Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 31 mars 2020
- ECLI
- 5fd9328fc2f1f612c70bc620
- Date
- 31 mars 2020
- Condamnation
- 15 726 200 €
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IAFaits
Un contrôle de l'Urssaf Rhône-Alpes a été réalisé auprès de la société ILO Technologie pour la période du 1er janvier 2012 au 30 novembre 2014. Un chef de redressement a été contesté par la société, portant sur l'affiliation au régime général d'une personne ayant précédemment exercé comme salariée au sein de l'entreprise. L'Urssaf a maintenu ce redressement malgré les observations de l'employeur, entraînant une mise en demeure. La société a saisi la commission de recours amiable, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, qui a confirmé le redressement et condamné la société à payer une somme incluant cotisations et majorations. La société a interjeté appel de cette décision.
Procédure
La société ILO Technologie a formé un appel contre le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble du 2 juin 2017. Les parties ont été entendues lors de l'audience publique du 28 janvier 2020. La société ILO a demandé l'annulation du chef de redressement et la condamnation de l'Urssaf à lui verser une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'Urssaf a demandé la confirmation du jugement et la condamnation de la société ILO à payer des sommes supplémentaires, ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Question juridique
La question juridique porte sur la qualification du lien entre la société ILO Technologie et la personne ayant exercé des missions pour son compte, afin de déterminer si cette personne doit être affiliée au régime général de la sécurité sociale en tant que salariée.
Texte intégral
MDM N° RG 17/04076 - N° Portalis DBVM-V-B7B-JFMZ N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL ACO AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU MARDI 31 MARS 2020 Ch.secu-fiva-cdas Appel d'une décision (N° RG 20150820) rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GRENOBLE en date du 02 juin 2017 suivant déclaration d'appel du 06 Juillet 2017 APPELANTE : SAS ILO TECHNOLOGIE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 1] comparante en la personne de M. [E] [U] (Directeur Général Adjoint) en vertu d'un pouvoir assistée de la SCP LAMY LEXEL, avocat au barreau de LYON, INTIMEE : URSSAF RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de LYON substituée par Me Emmanuelle CLEMENT, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président, M. Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller, M. Jérôme DIÉ, Magistrat Honoraire, DÉBATS : A l'audience publique du 28 Janvier 2020 Mme Magali DURAND-MULIN, chargée du rapport, et M. Jérôme DIE, Magistrat honoraire, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, et de M. [T] [W]; Greffier stagiaire, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 31 Mars 2020, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 31 Mars 2020. La société ILO Technologie a fait l'objet d'un contrôle de la part de l'Urssaf Rhône-Alpes portant sur la période du 1er janvier 2012 au 30 novembre 2014 à l'issue duquel plusieurs chefs de redressement ont été relevés suivant lettre d'observations du 06 janvier 2015. La société n'a contesté qu'un chef de redressement d'un montant de 92.365€ correspondant à la reprise des cotisations liées à l'affiliation au régime général de Mme [V]. L'Urssaf ayant maintenu le redressement sur ce point malgré les observations de l'employeur, une mise en demeure du 13 avril 2015 d'un montant de 153.843 €, comprenant les majorations de retard, a été notifiée à l'employeur. Ce dernier a saisi la commission de recours amiable le 21 mai 2015. A défaut de réponse de la commission dans le mois suivant sa saisine, la société ILO a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble d'un recours à l'encontre de la décision de rejet implicite. Par décision du 29 septembre 2015, notifiée le 22 octobre 2015, la commission de recours amiable a expressément rejeté la contestation de la société ILO. Par jugement du 2 juin 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble a : - confirmé le chef de redressement tenant à l'affiliation de Mme [V] au régime général de la sécurité sociale et à la reprise des cotisations dues à ce titre, - débouté la société ILO de son recours, - condamné la société ILO à payer à l'Urssaf Rhône-Alpes la somme de 153.843 € correspondant aux cotisations reprises et aux majorations de retard, outre majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'à complet paiement, - débouté l'Urssaf Rhône-Alpes du surplus de ses demandes, Par déclaration du 6 juillet 2017, la société ILO Technologie a interjeté appel de ce jugement. A l'audience, la société ILO Technologie fait oralement développer ses conclusions d'appel parvenues le 13 janvier 2020 et demande à la cour de : - réformer le jugement, - annuler le chef de redressement contesté de la lettre d'observation du 6 janvier 2015 d'un montant de 92 365 €, majorations de retard en sus, - condamner l'Urssaf à lui verser la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience, l'Urssaf Rhône-Alpes fait oralement développer ses conclusions parvenues le 23 janvier 2020 et demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris, - confirmer le bien fondé du redressement de l'Urssaf, - confirmer la décision de la commission de recours amiable du 29 septembre 2015, reconventionnellement, - condamner la société ILO Technologie à lui payer les sommes de : - 157 262 € correspondants aux cotisations, majorations de retard restant dues outre les majorations de retard complémentaires, - 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article L.311-2 du code de la sécurité sociale sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat. En application des dispositions de l'article L.8221-6 I 3° du code du travail, sont notamment présumées ne pas être liées avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription, les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés. Le même texte prévoit en son paragraphe II, que l'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci. En l'espèce, le redressement notifié à la société ILO concerne l'intervention de la société Al Consultant société unipersonnelle constituée par Mme [V], ancienne salariée à la retraite qui exerçait à temps partiel les fonctions de directrice administrative et financière au sein d'ILO de septembre 2006 au 30 juin 2011. La société ILO conteste ce chef de redressement en se prévalant de la présomption de non-salariat laquelle, en application des dispositions précitées, peut être renversée par la preuve d'un lien de subordination qui se caractérise par des prestations de travail dans un rapport d'autorité, de contrôle et de sanction. Il est constant qu'un contrat à durée indéterminée de consultant a été conclu en date du 24 juin 2011 entre la société ILO et la société AL Consultant, ayant pour objet une prestation de service d'analyse de gestion, de conseil et d'organisation et d'aide à la décision et que des avenants en juillet 2011 et décembre 2011, ainsi que des lettres de mission en mars 2012 et septembre 2012 ont été régularisés. C'est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a retenu qu'au vu de l'ensemble des contrats, les missions confiées à la société AL Consultant correspondaient à des missions relevant d'un poste de directeur administratif et financier, poste occupé précédemment par Mme [V]. Par ailleurs, les conditions dans lesquelles s'est exercée l'activité de Mme [V] par l'intermédiaire de la société AL Consultant ne sont pas différentes de celles relevant du salariat. En premier lieu, une rémunération a été déterminée dès la conclusion du contrat du 24 juin 2011 pour un montant de 2.677 € puis de 3.570 € par mois selon l'avenant du 20 décembre 2011 et ce, de manière forfaitaire indépendamment des prestations réalisées. En effet, ce dernier avenant précise que des lettres de missions seront rédigées à chaque fois que le besoin s'en fera sentir mais que la rémunération de ces missions restera dans le cadre du présent contrat. En deuxième lieu, il ressort de l'article 3 du contrat du 24 juin 2011 et de l'article 5 de l'avenant du 20 décembre 2011 qu'au titre des missions de AL Consultant figurent en sus de missions dont l'objet est précisé, celles plus générale de 'répondre aux besoins spécifiques énoncés par le client'. Le contrat de prestation laissait en conséquence à la société ILO la possibilité d'exercer son pouvoir de direction en confiant à la société AL Consultant des missions supplémentaires non prévues par le contrat mais comprises dans la rémunération forfaitaire. En troisième lieu, le fait que le contrat prévoit l'établissement d'un reporting sur l'évolution économique une fois par mois soit de façon très régulière est un élément caractérisant l'exercice par la société ILO de son pouvoir de contrôle. Enfin, concernant la question de la sanction, le contrat prévoit que la relation contractuelle pouvait être rompue moyennant un préavis de 3 mois. Bien que Mme [V] ait bénéficié d'une certaine indépendance et autonomie dans l'organisation de son travail ce qui correspond à un poste de cadre et n'est pas de nature à exclure l'existence d'un lien de subordination, il se déduit de l'ensemble de ces éléments que son activité était en réalité intégrée dans le cadre d'un service organisé par la société ILO et s'exerçait selon les directives générales de cette société. L'URSSAF renverse en conséquence la présomption par la preuve de l'existence d'un contrat de travail de sorte que les conditions d'assujettissement au régime général fixées par l'article L.311-2 du code de la sécurité sociale sont vérifiées. La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a maintenu les chefs de redressement notifiés à la société ILO. La société ILO qui sera déboutée de l'ensemble de ses demandes, sera condamnée au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement entrepris. Y ajoutant Condamne la société ILO Technologie à verser à l'Urssaf Rhône-Alpes la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société ILO Technologie à supporter les dépens. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de président et par Mme ROHRER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GreffierLe Conseiller
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mars 2020
Référence
5fd9328fc2f1f612c70bc620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel