Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 10 — 25 mai 2020
- ECLI
- 5fd92d084c187d0c33a67a52
- Date
- 25 mai 2020
- Condamnation
- 14 428 300 €
Mes notes
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IAFaits
La société Bono Distribution, spécialisée dans la distribution de boissons alcoolisées, a fait l'objet d'un redressement de 144 283 euros pour défaut de déclaration et de paiement de la taxe prémix entre le 1er juillet 2012 et le 31 mars 2014. Un avis de mise en recouvrement a été émis le 2 novembre 2016, contesté par la société. Le tribunal de grande instance de Créteil a confirmé la régularité de l'avis de mise en recouvrement et débouté la société de l'intégralité de ses demandes. La société a interjeté appel.
Procédure
La Cour d'appel de Paris a examiné les prétentions de la société Bono Distribution, qui sollicitait l'annulation de l'avis de mise en recouvrement pour irrégularité de forme et de fond, la décharge de l'imposition contestée, la restitution du cautionnement bancaire, la mainlevée de la saisie fictive, la radiation du privilège du trésor public, ainsi que des dommages et intérêts. Les autorités douanières ont soutenu la régularité de la procédure et le bien-fondé du redressement.
Question juridique
La société Bono Distribution est-elle fondée à contester la régularité de l'avis de mise en recouvrement, à obtenir l'annulation de l'imposition de la taxe prémix, ainsi que la restitution des garanties fournies, au motif d'une prétendue erreur de l'administration, d'un défaut de preuve ou d'une disproportion des garanties ?
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 10 ARRÊT DU 25 MAI 2020 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/27398 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B63G3 Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Septembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de de Créteil - RG n° 17/05936 APPELANTE SAS BONO DISTRIBUTION Ayant son siège social [...] [...] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515 Représentée par Me Thomas MOLINS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0078 INTIMES DIRECTION NATIONALE DU RENSEIGNEMENT ET DES ENQUÊTES DOUANIÈRES, prise en la personne de : - LA DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS - LA DIRECTION INTERREGIONALE DU RENSEIGNEMENT ET DES ENQUÊTES DOUANIERE Ayant ses bureaux [...] [...] Représentée par Me Ralph BOUSSIER de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141 Représenté par Me Léa LOMBARDET, avocat au barreau de PARIS, toque : 100 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 03 Février 2020, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Edouard LOOS, Président Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller qui en ont délibéré, Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur S... Y... dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile. Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE La Sas Bono Distribution, venant aux droits de la société Seminel Distribution Normandie, est spécialisée dans la distribution de boissons auprès de cafés, hôtels, restaurants et collectivités. Sise à [...], elle importe des alcools et des boissons alcoolisées aromatisées, dont la bière belge «'Mystic Cerise'», et bénéficie du statut d'entrepositaire agréé l'autorisant à les stocker en suspension des droits de consommation. Le 04 octobre 2016, la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (Dnred), dans le cadre du contrôle des opérations d'importation de la société Bono Distribution, lui a notifié un redressement d'un montant total de 144 283 euros pour défaut de déclaration et de paiement de la taxe prémix au cours de la période du 1er juillet 2012 au 31 mars 2014. Le 02 novembre 2016, la recette régionale des douanes a émis un avis de mise en recouvrement n°[...] d'un montant de 144 283 euros à l'encontre de la société Bono Distribution, qui l'a contesté le 1er décembre 2016. Elle a obtenu un sursis de paiement intégral. L'administration des douanes n'ayant pas répondu dans un délai de six mois, la société Bono Distribution a fait assigner la Dnred, la direction interrégionale du renseignement et des enquêtes douanières (Dired) et la direction générale des douanes et droits indirects (Dgddi) par actes extrajudiciaires des 24 et 26 juillet 2017, devant le tribunal de grande instance de Créteil. Par jugement en date du 28 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Créteil a : -déclaré l'avis de mise en recouvrement n°[...] du 2 novembre 2016 régulier en la forme et sur le fond ; -débouté la société Bono Distribution de l'intégralité de ses demandes ; -condamné la société Bono Distribution à payer à la Dnred, la Dired et la Dgddi la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; -rappelé qu'en vertu de l'article 387 du code des douanes, il n'y a pas lieu à dépens ; -débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Par déclaration du 04 décembre 2018, la société Bono Distribution a interjeté appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions signifiées le 1er mars 2019, la société Bono Distribution demande à la cour de : Vu les articles 34 et 80 du livre des procédures fiscales, 1613 bis, I, b du code général des impôts, 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 4 et 12 du code de procédure civile, 119 du code des douanes de l'Union européenne, 28 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, - infirmer le jugement en toutes ses dispositions ; - juger la société Bono Distribution recevable et bien fondée en toutes ses demandes ; - juger que la procédure d'imposition et les actes de procédure dont le procès verbal de notification d'infraction du 4 octobre 2016 sont irréguliers ; en conséquence, annuler l'avis de mise en recouvrement n°[...] du 2 novembre 2016 pour irrégularité de forme et de fond ; annuler la décision de rejet subséquente ; - à titre subsidiaire, juger que la Dnred, la Dired et la Dgddi ont commis une faute dans l'exécution de leurs missions ; les débouter de leurs conclusions ; - juger que la société Bono Distribution n'est pas redevable de la taxe «'prémix'» sur les bières de marques Mystic Cerise à hauteur de 144 283 euros ; annuler l'avis de mise en recouvrement n° [...] du 2 novembre 2016, la décision de rejet subséquente et accorder la décharge de l'imposition contestée ; - à titre plus subsidiaire, juger que seuls les produits Mystic Cerise mis à la consommation par la société Bono Distribution issus des lots analysés par les douanes pourraient être assujettis à la taxe «'prémix'», constater que la Dnred, la Dired et la Dgddi ne rapportent pas la preuve de la quantité des dits produits ; débouter la Dnred, la Dired et la Dgddi de toutes leurs conclusions ; - à titre infiniment subsidiaire, décharger la société Bono Distribution de la rétroactivité imposée par l'administration des douanes et accorder à la société Bono Distribution une remise des droits réclamés au titre de la taxe prémix que ce soit sur les lots analysés ou sur la production retenue ; - en tout état de cause, condamner la Dnred, la Dired et la Dgddi à restituer l'original du cautionnement n° [...] émis par la Banque Populaire Alsace-Lorraine-Champagne le 2 décembre 2016 au profit de la receveuse des douanes de la Dnred pour un montant de 144 283 euros dans les 15 jours suivant la décision à intervenir et sous astreinte ; - les condamner à payer à la société Bono Distribution les frais de constitution et de cotisations annuelles du cautionnement bancaire à un montant à parfaire au jour de la mainlevée à intervenir, avec intérêts au taux légal et anatocisme, ainsi que la somme de 10000 euros sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'intervention des douanes ; -ordonner la mainlevée de la saisie fictive pratiquée sur 37 476 litres de bière Mystic Cerise dans les 15 jour suivant la décision à intervenir et sous astreinte ; - ordonner la radiation du privilège du trésor public inscrit sur la société Bono Distribution auprès du greffe du tribunal de commerce de Rouen le 18 octobre 2017 dans les 15 jours suivant la décision à intervenir et sous astreinte ; - condamner la Dnred, la Dired et la Dgddi solidairement au paiement de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction à Me. N... V.... Dans leurs dernières conclusions signifiées le 27 mai 2019, la Dnred, la Dired et la Dgddi demandent à la cour de : Vu les articles 302 G, 302 D 1-1 et 1613 bis du code général des impôts, - recevoir la Dnred, la Dired et la Dgddi en leurs conclusions et les y dire bien fondées ; - confirmer le jugement du 28 septembre 2018 rendu par le tribunal de grande instance de Créteil ; - débouter la société Bono Distribution de l'ensemble de ses exceptions et conclusions ; - confirmer l'avis de mise en recouvrement du 02 novembre 2016 ; - condamner la société Bono Distribution à payer à la Dnred, la Dired et la Dgddi la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. SUR CE, Sur les exceptions de nullité La société Bono Distribution fait valoir la nullité de la procédure. L'administration des douanes a contrevenu au respect du contradictoire et des droits de la défense en s'abstenant de répondre par écrit à ses observations et en refusant de communiquer les pièces et les méthodes d'analyse. L'audition n'a pas été reportée. Les poursuites se fondent sur des analyses d'échantillons de produits non stockés dans ses entrepôts. Les déductions des douanes sont erronées à défaut d'homogénéité et d'identité de la recette du produit litigieux. L'administration des douanes ne prouve pas que les produits ont été mis à la consommation sur le territoire français. Le laboratoire ayant réalisé les analyses ne possédait pas l'accréditation pour la recherche de l'édulcoration équivalente. D'autres analyses ont abouti à des résultats différents. La société Bono Distribution conclut également à la nullité de l'avis de mise en recouvrement pour défaut de capacité juridique de son signataire, inopposabilité de la délégation de signature s'y rattachant et absence de mention de l'adresse de l'administration. La Dnred, la Dired et la Dgddi concluent à la régularité de la procédure. Il a été permis à la société Bono Distribution de présenter ses observations et rectifications et les résultats de l'analyse lui ont été communiqués. La fiabilité des analyses du laboratoire est incontestable dont l'accréditation ne constitue pas une obligation. La société Bono Distribution n'a pas fourni de contre-analyse pertinente. La constatation d'une infraction peut être de nature documentaire et les échantillons analysés sont représentatifs. Il n'a pas pu être procédé à des constatations au sein des entrepôts de Bono Distribution, le contrôle ayant commencé le 02 juin 2015 et la recette du produit ayant été modifiée le 1er avril 2014. La modification de la recette démontre que Bono Distribution permettait aux produits distribués de ne plus être assujettis à la taxe prémix. Selon la Dnred, la Dired et la Dgddi, la société Bono Distribution ne démontre pas que l'absence de mention de l'adresse sur l'avis de mise en recouvrement doit être sanctionnée par la nullité. Elle ne lui a causé aucun grief. Le signataire disposait de la capacité juridique et la délégation de signature a fait l'objet d'un affichage à l'accueil du bâtiment de la Dnred, accessible au public. Ceci étant exposé, En premier lieu, la procédure suivie par l'administration des douanes est régulière, la preuve d'un grief ou de l'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public n'étant pas rapportée. En effet le principe du contradictoire a été respecté au cours de la procédure initiée le 02 juin 2015 par l'administration des douanes, en application des dispositions de l'article L 80 M du LPF. La société Bono Distribution a bénéficié de trois délais successifs pour faire valoir ses observations, ce qui constitue, comme l'ont relevé les premiers juges, un délai raisonnable, d'autant qu'elle précise elle-même avoir instauré un débat contradictoire dès la communication des analyses les 21 janvier et 26 mai 2016, et même le 30 novembre 2016, après la tenue d'une audition le 4 octobre 2016. Si l'administration des douanes a fait preuve de discrétion professionnelle dans le cadre de l'article 26 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1984, les «'documents internes'» dont l'occultation est alléguée ne sont pas précisés et l'impact de leur absence inexistant. La société Bono Distribution critique la méthodologie suivie pour l'analyse des échantillons et son extrapolation par l'administration des douanes. Mais elle n'a sollicité aucune expertise au soutien de ses allégations, alors qu'elle est de droit lorsqu'elle est demandée. L'accréditation contestée du service commun des laboratoires de Bordeaux n'emporte pas de conséquence démontrée et la «'communication des matériels et équipements utilisés'» ne correspond pas à la lecture d'une analyse scientifique. Les produits litigieux ont été mis à la consommation sur le territoire français comme le confirme le procès-verbal non contesté du 04 octobre 2016. Constituant ses propres preuves («'violation flagrante'», «'manquements délibérés'», «'le tribunal a occulté'»), la société Bono Distribution conteste l'application de dispositions douanières pour une «'matière touchant aux contributions directes'», mais elle invoque l'application de la charte des contrôles douaniers. Elle conteste le recours à l'article L 238 du LPF, mais elle invoque une jurisprudence concernant son application. En second lieu, l'avis de mise en recouvrement (AMR) n° [...] en date du 02 novembre 2016 est régulier. L'AMR n° [...] mentionne en effet en sa page recto le service expéditeur «'recette régionale DNRED'» et un numéro de téléphone [...], comme l'ont noté les premiers juges. Il est joint en annexe le procès-verbal de notification d'infractions du 04 octobre 2016 mentionnant les références et les coordonnées de l'administration et des inspecteurs des douanes à l'origine des poursuites. Le signataire de l'AMR n° [...] est Mme B... K..., fondée de pouvoir, disposant d'une délégation de signature en date du 03 octobre 2016, en application des articles 410 du code général des impôts («chaque fonctionnaire des douanes et droits indirects peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité dans les conditions fixées par le directeur général des finances publiques ou le directeur général des douanes et droits indirects'») et L. 256 du LPF («'l'avis de mise en recouvrement est signé et rendu exécutoire par l'autorité administrative désignée par décret. Les pouvoirs de l'autorité administrative sont également exercés par le comptable public compétent'»). De ce point de vue, la délégation de signature, acte par lequel le représentant d'une autorité administrative autorise un agent à signer certaines décisions, sous son contrôle et sa responsabilité, doit être distinguée de la délégation de compétence citée à tort par l'appelant. Le grade détenu par un agent de la fonction publique d'Etat n'a pas de rapport avec la fonction exercée. En ce qui concerne la publicité de la délégation de signature de l'agent, l'affichage dans les locaux d'accueil de l'administration des douanes est suffisant pour permettre sa consultation. C'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté les exceptions de nullité soulevées et déclaré l'AMR n°[...] du 2 novembre 2016 régulier en la forme. Le jugement déféré doit être en conséquence confirmé sur ce chef. Sur les éléments de preuve La société Bono Distribution soutient que l'administration des douanes ne peut fonder sa taxation sur des prélèvements inopposables, obtenus par déductions sans constats matériels, sur des analyses sans fiabilité, le tribunal prenant pour argent comptant les documents des douanes. Des changements de recette ont été opérés entre 2011 et 2014. Aucune conclusion ne peut être tirée de la suspension d'approvisionnement en 2014. La Dnred, la Dired et la Dgddi soutiennent qu'aucun prélèvement ne pouvait avoir lieu avant le 1er avril 2014, le contrôle ayant commencé le 2 juin 2015, alors que la composition de la bière litigieuse avait été modifiée en avril 2014. Les échantillons sont représentatifs et les bières fabriquées par la société [...] ont toutes le même processus industriel de fabrication. Les marges analytiques ne peuvent faire passer le produit sous le seuil de sujétion à la taxe prémix. Les analyses produites par l'appelante sont toutes postérieures à la modification d'avril 2014. Ceci étant exposé, Les constats de l'administration des douanes sont des éléments de preuve réguliers. En effet, les échantillons de la bière aromatisée «'Mystic Cerise'» indiquent un taux d'édulcoration équivalente au sucre inverti de plus de 35 grammes par litre (article 1613 bis du CGI), soit respectivement 48 grammes en 2013 et 41 grammes en 2014. Ils ont été prélevés en janvier 2013 et janvier 2014 sur un stock étranger. Mais la société Bono Distribution ne dément pas stocker et distribuer un produit identique, élaboré au surplus par un fournisseur unique. La société Bono Distribution allègue une méthode de production modifiée «'à maintes reprises'» depuis 2011. Mais elle n'en justifie pas et se limite à distribuer le produit, non à le fabriquer, précisant le 21 janvier 2016 «'qu'elle n'en maîtrise pas la recette'». En outre, elle a reconnu, après avoir indiqué initialement l'ignorer, importer le produit «'Mystic Cerise'» depuis le 1er juillet 2012, ainsi que connaître l'existence de contrôles douaniers effectués en 2013. Le fait qu'elle ait «'suspendu'» son approvisionnement à compter du mois d'avril 2014 et la modification de la description et des références du produit ont eu pour conséquence de rendre plus difficiles les contrôles d'homogénéité qu'elle conteste, s'appropriant les arguments du brasseur H.... Or, l'impôt est exigible lors de la constatation de manquants qui ne peuvent être présentés par l'entrepositaire. C'est donc à juste titre et par des motifs pertinents que les premiers juges ont débouté la société Bono Distribution de ses demandes. Le jugement déféré doit être confirmé sur ce chef. Sur l'atteinte à la sécurité juridique et le principe d'équité La société Bono Distribution soutient qu'il résulte du rapport public annuel portant sur l'application de la loi n°2004-806 du 9 août 2004 relative à la taxe prémix, établi le 25 janvier 2007 par la Cour des comptes, du rapport parlementaire du 22 juin 2016 et du fait que l'administration des douanes n'a jamais contrôlé l'application de ladite loi aux bières aromatisés pendant plus de 8 ans, que la France s'était engagée auprès des autorités belges à ne pas appliquer la taxe prémix aux bières fruitées. La notification de l'infraction contrevient à une prise de position formelle et constitue une violation du principe de protection de la confiance légitime, de la règle de l'estoppel et est contraire au principe d'équité. La Dnred, la Dired et la Dgddi soutiennent qu'aucun accord n'est intervenu entre la France et la Belgique, que la réglementation en vigueur ne prévoit pas davantage une exclusion spécifique au bénéfice des bières aromatisées. La circonstance que lesdites bières n'aient fait l'objet d'aucun contrôle pendant une certaine période est inopérante. Le rapport public annuel de la Cour des comptes ne peut pas être qualifié de prise de position formelle de l'administration des douanes. Ceci étant exposé, La société Bono Distribution ne justifie d'aucun texte ou décision qui serait opposable, ni d'un accord pouvant constituer une prise de position officielle depuis le 1er janvier 2005, date de la mise en 'uvre des dispositions de la loi n°2004-806 du 9 août 2004 relatives à la taxe prémix. Elle n'a pas sollicité l'administration sous la forme d'un rescrit fiscal et ne peut étayer l'existence d'un «'engagement oral'», de «'contacts'» et d'une «'décision implicite'» de ne pas taxer les «'bières belges'», alors que la mise en 'uvre de la taxe prémix, enjeu de santé publique, est ancienne. Instaurée par la loi n° 96-1160 du 27 décembre 1997 de financement de la sécurité sociale afin de prévenir l'alcoolisme chez les jeunes, cette taxe vise les mélanges entre boissons alcooliques et non alcooliques. La loi du 9 août 2004 a élargi son assiette aux boissons au titre alcoométrique volumique entre 1,2 et 12 % par volume, mais en a exclu celles bénéficiant «'d'indications géographiques protégées'» ou «'d'attestation de spécificité au sens de la réglementation communautaire'», à la condition qu'elles soient dotées d'une appellation ou d'un signe d'identification prévu par le règlement européen (UE) n° 509/12006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires. Or, la société Bono Distribution ne justifie pas d'un dossier qui aurait été soumis en ce sens. L'administration des douanes a constamment communiqué depuis 2004 sur le type de produit assujetti, les tarifs, les redevables, le fait générateur et l'exigibilité, les conditions d'exonération, de liquidation et de recouvrement, et les sujétions en matière de comptabilité matière. La décision administrative du 28 décembre 2004 relative au régime fiscal des boissons alcooliques et à la taxe sur certaines boissons alcooliques a été complétée par les circulaires des 05 août 2011 (bulletin officiel des douanes n°6904 du 9 août 2011) et 16 mars 2016. De plus, le gérant de la société Seminel Distribution Normandie a reconnu en 2015 que la brasserie [...] avait arrêté de le livrer «'un moment à cause de l'apparition de la taxe, le temps de rentrer en correspondance avec la réglementation». L'existence d'une charte de contrôle et l'allégation de dossiers «'en tous points similaires'» ne dispensent aucunement l'appelante d'être assujettie de façon rétroactive. C'est en conséquence à juste titre que les premiers juges ont débouté la société Bono Distribution de ses demandes portant sur l'atteinte à la sécurité juridique et au principe d'équité. Le jugement déféré doit être confirmé sur ces chefs. Sur la remise portant sur les droits La société Bono Distribution formule à titre subsidiaire une demande de remise de droits sur le fondement de l'article 119 du code des douanes de l'Union européenne en raison de l'erreur des autorités douanières qui, lors du dédouanement des marchandises, n'ont jamais relevé d'infraction relative à sa comptabilité matière ni de fausse déclaration pendant près de dix ans. L'article 1613 bis, b) du code général des impôts est contraire au principe de non-discrimination prévu par l'article 110 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au principe de libre-circulation prévu par l'article 28 dudit traité. La Dnred, la Dired et la Dgddi soutiennent que l'article 119 du code des douanes de l'Union européenne est inapplicable aux contributions indirectes. La société Bono Distribution avait connaissance de l'existence de la taxe prémix et ne s'en est volontairement pas acquittée pendant de nombreuses années. Ladite taxe ne revêt aucun caractère discriminatoire pour s'appliquer également aux bières fabriquées en France. Elle n'a pas l'effet d'un droit de douane dès lors que l'assujettissement ne dépend pas du franchissement d'une frontière et s'applique à tous les produits, qu'ils soient nationaux, importés ou exportés. Ceci étant exposé, L'article 119 du code des douanes de l'Union européenne, dans sa version non modifiée du règlement européen (UE) du Parlement européen et du Conseil n°952/2013 du 9 octobre 2013, prévoit un remboursement ou une remise à la seule condition qu'une erreur des autorités compétentes soit constatée. En outre, il prévoit deux conditions cumulatives pour l'assujetti : celle de ne pas pouvoir raisonnablement déceler l'erreur et celle d'être de bonne foi. De ce point de vue, la société Bono Distribution ne démontre pas l'existence d'une erreur de la part de l'administration des douanes, se limitant à alléguer une «'négligence'» depuis 2005. En outre, la société Bono Distribution disposait de l'expertise nécessaire pour dépister la possibilité d'être assujettie à la taxe prémix et ne justifie pas de sa bonne foi. Enfin, la société Bono Distribution échoue à démontrer l'existence du caractère discriminatoire de la taxe prémix. Alors que les dispositions de l'article 1613 bis du CGI n'ont fait l'objet d'aucune modification depuis 2004, elle ne communique aucune question parlementaire ou prioritaire de constitutionnalité au soutien de ses observations, ni même un rapport du Parlement européen ou un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne. La jurisprudence mentionnée dans ses écrits (1973) est largement antérieure à la création de la taxe prémix. C'est en conséquence à juste titre que les premiers juges ont débouté la société Bono Distribution de sa demande de remise de droits. Le jugement déféré doit être confirmé sur ce chef. Sur les garanties prises par l'administration des douanes La société Bono Distribution sollicite la restitution du cautionnement bancaire qu'elle a fourni, la radiation du privilège inscrit sur son fonds de commerce et la mainlevée de la saisie fictive pratiquée sur 37 476 litres de bière «'Mystic Cerise'», au motif que le cumul de ces garanties est manifestement excessif, alors que l'administration des douanes ne peut exiger que la constitution d'une seule garantie pour couvrir sa créance. La Dnred, la Dired et la Dgddi soutiennent que l'inscription du privilège, rendue obligatoire en vertu de l'article 1929 du code général des impôts, ne peut pas se substituer à l'acte de cautionnement. La saisie fictive ne constitue pas une garantie prise par l'administration des douanes en vue de l'exécution de l'avis de mise en recouvrement et il n'y a donc aucune disproportion. Ceci étant exposé, Le cumul des garanties prises par l'administration des douanes, outre qu'il est régulier, est en proportion avec le montant de la somme mise en recouvrement. La société Bono Distribution a notamment bénéficié d'un sursis à paiement accordé le 24 janvier 2017 jusqu'à la fin du litige, en contrepartie d'une caution bancaire destinée à en assurer le recouvrement et souscrite le 28 décembre 2016 auprès de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne. Il en résulte qu'il n'y a pas lieu à condamner les intimées à restituer l'original du cautionnement émis le 2 décembre 2016 pour un montant de 144 283 euros, à payer les frais du cautionnement, ordonner la mainlevée de la saisie fictive et la radiation du privilège du trésor public. C'est à juste titre que les premiers juges ont débouté la société Bono Distribution de ses demandes. Le jugement déféré doit être confirmé sur ce chef. PAR CES MOTIFS : La cour, CONFIRME le jugement déféré ; REJETTE toute autre demande ; CONDAMNE la société Bono Distribution, venant aux droits de la société Seminel Distribution Normandie, à payer à la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières prise en la personne de la direction interrégionale du renseignement et des enquêtes douanières et la direction générale des douanes et droits indirects la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT C. BURBAN E. LOOS
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 10
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 mai 2020
Référence
5fd92d084c187d0c33a67a52
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel