Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 3 — 15 mai 2020
- ECLI
- 5fd9330849802513c04a4a6a
- Date
- 15 mai 2020
- Condamnation
- 50 000 €
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IAFaits
Une convention de mise à disposition datée du 7 décembre 2004 est au cœur d'un litige entre la Sa Doctegestio et l'Association Apats Plm (demandeurs) et la Caisse d'allocations familiales de [Localité 10] (défenderesse). Un arrêt du 13 septembre 2019 de la Cour d'appel de Paris a infirmé un jugement de première instance et confirmé la requalification de la convention en bail professionnel soumis à la loi du 23 décembre 1986. La Cour a également rectifié l'adresse des locaux concernés dans son dispositif, passant de [Adresse 4] à [Adresse 3]. Les demandeurs ont formé une requête en retranchement de cette mention rectificative, arguant que la Cour a statué ultra petita ou extra petita. La défenderesse a conclu à l'irrecevabilité de cette requête et, subsidiairement, au rejet de son bien-fondé, tout en formant une demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour recours abusif.
Procédure
La requête en retranchement a été enregistrée le 17 octobre 2019. Les parties ont échangé des conclusions en défense et en réplique. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 février 2020. La Cour a examiné la recevabilité et le bien-fondé de la requête en retranchement, ainsi que la demande reconventionnelle en dommages et intérêts. La décision attaquée du 13 septembre 2019 est un arrêt de la Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 3.
Question juridique
La Cour d'appel de Paris était-elle compétente pour rectifier d'office l'adresse des locaux dans le dispositif de son arrêt du 13 septembre 2019, sans que cette modification ait été expressément demandée par les parties ?
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 3 ARRÊT DU 15 MAI 2020 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/18576 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAX2G SUR REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE D'UN ARRÊT RENDU LE 13 SEPTEMBRE 2019 - RG N° 17/20883 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, CHAMBRE 3 PÔLE 4 DEMANDEURS DE LA REQUÊTE SA DOCTEGESTIO SIRET : 417 707 791 00048 Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 8] Association APATS PLM Association régie par la loi du 1er juillet 1901 SIRET : 819 190 174 00014 Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 5] [Localité 7] Représentée par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998 Ayant pour avocat plaidant Me Hannah-annie MARCIANO, avocat au barreau de PARIS, toque : D0273 DÉFENDERESSE DE LA REQUÊTE CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE [Localité 10] Représentée par son directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 6] [Localité 9] Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 Février 2020, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Claude TERREAUX, Président de chambre M. Michel CHALACHIN , Président de chambre Mme Pascale WOIRHAYE Conseillère qui en ont délibéré, Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Pascale Woirhaye dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Viviane REA ARRÊT :CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Claude TERREAUX, Président de chambre et par Viviane REA, Greffière, présente lors de la mise à disposition. *** Exposé du litige Vu l'arrêt contradictoire prononcé le 13 septembre 2019 par la Chambre 3 du Pole 4 de la Cour qui a : - Infirmé le jugement du Tribunal de grande instance de Paris en date du 27 octobre 2017 en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de la Sa Doctegestio et l'Association Apats Plm en requalification de la convention de mise à disposition en date du 7 décembre 2004 et statuant de nouveau, rejeté l'exception de prescription de la demande de requalification du bail, dit que la convention de mise à disposition du 7 décembre 2004 est un bail professionnel soumis à la loi du 23 décembre 1986, débouté la Sa Doctegestio et l'Association Apats Plm de leur demande de nullité du congé ; - Confirmé le jugement sur le surplus, sauf à préciser que les locaux loués sont situés au [Adresse 3] et non pas au [Adresse 4] de la même rue ; Y ajoutant, - Condamné in solidum la Sa Doctegestio et l'Association Apats Plm à payer à la Caisse d'allocations familiales de [Localité 10] la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, débouté la Sa Doctegestio et l'Association Apats Plm de leur demande du même chef ; - Condamné in solidum la Sa Doctegestio et l'Association Apats Plm aux dépens d'appel et autorise Maître Etevenard à les recouvrer directement conformément à l'article 699 du Code de procédure civile. Vu la requête formée par la Sa Doctegestio et l'Association Apats Plm le 3 octobre 2019 enregistrée le 17 octobre 2019, au visa des articles 4,5, 463 et 464 du Code de procédure civile, tendant au retranchement du dispositif de cet arrêt la disposition ainsi libellée : 'sauf à préciser que les locaux loués sont situés au [Adresse 3] et non pas au [Adresse 4] de la même rue'. Vu les dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 31 janvier 2020 par lesquelles la Sa Doctegestio et l'Association Apats Plm sollicitent de la Cour, au visa des articles 4, 5, 6, 463, 464, 695, 954 et suivants 699 et 700 du Code de procédure civile, qu'elle : - Déclare recevables et bien fondées la Sa Doctegestio et l'Association Apats Plm en leur requête aux fins de retranchement, - Constate que la Caisse d'allocations familiales de [Localité 10] a conclu à la confirmation des termes du jugement rendu le 25 octobre 2017 notamment dans ses conclusions récapitulatives du 7 mai 2019 avant la clôture des débats, - Constate que l'ordonnance de clôture est intervenue le 9 mai 2019 sans demande de la Caisse d'allocations familiales de [Localité 10] quant à l'adresse, - Constate que la Caisse d'allocations familiales de [Localité 10] a délivré congé le 5 octobre 2016 pour un local situé au [Adresse 4] ; - Constate que la Caisse d'allocations familiales de [Localité 10] n'a jamais sollicité l'expulsion de la Sa Doctegestio et l'Association Apats Plm du [Adresse 3] en première instance et en appel; - Constate que la Caisse d'allocations familiales de [Localité 10] n'a jamais demandé de la Cour qu'elle modifie le numéro du local dont l'expulsion de la Sa Doctegestio et l'Association Apats Plm est sollicitée ; En conséquence, - Dise que la Cour dans son arrêt du 13 septembre 2019 a statué ultra petita, voire extra petita ; - Retranche du dispositif de l'arrêt rendu le 13 septembre 2019 entre la Sa Doctegestio et l'Association Apats Plm et la Caisse d'allocations familiales de [Localité 10] la mention suivante reprise en caractères gras : « CONFIRME le jugement (rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS en date du 25 octobre 2017) sauf à préciser que les locaux loués sont situés au [Adresse 3] et non pas au [Adresse 4] de la même rue '' - Dise que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision modifiée ; - Déboute la Caisse d'allocations familiales de [Localité 10] de l'intégralité de ses demandes ; - Condamne la Caisse d'allocations familiales de [Localité 10] à payer à la Sa Doctegestio la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamne la Caisse d'allocations familiales de [Localité 10] à payer à l'Association Apats Plm la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamne la Caisse d'allocations familiales de [Localité 10] aux entiers dépens dont distraction dans les conditions posées par l'article 699 du Code de procédure civile. Vu les dernières conclusions en défense notifiées par la voie électronique le 3 février 2020 par lesquelles la Caisse d'allocations familiales de [Localité 10] sollicite de la Cour, au visa des articles 4, 5, 7, 463 et 464 du Code de procédure civile, qu'elle : - Déclarer irrecevable la demande aux fins de retranchement de la Sa Doctegestio et l'Association Apats Plm ; Subsidiairement, - Les en déboute comme mal fondées ; - Déclare la Caisse d'allocations familiales de [Localité 10] bien fondée en sa demande reconventionnelle, Y faisant droit, vu l'article 1240 du code civil, - Juge la demande abusive et génératrice de préjudice pour la défenderesse ; - Condamne in solidum la Sa Doctegestio et l'Association Apats Plm à payer à la Caisse d'allocations familiales de [Localité 10] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, - Les condamne aux dépens de la présente instance qui pourront être recouvrés directement contre elles par Maître Frédérique Etevenard, en application de l'article 699 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement de la somme de 3.000 euros de l'application de l'article 700 du Code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 février 2020 après report du 23 janvier 2020. MOTIFS DE L'ARRÊT Sur la recevabilité de la requête aux fins de retranchement La Caisse d'allocations familiales de [Localité 10] plaide que seule la Cour de Cassation saisie du pourvoi à l'encontre de l'arrêt en date du 13 septembre 2019 peut se prononcer sur la dénaturation alléguée par les requérantes. La Sa Doctegestio et l'Association Apats Plm soutiennent que constitue une disposition sur 'des choses non demandées' la modification de l'adresse par la Cour à son dispositif de l'arrêt, en complément de la confirmation du jugement attaqué, qui a notamment : 'Dit que la convention d'occupation du 7 décembre 2004, modifiée par avenant du 3 mai 2010 liant la Caisse d'allocations familiales de [Localité 10] à la Sa Doctegestio, venant aux droits de l'Association Etudes et Santé et portant sur des locaux situés sis [Adresse 4], a pris fin le 31 décembre 2016" ;. 'A défaut de départ volontaire des lieux dans les deux mois suivant la signification de la présente décision, ordonne l'expulsion de la Sa Doctegestio et de tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier...', Sur ce, L'article 463 du Code de procédure civile dispose que : « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.'' L'article 464 du même Code précise que « Les dispositions de l'article précédent sont applicables si le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a été accordé plus qu'il n 'a été demandé ''. En l'espèce, même si la Sa Doctegestio et l'Association Apats Plm mettent en avant que la Cour d'appel a dénaturé à la fois l'acte portant congé du 5 octobre 2016 et les termes du litige en son objet et sa cause, moyens qui ne relèvent que de l'office de la Cour de cassation déjà saisie, elle soutiennent principalement qu'il n'était pas demandé à la Cour de corriger l'adresse des lieux loués, objet du litige. Dès lors leur requête de ce chef entre dans la catégorie prévue par l'article 464 susvisé et elle sera en conséquence jugée recevable. Sur le bien fondé de la demande La Sa Doctegestio et l'Association Apats Plm plaident en substance que : - le jugement a toujours fait mention de l'adresse du local loué comme étant au [Adresse 4], tant dans ses motifs que dans son dispositif, - dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 9 mai 2019, la Caisse d'allocations familiales de [Localité 10] sollicitait expressément la confirmation en l'état du jugement entrepris en ce qu'il avait ordonné l'expulsion des concluantes des lieux sis [Adresse 4], - aucune des parties n'a demandé au dispositif de ses prétentions que l'adresse du local visé au jugement soit rectifiée, - dans son congé délivré le 5 octobre 2016, la Caisse d'allocations familiales de [Localité 10] a expressément visé le [Adresse 4], - dans son commandement de quitter les lieux en exécution du jugement partiellement confirmé, elle a également visé cette adresse. Elles en tirent argument pour soutenir que la Cour s'est prononcée au-delà de ce qui lui était demandé dans les termes du dispositif des conclusions des parties qui seules la lient en application des dispositions de l'article 954 du Code de procédure civile ; que la Cour a dénaturé à la fois l'acte portant congé du 5 octobre 2016 et les termes du litige en son objet et sa cause ; qu'elle l'a fait en outre sans solliciter les observations des parties. Au moyen adverse tiré de ce que le juge pourrait selon une certaine doctrine mettre en doute ce qui, entre les parties, n'est pas sujet à discussion sur la base d'un arrêt ancien de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, elle répond que l'auteur en question confirme aussi que si le juge doit analyser les faits à l'occasion des demandes qu'il tranche, il ne peut en modifier l'objet. En réplique la Caisse d'allocations familiales de [Localité 10] expose que : - elle est propriétaire d'un immeuble édifié en 1953, sis [Adresse 1] dans lequel elle gérait un centre de santé loué à l'Association Etudes et Santé au [Adresse 3], - le jugement du Tribunal de grande instance en date du 30 juin 2006 visait ce centre, - dans ses dernières écritures du 19 mai 2019 devant la Cour, elle rappelait l'adresse du [Adresse 3], n'engendrant aucune confusion, - si dans son jugement du 25 octobre 2017, le tribunal a dit que la convention d'occupation du 4 décembre 2004, portant sur les lieux situés [Adresse 4] a pris fin le 31 décembre 2016, rien ne permet de conclure que le tribunal a ordonné l'expulsion du [Adresse 4] plutôt que des locaux occupés par la société Doctegestio et tous occupants de son chef, - c'est au [Adresse 3] qu'elle a adressé à l'Association Etudes et Santé le 27 janvier 2016, la lettre recommandée avec demande d'avis de réception lui indiquant que « le bail ne serait pas renouvelé au-delà de son échéance... », dont la Cour a dit, dans son arrêt du 13 septembre 2019, qu'elle constituait une lettre de congé, - l'acte de cession des actifs de l'Association Etudes et Santé signé le 10 janvier 2017 au profit de la Sa Doctegestio et l'Association Apats Plm, vise, au titre de la convention d'occupation dont la Sa Doctegestio a déclaré faire son affaire personnelle, celle du 7 décembre 2004 portant sur les locaux sis [Adresse 3], - les commandements, au visa du jugement du 25 octobre 2017, ont été signifiés à la Sa Doctegestio et l'Association Apats Plm d'avoir à libérer les lieux sis au [Adresse 3]. Elle souligne qu'en dépit du fait que la Sa Doctegestio et l'Association Apats Plm avaient, à l'instance initiale, revendiqué leurs droits sur le [Adresse 4], affirmation erronée passée inaperçue, c'est à partir de faits constants visés plus haut et par une lecture attentive des pièces produites, y compris par la Sa Doctegestio et l'Association Apats Plm, que la Cour a relevé l'erreur matérielle portant sur l'adresse ; elle soutient que la Cour l'a rectifiée à bon droit pour permettre l'exécution de sa décision, alors même qu'aucune des parties ne l'avait demandé, dès lors que tous les débats portaient sur les locaux de cette adresse ; elle ajoute qu'il n'y a pas eu violation du principe du contradictoire puisque l'adresse des lieux occupés est un fait avéré qui n'est discuté par quiconque. Sur ce, C'est par erreur que dans leur assignation en date du 20 octobre 2016, la Sa Doctegestio et l'Association Apats Plm ont sollicité du Tribunal de grande instance de [Localité 10] qu'il dise que le bail professionnel qu'ils revendiquent porte sur les locaux sis [Adresse 4], alors que les locaux occupés étaient au [Adresse 3] et c'est en conséquence par erreur que le premier juge a repris cette adresse au dispositif de son jugement lorsqu'il a mentionné que la convention d'occupation du 7 décembre 2004 modifiée, qu'il a dite expirée, portait sur le [Adresse 4]. En effet, il est constant que le local dont la Caisse d'allocations familiales de [Localité 10] est propriétaire et qu'elle loue aux termes de la convention d'occupation sus-évoquée visant son adresse, est situé au [Adresse 3] et que ce fait de la cause résulte de toutes les pièces contractuelles liant les parties et versées en appel par l'une et l'autre d'entre elles. Il en résulte que la Cour pouvait d'elle-même restituer l'adresse exacte du local occupé, sans être contrainte de solliciter les observations des parties, aucune d'elles ne pouvant se plaindre d'une mention conforme à un fait avéré. En conséquence, en confirmant le jugement attaqué, comme l'avait sollicité la Caisse d'allocations familiales de [Localité 10] à ses écritures, tout en rectifiant l'adresse visée à la convention litigieuse, la Cour n'a fait que s'assurer, comme elle en a l'obligation, que la décision rendue serait exécutable, sans statuer au-delà de ce qui lui était demandé. Le demande en retranchement, non fondée, est donc rejetée. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour recours abusif La Sa Doctegestio et l'Association Apats Plm contestent cette demande, faute de justification de son montant et en raison de l'absence de preuve d'une quelconque intention de nuire. Sur ce, la Caisse d'allocations familiales de [Localité 10] fonde sa demande sur la succession de procédures engagées par ses adversaires aux fins d'échapper à l'exécution des décisions de justice, tout en en faisant écho dans la presse. Néanmoins, cette attitude ne pouvant suffire à caractériser l'intention de nuire excédant la simple défense de ses intérêts, la demande d'indemnisation, non fondée, est rejetée. Sur les frais irrépétibles et les dépens La Sa Doctegestio et l'Association Apats Plm qui succombent, seront condamnées aux dépens d'appel et déboutées de leurs demandes respectives formées au titre de leurs frais de procédure. Eu égard à l'équité, la Sa Doctegestio et l'Association Apats Plm seront condamnées in solidum à verser à la Caisse d'allocations familiales de [Localité 10] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement ; DÉCLARE recevable la requête en retranchement formée par la Sa Doctegestio et l'Association Apats Plm à l'encontre de l'arrêt prononcé le 13 septembre 2019 par la Chambre 3 du Pôle 4 de cette Cour, Les en DÉBOUTE ; REJETTE la demande reconventionnelle de dommages et intérêts ; CONDAMNE in solidum la Sa Doctegestio et l'Association Apats Plm à verser à la Caisse d'allocations familiales de [Localité 10] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum la Sa Doctegestio et l'Association Apats Plm aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Etevenard dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 3
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 mai 2020
Référence
5fd9330849802513c04a4a6a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel