Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 2 — 14 mai 2020
- ECLI
- 5fd9328ec2f1f612c70bc616
- Date
- 14 mai 2020
- Condamnation
- 80 657 650 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
La SA Clinique [Localité 1], anciennement dénommée Clinique [Établissement 1], exerçait son activité de chirurgie dans les locaux situés [Adresse 1], propriété de la SCI Clinique [Localité 1] constituée entre les médecins exerçant dans la clinique. Un bail a été renouvelé le 22 mars 2006 pour une durée de neuf ans à compter du 1er janvier 2006 avec faculté de résiliation à chaque période triennale par congé motivé. En 2009, la SCI a accepté de participer à hauteur de 300 000 euros à des travaux de mise en conformité et d'accessibilité. La Polyclinique du Bois a absorbé la SA Clinique [Localité 1] le 30 mai 2011. Par acte du 29 juin 2011, la SA Polyclinique du Bois a donné congé à la SCI à effet du 31 décembre 2011 pour motif de 'restructuration du groupe HPM dont dépend la Polyclinique du Bois - regroupement des unités de soins au siège de la Polyclinique du Bois'. La Polyclinique du Bois a ensuite été absorbée par la SAS HPM Nord. Un protocole d'accord a été conclu le 14 décembre 2012 entre la SAS HPM Nord et la SCI Clinique [Localité 1]. La SCI a assigné la SAS HPM Nord devant le tribunal de grande instance de Lille en 2015 pour engager sa responsabilité contractuelle et obtenir une indemnisation. Le tribunal a rejeté les demandes et condamné la SCI aux dépens. La SCI a interjeté appel. La cour d'appel de Douai a infirmé partiellement le jugement en déclarant irrecevables les demandes au motif qu'elles se heurtaient à l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction de 2012. La Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt, renvoyant l'affaire devant la cour d'appel de Douai autrement composée.
Procédure
Le tribunal de grande instance de Lille a rendu un jugement le 15 décembre 2016 rejetant les demandes de la SCI et la condamnant aux dépens. La SCI a fait appel le 31 janvier 2017. La cour d'appel de Douai a rendu un arrêt le 15 mars 2018 confirmant partiellement le jugement et déclarant irrecevables les demandes de la SCI au motif de l'autorité de la chose jugée. La Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt le 4 juillet 2019 et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Douai autrement composée. La SCI a saisi la cour de renvoi le 28 août 2019 et assigné la SAS HPM Nord le 24 septembre 2019. La cour d'appel de Douai a rendu un arrêt le 14 mai 2020 confirmant le jugement de première instance et condamnant la SCI à payer une somme à la SAS HPM Nord.
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 14/05/2020 **** N° de MINUTE : 20/ N° RG 19/04816 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SR3N Jugement (N° 15/09796) rendu le 15 décembre 2016 par le tribunal de grande instance de Lille Arrêt (RG 17/00789) rendu le 15 mars 2018 par la cour d'appel de Douai Arrêt (N° 637 F-D) rendu le 4 juillet 2019 par la Cour de cassation Renvoi après cassation APPELANTE SCI Clinique [Localité 1], en liquidation amiable, représentée par son liquidateur judiciaire M. [U] [S] ayant son siège social [Adresse 1] représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai représentée et assistée par Me Bruno Lemistre, avocat au barreau de Lille INTIMÉE SAS HPM Nord venant aux droits de la société Polyclinique du Bois agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ayant son siège social [Adresse 2] représentée et assistée par Me Pierre Vandenbussche, avocat au barreau de Lille COMPOSITION DE LA COUR LORS DÉLIBÉRÉ Laurent Bedouet, président de chambre Nadia Cordier, conseiller Agnès Fallenot, conseiller --------------------- GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs (appel du rôle), et Audrey Cerisier DÉBATS à l'audience publique du 27 février 2020 tenue en double rapporteur par Laurent Bedouet et Nadia Cordier, après accord des parties. Mme Nadia Cordier, Conseiller, entendu en son rapport oral. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 mai 2020 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Laurent Bedouet, président et Audrey Cerisier, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 05 février 2020 **** FAITS ET PROCEDURE La SA Clinique [Localité 1], anciennement dénommée Clinique [Établissement 1], exerçait son activité de chirurgie dans les locaux situés [Adresse 1], propriété de la SCI Clinique [Localité 1] constituée entre les médecins exerçant dans la clinique. Courant 2000, l'un des médecins a cédé à la Polyclinique du Bois la majorité de ses actions de la SA Clinique [Établissement 1], soit 1 039 actions sur un total de 2 290 actions. Le bail liant la SA et la SCI a été renouvelé le 22 mars 2006 pour une durée de neuf ans à compter du 1er janvier 2006 avec faculté donnée au preneur de délivrer congé à chaque période triennale par acte extrajudiciaire au moins six mois à l'avance et précisant les motifs de résiliation. Courant 2009, la SA Clinique [Localité 1] a souhaité la réalisation de travaux de mise en conformité et d'accessibilité. La SCI Clinique [Localité 1] a accepté de participer à hauteur de 300.000,00 euros à leur réalisation. L'inauguration des locaux rénovés est intervenue en mai 2010. La Polyclinique du Bois a absorbé la SA Clinique [Localité 1] le 30 mai 2011. Par acte d'huissier en date du 29 juin 2011, la SA Polyclinique du bois a donné congé à la SCI à l'effet du 31 décembre 2011, soit au terme de la deuxième période triennale pour le motif suivant « restructuration du groupe HPM dont dépend la Polyclinique du Bois ' regroupement des unités de soins au siège de la Polyclinique du Bois ». La Polyclinique du Bois a été absorbée par la SAS HPM Nord. Par acte sous seing privé du 14 décembre 2012, la SAS HPM Nord, venant aux droits de la SA Clinique [Localité 1], et la SCI Clinique [Localité 1] ont conclu un protocole d'accord. Par acte d'huissier du 3 novembre 2015, la SCI Clinique [Localité 1]t a fait assigner la SAS HPM Nord devant le tribunal de grande instance de Lille afin d'engager sa responsabilité contractuelle et d'obtenir une indemnisation. Par jugement contradictoire en date du 15 décembre 2016, le tribunal de grande instance de Lille a : - rejeté la fin de non-recevoir, - rejeté les demandes, - dit n'y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SCI Clinique [Localité 1] à supporter les dépens de l'instance, - dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du jugement. Par déclaration en date du 31 janvier 2017, la SCI Clinique [Localité 1] a interjeté appel de ce jugement. Par arrêt en date du 15 mars 2018, la cour d'appel de Douai a : - confirmé le jugement déféré du chef des dépens et des frais irrépetibles ; - infirmé le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevables les demandes formulées par la SCI Clinique [Localité 1] à l'encontre de la SAS HPM Nord ; -statuant à nouveau : -dit que les demandes formulées par la SCI Clinique [Localité 1] à l'encontre de la SAS HPM Nord afférentes aux conditions de résiliation du bail commercial et tendant à obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 806 576,50 euros se heurtent à l'autorité de la chose jugée de la transaction régularisée entre les parties le 14 décembre 2012 et les déclare irrecevables ; - condamné la SCI Clinique [Localité 1] au paiement des entiers dépens de l'appel et à payer à la SAS HPM Nord la somme de 5 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens. Aux termes de cette décision, la cour avait estimé que les demandes se heurtaient à l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction signée entre les parties dès lors que la formule employée dans cet acte, selon laquelle 'le bail a été régulièrement résilié par le preneur a effet du 31 décembre 2011' ne saurait se référer à la seule régularité formelle du congé mais visait nécessairement la conformité de la résiliation au regard des engagements contractuels du preneur et que l'expression générale selon laquelle les parties 'reconnaissent qu'aucune contestation ne les oppose plus', comprend nécessairement le différend afférent à la manière dont il a été mis fin au bail, qui préexistait, la bailleresse ayant précédemment fait état au preneur des manquements contractuels qu'elle lui reprochait. Par arrêt en date du 4 juillet 2019, statuant sur le pourvoi formé par la société Clinique [Localité 1] contre l'arrêt rendu par la chambre commerciale de la cour d'appel de Douai section 1 précité, la Cour de cassation a : - cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 2018 par la cour d'appel de Douai, - remis en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée, - condamné la SAS HPM aux dépens, - vu l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande de la SAS HPM et condamné cette dernière à payer à la SCI clinique [Localité 1] la somme de 3.000 euros, - dit que sur les diligences du procureur général près la cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé, Aux termes de cet arrêt et au visa de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis, la cour de cassation censure l'arrêt de la cour d'appel soulignant que la transaction ne portait que sur le différend relatif aux travaux de remise en état devant être mis à la charge de la société sortante. Par déclaration de saisine en date du 28 août 2019, la société civile immobilière clinique [Localité 1] a saisi la cour de renvoi. Le 24 septembre 2019, elle a assigné la société SAS HPM Nord à comparaître. MOYENS ET PRÉTENTIONS Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique en date du 7 octobre 2019, la société civile immobilière clinique [Localité 1], en liquidation amiable, représentée par son liquidateur M. [S], demande à la cour, au visa des articles 2048, 2049 et 2052 du Code civil et de l'arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 4 juillet 2019, de : - confirmer le jugement du Tribunal de grande instance de Lille en ce qu'il a dit et jugé que la transaction intervenue entre la SAS HPM Nord et la SA Clinique [Localité 1] par protocole d'accord du 14 décembre 2012 concerne exclusivement le différend consécutif aux désordres sur site constatés en fin de bail et à la remise en état des lieux à la charge du preneur, à l'exclusion du différend constitué par le présent litige et a en conséquence, déclaré l'action de la SCI Clinique [Localité 1] recevable. - réformant pour le surplus le jugement dont appel, au visa de l'article 1134 ancien du Code civil, et, ensemble, l'article 1156 ancien du Code civil, et de l'article 4 alinéa 4 du bail, - dire et juger que la SAS HPM Nord a commis trois abus de droit distincts : - le premier en résiliant son bail du 22 mars 2006 par un congé en date du 29 juin 2011 ne comportant pas un motif légitime - le second à raison de sa déloyauté notamment en promettant faussement une poursuite d'activité et en ne respectant pas cette promesse qui lui a permis pourtant de prendre le contrôle de la Clinique [Localité 1]. - le troisième en faisant preuve de mauvaise foi dans l'exécution de ses engagements à l'égard de la SCI Clinique [Localité 1] en ne prenant pas en compte la durée normale de financement de l'engagement de la SCI aux titres des travaux. - fixer le préjudice de la SCI Clinique [Localité 1] à la somme de 806 576,50 € et en conséquence condamner la SAS HPM à lui payer la somme de 806 576,50 € avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir. - condamner la SAS HPM à payer à la SCI Clinique [Localité 1] la somme de 30 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de la présente instance. Elle estime que la rupture du bail procède d'une préméditation de la société HPM qui a ainsi réalisé dans un premier temps la fusion absorption de la clinique [Localité 1], seule détentrice des autorisations, par la polyclinique du Bois, ce qui a permis le transfert des autorisations attachées au site sur le site du Bois sans avoir à solliciter l'accord préalable de l'ARS requis en cas de transfert, alors qu'elle laissait croire que des travaux allaient assurer la continuité de l'activité sur le site [Localité 1]. Elle souligne au vu de la cassation, la nécessité de confirmer la recevabilité de son action mais estime que la motivation adoptée par les premiers juges pour rejeter la demande d'indemnisation repose sur une analyse inexacte des données de fait de l'espèce. Elle fait valoir que la société HPM a manqué à ses engagements et à son obligation de bonne foi dans le cadre de ses obligations contractuelles : - à l'occasion de la motivation du congé, aux motifs que : - les parties ont expressément prévu l'obligation de motivation, non pour la forme, mais en référence à la commune intention des parties, - elle a donc pour objet de permettre de vérifier qu'un éventuel congé mettant fin au bail est motivé par des raisons impérieuses ne constituant pas la violation des engagements pris en juillet 2000, - les engagements résultant du protocole, du chef de M. [S], constitue non une stipulation obtenue dans son intérêt exclusif mais dans l'intérêt de l'établissement, - la dérogation au droit commun du bail par la motivation du congé démontre que la pérennité du site [Localité 1] demeurait l'objectif commun, - tout motif qui viserait à transférer les autorisations, à fermer la Clinique et à mettre fin au bail dans cette circonstance doit être considéré nécessairement comme abusif, - en ne prenant pas en compte la durée normale de financement de l'engagement de la SCI au titre des travaux aux motifs que : - l'effort financier du bailleur qui supporte exceptionnellement des travaux incombant au preneur créé chez ce dernier la croyance légitime en la pérennité du bail, les travaux n'accroissant nullement la valeur de l'immeuble au regard de la destination spécifique du bien, - la disparition des autorisations par l'exploitant entraîne une perte de la valeur de l'immeuble, qui ne peut plus être loué à un autre exploitant de clinique, faute d'autorisation, et qui ne peut être reloué pour d'autres activités commerciales, sans destruction de nombreux équipements et reconversion, - la recommandation d'une telle opération par les bailleurs ne peut valoir que dans la perspective de conserver les loyers pendant la durée de l'amortissement du financement octroyé au preneur, en l'espèce la durée de remboursement de l'emprunt, - par abus de déloyauté en donnant l'espoir d'un maintien de l'activité sur le site, ce qui a permis à la Polyclinique du Bois de prendre le contrôle de la clinique [Localité 1] en éliminant par cette promesse certains concurrents, le motif allégué dans le congé étant fallacieux. Sur le préjudice, elle indique qu'il est constitué : - des loyers qu'elle n'a pas perçus au cours des années 2012, 2013 et 2014 ; - des taxes foncières et primes d'assurance supportées sans pouvoir les répercuter sur le locataire, - des dépenses d'eau, gaz, et électricité engagées pendant trois ans pour assurer la maintenant des locaux. Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 25 novembre 2019, la société SAS HPM Nord demande à la cour, au visa des dispositions de I'article 1104 du Code Civil, des dispositions de l'article 9 du Code de Procédure Civile, de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SCI Clinique [Localité 1] en toutes ses demandes, fins et conclusions - y ajoutant, - de condamner la SCI Clinique [Localité 1] à lui verser la somme de 30.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code Procédure Civile de même que les entiers frais et dépens de l'instance. Elle fait valoir que : - aucune preuve d'un quelconque engagement émanant de la SA Polyclinique du bois ou de la société HPM à l'égard de la SCI n'est apportée, - elle avait le projet de maintenir la SA Clinique [Établissement 1] sur le site à l'époque mais qu'il n'y avait pas d'engagement ferme, irrévocable et sans limitation de durée, le maintien de l'activité ayant d'ailleurs été effectué pendant plus de 10 ans, - le bail commercial intervenu en 2006 comporte les clauses de durée classique et faculté habituelle de résiliation, sans référence à des obligations plus contraignantes quant au maintien sur site pendant une longue durée, - la clause impose uniquement une obligation de motivation du congé, mais aucune liste limitative de motifs de résiliation n'est stipulée, - le courrier émanant de la société HPM daté du 23 février 2009 ne comprend aucun engagement ferme de maintien sur site de l'activité de manière indéfinie, - la société d'exploitation n'a pas à poursuivre le bail en considération de l'état d'endettement de son bailleur, le caractère monovalent des bâtiments litigieux étant étranger à la question. Elle souligne que le comportement de la SCI postérieurement au congé litigieux est en totale contradiction avec son argumentation puisque : - aucune action judiciaire immédiate n'a été diligentée, - après une tentative de maintien de l'activité, la SCI a mis en vente le local et a même pu louer les locaux pendant la mise en vente, et a cédé finalement l'ensemble de son patrimoine dans des conditions favorables. Elle critique le montant des réclamations adverses et note que : - la SCI a décidé sa liquidation amiable en 2012, n'ayant alors plus pour objet que la cession des actifs et non la location, - le préjudice dont se prévaut la SCI n'a pas de lien certain, direct et exclusif avec le congé, étant lié aux conditions du marché et aux prétentions du liquidateur amiable. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2020. MOTIVATION Aucune critique du chef de l'exécution provisoire n'étant effectuée par les parties, ce dernier est confirmé. Sur la recevabilité Conformément aux dispositions de l'article 624 du code de procédure civile selon lequel la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce et de l'article 625 du même code qui dispose que sur les points qu'elle atteint la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé, l'arrêt de la cour d'appel, ayant totalement été anéanti, toute la procédure antérieure à l'arrêt cassé subsiste et la présente cour est saisie de l'entier litige. La société SAS HPM ne maintient pas de développements relatifs à l'autorité de la chose transigée et n'envisage, aux termes de ses dernières écritures, que le débouté au fond des demandes de la SCI Clinique [Localité 1], renonçant ainsi à la fin de non-recevoir soulevée en première instance. Ce chef du jugement n'étant plus critiqué et la cour n'en étant pas saisie, la décision des premiers juges est confirmée de ce chef. Sur la responsabilité de la société HPM Nord En vertu des dispositions de l'article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Selon l'article 1147 ancien du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. La SCI Clinique [Localité 1] reproche à la société HPM des 'manquements à ses engagements et à l'obligation de bonne foi dans le cadre des obligations contractuelles', à savoir dans la mise en oeuvre ou l'exécution du bail conclu entre les parties le 22 mars 2006. Sur la motivation du congé L'article 4 alinéa 4 du bail stipule que 'la partie qui voudra mettre fin au bail devra donner congé à l'autre par acte extrajudiciaire, au moins si mois à l'avance, en précisant les motifs de la résiliation'. Dérogeant à l'article L 145-4 du code de commerce, les parties ont entendu ainsi encadrer le droit de résilier ledit bail, à condition que le congé présente les motifs de résiliation, cette obligation de motivation pesant alors tant sur le locataire que sur le bailleur, ce qui rend inopérant l'affirmation de la SCI Clinique [Localité 1] selon laquelle cette clause serait protectrice uniquement du bailleur. La recherche de l'intention commune des parties, sur le fondement des dispositions de l'article 1156 ancien du code civil, invoquées par la SCI Clinique [Localité 1] suppose que cette dernière démontre que l'acte soit obscur, ambigu ou qu'il comporte des incohérences, des contradictions ou d'évidentes lacunes. Or, cette clause est claire et précise, écartant la nécessité par le juge d'avoir recours aux règles d'interprétations édictées par le code civil, puisqu'il n'est pas permis, lorsque les termes sont non équivoques et précis, de dénaturer les stipulations qui en résultent et de modifier les stipulations qu'elles renferment. Comme l'ont justement noté les premiers juges, la seule restriction à la possibilité de résilier le bail, à chaque période triennale, est l'exigence de motivation du congé, sans que le texte ne précise la nature ou la gravité des motifs qui peuvent être invoqués. En l'absence de qualificatif assortissant le terme motif et sans ajouter à la clause, il n'est nullement requis qu'il s'agisse d'un motif impérieux ou d'une gravité suffisante, les stipulations contractuelles imposant uniquement que soit indiqué un motif et la bonne foi que ce motif existe et ne soit pas de pure forme, inexact ou fallacieux. Or, la SA HPM a respecté les stipulations contractuelles, tant dans les forme et délai que dans l'exigence de motivation, le congé litigieux mentionnant expressément un motif, à savoir : 'restructuration du groupe HPM dont dépend la Polyclinique du bois - regroupement des unités de soins au siège de la Polyclinique du bois'. En conséquence, au vu de l'énoncé d'un motif par le congé, ce moyen est rejeté. Sur l'absence de loyauté de la société HPM Sous couvert de déloyauté et d'abus de droit, la SCI Clinique [Localité 1] argue du caractère fallacieux du congé, précisant que les activités de la Clinique [Localité 1] n'ont nullement été regroupées au sein de la Polyclinique du Bois, mais dans deux établissements, seulement contrôlés par la SA HPM, indépendants de la Polyclinique du bois. Au préalable il convient de rappeler que l'abus de droit est le détournement d'un droit de son but légitime dans l'intention de nuire. En outre, en vertu des dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions. Pour estimer non respecté le motif de congé tenant en la ' restructuration du groupe HPM dont dépend la Polyclinique du bois - regroupement des unités de soins au siège de la Polyclinique du bois', la SCI Clinique [Localité 1] produit les pages d'accueil d'une plaquette ou d'un site internet, d'une part, de la Clinique [Établissement 2], se référant à une activité d'ophtalmologie, d'autre part, de la Clinique [Établissement 3] et de chirurgie orthopédique, visant la chirurgie de l'épaule. Ces deux documents ne démontrent ni le fait que ces activités soient l'émanation des activités de la Clinique [Localité 1] et que les établissements cités ne possédaient pas de telles activités antérieurement, ni la date à laquelle ces activités ont été éventuellement transférées, le groupe ayant pu dans un choix de gestion cohérente, un temps les regrouper au sein du siège de la polyclinique avant les répartir entre les établissements. En conséquence, la SCI Clinique [Localité 1], sur qui pèse la charge de la preuve, ne prouve pas l'attitude déloyale ou malveillante et le caractère fallacieux du congé donné. Ce moyen est donc également rejeté. Sur la non prise en compte de la durée normale de financement de l'engagement de la SCI au titre des travaux La SCI Clinique [Localité 1] reproche une exécution déloyale des engagements n'ayant pas pris en compte le prêt de travaux contracté par acte sous seing privé du 1er octobre 2009 à hauteur de 200.000,00 euros, le dernier remboursement trimestriel devant être effectué le 30 septembre 2012, et l'avenant du 6 décembre 2012 qui a prorogé la durée, avec un dernier remboursement le 15 octobre 2013. Toutefois, il n'est pas démontré par la SCI Clinique [Localité 1] qu'elle ait informé la société HPM de cet emprunt et surtout que cette dernière ait pris un quelconque engagement de maintien d'activité dans les lieux le temps pour la SCI de faire face à cet investissement. Il n'est pas plus établi que la SCI Clinique [Localité 1] ait pu être trompée par son cocontractant quant à une pérennité de l'activité qui l'aurait conduite à envisager des investissements qui se seraient révélés faits en pure perte. À les supposer opposables à la SA HPM, le protocole du 21 juillet 2000 comme le courrier du 23 février 2009 ne portent aucun engagement ferme et définitif d'assurer une pérennité de l'exploitation, sous les formes et dans les lieux de l'époque, et ce de manière perpétuelle, le congé litigieux n'étant intervenu qu'en 2011. Les échanges de correspondances font apparaître d'ailleurs des négociations entre les parties, notamment le courrier du 10 avril 2009, la SCI Clinique [Localité 1] y ayant expressément limité à 300.000,00 euros sa participation et proposait une augmentation de loyer de 21.000,00 euros par an à compter de janvier 2010. Il appartenait à la SCI Clinique [Localité 1], dans le cadre de négociation avec son preneur, d'envisager contractuellement toutes les possibilités qui s'offraient à elle pour assurer une pérennité qu'elle estimait nécessaire aux investissements engagés. Les développements relatifs au caractère monovalent des locaux et à la difficulté de procéder à une nouvelle location, nécessitant éventuellement d'importants travaux de reconversion et restructuration, sont donc totalement inopérants. Ce moyen est donc également écarté. En conséquence, et au vu de ce qui précède, la décision des premiers juges est confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande en responsabilité engagée par la SCI Clinique [Localité 1] à l'encontre de la société SA HPM. Sur les dépens et accessoires En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la SCI Clinique [Localité 1] succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens. Les chefs de la décision de première instance relatifs aux dépens et à l'indemnité procédurale sont confirmés. Le sens du présent arrêt commande de condamner la SCI Clinique [Localité 1] à payer à la SA HPM la somme de 10.000,00 euros. La demande d'indemnité procédurale de la SCI Clinique [Localité 1] est rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lille en date du 15 décembre 2016 en toutes ses dispositions ; y ajoutant, CONDAMNE la SCI Clinique [Localité 1], représentée par son liquidateur amiable M. [U] [S] à payer à la SAS HPM la somme de 10.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; LA DEBOUTE de sa demande d'indemnité procédurale ; LA CONDAMNE aux dépens d'appel. Le greffierLe président Audrey CerisierLaurent Bedouet
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 2
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 mai 2020
Référence
5fd9328ec2f1f612c70bc616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel