Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 10 — 20 mai 2020
- ECLI
- 5fd92f86b0c5880f31713948
- Date
- 20 mai 2020
- Condamnation
- 2 393 920 €
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IAFaits
Le salarié a été engagé par un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) par un contrat à durée indéterminée en qualité de machiniste receveur. Il a été déclaré inapte définitivement à son poste en octobre 2016 et reconnu travailleur handicapé en janvier 2017. Il a été affecté à des missions en gare routière puis dans un service de ligne, avec des restrictions médicales précisées dans des fiches d'aptitude. Le salarié a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre du 13 novembre 2017 pour avoir manipulé son téléphone portable lors d'un accident de la circulation, donnant l'impression de prendre des photos. Le salarié a contesté son licenciement et produit des attestations et un rapport évoquant des agissements de harcèlement moral de la part de sa responsable hiérarchique, ainsi que des missions contraires à ses restrictions médicales.
Procédure
Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 21 juin 2018, a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné l'EPIC à verser des indemnités. Le salarié a interjeté appel de cette décision. L'EPIC a également fait appel. La cour d'appel de Paris a examiné l'affaire et rendu son arrêt le 20 mai 2020.
Question juridique
Le licenciement du salarié, déclaré inapte et reconnu travailleur handicapé, pour un comportement lié à la manipulation de son téléphone portable lors d'un accident de la circulation, est-il valable au regard des restrictions médicales et des éventuels agissements de harcèlement moral invoqués ?
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRÊT DU 20 Mai 2020
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/08597 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6CMZ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Juin 2018 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° F17/10184
APPELANT
Monsieur [L] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 5] (99)
représenté par Me Johanna BISOR BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0504 substitué par Me Florian LORRE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0504
INTIMEE
EPIC [Adresse 6] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° SIRET : 775 663 438
représentée par Me Thomas ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0920
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Janvier 2020, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Véronique PAMS-TATU, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Véronique PAMS-TATU, Présidente de Chambre
Madame Françoise AYMES-BELLADINA, Conseillère
Madame Florence OLLIVIER, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 06 Janvier 2020
Greffier : M. Julian LAUNAY, lors des débats
ARRET :
- Contradictoire
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Véronique PAMS-TATU, Présidente de Chambre et par Monsieur Julian LAUNAY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M.[L] [G] a été engagé par l'EPIC [Adresse 6] (la [Adresse 6]), par un contrat à durée indéterminée du 29 octobre 2007, en qualité de machiniste receveur.
Il produit un certificat médical délivré sur un imprimé accident du travail - maladie professionnelle établi le 27 août 2016 prescrivant des soins sans arrêt de travail jusqu'au 26 novembre 2016.
Le 24 octobre 2016, il a été déclaré inapte définitif au poste de machiniste, apte aux activités d'agent de station ou d'agent de gare, reclassement par le biais du protocole handicap [Adresse 6].
Il a été reconnu travailleur handicapé le 31 janvier 2017.
La fiche d'aptitude établie le 20 janvier 2017 indique : pas de travaux de manutention, pas de conduite de véhicule, pas de travaux bras en élévation.
Il a été affecté au service Relais colis et chargé d'accueil client colis en gare routière à compter du 17 mai 2017.
À son retour de congé, le 31 août 2017, il a été affecté à l'équipe SDL Service de ligne gérée par Mme [D], sa responsable directe étant Mme [U].
La fiche d'aptitude du 11 septembre 2017 mentionne : apte à un poste de reclassement, apte au poste d'agent de station (SEM), apte à un poste administratif, reclassement à faire dans le cadre du protocole handicap (salarié HQTH) pas de travaux de manutention, pas de travaux bras en élévation, pas de conduite de véhicules .
Par lettre du 18 octobre 2017, il a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé le 25 octobre 2017.
Par lettre du 13 novembre 2017, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse pour le motif suivant : « non-respect du contrat de travail ''vous vous engagez à adopter dans l'exercice de vos fonctions, un comportement et des attitudes visant au respect de la liberté et de la dignité de chacun''. En effet, le 6 octobre 2017, alors que vous êtes en opération de canalisation sur un accident grave de la circulation, vous manipulez votre téléphone portable, et donnez l'impression à nos clients, ainsi qu'aux différents intervenants que vous prenez des photos ».
Monsieur [G] a contesté les motifs de son licenciement par une lettre du 18 novembre 2017, puis sollicité sa réintégration par une lettre du 22 novembre 2017.
Le 13 décembre 2017, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins:
-à titre principal, que son licenciement soit jugé nul,
-à titre subsidiaire, qu'il soit jugé sans cause réelle et sérieuse,
-que la [Adresse 6] soit condamnée à lui payer diverses sommes.
Par un jugement en date du 21 juin 2018, le conseil de prud'hommes de Paris a:
-jugé que le licenciement de M. [G] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-condamné la [Adresse 6] à verser à M. [G] les sommes de :
-15 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté M. [G] du surplus de ses demandes.
Ayant constitué avocat, M. [G] a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise au greffe de la cour d'appel de Paris le 10 juillet 2018.
Par ses écriture en date du 10 octobre 2018, M. [G] demande à la cour :
-à titre principal, d'infirmer le jugement du 21 juin 2018 en ce qu'il l'a débouté de sa demande relative à la nullité du licenciement et, statuant à nouveau, de :
-fixer son salaire mensuel moyen à 2 393,92 euros brut,
-juger que son licenciement est entaché de nullité et qu'il doit être réintégré dans ses fonctions,
-en conséquence, condamner la [Adresse 6] à lui payer la somme de 21 226,10 euros à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre le terme de son préavis et la date de sa réintégration ainsi que 2 122,61 euros au titre des congés payés y afférents,
-ou, si sa réintégration est impossible, condamner la [Adresse 6] à lui verser la somme de 23 393,20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
-à titre subsidiaire, de confirmer le jugement du 21 juin 2018 en ce qu'il a dit que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-de l'infirmer en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 15 000 euros et, statuant à nouveau, de condamner la [Adresse 6] à lui verser la somme de 23 939,20 euros au titre de cette indemnité,
-en tout état de cause, condamner la [Adresse 6] à lui verser la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La [Adresse 6], par ses écritures en date du 3 décembre 2018, demande à la cour d'infirmer le jugement du 21 juin 2018 et, statuant à nouveau, de :
-juger que le licenciement de M. [G] repose sur une cause réelle et sérieuse,
-débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes,
-condamner M. [G] à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner M. [G] aux entiers dépens.
MOTIFS
Monsieur [G] soutient avoir été victime d'agissements de harcèlement moral et produit les pièces suivantes :
'son rapport du 9 octobre 2017 indiquant : « J'ai intégré l'équipe SDL matin, gérée par Mme [U] [F]' sans qu'on m'ait expliqué le SDL. Je ressens depuis le début de l'hostilité de sa part envers moi. En effet elle s'adresse toujours à moi avec tension agressive et un ton autoritaire pour m'ordonner de me repositionner' »
-La convocation préalable à un éventuel licenciement du 18 octobre 2017 invoquant comme griefs de licenciement :
«' le 10 octobre 2017, vous prenez des photos alors que vous êtes en canalisation.
De plus le même jour, vous quittez votre poste à 12h45 sans autorisation »
-La lettre de licenciement :
Le second grief invoqué dans la lettre de convocation à un entretien préalable ne sera pas retenu dans la lettre de licenciement.
Par ailleurs, le premier grief n'est pas établi par les pièces versées aux débats, le salarié ayant seulement manipulé son portable. Il doit être relevé d'ailleurs qu'il n'était pas anormal qu'il ait tenu son portable lors de l'accident de la circulation car il est établi par le constat d'huissier qu'il produit que dans le cadre de son travail il prenait régulièrement des photos qu'il envoyait à Mme [D].
Il avait 10 ans d'ancienneté et ne s'était jamais vu infliger la moindre sanction. En outre, les appréciations de son ancien supérieur hiérarchique soulignent dans la fiche d'aptitude du 11 septembre 2017 sa conscience professionnelle, sa rigueur, sa disponibilité et son souci de bien faire.
'3 attestations de :
*Monsieur [Z] qui a travaillé avec Monsieur [G] de 2012 à mai 2017 : « inapte il a été envoyé faire des missions dehors « comptage » en hiver avec des températures négatives tout en sachant qui sortait d'une grave opération. Il a été coller des affiches sur la ligne numéro 351 à pied sans l'aide d'un véhicule' »
*Monsieur [C] : « ils l'ont envoyé faire des missions SDL qui comme moi étaient contre ses restrictions médicales »
*Monsieur [T] : « J'étais en poste tous les jours avec Monsieur [G] [L] en attendant le travail. Tous les jours voire toutes les heures Monsieur [G] demande à avoir du travail ce qui lui est pas donné. Donc il reste à ne rien faire toutes ses journées à certaines exceptions où la volonté des ressources humaines est de mettre à mal Monsieur [G] [L] afin de le faire craquer psychologiquement et physiquement en lui donnant des missions contraires à ses restrictions médicales sous la pression d'un rapport de refus de travailler si le travail n'était pas effectué. Suite à cela j'ai surpris Monsieur [G] souffrant de douleurs physiques et en pleurs suite à ces missions alors qu'il était en convalescence médicale ».
La [Adresse 6] ne fournit aucune explication sur ces témoignages se bornant à invoquer leur caractère peu objectif et qu'ils ne font pas état des faits reprochés dans le rapport de Monsieur [G].
Ce dernier faisait toutefois remarquer lors de l'entretien préalable à son licenciement : « De part mon état de santé, je souhaite que l'on prenne en considération le fait d'avoir mis mes restrictions médicales de côté, en acceptant de conduire la voiture, et aussi accepté les missions relais colis impliquant parfois des manutentions lourdes pour conserver mon poste malgré que je suis reconnu travailleur handicapé à (') hauteur de 79 % RQTH »
Les agissements répétés de harcèlement moral sont donc établis. Ils ont entraîné une dégradation de la santé de Monsieur [G] qui a été placé en arrêt de travail à compter du 25 octobre 2017 et dont l'état a nécessité un suivi psychologique.
Son licenciement est donc nul. Il convient d'ordonner sa réintégration et de lui accorder les sommes qu'il réclame à titre de rappel de salaire et congés payés afférents sur la base d'un salaire mensuel moyen de 2393,20 euros.
Il est équitable de lui allouer 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
Déclare nul le licenciement de Monsieur [G] et ordonne sa réintégration dans ses fonctions ;
Condamne la [Adresse 6] à lui verser les sommes suivantes :
-21 226,10 euros à titre de salaires entre la date du terme de son préavis et sa réintégration
-2122,61 euros au titre des congés payés afférents
-2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Fixe le salaire mensuel moyen de Monsieur [G] à 2 393,92 euros brut ;
Condamne la [Adresse 6] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTEAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 10
- Dispositif
- Avis
- Date
- 20 mai 2020
Référence
5fd92f86b0c5880f31713948
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel