Cour d'Appel · 1ère Chambre — 20 mai 2020
- ECLI
- 5fd92f8cb0c5880f31713978
- Date
- 20 mai 2020
- Condamnation
- 218 296 329 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Une SCCV a entrepris la réalisation d'un ensemble résidentiel. La SCCV a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la M.A.F. Les travaux ont été réalisés par plusieurs entreprises, dont la SAS EPC Atlantique, assurée auprès des MMA. La SCCV a notifié la résiliation du marché de travaux de la SAS EPC Atlantique en raison d'erreurs d'implantation et de retard d'exécution. Une expertise judiciaire a été ordonnée. L'expert a constaté des désordres affectant les bâtiments A, B et E, et a évalué le coût de reprise. La SCCV a assigné les intervenants et leurs assureurs en indemnisation de ses préjudices.
Procédure
La SCCV Les Demeures de Brindos a fait assigner les divers intervenants et leurs assureurs en indemnisation de ses divers préjudices. Le tribunal de grande instance de Bayonne a rendu une décision le 26 mars 2018. La SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont interjeté appel de cette décision.
Question juridique
Quelle est la responsabilité des assureurs et des intervenants dans la réalisation de l'ensemble résidentiel et le règlement des désordres affectant les bâtiments ?
Solution
source officielleLa cour d'appel de Pau a confirmé partiellement la décision du tribunal de grande instance de Bayonne et a fixé la créance assurantielle de la SCCV Les Demeures de Brindos contre la M.A.F., assureur dommages-ouvrage, à la somme globale de 2 051 409,99 € H.T. augmentée de la TVA, outre la somme de 353 413,99 € à titre de dommages-intérêts.
Texte intégral
PC/CD Numéro 20/01307 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRET DU 20/05/2020 Dossier : N° RG 18/01297 - N° Portalis DBVV-V-B7C-G4IB Nature affaire : Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction Affaire : SA MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES C/ [U] [H], SA MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société « LES DEMEURES DE BRINDOS », SARL LA ARCHITECTURE, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, SARL INGECOBAT, SAS QUALICONSULT Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 mai 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 18 Février 2020, devant : Madame DUCHAC, Président Monsieur CASTAGNE, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformémment à l'article 785 du code de procédure civile Madame ROSA-SCHALL, Conseiller assistés de Madame BLONDEL, Greffier, présente à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTES : SA MMA IARD [Adresse 2] [Localité 8] MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 2] [Localité 8] Représentées et assistées par la SCP ETCHEVERRY & DELPECH, avocats au barreau de BAYONNE INTIMÉS : Maître Dominique GUERIN pris en sa qualité de liquidateur de la SAS EPC ATLANTIQUE [Adresse 4] [Localité 7] Assigné SA MMA IARD agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux en cette qualité domicilié audit siège [Adresse 2] [Localité 8] MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux en cette qualité domicilié audit siège [Adresse 2] [Localité 8] venants aux droits de la compagnie COVEA RISKS ès qualités d'assureur de INGECOBAT Représentées et assistées par la SCP DUPOUY & ANCERET, avocats au barreau de BAYONNE Société « LES DEMEURES DE BRINDOS » [Adresse 1] [Localité 5] Représentée et assistée de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocats au barreau de BAYONNE SARL LA ARCHITECTURE [Adresse 6] [Localité 12] Représentée et assistée de la SCP VELLE-LIMONAIRE & DECIS, avocats au barreau de BAYONNE MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS [Adresse 3] [Localité 10] Représentée par la SCP LONGIN MARIOL ET ASSOCIES, avocats au barreau de PAU Assistée de la SELAS ATCM, avocats associés au barreau de TOULOUSE SARL INGECOBAT [Adresse 13] [Adresse 13] [Localité 7] Représentée et assistée de la SCP JUNQUA-LAMARQUE & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BAYONNE SAS QUALICONSULT [Adresse 11] [Localité 9] Représentée par Maître PIAULT de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU Assistée de Maître LAUNAY de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS sur appel de la décision en date du 26 MARS 2018 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE RG numéro : 08/02322 Courant 2006, la SCCV Les Demeures de Brindos a entrepris, en qualité de maître d'ouvrage, la réalisation d'un ensemble résidentiel éponyme à [Localité 12], comportant trois bâtiments collectifs dénommés A, B et C et dix villas numérotées D1 à D5 et E1 à E5, pour laquelle une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la M.A.F. Ont participé à ce programme : - la S.A.R.L. LA Architecture, maître d'oeuvre, assurée auprès de la M.A.F., - la S.A.R.L. Ingecobat, assurée auprès des MMA, titulaire d'une mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution (ordonnancement et pilotage du chantier), - la S.A.S. Qualiconsult, chargée dune mission de contrôle technique, - la S.A.S. EPC Atlantique, assurée auprès des MMA, titulaire du lot gros-oeuvre. Une déclaration d'ouverture de chantier a été régularisée le 17 juillet 2006. Le 29 mars 2007, la SCCV Les Demeures de Brindos a notifié à la S.A.S. EPCA la résiliation de son marché de travaux, en raison : - d'erreurs d'implantation des maisons et des bâtiments, entraînant impossibilité d'accès aux maisons, - d'un décalage entre l'implantation des voiles BA et les pieux de fondation du bâtiment B, - d'un retard d'exécution de 105 jours. Par actes du 25 avril 2007, la SCCV a fait assigner la S.A.S. EPCA et la S.A.R.L. LA Architecture devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bayonne qui, par ordonnance du 25 avril 2007, a ordonné une expertise judiciaire, par la suite étendue à l'ensemble des parties actuellement en la cause. Le 3 juin 2008, l'expert [D] établissait un pré-rapport dont les conclusions sont les suivantes : - avancement du chantier à la date de résiliation du marché de gros-oeuvre : > bâtiment A : solde des élévations fait, > bâtiment B : solde des dallages fait, > bâtiment C : fondations partiellement réalisées, > bâtiments D : démarrage de la plâtrerie le 26 mars 2007, > bâtiments E : calage des charpentes, - la somme de 914 111,18 € T.T.C. versée par la SCCV Les Demeures de Brindos correspond aux travaux réalisés, facturés et visés par la maîtrise d'oeuvre, - le montant H.T. des travaux de reprise des désordres de maçonnerie affectant les bâtiments A, D et E1 est de 167 564,31 €, - le coût de la démolition nécessaire du bâtiment B (dont les premiers éléments recueillis établissent qu'il ne repose pas en totalité sur ses fondations) et des villas E (présentant une rotation importante ne permettant plus de réaliser la voie d'accès et les emplacements de stationnement prévus) est estimé à 802 051,34 € H.T. Sur la base de ce pré-rapport, des travaux de reprise/achèvement ont été confiés à la société Eiffage pour un coût global de 1 400 000 € selon devis validé par l'expert judiciaire. Dans le cadre de ces travaux, la société Eiffage a dénoncé des non-conformités des ouvrages exécutés par la société EPCA, affectant le bâtiment A et qui ont justifié l'institution d'une seconde mesure d'instruction concernant la solidité de ce bâtiment, par ordonnances des 22 juillet et 21 octobre 2008. Par actes des 10 et 13 octobre 2008, 31 octobre 2008 et 6 février 2009, la SCCV Les Demeures de Brindos a fait assigner les divers intervenants et leurs assureurs en indemnisation de ses divers préjudices. Par ordonnance du 12 mai 2009, le juge de la mise en état a condamné in solidum la MAF (ès qualités d'assureur DO), la S.A.R.L. LA Architecture et la MAF, ès qualités d'assureur de cette dernière, à payer à la SCCV Les Demeures de Brindos une provision de 900 000 € au titre de la réfection des désordres affectant le bâtiment B et les villas E2 et E5. Le 20 mai 2009, l'expert judiciaire déposait, dans le cadre de la mesure ordonnée le 22 juillet 2008, un rapport définitif dont les conclusions sont en substance les suivantes : - le bâtiment A est atteint dans sa solidité tant au niveau de ses fondations que de ses élévations (planchers et murs), - le coût des travaux de réfection est estimé à 954 864,47 € H.T. Par divers actes signifiés courant mars 2010, la SCCV Les Demeures de Brindos a fait assigner les intervenants en paiement des travaux de reprise du bâtiment A. Par ordonnance du 5 avril 2011, le juge de la mise en état a condamné la MAF, ès qualités d'assureur DO, à payer à la SCCV Les Demeures de Brindos une provision de 800 000 € au titre des travaux de réfection du bâtiment A. Le 18 juin 2012, M. [D] déposait un rapport définitif, reprenant pour l'essentiel, les constations et évaluations contenues dans son pré-rapport du 3 juin 2018 et dont les conclusions sont en substance les suivantes : - les désordres consistent en : > de multiples malfaçons dans l'exécution des maçonneries, affectant les cinq bâtiments et nécessitant des travaux de reprise estimés à 167 564,31 € H.T., > des erreurs d'implantation des bâtiments E et B nécessitant leur démolition, pour un coût de 715 051,34 € H.T., - des retards importants ont été accumulés par l'entreprise titulaire du lot gros-oeuvre sur l'ensemble des bâtiments, générant des frais supplémentaires évalués à 345 483,18 € H.T., - le préjudice financier subi par la SCCV Les Demeures de Brindos peut être évalué à la somme de 353 413,99 € T.T.C. Par jugement du 26 mars 2018, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Bayonne a : - constaté que la société EPCA est en liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif et qu'aucune condamnation ne peut être prononcée contre elle, - condamné la MAF, en qualité d'assureur dommages-ouvrage à payer à la SCCV Les Demeures de Brindos, au titre des désordres matériels, les sommes hors taxes de 715 051,34 €, 839 529,77 € et 36 011 €, 345 483,18 €, augmentées de la TVA applicable au jour du jugement, sous réserve des provisions déjà allouées à hauteur de 1 700 000 €, - condamné les Mutuelles du Mans IARD, assureur de la société EPCA, à payer à la SCCV Les Demeures de Brindos : > au titre des désordres matériels, les sommes hors taxes de 715 051,34 €, 839 529,77 et 36 011 €, 345 483,18 €, augmentées de la TVA applicable au jour du jugement, sous réserve des provisions déjà allouées à hauteur de 1 700 000 €, > au titre des préjudices immatériels, la somme de 353 413,99 € T.T.C., sous réserve de la franchise contractuelle applicable, - condamné les Mutuelles du Mans IARD, assureur de la société EPCA à payer à la MAF, assureur dommages-ouvrage, la somme de 1 700 000 € versée par elle à titre de provision, avec intérêts pour la somme de 900 000 € à compter du 16 juin 209 et pour la somme de 800 000 € à compter du 21 avril 2011, - dit que la MAF, assureur dommages-ouvrage, sera relevée et garantie par les Mutuelles du Mans IARD de toute somme complémentaire qu'elle pourrait être amenée à verser à la SCCV Les Demeures de Brindos, - débouté la SCCV Les Demeures de Brindos de ses demandes contre la S.A.R.L. LA Architecture, la société Ingecobat et les assureurs MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, - condamné les Mutuelles du Mans IARD, ès qualités d'assureur de la société EPCA à payer à la SCCV Les Demeures de Brindos la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du C.P.C., - dit n'y avoir lieu à lieu à application de l'article 700 du C.P.C. pour aucune autre partie, - condamné les MMA IARD, assureur de la société EPCA aux entiers dépens. Au soutien de sa décision, le tribunal qui a relevé l'absence de justificatifs précis de l'affectation des provisions allouées (réfection/continuation) à la SCCV Les Demeures de Brindos, a considéré en substance : - qu'une réception judiciaire des travaux d'EPCA, dont l'achèvement n'est pas une condition du prononcé, pouvait être prononcée au 29 mars 2007, avec les réserves constatées dans un procès-verbal de constat du 3 avril 2007 et dans le rapport de l'expert judiciaire, s'agissant des malfaçons, défauts d'exécution et de finition, - qu'aucune somme ne peut être retenue au titre des désordres affectant les travaux de maçonnerie exécutés par EPCA sur les bâtiments A, D et E1, lesquels relèvent de la garantie de parfait achèvement due par cette entreprise, - que, concernant les bâtiments B et E (sauf E1), le coût de reprise doit être évalué à 715 051,34 € H.T., - que le coût de réfection des désordres affectant le bâtiment A, en l'absence de précision sur l'affectation des provisions déjà allouées, doit être évalué à 839 529,77 € H.T., outre la somme de 36 011 € H.T. au titre des frais de sondage, - que le montant des frais avancés et à venir et du préjudice immatériel tel qu'évalué par l'expert judiciaire n'est pas contesté, - que l'assureur dommages-ouvrage est débiteur envers la SCCV Les Demeures de Brindos des sommes dues au titre des désordres retenus comme décennaux et des frais imputables au retard de travaux, à l'exception des dommages immatériels, - que la garantie des MMA IARD, assureur décennal d'EPCA, est mobilisable dès lors qu'il n'y a pas eu tromperie grave sur la qualité d'exécution des travaux mais un travail entaché de sérieuses malfaçons de la part de l'entreprise de gros-oeuvre, - que le dossier ne révèle aucun élément justifiant l'imputation des désordres à la S.A.R.L. LA Architecture et/ou à la société Ingecobat, s'agissant tant des désordres retenus dans le cadre du premier rapport d'expertise que de ceux affectant la solidité du bâtiment A, objets de la deuxième mesure d'instruction. La S.A. MMA IARD a interjeté appel de cette décision selon déclaration transmise au greffe de la cour le 19 avril 2018. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 12 février 2020. Par conclusions du 13 février 2020, la SCCV Les Demeures de Brindos a sollicité le rejet des conclusions récapitulatives d'intimé n° 2 remises et notifiées par la MAF et la S.A.R.L. LA Architecture le 11 février 2020, en exposant : - que suite à ses conclusions récapitulatives du 9 janvier 2020, elle a signifié le 15 janvier 2020 une pièce complémentaire n° 12 au titre de laquelle elle a proposé un report de la clôture auquel le magistrat de la mise en état a fait droit, sans opposition des autres parties, - que la MAF et la S.A.R.L. LA Architecture ont notifié de nouvelles conclusions le 11 février 2020, comportant des modifications substantielles et, s'agissant de la MAF, des demandes nouvelles, - que cette notification de conclusions la veille de la clôture caractérise un comportement déloyal, empêchant le respect du principe du contradictoire car empêchant toute possibilité de réplique. Par conclusions du 14 février 2020, la MAF, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage, a demandé à la cour de déclarer recevables ses conclusions d'intimé n° 2 en exposant que la pièce complémentaire n° 12 produite tardivement par la SCCV Les Demeures de Brindos est déterminante sur le fond de l'affaire car apportant des indications sur l'affectation des sommes par elle versées en qualité d'assureur DO et nécessitant une réplique qu'elle a été contrainte de régulariser à bref délai, pour respecter la date de clôture de l'instruction. Par conclusions du 14 février 2020, la S.A.R.L. LA Architecture a demandé à la cour de déclarer recevables ses conclusions d'intimé n° 2 remises et notifiées le 11 février 2020, pour les mêmes motifs que ceux invoqués par la M.A.F. dans ses conclusions précitées du 14 février 2020. A l'audience du 18 février 2020, avant les débats, la cour a indiqué aux parties qu'il serait statué sur l'incident de procédure et le fond et par une seule décision. MOTIFS Les conclusions remises et notifiées le 11 février 2020 par la MAF, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage, et par la S.A.R.L. LA Architecture, ne constituent qu'une réplique aux propres écritures de la SCCV Les Demeures de Brindos et à la pièce complémentaire n° 12 par elle communiquée le 15 janvier 2020, ayant pour objet de justifier de l'affectation, déjà contestée devant le premier juge, des sommes versées par l'assureur dommages-ouvrage. Ces conclusions, établies, remises et notifiées dans le délai contraint imposé de facto par la SCCV Les Demeures de Brindos qui ne justifie pas de son impossibilité d'obtenir et communiquer plus tôt sa pièce complémentaire n° 12 alors que la date de clôture avait été annoncée aux parties par bulletin de fixation du 12 juin 2019, seront déclarées recevables en sorte qu'il sera statué sur la base des conclusions suivantes : 1 - conclusions 'd'appel n° 2" remises et notifiées le 7 novembre 2018 aux termes desquelles les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA (ci-après les MMA) demandent à la cour, réformant le jugement entrepris, au visa des articles 1792 et 1792-6 du Code Civil : - à titre principal, de prononcer leur mise hors de cause en l'absence de caractérisation d'une quelconque réception des travaux exécutés par la société EPCA et de condamner la SCCV Les Demeures de Brindos à leur payer la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens, - subsidiairement au visa de l'article 1134 du Code Civil, de faire application du contrat d'assurance et de limiter les condamnations au strict cadre contractuel (franchise et plafond de garantie), soit : > la somme de 715 051,34 € H.T. affectée aux bâtiments B et E, > les sommes de 839 529 € et 36 011 € H.T. au titre du bâtiment A, > la somme de 171 122 € (soit 187 666 € minorée de la franchise opposable de 16 444 €) au titre de la responsabilité civile décennale facultative, > exclusion de garantie pour les conséquences liées au retard de chantier, - très subsidiairement, au visa de l'article 1382 du Code Civil, de condamner les sociétés Ingecobat, Qualiconsult, MMA-Covea Risks, LA Architecture et la MAF à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre, - en toute hypothèse, de condamner la SCCV Les Demeures de Brindos et/ou les sociétés Ingecobat, Qualiconsult, MMA-Covea Risks, LA Architecture et la MAF à leur payer la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens, 2 - conclusions 'récapitulatives d'intimé et d'appel incident' du 9 janvier 2020 par lesquelles la SCCV Les Demeures de Brindos demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du Code Civil : - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : > condamné la MAF, assureur dommages-ouvrage, à l'indemniser au titre des dommages matériels, > condamné les MMA, assureur d'EPC Atlantique, à l'indemniser au titre des dommages matériels et des dommages immatériels, > condamné les MMA, assureur d'EPC Atlantique, au paiement des frais irrépétibles et des dépens, - le réformant pour le surplus, au visa des articles L242-1 du Code des Assurances, 1792 et suivants et, subsidiairement, 1134 et suivants anciens du Code Civil : > de porter le montant de l'indemnité allouée au titre des dommages matériels à la somme de 2 182 963,30 € H.T., > de condamner la MAF, assureur dommages-ouvrage, à lui payer la somme de 2 182 963,30 € H.T., outre la TVA, > de condamner la MAF, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage, à lui payer la somme de 353 413,99 € au titre des dommages matériels, > de condamner solidairement les sociétés Ingecobat, Qualiconsult, LA Architecture, MMA - Covea Risks, la MAF, assureur de la S.A.R.L. LA Architecture et les MMA, à réparer intégralement les préjudices par elle subis, sans application d'une quelconque franchise ni d'aucun plafond, soit : * 2 182 963,30 € H.T. au titre des travaux nécessaires à remédier aux désordres, * 353 413,99 € H.T. au titre des préjudices immatériels, - de condamner solidairement les sociétés Ingecobat, Qualiconsult, LA Architecture, MMA - Covea Risks, la MAF, assureur de la S.A.R.L. LA Architecture et les MMA à lui payer la somme de 20 000 € en application de l'article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens, avec bénéfice de distraction au profit de la SELARL Tortigue-Petit-Sornique-Ribeton, 3 - les conclusions 'récapitulatives d'intimé n° 2" du 11 février 2020 par lesquelles la M.A.F., ès qualités d'assureur dommages-ouvrage, demande à la cour : - à titre principal, de confirmer le jugement entrepris, - subsidiairement, au visa des articles 1792 et suivants du Code Civil et L121-12 du Code des Assurances : > de prononcer la réception judiciaire des travaux au 3 avril 2017, avec réserves corroborées dans le procès-verbal de constat établi à cette date, > de constater qu'en l'état des versements par elle effectués à la SCCV Les Demeures de Brindos, elle est subrogée dans les droits de celle-ci, en sa qualité de maître d'ouvrage et recevable, à ce titre, à solliciter la condamnation in solidum des co-obligés, > de condamner in solidum la compagnie MMA, ès qualités d'assureur de l'entreprise EPCA, la société Ingecobat et son assureur Covea Risks, et la société Qualiconsult à lui payer la somme de 1 517 102,68 € ou, par référence à la décision déférée, la somme de 1 700 000 € avec intérêts pour la somme de 900 000 € à compter du 16 juin 2009 et pour la somme de 800 000 € à compter du 21 avril 2011, > de condamner in solidum la compagnie MMA, ès qualités d'assureur de l'entreprise EPCA, la société Ingecobat et son assureur Covea Risks, et la société Qualiconsult à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, - dans un ordre encore plus subsidiaire décroissant, au visa de l'article L121-17 du Code des Assurances, 1 - de constater qu'en dépit des multiples conclusions et engagements pris, la SCCV Les Demeures de Brindos n'a jamais justifié de l'utilisation des sommes, > de constater que la SCCV Les Demeures de Brindos confirme ne pas avoir utilisé les sommes par elle versées à titre provisionnel pour les travaux de remise en état et de la condamner à lui rembourser la somme de 1 700 000 € avec intérêts à compter de la mise en demeure du 21 avril 2011, 2 - de constater que la SCCV Les Demeures de Brindos affirme avoir utilisé ces sommes pour terminer la construction et les travaux du lot confié à EPCA sur la base d'un marché global de 1 771 000 € H.T. dont elle n'a assumé le coût qu'à hauteur de 764 294,56 € et de la condamner en conséquence à lui rembourser la somme de 1 006 705,44€ indûment perçue, 3 - vu les évaluations des travaux de réfection par l'expert judiciaire, de constater que la somme de 1 700 000 € dépasse de 182 897,32 € le montant réel des travaux de réfection et de condamner la SCCV Les Demeures de Brindos à lui rembourser cette somme, avec intérêts à compter du 21 avril 2011, 4 - en l'absence de réception judiciaire, de constater que sa garantie n'est pas mobilisable à défaut de réception des travaux et de condamner la SCCV Les Demeures de Brindos à lui rembourser la somme de 1 700 000 € avec intérêts à compter du 21 avril 2011 et de rejeter toute demande formée contre elle, en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, 5 - de prononcer la réception judiciaire, avec réserves, au 3 avril 2007, date du constat d'huissier, d'ordonner la désignation d'un expert judiciaire afin de ventiler les sommes correspondant aux travaux de reprise des désordres de nature décennale, aux travaux d'achèvement et aux travaux de reprise des malfaçons ne présentant pas un caractère décennal, de condamner la SCCV Les Demeures de Brindos à lui rembourser les sommes versées, non affectées à la reprise des désordres relevant de la garantie dommages-ouvrage, - en toute hypothèse de condamner les MMA ou toutes parties succombantes à lui payer la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens, avec bénéfice de distraction au profit de la SCP Longin, Mariol et Associés. 4 - conclusions 'n° 2 et récapitulatives' du 11 février 2020 par lesquelles la S.A.R.L. LA Architecture demande à la cour : - à titre principal : > de déclarer la SCCV Les Demeures de Brindos irrecevable en ses demandes à son encontre, à défaut de justifier du quantum et de la condamner à lui payer la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens, avec bénéfice de distraction au profit de la S.C.P. Velle-Limonaire, > de débouter les MMA, ès qualités d'assureur d'EPCA de leur demande de réformation du jugement déféré et de condamnation de la S.A.R.L. LA Architecture à les garantir des sommes éventuellement mises à leur charge, > de rejeter toutes autres demandes à leur encontre, > de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'emporte aucune condamnation à son encontre, > de condamner in solidum les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA à lui payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens, avec bénéfice de distraction au profit de la S.C.P. Velle-Limonaire et Decis, - subsidiairement, au visa de l'article 1382 du Code Civil et de l'article L124-3 du Code des Assurances : > de condamner in solidum les sociétés MMA, ès qualités d'assureur d'EPC Atlantique, la société Qualiconsult, la société Ingecobat et ses assureurs, la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles et la compagnie MMA IARD SA Covea Risks à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, > de condamner les parties succombantes à lui payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens, avec bénéfice de distraction au profit de la S.C.P. Velle-Limonaire et Decis, > à défaut, dans l'hypothèse où serait retenue une part de responsabilité à on encontre pour une défaillance dans l'exécution de sa mission de maîtrise d'oeuvre, de juger que le partage de responsabilité/imputabilité entre les deux co-intervenants à la maîtrise d'oeuvre doit suivre le partage des honoraires contractuellement prévus, soit 75 % pour Ingecobat et 25 % pour elle, > en conséquence, de dire que, dans les recours entre co-responsables, la charge finale des condamnations sera supportée à concurrence de : * 70 % pour les MMA, ès qualités d'assureur d'EPCA, * 20 % pour la maîtrise d'oeuvre dont 15 % pour Ingecobat et les MMA venant aux droits de Covea Risks et 5 % pour la société LA Architecture, * 10 % pour la société Qualiconsult, > de dire que les MMA, ès qualités d'assureur d'EPCA, la société Ingecobat et ses assureurs, les MMA venant aux droits de Covea Risks et la société Qualiconsult seront tenues in solidum de la garantir des condamnations qu'elle aurait à supporter au-delà de sa quote-part finale qui ne saurait être supérieure à 5 % des conséquences dommageables matérielles et immatérielles, article 700, frais et dépens, 5 - conclusions 'd'intimée n° 3" du 17 octobre 2018 par lesquelles la S.A.R.L. Ingecobat demande à la cour : - à titre principal : > de confirmer le jugement entrepris, dès lors quelle est tenue conjointement et pour sa seule part et non solidairement à l'égard du maître d'ouvrage, que sa mission était une mission d'ordonnancement, pilotage et coordination et non de suivi d'exécution des travaux, assumé par la S.A.R.L. LA Architecture que les désordres constatés par l'expert judiciaire ont une cause étrangère à sa mission, que l'éventuel retard dans l'information qu'elle devait au maître de l'ouvrage n'a eu aucun rôle causal dans l'apparition des désordres, les délais nécessaires à la résiliation du contrat EPCA et à son remplacement par une autre entreprise, les délais liés aux expertises et aux réparations, que cet éventuel retard n'a eu aucune relation de cause à effet avec les préjudices invoqués par les parties recherchant sa garantie, > sur la responsabilité décennale : de débouter la SCCV Les Demeures de Brindos de ses demandes à son encontre, la MAF de ses demandes fondées sur son recours subrogatoire et toute autre partie qui formerait un recours en garantie à son encontre, > sur la responsabilité contractuelle : de constater que la SCCV Les Demeures de Brindos était informée des manquements de la société EPCA dès le début 2007, qu'elle a indiqué qu'il ne lui a pas été possible de résilier le contrat avant le 25 mars 2007, de la débouter de ses demandes fondées sur l'article 1147 du Code Civil, de débouter la MAF de son recours subrogatoire sur ce fondement et toute autre partie qui formerait un recours en garantie à son encontre - subsidiairement : > de constater, qu'à dire d'expert, elle n'a eu aucun rôle dans les désordres affectant les bâtiments B, C, D et E ni dans les problèmes de finition du bâtiment A et de prononcer sa mise hors de cause pour toute demande tant à titre matériel qu'immatériel fondée sur le rapport de juin 2012, > de dire qu'elle ne peut être concernée que pour les désordres et les montants de réparations retenus dans le rapport d'expertise de mai 2009, affectant le bâtiment A, pour la somme de 954 864 € H.T., outre 36 011 € H.T., > de dire qu'elle n'est responsable que d'une perte de chance pour la SCCV Les Demeures de Brindos d'avoir pu résilier le contrat EPCA avant le 25 mars 2007, d'évaluer les conséquences de cette perte de chance à 0,5 % du montant du préjudice financier de la SCCV Les Demeures de Brindos, > de condamner les MMA, ès qualités d'assureur de la société EPCA, la S.A.R.L. LA Architecture, la société Qualiconsult à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle, > de condamner Covea Risks à la garantir, sans limitation de garantie sur le fondement décennal, dans les limites du contrat sur le fondement contractuel, > de limiter le recours subrogatoire de la MAF aux désordres visés par le rapport d'expertise de mai 2009 et dans la seule mesure de la part de responsabilité arbitrée par la cour, - de condamner les parties succombantes à lui payer solidairement la somme de 10 000 € en application de l'article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens, avec bénéfice de distraction au profit de la SCP Junqua-Lamarque et Associés, 6 - conclusions 'd'intimées' du 29 août 2018 par lesquelles la S.A. MMA IARD et la S.A.M.C.F. MMA IARD Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risks, assureur de la société Ingecobat, demandent à la cour : - de leur donner acte de leur intervention à la procédure, aux droits de la société Covea Risks, - sur la responsabilité décennale : de constater l'absence de réception, de dire que leur garantie ne peut être mobilisée au profit de la S.A.R.L. Ingecobat, les dommages étant survenus en cours d'exécution de chantier et avant réception et de débouter toutes parties de toutes demandes formées à leur encontre sur ce fondement, - sur les responsabilités contractuelle et extracontractuelle : de constater l'absence de toute responsabilité d'Ingecobat, l'absence de toute faute de celle-ci, prononcer sa mise hors de cause et débouter toutes parties de toutes demandes formées à leur encontre sur ces fondements, - de condamner toutes parties succombantes, solidairement, à leur payer la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens, 7 - conclusions 'd'intimée' du 23 octobre 2018 aux termes desquelles la S.A.S. Qualiconsult demande à la cour : - de déclarer irrecevable, par application de l'article 564 du C.P.C., la demande de condamnation à garantie formée pour la première fois en cause d'appel par les MMA à son encontre, - à titre principal, de débouter les MMA, la MAF et tout autre demandeur en garantie de leurs demandes à son encontre et de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé sa mise hors de cause, en constatant : > qu'elle a formulé des avis défavorables sur les travaux litigieux, dès ses premières visites de chantier, > que les défauts d'exécution ont été dénoncés en cours de chantier alors que les ouvrages n'étaient pas achevés en sorte que la mission L relative aux ouvrages dans les constructions achevées n'est pas susceptible d'être concernée, > que l'expert n'a pas relevé de désordres mais des non-conformités, > que la SCCV Les Demeures de Brindos a été suffisamment informée des graves défauts d'exécution des travaux réalisés par EPCA, en conséquence de quoi elle a résilié le marché de travaux de gros-oeuvre, > qu'il n'y a pas eu de procès-verbal de réception régularisé avec l'entreprise, qu'elle n'a pas été payée de ses dernières situations et qu'une action en justice a été engagée immédiatement à son encontre par le maître d'ouvrage, > que les travaux ont été repris par la société Eiffage qui a accepté les supports sans réserve, hormis les défauts de finition du bâtiment A détaillés dans le premier rapport d'expertise de M. [D], > que les défauts d'exécution objets du second rapport ont été relevés à l'aide de sondages destructifs et n'étaient donc pas visibles, > qu'il est formellement interdit au contrôleur technique de s'immiscer dans la gestion du chantier et qu'il ne fait pas partie de l'équipe de maîtrise d'oeuvre, > que sa mission ne portait que sur la solidité des ouvrages achevés, > qu'il n'est pas rapporté la preuve d'une faute de sa part dans l'exercice de sa mission, en lien de causalité direct et certain avec chacune des réclamations de la SCCV Les Demeures de Brindos, - subsidiairement : > de juger n'y avoir lieu à condamnation solidaire ou in solidum en application des articles 1202 du Code Civil et L111-24 du Code de la Construction et de l'Habitation, > de juger que sa responsabilité ne peut être engagée au-delà de la somme maximale de 52 218 € en application de la clause limitative de responsabilité, > de condamner in solidum les MMA, en qualité d'assureur d'EPCA, la S.A.R.L. LA Architecture et la MAF, la société Ingecobat et ses assureurs les MMA venant aux droits de Covea Risks, à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, - de condamner in solidum les MMA, en qualité d'assureur d'EPCA, la S.A.R.L. LA Architecture et la MAF, la société Ingecobat et ses assureurs les MMA venant aux droits de Covea Risks et la SCCV Les Demeures de Brindos à lui payer la somme de 8 000 € en application de l'article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens, avec bénéfice de distraction au profit de la SELARL Lexavoué Pau-Toulouse, 8 - étant constaté que Me [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société EPCA, auquel la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 31 juillet 2018, transformé en P.V. de recherches, n'a pas constitué avocat. SUR CE, Il convient de déclarer recevable, par application de l'article 554 du C.P.C., l'intervention volontaire en cause d'appel des sociétés S.A. MMA OARD et S.A. MMA IARD Assurances Mutuelles, venant aux droits de la S.A. Covea Risks, assureur de la société Ingecobat Il échet de constater que la M.A.F. n'a été assignée et n'a constitué en première instance qu'en qualité d'assureur dommages-ouvrage et non d'assureur de la S.A.R.L. LA Architecture et qu'elle n'a été intimée et n'a constitué en cause d'appel qu'en qualité d'assureur dommages-ouvrages, en sorte que les demandes formées contre la MAF, ès qualités d'assureur de la S.A.R.L. LA Architecture par les MMA, la SCCV Les Demeures de Brindos et la société Qualiconsult seront déclarées irrecevables. Sur le cadre juridique du litige : La réception est l'acte par lequel le maître d'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement et elle est en tout état de cause prononcée contradictoirement (article 1792-6 du Code Civil). Il y a lieu en l'espèce de constater : - que la SCCV Les Demeures de Brindos a notifié à la société EPCA la résiliation de son marché de travaux par une LRAR du 29 mars 2007 ainsi rédigée : 'Au-delà des malfaçons affectant les ouvrages qui auraient pu faire l'objet de reprises de votre part, les erreurs d'implantation extrêmement importantes des maisons et des bâtiments engendrent des conséquences d'une extrême gravité En effet, les maisons E1 à E5 présentent par rapport à leur implantation programmée un décalage tel que même la modification des voiries ne permet pas de résoudre le problème d'accessibilité à celles-ci, Il est en conséquence incontournable de prévoir la démolition complète de ces maisons et leur reconstruction, La maison E5 a un décalage d'implantation très important par rapport au plan de masse architecte, à savoir plus de 4 mètres. Nous ne sommes en conséquence pas conformes, ni au permis de construire ni aux pièces écrites déposées au rang des minutes du notaires et opposables à nos acquéreurs. L'édification du bâtiment B a révélé lors de la visite du chantier du 26 mars un décalage entre l'implantation des voiles de béton armé et les pieux de fondation. Vous comprendrez que cette 'anomalie' ne puisse rester en l'état. Dans ces conditions, nous ne pouvons envisager la poursuite de nos relations contractuelles, d'autant que le retard dans l'exécution des ouvrages atteint pour le bâtiment B 105 jours de retard. Nous vous informons en conséquence de la résiliation du marché en application de l'article 32 Al.2 du CCAP. Nous en informons par même courrier l'agence d'architecture Rabier qui vous convoquera officiellement pour une réunion sur site afin que soit dressé contradictoirement un état qualitatif et quantitatif des travaux exécutés.' - que le 3 avril 2007, était dressé un procès-verbal de constat des travaux réalisés par EPCA (pièce 18 de la M.A.F.) faisant notamment état : > au titre du bâtiment A, de multiples inachèvements (élévations réalisées à 90 %, escaliers intérieurs non posés, notamment), malfaçons et interrogations (harpage, liaisonnements refends blocs à banchés sur maçonneries de façade), > au titre du bâtiment B : de l'absence d'un pieu à l'emplacement prévu et d'un pieu désaxé par rapport au voile en façade est, de 'gros doutes concernant les fondations et implantation du bâtiment par rapport aux pieux, de l'absence de chaînages verticaux et d'une implantation du bâtiment non conforme au plan de masse, > au titre du bâtiment C : de quelques ferrailles apparentes et têtes de pieux non visibles, > au titre des bâtiments D et E : d'une implantation des maisons non conforme au plan de masse et de multiples désordres affectant chacun des bâtiments concernés, - que dès le 25 avril 2007, la SCCV Les Demeures de Brindos assignait la S.A.S. EPCA en référé-expertise, - que lors de la première réunion sur site du 11 juin 2007, l'expert judiciaire décrivait l'avancement des travaux à la date de résiliation du marché (par référence à un compte-rendu de chantier du 20 mars 2007) ainsi qu'il suit : > bâtiment A : solde des élévations fait, > bâtiment B : solde des dallages fait, > bâtiment C : fondations partiellement réalisées, > bâtiments D : démarrage de la plâtrerie le 26 mars 2007, > bâtiments E : calage des charpentes. Il n'a été procédé à aucune réception expresse et aucune réception tacite ne peut être caractérisée, qui suppose la volonté non équivoque du maître d'ouvrage d'accepter les travaux, avec ou sans réserves, laquelle volonté, nonobstant le fait que la S.A.S. EPCA a été intégralement réglée des situations de travaux visées par l'architecte, fait en l'espèce défaut au regard de la résiliation unilatérale du marché de travaux de gros-oeuvre et de la saisine concomitante du juge des référés. Si la réception judiciaire ne nécessite pas, à la différence de la réception tacite, une manifestation de volonté non équivoque du maître d'ouvrage d'accepter les travaux, elle suppose cependant que l'ouvrage soit en état d'être reçu. Il y a lieu à cet égard de considérer que, si le non-achèvement des travaux ne fait pas obstacle au prononcé d'une réception judiciaire et si, dans le cadre d'une opération complexe, il peut être prononcé une réception judiciaire par lots, antérieurement même à l'achèvement de l'ouvrage en sa globalité, encore faut-il que les travaux dont s'agit soient 'réceptionnables'. Or, tel n'est pas le cas de travaux qui, comme en l'espèce, ne permettent ni l'utilisation de l'ouvrage conformément à sa destination finale (l'habitation) ni même l'intervention des autres corps de métier devant succéder à l'entreprise de gros-oeuvre et qui sont affectés, s'agissant spécialement des bâtiments B et E, de vices graves erreurs d'implantation des fondations et des bâtiments), dénoncés dans la lettre de résiliation et nécessitant la démolition-reconstruction des ouvrages concernés. Il convient dès lors, réformant le jugement entrepris, de dire que les conditions du prononcé d'une réception judiciaire des travaux exécutés par la S.A.S. EPCA ne sont pas réunies, que les responsabilités des divers intervenants à l'opération de construction ne peuvent être recherchées que sur le fondement des règles de la responsabilité contractuelle de droit commun (article 1147 ancien du Code Civil). Sur l'action principale de la SCCV Les Demeures de Brindos : Sur la demande formée contre les MMA IARD, assureur de la société EPCA : La responsabilité de la société EPCA ne pouvant être recherchée que sur le fondement de l'article 1147 ancien du Code Civil, la SCCV Les Demeures de Brindos sera déboutée de sa demande de condamnation des MMA IARD, assureur exclusivement décennal de cette société. Sur la demande formée contre la MAF, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage : L'assurance dommages-ouvrage garantit, en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs sur le fondement de l'article 1792 du Code Civil (article L242-1 al.1er du Code des Assurances), soit les désordres compromettant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination. Par ailleurs, l'assurance dommages-ouvrage a vocation à s'appliquer aux désordres de nature décennale provenant d'un vice apparent lors de la réception, alors même que ces désordres sont exclus du champ d'application de la responsabilité décennale des constructeurs, dès lors que le législateur a défini les désordres garantis par l'assurance DO par leur nature physique et non leur origine. Il en résulte que le caractère caché du vice n'est pas une condition de mobilisation de l'assurance dommages-ouvrage et que, nonobstant l'absence de réception, la garantie de l'assureur dommages-ouvrage est en l'espèce mobilisable, pour ceux des désordres, cachés ou non à la date de résiliation du marché de travaux, compromettant objectivement la solidité et/ou la destination de l'ouvrage. Au demeurant, l'article 1-122 de la police DO stipule que la garantie est acquise avant la réception de l'ouvrage, lorsque, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur, est résilié pour inexécution par celui-ci de ses obligations. Ont une nature décennale, au sens de l'article L242-1 al. 1er du Code des Assurances, les désordres : - nécessitant, en raison d'erreurs d'implantation des fondations relevées dès la première réunion expertale sur site, la démolition/reconstruction du bâtiment B et des villas E2 à E5 (rapport d'expertise judiciaire du 18 juin 2012), - nécessitant, en raison d'erreurs d'exécution des fondations affectant la structure et l'ossature du bâtiment A, découverts dans le cadre des premiers travaux de sécurisation de celui-ci et nécessitant sa démolition/reconstruction (rapport d'expertise judiciaire du 20 mai 2009), - à l'exclusion des travaux dits de 'finition' des bâtiments A, D et E 1 (rapport d'expertise du 18 juin 2012), correspondant aux désordres mentionnés dans le procès-verbal du 3 avril 2007 consistant en des défauts d'exécution ne compromettant ni la solidité ni la destination des ouvrages concernés. Le coût de reprise de ces désordres de nature décennale a été évalué par l'expert judiciaire par une estimation ne faisant l'objet d'aucune contestation technique sérieuse : 1 - s'agissant du bâtiment B et des villas E2 à E5 (pages 13 à 15 du rapport du 18 juin 2012), aux sommes de : - 87 000 € H.T. au titre des travaux de démolition, - 356 453,10 € H.T. au titre des travaux de reconstruction du bâtiment B en son état à la date de résiliation du marché de gros-oeuvre, - 248 841,05 € H.T. au titre des travaux de reconstruction des bâtiments E2 à E5, dans leur état à la date de résiliation du marché de gros-oeuvre, outre 43 337,19 € H.T. au titre des travaux complémentaires de plomberie, sanitaire, chauffage, électricité, charpente-couverture dans les villas, compte-tenu de l'avancement du chantier, - soit un total de 735 631,34 € H.T. ramené à 715 051,34 € H.T. après application d'une remise de 3,4 %, - outre la somme de 345 483,18 € au titre des frais liés à l'arrêt du chantier et aux mesures d'investigations techniques pour la période comprise entre la date de résiliation du marché de gros-oeuvre et celle de la reprise des travaux (3 janvier 2008), détaillés dans un tableau récapitulatif (page 17 du rapport) établi après vérification des justificatifs produits par la SCCV Les Demeures de Brindos), 2 - s'agissant du bâtiment A (rapport du 20 mai 2009, pages 18 et 19), dont il y a lieu de rappeler qu'à la date du premier accessit, le solde des élévations avait été fait et que la fragilité de ses infrastructures a été découverte en cours de réalisation des travaux de reprise des désordres qualifiés par l'expert de désordres 'de finition' à la somme de 954 864,47 € H.T., outre la somme de 36 011 € au titre des frais de sondage. C'est cette somme globale de 2 051 409,99 € H.T., augmentée de la TVA au taux en vigueur à la date du prononcé de la présente décision qui constitue l'assiette de la garantie due par l'assureur dommages-ouvrage au titre des désordres matériels, sauf à déduire le montant des provisions versées en exécution des ordonnances du magistrat de la mise en état en date des 12-05-2009 et 05-04-2011. Si l'assuré ne peut librement disposer de l'indemnité versée par l'assureur dommages-ouvrage et doit obligatoirement l'affecter à la reprise des désordres, cette règle, applicable en situation de préfinancement des travaux, ne peut recevoir application en l'espèce dès lors que les versements effectués par la MAF sont intervenus en exécution de décisions judiciaires intervenues postérieurement à l'engagement des travaux nécessaires à une reprise rapide des désordres, afin de limiter les retards de livraison du programme immobilier, générateurs de préjudices supplémentaires, le préfinancement de ces travaux ayant, ainsi que l'établissent les relevés de compte bancaire de mars 2008 à septembre 2009 (pièce n° 8) et l'attestation de l'expert-comptable de la SCCV (pièce n° 12), été assumé par l'associé principal de la SCCV (groupe Belin). La circonstance que la SCCV ne peut justifier avoir personnellement réglé les factures des entreprises intervenues pour la réalisation de ces travaux de reprise ne saurait justifier le rejet de ses prétentions et sa condamnation à restitution des sommes perçues en exécution des ordonnances de mise en état des 12 mai 2009 et 5 avril 2011. Si la garantie complémentaire des dommages immatériels prévue à l'article 1-22 de la police n'a pas été souscrite ainsi que l'établissent les conditions particulières versées aux débats (pièce n° 1 de la MAF), il convient de considérer que ces dommages peuvent être mis à la charge de l'assureur DO au titre de sa responsabilité contractuelle, s'ils découlent d'une faute de ce dernier. En l'espèce, il est établi que l'assureur DO a dénié sa garantie par une LRAR du 3 juillet 2007 (pièce n° 7 de la SCCV Les Demeures de Brindos) ainsi rédigée : La police dommages-ouvrage ne peut s'appliquer aux désordres déclarés. En effet, le problème d'implantation de l'infrastructure du bâtiment B (désordre n° 1), les élévations réalisées sur une dalle BA (désordre n° 2) n'affectent pas la solidité et ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination. Pour ce qui a trait à l'absence de reprises de ferraillage (désordre n° 3), ce problème de finition n'est pas de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ou à compromettre sa solidité. Enfin, l'erreur d'implantation des maisons E1 à E5 (désordre n° 4), lors de la réunion effectuée sur site, notre expert n'a pas constaté la matérialité de ce problème et il ne saurait être garanti et il n'a pas été constaté de dommages consécutifs de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination'. Cet avis caractérise une appréciation gravement erronée de la situation au regard de l'avis de l'expert judiciaire basé sur des constatations réalisées dès juin 2007 dans une configuration identique à celle soumise à l'expert DO puisque les travaux avaient été suspendus en suite de la résiliation du contrat. En effet, il ne peut être considéré que l'erreur d'implantation des villas E 1 à E5, empêchant leur desserte, n'était matériellement et objectivement pas décelable par l'expert DO ni de soutenir de manière péremptoire et sans investigation technique complémentaire que le problème d'implantation de l'infrastructure du bâtiment B n'avait aucune incidence sur la solidité de l'ouvrage, alors même que l'expert judiciaire a, au regard de la situation matérielle existante, fait procéder à une investigation des fondations dont il qualifie les résultats de catastrophiques et nécessitant la démolition du bâtiment. Ce refus, fautif, de prise en charge a participé à l'allongement de la durée d'exécution des travaux et causé à la SCCV un préjudice certain, évalué par un sapiteur spécialisé en commercialisation immobilière à la somme de 353 413,99 € T.T.C. dont 81 319,99 € au titre de l'indemnisation des acquéreurs et 272 094 € au titre du préjudice financier. Il convient donc en définitive, réformant partiellement le jugement entrepris de ce chef, de fixer la créance assurantielle de la SCCV Les Demeures de Brindos contre la M.A.F., assureur dommages-ouvrage, à la somme globale de 2 051 409,99 € H.T. augmentée de la TVA au taux en vigueur à la date du prononcé du présent arrêt, outre la somme de 353 413,99 € à titre de dommages-intérêts. Sur les demandes formées contre les intervenants à l'acte de construire : Au terme de son rapport du 18 juin 2012 relatif aux bâtiments B et E 2 à E5, l'expert judiciaire a conclu : - s'agissant du bâtiment B : qu'il a subi une rotation sur ses fondations par pieux et que des poutres ne reposent pas sur leurs appuis, en sorte qu'il ne repose pas en totalité sur ses fondations, ce désordre étant imputable principalement à la société EPCA, - que le bâtiment E, composé de cinq vi
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 20 mai 2020
Référence
5fd92f8cb0c5880f31713978
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA