Cour d'Appel · 1ère Chambre — 26 mai 2020
- ECLI
- 5fd92a8cff95c809c1172220
- Date
- 26 mai 2020
- Condamnation
- 10 000 000 €
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IAFaits
Le propriétaire d'une maison d'habitation a obtenu un permis de construire en 2005 pour un garage-atelier sur une parcelle voisine. Les consorts [R] ont acquis cette parcelle en 2015 et ont réalisé des travaux conformes à une déclaration préalable en 2014. Le propriétaire a assigné les consorts [R] en 2016 pour voir rétablir la vocation de l'immeuble voisin en garage. Le tribunal de grande instance de Lorient a débouté le demandeur de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer une somme au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens. Le demandeur a interjeté appel.
Procédure
La Cour d'appel de Rennes a été saisie par déclaration d'appel du 18 juin 2018. Les consorts [R] ont soulevé un incident de procédure tendant à écarter certaines pièces des débats et une fin de non-recevoir sur la demande de dommages-intérêts. Le demandeur a demandé la condamnation des consorts [R] à remettre la construction en conformité avec le permis de construire ou, subsidiairement, à lui verser des dommages-intérêts. Les consorts [R] ont demandé la confirmation des jugements de première instance et la condamnation du demandeur à leur payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Question juridique
La Cour d'appel de Rennes doit-elle confirmer le jugement de première instance déboutant le demandeur de ses demandes et condamnant ce dernier à payer des frais et honoraires aux consorts [R] ?
Texte intégral
1ère Chambre ARRÊT N°180/2020 N° RG 18/03936 - N° Portalis DBVL-V-B7C-O5TG Mme [T] [C] [M] épouse [I] C/ M. [K] [R] Mme [N] [R] Mme [U] [R] Melle [D] [R] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 26 MAI 2020 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre, Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère, Assesseur : Madame Christine GROS, Conseillère, entendue en son rapport GREFFIER : Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 03 Mars 2020 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Mai 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : Madame [T] [C] [M] épouse [I] née le [Date naissance 7] 1966 à [Localité 18] [Adresse 6] [Localité 10] Représentée par Me Stanislas WELLHOFF de la SELARL CABINET BRIAND-WELLHOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Marc BELLANGER, HMS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMÉS : Monsieur [K] [R] né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 16] [Adresse 11] [Localité 8] Représenté par Me Delphine GIRAUDET, avocat au barreau de LORIENT Madame [N] [R] née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 17] [Adresse 12] [Localité 9] Représentée par Me Delphine GIRAUDET, avocat au barreau de LORIENT Madame [U] [R] née le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 15] [Adresse 3] [Localité 13] Représentée par Me Delphine GIRAUDET, avocat au barreau de LORIENT Mademoiselle [D] [R] née le [Date naissance 4] 2001 à [Localité 17] [Adresse 11] [Localité 8] Représentée par Me Delphine GIRAUDET, avocat au barreau de LORIENT Mme [M] épouse [I] est propriétaire d'une maison d'habitation sise [Adresse 19], à [Localité 14]. Par arrêté du 15 novembre 2005, le maire de la Commune de [Localité 14] a délivré à M. [V] [Y] un permis de construire n° PC 056 069 05 F1050 afin de réaliser un «garage-atelier», créant 58 m² de SHON, comprenant une place de stationnement. Ce permis a été transféré à M. [J], nouveau propriétaire de la parcelle. Par arrêté du 3 septembre 2014, le maire de la Commune ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. [J] en vue de la dépose d'une lucarne et de son remplacement par un châssis de toit, côté rue. La parcelle a par la suite été acquise par les consorts [R], le 27 juin 2015. Par acte en date du 5 septembre 2016, Mme [M] épouse [I] a fait assigner M. [K] [R] pour voir rétablir la vocation de l'immeuble voisin en garage. Par actes des 13 et 15 février 2017, Mme [M] épouse [I] a fait assigner Mme [U] [R], Mme [N] [R] et M. [K] [R] ès-qualités de représentant légal de [D] [R] aux mêmes fins (ci-après, désignés avec M. [K] [R], 'les consorts [R]'). Les procédures ont été jointes. Par jugement du 21 mars 2018, le tribunal de grande instance de Lorient a : - débouté Mme [M] épouse [I] de l'ensemble de ses demandes ; - condamné Mme [M] épouse [I] à payer' «à Mme [T] [M] a fait assigner Mme [U] [R], Mme [N] [R] et M. [K] [R] (en son nom et ès-qualités de représentant légal de [D] [R]) la somme globale de 2 000 € au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens» ; - condamné Mme [M] épouse [I] aux dépens qui seront recouvrés par Me Giraudet conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par jugement du 20 juin 2018, le tribunal a rectifié le jugement précédent en ce qu'il faut lire le dispositif comme suit :' «Condamne Mme [M] épouse [I] à payer à Mme [U] [R], Mme [N] [R] et M. [K] [R] (en son nom et ès-qualités de représentant légal de [D] [R]) la somme globale de 2 000 euros au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens», et dit que cette décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions des décisions rectifiées. Mme [M] a relevé appel du jugement du 21 mars 2018, par déclaration du 18 juin 2018. Vu les conclusions du 3 février 2020, auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et arguments de Mme [M] qui demande à la cour de : -la recevoir dans son appel et la déclarer bien fondée ; -infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau : -constater l'illégalité de la construction édifiée par les consorts [R], en méconnaissance des règles d'urbanisme applicables ; -à titre principal, condamner in solidum les consorts [R] à remettre la construction de garage-atelier en l'état, conformément au permis de construire délivré par le maire le 15 novembre 2005, c'est-à-dire à remettre une porte de garage en lieu et place de la baie vitrée ainsi que les châssis de toit à leur hauteur d'origine et ne favorisant pas la vue directe sur sa propriété ; -à titre subsidiaire, condamner in solidum les consorts [R] à lui verser une somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts ; à titre plus subsidiaire, -condamner in solidum les consorts [R] à lui verser une somme de 1 500 euros par jour à compter de l'arrêt à intervenir, à supposer que ces derniers continuent d'utiliser le garage-atelier en habitation ; -condamner in solidum les consorts [R] à lui verser une somme de 150 euros par jour à compter de l'arrêt à intervenir, par infraction constatée en cas de non remise en état des lieux (remplacement de la baie vitrée et remplacement des châssis) ; en tout état de cause, -condamner solidairement les consorts [R] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Vu les conclusions du 13 février 2020, auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et arguments des consorts [R] qui demandent à la cour de : -déclarer irrecevable la demande de Mme [M] épouse [I] tendant à leur condamnation à lui verser une somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts, en application de l'article 564 du code de procédure civile ; -rejeter des débats les pièces visées par l'appelante en tant que 'pièces annexées à l'assignation de première instance' (et notamment les pièces n° 1, 2, 4, 5, 7, 11 et 12 ' annexées à l'assignation de première instance ') dans ses conclusions d'appel, et les écartes des débats, en application de l'article 906 du code de procédure civile ; en tout état de cause, -juger non-fondées les demandes de Mme [M] épouse [I] ; -déclarer l'appel interjeté par Mme [M] épouse [I] non fondé ; -confirmer les jugements rendus les 21 mars 2018 (RG n° 16/02016) et 20 juin 2018 (RG n° 18/00985) par le tribunal de grande instance de Lorient ; -rejeter l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires à leurs conclusions ; en débouter Mme [M] épouse [I] ; -condamner Mme [M] épouse [I] à régler à M. [K] [R], Mme [N] [R] et Mme [U] [R], la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner Mme [M] épouse [I] aux dépens, de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés par Me Delphine Giraudet, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2020. MOTIFS DE LA DÉCISION : Au préalable, il n'a pas été interjeté appel du jugement rectificatif du 20 juin 2018 du tribunal de grande instance de Lorient. Cependant, le jugement du 21 mars 2018 ne peut se lire sans les rectifications qui lui ont été apportées par le tribunal dans le jugement correctif avec lequel il fait un tout nécessaire. C'est donc au regard du dispositif du jugement du 21 mars 2018 et des corrections apportées par le jugement du 20 juin 2018 que la cour se prononcera sur les mérites de l'appel de Mme [M]. Sur l'incident de procédure : Les consorts [R] demandent à la cour d'écarter des débats les pièces n°1,2,4,5,7,11 et 12 de Mme [M], visées dans les conclusions du 18 septembre 2018 qui n'ont pas été notifiées simultanément à la notification des conclusions. Les dispositions de l'article 906 du code de procédure civile qui prévoient que ces pièces sont communiquées simultanément aux conclusions ne sont pas assorties de sanction. Dès lors qu'il n'est ni justifié ni même allégué que ce pièces n'ont pas été communiquées en temps utile, il n'y a pas lieu de les écarter des débats. Sur la recevabilité de la demande tendant au paiement d'une somme de 100 000 € de dommages et intérêts : Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile : «A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'» Aux termes de l'article 566 du même code : «'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire». Les conclusions de Mme [M] devant le premier juge tendaient à la remise en état des lieux et à des dommages et intérêts pour le cas où les consorts [R] continueraient d'utiliser leur garage en habitation. La demande de dommages et intérêts, présentée par Mme [M] à titre subsidiaire dans l'hypothèse où sa demande principale de remise en état des lieux ne pourrait être réalisée, constitue le complément nécessaire de sa demande principale. Elle est en conséquence recevable même présentée pour la première fois en cause d'appel. La fin de non recevoir soulevée par les consorts [R] sera rejetée. Sur la demande de remise en état des lieux : Mme [M] soutient que : *les dispositions de l'article L480-13 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables à une construction qui a été édifiée en méconnaissance du permis de construire ; à une construction édifiée après une simple déclaration de travaux ; à une demande tendant à la remise en état des lieux sans démolition. *la construction litigieuse ne respecte pas les disposition du PLU de la commune de [Localité 14] ; *une action en rétablissement des lieux dans leur ancien état est une action réelle, qui a vocation à prospérer même si le bien a changé de propriétaire ; * le changement de destination de l'atelier-garage en habitation créée un vis à vis direct qui la prive de toute intimité. Les consorts [R] répondent que : *les demandes de Mme [M] ne peuvent prospérer en l'absence d'annulation du permis de construire par la juridiction administrative ; les dispositions de l'article L480-13 doivent être appliquées y compris dans l'hypothèse d'une construction non conforme au permis de construire; y compris dans une demande de remise en état ; *les travaux réalisés sont conformes aux autorisations administratives ; *ils ne peuvent être déclarés responsables des fautes éventuelles de l'ancien propriétaire ; Mme [M] n'exerce pas une action de droit réel mais une action personnelle fondée sur les dispositions de l'article 1240 du code civil ; *il n'y a pas eu de changement de destination du bien ; *le préjudice invoqué n'est pas démontré. Ceci étant exposé: L'action de Mme [M] tend à titre principal à la remise des lieux en conformité avec le permis de construire du 15 novembre 2015,et subsidiairement à l'obtention de dommages et intérêts. Devant le juge judiciaire, que son action soit réelle ou personnelle, Mme [M] doit démontrer l'existence d'un préjudice, lequel ne peut résulter de la seule violation d'une règle d'urbanisme. En premier lieu, Mme [M] fait état de la qualité du site, mais il ressort des photographies versées par les consorts [R] ( pièces 16 et 17) que le secteur comprend plusieurs propriétés bâties et que la construction litigieuse s'insère entièrement dans le style des immeubles environnants. En deuxième lieu, Mme [M] se plaint d'une perte d'intimité, de vues directes sur sa propriété. Elle verse aux débats un constat réalisé par Me [A], huissier de justice. Me [A] a pris une photographie de la porte fenêtre, à l'Ouest de la construction [R]. Il écrit que cette porte fenêtre permet une vue vers la propriété de Mme [M]. En l'absence de constat depuis le fond [R], cette affirmation et les photographies prises par l'huissier de la porte fenêtre ne permettent pas d'établir l'existence d'une vue portant atteinte à l'intimité de Mme [M]. Me [A] a pris plusieurs photographies des vélux en toiture de la propriété [R]. Il écrit que «'Côté Ouest, les fenêtres du toit offrent une vue directe sur la propriété de Mme [M] (photographies 15, 16 et 17)'» Les photographies 15, 16 et 17 du constat et les autres photographies des vélux, versées aux débats, ne montrent pas que ces ouvertures dirigées vers le haut permettent une vue directe sur la propriété [M]. En l'absence de constat depuis la propriété [R], l'affirmation de Me [A] n'est pas suffisante pour établir l'existence de vues directes. En troisième lieu, Mme [M] allègue de troubles sonores, dégradations de son terrain ou de son véhicule. Elle verse aux débats un extrait de dépôt de plainte, et l'attestation de Mme [Z]. Mme [Z] déclare avoir séjourné chez Mme [M] en 2015 et 2016, et qu'en 2015, un voisin identifié comme M. [R], suspendait au vélux régulièrement une radio dont le haut parleur était dirigé vers la maison de Mme [M] et «'diffusait de la musique à longueur de journée'». Les consorts [R] contestent être à l'origine des troubles invoqués. En tout état de cause, si les faits relatés peuvent résulter de comportements répréhensibles, ils ne sont pas inhérents à la construction litigieuse. Mme [M] ne démontrant pas que les violations alléguées de règles d'urbanisme lui causent un préjudice personnel, le jugement entrepris qui l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes sera confirmé en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire ; Déboute les consorts [R] de leur incident de procédure ; Rejette la fin de non recevoir tirée des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile ; Confirme le jugement entrepris, tel que rectifié par le jugement rectificatif du 20 juin 2018 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne Mme [T] [M] épouse [I] aux dépens en cause d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne Mme [T] [M] épouse [I] à payer aux consorts [R] la somme de 2000 € au titre de leurs frais irrépétibles en cause d'appel. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 mai 2020
Référence
5fd92a8cff95c809c1172220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel