Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 9 avril 2020
- ECLI
- 5fd93292c2f1f612c70bc639
- Date
- 9 avril 2020
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Un médecin a fait l'objet d'un contrôle d'activité par l'échelon local du service médical de l'Isère (ELSM) et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère. Le demandeur a reçu une notification de griefs et une notification des suites envisagées (saisine de la chambre disciplinaire et procédure d'indu). Il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale en référé pour demander l'annulation ou la suspension de ces notifications et la reprise de la procédure de contrôle au stade de la notification des griefs. Le tribunal a rejeté ses demandes et l'a condamné aux dépens. Le demandeur a interjeté appel.
Procédure
Le demandeur a formé un recours en appel contre l'ordonnance du tribunal de grande instance de Grenoble du 27 juin 2019. La cour d'appel de Grenoble a examiné la procédure, notamment la personnalité juridique de l'ELSM, la compétence du tribunal, et l'existence d'un trouble manifestement illicite. L'ELSM n'a pas comparu à l'audience. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère a demandé la confirmation de l'ordonnance.
Question juridique
La procédure de contrôle d'activité menée par l'ELSM et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère est-elle entachée d'irrégularité, notamment en raison de l'absence de communication préalable de la liste des patients effectivement entendus ou examinés, justifiant l'annulation ou la suspension des notifications des suites envisagées ?
Texte intégral
MDM N° RG 19/03405 - N° Portalis DBVM-V-B7D-KD3W N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : la AARPI VIDAL CPAM DE L'ISÈRE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU JEUDI 09 AVRIL 2020 Ch.secu-fiva-cdas Appel d'une décision (N° RG 19/0060) rendue par le Pôle social du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 27 juin 2019 suivant déclaration d'appel du 30 Juillet 2019 APPELANT : M. [N] [G] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Nicolas CHOLEY de l'AARPI VIDAL, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Joseph MEOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEES : Organisme ECHELON LOCAL DU SERVICE MEDICAL DE L'ISERE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 3] non comparant, ni représenté Organisme CPAM DE L'ISERE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] comparante en la personne de Mme [Y] [W] régulièrement munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président, M. Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller, M. Jérôme DIÉ, Magistrat Honoraire, DÉBATS : A l'audience publique du 25 Février 2020 Mme Magali DURAND-MULIN, chargée du rapport, et M. Jérôme DIE, Magistrat honoraire, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 09 Avril 2020, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 09 Avril 2020. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 août 2016 puis du 26 août 2016, l'échelon local du service médical de l'Isère (ci après ELSM) a notifié à M. [N] [G], médecin, la mise en oeuvre d'un contrôle d'activité. Par courrier du 19 janvier 2017, l'ESML a transmis à M. [G] un constat d'anomalies. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 janvier 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère a adressé à M. [G] la notification de griefs avec possibilité de solliciter un entretien avec le service du contrôle médical. Suite à l'entretien du 27 février 2017, les conseils de M. [G] ont adressé à l'ELSM une contestation du compte rendu d'entretien. Par courrier en date du 11 mai 2017, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à M. [G] les suites envisagées à savoir : - une saisine de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins de Rhône Alpes - une procédure d'indu. Par lettre du 5 novembre 2018, M. [G] a saisi le Président du tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble en référé aux fins de voir prononcer l'annulation ou à défaut la suspension de la notification des suites envisagées et d'ordonner la reprise de la procédure de contrôle d'activité au stade de la notification des griefs. Par ordonnance du 27 juin 2019, le président du pôle social du tribunal de grande instance de Grenoble : - s'est déclaré compétent pour examiner le recours formé par le Dr [N] [G] suite au contrôle d'activité de l'ELSM de l'Isère, - a dit n'y avoir lieu à référé, - a rejeté l'ensemble des demandes du Dr [N] [G], - l'a condamné aux dépens nés après le 1er janvier 2019. Par déclaration du 30 juillet 2019, M. [N] [G] a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions parvenues le 3 février 2020 et développées oralement, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, M. [N] [G] demande à la cour de : - annuler ou à défaut réformer l'ordonnance de première instance, - dire que le service de contrôle ne lui a pas communiqué la liste des patients effectivement entendus ou examinés (34 patients), - dire que la procédure de contrôle d'activité est entachée d'irrégularité, - dire que la notification des suites est donc entachée d'irrégularité, en conséquence , - constater l'existence d'un trouble manifestement illicite, - prononcer l'annulation ou à défaut la suspension de la notification des suites envisagées en date du 11 mai 2017 et de l'entretien avec l'ELSM de l'Isère en date du 27 février 2017, - ordonner la reprise de la procédure de contrôle d'activité au stade de la notification préalable au médecin concerné de la liste des patients effectivement entendus ou examinés, En tout état de cause - condamner l'ELSM de l'Isère et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère à lui verser la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions parvenues le 24 février 2020 et développées oralement, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère demande à la cour de confirmer l'ordonnance de première instance en invoquant l'absence de trouble manifestement illicite et subsidiairement la régularité de la procédure de contrôle. L'ELSM n'a pas comparu à l'audience. Lors de l'audience la cour a mis dans le débat la question de la personnalité juridique de l'ELSM. M. [N] [G] a fait valoir que l'ELSM relève de la caisse nationale et est un établissement public à caractère administratif et que la caisse primaire d'assurance maladie n'a jamais fait d'observation sur l'existence de sa personnalité juridique. La caisse primaire d'assurance maladie n'a fait valoir aucune observation sur ce point. MOTIFS DE LA DECISION Sur la personnalité juridique de l'ELSM L'échelon local du service médical de l'Isère qui constitue la structure locale du service médical et qui est placé auprès de chaque caisse primaire d'assurance maladie n'a pas la personnalité juridique de sorte qu'il sera mis hors de cause. Sur la compétence La disposition du jugement relative à la compétence qui n'est pas contestée en cause d'appel sera confirmée. Sur l'existence d'un trouble manifestement illicite Aux termes de l'article 809 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Au soutien de sa demande, M. [G] invoque l'irrégularité de la procédure de contrôle tenant en premier lieu à l'absence de communication préalable de l'identité des patients auditionnés. L'article R315-1-1 du code de la sécurité sociale dispose que 'Lorsque le service du contrôle médical procède à l'analyse de l'activité d'un professionnel de santé en application du IV de l'article L 315-1 il peut se faire communiquer, dans le cadre de cette mission, l'ensemble des documents, actes, prescriptions et éléments relatifs à cette activité. Dans le respect des règles de la déontologie médicale, il peut consulter les dossiers médicaux des patients ayant fait l'objet de soins dispensés par le professionnel concerné au cours de la période couverte par l'analyse. Il peut, en tant que de besoin, entendre et examiner ces patients. Il en informe au préalable le professionnel, sauf lorsque l'analyse a pour but de démontrer l'existence d'une fraude telle que définie à l'article R. 147-11, d'une fraude en bande organisée telle que définie à l'article R. 147-12 ou de faits relatifs à un trafic de médicaments. Un bilan annuel des cas où le professionnel n'a pas été informé préalablement, incluant les suites données pour chaque cas, est adressé aux conseils nationaux des ordres concernés par chaque caisse nationale.' En l'espèce, M. [G] invoque l'existence d'un trouble manifestement illicite en ce que l'obligation de communiquer l'identité des patients préalablement à leur audition n'aurait pas été respectée par la notification d'une liste comprenant 201 patients objets du contrôle alors que seuls 34 ont fait l'objet d'une audition. Mais la réglementation qui organise le contrôle médical dont M. [G] a fait l'objet prévoit que le service du contrôle médical peut entendre et examiner des patients et qu'il informe au préalable le professionnel concerné. M. [G] ne conteste pas avoir reçu une liste des assurés susceptibles d'être convoqués et examinés. Il en résulte qu'aucun trouble manifestement illicite n'est caractérisé, l'appréciation du caractère suffisant de cette information préalable relevant du juge du fond. Il convient en conséquence de débouter M. [G] de l'ensemble de ses prétentions et de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME l'ordonnance déférée sauf à mettre l'échelon local du service médical de l'Isère hors de cause. CONDAMNE M. [G] aux dépens.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 avril 2020
Référence
5fd93292c2f1f612c70bc639
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel