T] ont assigné Monsieur [Y] devant le tribunal de commerce de Toulouse pour obtenir le paiement de sa quote-part du cautionnement du prêt accordé par la SOCREDO, soit 83 800 euros à chacun. Par jugement du 26 octobre 2016, le tribunal mixte de commerce de PAPEETE a adopté un plan de cession totale des actifs de la société SPGRD. Par jugement du 19 avril 2017, le tribunal de commerce de Toulouse a: - ordonné la jonction des instances engagées le 8 septembre 2011 par la SAS ANTIPODES HGT et le 27 mai 2015 par Messieurs [S] et [T], - constaté le désistement d'instance et d'action de la société Antipodes HGT à l'encontre de la SPGRD, - condamné Monsieur [Y] à payer à la société ANTIPODES HGT la somme de 256 986 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2011, - condamné Monsieur [Y] à payer à Messieurs [S] et [T] la somme de 41 900 euros chacun avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2015, - ordonné la capitalisation des intérêts par année entière, - débouté les parties de leurs demandes de dommages et intérêts, - condamné Monsieur [Y] à payer à la société ANTIPODES HGT, Monsieur [S] et Monsieur [T] la somme de 1 500 euros à chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [Y] aux dépens. La SAS SPGRD et M. [Y] ont relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 27 avril 2017. Par jugement rectificatif du 17 mai 2017, le tribunal de commerce, saisi par requête en rectification d'erreur matérielle, a ajouté dans son dispositif: « Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement », le jugement initial accordant dans ses motifs l'exécution provisoire sollicitée par les demandeurs, sans le mentionner dans le dispositif. La SAS SPGRD et Monsieur [Y] ont relevé appel de cette décision rectificative par déclaration électronique du 31 mai 2017, et les instances ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 12 juin 2017. Par ordonnance de référé du 17 janvier 2018, Monsieur le président de la cour d'appel de Toulouse a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par Monsieur [Y] sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile. Saisi par la SAS ANTIPODES HGT, ainsi que Messieurs [S] et [T] , le conseiller de la mise en état a par ordonnance du premier mars 2018, ordonné sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile la radiation du rôle de l'appel interjeté par Monsieur [J] [Y] et la SAS SPGRD à l'encontre des jugements des 19 avril et 17 mai 2017. Monsieur [J] [Y] a déposé des conclusions de remise au rôle le 2 avril 2019. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières écritures du 17 janvier 2020 auxquelles il est expressément renvoyé pour le détail de l'argumentation, Monsieur [Y] demande à la cour au visa des articles 2313 et 2290 du code civil , de réformer les deux décisions entreprises, et de: - constater qu'il résulte des termes du protocole du 28 septembre 2015 (Pièce 57) que la société ANTIPODES et les consorts [S] et [T] ont éteint toute créance à l'encontre de la société SPGRD par voie de renonciation et concessions réciproques et par là même éteint par voie d'accessoire en conséquence de la disparition de la créance principale détenue sur la SPGRD, sa caution solidaire, - de dire et juger qu'il se trouve déchargé de son engagement de caution, A titre subsidiaire, Vu l'article 2314 du Code Civil, Vu l'impossibilité dans laquelle il se trouve d'être subrogé dans les droits des sociétés ANTIPODES et ceux de Messieurs [S] et [T] à l'égard de la procédure collective, Vu les fautes commises par Messieurs [S], [T] et la société ANTIPODES, - de dire et juger qu'il doit être déchargé de ses engagements de caution tant à l'égard de la société ANTIPODES HGT que de Messieurs [S] et [T] et [P] ; Vu les articles 2310 et 1250 du Code Civil, - de constater, dire et juger que les cautions solvens ont procédé au règlement de créances éteintes et que dès lors, elles sont irrecevables à en poursuivre le règlement de sa part en qualité de cofidéjusseur, - de constater, dire et juger les fautes commises par les cautions solvens et le préjudice qui en est résulté pour lui et le décharger de toutes obligations, À titre reconventionnel, - de constater, dire et juger les fautes commises par Messieurs [S] et [T], tant à titre personnel que dans le cadre de leurs fonctions de dirigeants des sociétés ANTIPODES HGT et ANTIPODES GOLF et PEARL IMMO. Vu le préjudice personnel qu'il subit et le lien de causalité existant entre les fautes commises et ce préjudice, - de condamner à titre provisionnel, in solidum, la société ANTIPODES HGT, Messieurs [S] et [T] à lui verser la somme de 1.000.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, - de désigner tel expert qu'il lui plaira avec pour mission de proposer le chiffrage de l'indemnisation de son préjudice personnel en relation avec les fautes détachables commises par Messieurs [S] et [T], - de condamner in solidum la société ANTIPODES HGT, Messieurs [S] et [T] au paiement de la somme de 30 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir pour l'essentiel: - que la transaction comporte renonciation par les sociétés ANTIPODES à la créance contre SGPRD et non simplement à l'action contre SPGRD, et plus généralement, les sociétés ANTIPODES HGT, ANTIPODES GOLF et les consorts [S], [T] et [P] ont renoncé à toute action, réclamation ou autre prétention, née ou à naître à l'encontre de la société SPGRD, que cette clause d'ordre général inclus les actions concernant les prêts relais, les parties ayant entendu par ce protocole mettre un terme à tous leurs différends, de sorte que la créance objet du cautionnement est éteinte, - que les créances des banques, correspondant à celles dont le recouvrement est poursuivi, ont été rejetées par le juge commissaire, qu'il se trouve donc dans l'impossibilité d'être subrogé dans les droits et actions de SOCREDO et BANQUE DE TAHITI, que les consorts [S] et [T] ont pris l'initiative de régler spontanément l'intégralité des montants correspondant aux engagements de caution sans le prévenir - que le recours personnel de l'article 2310 du code civil est tenu en échec si un cofidéjusseur peut opposer une exception de nullité ou d'extinction pour quelque cause que ce soit de son obligation, que la distinction introduite par les intimés entre recours personnel et recours subrogatoire est pour ce qui l'intéresse purement fictive, - que l'action introduite par les cautions et la demande reconventionnelle en dommages et intérêts qu'il formule par Monsieur [Y] présentent un lien étroit, - que la prescription de l'action en responsabilité n'est pas acquise car ce n'est que lorsqu'a été rendu l'arrêt exécutoire du 17 avril 2014 déclarant la vente parfaite, que la volonté d'échapper au paiement du prix des dirigeants s'est manifestée, leur manoeuvres étant parachevées par la signature du protocole d'accord, - que Messieurs [S] et [T] ont acquis des terrains appartenant à la société SPGRD en sachant précisément qu'ils n'en paieraient pas le prix, ce qui a entraîné la déconfiture de la société SPGRD, qu'ils ont commis des fautes intentionnelles d'une particulière gravité incompatibles avec l'exercice normal de leurs fonctions sociales, - qu'il a définitivement perdu tout espoir de gain ou de rémunération à titre personnel dans le projet du golf de MOOREA alors qu'il y a investi des sommes très importantes. Aux termes de leurs dernières écritures du 3 mars 2020, la société ANTIPODES HGT, Monsieur [S] et Monsieur [T] demandent à la cour: - de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 19 avril 2017 en ce qu'il a condamné Monsieur [J] [Y] à payer à la société Antipodes HGT, au titre du cautionnement de la Banque de Tahiti, la somme de 256 986 euros (30 666 666 francs CFP) avec intérêts de retard à compter du 8 septembre 2011, date de l'assignation, et capitalisation par une année entière ; - de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 19 avril 2017 en ce qu'il a condamné Monsieur [J] [Y] à payer à Monsieur [D] [S] et à Monsieur [Z] [T] la somme de 41 900 euros chacun à chacun au titre du cautionnement de la banque Socredo, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2015 et capitalisation des intérêts par année entière; - y ajoutant, de condamner Monsieur [J] [Y] à payer à Monsieur [D] [S] et à Monsieur [Z] [T] la somme supplémentaire de 41 900 euros chacun, soit au total 83.800 euros à chacun avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2015 et capitalisation des intérêts par année entière ; - de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 19 avril 2017 en ce qu'il a débouté Monsieur [J] [Y] de sa demande reconventionnelle ; - de réformer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande fondée sur la résistance abusive, et, statuant à nouveau, de condamner Monsieur [J] [Y] à payer à la société Antipodes HGT, à Monsieur [D] [S] et à Monsieur [Z] [T] la somme de cinquante mille euros (50.000 euros) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - de condamner Monsieur [J] [Y] à payer à la société Antipodes HGT, à Monsieur [D] [S] et à M. [Z] [T] la somme 20.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner Monsieur [J] [Y] à payer à la société Antipodes HGT, à Monsieur [D] [S] et à Monsieur [Z] [T] la somme 2.000 euros à chacun au titre de l'appel abusif ; - d'ordonner au bâtonnier de l'Ordre de avocats de Paris de libérer en sa qualité de séquestre la somme de 383 564,75 euros entre les mains de Maître Rémi BAROUSSE, avocat au barreau de Paris (SELAS Tisias), avocat de la société Antipodes, de Monsieur [S] et de Monsieur [T], à charge pour celui-ci de répartir les fonds entre les intimés ; - de condamner in solidum M. [J] [Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Ils font valoir pour l'essentiel: - qu'ils ont payé la dette devenue exigible en raison de la survenance des termes de chacun des prêts et des réclamations des banques, que la société Antipodes HGT dispose du fait de la cession de créance intervenue à son profit, des actions dont Monsieur [S] était titulaire, qu'ils exercent le recours personnel entre cofidejusseurs prévu par l'article 2310 du code civil, - que les créances des banques ont été rejetées par le juge commissaire car elles avaient été remboursées par Monsieur [S] et de Monsieur [T], dont la créance dont ils disposent envers Monsieur [Y] à raison du paiement n'est pas éteinte, - ils n'avaient aucune obligation de déclarer leur créance au passif de la société SPGRD, Monsieur [Y] qui pouvait y procéder avant même d'avoir payé ne l'a pas davantage fait, - l'article 2314 du code civil ne s'applique pas au recours personnel exercé par la caution contre un cofidejusseur, mais seulement dans les rapports entre la caution et le créancier, - la signature de la transaction par les cofidejusseurs ne peut nuire aux droits de Monsieur [Y], et ne peut entraîner une renonciation de leur part à poursuivre leur créance envers lui, en tout état de cause, le préjudice de Monsieur [Y] du fait de l'absence de subrogation contre le débiteur principal est purement hypothétique, dès lors que sa créance aurait été intégrée dans le plan de cession homologué par le tribunal, - que l'action en responsabilité engagée par Monsieur [Y] est prescrite dès lors que le point de départ du délai de prescription est le jour où il a su en sa qualité de dirigeant que les ventes ne se feraient pas, soit le 7 mai 2010 jour du dépôt de la requête pour être autorisé à assigner à jour fixe aux fins de voir dire les ventes parfaites, que les délais de 3 ans contre les dirigeants, et de 5 ans contre la société, étaient expirés à la date de la demande, - que la demande reconventionnelle en dommages et intérêts ne présente pas de lien suffisant avec la demande originaire, qu'elle se heurte à l'autorité de la chose jugée de la transaction, et au défaut d'intérêt à agir de Monsieur [Y] qui n'était pas le vendeur des parcelles, - que les fautes reprochées à Monsieur [S] et à Monsieur [T] ne sont pas clairement identifiées, et qu'il ne peut être vérifié qu'elles concernent une période durant laquelle ils étaient en fonction, que la décision de renoncer aux ventes en accord avec le vendeur ne peut constituer une faute, que Monsieur [Y] reconnaît que c'est le refus de financement des banques qui a provoqué le refus de finaliser la vente, ce refus étant également motivé par de nombreuses imprécisions et incertitudes sur le projet immobilier, - qu'il n'est démontré aucune faute personnelle détachable des fonctions de dirigeant, ni lien de causalité avec un quelconque préjudice personnel distinct de celui de la société SGPRD. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale Aux termes de l'article 2310 du code civil, lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion, mais ce recours n'a lieu que lorsque la caution a payé dans l'un des cas énoncés en l'article précédent, soit: 1° lorsqu'elle est poursuivie en justice pour le paiement ; 2° lorsque le débiteur a fait faillite, ou est en déconfiture; 3° lorsque le débiteur s'est obligé de lui rapporter sa décharge dans un certain temps; 4°lorsque la dette est devenue exigible par l'échéance du terme sous lequel elle avait été contractée ; 5° au bout de dix années, lorsque l'obligation principale n'a point de terme fixe d'échéance, à moins que l'obligation principale, telle qu'une tutelle, ne soit pas de nature à pouvoir être éteinte avant un temps déterminé. Il résulte de quittances subrogatives versées aux débats: - que le prêt consenti par la Banque de TAHITI, venant à échéance le 24 octobre 2010, a été remboursé par Monsieur [S] à concurrence de 20 millions de francs pacifiques en principal le 5 janvier 2011, et à concurrence de 72 millions de francs pacifiques en principal et intérêts, par souscription d'un prêt personnel, le 28 mars 2011, étant observé que Monsieur [S]justifie d'une mise en demeure de la Banque de TAHITI, par lettre recommandée du 29 octobre 2010, - que le prêt consenti par la banque SOCREDO, venant à échéance le 31 décembre 2009, a été remboursé le 2 septembre 2013 par Monsieur [S] et par Monsieur [T] à concurrence de 30 millions de francs pacifiques chacun. Par ailleurs, il est constant que Monsieur [S] et Monsieur [T] ont réglé une somme correspondant au montant auquel ils s'étaient solidairement engagés envers les banques (90 millions de francs CFP pour la Banque de TAHITI, et 30 millions de francs CFP pour la banque SOCREDO), réglant ainsi non seulement leur part, mais celle de Monsieur [Y]. Les conditions posées par les articles 2310 et 2309 4° sont en conséquence remplies. Le protocole transactionnel daté du 14 mai 2015 (mais manifestement signé plus tard par certaines parties) rappelle les différentes instances opposant ou ayant opposé les parties: - jugement du tribunal mixte de commerce de PAPEETE en date du 29 octobre 2010, arrêt confirmatif de la cour d'appel de PAPEETE en date du 17 avril 2014, et pourvoi en cours, concernant la vente des parcelles par la société SPGRD aux sociétés ANTIPODES GOLF et ANTIPODES HGT, - instances jointes et pendantes devant le tribunal mixte de commerce de PAPEETE: * en responsabilité engagée par la société SPGRD envers la société PEARL IMMO, * en paiement engagée par la société PEARL IMMO envers la société [Y] INTERNATIONAL, * en intervention forcée aux fins de condamnation solidaire avec la société PEARL IMMO au paiement de différentes sommes, engagée par la société SPGRD et Monsieur [Y], envers les sociétés ANTIPODES GOLF et ANTIPODES HGT, la SNC PEARL INVEST, Messieurs [S], [T] et [P], - en référé engagée par la société SPGRD à l'encontre des sociétés ANTIPODES GOLF et ANTIPODES HGT en paiement de sommes provisionnelles en lien avec la vente des parcelles, - enfin l'action, partie du présent litige, de la société ANTIPODES HGT en sa qualité de cofidejusseur, à l'encontre de la société SPGRD et de Monsieur [Y]. Aux termes de ce protocole, Messieurs [S], [T], [P] et les sociétés ANTIPODES HGT et ANTIPODES GOLF d'une part, Maître [G], es qualité d'administrateur judiciaire de la société SPGRD et Maître [F], es qualité de mandataire judiciaire de la société SPGRD d'autre part, renoncent définitivement et irrévocablement l'un envers l'autre à toute réclamation, prétention, instance ou action judiciaire ou arbitrale, directe ou par voie d'intervention, née ou à naître. Il est précisé que ce protocole a valeur de transaction au sens de l'article 2044 du code civil, et a entre les parties autorité de la chose jugée en dernier ressort. Monsieur [Y] n'est pas partie à cet acte, lequel ne contient aucune renonciation de ses cofidejusseurs la société ANTIPODES HGT et Messieurs [S] et [T], à recourir contre lui pour sa part et portion. Il ne contient pas davantage renonciation de Monsieur [Y] à exercer un recours subrogatoire à l'encontre de la société SPGRD. Par ailleurs l'engagement de caution de Monsieur [Y] est l'accessoire de la créance de la Banque de Tahiti et de la banque SOCREDO envers la société SPGRD. La créance principale n'est pas éteinte par l'effet de la transaction, mais par l'effet du paiement opéré par Messieurs [T] et [S], aux droits duquel se trouve partiellement la société ANTIPODES HGT, ce qui fonde précisément leur recours, et ne saurait y faire obstacle. L'article 2014 du code civil selon lequel la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution, ne s'applique qu'en faveur de la caution qui est poursuivie par le créancier. En l'espèce, Monsieur [Y] n'est pas poursuivi par les banques, mais par ses cofidejusseurs exerçant non pas une action subrogatoire mais une action personnelle et ne peut se prévaloir de ce texte. Le rejet par le juge commissaire, suivant ordonnance du 25 juin 2015, des créances déclarées au titre des prêts cautionnés par la Banque de TAHITI le 19 juin 2013 après déduction des sommes de 20 millions de francs pacifiques et 36 millions de francs pacifiques réglées par Monsieur [S] les 24 janvier 2011 et 24 mars 2011, et par la banque SOCREDO le 26 juin 2013 pour la totalité du prêt accordé à la société SPGRD, trouve sa cause dans les réglements opérés ultérieurement au titre du prêt contracté par Monsieur [S] auprès de la Banque de TAHITI, et le 3 septembre 2013 par Messieurs [S] et [T], ce qui certes entraîne l'extinction de la créance de la banque contre la société SPGRD, mais pour un motif qui précisément, comme déjà indiqué, fonde le recours de ces derniers sur le fondement des dispositions de l'article 2310 du code civil précitées. Enfin, Messieurs [S] et [T], ainsi que la société ANTIPODES HGT ont déclaré leur créance auprès du mandataire judiciaire de la société SPGRD, ces créances étant portées sur l'état des créances puis sur l'ordonnance du juge commissaire du 25 juin 2015 avec la mention 'instance en cours'. Le protocole d'accord met fin à toute prétention de ces derniers à l'encontre de la société SPGRD, toutefois c'est à juste titre que les intimés font valoir que pour conserver ses droits contre ses cofidejusseurs, la caution qui a régulièrement payé n'est pas tenue de déclarer sa créance au passif de la procédure collective du débiteur principal, les autres cautions ayant elle même la possibilité d'effectuer une telle déclaration, avant même d'avoir payé, en application de l'article 2309 2° du code civil. Monsieur [Y] ne démontre donc aucune faute commise par ses cofidejusseurs en cette qualité, les autres fautes alléguées relevant de l'action en responsabilité qui sera examinée ci après, mais n'étant pas de nature à décharger Monsieur [Y] de ses obligations de caution. En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision déférée, en ce qu'elle a condamné Monsieur [Y] à rembourser à la société ANTIPODES HGT venant aux droits de Monsieur [S] le tiers des sommes réglées par ce dernier à la Banque de TAHITI, soit 256 986€, outre intérêts légaux à compter de l'assignation du 8 septembre 2011 et capitalisation des intérêts par année entière de droit. Messieurs [S] et [T] ont chacun réglé 30 millions de francs pacifiques à la banque SOCREDO ce qui représente pour chacun moitié de la créance, ils sont en droit de recourir à l'encontre de Monsieur [Y] à concurrence de la somme de 10 millions de francs pacifiques chacun, montant acquitté en sus de leur part et portion, soit 83.800 euros chacun avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2015 date de l'assignation, et capitalisation des intérêts par année entière de droit. Il sera donc fait droit aux demandes des intimés, les premiers juges ayant limité la condamnation à la moitié de cette somme, nonobstant les demandes contenues dans l'assignation, au motif manifestement erroné d'une réduction du montant des demandes présentées à la barre. Sur la demande reconventionnelle Aux termes de l'article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Ce lien existe manifestement, dès lors que les engagements de caution litigieux concernaient des prêts relais expressément accordés dans la perspective de la vente des terrains objet des promesses de vente signées entre la la société SPGRD et les sociétés ANTIPODES dirigées par Messieurs [S] et [T], et destinés à financer des travaux. En tout état de cause, le dispositif des écritures des intimés, ne demande pas à la cour de prononcer l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle mais seulement son rejet. Sur la prescription Les intimés rappellent à juste titre, sans contestation sur ce point de la part de Monsieur [Y]: - qu'en application de l'article L225-254 du code de commerce, l'action en responsabilité à l'encontre de Messieurs [S] et [T] en leur qualité de dirigeants sociaux se prescrit par 3 ans à compter du fait dommageable, ou s'il a été dissimulé, de sa révélation, - qu'en application de l'article 2224 du code civil, l'action en responsabilité à l'encontre de Messieurs [S] et [T] à titre personnel, et de la société ANTIPODES HGT, se prescrit par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu où aurait du connaître les faits lui permettant de l'exercer. Monsieur [Y] reproche à Messieurs [S] et [T] d'avoir acquis des terrains appartenant à la société SPGRD en sachant qu'ils n'en paieraient pas le prix, ce qui a entrainé la déconfiture de la la société SPGRD. Il ajoute que dans ce contexte, Messieurs [S] et [T] ont engagé des travaux sous couvert de la SARL PEARL IMMO entraînant des dettes pour la société SPGRD à hauteur de plus de 9 millions d'euros. Il considère que Messieurs [S] et [T] par leur action concertée ont provoqué la ruine de la société SPGRD dans le dessein de pouvoir tenter de reprendre à vil prix les actifs de la société SPGRD. Pour caractériser son préjudice, Monsieur [Y] énumère le montant et l'origine des sommes investies dans le projet du golf de MOOREA et la perte de tout espoir de gain ou de rémunération à titre personnel dans ce projet. Il ne peut être valablement soutenu que Monsieur [Y] a eu connaissance de ce préjudice dès le dépôt par la société SPGRD de la requête en autorisation d'assigner à jour fixe pour voir juger parfaite la vente des terrains. La société SPGRD a obtenu gain de cause en première instance et en cause d'appel, et cette vente devait lui procurer plus d'un milliard de francs pacifiques (8 millions d'euros). L'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE du 17 avril 2014 impartissait aux société ANTIPODES un délai de 2 mois après signification pour finaliser les ventes, faute de quoi l'arrêt vaudrait titre authentique.C'est donc bien le protocole signé à compter du 14 mai 2015 qui met fin à tout espoir de récupérer des fonds pour finaliser le projet, et qui constitue le point de départ de la prescription. Les conclusions tendant à la mise en oeuvre de la responsabilité des dirigeants des sociétés ANTIPODES et des sociétés ANTIPODES ont été notifiées le 7 avril 2016. L'action n'est en conséquence pas prescrite. Sur la responsabilité Comme le rappellent les intimés, le demandeur à une action en responsabilité doit démontrer une faute, un préjudice personnel et direct, et un lien de causalité avec ce préjudice. Pour établir son préjudice qu'il qualifie d'exceptionnel, Monsieur [Y] indique verser aux débats des rapports d'expertise en évaluation foncière des actifs de la société SPGRD afin de permettre à la cour de mesurer l'ampleur du projet réalisé, et fait valoir qu'il a tout perdu dans ces opérations dans lequelles il avait investi 3 millions et demi d'euros, dans l'espoir de réaliser des gains et rémunérations à titre personnel. Selon l'extrait Kbis que les intimés ont pris soin de lever le 6 septembre 2011, la société SPGRD, société à responsabilité limitée lors de sa création, a depuis 2002 pris la forme d'une société par action simplifiée.Son capital social a été porté à 394 430 000 de francs pacifiques lors d'une assemblée générale du 19 juin 2006 (3 millions 305 000 euros). Selon la demande d'agrément pour le golf déposée en juillet 2002 par la société SPGRD (alors SARL) le capital social de la société SPGRD était alors très majoritairement détenu par la SA [Y] International (23 780 parts sur 23 930), Monsieur [Y], son épouse et un tiers détenant chacun 50 parts. Il résulte également de ce document que la SA [Y] International a été fondée en 1971 par Monsieur [Y] qui en est le président directeur général, et dont l'ojet est la réalisation, clés en mains, d'aménagements extérieurs de projets immobiliers ou d'aménagements sportifs. Le bénéficiaire des promesses de vente et des décisions judiciaires n'est pas Monsieur [Y], mais la SAS SPGRD. Le protocole d'accord relatif à l'engagement des travaux a été signé le 24 avril 2008 entre la SAS SPGRD, la SA [Y] International et la SARL PEARL IMMO. Monsieur [Y] n'est pas partie à titre personnel dans l'opération projetée. Il ne répond pas dans ses écritures, au grief qui lui est fait par les intimés de ne pas justifier d'un préjudice personnel et direct. En raison de ses droits et devoirs sociaux, Monsieur [Y] a été amené à supporter les pertes sociales subies par la SAS SPGRD et par répercussion la SA [Y] International, mais les préjudices invoqués (perte de capital, perte de dividendes), à supposer les investissements démontrés, ne seraient que le corrolaire du préjudice causé à la SAS SPGRD et n'ont aucun caractère personnel. Ainsi, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si Monsieur [Y] rapporte la preuve d'une faute de la société ANTIPODES HGT, ou de Messieurs [S] et [T] à titre personnel ou en leur qualité de dirigeants des sociétés ANTIPODES et PEARL IMMO, Monsieur [Y] sera débouté de sa demande de condamnation provisionnelle et d'expertise aux fins d'établissement de son préjudice. Sur les autres demandes Il sera fait droit à la demande relative à la libération des fonds détenus par le batonnier de l'ordre des avocats de PARIS en sa qualité de séquestre. La défense à une action en justice, tout comme l'exercice d'un recours, sont des droits qui ne sont susceptibles de dégénérer en abus de nature à justifier l'allocation de dommages et intérêts que s'ils sont exercés avec malice ou mauvaise foi , insuffisamment caractérisées par la multiplication des procédures, l'utilisation de manoeuvres dilatoires et la réclamation de sommes considèrables sans fondement juridique sérieux, tels que reprochés par les intimés à Monsieur [Y], notamment au regard du contexte de l'affaire, et en particulier de la motivation du rejet par le tribunal mixte de commerce de PAPEETE d'une demande d'ouverture de procédure collective de la société ANTIPODES HGT (successivement présidée par Monsieur [S] puis par Monsieur [T]) dans les semaines suivant sa condamnation par la cour d'appel à finaliser la vente, soit la 'volonté délibérée d'échapper au paiement du prix'. Monsieur [Y] qui succombe, supportera la charge des dépens de la présente instance et ses propres frais. En outre, l'équité commande de le faire participer aux frais irrépétibles exposés par les intimés à concurrence d'une somme complémentaire globale de 6000€. PAR CES MOTIFS LA COUR CONFIRME la décision déférée, Y ajoutant; Condamne Monsieur [J] [Y] à payer à Monsieur [D] [S] et à Monsieur [Z] [T] la somme supplémentaire de 41 900 euros chacun, soit au total 83.800 euros à chacun avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2015 et capitalisation des intérêts par année entière ; Ordonne au bâtonnier de l'Ordre de avocats de Paris de libérer en sa qualité de séquestre la somme de 383 564,75 euros entre les mains de Maître Rémi BAROUSSE, avocat au barreau de Paris (SELAS Tisias), avocat de la société Antipodes, de Monsieur [S] et de Monsieur [T], à charge pour celui-ci de répartir les fonds entre les intimés. Condamne Monsieur [J] [Y] à payer à Monsieur [D] [S], Monsieur [Z] [T], et à la société ANTIPODES HGT la somme complémentaire globale de 6000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Déboute les parties de toute autre demande; Condamne Monsieur [J] [Y] aux dépens. Le greffier Le président .
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 27 mai 2020
Référence
5fd92775c60727066e0cbe03
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA