Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 1 — 14 mai 2020
- ECLI
- 5fd933b54538b6150dbb6f26
- Date
- 14 mai 2020
- Condamnation
- 2 750 000 €
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IAFaits
Un contrat de fourniture et de pose de panneaux photovoltaïques a été conclu le 1er décembre 2016 entre le demandeur et la société Eco Environnement, financé par un crédit affecté souscrit le même jour auprès de la société Cofidis par le demandeur et son épouse en qualité de co-emprunteurs solidaires. Le demandeur et son épouse ont assigné respectivement la société Eco Environnement et la société Cofidis devant le tribunal d'instance de Valenciennes aux fins d'obtenir l'annulation du contrat principal et du crédit affecté. Le tribunal d'instance a prononcé la nullité du contrat principal et du crédit affecté, condamné la société Eco Environnement à procéder à l'enlèvement des panneaux et à la remise en état du toit, dispensé le demandeur et son épouse de restituer le montant du crédit affecté, débouté la société Cofidis de sa demande de remboursement du capital emprunté et condamné in solidum les deux sociétés à payer une somme à titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Cofidis a interjeté appel de ce jugement.
Procédure
La cour d'appel de Douai a statué sur l'appel formé par la société Cofidis contre le jugement du tribunal d'instance de Valenciennes du 30 novembre 2017. Les débats ont eu lieu à l'audience publique du 23 janvier 2020. La cour a examiné les moyens et prétentions des parties conformément aux dernières écritures déposées. La motivation de la cour porte notamment sur la validité du contrat principal au regard du code de la consommation, la responsabilité de la société Cofidis dans le versement des fonds, et les demandes en dommages et intérêts pour action abusive.
Question juridique
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 14/05/2020 **** N° de MINUTE : N° RG 18/00708 - N° Portalis DBVT-V-B7C-RKUV Jugement (N° 11-17-0540) rendu le 30 novembre 2017 par le tribunal d'instance de Valenciennes APPELANTE SA Cofidis prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai ayant pour conseil Me Jean-Pierre Haussmann, avocat au barreau d'Essonne INTIMÉS Monsieur [M] [K] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 4] Madame [W] [H] épouse [K] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 5] demeurant ensemble [Adresse 2] [Localité 1] représentés par Me Marie Cuisinier, avocat au barreau de Douai assistés de Me Grégory Rouland, avocat au barreau de Paris SAS Eco Environnement prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Loïc Le Roy, membre de la SELARL Lexavoue Amiens Douai, avocat au barreau de douai ayant pour conseil Me Paul Zeitoun, avocat au barreau de Paris DÉBATS à l'audience publique du 23 janvier 2020 tenue par Marie-Laure Aldigé magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Marie-Hélène Masseron, président de chambre Emmanuelle Boutié, conseiller Marie-Laure Aldigé, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 mai 2020 après prorogation du délibéré en date du 26 mars 2020 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Marie-Hélène Masseron, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 janvier 2020 **** Suivant bon de commande en date du 1er décembre 2016, M. [K] a conclu avec la société Eco Environnement, dans le cadre d'un démarchage à domicile, un contrat de fourniture et de pose de panneaux photovoltaïques moyennant un coût de 27 500 euros, financé par un crédit affecté du même montant souscrit le même jour auprès de Cofidis par M. [K] et Mme [H] épouse [K] en qualité de co-emprunteur solidaire. M. [K] et Mme [H] épouse [K] ont, par acte d'huissier de justice en date des 16 janvier 2016 et 23 janvier 2017, fait assigner respectivement devant le tribunal d'instance de Valenciennes la société Eco Environnement et la société Cofidis aux fins d'obtenir l'annulation du contrat principal et du crédit affecté. Par jugement du 30 novembre 2017 le tribunal d'instance a : - prononcé la nullité du contrat conclu le 1er décembre 2016 entre la société Eco Environnement et M. [K] ; - constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit conclu le 1er décembre 2016 entre M. et Mme [K] et la société Cofidis ; - condamné la société Eco Environnement à procéder à ses frais dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai et pendant une durée de six mois, à : * l'enlèvement des panneaux photovoltaïques, des fournitures et accessoires installés au domicile de M. et Mme [K] en exécution du bon de commande ; * la remise en état du toit de l'immeuble sis [Adresse 2] en son état antérieur; - dit que M. et Mme [K] seront dispensés de restituer à la société Cofidis le montant du crédit affecté ; - débouté la société Cofidis de sa demande de remboursement du capital emprunté afférent au crédit annulé ; - débouté la société Cofidis de ses demandes de garantie et de dommages et intérêts dirigées contre la société Eco Environnement ; - condamné in solidum la société Eco Environnement et la société Cofidis à payer à M. et Mme [K] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la société Eco Environnement et la société Cofidis de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ; - condamné in solidum la société Eco Environnement et la société Cofidis aux dépens. La banque a interjeté appel de ce jugement. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l'exposé des moyens et des prétentions, soit à celles du 16 décembre 2019 pour l'appelante, celles du 18 décembre 2019 pour M. et Mme [K] et celles du 18 décembre 2019 pour la société Eco Environnement. MOTIVATION Sur la demande de rejet de pièces formée par l'appelante à l'encontre de M. et Mme [K] En l'espèce, M. [K] et Mme [K] justifient avoir communiqué leurs pièces par message RPVA du 6 juillet 2018 aux parties adverses. L'appelante sera donc déboutée de sa demande de rejet de pièces. Sur la validité du contrat principal A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu'il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans leur version issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 entrée en vigueur le 1er juillet 2016 et non pas des dispositions du code de la consommation dans leur version antérieure comme l'a fait le tribunal. En vertu des articles L 221-9 et L 221-29 du code de la consommation, applicables au cas d'espèce, les contrats hors établissement doivent faire l'objet d'un contrat écrit daté dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter notamment, à peine de nullité, les informations relatives à l'identité du démarcheur et ses coordonnées, les caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix du bien ou du service, en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; la faculté de rétractation du consommateur prévue à l'article L 221-18 du code de la consommation et les conditions d'exercice de cette faculté. Le contrat doit être accompagné du formulaire type de rétractation, lequel doit être détachable pour permettre au consommateur d'adresser au professionnel sa rétractation. Sur ce Mme [H] épouse [K], en sa qualité de co-emprunteur solidaire du contrat de crédit finançant le contrat principal, a bien un intérêt à agir en nullité du contrat principal. La fin de non-recevoir soulevée de ce chef par l'appelante sera donc rejetée. Il ressort de l'examen de l'exemplaire du bon de commande que l'identité complète du démarcheur n'est pas mentionnée puisque figure seulement un prénom ou un nom du démarcheur difficilement lisible. Surtout, il s'avère effectivement que le bon de commande ne comporte qu'une indication sommaire des biens et services proposés. En effet, la dimension des panneaux solaires n'est pas précisée. Par ailleurs, seul un prix global correspondant au montant du capital financé est indiqué, sans décomposition entre le coût des panneaux et le coût des travaux de pose, et sans indication du prix unitaire des modules photovoltaïques et de l'ondulateur, ce qui fait échec à toute comparaison avec les prestations d'un autre prestataire. Ces mentions sommaires sont insuffisantes pour satisfaire à l'exigence d'indication du prix des biens et du service. Il s'ensuit que le contrat principal n'est pas conforme aux exigences de formalisme prévues par le code de la consommation à peine de nullité. Si la violation du formalisme prescrit par les dispositions précitées du code de la consommation, et qui a pour finalité la protection des intérêts de l'acquéreur démarché, est sanctionnée par une nullité relative à laquelle il peut renoncer par une exécution volontaire de son engagement irrégulier, il résulte des dispositions de l'article 1182 du code civil, dans sa version issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, que la confirmation tacite d'un acte nul est subordonnée à la double condition que son auteur ait eu connaissance du vice l'affectant et qu'il ait eu l'intention de le réparer. Le fait que les conditions générales figurant au verso sur le bon de commande se bornent à reprendre les dispositions du code de la consommation est insuffisant à révéler à l'emprunteur les vices affectant ce bon. Il en résulte que faute pour M. [K] d'avoir eu connaissance du vice affectant le bon de commande, aucun de ses agissements postérieurs ne saurait être interprété comme une confirmation tacite de l'obligation entachée de nullité. Ainsi l'absence d'exercice de la faculté de rétractation n'emporte pas confirmation tacite, et ce d'autant plus que le bon de commande ne contenait pas de formulaire de rétractation détachable sans altérer l'instrumentum du contrat puisque que celui-ci figure au verso du formulaire les conditions générales. Il en va de même de la signature sans réserve de l'attestation de fin de travaux, laquelle a été signée dès le 20 décembre 2016 avant l'exécution des travaux de raccordement expressément exclus de cette attestation alors même qu'ils étaient compris dans la prestation prévue au bon de commande, ou de l'absence de contestation à réception du courrier de la banque confirmant le déblocage des fonds, ou de la réception sans réserve des travaux. Aucune confirmation de la nullité ne saurait donc être caractérisée. Le jugement déféré sera confirmé en qu'il a prononcé l'annulation du contrat principal. L'annulation entraînant la remise des parties en l'état antérieur à la conclusion des contrats, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Eco Environnement à procéder à ses frais et sous astreinte à la reprise du matériel et à la remise en état des lieux. Par ailleurs, l'annulation entraîne de plein droit pour la société Eco Environnement l'obligation de restituer le prix, et elle sera donc condamnée à ce titre à payer à M. [K] la somme de 27500 euros. Sur l'annulation du contrat de crédit accessoire En application du principe de l'interdépendance des contrats consacré par l'article L. 312-55 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 alors applicable à l'espèce, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Cette disposition n'est applicable que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur. Le jugement déféré sera donc confirmé en qu'il a constaté l'annulation de plein droit du contrat de crédit accessoire par voie de conséquence de l'annulation judiciairement prononcée. Sur les conséquences de l'annulation du contrat accessoire Les annulations prononcées entraînent en principe la remise des parties en l'état antérieur à la conclusion des contrats. Ainsi, l'annulation du contrat de prêt en conséquence de celle du contrat de prestations de services qu'il finançait emporte, pour l'emprunteur, l'obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, peu important que ce capital ait été versé directement au prestataire de services par le prêteur. Elle emporte pour le prêteur l'obligation de restituer les sommes déjà versées par l'emprunteur. Néanmoins, étant rappelé qu'en application de l'article L. 312-48 du code de la consommation, dans sa version résultant de l'ordonnance n° 2016-131 du 14 mars 2016 applicable en l'espèce, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation, le prêteur qui commet une faute dans la délivrance des fonds se voit priver des effets de la possibilité de se prévaloir à l'égard de l'emprunteur des effets de l'annulation du contrat de prêt dès lors que le bien n'a pas été livré de manière conforme ou la prestation totalement fournie à l'emprunteur, lequel subit alors un préjudice consistant à supporter le poids du financement d'une installation inexistante ou défectueuse. Commet une faute de nature à le priver de sa créance de restitution le prêteur qui libère les fonds prêtés sans vérifier la régularité du contrat principal souscrit à l'occasion du démarchage au domicile de l'emprunteur, vérifications qui lui auraient permis le cas échéant de constater que le bon de commande était affecté d'une cause de nullité. Commet également une faute la banque qui libère les fonds sur une attestation de livraison ne comprenant pas toutes les informations nécessaires à l'identification de l'opération concernée ou ne lui permettant pas de s'assurer du caractère complet de l'exécution de la prestation, ni de s'en convaincre légitimement. Lorsque le bien a été livré et la prestation fournie conformément aux stipulations contractuelles, et que l'installation objet du contrat principal fonctionne, l'emprunteur qui ne subit aucun préjudice, ne saurait être dispensé de rembourser à la banque le capital prêté. Sur ce En l'espèce, le prêteur qui a versé les fonds au prestataire de services sans avoir vérifié au préalable la régularité du contrat principal alors que les irrégularités du bon de commande précédemment étaient manifestes ' vérifications qui auraient permis de constater que le contrat principal était affecté d'une cause de nullité ' a commis une faute de nature à le priver de sa créance de restitution de ces fonds. Par ailleurs, l'attestation de fin de travaux signée le 20 décembre 2016 par M. [K] ne permettait pas au prêteur de se convaincre de l'exécution complète du contrat dans la mesure où celle-ci indique expressément que les travaux et prestations sont réalisés « et que les démarches de raccordement ont été engagées ». Il en résulte que le raccordement n'était pas encore effectué, alors même que le bon de commande mettait bien expressément à la charge de la société Eco Environnement les frais de raccordement et l'obtention d'un contrat d'obligation d'achat ERDF de type « vente pour le surplus » pendant vingt ans. Or le prêteur ne pouvait se méprendre sur la nature de l'opération qu'il avait fait le choix de financer dans le cadre d'un crédit accessoire à une vente ou une prestation de services, et ne pouvait davantage ignorer la consistance des prestations qui en découlaient à la charge du prestataire. Dans ce contexte, il ne pouvait ignorer que cette seule attestation de fin de travaux excluant expressément une partie de la prestation pourtant incluse dans le contrat principal, ne pouvait suffire à lui permettre de s'assurer de l'exécution complète du contrat principal. Il apparaît ainsi que le prêteur a manqué à son obligation de s'assurer que le contrat principal a été exécuté avant de délivrer les fonds. En versant ainsi les fonds au prestataire de services sans s'assurer de l'exécution complète de la prestation qu'elle finançait, le prêteur a commis une faute le privant de sa créance de restitution de ces fonds. Or, comme l'a pertinemment jugé le tribunal, il ressort bien du procès-verbal de constat d'huissier de justice en date du 26 janvier 2017 que l'installation photovoltaïque ne fonctionne pas. Pour autant, alors que de par l'effet de plein droit de l'annulation prononcée la société Eco Environnement, qui ne fait l'objet d'aucune procédure collective et qui est in bonis, doit restituer le prix aux vendeurs ' lequel correspond au capital emprunté ' et est en mesure d'exécuter son obligation de remise en état des lieux, M. [K] et son épouse Mme [H] ne subissent pas de préjudice et ne sauraient être dispensés de rembourser à l'emprunteur le capital versé. C'est donc à raison que la banque fait valoir qu'en l'absence de tout préjudice subi par les emprunteurs, ils doivent lui rembourser le capital prêté. La banque pour sa part sera condamnée à rembourser à M. [K] et Mme [H] les échéances déjà payées par les emprunteurs. La compensation sera ordonnée entre ces deux condamnations. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a débouté la banque de sa demande en remboursement du capital prêté à l'égard de M. [K] et Mme [H]. Statuant à nouveau de ce chef, la cour condamnera M. [K] et Mme [H] à rembourser à la société Cofidis le montant du capital prêté. Sur la demande en dommages et intérêts pour action abusive formée par la société Eco Environnement contre M. [K] et Mme [H] épouse [K] Il résulte des 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile qu'une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir agi ou défendu en justice que si l'exercice de son droit a dégénéré en abus. L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'étant pas, en soi, constitutive d'une faute, l'abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal. En l'espèce, la société Eco Environnement échouant en ses prétentions, elle n'est pas fondée à solliciter de M. [K] et de Mme [H] des dommages et intérêts pour procédure ou résistance abusive ; il y a lieu de la débouter de sa demande de dommages et intérêts formulée à ce titre et de confirmer en cela la décision des premiers juges. Sur la demande en dommages et intérêts pour action abusive formée par la société Eco Environnement contre la société Cofidis Il résulte des 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile qu'une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir agi ou défendu en justice que si l'exercice de son droit a dégénéré en abus. L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'étant pas, en soi, constitutive d'une faute, l'abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal. En l'espèce, la société Eco Environnement échoue à caractériser une action abusive de la société Cofidis ; il y a lieu de la débouter de sa demande de dommages et intérêts formulée à ce titre et de confirmer en cela la décision des premiers juges. Sur les dépens et les frais irrépétibles En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est, sauf décision contraire motivée par l'équité ou la situation économique de la partie succombante, condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie la somme que le tribunal détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu de confirmer la décision déférée du chef des dépens et des frais irrépétibles, et y ajoutant de condamner in solidum la société Cofidis et la société Eco Environnement au paiement des entiers dépens de l'appel et à payer à M. et Mme [K] la somme de 2 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens d'appel, et de débouter les autres parties de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a dispensé M. [K] et Mme [H] épouse [K] de rembourser le capital emprunté à la société prêteuse ; Statuant à nouveau de ce chef : Condamne M. [K] et Mme [H] épouse [K] à rembourser à la société Cofidis le montant du capital prêté ; Condamne la société Cofidis à rembourser à M. [K] et Mme [H] épouse [K] les échéances déjà payées par les emprunteurs ; Ordonne la compensation entre ces deux condamnations ; Confirme le jugement pour le surplus ; Y ajoutant : Condamne in solidum la société Cofidis et la société Eco Environnement au paiement des entiers dépens de l'appel et à payer à M. et Mme [K] la somme de 2 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens d'appel ; Déboute les autres parties de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles. Le greffier,Le président, Delphine Verhaeghe.Marie-Hélène Masseron.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 1
- Date
- 14 mai 2020
Référence
5fd933b54538b6150dbb6f26
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel