Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 1 — 27 mai 2020
- ECLI
- 5fd9288891aca307b467eaf1
- Date
- 27 mai 2020
- Condamnation
- 400 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Une personne décédée en 2007 a laissé un testament olographe du 15 mai 1991 modifié par un codicille du 15 août 2007. Le légataire universel est une association diocésaine. Un acte de délivrance des legs a été reçu par un notaire en 2008. Un légataire à titre particulier, neveu de la défunte, a refusé de signer un acte de partage établi en 2011. L'association diocésaine et d'autres héritiers ont assigné le légataire à titre particulier en 2015 pour obtenir la vente judiciaire des valeurs mobilières et le partage du prix de cession. Le légataire à titre particulier a également assigné le notaire en garantie pour inexécution de son obligation de conseil.
Procédure
Le tribunal de grande instance de Paris a rendu un jugement le 8 mars 2018. Le légataire à titre particulier a fait appel de cette décision. La cour d'appel de Paris a examiné l'affaire et rendu un arrêt le 27 mai 2020. L'appel a été jugé en audience publique avec un rapport présenté par un conseiller. L'arrêt a été rendu par défaut en raison de l'état d'urgence sanitaire.
Question juridique
La responsabilité de l'association diocésaine et du notaire peut-elle être engagée pour refus de paiement d'un legs et pour manquement à l'obligation de conseil ?
Solution
source officielleTexte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 ARRÊT DU 27 MAI 2020 (n° , 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/19074 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6GKP Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Mars 2018 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/06022 APPELANT Monsieur [M] [N] né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 19] (73) [Adresse 7] représenté par Me Nicolas GRAFTIEAUX de l'AARPI NMCG AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0007 INTIMES [R] [W] [S] [D], décédé le [Date naissance 10] 2019 à [Localité 25] Monsieur [V] [X] [I] né le [Date naissance 12] 1953 à [Localité 24] (29) [Adresse 21] Monsieur [B] [R] [X] [I] né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 24] (29) [Adresse 20] Madame [T] [I] née le [Date naissance 13] 1960 à [Localité 24] (29) [Adresse 11] ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 25], n° SIRENE 777 744 871, en son nom personnel et ès qualités d'ayant-droit de [R] [W] [S] [D], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 14] représentés par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 ayant pour avocat plaidant Me Marie-Caroline HUBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : E346 SCP LOÏC PERRAUT, [G] [K] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 18] représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 ayant pour avocat Me Constance PARIS, substituant Me Thierry CABOT, avocats au barreau de RENNES Monsieur [E] [N], assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses par acte d'huissier du 19.10.2018 [Adresse 5] COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 Février 2020, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Madeleine HUBERTY, Conseiller faisant fonction de Président Mme Catherine GONZALEZ, Conseiller Mme Françoise AYMES-BELLADINA, Conseiller désigné par ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de Paris en vertu de l'article R 312-3 du code de l'organisation judiciaire pour compléter la chambre qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Catherine GONZALEZ dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile. Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON ARRÊT : - rendu par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, la date initialement annoncée aux parties ayant dû être reportée en raison de l'état d'urgence sanitaire, ce dont, pour le même motif, les parties n'ont pu être avisées par le greffe que par un message RPVA du 11.05.2020. - signé par Mme Madeleine HUBERTY, Conseiller faisant fonction de Président et par Mme Emilie POMPON, Greffier. [C] [D], dont le dernier domicile était situé à [Localité 22], est décédée le [Date décès 8] 2007, sans laisser d'héritier réservataire. Elle avait rédigé un testament olographe le 15 mai 1991 dans les termes suivants : 'Ceci est mon testament. Je soussignée [C] [D] née le [Date naissance 4] 1928 à [Localité 27] (I et V) demeurant [Adresse 3] institue pour LEGATAIRE UNIVERSELLE L'Association Diocésaine de [Localité 25] dont le siège est [Adresse 14], à charge pour elle de respecter les dispositions suivantes : A - l'ADR laissera à mon frère [R] [D] [Adresse 9] et à ma soeur [Y] [D] [Adresse 16] 1/ de la totalité de l'appartement [Adresse 16] dont l'ADR deviendra propriétaire pour ma part (le tiers) 2/ des revenus des 50% de mon capital disponible à mon décès après les trois prélèvements qui suivent : a - le nécessaire pour couvrir les frais de mes obsèques b - une somme correspondant à la célébration de cent messes c - le capital suffisant pour que les intérêts permettent à l'ADR d'assurer les charges de copropriété lui revenant pour l'appartement du [Adresse 16]. B - Le capital restant après ces trois prélèvements reviendra donc 1/ pour 50% à l'ADR avec l'usufruit précisé ci-dessus 2/ pour 50% il sera distribué à titre de LEGS PARTICULIERS de la façon suivante, nets de tout frais et droit a - Les deux tiers par parts égales à mes frère et soeurs : [L] [I], [R] [D] et [Y] [D] b - Le tiers par parts égales à mes cinq neveux et nièce : [V], [B] et [T] [I], [E] et [M] [N]. Désigne pour exécuteur testamentaire avec saisine : [R] [D] [Adresse 9]) ou à défaut [Y] [D] [Adresse 16] (I et V) Ecrit en entier de ma main en trois exemplaires A [Localité 26] le 15 mai 1991'. Par un codicille en date du 15 août 2007, [C] [D] a modifié le paragraphe B de son testament comme suit : 'Lire : B/ a - Les deux tiers par parts égales à mes frère et soeur : [R] [D] et [Y] [D] b - s'agissant de mes neveux, je précise que la part leur revenant le sera en deux parties: 50 % à parts égales pour mes deux filleuls, [T] et [M], 50 % à parts égales entre mes trois autres neveux, [V], [B] et [E]. De même, le choix des meubles et objets reviendra en priorité à mes deux filleuls, après le décès de mes frère et soeur. Mes trois autres neveux choisiront ensuite. Les livres non choisis iront à l'association Fénelon, [Adresse 15]. Ecrit en entier de ma main en trois exemplaires A [Localité 26] le 15 août 2007.' Par ordonnance du 13 octobre 2008, le président du tribunal de grande instance de Paris a fait droit à la requête d'envoi en possession de l'Association Diocésaine de [Localité 25]. L'acte de délivrance des legs consentis par [C] [D] à ses frère et soeur et à ses neveux et nièces a été reçu les 28 et 30 octobre, et 12 novembre 2008 par Maître [K], notaire à [Localité 25]. Il y est mentionné que M. [M] [N] a été institué légataire à titre particulier des 3/36èmes nets de la moitié du solde des avoirs financiers après paiement des obsèques et 3/36èmes des meubles meublants. Les droits des autres héritiers d'[C] [D] concernant la moitié du solde des avoirs financiers et des meubles meublants étaient fixés comme suit : 1°) 12/36èmes au profit de son frère M. [R] [D], 2°) 12/36èmes au profit de sa soeur Mme [Y] [D], 3°) 3/36èmes au profit de sa nièce Mme [T] [Z] 4°) 2/36èmes au profit de son neveu M. [V] [I], 5°) 2/36èmes : au profit de son neveu M. [B] [I] 6°) 2/36èmes : au profit de son neveu M. [E] [N]. M. [M] [N], neveu de la défunte, n'a pas signé le projet d'acte de partage établi le 4 août 2011 par Maître [K], notaire, lequel fixait ses droits à la somme de 1.894,32 euros. [Y] [D] est elle-même décédée le [Date décès 17] 2011, laissant pour lui succéder, aux termes d'un testament olographe du 21 janvier 2009 : ' l'Association diocésaine de [Localité 25] en qualité de légataire universelle, ' M. [R] [D] en qualité de légataire à titre particulier de l'usufruit du 1/3 indivis des biens et droits immobiliers situés à [Adresse 16], ' M. [V] [I], M. [B] [I], Mme [T] [I], M. [M] [N] et M. [E] [N], légataires particuliers de sommes d'argent. Arguant du refus de M. [M] [N] de signer l'acte de partage amiable, l'Association Diocésaine de [Localité 25], en son nom et en sa qualité d'ayant droit de [Y] [D], M. [R] [D], M. [V] [I] et M. [B] [I] l'ont assigné, par acte d'huissier en date du 8 avril 2015, devant le tribunal de grande instance de Paris, afin de voir ordonner la vente judiciaire des valeurs mobilières comprises dans la succession, ordonner le partage du prix de cession et des sommes en compte et procéder aux attributions au profit des héritiers d'[C] [D]. Par acte d'huissier du 15 janvier 2016, M. [M] [D] a assigné en garantie la SCP Perraut-[K]. Par jugement rendu le 31 mai 2017, le tribunal de grande instance de Paris a révoqué l'ordonnance de clôture du 23 novembre 2016 et renvoyé l'affaire à une audience de mise en état pour qu'il soit procédé à la mise en cause de M. [E] [N] et de Mme [T] [I] épouse [Z]. Il y a été procédé à la requête de l'Association Diocésaine de [Localité 25] par actes d'huissier des 14 août 2017 pour Mme [T] [I] épouse [Z] et du 30 août 2017 pour M. [E] [N]. Par jugement rendu le 8 mars 2018, le tribunal de grande instance de Paris a statué dans les termes suivants : - Rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. [M] [N] pour défaut de qualité et d'intérêt à agir des demandeurs ; - Dit que l'Association Diocésaine de [Localité 25] agissant en son nom et en sa qualité d'ayant droit de [Y] [D], M. [R] [D], M. [V] [I] et M. [B] [I] sont recevables à agir ; - Ordonne l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision successorale existant entre les parties suite au décès d'[C] [D] ; - Désigne Maître [F] [A] SCP Besse-[A] et Picard - [Adresse 6] (...) pour y procéder ; - Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; - Rappelle que le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ; - Rappelle que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation ; - Rappelle que ce délai peut être suspendu dans les conditions prévues à l'article 1369 du code de procédure civile ; - Rappelle qu'à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre un procès-verbal de dires et son projet de partage; - Commet tout juge de la 2ème chambre pour surveiller ces opérations ; - Déboute l'Association Diocésaine de [Localité 25] agissant en son nom et en sa qualité d'ayant droit de [Y] [D], M. [R] [D], M. [V] [I] et M. [B] [I] de leur demande de vente judiciaire des valeurs mobilières cotées qui sont en indivision entre l'Association Diocésaine de [Localité 25] et les légataires particuliers, à savoir: ' 10 CREDIT AGRICOLE SA, au cours de 13,335 € soit au total : 133,35 euros, ' 5600 OAT 5% 2002-2012 au cours de 1,12683 € soit au total : 6.310,25 euros, ' 244 GDF SUEZ, au cours de 28,95 € soit au total : 7.063,80 euros, ' "161,292 au cours de 10,91 € soit au total : 1.759,70 euros", ' 40 TRIALIS MARS 2006 au cours de 99,47 €, soit au total : 3.978,80 euros, ' 55 SUEZ ENVIRON COMP. au cours de 17,26 € s'élevant à 949,30 euros ; - Dit que les demandes d'attribution sont prématurées ; - Dit que la date de jouissance divise sera fixée à la date la plus proche du partage ; - Déboute Monsieur [M] [N] de sa demande reconventionnelle principale en paiement du legs particulier, augmentée des intérêts au taux légal et sous astreinte ; - Déboute Monsieur [M] [N] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts à l'encontre de l'Association Diocésaine de [Localité 25] ; - Déboute Monsieur [M] [N] de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la SCP Perraut-[K] ; - Renvoie les parties pour le surplus devant le notaire chargé des opérations de comptes, liquidation, partage ; - Condamne Monsieur [M] [N] à payer au titre des frais irrépétibles : ' la somme totale de 4 000 euros au profit de l'Association Diocésaine de [Localité 25], M. [R] [D], M. [V] [I] et M.[B] [I], ' la somme de 1 500 euros au profit de la SCP Perraut-[K] ; - Déboute Monsieur [M] [N] de ses demandes au titre des frais irrépétibles ; - Ordonne l'exécution provisoire ; - Renvoie l'affaire à l'audience du juge commis au partage du 17 octobre 2018 à 14h15 pour faire le point sur les opérations de partage en cours devant le notaire ; - Dit qu'il appartiendra au notaire désigné d'adresser au juge commis, préalablement à cette date, un état d'avancement des opérations de partage ; - Condamne Monsieur [M] [N] aux dépens. Par déclaration en date du 27 juillet 2018, M. [M] [N] a interjeté appel de ce jugement. Par ses dernières conclusions remises par RPVA le 10 février 2020, il demande à la cour de : Vu les articles 720 et 1014 et suivants, 1235, 1382 du code civil, Vu les articles 31,45, 122, 367, 699 et 700 du code de procédure civile, Vu les articles 782 et suivants du code de procédure civil, - Infirmer le jugement du 8 mars 2018 du tribunal de grande instance de Paris, en toutes ses dispositions ; Et statuant à nouveau, - Dire et juger irrecevable la demande en partage de l'indivision, pour défaut de qualité et d'intérêt à agir de l'ADR et de Monsieur [R] [D] et de Messieurs [V] et [B] [I] ; - Condamner l'ADR en qualité de légataire universel au paiement du legs particulier lui revenant, tel qu'arrêté dans l'acte de délivrance du legs du 12 novembre 2008 et de la déclaration de succession du 12 novembre 2008, soit la somme de 2 128,77 euros assortis du taux légal à compter de la date de la délivrance ; - Dire que cette condamnation se fera sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; - Condamner l'ADR à lui payer la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice subi par lui du fait de son refus abusif de procéder au paiement de son legs ; - Condamner la SCP Perraut-[K] à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l'inexécution de son obligation de conseil ; - Condamner conjointement et solidairement la SCP Perraut-[K] et l'ADR à lui payer la somme de 10.267 € (première instance) et de 10.548 € (appel) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ; - Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. (sic) Par leurs dernières conclusions remises par RPVA le 27 janvier 2020, l'Association Diocésaine de [Localité 25] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant-droit de M. [R] [D], M. [V] [I], M. [B] [I] et Mme [T] [I] demandent à la cour de : - Donner acte à l'Association Diocésaine de [Localité 25] de sa reprise en sa qualité de légataire universel de M. [R] [D] de la présente instance initialement introduite par ce dernier, Vu les article 815 et suivants du code civil, Vu les article 840 et suivants du code civil, Vu les articles 1359 et suivants du code de procédure civile, - Confirmer le Jugement dont appel en toutes ses dispositions, à savoir : - Rejeter la fin de non-recevoir soulevé par M. [M] [N] pour défaut de qualité et d'intérêt à agir des demandeurs, - Dire que les demandeurs sont recevables à agir, - Ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision successorale existant entre les parties suite au décès de d'[C] [D], - Désigner Maître [F] [A], notaire, pour y procéder, - Rappeler que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, - Rappeler que le Notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis, - Rappeler que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation, - Rappeler que ce délai peut être suspendu dans les conditions prévues à l'article 1369 du code de procédure civile, - Rappeler qu'à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre un procès-verbal de dires et son projet de partage, - Commet tout juge de la 2ème chambre pour surveiller ces opérations, - Débouter les demandeurs de leur demande de vente judiciaire des valeurs mobilières cotées qui sont en indivision entre l'Association Diocésaine de [Localité 25] et les légataires particuliers, - Dire que les demandes d'attributions sont prématurées, - Dire que la date de jouissance divise sera fixée à la date la plus proche du partage, - Débouter M. [M] [N] de sa demande reconventionnelle en paiement du legs particulier, augmentée des intérêts au taux légal et sous astreinte, - Débouter M. [M] [N] de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts à l'encontre de l'Association Diocésaine de [Localité 25], - Débouter M. [M] [N] de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts à l'encontre de la SCP Perrault - [K], - Renvoyer les parties pour le surplus devant le Notaire chargé des opérations de comptes, liquidation, partage, - Condamner M. [M] [N] à payer au titre des frais irrépétibles : * la somme totale de 4000 euros au profit de l'Association Diocésaine de [Localité 25], M. [R] [D], M. [V] [I] et M. [B] [I], * la somme de 1.500 euros au profit de la SCP Perraut-[K], - Débouter M. [M] [N] de ses demandes au titre des frais irrépétibles, Et ajoutant au jugement dont appel, - Condamner M. [M] [N] au versement de la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner Monsieur [M] [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par ses dernières conclusions remises par RPVA le 27 janvier 2020, la SCP Loïc Perraut-[G] [K] demande à la cour de : - Confirmer le jugement dont appel, - Débouter M. [M] [N] de toutes ses demandes fins et conclusions à son encontre, - Le condamner à lui verser une indemnité de 3000 euros au titre des frais irrépétibles et en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [E] [N] à qui la déclaration d'appel a été signifiée selon procès-verbal de recherches infructueuses par acte d'huissier du 19 octobre 2018 n'a pas constitué avocat. SUR CE, LA COUR : 1°) Sur la demande tendant à l'irrecevabilité de la demande en partage de l'indivision, pour défaut de qualité et d'intérêt à agir de l'Association Diocésaine de [Localité 25], de M. [R] [D], de M. [V] [I] et de M. [B] [I] : M. [M] [N] reproche au jugement entrepris d'avoir caractérisé une indivision entre l'Association Diocésaine de [Localité 25], légataire universel, et les personnes physiques, légataires particuliers, soutenant au contraire l'absence d'une telle indivision. Il affirme ainsi que les intimés ont tenté de dénaturer le legs consenti à la famille de la défunte pour justifier, selon lui, maladroitement et a posteriori leur demande en partage et que, contrairement à la position désormais du notaire, tous les actes rédigés par ce dernier font état de legs particuliers qui ne relèvent d'aucune des catégories de l'article 1010 du code civil. Il ajoute qu'il ne s'agit pas d'un legs de valeurs mobilières ou de portefeuilles mais d'un solde de capital, soit une somme d'argent qui est une chose de genre, et que le legs porte donc sur un bien déterminé et non sur une universalité patrimoniale. Considérant qu'il ne saurait exister d'indivision entre le légataire universel et les légataires particuliers, il estime que l'Association Diocésaine de [Localité 25] n'a donc pas qualité à assigner en compte, liquidation et partage une indivision qui n'existe pas, et que les légataires particuliers n'ont aucun intérêt à agir, chacun ayant droit à réclamer auprès du légataire universel son legs particulier, et ne tirant aucun droit les uns contre les autres, pas plus qu'ils ne sont en indivision entre eux. En réponse, l'Association Diocésaine de [Localité 25], M. [V] [I], M. [B] [I] et Mme [T] [I] soutiennent qu'il n'y a pas d'indivision entre usufruitier et nus-propriétaires, mais entre les 50 % en pleine propriété visés au B/ 2/ a - b - du testament, soit une indivision en pleine propriété dans laquelle les trois frères et soeurs ont chacun 1/3 des 2/3 et les cinq neveux et nièce ont chacun 1/5ème du 1/3, et la totalité en nue-propriété (l'usufruit appartenant pour 50 % aux personnes visées au A/ du testament) entre l'Association Diocésaine de [Localité 25] à concurrence de 50 % et les trois frères et soeurs et cinq neveux et nièce à concurrence de la nue-propriété contenue dans les 50 % en toute propriété qui leur sont légués. Ils ajoutent que M. [M] [N] s'abstient de rappeler qu'aux termes du testament et de l'interprétation qui en a été faite par l'exécuteur testamentaire, il est prévu que l'Association Diocésaine de [Localité 25] répartisse la moitié du solde des avoirs financiers entre les héritiers de la défunte, et qu'il s'agit de legs particulier, notamment de quote-part de portefeuille de valeurs mobilières et non pas de tels ou tels biens définis. Ils estiment donc que la concluante comme les divers frères et soeurs, neveux et nièce, ont tous qualités pour agir à l'effet de demander le partage, en qualité de co-indivisaires, et afin de faire cesser l'indivision existant entre eux. La SCP Perraut-[K] soutient que le legs de M. [M] [N] ne porte pas uniquement sur une quote-part du 'capital' mais aussi sur une quote-part des meubles meublants, soit sur une quote-part de l'intégralité des meubles composant la succession. Elle confirme donc qu'il s'agit d'un legs à titre universel au sens de l'article 1010 du code civil, seul le legs de biens déterminés devant être à titre particulier. Elle affirme donc que M. [M] [N], légataire à titre universel, se trouvait en indivision avec le légataire universel et les autres légataires à titre universel, le legs à titre universel ne conférant à son bénéficiaire que des droits indivis soit sur l'ensemble des biens soit sur les meubles ou les immeubles seulement, exception faite toujours de ceux qui ont pu être légués à titre particulier. Elle ajoute que les legs particuliers en l'espèce ne portaient pas sur une somme d'argent, mais 'sur une quote part d'un ensemble composé de liquidité, de valeur mobilière et de créance qui constituait une universalité patrimoniale'. Aux termes des dispositions de l'article 815 du code civil, 'Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou par convention'. Aux termes des dispositions de l'article 1010 du même code, 'Les legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu'une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier. Tout autre legs ne forme qu'une disposition à titre particulier.' Aux termes des dispositions de l'article 1011 du même code, 'Les légataires à titre universel seront tenus de demander la délivrance aux héritiers auxquels une quotité des biens est réservée par la loi ; à leur défaut, aux légataires universels ; et à défaut de ceux-ci, aux héritiers appelés dans l'ordre établi au titre Des successions.' Aux termes des dispositions de l'article 1014 du même code, 'Tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause. Néanmoins, le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu'à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l'ordre établi par l'article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie.' Il s'ensuit que le legs universel se caractérise par la vocation qu'il confère au tout, tandis que le legs à titre particulier comprend celui qui porte soit sur un ou plusieurs biens déterminés, soit sur tout ou partie d'une catégorie de biens autres que celle des meubles ou des immeubles. Aux termes du testament du 15 mai 1991 et de son codicille du 15 août 2007, [C] [D] a indiqué léguer le capital restant sur le capital disponible à son décès (après prélèvement des frais d'obsèques, messes et charges de copropriété pour l'appartement du [Adresse 16]), pour moitié chacun, à l'Association Diocésaine de [Localité 25], en qualité de légataire universel, et à M. [R] [D], Mme [Y] [D], Mme [T] [U], M. [M] [N], M. [V] [U], M. [B] [U] et M. [E] [N], en qualité de légataires particuliers Ont ainsi été institués, à côté du légataire universel, un ou plusieurs légataires particuliers d'une quote-part indivise d'un ou de plusieurs biens, en l'espèce du solde des avoirs financiers, mais aussi de meubles et objets, étant observé que la testatrice qui ne pouvait connaître la composition de son patrimoine mobilier au jour de son décès, n'aurait pu en léguer la totalité ou une quote-part, qu'en employant une formule plus générale. Il s'agit donc bien, comme vient le conforter la terminologie employée par la testatrice, d'un legs particulier, puisque ne rentrant pas dans la définition stricte de l'article 1010 du code civil qui implique soit la totalité des meubles soit une quote-part de tous les meubles, et non une quote-part d'une certaine catégorie de biens comme au cas présent. Par ailleurs, comme l'a justement relevé le jugement entrepris, M. [R] [D], Mme [Y] [D], Mme [T] [U], M. [M] [N], M. [V] [U], M. [B] [U] et M. [E] [N] se sont ainsi vus léguer une quote-part indivise du solde des avoirs financiers, et disposent de ce fait de droits en pleine propriété, tandis que l'Association Diocésaine de [Localité 25] dispose de droits en nue-propriété, eu égard à l'usufruit légué à M. [R] [D] et à Mme [Y] [D], aujourd'hui décédée. Il s'ensuit qu'il existe donc, suite au seul décès d'[C] [D] : - une indivision en nue-propriété entre, d'une part l'Association Diocésaine de [Localité 25] (50%) et, d'autre part, M. [R] [D], Mme [Y] [D], Mme [T] [U], M. [M] [N], M. [V] [U], M. [B] [U] et M. [E] [N] (50 % en nue-propriété contenus dans les 50 % en toute propriété qui leur ont été légués), - une indivision en pleine propriété entre M. [R] [D], Mme [Y] [D], Mme [T] [U], M. [M] [N], M. [V] [U], M. [B] [U] et M. [E] [N] (50 %). En leur qualité de co-indivisaires, l'Association Diocésaine de [Localité 25], M. [R] [D], M. [V] [U] et M. [B] [U] ont donc tant qualité qu'intérêt à agir en partage afin de faire cesser l'indivision existant entre eux, le jugement étant confirmé de ce chef. 2°) Sur la demande de M. [M] [N] en paiement de son legs particulier : M. [M] [N] reproche au jugement entrepris d'avoir rejeté sa demande reconventionnelle en paiement de son legs particuliers. Il soutient que la délivrance du legs lui revenant lui ayant été librement consentie par l'Association Diocésaine de [Localité 25] au plus tard le 12 novembre 2008, il appartient désormais à la légataire universelle de payer le legs en versant aux légataires particuliers la quote-part correspondant à leurs droits. Il estime ainsi devoir être mis en possession de son legs par le paiement de la somme d'argent à laquelle il a droit, et qu'il appartenait donc à l'Association Diocésaine de [Localité 25] de vendre les actions détenues par la défunte. Il souligne également que cette dernière détenait la trésorerie, constituée du solde des liquidités et autres avoirs financiers s'élevant à 29.440 euros dans la déclaration de succession, alors que les legs particuliers ont été valorisés par le notaire à 26.636 euros. Ajoutant que la circonstance tenant au fait que le cours des actions ait nettement baissé par rapport à leur cotation au jour du décès d'[C] [D] lui est totalement extérieure, et que l'absence d'indivision ne supposait donc pas l'accord unanime des coïndivisaires à cette vente, il affirme que l'opposition de l'Association Diocésaine de [Localité 25] au paiement du legs ne repose sur aucun motif sérieux, ni aucun fondement, dès lors que l'Association Diocésaine de [Localité 25] disposait, selon lui, de fonds disponibles pour procéder au paiement. Enfin, il fait valoir que la délivrance lui permet de prétendre aux fruits et intérêts de la chose léguée à compter de la date de celle-ci, et qu'il est bien fondé à demander la condamnation de l'Association Diocésaine de [Localité 25] au paiement de son legs soit assortie du taux légal à compter du 28 octobre 2008, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, soulignant que de nombreux échanges avec le notaire établissent qu'il a bien mis en demeure le légataire universel d'avoir à le régler et que la cession des titres n'est pas une condition posée par le testament pour délivrer les legs particuliers mais une modalité à la libre appréciation du légataire universel aux fins de trésorerie. En réponse, l'Association Diocésaine de [Localité 25], M. [V] [I], M. [B] [I] et Mme [T] [I] soutiennent que le legs particulier porte sur une quote-part indivise qui suit les règles fondamentales de l'indivision, soit l'unanimité pour faire un partage ou pour vendre amiablement, ou le recours au juge pour imposer un partage ou pour vendre les biens indivis. Ils estiment ainsi que le légataire particulier ne peut se dire seul propriétaire divis de telles ou telles sommes d'argent ou valeurs immobilières, et qu'il faut pour cela un partage, et à défaut une vente de ces dernières. Ils indiquent également que l'Association Diocésaine de [Localité 25] ne s'oppose pas au paiement du legs, mais que, compte tenu de la situation d'indivision existant entre les légataires particuliers et le légataire universel, la remise à M. [M] [N] de droits divis ne peut se faire que par un partage nécessitant l'accord de tous les indivisaires ou par la vente des biens légués indivisément nécessitant également l'accord de tous. Ils ajoutent que M. [M] [N] n'a jamais mis en demeure l'Association Diocésaine de [Localité 25] d'avoir à régler une quelconque somme qui en tout état de cause, ne peut être chiffrée tant que les actions et titres ne sont pas vendus. La SCP Perraut-[K] ne répond pas sur ce point. Aux termes des dispositions de l'article 840 du code civil, 'Le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837". Aux termes des dispositions de l'article 1014 du code civil, 'Tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause. Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu'à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l'ordre établi par l'article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie'. Le partage judiciaire a été ordonné par le jugement dont appel qui a constaté que les parties n'ont pas pu parvenir à un partage amiable, le principe même de l'existence d'une indivision étant mis en cause par M. [M] [N]. Maître [F] [A], SCP Besse-[A] et Picard, sise à [Localité 23] a ainsi été désignée pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties à la suite du décès d'[C] [D]. C'est donc à bon droit que le jugement entrepris relevant que le partage de l'indivision s'imposait préalablement à tout paiement du legs, a débouté M. [M] [N] de sa demande en paiement. 3°) Sur la demande en réparation de M. [M] [N] pour refus abusif au paiement de son legs : M. [M] [N] estime que la perte de temps, les tracas et le retard dans l'obtention de son legs, lui ont causé un préjudice ouvrant droit à réparation à son profit sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil. Il reproche au tribunal d'avoir rejeté la responsabilité de l'Association Diocésaine de [Localité 25] au motif qu' 'elle ne pouvait donc procéder au paiement du legs au profit du défendeur, alors que le partage de l'indivision ou la vente amiable des titres constituait un préalable. Aucune faute n'étant établie à l'encontre de l'association diocésaine de [Localité 25]'. Il soutient qu'il a été démontré que l'argument d'une indivision ou de l'unanimité pour vendre des titres, argument utilisé par l'Association Diocésaine de [Localité 25] pour retenir le paiement des legs n'était pas justifié. Il estime que la faute de ladite association est caractérisée par son absence de paiement du legs, le préjudice résultant dans l'impossibilité de percevoir ses droits dans la succession de sa tante, au-delà du préjudice financier et moral d'avoir à subir cette procédure. En réponse, l'Association Diocésaine de [Localité 25], M. [V] [I], M. [B] [I] et Mme [T] [I] font valoir qu'aucune faute n'est établie. La SCP Perraut-[K] ne fait aucune observation sur ce point. Comme l'a justement rappelé le jugement entrepris, il appartient à M. [M] [N] qui met en cause la responsabilité de l'Association Diocésaine de [Localité 25], de rapporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice allégués. Or, comme le soutiennent à juste titre l'Association Diocésaine de [Localité 25], M. [V] [I], M. [B] [I] et Mme [T] [I], M. [M] [N] ayant contesté l'existence d'une indivision entre les parties, l'Association Diocésaine de [Localité 25] ne pouvait procéder au paiement du legs à son profit, le partage de l'indivision ou la vente amiable des titres constituant un préalable nécessaire auquel il refusait de s'associer. Il n'est ainsi démontré aucune faute de l'Association Diocésaine de [Localité 25], le jugement entrepris étant confirmé de ce chef. 4°) Sur la demande de dommages et intérêts pour inexécution de l'obligation de conseil de la SCP Perrault-[K] : M. [M] [N] soutient que le positionnement ambigu et erroné de la SCP Perrault-[K] a alimenté un conflit et un débat juridique qui n'avaient pas lieu d'être, alors qu'il lui appartenait d'éclairer les parties et de s'assurer de la validité et de l'efficacité des actes rédigés par lui. Il estime ainsi que le notaire n'a pas été rigoureux dans le traitement du dossier, lui reprochant d'avoir changé la qualification de son legs sans s'en expliquer, en se contentant d'indiquer que c'était en accord avec l'exécuteur testamentaire, lequel n'étant pas un professionnel du droit n'avait pas à en décider. Il considère également que le notaire a privilégié les intérêts de l'Association Diocésaine de [Localité 25] qui est l'une de ses clientes institutionnelles, en imposant une indivision qui avait pour conséquence de faire supporter à tous les héritiers, quelle que soit la nature de leur legs, le cours de la bourse, alors à la baisse. Il invoque par ailleurs le retard pris par le notaire dans le règlement de la succession. Il ajoute enfin que le préjudice est certain. En réponse, la SCP Perraut-[K] soutient que M. [M] [N], assisté d'un avocat, s'est refusé au partage qui lui était proposé pour mettre fin à l'indivision, et qu'il ne saurait donc prétendre que Maître [K] a commis une faute et qu'un préjudice lui est imputable. Elle estime qu'il importe peu que Maître [K] n'ait pas expressément qualifié de legs à titre universel, et qu'il a toujours indiqué à l'avocat de M. [M] [N] qu'il existait une indivision entre les légataires. Il ajoute que M. [M] [N] ne justifie d'aucun préjudice. L'Association Diocésaine de [Localité 25], M. [V] [I], M. [B] [I] et Mme [T] [I] ne font aucune observation sur ce point. L'existence d'une indivision entre les parties a été démontrée plus avant, de sorte que M. [M] [N] ne saurait utilement reprocher au notaire d'avoir fait cette même analyse de la situation résultant du legs consenti par la défunte. Il reproche également un prétendu retard dans les opérations, énumérant à ce titre la chronologie des opérations comme suit : ' - décès de Mme [C] [D] le [Date décès 8] 2007 ; - reprise de l'inventaire le 25 avril 2008 ; - déclaration de succession du 12 novembre 2008, soit un an après le décès exposant les héritiers à des pénalités et intérêts de retard' (en page 28 de ses écritures). M. [M] [N] ne démontre cependant pas en quoi un retard serait imputable au notaire, et ne peut dès lors sérieusement soutenir qu'il aurait conduit les héritiers à subir la chute du cours de la bourse et à se voir opposer le refus du légataire universel de délivrer les legs. Il reproche également à ce dernier de ne pas avoir évoqué, avant novembre 2008, la nécessité d'un accord unanime pour vendre les titres, alors qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucun projet de vente antérieur. Il explique d'ailleurs avoir refusé de signer, en janvier 2011, le projet d'acte de partage alors établi au motif qu'il 'contest [ait] l'existence même d'une indivision entre l'ADR et les légataires à titre particulier, de sorte que le partage, et à plus forte raison la date de jouissance divise choisie, ne se justifiaient nullement' (page 6 des écritures de l'appelant). Enfin, s'agissant de l'obligation de conseil du notaire, M. [M] [N] affirme qu'elle imposait à celui-ci ' de prévenir : - soit l'ADR de vendre les titres quand le cours de la bourse était au plus haut pour pouvoir ensuite disposer de la trésorerie et payer les legs au montant auxquels il avait consenti la délivrance [...] - soit tous les héritiers de la nécessité de vendre les titres et de leur soumettre une autorisation de vendre, ce que le Notaire n'a jamais fait.'. La preuve de l'absence d'un tel conseil donné à l'Association Diocésaine de [Localité 25] n'est cependant pas rapportée, l'appelant se contentant de dire que 'si le Notaire a déféré à ce conseil, le fait que la légataire universelle ne l'ait pas suivi et subisse la chute de la bourse ne doit pas léser les légataires particuliers' (page 29 des écritures de l'appelant). Il n'est pas davantage justifié de la nécessité de vendre avant novembre 2008, période à laquelle le notaire l'a informé de la chute du cours des actions concernées et du refus de vendre de l'Association Diocésaine de [Localité 25] (pièce 7 de l'appelant), de sorte qu'il ne peut reprocher au notaire d'avoir 'fait signer des actes en délivrance du 12 novembre 2008 dont l'efficacité économique n'était pas établie' (page 29 des écritures de l'appelant). La preuve d'une faute du notaire n'est ainsi pas rapportée. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [M] [N] et le condamne à payer la somme de 4.000 euros au profit de l'Association Diocésaine de [Localité 25], M. [V] [I], M. [B] [I] et Mme [T] [I] et la somme de 2.000 euros au profit de la SCP Perrault-[K]; Condamne M. [M] [N] aux dépens. Le Greffier, Le Conseiller faisant fonction de Président,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 1
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mai 2020
Référence
5fd9288891aca307b467eaf1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel