Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 22 mai 2020
- ECLI
- 5fd92ec9c8c1bd0e519023c4
- Date
- 22 mai 2020
- Condamnation
- 12 849 999 €
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IAFaits
Le demandeur, employé depuis 1981 au sein du groupe CASINO, a occupé divers postes dont celui de directeur détaché au sein d’une filiale. En 2010, il a été détaché par la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE pour occuper le poste de directeur. En 2018, l’employeur lui propose un nouveau poste de directeur en charge des partenariats et clients externes, sans modification de statut ni de rémunération, et indique la prise en charge de certains frais de déplacement et de logement. Le demandeur refuse ce poste, le confirme par courriel du 28 décembre 2018, et ne reprend pas ses fonctions à compter du 7 janvier 2019. Le 20 février 2019, l’employeur le licencie par lettre recommandée. Le demandeur saisit le Conseil de prud’hommes, qui rend une ordonnance. Il fait appel de cette décision devant la Cour d’appel de Lyon.
Procédure
Le Conseil de prud’hommes, formation paritaire de Saint‑Étienne, a rendu une ordonnance le 17 juin 2019 (RG R 19/00024. Le demandeur a interjeté appel. L’affaire a été examinée par la Cour d’appel de Lyon, chambre sociale, lors d’une audience publique le 20 février 2020. La Cour a rendu son arrêt le 22 mai 2020, infirmant l’ordonnance de première instance.
Question juridique
L’employeur est‑il tenu de verser au salarié l’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés, l’avantage en nature ainsi que les frais de procédure lorsque le salarié n’a jamais accepté la mutation proposée et que le licenciement est contesté ?
Solution
source officielleLa Cour d’appel a infirmé l’ordonnance de première instance et a condamné l’employeur à payer au salarié une provision de 128 499,99 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 12 849,90 € au titre des congés payés, 1 213,50 € au titre de l’avantage en nature, ainsi que 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés. L’employeur a également été condamné aux dépens de première instance et d’appel. Les autres demandes des parties ont été déboutées.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE N° RG 19/04523 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MOMF [E] C/ SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-ETIENNE du 17 Juin 2019 RG : R 19/00024 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 22 MAI 2020 APPELANT : [B] [E] né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 5] [Adresse 4] [Adresse 4] / FRANCE Représenté par Me Jean-bernard MICHEL de la SELARL ELLIPSE AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON Ayant pour avocat plaidant Me Yann BOISADAM de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Maxime SENETERRE, avocat au barreau de LYON, DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Février 2020 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Olivier GOURSAUD, Président Natacha LAVILLE, Conseiller Sophie NOIR, Conseiller Assistés pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Vu l 'état d'urgence sanitaire, la décision prorogée est rendue le 22 MAI 2020 La notification du présent arrêt est opérée par tout moyen en application de l'article 10 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale, tel que précisé par l'article 2.i de la circulaire du 26 mars 2020 CIV/02/20 - C3/DP/2020030000319/FC. Prononcé publiquement le 22 Mai 2020, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Olivier GOURSAUD, Président, et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : [B] [E] a été embauché par la société Guichard-Perrachon appartenant au groupe CASINO le 20 juillet 1981 en qualité d'agent de maîtrise. Il a par la suite occupé de très nombreuses fonctions au sein du groupe CASINO et a notamment été détaché par la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE au sein de la filiale SERCA pour y occuper le poste de Directeur, ce par avenant du 4 janvier 2010. Au dernier état de la relation contractuelle, il percevait un salaire mensuel fixe de 19 769,23 € bruts. Par courrier du 31 janvier 2019, [B] [E] a été convoqué par la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE à un entretien fixé au 12 février 2019, préalable à un éventuel licenciement. Il a été licencié par cette société suivant lettre recommandée avec accusé réception du 20 février 2019 dans les termes suivants: 'Monsieur, Nous faisons suite à notre entretien préalable qui s'est tenu le 12 février 2019 au cours duquel nous vous avons exposé les raisons nous ayant conduit à envisager, à votre égard, une mesure de licenciement. Nous avons décidé, après réflexion, de procéder à la rupture de votre contrat de travail pour les motifs ci-après exposés. Au cours du dernier trimestre de l'année 2018, nous nous sommes rencontrés à plusieurs reprises, afin d'évoquer les modalités de la poursuite de votre carrière au sein du groupe. Compte tenu de vos expériences acquises au gré des nombreuses fonctions que vous avez assurées depuis votre entrée dans le Groupe, a été évoquée l'opportunité de confier le poste de Directeur en charge des partenariats et clients externes, ce poste nécessitant en effet notamment de la séniorité et de la légitimité auprès des clients externes. Vous êtes montré intéressé, à telle enseigne qu'une description de poste vous a été adressée, 21 novembre 2018. Vous avez ensuite rencontré [H] [U] à [Localité 7], 26 novembre, à la suite de quoi, vous avez envoyé un mail le 28 novembre, indiquant que ce poste constituait « un vrai challenge », soulignant sa « transversalité ». Nous vous avons alors confirmé, par mail du 18 décembre, que vous occuperiez donc, à compter du 7 janvier 2019, ces fonctions de Directeur en charge des partenariats et clients externes, sans changement de statut, ni de rémunération, votre lieu de travail étant basé principalement au [Adresse 2]. Répondant à vos attentes, il vous a aussi été indiqué que seraient pris en charge vos frais jusqu'au 31 mars 2019, à savoir un aller/retour [Localité 6]/[Localité 7], ainsi qu'un loyer dans la limite de 1500 € par mois, le temps de vous organiser. Dans le même temps, nous organisions le processus de passage de témoin entre vous et votre successeur au niveau de la société SERCA. Dans un mail polémique du 28 décembre, vous avez prétendu, pour la première fois depuis nos discussions d'octobre et début novembre 2018, ne pas avoir accepté vos nouvelles fonctions, exigeant un accompagnement pour votre mobilité avec, en outre, une prise en charge totale de vos frais de déplacement et d'hébergement, souhaitant maintenir votre résidence principale à [Localité 6]. Vous avez fini par vous présenter à votre poste le 7 janvier à [Localité 7] où vous avez rencontré votre manager, qui vous a donné votre feuille de route avec trois axes de travail (achat-revente, marketplace et partenariats stratégiques). Il vous a également été aussi remis les clés de votre bureau au 148. Dans le cadre du développement de la marketplace achats non marchands, il vous a été notamment demandé de finaliser le modèle économique de la marketplace, en lien avec le prestataire Trade shift. Une réunion était planifiée le 21 janvier, à laquelle vous n'avez pas participé. Vous n'avez pas davantage pris les rendez-vous nécessaires pour avancer sur les autres axes de travail. Entre-temps, il vous a été indiqué, compte tenu de votre insistance à vouloir obtenir la prise en charge intégrale de vos frais de déplacement, que vous bénéficiez d'un statut vous laissant une grande latitude d'organisation; autrement dit, le fait que votre travail soit effectivement principalement basé à [Localité 7] n'excluait nullement le maintien de votre résidence à [Localité 6]. Depuis, votre activité au titre de nouvelles fonctions est inexistante ; bien plus, nous ne savons plus depuis le 7 janvier 2019 ce que vous faites exactement, à l'exception du peu de temps que vous avez consacré à assurer la passation de consignes auprès de votre successeur au niveau de la société SERCA. Vous n'êtes jamais notamment revenu au [Adresse 2] depuis le 7 janvier, vous étant limité à quelques apparitions au siège social de [Localité 8]. Lors de votre entretien préalable dans le prolongement de la polémique que vous avez initié quelques semaines plus tôt, vous avez persisté dans vos contradictions, en nous faisant part, d'un côté, de l'intérêt que vous portiez pour le poste de Directeur en charge des partenariats et clients externes, et, de l'autre, de votre souhait d'obtenir d'inintelligibles « garanties de carrière ». Vous avez ainsi confirmé ce que nous redoutions. Notre conviction est, en effet, que vous nous avez fait croire que vous alliez occuper les fonctions de Directeur en charge des partenariats et clients externes, nous laissant ainsi prendre les mesures organisationnelles qui s'imposaient, pour ensuite revenir sur votre position, dès lors que vous êtes aperçu que nous ne céderions pas à vos demandes infondées de prise en charge de l'intégralité de vos frais de déplacement et d'hébergement. Votre volte-face n'est pas acceptable ; elle caractérise une déloyauté de votre part ; en effet, sous couvert d'une prétendue non-acceptation a posteriori de vos nouvelles fonctions, vous souhaitiez en réalité exercer une pression sur nous pour répondre à vos demandes non justifiées de prise en charge de vos frais de déplacement et d'hébergement et de garantie d'emploi. En tout état de cause, force est de constater que vous ne remplissez, depuis plus d'un mois, aucune des missions inhérentes à votre poste de Directeur en charge des partenariats et clients externes, la passation de consignes permettant d'assurer la continuité de SERCA ne permettant pas de justifier une telle situation. Compte tenu de ce qui précède, nous ne pouvons envisager de poursuivre nos relations contractuelles, ce qui nous contraint à vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. Cette situation rendant par ailleurs impossible l'exécution de votre préavis, nous attirons votre attention sur le fait que notre collaboration cessera le jour de première présentation de ce courrier par les services de la poste, aucune indemnité ne vous sera versée à ce titre. (...)'. [B] [E] a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Saint-Étienne de plusieurs demandes de paiement relatives à l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, à un rappel d'avantage en nature et à une provision sur dommages et intérêts. Par ordonnance du 17 juin 2019, la formation des référés du conseil des prud'hommes de [Localité 8] : ' s'est déclaré incompétente pour statuer sur l'intégralité du litige ' a invité les parties à mieux se pourvoir ' a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ' a laissé les éventuels dépens de l'instance à la charge du demandeur. [B] [E] a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance le 28 juin 2019. Par ordonnance du 4 juillet 2019, le président de la chambre a fixé l'affaire à l'audience du 7 février 2020 et ce par application de l'article 905 du code de procédure civile, laquelle a finalement été renvoyée à l'audience du 20 février 2020. Par ordonnance du 25 octobre 2019, le président de la chambre a rejeté la demande de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE tendant à voir déclarer caduc ou irrecevable l'appel de [B] [E]. Dans ses dernières conclusions [B] [E] demande à la cour : ' de dire et juger que le paiement de l'indemnité de préavis est une obligation à la charge de la société qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse En conséquence ' de condamner la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à verser à Monsieur [B] [E] les sommes suivantes : 128'499,99 € à titre de provision sur indemnité compensatrice de préavis 12'849,90 € bruts au titre des congés payés afférents 1213,50 € bruts à titre de rappel d'avantages en nature 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile 2500 € à titre de provision sur dommages et intérêts ' de condamner la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions, la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE demande à la cour: ' de confirmer l'ordonnance entreprise ' de dire et juger que le paiement de l'indemnité de préavis à [B] [E] se heurte à une contestation sérieuse ' de dire et juger n'y avoir lieu à référé Y ajoutant ' de condamner Monsieur [B] [E] au paiement de la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de provision au titre de l'indemnité compensatrice de préavis: L'article R 1455-7 du code du travail dispose que 'dans le cas où l'existence obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.' Selon l'article L1234-5 du code du travail: 'Lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L. 1235-2". Enfin, lorsque l'employeur, en modifiant un élément essentiel du contrat de travail, en a provoqué la rupture, le salarié ne peut être contraint d'effectuer un préavis dans les conditions nouvelles qui lui ont été imposées unilatéralement. En l'espèce, il n'est pas discuté que le salarié n'a pas effectué son préavis et qu'il n'en a pas été rémunéré mais les parties s'opposent sur l'origine de cette inexécution. Au soutien de son appel [B] [E] fait valoir que sa créance au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents n'est pas sérieusement contestable dans la mesure où: - il n'a pas été licencié pour faute grave privative d'indemnité de licenciement mais pour faute simple - il n'a pas demandé à être dispensé de l'exécution de son préavis - la non exécution du préavis ne lui est pas imputable dans la mesure où: * l'employeur reconnaît lui-même dans la lettre de licenciement avoir estimé que la situation rendait son exécution impossible * l'employeur ne rapporte pas la preuve du manquement du salarié à ses obligations contractuelles * il n'a jamais accepté le nouveau poste proposé * la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE ne conteste pas l'absence de tout avenant au contrat de travail comme cela fut le cas pendant toute sa carrière * un tel avenant était pourtant nécessaire dans la mesure où l'évolution de carrière envisagée comportait un changement de société, à savoir la société CASINO SERVICES SAS * le licenciement n'est d'ailleurs pas fondé sur un refus de ce nouveau poste * postérieurement au 7 janvier 20019 il a continué à travailler au poste de Directeur de la filiale SERCA et a accepté de préparer la transmission des dossiers à son successeur et ce jusqu'au 24 janvier 2019. De son côté, la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE soutient: * que le préavis n'a pas été exécuté dans les nouvelles fonctions de Directeur en charge des partenariats et Clients externes du seul fait du salarié dans la mesure où: - [B] [E] a accepté d'occuper le poste de 'Directeur des partenariats et Clients externes' à compter du 7 janvier 2019 - son accord n'était pas nécessaire dans la mesure où sa rémunération, son statut, sa classification et la durée du temps de travail n'étaient pas modifiés, - par la suite, [B] [E] a, de façon déloyale et de façon énigmatique, indiqué qu'il n'avait ni refusé, ni accepté ce nouveau poste - hormis un rendez-vous 'physique' avec son nouveau manager le 7 janvier 2019, [B] [E] n'a accompli aucune des missions qui lui avaient été confiées dans le cadre de ses nouvelles fonctions et n'a jamais occupé ce poste - la contradiction entre ses différents moyens démontre qu'il a bien accepté ce nouveau poste, pour refuser de l'occuper ensuite - 'la société CASINO a pris soin de lui confirmer que ses nouvelles fonctions n'entraînaient pas de changement d'employeur' par mail du 17 janvier 2019 - [B] [E] disposait d'une fiche de fonctions parfaitement claire et d'un bureau à [Localité 7] pour exercer ses nouvelles fonctions - [B] [E] ne démontre pas qu'il a été empêché d'occuper son nouvel emploi en raison du faible temps qu'il a consacré à la passation des consignes de son successeur à la tête de la société SERCA - le salarié n'a pas 'spontanément indiqué à la société CASINO, à réception de sa lettre de notification de licenciement qu'il était prêt, mais sous la réserve de la préservation de ses droits, à exécuter son préavis' * que l'obligation au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis est sérieusement contestable dans la mesure où la demande de [B] [E] nécessite qu'il soit débattu au fond du point de savoir si ce dernier était juridiquement tenu d'occuper le poste de Directeur en charge des Partenariats et Clients externes à compter du 7 janvier 2019. Contrairement à ce que soutient la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE, le juge des référés a le pouvoir d'apprécier si l'employeur pouvait légitimement demander à [B] [E] d'effectuer son préavis dans les fonctions de Directeur en charge des Partenariats et Clients externes et ainsi de juger si l'obligation dont se prévaut [B] [E] est ou non sérieusement contestable. La SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE soutient avoir obtenu l'accord de [B] [E] pour occuper ce nouveau poste, ce dont elle doit rapporter la preuve. Il est constant qu'aucun avenant au contrat de travail n'a été soumis à [B] [E] et a fortiori signé par ce dernier, alors qu'il résulte des pièces 1 à 13 versées aux débats par l'employeur que les multiples changements de postes antérieurs du salarié ont régulièrement donné lieu à la signature d'un écrit depuis 1982 sous la forme d'avenants au contrat de travail ou d'une convention de détachement en ce qui concerne le poste de Directeur de la filiale SERCA occupé depuis le 4 janvier 2010. Par ailleurs, les autres pièces versées aux débats par la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE ne permettent pas d'établir l'existence d'un tel accord du salarié dans la mesure où: - la majorité d'entre elles consiste en des courriers et courriels émanant de l'employeur lui-même, qui ne font que retranscrire ses propres déclarations, alors que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même - certains de ces éléments sont postérieurs au 7 janvier 2019, date à laquelle il est prétendu que [B] [E] devait prendre son nouveau poste - il résulte d'un courrier de [B] [E] adressé le 20 novembre 2018 à [H] [U] qu'il a expressément refusé ce nouveau poste - contrairement à ce que soutient la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE, le courriel de [B] [E] adressé le 28 novembre 2018 à [X] [J], Directeur des ressources humaines, ne contient aucune acceptation de ce nouveau poste mais se borne à indiquer que ce poste est 'un vrai challenge' et à préciser que le salarié 'reste disponible pour faire un point sur les perspectives et les conditions d'évolution de carrière que [l'employeur envisagerait]', ce qui démontre également que les conditions contractuelles de cette mobilité n'étaient pas encore arrêtées - [B] [E] a par courriel du 28 décembre 2018, confirmé à [X] [J] qu'il n'avait jamais donné son accord à la proposition de mobilité. La cour relève en outre que, ni dans ses conclusions, ni dans les pièces qu'elle verse aux débats, la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE ne précise et ne justifie du nom de la société du groupe CASINO dans laquelle [B] [E] était censé exercer ses fonctions de Directeur en charge des Partenariats et Clients externes et que la fiche de poste produite en pièce 21 ne comporte aucune précision sur ce point. En revanche, [B] [E] n'est pas contredit en ce qu'il indique que ce nouveau poste aurait été créé au sein de la société CASINO SERVICES SAS qui emploie [H] [U] à laquelle il aurait été désormais rattaché. Ces éléments établissent que sa mutation au poste de Directeur en charge des Partenariats et Clients externes impliquait un changement d'employeur. Dès lors, cette mutation constituait une modification du contrat de travail et nécessitait l'accord express du salarié, accord dont la preuve n'est pas rapportée. Ces éléments établissent avec évidence que [B] [E] n'a jamais accepté sa mutation au poste de Directeur en charge des Partenariats et Clients externes au sein de la SAS CASINO SERVICE à compter du 7 janvier 2019. Enfin, [B] [E] démontre au travers de ses pièces 23 à 25 qu'il a été remplacé par la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE dans ses fonctions de Directeur de la filiale SERCA le 23 janvier 2019. De ce fait la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE qui est demeurée son employeur et l'a remplacé à compter du 23 janvier 2019 dans ses fonctions de Directeur de la filiale SERCA avant d'engager la procédure de licenciement dès le 31 janvier 2019 ne peut valablement imputer au salarié l'impossibilité d'exécuter son préavis, a fortiori dans ses fonctions de Directeur en charge des Partenariats et Clients externes au sein de la SAS CASINO SERVICE, peu important que [B] [E] n'ait pas indiqué qu'il était prêt à exécuter sous réserves ce préavis. Il résulte de ce qui précède que l'obligation au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents n'est pas sérieusement contestable. En conséquence, la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE doit être condamnée à payer à [B] [E] la somme provisionnelle de 128 499,99 € correspondant à 6 mois de sa rémunération fixe au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 12 849,90 € à titre provisionnel sur les congés payés afférents. L'ordonnance déférée sera infirmée sur ce point. Sur la demande de rappel de l'avantage en nature: [B] [E] sollicite en outre une somme de 1213,50 € correspondant à l'avantage en nature dont il aurait du bénéficier durant la durée du préavis sous la forme de la mise à disposition d'un véhicule. Compte tenu de ce qui précède et dans la mesure où la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE ne formule aucune contestation sur ce point, il sera également fait droit à cette demande. L'ordonnance déférée sera également infirmée sur ce point. Sur la demande de provision sur dommages et intérêts: Au soutien de sa demande [B] [E] fait valoir: - que l'employeur s'est abstenu de le payer de mauvaise foi - que cette attitude est le prolongement du comportement inacceptable de l'employeur - que la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE 'a vraisemblablement un objectif d'intimidation de salarié, ou de trésorerie à court terme' - que le poste de Directeur en charge des Partenariats et Clients externes n'a jamais été créé, 'ce qui confirme la stratégie déloyale adoptée à son égard' - que cette déloyauté s'est également exprimée dans l'alternative qui lui a été imposée pour le contraindre à accepter un nouveau poste ou pour le licencier. Ces moyens sont plus directement en lien avec les circonstances du licenciement et la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail apparaît sérieusement contestable. Par conséquent, cette demande sera rejetée. L'ordonnance déférée qui s'est déclarée incompétente alors qu'elle aurait du rejeter la demande sera également infirmée sur ce point. Sur les demandes accessoires: Partie perdante, la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE supportera la charge des dépens de première instance et d'appel. Par ailleurs, [B] [E] a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu'en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner l'employeur à payer à [B] [E] sur le même fondement une indemnité de 2000 euros au titre des frais qu'il a dû exposer en première instance et en appel. PAR CES MOTIFS, La Cour, INFIRME l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau et y ajoutant: CONDAMNE la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE à payer à [B] [E] les sommes de: - 128 499,99 € à titre de provision sur indemnité compensatrice de préavis et 12 849,90 € à titre de provision sur les congés payés afférents; - 1213,50 € à titre de provision sur avantage en nature; DIT que les sommes allouées supporteront, s'il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales; CONDAMNE la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE à payer à [B] [E] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE aux dépens de première instance et d'appel; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Le GreffierLe Président Gaétan PILLIEOlivier GOURSAUD
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 22 mai 2020
Référence
5fd92ec9c8c1bd0e519023c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel