Cour d'Appel · 2e chambre civile — 22 mai 2020
- ECLI
- 5fd92e45244a980db5c11677
- Date
- 22 mai 2020
- Condamnation
- 200 000 €
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IAFaits
Un arrêté préfectoral du 25 octobre 1995, modifié le 24 janvier 1997, a ordonné la cessation définitive de l'activité d'un camping situé en zone inondable. Le demandeur, exploitant du camping, a contesté cet arrêté devant les juridictions administratives, mais sa requête a été rejetée par un arrêt de la Cour administrative d'appel de MARSEILLE du 5 juillet 2004. Malgré cette décision, le camping est resté ouvert. Un nouvel arrêté préfectoral du 11 mai 2015 a ordonné l'apposition de scellés, confirmée par une ordonnance de référé du 6 juillet 2015. Des constats ultérieurs ont révélé que les scellés avaient été arrachés et que le camping était toujours en activité. Le 28 mai 2019, un procès-verbal de constatation a été dressé depuis l'extérieur du camping, dont les portails étaient ouverts.
Procédure
Le demandeur a interjeté appel le 10 septembre 2019 contre l'ordonnance du 30 août 2019 du juge des référés du Tribunal d'instance de BEZIERS, qui enjoint de fermer le camping sous astreinte. Le demandeur demande principalement l'infirmation de cette ordonnance, invoquant notamment l'absence d'urgence, une contestation sérieuse, l'inexistence de dommage imminent ou trouble manifestement illicite, et une violation de sa vie privée. L'Etat, défendeur, conclut à la confirmation de l'ordonnance et sollicite une condamnation du demandeur au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le Procureur Général a émis un avis de confirmation.
Question juridique
L'ordonnance du juge des référés, enjointant la fermeture d'un camping en infraction à un arrêté préfectoral définitif, peut-elle être confirmée en appel malgré les arguments du demandeur invoquant l'absence d'urgence, une contestation sérieuse ou l'inexistence d'un trouble manifestement illicite ?
Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 22 MAI 2020 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/06164 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OKLN Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 SEPTEMBRE 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS N° RG 19/00456 APPELANTE : Madame [M] [W] épouse [N] Exploitante du Camping les Canoës née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 4] (Algérie) de nationalité Française [Adresse 7] [Adresse 7] Représentée par Me Julien SICOT, avocat au barreau de BEZIERS INTIME : L'ETAT, pris en la personne de Monsieur le Préfet de l'Hérault Cité Administrative [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Camille ARNOUX FRANCES, avocat au barreau de MONTPELLIER ORDONNANCE DE CLOTURE DU 02 Mars 2020 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 MARS 2020,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre et Madame Nelly SARRET, Conseiller, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Véronique BEBON, Présidente de chambre Madame Myriam GREGORI, Conseiller Mme Nelly SARRET, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE L'affaire, mise en délibéré au 2 avril 2020 a été prorogée au 22 mai 2020 en raison de la crise sanitaire liée à l'épidémie de COVID-19. ARRET : - Contradictoire. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; - signé par Madame Véronique BEBON, Présidente de chambre, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier. ------------ La Cour est saisie d'un appel, interjeté le 10 septembre 2019 par Madame [M] [W] épouse [N] à l'encontre de l'Etat, pris en la personne du Préfet de l'Hérault, d'une ordonnance en date du 30 août 2019 rendue par le juge des référés du Tribunal d'instance de BEZIERS qui a enjoint à [M] [W], exploitante du camping Les Canöes, de respecter l'arrêté du 25 octobre 1995 modifié par arrêté du 24 janvier 1997 portant fermeture de ce camping, et de fermer l'accès du public au camping dans un délai d'un mois à compter de la date de signification de l'ordonnance à intervenir, et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par conclusions transmises par voie électronique le 24 septembre 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, [M] [W] épouse [N] demande à la Cour d'infirmer la décision entreprise et de : À titre principal : - constater le défaut d'urgence, - dire qu'il existe une contestation sérieuse, - rejeter le procès-verbal de constatation du 28 mai 2019 produit par l'Etat, - juger qu'il n'existe aucun dommage imminent ou trouble manifestement illicite, - constater la violation de sa vie privée, - débouter l'Etat de l'ensemble de ses demandes, - déclarer son incompétence, À titre subsidiaire, dire qu'il convient de lui laisser un délai suffisant pour prévenir les différents propriétaires, En tout état de cause, condamner l'Etat à lui payer une somme de 1500,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Au dispositif de ses écritures transmises par voie électronique le 17 octobre 2019, auxquelles la Cour renvoie pour l'exposé de ses moyens et prétentions, l'Etat, pris en la personne du Préfet de l'Hérault, conclut à la confirmation, en toutes ses dispositions, de l'ordonnance dont appel et sollicite la condamnation de [M] [W] épouse [N] à lui verser une somme de 2000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 20 septembre 2020 le Procureur Général a fait parvenir un avis de confirmation de la décision entreprise. MOTIFS DE LA DECISION L'appel, interjeté dans les formes et délais de la loi, est recevable. Par arrêté n°95-I-3090 en date du 25 octobre 1995, modifié le 24 janvier 1997, ayant pour objet la 'cessation d'activité des campings situés en zone inondable de risques graves sans autorisation d'aménager', le préfet de l'Hérault a ordonné la cessation définitive de l'activité du camping Les Canöes, exploitée par [M] [W] épouse [N] sur la commune d'AGDE, à compter du 15 novembre 1995. Par arrêt du 5 juillet 2004 la Cour administrative d'appel de MARSEILLE, confirmant un jugement du 14 juin 2002 rendu par le Tribunal administratif de MONTPELLIER, a rejeté la requête de [M] [W] tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 1995. Le camping étant resté ouvert malgré ce, et malgré des mises en demeure, par arrêté en date du 11 mai 2015, le préfet de l'Hérault a ordonné, notamment, l'apposition de scellés, au besoin après l'évacuation des occupants du terrain, par les soins du commissariat de police d'[Localité 3], sur le camping Les Canoës, encore en activité. Par ordonnance du 6 juillet 2015 rendue par le juge des référés du Tribunal administratif de MONTPELLIER la demande de suspension des arrêtés du 25 octobre 1995 et 11 mai 2015 a été rejetée, le pourvoi formé devant le Conseil d'Etat à l'encontre de cette décision n'ayant pas été admis. Par courrier en date du 18 avril 2017 le préfet de l'Hérault a porté à la connaissance du Procureur de la République de BEZIERS que les 10 mars et 7 avril 2017 les services de la DDTM avaient constaté que les scellés apposés le 9 juin 2015 avaient été arrachés, et que le camping était ouvert, un procès-verbal de constatation en date du 7 juin 2018 faisant état de l'ouverture du camping et de la présence d'occupants. Au regard de l'ensemble de ces éléments, en rappelant les dispositions de l'article 809 alinéa 1er du code de procédure civile fondant la demande de l'Etat, en rappelant que l'application de ces dispositions n'est pas soumise à l'existence de l'urgence ou à l'absence de contestation sérieuse, en relevant en revanche que constitue un trouble manifestement illicite le fait pour [M] [W] épouse [N] de poursuivre l'activité du camping, sans aucune autorisation, et en dépit de l'interdiction administrative qui lui a été régulièrement notifiée, interdiction sur laquelle il a été tranchée par les juridictions administratives (plus récemment encore par le Tribunal administratif de MONTPELLIER par jugement du 28 mars 2017) et dont la validité échappe au pouvoir d'appréciation du juge des référés, le premier juge a fait une exacte analyse des éléments de la cause qu'il convient de confirmer intégralement, y compris en ce qu'il a écarté les arguments relatifs à l'atteinte à sa propriété, développés par [M] [W] épouse [N], relativement au procès-verbal de constatation dressé le 28 mai 2019 depuis l'extérieur et, en tout état de cause, les portails du camping étant ouverts. La décision entreprise doit dès lors être intégralement confirmée. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : [M] [W] épouse [N] qui succombe en son appel en supportera les dépens. L'équité commande en outre de faire bénéficier l'Etat des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer, à ce titre, une somme de 1500,00 euros. PAR CES MOTIFS LA COUR Reçoit l'appel de Madame [M] [W] épouse [N] ; Confirme, en toutes ses dispositions, l'ordonnance entreprise ; Condamne Madame [M] [W] épouse [N] à payer à l'Etat, pris en la personne du Préfet de l'Hérault, une somme de 1500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [M] [W] épouse [N] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, MG
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 22 mai 2020
Référence
5fd92e45244a980db5c11677
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel