Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 20 mai 2020
- ECLI
- 5fd9307afd38c2104db3e061
- Date
- 20 mai 2020
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IAFaits
Le demandeur a saisi la Commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes d'une demande de traitement de sa situation financière le 30 septembre 2016. La Commission a déclaré recevable son dossier le 17 octobre 2016 et a préconisé le 10 janvier 2017 le rééchelonnement de ses dettes sur une durée d'un mois au taux d'intérêt de 0%, avec effacement partiel des dettes restantes en fin de plan, et déblocage de l'épargne. Le demandeur a formé un recours pour obtenir le bénéfice d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Par jugement du 25 septembre 2018, le Tribunal d'Instance de Nice a déclaré recevable en la forme le recours du demandeur et confirmé les mesures recommandées par la Commission de surendettement. Le demandeur a interjeté appel de ce jugement le 4 octobre 2018. Aucune partie n'a comparu à l'audience du 7 février 2020.
Procédure
L'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Les créanciers et le demandeur ont été régulièrement convoqués, mais aucun n'a comparu ni ne s'est fait représenter à l'audience. La procédure est orale et les parties étaient tenues de comparaître, sauf autorisation contraire non sollicitée. La Cour a statué en audience publique avec un rapport oral et des plaidoiries.
Question juridique
L'appel interjeté par le demandeur est-il recevable et soutenu en l'absence de comparution des parties à l'audience ?
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 20 MAI 2020 N° 2020/259 N° RG 18/15921 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDE4R [P] [W] C/ SA BANQUE POPULAIRE DE LA COTE D'AZUR Organisme CAF DES ALPES MARITIMES Société INTRUM JUSTITIA (EDF SERVICE CLIENT) SARL LES PALMIERS Copie exécutoire délivrée le : 20.05.20 à : + Notifications LRAR à toutes les parties Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de NICE en date du 25 Septembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 11-17-338, statuant en matière de surendettement. APPELANTE Madame [P] [W] demeurant [Adresse 3] défaillante INTIMEES SA BANQUE POPULAIRE DE LA COTE D'AZUR réf : 23019028091, demeurant [Adresse 1] défaillante Organisme CAF DES ALPES MARITIMES réf : 1032586 fsl, demeurant [Adresse 2] défaillante Société INTRUM JUSTITIA (EDF SERVICE CLIENT) réf : 5017006252, demeurant Pôle Surendettement - [Adresse 4] défaillante SARL LES PALMIERS réf : anciens loyers impayés, demeurant [Adresse 5] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-présidente Placée en vertu de l'ordonnance du Premier Président en date du 12 Novembre 2019, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-présidente Placée en vertu de l'ordonnance du Premier Président en date du 12 Novembre 2019 Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVIGNAC. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2020. A cette date, le prononcé de la décision a été prorogé à ce jour suite aux mesures gouvernementales prévues par la loi n° 2020-290 du 23 Mars 2020 relative à l'état d'urgence sanitaire. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2020 Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Ingrid LAVIGNAC, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE : Par déclaration du 30 septembre 2016, Madame [W] [P] a saisi la Commission de surendettement des particuliers des Alpes Maritimes d'une demande de traitement de sa situation financière. La Commission a déclaré recevable son dossier le 17 octobre 2016. Le 10 janvier 2017, la Commission a préconisé le rééchelonnement de ses dettes sur une durée d'un mois au taux d'intérêt de 0%, avec effacement partiel des dettes restantes en fin de plan, et déblocage de l'épargne. Consécutivement à la notification de cette décision faite par lettre recommandée, Madame [W] [P] a formé un recours pour obtenir le bénéfice d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Par jugement, dont appel, du 25 septembre 2018, le juge du Tribunal d'Instance de Nice a : déclaré recevable en la forme le recours de Madame [W] [P], confirmé les mesures recommandées prises par la Commission de surendettement qui a fait une exacte appréciation de la situation du débiteur. Le 04 octobre 2018, Madame [W] [P] a interjeté appel du jugement notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé mais non daté. Vu les convocations adressées à l'ensemble des créanciers, qui en ont tous accusé réception, Vu la convocation de l'appelant dont l'avis de réception a été signé mais non daté, À l'audience du vendredi 7 février 2020, où l'affaire a été retenue, aucune partie n'a comparu. MOTIFS DE LA DECISION L'appel, interjeté dans les formes et délais légaux est recevable. Il est rappelé dans la convocation adressée à chacun, que la procédure est orale et que les parties sont tenues de comparaître pour présenter leurs demandes, sauf autorisation contraire et dispense qui doivent être sollicitées au préalable avec organisation des échanges écrits entre les parties dans les termes de l'article 946 du code de procédure civile, qui n'ont pas été sollicitées en l'occurrence. Il en résulte que, en l'absence de telles autorisation et dispense, la Cour n'est pas valablement saisie d'une quelconque demande par les lettres qui lui ont été adressées par les créanciers, et spécialement en ce qui concerne Madame [P] [W] par les termes de sa déclaration d'appel. L'appelante, régulièrement convoquée, qui ne comparaît pas ni ne se fait représenter, ne saisit valablement la Cour d'aucun moyen. Le jugement déféré ne peut dès lors qu'être confirmé. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant par décision réputée contradictoire, DECLARE l'appel de Madame [P] [W] recevable mais non soutenu, CONFIRME le jugement dont appel en toutes ses dispositions, LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 20 mai 2020
Référence
5fd9307afd38c2104db3e061
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA