Cour d'Appel · 3ème chambre A — 14 mai 2020
- ECLI
- 5fd934a61dff261634310f49
- Date
- 14 mai 2020
- Condamnation
- 33 784 €
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IAFaits
La SARL Climaxi a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire. La Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes (BPARA) a déclaré une créance de 27'337,84 € au titre du solde débiteur du compte de la SARL Climaxi. La SELARL [U], liquidateur judiciaire, a contesté cette créance au motif que la déclaration a été signée par une personne n'ayant pas la qualité et les pouvoirs requis.
Procédure
La BPARA a relevé appel de l'ordonnance du juge-commissaire qui avait rejeté sa créance. L'affaire a été fixée à l'audience de la cour d'appel de Lyon, qui a rendu son arrêt le 14 mai 2020.
Question juridique
La déclaration de créance effectuée par la BPARA est-elle régulière et doit-elle être admise au passif de la SARL Climaxi ?
Solution
source officielleLa cour d'appel de Lyon a infirmé l'ordonnance du juge-commissaire et a déclaré régulière la déclaration de créance de la BPARA. La créance de 27'337,84 € a été admise au passif chirographaire de la SARL Climaxi.
Texte intégral
N° RG 19/04021 N° Portalis DBVX-V-B7D-MNFE Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE Au fond du 04 juin 2019 RG : 2019jc464 Société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONEALPES C/ SARL CLIMAXI SELARL SELARL [U] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 3ème chambre A ARRÊT DU 14 Mai 2020 APPELANTE : BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES [Adresse 1] [Localité 7] Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547 et ayant pour avocat plaidant, Me Prisca WUIBOUT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIMÉES : SARL CLIMAXI [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me Brice LACOSTE de la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1207, substitué par Me Nina VAUTHIER, avocat au barreau de LYON SELARL [U], représentée par Maître [V] [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CLIMAXI [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Brice LACOSTE de la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1207, substitué par Me Nina VAUTHIER, avocat au barreau de LYON ****** Date de clôture de l'instruction : 13 Février 2020 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Février 2020 Date de mise à disposition : vu l'état d'urgence sanitaire, la décision prorogée est rendue le 14 Mai 2020 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Anne-Marie ESPARBÈS, président - Hélène HOMS, conseiller - Pierre BARDOUX, conseiller assistés pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier A l'audience, Pierre BARDOUX a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Anne-Marie ESPARBÈS, président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. La notification du présent arrêt est opérée par tout moyen en application de l'article 10 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale, tel que précisé par l'article 2.i de la circulaire du 26 mars 2020 CIV/02/20 - C3/DP/2020030000319/FC. **** EXPOSÉ DU LITIGE La S.A.R.L. Climaxi ayant exercé une activité de chauffagiste, climaticien, plomberie, électricité, tous travaux de second oeuvre, a été placée successivement le 11 avril 2018 en redressement judiciaire, puis le 5 décembre 2018 en liquidation judiciaire, la SELARL [U] ayant été désignée liquidateur judiciaire. Le 23 mai 2018, la S.A. Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes (BPARA) a déclaré une créance à titre chirographaire échue de 27'337,84 € au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX02]. Le 25 mai 2018, la SELARL [U] a contesté les créances déclarées par la BPARA au motif que la déclaration a été signée par une personne n'ayant pas la qualité et les pouvoirs requis. Par ordonnance du 18 mai 2019, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Saint-Etienne a rejeté la créance déclarée. Par déclaration reçue le 11 juin 2019, la BPARA a relevé appel de cette ordonnance. L'affaire a été fixée à l'audience du 20 février 2020 en application de l'article 905 du code de procédure civile. Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 24 janvier 2020 fondées sur les articles 1984 et 1985 du code civil et L.'622-24 du code de commerce, la BPARA demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance entreprise, - juger parfaitement régulière sa déclaration de créance, - admettre au passif de la société Climaxi les sommes qu'elle a déclarées le 23 mai 2018, soit 27 337,84'€ à titre chirographaire échu au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX02], - condamner la SELARL [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Climaxi, à lui régler une indemnité de 3'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct. Dans le dernier état de leurs conclusions déposées le 16 août 2019, fondées sur les articles 748-3, 905-2 et 911 du code de procédure civile, 1984 et 1985 du code civil et L. 622-24 du code de commerce, la SELARL [U] et la société Climaxi demandent à la cour de : in limine litis, - dire et juger que la BPARA : ·n'a pas remis ses conclusions au greffe dans le mois de l'avis de fixation de l'affaire, conformément aux dispositions des articles 905 et suivants du code de procédure civile, ·n'a pas notifié ses conclusions au conseil des intimées dans le délai de leur remise au greffe de la cour, - dire et juger qu'en l'absence de dépôt de ses conclusions par l'appelante, le délai de réponse des intimés n'a pas couru, - dire et juger que la déclaration d'appel de la BPARA est caduque, au fond, - dire et juger que la déclaration de créance s'apparente à une action en justice, - dire et juger que lorsque le créancier est une personne morale, la personne ayant qualité pour procéder aux déclarations de créances est le représentant légal, - dire et juger que la délégation de pouvoirs et le mandat ne se confondent pas et répondent à des régimes juridiques distincts, - dire et juger que pour qu'un préposé puisse déclarer les créances de son commettant, il doit être muni d'une délégation valable de pouvoirs à cet effet, - dire et juger que pour qu'une délégation de pouvoirs soit régulière et valable et puisse produire effet, le délégant doit être titulaire du pouvoir délégué, - dire et juger que pour que le délégant qui a transféré son pouvoir à un délégataire ne peut plus déléguer le même pouvoir à un autre délégataire, tant que la première délégation de pouvoirs perdure, - dire et juger que la BPARA ne démontre pas que la délégation de pouvoirs dont elle se prévaut a été valablement donnée par M. [G] [P], ayant pouvoir pour ce faire, - dire et juger que la délégation de pouvoirs, par nature, est un acte synallagmatique et non pas unilatéral, - dire et juger qu'il n'est pas démontré que la déclaration de créance dont se prévaut la BPARA a été régularisée par Mme [O] [Z], - dire et juger qu'il n'est pas démontré que la délégation de pouvoirs dont se prévaut la BPARA a été valablement acceptée par Mme [O] [Z], - dire et juger que l'acceptation par le délégataire est une condition de validité de la délégation de pouvoirs, - dire et juger que la BPARA ne démontre pas la régularité et la validité de la délégation de pouvoirs dont elle se prévaut, - dire et juger que la créance déclarée par la BPARA est irrégulière et n'a pas été valablement déclarée dès lors qu'elle présente un défaut quant à la qualité et aux pouvoirs du signataire, - dire et juger qu'il y a lieu au rejet de l'intégralité de la créance déclarée par la BPARA au passif de la liquidation judiciaire de la société Climaxi, - débouter la BPARA de l'intégralité de ses demandes, moyens et prétentions, - confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, - condamner la BPARA au versement de la somme de 5'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct. Lors de l'audience, la SELARL [U] et la société Climaxi ont indiqué qu'elles renonçaient à leur incident de caducité de la déclaration d'appel auquel l'appelante avait répondu par un incident d'irrecevabilité des conclusions des intimés, abandonné dans ses dernières écritures. MOTIFS Liminairement, il est rappelé que la cour n'est plus saisie des incidents de procédure. L'article L.'622-24 du code de commerce dispose dans son alinéa 2 que 'la déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance.' En l'espèce, la BPARA a déclaré sa créance au passif de la société Climaxi par courrier du 23 mai 2018 signé par Mme [O] [Z], auquel était joint un document intitulé délégation de pouvoirs. La SELARL [U] soutient à juste titre qu'une délégation de pouvoirs n'obéit pas exactement aux mêmes règles que le mandat, mais cette qualification est indifférente car seules les mentions contenues dans l'acte concerné sont de nature à déterminer si la mission ou le pouvoir confié(e) ou délégué(e) permettait à Mme [Z] de signer une déclaration de créance. La SELARL [U] affirme que la déclaration de créances s'apparente à une action en justice et que Mme [Z], préposée de la BPARA, a signé ce courrier alors que sa délégation de pouvoir n'était pas valable, car consentie par M. [P] en sa qualité de directeur général dont la banque ne démontre pas qu'il a lui-même reçu ce pouvoir de déclarer les créances. Elle ajoute douter de la signature de ce directeur général en comparaison avec d'autres documents et affirme à tort qu'il appartient à la BPARA de rapporter la preuve que M. [P] est bien le signataire de cette délégation de pouvoir. La société anonyme BPARA réplique en soutenant avec pertinence que son extrait KBIS établit que M. [P], directeur général, est un de ses représentants légaux et qu'il n'a pas à justifier d'un pouvoir à déclarer les créances. Elle relève avoir cherché vainement les différences alléguées par le liquidateur judiciaire entre les différentes signatures de son directeur général. Sont inopérants pour l'appréciation de la régularité de la déclaration de créance': - la qualification de la déclaration de créance comme demande en justice ou comme acte de poursuite au regard des termes de l'article L.'622-24 susvisé, - le caractère synallagmatique de la délégation de pouvoir à un préposé qui n'est pas discuté, - la durée de la délégation de pouvoir qualifiée de perpétuelle par la SELARL [U] car comme le relève la BPARA une délégation perpétuelle n'est pas nulle ou irrégulière mais uniquement susceptible d'être résiliée à tout moment, - l'interrogation posée par le liquidateur judiciaire sur la signature apposée par Mme [Z] sur la déclaration de créance litigieuse, qu'il n'argue pas de faux et au sujet de laquelle il ne tente pas de fournir de quelconques éléments de doute, - la même interrogation de la SELARL [U], qui ne rapporte pas la preuve qui lui incombe également, sur une fausseté de signature de M. [P] sur la délégation de pouvoir du 28 mars 2017 qu'elle n'invoque d'ailleurs pas, au regard de la variation ou d'une dispersion habituelle des signatures de M. [P] fournies comme éléments de comparaison. La SELARL [U] n'est pas plus fondée à se prévaloir d'un autre document signé par M. [P] le 8 décembre 2016 au profit de M. [W] qui ne lui interdisait pas de déléguer ses pouvoirs à Mme [D], car cet acte ne contient nullement une renonciation de ce directeur général à exercer les prérogatives attachées à son mandat social. En effet, cet acte visant les règles du mandat ne constituait pas une délégation de pouvoir et était intitulé «Pouvoir établi dans le cadre d'un mandat défini aux articles 1984 et suivants du code civil» et stipulait que M. [P] «Confère à M. [S] [W], agissant en qualité de directeur du département recouvrement les pouvoirs nécessaires pour agir seul dans l'exercice de ses fonctions et notamment ceux listés ci-dessous : (...) effectuer toutes déclarations de créances.» La SELARL [U] affirme enfin qu'une telle délégation de pouvoir doit être acceptée expressément par le délégataire. Comme le relève la BPARA, ce liquidateur judiciaire n'est pas fondé à invoquer la nécessité d'une acceptation écrite et expresse, cette acceptation pouvant comme en l'espèce être tacite et se déduire de l'usage des pouvoirs conférés par la délégation. En effet, cette rencontre des consentements dans le cadre d'un acte synallagmatique ne résulte pas nécessairement d'une signature ou d'une mention expresse, et le liquidateur judiciaire invoque à tort les règles inhérentes à la mise en cause de la responsabilité du délégataire de pouvoir, qui n'est pas concernée en l'espèce. L'ordonnance entreprise doit en conséquence être infirmée en ce qu'elle a rejeté la créance de la BPARA, qui est admise pour le montant déclaré et non discuté, les précisions étant faites au dispositif. La SELARL [U] succombe et doit supporter les dépens d'appel qui seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ce qui est incompatible avec l'application de l'article 699 du code de procédure civile. L'équité commande de décharger la BPARA des frais irrépétibles qu'elle a engagés devant la cour. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Infirme l'ordonnance déférée et statuant à nouveau : Déclare régulière la déclaration de créance effectuée par la S.A. Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes le 23 mai 2018, Prononce l'admission au passif chirographaire de la S.A.R.L. Climaxi de la créance de 27 337,84'€ de la S.A. Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX02], Condamne la SELARL [U], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. Climaxi, à verser à la S.A. Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes une indemnité de 1'500'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire et rejette la demande de recouvrement direct. Le Greffier,Le Président,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre A
- Date
- 14 mai 2020
Référence
5fd934a61dff261634310f49
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA