Cour d'Appel · 2e chambre 2e section — 19 mai 2020
- ECLI
- 5fd930b6483ab0108f00c886
- Date
- 19 mai 2020
- Condamnation
- 37 800 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Les ex-époux se sont mariés sans contrat de mariage en 1987. Leur divorce a été prononcé en 2010 et confirmé en 2011. Un notaire a été désigné pour la liquidation amiable des intérêts patrimoniaux, mais les parties n'ont pu s'entendre, conduisant à une liquidation judiciaire ordonnée par le juge aux affaires familiales en 2018. Le jugement a notamment ordonné la poursuite des opérations de partage judiciaire, désigné un notaire pour procéder aux opérations, et statué sur certaines demandes de récompenses et de créances entre les parties. L'ex-époux a été reconnu créancier d'une somme envers la communauté au titre des fonds propres injectés dans l'achat d'un bien commun. L'ex-épouse a formé un appel partiel contre ce jugement, tandis que l'ex-époux a formé un appel incident.
Procédure
Le jugement déféré a été rendu le 5 octobre 2018 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles. L'appel a été interjeté par l'ex-épouse le 30 novembre 2018, et l'ex-époux a formé un appel incident par conclusions du 21 mai 2019. L'affaire a été débattue en audience publique le 24 février 2020 devant la cour d'appel de Versailles, composée de trois magistrats. Le délibéré a été reporté au 19 mai 2020 en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19.
Question juridique
Dans le cadre d'un divorce sans contrat de mariage, quelles sont les règles applicables à la liquidation des intérêts patrimoniaux, notamment en matière de récompenses et de créances entre les ex-époux ?
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 28A 2e chambre 2e section ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 19 MAI 2020 N° RG 18/08112 N° Portalis DBV3-V-B7C-SZYX AFFAIRE : [G] [U] C/ [C] [R] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Octobre 2018 par le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de VERSAILLES N° Cabinet : 5 N° RG : 16/00926 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : Me Bénédicte FLECHELLES- DELAFOSSE Me Chantal DE CARFORT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [G], [E], [J] [U] née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 14] de nationalité Française domiciliée chez Mme [J] [U] [Adresse 5] [Localité 16] Représentant : Me Bénédicte FLECHELLES-DELAFOSSE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 428 APPELANTE INTIMEE A APPEL INCIDENT **************** Monsieur [C], [L], [I] [R] né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 17] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 12] Représentant : Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 334 N° du dossier 27218 Représentant : Me Florence CHANDIVERT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0236 INTIME APPELANT A TITRE INCIIDENT **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Février 2020 en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bruno NUT, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Claude CALOT, Président, Monsieur Bruno NUT, Conseiller, Monsieur François NIVET, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Claudette DAULTIER, La date du délibéré prévu au 2 avril 2020 a été reportée au 19 mai 2020 en raison de la crise sanitaire liée au covid-19 par application de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19. FAITS ET PROCEDURE M. [C] [R] et Mme [G] [U] se sont mariés le [Date mariage 2] 1987 à [Localité 16] (92), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. Après ordonnance de non-conciliation du 26 juin 2007, leur divorce a été prononcé par le tribunal de grande instance de Versailles par jugement du 25 juin 2010 confirmé en toutes ses dispositions par un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 20 octobre 2011. Me [A] [K], notaire à [Localité 19], désigné pour procéder à la liquidation amiable des intérêts patrimoniaux des ex-époux, a dressé un projet d'état liquidatif sur lequel les parties n'ont pu s'entendre. Il a dressé un procès-verbal de difficultés en date du 9 janvier 2014. Par une assignation délivrée le 7 décembre 2015, M. [R] a fait citer Mme [U] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de comptes, la liquidation et le partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux et de trancher les difficultés les empêchant de parvenir à un partage amiable. Par jugement prononcé le 5 octobre 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles a notamment : -ordonné la poursuite des opérations de partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de M. [R] et Mme [U], conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile et selon ce qui est jugé par la présente décision, -désigné pour procéder aux opérations de partage, Me [B] [Z], notaire à [Localité 18], -commis le magistrat coordonnateur du pôle famille du tribunal de grande instance de Versailles, ou son délégataire pour surveiller les opérations, statuer sur les difficultés et faire rapport au tribunal en cas de désaccords persistants des parties, -autorisé le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l'intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA) et à consulter l'association pour la gestion du risque en assurance (AGIRA), -dit qu'il appartiendra au notaire commis de préciser la consistance exacte de la masse à partager, de procéder au besoin à la constitution des lots pour leur répartition entre M. [R] et Mme [U] et de réaliser, en cas de besoin, leur tirage au sort, -dit que si la valeur ou la consistance des biens le justifie, le notaire désigné pourra s'adjoindre un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut, désigné par le juge commis, -dit que M. [R] est créancier d'une somme de 129 155 euros envers la communauté au titre des fonds propres injectés par lui dans l'achat d'un bien commun, -débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, -ordonné le retrait du rôle et dit que l'affaire pourra être rappelée à tout moment à l'audience du juge commis à la diligence de ce dernier, du notaire désigné, des parties ou de leurs conseils, -ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage, -dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 699 du code de procédure civile, -débouté M. [R] et Mme [U] de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, -dit n'avoir lieu à exécution provisoire. Le 30 novembre 2018, Mme [U] a interjeté un appel partiel de cette décision sur : *la créance de 129 155 euros de M. [R] envers la communauté, *le fait d'avoir été déboutée de l'ensemble de ses demandes, *l'application de l'article 699 du code de procédure civile, *l'application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [R] a formé appel incident par des conclusions du 21 mai 2019. Dans ses dernières conclusions d'appelante du 12 juillet 2019, Mme [U] demande à la cour de : -réformer le jugement rendu le 5 octobre 2018, Et statuant à nouveau, -débouter M. [R] de sa demande de récompense due par la communauté, -dire et juger que M. [R] est redevable à l'égard de la communauté de la somme de 7 168 euros à titre de récompense, -dire et juger que l'actif de communauté à la date de l'ordonnance de non-conciliation, soit au 26 juin 2007 comprend : *les véhicules dont la valeur doit être retenue, soit pour le prix de vente, soit pour la valeur à la date la plus proche du partage, *la totalité des comptes de dépôt, soit au nom des deux époux, soit au nom de chacun d'eux, en retenant à l'actif le solde des comptes à la date du 26 juin 2007, *le montant des assurances vie au nom de chacun des deux époux, *les meubles appartenant à la communauté pour avoir été acquis pendant le mariage, -enjoindre à M. [R], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, de verser aux débats les relevés de compte auprès de la Société Générale à la date du 26 juin 2007 des comptes bancaires suivants : compte à vue n°[XXXXXXXXXX07], CODEVI n°[XXXXXXXXXX06], compte épargne logement n°[XXXXXXXXXX08], compte dépôt titres n°[XXXXXXXXXX09], PEA libre espèces n°[XXXXXXXXXX011] et PEA libre titres n°[XXXXXXXXXX010], -donner acte à Mme [U] qu'elle ne s'oppose pas à ce que le véhicule Honda soit attribué à M. [R], sous réserve que sa valeur à la date de l'ordonnance de non-conciliation soit incluse dans l'actif communautaire. -retenir au titre du passif de communauté : *la récompense due à Mme [U] au titre du prêt octroyé aux époux au mois de mars 2007 pour l'achat du véhicule Picasso par la mère de Mme [U], Mme [J] [U], pour la somme de 16 900 euros, *la récompense due à Mme [U] au titre du prêt octroyé aux époux le 26 décembre 2006 pour la somme de 10 000 euros remboursé par Mme [U] seule, *la récompense due à Mme [U] au titre de la rente d'invalidité pour la somme de 26017,84 euros, -condamner M. [R] à payer à Mme [U], la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles, tant en première instance qu'en appel. Dans ses dernières conclusions d'intimé du 17 décembre 2019, M. [R] demande à la cour de : -le recevoir en ses écritures, Y faisant droit, -réformer partiellement le jugement entrepris, Statuant à nouveau sur les points réformés, -dire et juger que M. [R] est créancier d'une somme de 141 748 euros envers l'indivision post-communautaire au titre des fonds propres injectés par lui dans l'achat d'un bien immobilier situé au [Adresse 15] à [Localité 13] (49), -dire et juger que la communauté est redevable à l'égard de M. [R] d'une dette de prêt d'un montant de 18 500 euros, Subsidiairement, -confirmer le jugement sur le montant de 129 155 euros que la communauté doit à M. [R] au titre du remploi de fonds propres, Très subsidiairement, -dire et juger que M. [R] est créancier d'une somme de 45 734,70 euros envers l'indivision post-communautaire au titre des fonds propres injectés par lui dans la communauté, Y ajoutant, -dire et juger que Mme [U] devra fournir à l'éventuel notaire désigné, tous les relevés de tous ses comptes et assurances-vie à son nom à la date des effets du divorce, -dire et juger que Mme [U] est débitrice envers l'indivision post-communautaire du prix de vente du poney Northern Star acquis 10 000 euros, -dire et juger que Mme [U] est débitrice envers l'indivision post-communautaire du prix de vente du véhicule Xsara Picasso pour la somme de 14 000 euros, En tout état de cause, -confirmer le jugement pour le surplus, -débouter Mme [U] de ses demandes, -condamner Mme [U] à régler à M. [R] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me de CARFORT, avocat. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 janvier 2020. Les parties ont été invitées à l'audience des plaidoiries à s'expliquer par note en délibéré à adresser au plus tard le 10 mars 2020, sur l'irrecevabilité des prétentions de M. [R] que la cour entend soulever d'office en application de l'article 910-4 du code de procédure civile, faute d'avoir été présentée dans les premières conclusions d'intimé du 21 mai 2019, tendant à : -dire et juger que Mme [U] devra fournir à l'éventuel notaire désigné, tous les relevés de tous ses comptes et assurances-vie à son nom à la date des effets du divorce, -dire et juger que Mme [U] est débitrice envers l'indivision post-communautaire du prix de vente du poney Northern Star acquis 10 000 euros, -dire et juger que Mme [U] est débitrice envers l'indivision post-communautaire du prix de vente du véhicule Xsara Picasso pour la somme de 14 000 euros. Mme [U] par notes en délibéré des 28 février et 9 mars 2020 soutient que les demandes de l'appelant relevées par la cour n'avaient pas été présentées dans les premières conclusions de ce dernier devant la cour et qu'elles doivent être déclarées irrecevables. M. [R] a déposé une note en délibéré le 9 mars 2020 considérant que ses demandes sont recevables, l'une pour avoir été présentée dans ses premières conclusions, les deux autres après la révélation de faits postérieurement à ses premières conclusions. SUR CE, LA COUR, Sur la procédure La recevabilité de l'appel n'est pas contestée et l'examen des pièces de la procédure ne révèle l'existence d'aucune fin de non-recevoir susceptible d'être relevée d'office. L'article 901 du code de procédure civile dispose que la déclaration d'appel est faite par acte contenant notamment, outre les mentions prescrites par l'article 57 (dans sa version en vigueur au 1er janvier 2020), et à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Il ressort de l'article 562 alinéa 1er du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, cette dévolution s'opérant également par l'appel incident. Il est rappelé qu'en application de l'article 954 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile la cour ne statue, dans la limite de l'effet dévolutif de l'appel, que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion, étant précisé qu'en application de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que la demande de 'donner acte' ne constituant pas une prétention au sens de l'article précité, il ne sera pas statué par la cour sur ce point. Enfin, l'appel tendant en application de l'article 542 du code de procédure civile soit à la réformation, soit à l'annulation du jugement, il ne sera pas statué sur les demandes de confirmation présentées par les parties. Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Sur le fond Sur l'irrecevabilité des demandes de M. [R] relatives à la production des comptes et assurances vie de Mme [U], aux prix de vente du poney et du véhicule Xsara Picasso L'article 562 du code de procédure civile énonce que : L'appel défère à la cour la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Il ressort de l'article 548 du même code que : L'appel peut être incidemment relevé par l'intimé tant contre l'appelant que contre les autres intimés. L'article 910-4 du code de procédure civile dispose que : A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. Les conclusions exigées pour l'intimé par l'article 909 déterminent l'objet du litige soumis à la cour d'appel conformément à l'article 910-1 du code de procédure civile. Si aux termes de ses premières conclusions déposées à la cour le 21 mai 2019, M. [R] demande de réformer partiellement le jugement entrepris, de dire qu'il est créancier d'une somme de 141 748 euros envers l'indivision post-communautaire , de lui attribuer la pleine propriété de la moto Honda, de dire que la communauté est redevable à son égard d'une dette de 18 500 euros, subsidiairement de confirmer le jugement sur le montant de 129 155 euros que la communauté lui doit et très subsidiairement qu'il est créancier d'une somme de 45 734,70 euros envers l'indivision post-communautaire, il reprend ces mêmes demandes dans ses dernières conclusions déposées le 17 décembre 2019 et rajoute très subsidiairement que Mme [U] devra fournir à l'éventuel notaire désigné, tous les relevés de tous ses comptes et assurances-vie à son nom à la date des effets du divorce, qu'elle est débitrice envers l'indivision post-communautaire du prix de vente du poney Northern Star acquis 10 000 euros et du prix de vente du véhicule Xsara Picasso pour la somme de 14 000 euros. M. [R] soutient qu'il avait évoqué en page 6 de ses conclusions déposées le 21 mai 2019 la demande relative à la production des relevés des comptes et assurances-vie, qu'ayant appris fortuitement que le poney avait été transféré à un autre propriétaire et que Mme [U] avait vendu le véhicule Xsara Picasso après les conclusions du 21 mai 2019, il a rajouté la prétention relative au poney dans ses conclusions du 17 juillet 2019 et précisé dans ses dernières conclusions que Mme [U] doit rapporter à l'indivision post-communautaire la valeur du véhicule vendu. Mme [U] considère que la prétention de l'intimé relative à la production des comptes et assurances vie n'a pas été reprise dans le dispositif de ses conclusions et qu'il ne justifie pas avoir appris la vente du poney et du véhicule Xsara Picasso après le dépôt de ses premières conclusions. Ainsi, puisqu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions comprennent un dispositif récapitulant les prétentions et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, seules les demandes reprises dans le dispositif des conclusions valent prétentions. Dans ces conditions, en n'ayant pas repris dans le dispositif de ses premières conclusions la prétention relative à la production des comptes et assurances vie évoquée dans la discussion, en page 6, l'intimé n'a pas présenté l'ensemble de ses prétentions. Par ailleurs, s'agissant du prix de vente du poney, M. [R] ne rapporte pas la preuve de la révélation de ce fait et ne peut s'appuyer sur des attestations (pièces n°64 et 65 de Mme [U]) qui ont été communiquées les 3 et 20 janvier 2020 alors qu'il en fait état dans ses conclusions du 17 décembre 2019. Enfin, il ne rapporte pas plus la preuve de la date de la révélation de la vente du véhicule Xsara Picasso. Dans ces conditions, ces dernières demandes qui n'ont pas été présentées par M. [R] dès les premières conclusions mentionnées à l'article 909 du code de procédure civile, qui ne se situent pas dans les limites des chefs du jugement expressément critiqués contenus dans la déclaration d'appel et les premières conclusions de l'intimé contenant appel incident et qui ne sont pas destinées à répliquer aux conclusions et pièces de l'appelante, ni à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, seront donc déclarées irrecevables. Sur l'actif de la communauté hors récompense C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a renvoyé les parties devant le notaire pour la détermination du montant des différents actifs financiers communs et que les pièces devront être communiquées dans le mois de la demande qu'il en fera aux parties, la cour rejetant la demande de Mme [U] en fixation d'une astreinte à défaut de communication, faute de demande de communication faite par le notaire. Sur la détermination du passif de la communauté hors récompense La cour adopte également les motifs pertinents du premier juge qui a débouté M. [R] de sa demande tendant à dire que la communauté est redevable à l'égard de son père M. [M] [R] d'une dette de prêt d'un montant de 18 500 euros, l'intimé n'ayant établi ni l'existence ni la date de ce prêt, ce denier ce contentant de produire une reconnaissance de dette du 20 mars 1995 au profit de M. [M] [R] et Mme [Y] [P] (pièce n°5), parents de l'intimé, mais dont le montant réclamé ne correspond en rien aux montants évoqués dans le document. M. [R] sera débouté de cette demande. S'agissant des prêts de 16 900 et 10 000 euros accordés par Mme [J] [U], mère de l'appelante, il n'est pas justifié que les fonds tirés du compte de dépôt ouvert au seul nom de l'appelante dans les livres de la Banque postale et déposés sur le compte joint des ex-époux le 17 octobre 2007 constituent un bien propre dont elle avait la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou bien qu'elle l'ait reçu pendant le mariage, par succession, donation ou legs et ce d'autant qu'il ressort du relevé bancaire n°45 produit aux débats, que le paiement de la somme de 26 900 euros du compte joint porte la mention 'paiement chèque incident 0100001' qui avait été établi le 10 octobre 2007. Le premier juge a ainsi fait une exacte application du droit en déboutant Mme [G] [U] de sa demande après avoir rappelé que le chèque remis à Mme [J] [U] était un chèque tiré du compte joint des ex-époux et que cette dernière avait certifié avoir reçu tant de Mme [G] [U] que de M. [C] [R] un chèque (n°0100001) de 26 900 euros pour solder les dettes de la communauté. Quant à la rente invalidité perçue à compter du 30 octobre 1988 par Mme [U] à la suite de l'accident du travail dont elle a été victime le 21 décembre 1984, et dont les parties s'accordent sur le fait qu'elle constitue un bien propre par nature, l'appelante rapporte la preuve par la production des relevés de la caisse de mutualité sociale agricole de l'Ile-de-France qu'une partie de la rente a été virée sur le compte joint des époux le 29 mars 1990 puis du 21 décembre 1990 au 28 septembre 1992 et du 22 décembre 1998 au 26 juin 2006 pour un montant total de 15 323,19 euros, l'autre partie à hauteur de 10 746,08 euros ayant été versée sur son compte personnel du 5 septembre au 21 décembre 1989, du 25 juin au 27 septembre 1990 puis du 23 décembre 1992 au 24 septembre 1998 ne sera pas retenue. Il ressort des extraits du compte joint des époux sur lequel était virée la rente invalidité, que celui-ci contient de nombreuses dépenses prouvant que la communauté a profité de cette rente. Mme [U] justifie avoir payé, de son compte personnel sur lequel était viré la rente invalidité, par la production des factures, talons de chèques et relevés bancaires correspondant la taxe d'habitation des mois de novembre 1990 pour une somme de 4 032 francs et de novembre 1991 pour 2 476,50 francs, la taxe foncière au mois d'octobre 1991 pour la somme de 3 140 francs, le remboursement d'une partie d'un prêt accordé par le père de M. [R] aux mois de novembre 1991 et novembre 1991 pour les sommes de 2 000 francs et 2 000 francs, une facture EDF GDF du mois de février 1991 pour 3 329,40 francs, des achats de meubles en avril 1992 pour 630 francs et 553,50 francs et en mai 1998 pour 6 000 francs et des dépenses d'alimentation de 687,26 francs au mois de novembre 1991 et de 630 francs, 553,50 francs et 281,20 francs au mois d'avril 1992 et de 394,65 francs, 249,89 francs, 395,60 francs, 544,84 francs et 437,75 francs en mars, mai et juin 1993, soit un total de 28 336,09 francs représentant 4 319,81 euros, l'achat du véhicule Fiat à M. [T] [N] pour une somme de 27 000 francs qui n'est pas justifié par la production d'une facture ne sera pas retenu. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [U] de ce chef et il sera dit que le passif de la communauté comprend la récompense due à Mme [U] au titre de la rente invalidité pour la somme de 19 643 euros. Sur la récompense invoquée par M. [R] Les moyens invoqués par Mme [U] au soutien de son appel et par M. [R] au soutien de son appel incident ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte en considérant que Mme [U] qui a signé l'acte authentique du 22 mars 1995 relatif à l'acquisition du bien immobilier situé à [Localité 13] (49) pour un prix de 800 000 francs dans lequel était déclaré en page 3 le remploi de la donation qui avait été faite à M. [R] par ses parents à hauteur de 300 000 francs et précisé que Mme [G] [U] reconnaît la réalité de ce remploi, pour qu'il en soit tenu compte conformément aux dispositions de l'article 1436 du code civile, ne peut contester ces mentions et la force probante de cet acte notarié dont la cour rappelle qu'il fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que le notaire dit avoir personnellement accompli ou constaté. Mme [U] sera donc déboutée de sa demande de rejet de la demande de récompense présentée par M. [R]. En revanche, le bien immobilier ayant été vendu selon acte authentique du 31 août 2006 au prix de 378 000 euros, le premier juge a fait une exacte application du droit en considérant que les dépenses englobant les dépenses inhérentes à l'acquisition, la somme qu'il convenait de retenir s'élevait non pas 878 000 francs telle que retenue par le premier juge mais à 877 610,92 francs ainsi qu'il ressort de l'extrait du livre de comptes du notaire produit par Mme [U] (pièce n°1). La somme due à M. [R] s'élève donc à la somme de 129 212,09 euros (financement 45 734,83 euros (300 000 francs) x valeur du bien au jour de la vente 378 000 euros / coût d'acquisition 133 791,29 euros (877 610,92 francs) = 129 214,43 euros). Le jugement sera donc infirmé uniquement quant au montant de la récompense due par la communauté à l'intimé, lequel sera débouté de ses demandes subsidiaires et très subsidiaires présentées au cas où la cour ferait droit à la demande de l'appelante. Sur la récompense due par M. [R] à la communauté M. [R] qui reconnaît avoir vendu le véhicule Golf le 14 mars 2007 au prix de 4 000 euros et cédé les parts de la SCI LA PLACHARDERIE au prix de 3 168 euros le 13 février 2007 et qui ne conteste pas en avoir conservé les sommes alors que Mme [U] produit les relevés bancaires faisant apparaître les remises de chèques correspondant aux mêmes montants les 15 février et 14 mars 2007, le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté Mme [U] de sa demande et il sera dit que M. [R] rapportera à la communauté à titre de récompense la somme de 7 168 euros qu'il a perçue. Sur les frais irrépétibles et les dépens La nature familiale du litige conduit à laisser à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel, sans qu'il y ait lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes des parties sur ces fondements seront rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, après débats en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, DECLARE irrecevables les prétentions de M. [C] [R] tendant à : -dire et juger que Mme [G] [U] devra fournir à l'éventuel notaire désigné, tous les relevés de tous ses comptes et assurances-vie à son nom à la date des effets du divorce, -dire et juger que Mme [G] [U] est débitrice envers l'indivision post-communautaire du prix de vente du poney Northern Star acquis 10 000 euros, -dire et juger que Mme [G] [U] est débitrice envers l'indivision post-communautaire du prix de vente du véhicule Xsara Picasso pour la somme de 14 000 euros. INFIRME le jugement dont appel uniquement quant au montant de la récompense due par la communauté à M. [C] [R], quant à la récompense due par M. [C] [R] à la communauté après la vente du véhicule Golf et des parts sociales de la SCI LA PLANCHARDERIE et en ce qu'il a rejeté la demande de récompense de Mme [G] [U] au titre de la rente invalidité, Statuant à nouveau de ces seuls chefs, DIT que le passif de la communauté comprend la récompense due à Mme [G] [U] au titre de la rente invalidité pour la somme de 19 643 euros (dix neuf mille six cent quarante trois euros), DIT que M. [C] [R] est créancier d'une somme de 129 214,43 euros (cent vingt-neuf mille deux cent quatorze euros et quarante trois centimes) envers la communauté au titre des fonds propres apportés par lui dans l'achat du bien immobilier commun, DIT que M. [C] [R] rapportera à la communauté à titre de récompense la somme de 7 168 euros (sept mille cent soixante huit euros) qu'il a perçue des ventes du véhicule Golf et des parts sociales de la SCI LA PLANCHARDERIE, REJETTE toute autre demande, DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Marie-Claude CALOT, président, et Claudette DAULTIER, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER,Le PRESIDENT,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre 2e section
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 mai 2020
Référence
5fd930b6483ab0108f00c886
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel