Cour d'Appel · 1ère Chambre — 20 mai 2020
- ECLI
- 5fd92f8ab0c5880f31713964
- Date
- 20 mai 2020
- Condamnation
- 1 000 000 €
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IAFaits
Le demandeur, propriétaire d'un immeuble contigu à celui de la SCI Lawine Albo, a assigné cette dernière en 2010 pour faire condamner à la destruction de quatre balcons créés en 2007 surplombant son fonds et à des dommages et intérêts. Le défendeur a contesté l'existence d'un préjudice et invoqué l'absence de recours des tiers contre le permis de construire. Un jugement du tribunal de grande instance de Bayonne du 11 janvier 2016 a condamné la SCI Lawine Albo à payer 7 500 € de dommages et intérêts et 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tout en rejetant la demande de démolition. Le demandeur a interjeté appel.
Procédure
La Cour d'appel de Pau a statué sur appel du jugement du tribunal de grande instance de Bayonne. Les parties ont échangé des conclusions et un rapport d'expertise judiciaire a été produit, établissant un surplomb des balcons et une évacuation des eaux pluviales sur la propriété du demandeur. La Cour a délibéré après débats publics.
Question juridique
La Cour d'appel doit-elle ordonner la démolition des ouvrages empiétant sur le fonds du demandeur et condamner la SCI Lawine Albo à des dommages et intérêts, malgré l'absence de préjudice matériel avéré et l'existence d'un permis de construire ?
Solution
source officielleTexte intégral
MARS/CD Numéro 20/01256 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRET DU 20/05/2020 Dossier : N° RG 17/01195 - N° Portalis DBVV-V-B7B-GQJ3 Nature affaire : Autres demandes relatives à la propriété ou à la possession d'un immeuble ou relevant de la compétence du juge de l'expropriation Affaire : [D] [Z] [S] veuve [I] C/ SCI LAWINE ALBO Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 mai 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 25 Février 2020, devant : Madame DUCHAC, Président Mme ROSA-SCHALL, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile Monsieur SERNY, Conseiller assistés de Madame BLONDEL, Greffier, présente à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Madame [D] [Z] [S] veuve [I] à titre personnel et en sa qualité d'unique héritière de M. [U] [I] son époux décédé le [Date décès 4]/2011 [Adresse 2] [Localité 6] Représentée et assistée de Me TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE, avocat au barreau de BAYONNE INTIMÉE : SCI LAWINE ALBO [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me UHALDEBORDE-SALANNE de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocat au barreau de BAYONNE Assistée de Me BOCCARA, avocat au barreau de PARIS sur appel de la décision en date du 11 JANVIER 2016 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE RG numéro : 10/00799 Mme [D] [Z] [S] épouse [I] est propriétaire d'un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6], dont une façade donne au [Adresse 7]. Cet immeuble est contigu à un immeuble propriété de la SCI Lawine-Albo qui a entrepris en 2007, la rénovation de ce bien en créant notamment quatre balcons côté [Adresse 8]. Par actes d'huissier des 1, 5, 8, 10, l 1, 30 mars 2010 pour tentative, les époux [I], ont fait assigner la SCI Lawine-Albo devant le tribunal de grande instance de Bayonne afin de la voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, condamnée à détruire les balcons litigieux, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir et à leur verser les sommes de 6000 € à titre de dommages et intérêts et de 6000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. M. [U] [I] est décédé en cours de procédure, le 26 avril 2011. Par jugement contradictoire rendu le 19 décembre 2011, le tribunal de grande instance de Bayonne a ordonné une expertise judiciaire à la demande de la SCI Lawine-Albo et désigné M. [E], géomètre-expert pour y procéder. Par ordonnance de remplacement d'expert en date du 27 février 2012, M. [R] a été désigné pour cette mission. L'expert a déposé son rapport le 26 mai 2014. Par jugement du 11 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Bayonne a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, condamné la SCI Lawine-Albo à payer à Mme [D] [I] la somme de 7500 € à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance. Les autres demandes ont été rejetées. Par déclaration régularisée le 28 mars 2017, Mme [D] [Z] [S] a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières écritures en date du 22 août 2018, Mme [D] [Z] [S] veuve [I], agissant à titre personnel ainsi qu'ès qualités d'unique héritière de M. [U] [I] demande, statuant au visa des articles 544, 545, 552, 640 et 681 du code civil de : - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de démolition des empiétements sur le fonds [I] et alloué une indemnité de dommages et intérêts de 7500€ pour seule réparation, - condamner la SCI Lawine-Albo à détruire les balcons de la façade de l'immeuble sis [Adresse 1] [Adresse 8] à [Localité 6] et à supprimer le raccordement de son immeuble à la descente des eaux pluviales de l'immeuble [I] et, en tout cas, tout empiétement sur son fonds tel que relevé par l'expert [R], sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, - condamner la SCI Lawine-Albo au paiement d'une indemnité de 10 000€ à titre de dommages et intérêts, - confirmer le jugement dont appel pour le surplus et, y ajoutant, condamner la SCI Lawine-Albo au paiement d'une indemnité de 6000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, en ce compris les frais et droits de la SELARL Tortigue Petit Sornique et pour lesquels il sera fait application des dispositions prévues à l'article 699 du code de procédure civile, - rejeter toutes prétentions contraires dont les demandes de dommages et intérêts, de frais irrépétibles et dépens de la SCI Lawine-Albo. Elle fait notamment valoir que le tribunal ne pouvait pas constater que l'édification des balcons en surplomb de son fonds créé une situation d'empiétement et refuser de faire droit à sa demande de démolition au motif que les balcons ne lui causent aucun préjudice et ne portent pas atteinte à l'exercice de son droit de propriété. Par conclusions récapitulatives et en réplique du 13 janvier 2020, la SCI Lawine-Albo demande, sur le fondement des articles 545, 554, 555 et 1382 du code civil, L. 313-4 et suivants et R. 313-25 et suivants du code de l'urbanisme de : - lui donner acte de ce qu'elle a exécuté l'ensemble des obligations mises à sa charge et de l'absence de recours des tiers à l'encontre du permis de construire, - dire et juger nulle et de nul effet la présente procédure pour défaut de recours des tiers à l'encontre dudit permis de construire, - dire et juger que l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 6], parties communes et parties privatives, est conforme aux normes de construction et au permis de construire délivré, - déclarer l'appel formé par Mme [I] irrecevable et en tout cas mal fondé et la débouter de l'ensemble de ses demandes - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [I] la somme de 7500 € à titre de dommages et intérêts, outre celle de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le confirmer pour le surplus, - condamner Mme [I] à lui payer la somme de 10000 € à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 6000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait notamment valoir que Mme [I] ne rapporte pas la preuve de la moindre dépréciation de son immeuble consécutive aux travaux entrepris et que sa demande de démolition de l'ouvrage constitue un abus de droit tendant à lui nuire. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2020, avant l'ouverture des débats. Sur ce : En application des dispositions de l'alinéa 1er de l'article 552 du Code civil « la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. » Il résulte notamment du rapport d'expertise judiciaire que : - le niveau R+1, qui correspond au niveau du terrasson zinc de la propriété [I] ne comporte pas de balcon. Une fenêtre allège basse munie d'un garde corps ouvre sur le terrasson de la propriété [I], - les balcons sont installés au-delà du plan de la façade de l'immeuble de la SCI Lawine-Albo. Ils surplombent la propriété [I], - dans l'angle Ouest de la façade Sud est implantée une descente d'eaux pluviales qui récolte les eaux du chéneau. L'immeuble de la SCI Lawine-Albo étant plus haut que celui de Mme [I], ladite descente consiste en un élément de zinguerie verticale. Quand la descente rejoint le niveau de la toiture de l'immeuble [I], un coude puis un tuyau PVC ont été posés sur les tuiles jusqu'à rejoindre la gouttière de l'immeuble [I]. Cette situation est consécutive aux travaux entrepris par la SCI Lawine-Albo. Il conclut à l'existence d'un surplomb pour les balcons R+2 à R+5 et pour l'avant toit. À l'examen de la copie du permis de construire qui lui a été délivrée par le service d'urbanisme de la ville de [Localité 6], M. [F] [R] a fait observer que les jambes de force qui ont été réalisées pour soutenir les balcons et les descentes d'eaux pluviales litigieuses ne figurent pas sur les pièces graphiques du permis de construire, et que l'examen de la notice et des plans ne permet pas de constater facilement que les balcons envisagés étaient en surplomb d'une propriété tierce. Il est ainsi établi par le rapport de l'expert : - que les balcons ont été créés au-delà du gabarit de l'immeuble, - que ces balcons de la SCI Lawine-Albo surplombent la propriété [I] sur une largeur d'environ 1,04 m sur la longueur de la façade de la SCI Lawine-Albo, - que ce surplomb par les balcons de la toiture en zinc (terrasson) de la propriété [I] n'existait pas avant les travaux, - que pour la descente des eaux pluviales de la SCI Lawine-Albo, un coude depuis un tuyau PVC ont été posés sur les tuiles de l'immeuble de Mme [I] jusqu'à rejoindre la gouttière de l'immeuble [I] de telle sorte que les eaux pluviales de l'immeuble de la SCI Lawine-Albo sont évacuées par la gouttière de la propriété [I]. - qu'aucune autorisation n'a été accordée par M. et/ou Mme [I] pour la création de cette évacuation des eaux pluviales de la SCI Lawine-Albo. Que les travaux aient été autorisés par un permis de construire délivré le 7 juin 2007 et aient obtenu un avis conforme de l'architecte des Bâtiments de France le 1er juin 2006 ne fait pas obstacle à la présente action afférente à l'empiétement. La SCI Lawine-Albo, qui ne conteste pas les conclusions de l'expert, fait valoir que ces désordres ont été exactement réparés par l'allocation d'une somme de 7500 € à titre de dommages et intérêts et soutient qu'en maintenant sa demande de démolition de l'ouvrage qui empiète sur son fonds, Mme [I] fait un usage abusif de son droit de propriété dans le but de lui nuire. En application des dispositions de l'article 545 du Code civil aux termes duquel « nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité », un propriétaire peut s'opposer à tout empiétement de la part des tiers, sans avoir à justifier d'un préjudice et peu important la bonne foi des constructeurs au moment de la construction. Il résulte d'une jurisprudence constante afférente à ces dispositions : - que le juge à l'obligation de sanctionner en nature toute atteinte à la propriété afin d'assurer le maintien de la plénitude des droits réels et qu'il est de principe que la démolition est la sanction d'un droit réel transgressé, peu important l'importance de cette transgression. -que la défense du droit de propriété contre un empiétement ne peut dégénérer en abus, si bien qu'une action en justice destinée à en imposer le respect ne saurait être considérée comme abusive, alors même que le demandeur ne subit aucune gêne. En conséquence, réformant le jugement déféré, il convient d'ordonner : À défaut d'avoir procédé à la réalisation de ces travaux de démolition dans les 4 mois de la signification de l'arrêt à intervenir, la SCI Lawine-Albo y sera condamnée, sous astreinte provisoire de 150 € par jour de retard, pendant un délai de 4 mois. Sur l'indemnisation des nuisances afférentes à ce surplomb Mme [D] [Z] [S] sollicite l'infirmation du jugement de ce chef et demande de lui allouer une indemnité de 10000 €. La SCI Lawine-Albo demande également d'infirmer le jugement de ce chef et de rejeter cette demande. M. [R] a relevé : - que la partie de la propriété [I] surplombée n'est pas un lieu d'agrément utilisé par Mme [I] puisqu'il consiste en une toiture en zinc dont l'accès, s'il est possible depuis son appartement est malcommode, - que la présence de la fenêtre avec une allège basse est susceptible de créer un trouble en favorisant l'intrusion sur le terrasson en zinc, - que l'installation de la gouttière de la SCI Lawine-Albo peut entraîner un débordement des eaux pluviales de la gouttière de Mme [I] du fait de l'afflux d'eaux excédentaires. Au regard de ces éléments ainsi que des deux attestations relatives à la difficulté de pose des pots de fleurs, le préjudice de Mme [I] constitué par la crainte de se voir cambrioler ou innonder sera réparé par l'allocation d'une somme de 5 000 €. En conséquence, le jugement déféré sera infirmé s'agissant du montant des dommages et intérêts alloués et la SCI Lawine-Albo sera condamnée à payer à Mme [D] [Z] [S] la somme de 5000 € à ce titre. Sur la demande de dommages et intérêts de la SCI Lawine-Albo pour exercice abusif d'une action en justice La SCI Lawine-Albo, condamnée à la démolition des ouvrages, sera déboutée de cette demande. Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Le jugement déféré sera infirmé de ces chefs. La SCI Lawine-Albo sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 et condamnée à payer à Mme [D] [Z] [S] la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles. La SCI Lawine-Albo sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Il sera fait droit à la demande sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. Par ces motifs La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort, Infirme le jugement entrepris, Statuant à nouveau, Ordonne la destruction de tous les balcons en façade [Adresse 8] de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] propriété de la SCI Lawine-Albo, de manière à ce que la construction soit rétablie dans ses limites initiales avant travaux, à l'aplomb de la propriété [I]. Ordonne la démolition des canalisations d'eaux pluviales de l'immeuble de la SCI Lawine-Albo sis [Adresse 1] à [Localité 6] posées sur la toiture de l'immeuble de Mme [D] [Z] [S] veuve [I] et du raccordement sur les évacuations des eaux pluviales de l'immeuble de Mme [D] [Z] [S] veuve [I]. Dit qu'à défaut d'avoir procédé à la réalisation de ces travaux de démolition dans les 4 mois de la signification de l'arrêt à intervenir, la SCI Lawine-Albo y sera condamnée sous astreinte provisoire de 150 € par jour de retard pendant un délai de 4 mois. Condamne la SCI Lawine-Albo à payer à Mme [D] [Z] [S] veuve [I] la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des nuisances afférentes au surplomb Déboute la SCI Lawine-Albo de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive Condamne la SCI Lawine-Albo à payer à Mme [D] [Z] [S] veuve [I] la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute la SCI Lawine-Albo de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Condamne la SCI Lawine-Albo aux dépens de première instance et d'appel et autorise la SELARL Tortigue Petit Sornique à procéder au recouvrement direct des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Président, et par Mme BLONDEL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LE PRESIDENT, Corinne BLONDEL Caroline DUCHAC
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 20 mai 2020
Référence
5fd92f8ab0c5880f31713964
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA