Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 31 mars 2020
- ECLI
- 5fd93290c2f1f612c70bc62a
- Date
- 31 mars 2020
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
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IAFaits
Le 22 novembre 2013, la CPAM de l'Ardèche a reçu deux déclarations de maladies professionnelles concernant un salarié employé en qualité de chef d'équipe. La première concernait une sciatique droite par hernie discale L4-L5 et la seconde une hernie discale L4-L5 droite avec cruralgie droite, toutes deux avec une date de première constatation médicale au 22 octobre 2013. Le 7 janvier 2014, la CPAM a notifié sa décision de prise en charge de la cruralgie au titre du tableau n°98 (affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes) et a refusé la prise en charge de la sciatique pour motif administratif. Le salarié a bénéficié d'arrêts de travail du 22 octobre 2013 au 2 novembre 2014, avec un taux d'incapacité permanente de 22 % attribué pour séquelles douloureuses et fonctionnelles importantes du rachis lombaire. Le 30 juillet 2014, l'employeur a saisi la commission de recours amiable aux fins d'inopposabilité des soins et arrêts prescrits, mais la CPAM a opposé la forclusion. Le 26 septembre 2014, l'employeur a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence, qui a débouté l'employeur de toutes ses demandes par jugement du 7 novembre 2017. L'employeur a interjeté appel de cette décision le 24 novembre 2017.
Procédure
L'appel a été formé par la société Rivasi BTP contre le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence du 7 novembre 2017. La CPAM de l'Ardèche est intervenue en appel pour demander la confirmation du jugement. La CARSAT Rhône-Alpes et l'Urssaf Rhône-Alpes n'ont pas comparu ni été représentées à l'audience. La Cour d'appel de Grenoble, chambre sociale - protection sociale, a rendu son arrêt le 31 mars 2020 après audience publique du 4 février 2020.
Texte intégral
MDM N° RG 17/05606 - N° Portalis DBVM-V-B7B-JKID N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : Me Carole GOUTAUDIER CPAM DE L'ARDÈCHE CARSAT RHONE-ALPES URSSAF RHONE-ALPES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU MARDI 31 MARS 2020 Ch.secu-fiva-cdas Appel d'une décision (N° RG 20140521) rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VALENCE en date du 07 novembre 2017 suivant déclaration d'appel du 24 Novembre 2017 APPELANTE : SARL RIVASI BTP prise en son établissement situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Carole GOUTAUDIER, avocat au barreau de LYON INTIMEES : CPAM DE L'ARDECHE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 1] comparante en la personne de Mme [D] [H] CARSAT RHONE-ALPES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 9] non comparante, ni représentée URSSAF RHONE-ALPES SITE DU RHONE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 8] non comparante, ni représentée COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président, M. Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller, M. Jérôme DIÉ, Magistrat Honoraire, DÉBATS : A l'audience publique du 04 Février 2020 Mme Magali DURAND-MULIN, chargée du rapport, et M. Jérôme DIE, Magistrat honoraire, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier et de M. Mohamed CHATIR, Greffier stagiaire, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 31 Mars 2020, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 31 Mars 2020. Le 22 novembre 2013, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche (CPAM) a informé la société Rivasi BTP de la réception de deux déclarations de maladies professionnelles concernant M. [P], employé en qualité de chef d'équipe. La première déclaration en date du 22 octobre 2013 a été souscrite pour une sciatique droite hernie discale L4-L5 et la seconde en date du15 novembre 2013 l'a été pour une hernie discale L4-L5 droite cruralgie droite, les deux déclarations mentionnant comme date de première constatation médicale le 22 octobre 2013. Le 7 janvier 2014, la CPAM de l'Ardèche a notifié sa décision de prise en charge de la maladie -cruralgie- au titre du tableau n°98 : Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes. Le même jour, la caisse primaire a notifié son refus pour un motif administratif de prendre en charge la maladie : sciatique par hernie discale L4-L5. M. [P] a bénéficié d'arrêts de travail du 22 octobre 2013 au 2 novembre 2014. Son état de santé a été déclaré consolidé à la date du 28 novembre 2014, un taux d'incapacité permanente de 22 % lui a été attribué pour séquelles douloureuses et fonctionnelles importantes du rachis lombaire par hernie discale. Le 30 juillet 2014, la société Rivasi BTP a saisi la commission de recours amiable aux fins d'inopposabilité à son encontre de la prise en charge au titre de la législation professionnelle des soins et arrêts de travail prescrits à M. [P]. Par courrier du 4 août 2014, la CPAM a opposé la forclusion du recours engagé par l'employeur auprès de la commission de recours amiable. Le 26 septembre 2014, la société Rivasi BTP a saisi aux mêmes fins le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence. Par jugement du 7 novembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence a : - déclaré recevable le recours de la société Rivasi BTP et les mises en cause de la CARSAT Rhône-Alpes et de l'Urssaf Rhône-Alpes, - débouté la société Rivasi BTP de toutes ses demandes, - dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens. Le 24 novembre 2017, la société Rivasi BTP a interjeté appel de cette décision. Selon ses conclusions du 20 janvier 2020 soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Rivasi BTP demande à la cour de : - déclarer son appel recevable, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes tant principales que subsidiaires d'expertise judiciaire médicale et de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, En conséquence et statuant de nouveau, A titre principal, - dire inopposables les soins et arrêts prescrits à M. [P], A titre subsidiaire, - ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire, avec mission pour l'expert en substance de dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à la maladie, - renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du caractère professionnel des soins et arrêts en cause, En toute hypothèse, - condamner la CPAM de l'Ardèche à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, - déclarer l'arrêt opposable à la CARSAT et à l'Urssaf. Selon ses conclusions du 20 décembre 2019 soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la CPAM de l'Ardèche demande à la cour de : - la recevoir en son intervention, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 7 novembre 2017, En conséquence, A titre principal, - lui donner acte de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur, - dire opposable à la société Rivasi BTP les soins et arrêts prescrits à M. [P] au titre de la maladie du 22 octobre 2013, A titre subsidiaire, - dire n'y avoir lieu à ordonner une expertise médicale judiciaire, En tout état de cause, - dire infondée la demande de condamnation à payer à la société Rivasi BTP la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La CARSAT Rhône-Alpes n'a pas comparu à l'audience ni été représentée. L'URSSAF Rhône-Alpes n'a pas comparu à l'audience ni été représentée. MOTIFS DE LA DECISION 1. sur la demande principale en inopposabilité des arrêts de travail En application de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, sauf à l'employeur qui conteste cette présomption, dans ses rapports avec l'organisme de sécurité sociale, d'apporter la preuve contraire en établissant que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l'accident ou à la maladie et qu'elles ont une cause totalement étrangère. La présomption d'imputabilité suppose néanmoins que la caisse primaire d'assurance maladie fournisse la preuve d'une continuité de symptômes et de soins. En l'espèce, à titre principal, la société Rivasi BTP conteste l'imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à M. [P] avec la maladie prise en charge à savoir la radiculalgie crurale par hernie discale L4-L5. Or, la CPAM justifie que M. [P] a observé les arrêts de travail suivants à compter du 22 octobre 2013 : - un arrêt de travail du 15 novembre au 15 décembre 2013 pour hernie discale L4-L5 droite sciatique et cruralgie droite, - un arrêt de travail du 13 décembre 2013 au 31 janvier 2014 pour sciatique et cruralgie droite par hernie discale L4 L5 droite, - un arrêt de travail du 30 janvier au 28 février 2014 pour cruralgie droite par hernie discale L4-L5, - un arrêt de travail du 28 février au31 mars 2014 pour cruralgie droite par hernie discale L4-L5 droite, - un arrêt de travail du 27 mars au 20 avril 2014 pour sciatique et cruralgie droite par hernie discale L4- L5 droite, - un arrêt de travail du 17 avril au 18 mai 2014 pour cruralgie droite par hernie discale L4- L5, - un arrêt de travail du 15 mai au 15 juin 2014 pour hernie discale, - un arrêt de travail du 12 juin au 6 juillet 2014 pour cruralgie droite L4-L5, - un arrêt de travail du 8 juillet au 17 août 2014 pour cruralgie droite par hernie discale L4-L5 droite. La société invoque le fait que l'arrêt de travail du 15 mai au 15 juin 2014 mentionne uniquement 'hernie discale' sans référence à une cruralgie, maladie prise en charge à titre professionnel. Dès lors que la pathologie mentionnée à savoir 'hernie discale' figure au tableau 98 tant pour la cruralgie que pour la sciatique, il convient de retenir qu'il existe bien une continuité de soins et de symptômes au titre de la cruralgie au vu de l'ensemble des arrêts de travail. Ces arrêts de travail bénéficient dès lors de la présomption d'imputabilité à la maladie professionnelle prise en charge au titre du tableau 98. Pour tenter de renverser la présomption d'imputabilité, la société appelante sollicite que la caisse justifie ses décisions de prise en charge en communiquant le dossier médical de l'assuré alors qu'il lui incombe au contraire de rapporter la preuve que les lésions ont une cause étrangère au travail. La société sollicite par ailleurs une expertise médicale. Mais en application de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut suppléer la carence d'une partie dans l'administration d'une preuve qui lui incombe. Le rapport du Dr [L] qui se limite à indiquer que la société n'est pas en possession des éléments lui permettant de retenir la durée de l'incapacité temporaire totale de travail en lien avec la maladie professionnelle et la production d'un barème sont des éléments insuffisants pour remettre en cause la décision de la caisse en concertation avec le médecin conseil de prise en charge des arrêts de travail. La demande d'expertise sera en conséquence rejetée. Faute pour la société d'apporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail étant observé que l'existence d'un état antérieur ne suffit pas à rapporter une telle preuve, la prise en charge au titre de la maladie professionnelle des arrêts de travail prescrits jusqu'au 17 août 2014 lui est opposable. En revanche, la caisse ne produit pas de certificat médical postérieur à celui du 8 juillet 2014. Il en résulte qu'elle ne peut se prévaloir au delà du 17 août 2014 de la présomption d'imputabilité. A défaut pour la caisse de rapporter la preuve d'un lien entre les arrêts de travail postérieurs à cette date et la maladie professionnelle, ceux-ci seront déclarés inopposables à l'employeur par voie de réformation. L'équité conduit à laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. L'arrêt sera déclaré opposable à la CARSAT et à l'Urssaf. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement déféré. Statuant à nouveau, Déclare opposables à la société Rivasi BTP les soins et arrêts prescrits à M. [P] au titre de la maladie du 22 octobre 2013 jusqu'au 17 août 2014. Déclare inopposables à la société Rivasi BTP les soins et arrêts prescrits à M. [P] au titre de la maladie du 22 octobre 2013 à compter du 18 août 2014. Déclare l'arrêt opposable à la CARSAT et à l'Urssaf Rhône-Alpes. Déboute les parties du surplus de leurs prétentions. Condamne la société Rivasi BTP aux dépens. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de président et par Mme ROHRER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GreffierLe Conseiller
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 31 mars 2020
Référence
5fd93290c2f1f612c70bc62a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel