Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 3 — 27 mai 2020
- ECLI
- 5fd9288891aca307b467eaf2
- Date
- 27 mai 2020
- Condamnation
- 1 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Une promesse synallagmatique de vente d'un fonds de commerce de pharmacie a été conclue le 16 mars 2015 entre le demandeur et la SELARL PHARMACIE SEVRES VANEAU, incluant une condition suspensive d'obtention d'un prêt bancaire devant être réalisée au plus tard le 12 mai 2015. Le demandeur a sollicité une prorogation jusqu'au 31 mai 2015, acceptée par la venderesse. Le demandeur n'a pas obtenu le financement avant cette date et a transmis une contre-proposition de prix le 24 mai 2015, refusée par la venderesse. La venderesse a réclamé le paiement d'une indemnité contractuelle de 80 000 euros pour non-réalisation des conditions suspensives, arguant d'une notification tardive. Le demandeur a assigné l'avocate qui l'assistait en garantie des condamnations éventuelles. Le tribunal a condamné le demandeur à payer l'indemnité et l'avocate à garantir cette condamnation.
Procédure
Le demandeur a interjeté appel du jugement du 11 juillet 2018 rendu par le Tribunal de grande instance de Paris. L'avocate a également fait appel. Les parties ont échangé des conclusions et plaidé devant la Cour d'appel de Paris. La Cour a examiné les arguments relatifs au respect des formalités de notification des conditions suspensives, à la bonne foi des parties et à la responsabilité de l'avocate.
Question juridique
La Cour d'appel doit-elle confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris condamnant le demandeur au paiement d'une indemnité de 80 000 euros pour non-réalisation des conditions suspensives, et condamnant l'avocate à garantir cette condamnation, au regard du respect des formalités contractuelles et de la bonne foi des parties ?
Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 3 ARRÊT DU 27 MAI 2020 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/19931 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6JKF Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juillet 2018 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 16/00188 APPELANT Maître Annie COHEN-WACRENIER Avocat à la cour [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Antoine BEAUQUIER de l'ASSOCIATION BOKEN, avocat au barreau de PARIS, toque : R191 substitué par Me Emanuel DUPONT DE DINECHIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R191 INTIMES Monsieur [C] [T] né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 3] (33) [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Franck AZOULAY de la SELARL SELARL AZOULAY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1713, avocat postulant assisté de Me Clément TESTARD, avocat au barreau de PARIS, toque : G0169, avocat plaidant SELARL PHARMACIE SEVRES VANEAU agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 523 991 198 [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Pierre-Edouard GONDRAN DE ROBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0210 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Février 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès THAUNAT, présidente de chambre, chargée du rapport et Madame Madame Elisabeth GOURY, conseillère. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Agnès THAUNAT, présidente de chambre Madame Elisabeth GOURY, conseillère Madame Clarisse GRILLON, conseillère qui en ont délibéré Greffière, lors des débats : Madame Marie-Gabrielle de La REYNERIE ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le prononcé de l'arrêt, (initialement fixé au 1er avril 2020) ayant été renvoyé en raison de l'état d'urgence sanitaire. - signé par Madame Agnès THAUNAT, présidente de chambre et par Madame Marie-Gabrielle de La REYNERIE, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire. ***** EXPOSE DU LITIGE La SELARL PHARMACIE SEVRES VANEAU exploite une officine de pharmacie située [Adresse 1]. Le 5 décembre 2014, M. [C] [T], docteur en pharmacie, a formulé auprès de Mme [I] [R], associée unique et gérante de la SELARL PHARAMCIE SEVRES VANEAU une offre d'acquisition du fonds de commerce de cette pharmacie pour un montant de 700.000 euros, laquelle a été refusée. Le 27 janvier 2015, M. [T] a porté son offre d'acquisition à 800.000 euros, Mme [R] acceptant cette nouvelle proposition. En février 2015, il a fait appel aux conseils de Maître [D] [O], avocate, pour l'assister dans cette acquisition. Une promesse synallagmatique de vente a été conclue le 16 mars 2015, sous diverses conditions suspensives devant se réaliser au plus tard le 12 mai 2015, notamment l'obtention d'un prêt bancaire, le bénéficiaire de la promesse s'engageant à déposer un dossier de demande de financement auprès d'au moins trois établissements bancaires. Le 25 mars 2015, M. [T] a mandaté le cabinet [E], spécialisé en cession d'officines, aux fins de rechercher un financement. Il n'a cependant pas obtenu son financement bancaire avant la date butoir de la promesse et a sollicité la prorogation de son terme, ce qui a été accepté par la venderesse jusqu'au dimanche 31 mai 2015. N'ayant finalement pas obtenu le financement demandé, M. [T], par l'intermédiaire de son conseil, a transmis, le 24 mai 2015, une contre-proposition portant sur un prix de cession de 700.000 euros, ce qui a de nouveau été refusé par Mme [R]. Par courrier recommandé du 4 juin 2015, le conseil de M. [T] a informé Mme [R] que les conditions suspensives n'étaient pas réunies. Par 1'intermédiaire de son conseil, Mme [R] a réclamé, par courrier du 30 juin 2015, le règlement de la somme de 80.000 euros prévue contractuellement en cas de non réitération de la vente, au motif que la notification de la non obtention du prêt lui avait été faite postérieurement à 1'expiration de la promesse. M. [T], par l'intermédiaire de son conseil, a refusé ce règlement par courrier du 8 juillet 2015. Par acte d'huissier en date du 27 novembre 2015, la SELARL PHARMACIE SEVRES VANEAU a assigné M. [T] devant le tribunal de grande instance de Paris en paiement de l'indemnité de 80.000 euros. Par acte d'huissier du 9 mai 2016, M. [T] a assigné Mme [D] [O], avocate, en sa qualité de conseil intervenue pour l'assister dans le cadre du projet de cession du fonds de commerce de pharmacie, en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Par jugement en date du 11 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Paris a : - Condamné M. [C] [T] à payer à la SELARL PHARMACIE SEVRES VANEAU la somme de 80.000 euros ; - Condamné Mme [D] [O] à garantir M. [C] [T] de cette condamnation ; - Condamné M. [C] [T] aux dépens de l'instance engagés par la SELARL PHARMACIE SEVRES VANEAU ; - Condamné Mme [D] [O] aux dépens de l'instance engagés par M. [C] [T] ; - Condamné M. [C] [T] à payer à la SELARL PHARMACIE SEVRES VANEAU la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné Mme [D] [O] à payer à M. [C] [T] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration en date du 9 août 2018, Mme [D] [O] a interjeté appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 11 octobre 2018, Mme [D] [O] demande à la cour de : Vu les articles 1147 et 1156 du Code civil dans leur version applicable aux faits, Vu les éléments versés aux débats, - INFIRMER le jugement n°16/00188 rendu le 11 juillet 2018 par le Tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions ; - DÉBOUTER la SELARL PHARMACIE DE SEVRES VANNEAU de toutes ses demandes fins et prétentions ; - DÉBOUTER M. [C] [T] de toutes ses demandes, fins et prétentions présentées à l'encontre de Maître [D] [O] ; - CONDAMNER M. [C] [T] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître BEAUQUIER ; - CONDAMNER M. [C] [T] à payer à Maître [O] la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 25 janvier 2019, M. [C] [T] demande à la cour de : Vu les articles 1134, 1984 et 1960 du code civil, Vu l'article L312-16 du code de la consommation, Vu les articles 331 et suivants et 334 et suivants du code de procédure civile, A titre principal : - INFIRMER le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris en date du 11 juillet 2018, Et statuant à nouveau : - DEBOUTER la SELARL PHARMACIE SEVRES VANEAU de toutes ses demandes tendant à la condamnation de M. [C] [T], - CONDAMNER la SELARL PHARMACIE SEVRES VANEAU à verser à M. [C] [T] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNER la SELARL PHARMACIE SEVRES VANEAU aux entiers dépens. A titre subsidiaire : Si la Cour d'appel confirmait le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris, en ce qu'il a prononcé une condamnation à la charge de M. [T], il est de demandé de : - CONDAMNER Mme [D] [O] à garantir M. [T] de l'ensemble de ces condamnations. - CONDAMNER Mme [D] [O] à verser à M. [C] [T] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNER Mme [D] [O] aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 24 janvier 2019, la SELARL PHARMACIE SEVRES VANEAU demande à la cour de : Vu les articles 1109 à 1122, 1134 et 1147 (anciens, applicables en l'espèce) du code civil; Vu l'article 700 du code de procédure civile ; Vu la promesse de cession de l'officine de Pharmacie signée le 16 mars 2015 ; - CONFIRMER LE JUGEMENT EN TOUTES SES DISPOSITIONS Y ajoutant, - JUGER que les prescriptions relatives à la notification de la non-réalisation des conditions suspensives n'ont pas été respectées - JUGER en conséquence que M. [T] a renoncé de façon non équivoque et définitive à l'offre de Madame [R] ; - JUGER que Mme [R] n'a pas manqué à son devoir de loyauté ; En conséquence, - CONDAMNER M. [T] à payer à la SELARL PHARMACIE SEVRES VANEAU la somme de quatre-vingt mille (80.000€) euros. À titre subsidiaire, - JUGER que M. [T] a refusé l'offre de façon définitive et non équivoque ; En conséquence, - CONDAMNER M. [T] à payer à la SELARL PHARMACIE SEVRES VANEAU la somme de quatre-vingt mille (80.000) euros ; En tout état de cause, - CONFIRMER la condamnation de M. [T] à payer à la SELARL PHARMACIE SEVRES VANEAU la somme de cinq mille (5.000) euros au titre de l'article 700 du CPC, pour les frais engagés en première instance ; - CONFIRMER la condamnation de M. [T] aux dépens de première instance ; - CONDAMNER Mme [D] [O], appelante, à payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, pour les frais engagés pour la présente instance, ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 janvier 2020. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la notification du refus des prêts bancaires : Maître [D] [O] sollicite l'infirmation du jugement entrepris qui a retenu sa responsabilité contractuelle pour ne pas avoir transmis au vendeur par lettre recommandée avant le 31 mai 2015 les refus de financement opposés à son client par les banques dès lors que la cédante a été informée de ces refus avant la date butoir et que l'exigence de la lettre recommandée posée par le compromis ne constitue qu'une formalité exigée à titre de preuve, ce que conteste la SELARL PHARMACIE DE SEVRES VANEAU. M. [C] [T] fait valoir pour sa part que la formalité de la lettre recommandée avec accusé de réception n'avait pour finalité que d'obtenir la libération du séquestre par l'acquéreur et que compte tenu de cet objet il est sans incidence qu'elle soit intervenue le 4 juin 2014 avec quatre jours de retard, ce retard constituant en tout état de cause un manquement imputable à son seul mandataire. La cour relève que la promesse synallagmatique de cession d'officine de pharmacie a été conclue sous diverses conditions et notamment celle prévue à l'article 12.1 que 'l'acquéreur obtienne de tout établissement bancaire ou financier, aux conditions de garanties réelles et/ou personnelles imposées par ledit établissement bancaire ou financier, un concours ou prêt bancaire destiné à l'acquisition du fonds, d'un montant en principal de 868.000 euros minimum, dont 100.000 destinés à la réalisation de travaux, remboursable sur 12 ans, moyennant un taux d'intérêt ne devant pas excéder 2,50 % l'an, hors assurance, commission de cautionnement, dépôt de garantie éventuel et frais de dossier'. Aux termes du même article 'l'acquéreur s'oblige à constituer son dossier et à le déposer lui-même ou par l'entremise du Cabinet [E] agissant en qualité de courtier en opérations de banque (...) Et sera tenu de justifier au vendeur du dépôt du dossier complet de demande de financement auprès d'au moins trois établissements bancaires ou financiers dans les 15 jours de la signature du présent acte. En outre, l'acquéreur devra justifier au vendeur et à la société ACW CONSEIL, dans les 48 heures et au plus tard dans le délai prévu pour la réalisation des différentes conditions suspensives, de tout refus ou accord formel de financement'. L'article 12.1 stipule par ailleurs : 'Si toutes les conditions suspensives ne sont pas réalisées au plus tard le 12 mai 2015, les présentes seront considérées comme nulles, non avenues et sans effet, chacune des parties sera alors purement et simplement déliée de tous engagements et obligations, sans indemnité ou commission pour qui que ce soit et le séquestre remis, ainsi qu'il est dit ci-après, restitué, par simple notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du vendeur ou de l'acquéreur à l'autre partie de la non réalisation d'une ou plusieurs de ces conditions suspensives. La notification visée ci-dessus, pour pouvoir être prise en compte, devra être adressée au plus tard le 12 mai 2015 à minuit, le cachet de la poste faisant foi'. Ce délai a été prorogé au 31 mai 2015 suivant courrier de Mme [R] adressé le 11 mai 2015 à M. [C] [T] et ainsi libellé : 'j'ai bien noté qu'à ce jour vous n'étiez pas en mesure de produire un accord de financement en dépit des dossiers déposés en banque. Aussi et à titre tout à fait exceptionnel, c'est bien volontiers que je consens à repousser la date de réalisation des conditions suspensives au plus tard le 31 mai 2015". Il est établi que par courriel du 22 mai 2015, M. [C] [T] a transmis les attestations de refus de prêt à Maître [D] [O] laquelle a, par courriel du 24 mai 2015 auquel étaient jointes ces attestations, informé le conseil de la SELARL PHARMACIE DE SEVRES VANEAU dans les termes suivants : 'je vous confirme que les banques ont toutes opposé des refus de financement estimant le prix de vente trop élevé. M. [T] est prêt à faire un effort substantiel et grâce à des aides familiales, à augmenter son apport personnel de 50.000 euros afin de le porter à 250.000 euros ; la balle est à présent dans le camp de Mme [R] qui, si elle veut espérer vendre son officine doit se résoudre à baisser le prix de vente à 700.000 euros'. Par courriel du 27 mai 2015, le conseil de la SELARL PHARMACIE DE SEVRES VANEAU a informé Maître [D] [O] du refus de sa cliente d'accepter une quelconque réduction du prix, précisant que 'dans ces conditions, et en l'absence de levée des conditions suspensives d'ici la fin du mois, Mme [R] reprendra sa liberté'. Par courriel du 2 juin 2015, il a sollicité du conseil de M. [C] [T] la justification d'un courrier recommandé faisant état de la non réalisation des conditions suspensives et de la justification du dépôt complet du dossier de financement. Il est constant qu'il n'a pas été justifié au cédant du refus des prêts bancaires par lettre recommandée avec accusé de réception avant l'expiration du délai imparti pour ce faire, prorogé au 31 mai 2015, ladite lettre recommandée ayant été envoyée à Mme [R] le 4 juin 2015 par Maître Annie COHEN-WACRENIER. Les termes de l'article 12.1 ci-dessus rappelés sont dénués de toute ambiguïté et imposent, en cas de non réalisation des conditions suspensives, une notification, avant la date butoir, sous forme de lettre recommandée pour pouvoir être prise en compte. Il n'y a dès lors pas lieu à interprétation sur ce point sauf à dénaturer une clause parfaitement claire. Il est en conséquence inopérant pour Maître [D] [O] de se prévaloir de l'information dont a pu bénéficier Mme [R], soit par l'intermédiaire du Cabinet [E] mandaté par M. [C] [T] pour rechercher un financement, soit par son conseil auquel les refus ont été transmis par simple courriel. Compte tenu du libellé de la clause, M. [C] [T] ne peut pas davantage soutenir que cette formalité n'a pour finalité que la restitution du séquestre, étant d'ailleurs observé que ce moyen n'est pas soutenu par Maître [D] [O] pourtant rédactrice de l'acte. Au regard de ce qui précède et à défaut pour M. [C] [T] d'avoir respecté les prescriptions relatives à notification de la non réalisation des conditions suspensives, la condition suspensive tenant à l'obtention d'un prêt est réputée réalisée, aucun débat n'opposant les parties sur la réalisation des autres conditions suspensives. Sur la mauvaise foi du vendeur : L'article 1 de la promesse synallagmatique de cession comporte l'engagement de chacune des parties, en cas de renonciation de sa part, à verser à son cocontractant, une somme forfaitaire et irréductible égale à 10 % du prix principal de la vente. Conformément aux dispositions de l'article 1134 du code civil en sa version applicable à l'espèce, les conventions doivent être exécutées de bonne foi. Maître [D] [O] invoque la mauvaise foi de la SELARL PHARMACIE DE SEVRES VANEAU conduisant à la neutralisation de son droit à indemnisation. Elle lui reproche en effet de n'avoir transmis qu'un projet de bilan 2014 à M. [C] [T] le 23 avril 2015 alors que, depuis le 2 avril 2015, il lui réclamait la communication du bilan 2014 afin de compléter son dossier de financement. Ce moyen est également soutenu par M. [C] [T] qui considère que cette rétention d'informations indispensables à l'obtention d'un prêt caractérise un manquement au devoir de coopération et a rendu impossible la réalisation de la condition suspensive. La SELARL PHARMACIE DE SEVRES VANEAU conteste pour sa part un quelconque manque de loyauté de ce chef. Il résulte des courriels produits aux débats par M. [C] [T] que les établissements bancaires sollicités pour financer son acquisition ont réclamé un bilan de l'officine arrêté à 2014 afin de compléter son dossier et que cette demande retransmise à l'expert-comptable de la SELARL PHARMACIE DE SEVRES VANEAU dès le 2 avril 2015, a fait l'objet de nombreuses relances avant la communication le 23 avril 2015 d'un projet de bilan. Si seul un projet de bilan a été transmis, il sera néanmoins relevé que l'expert-comptable précise que le projet transmis est proche du bilan définitif dès lors que ne restent en attente que des éléments non significatifs qui ne devraient pas influer beaucoup sur le bilan. La cour relève en outre ainsi que l'a retenu le premier juge qu'il n'est pas établi que les prêts ont été refusés en raison de l'absence de communication du bilan définitif ; qu'en effet le cabinet [E] précise dans un courriel du 20 mai 2015 que la cause principale du refus est le prix de cession trop élevé tandis que Maître [D] [O] admet aux termes d'un courriel adressé le 2 juin 2015 au conseil de la SELARL PHARMACIE DE SEVRES VANEAU que le fait que le dossier de financement a été déposé sur la base d'un projet de bilan, 'n'a rien changé à l'affaire puisque les refus de financement sont exclusivement motivés par le prix trop élevé'. En outre, le seul délai de transmission de ce document ne peut caractériser un manque de loyauté de la SELARL PHARMACIE DE SEVRES VANEAU dans l'exécution de ses obligations contractuelles alors même qu'elle a accepté un report au 31 mai 2015 de la date butoir de réalisation des conditions suspensives initialement fixée au 12 mai 2015 et que les établissements bancaires sollicités ont pu examiner les demandes de M. [C] [T] dans ce délai. Le moyen tiré de la mauvaise foi de la SELARL PHARMACIE DE SEVRES VANEAU sera en conséquence écarté. La condition suspensive relative à l'obtention d'un prêt étant réputée réalisée, M. [C] [T] doit être considéré comme ayant refusé l'offre et est tenu au paiement de la somme de 80.000 euros en application de l'article 1 de la promesse, le billet à ordre séquestré entre les mains de la SELARL ACW CONSEIL en garantie du paiement de cette somme ayant été restitué à M. [C] [T] sans que le séquestre ne s'explique sur ce point. Le jugement condamnant M. [C] [T] au paiement de cette somme sera en conséquence confirmé. Sur la garantie de Maître [D] [O] : C'est par une motivation pertinente que la cour adopte que le jugement entrepris a retenu un manquement de Maître [D] [O] à son devoir de diligence dans l'exécution de ses obligations contractuelles. Ce manquement ne fait d'ailleurs l'objet d'aucune contestation de la part de cette dernière qui se borne à soutenir que M. [C] [T] n'est débiteur d'une quelconque somme à l'égard de la SELARL PHARMACIE DE SEVRES VANEAU. La condamnation à garantie de Maître [D] [O] sera donc confirmée. Sur les demandes accessoires : Le jugement entrepris étant confirmé en toutes ses dispositions, les condamnations prononcées au titre des dépens et de l'indemnité de procédure le seront également. Maître [D] [O] qui succombe en son appel supportera les dépens d'appel. Il n'y a pas lieu en revanche de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit l'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne Maître [D] [O] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 3
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mai 2020
Référence
5fd9288891aca307b467eaf2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel