Cour d'Appel · 6ème Chambre A — 11 mai 2020
- ECLI
- 5fd937152131101bbdbf1c25
- Date
- 11 mai 2020
- Condamnation
- 97 900 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Les parties, mariées sans contrat de mariage en 1992, ont divorcé par consentement mutuel en 2014. Une convention de divorce a été homologuée, prévoyant notamment le partage des biens et des dettes. Un immeuble leur appartenant en indivision a été attribué à l'épouse par acte notarié en 2018. Une créance d'un établissement bancaire a été constatée contre les deux époux. L'épouse a assigné son ex-époux en paiement de diverses sommes, notamment pour impôt sur le revenu, pénalités de retard, loyers perçus indûment et TVA. Le tribunal a rendu un jugement en 2019, condamnant partiellement les parties. L'épouse a interjeté appel en limitant son recours à certaines dispositions du jugement.
Procédure
Le jugement du tribunal de grande instance de NANTES du 25 février 2019 a été frappé d'appel par l'épouse devant la cour d'appel de Rennes. L'appel est limité à plusieurs chefs de condamnation. Les parties ont échangé des conclusions et l'audience s'est tenue le 27 février 2020. La cour a rendu son arrêt le 11 mai 2020 après délibéré collégial.
Question juridique
La cour d'appel doit-elle confirmer, infirmer ou modifier le jugement de première instance au regard des prétentions des parties et des motifs invoqués ?
Solution
source officielleTexte intégral
6ème Chambre A ARRÊT N°211 N° RG 19/02776 N° Portalis DBVL-V-B7D-PXE2 Mme [X] [L] C/ M. [W] [Z] Copie exécutoire délivrée le : à : Me RAIFFAUD Me SGRO REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 11 MAI 2020 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre, Assesseur : Monsieur Yves LE NOAN, Conseiller, Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller, GREFFIER : Madame Carine ARONDEL, lors des débats et lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 27 Février 2020, devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial, ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Mai 2020, après prorogation de la date du délibéré, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats. **** APPELANTE : Madame [X] [L] née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 10] [Adresse 4] Représentée par Me André RAIFFAUD de la SELARL OCTAAV, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES INTIMÉ : Monsieur [W] [Z] né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 11] [Adresse 5] Représenté par Me Hortense SGRO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES M. [Z] et Mme [L] se sont mariés le [Date mariage 1] 1992 à la mairie de [Localité 7] (60) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. Par jugement du 31 janvier 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de NANTES a prononcé le divorce par consentement mutuel entre les époux et a homologué la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, en ce compris les effets patrimoniaux dont le partage a été opéré par acte reçu par Me [K], notaire à [Localité 8] le 27 mai 2013. Aux termes de cet acte la date de dissolution du régime a été fixée au 1er septembre 2012. Par jugement du 14 octobre 2016, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de NANTES a notamment constaté que la caisse de crédit mutuel du pays de l'Oust était titulaire d'une créance liquide et exigible envers M. [Z] et Mme [L] ; constaté que l'immeuble saisi cadastré commune de [Localité 8] section BH numéro [Cadastre 6] était la propriété indivise de M. [Z] et Mme [L] ; qu'en conséquence le créancier était bien fondé à poursuivre la procédure contre M. [Z] et Mme [L] ; fixé la créance du poursuivant à 168.774,12 € outre les intérêts ; autorisé la vente forcée du bien. Par acte rectificatif du 09 mars 2018 au rapport de Me [K], notaire à [Localité 8], il a été constaté que la parcelle cadastrée section BH numéro [Cadastre 6] a été attribuée à Mme [L]. Par jugement du 28 décembre 2018, le juge de l'exécution auprès du tribunal de grande instance de NANTES a, sur poursuite du créancier inscrit, notamment autorisé la vente amiable du bien sis à [Adresse 9] ; déclaré irrecevable M. [Z] en sa demande de désolidarisation du prêt immobilier et l'a déclaré hors de la cause. Par acte d'huissier du 14 octobre 2016, Mme [L] a assigné son ex conjoint en paiement de la somme de 6.013 € outre l'intérêt au taux légal. Par jugement du 25 février 2019, le juge aux affaires familiales de NANTES a, notamment : - condamné M. [Z] à régler à Mme [L] la somme de 4.571 € ; - condamné M. [Z] à régler à Mme [L] la somme de 704 € ; - débouté Mme [L] de sa demande d' intérêt légal ; - condamné Mme [L] à régler à M. [Z] la somme de 6.352,02 € ; - débouté Mme [L] de sa demande de récompense à hauteur de 5.413 € contre M. [Z] ; - condamné Mme [L] à régler à M. [Z] la somme de 5.413 € ; - débouté M. [Z] de ses demandes relatives à la réalisation de l'acte rectificatif du notaire ; - condamné Mme [L] à garantir M. [Z] de l'ensemble des conséquences judiciaires et financières des actions mises en 'uvre par le crédit mutuel ou tout autre établissement financier contre lui, en rapport avec l'exécution de la convention de divorce, dans la limite des conséquences contractuelles des prêts et à l'exclusion des frais liés aux instances engagées, tels que les frais de justice ; - débouté M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et d'anxiété ; - débouté M. [Z] de sa demande tendant à voir Mme [L] lui régler les frais de conseil exposés pour le litige devant le juge de l'exécution puis la cour d'appel ; - ordonné la compensation entre les sommes dues ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; - dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ; - dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles. Mme [L] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 25 avril 2019, son appel étant expressément limité à la contestation des dispositions suivantes du jugement : - débouté Mme [L] de sa demande d'intérêt légal ; - condamné Mme [L] à régler à [W] [Z] la somme de 6.352, 02 € ; - débouté Mme [L] de sa demande de récompense à hauteur de 5.413 € ; - condamné Mme [L] à régler à M. [Z] la somme de 5.413 € ; - condamné Mme [L] à garantir M. [Z] de l'ensemble des conséquences judiciaires et financières des actions mises en 'uvre par le crédit mutuel ou tout autre établissement financier contre lui, en rapport avec l'exécution de la convention de divorce, dans la limite des conséquences contractuelles des prêts et à l'exclusion des frais liés aux instances engagées, tels que les frais de justice ; - dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ; - dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles. Par ses dernières conclusions du 25 novembre 2019, elle demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [Z] à lui payer la somme de 4.571 € correspondant à la part lui incombant au titre de l'impôt sur le revenu de 2012 et des prélèvements sociaux pour la même année, outre intérêt légal à compter de la date du règlement ; - condamner M. [Z] à lui payer la somme de 78 € correspondant aux frais facturés par la banque Postale au titre des frais d'avis à tiers détenteur, outre intérêt légal à compter du jour du paiement ; - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [Z] à lui payer la somme de 704 € correspondant à la moitié des pénalités de retard, outre intérêt légal à compter du jour du paiement ; - condamner M. [Z] à lui payer la somme de 15.141,76 € au titre des loyers indûment perçus, outre intérêt légal à compter du mois d'octobre 2013 ; - condamner M. [Z] à lui payer la somme de 6.013 € outre intérêts au taux légal de 4,54 % à compter du 22 septembre 2016, date à laquelle cette somme a été prélevée sur son compte ; - subsidiairement condamner M. [Z] à lui verser la somme de 5.979 € (il se reconnaît débiteur de la somme de 4.571 € à laquelle doivent s'ajouter les pénalités de retard 1.408 € qui sont de son fait) outre intérêt légal ; - condamner M. [Z] à lui payer la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Par ses dernières conclusions du 18 octobre 2019, M. [Z] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à Mme [L] la somme de 4.571 € outre 704 € ; - dire et juger que la demande de Mme [L] au titre des frais de 1'ATD à hauteur de 78 € est une demande nouvelle ; subsidiairement, la débouter de cette demande ; - décerner acte de ce que Mme [L] ne formule aucune demande au titre de l'intérêt légal que ce soit dans les motifs ou le dispositif de ses conclusions d'appel, bien qu'elle ait interjeté appel de la décision du Tribunal de grande instance de ce chef ; - dire et juger que Mme [L] a donc renoncé à son appel de ce chef ; - débouter Mme [L] du surplus de ses demandes ; - dire et juger que la demande de Mme [L] sollicitant la condamnation de M. [Z] à lui verser une somme de 15.141,76 € au titre des loyers d'août, septembre et octobre 2013 est une demande nouvelle en appel, en conséquence déclarer cette demande irrecevable et la rejeter ; - confirmer le jugement en ce qu'il a considéré qu'il n'était pas démontré que M. [Z] aurait perçu des loyers postérieurement au mois de mai ; - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [L] à lui payer la somme de 6.352,02 €, celle-ci étant redevable de l'ensemble des passifs dont la date d'exigibilité était postérieure au 27 mai 2013 ; - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [L] à lui payer la somme de 5.413 € au titre de la TVA ; - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [L] à le garantir de l'ensemble des conséquences judiciaires et financières des actions mises en oeuvre par le crédit mutuel ou tout autre établissement bancaire contre lui, en rapport avec l'exécution de la convention de divorce et ce, dans la limite des conséquences contractuelle des prêts ; - dire et juger que Mme [L] a abusé de son droit d'ester en justice ; - condamner Mme [L] à lui payer la somme de 1.000 € au titre de la procédure abusive ; - condamner Mme [L] à lui payer la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel ; - condamner Mme [L] aux entiers dépens de l'instance d'appel. Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 janvier 2020. **** MOTIFS DE LA DECISION Sur les sommes dues à Mme [L] au titre de l'impôt sur le revenu et des cotisations sociales Le tribunal de grande instance de NANTES a condamné M. [Z] à payer une somme de 4.571 € à Mme [L] au titre de l'impôt sur le revenu et des cotisations sociales. Il résulte des conclusions respectives des parties qu'elles ne contestent pas le principe de cette condamnation mais seulement les charges et intérêts. S'agissant des frais de 78 € facturés par la banque postale au titre de l'avis tiers détenteur, il convient de relever qu'il ne peut s'agir d'une demande nouvelle, contrairement à ce que soutient l'intimé, mais d'une demande accessoire à la condamnation au principal de la somme de 4.571 €. Il s'ensuit que la demande de Mme [L] sur ces frais supplémentaires est recevable et que M. [Z] sera donc condamné à payer à Mme [L] la somme de 4.571 € qui sera augmentée des frais facturés par la banque Postale à l'appelante pour 78 € soit 4.649 €. Le jugement sera complété en ce sens. S'agissant des frais légaux, M. [Z] indique que Mme [L] aurait renoncé à demander sa condamnation au paiement de l'intérêt légal sur les condamnations prononcées. Il sera rappelé qu'en application de l'article 1231-7 du code civil, la condamnation a une indemnité emporte intérêt au taux légal même en l'absence de demande ou de dispositions spéciales du jugement. En l'occurrence, la condamnation de M. [Z] à la somme de 4.649 € sera assortie de l'intérêt au taux légal. Sur les sommes dues à Mme [L] au titre des pénalités de retard Il ressort des dernières conclusions respectives des parties qu'elles demandent de confirmer le jugement en ce qu'il a partagé par moitié la prise en charge des pénalités de retard et qu'il a condamné M. [Z] à payer à Mme [L] la somme de 704 €. A défaut de discussion sur ce point, le jugement sera donc confirmé. Sur les loyers postérieurs au partage A titre liminaire, il convient de relever que, contrairement à ce que soutient M. [Z], la demande de Mme [L] sollicitant sa condamnation à lui verser une somme de 15.141,76 € au titre des loyers d'août, septembre et octobre 2013 n'est pas une demande nouvelle en appel, mais une demande accessoire puisque les éléments ont été discutés devant le premier juge. La demande de Mme [L] est donc recevable. Sur le bien fondé de cette demande, il importe de rappeler qu'aux termes de la convention du 27 mai 2013, conclue sous condition suspensive du prononcé du divorce, le bien immobilier loué a été attribué à Mme [L] à charge d'acquitter les prêts et charges liés, de sorte que les loyers lui étaient acquis à compter de la date d'effet de la convention. Mme [L] fait valoir que pour la période postérieure au 27 mai 2013, M. [Z] a continué à percevoir les loyers, ce dernier ayant indiqué dans un courrier électronique, adressé à la BPA le 4 juillet 2013 : 'concernant le retard, j'attends toujours le loyer trimestriel de la BPA qui n'est aujourd'hui toujours pas arrivé ' ; que dans son courrier électronique du 31 juillet 2013, il ne fait pas état du fait qu'il n'aurait pas reçu le loyer de la BPA, et qu'ainsi au mois de juillet 2013, il percevait toujours les loyers. Elle indique ensuite que le courrier électronique de M. [Z] adressé au comptable du notaire le 29 octobre 2013 démontre l'envoi d'un message sans que la réponse du notaire ne soit fournie. Enfin, elle affirme que les loyers étaient versés sur un compte commun, ouvert dans les livres de la banque TARNAUD. Elle conclut qu'en juillet 2013, M. [Z] percevait les loyers. De son côté, M. [Z] fait valoir que Mme [L] ne démontre pas qu'il aurait perçu des loyers postérieurement au mois de mai 2013. En l'espèce, si le 04 juillet 2013, M. [Z] indique au banquier être dans l'attente du loyer trimestriel, nonobstant le fait qu'il s'agisse de loyers à échoir suivant les différents baux commerciaux produits, il ne peut être conclu de ce seul échange que M. [Z] a ensuite été le destinataire effectif des sommes. D'autant plus, qu'il apparaît que Mme [L] avait alors déjà entrepris les démarches nécessaires pour modifier le compte prélevé dès le mois de juillet 2013, ce qui implique qu'elle avait également fait modifier le compte recevant les recettes, étant peu vraisemblable qu'elle demande spontanément de régler seules les charges sans percevoir les recettes. Mme [L] ne rapporte pas la preuve de ce que M. [Z] a continué à percevoir les loyers postérieurement au mois de mai 2013. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. Sur la somme réclamée au titre des emprunts En l'espèce, le tribunal de grande instance de NANTES a condamné Mme [L] à payer à M. [Z] une somme de 6.352,02 €. Il ressort des conclusions de Mme [L] que celle-ci ne conteste pas cette condamnation. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. Sur le règlement de la TVA M. [Z] fait valoir qu'il a payé seul la TVA due sur les loyers pour la période d'août 2013 à janvier 2014, soit la somme 4.642 €. S'agissant de la TVA pour les années 2012/2013, il indique qu'une somme de 6.939 € a été payée par le notaire en août 2013 sur les fonds indivis et que sur cette somme, une somme de 1.542 € aurait dû être réglée par Mme [L] seule s'agissant de la TVA des mois de juin et juillet 2013. Il fait dès lors valoir une créance de 4.642 € + (1.542 €/2) soit 5.413 €. De son côté, Mme [L] indique qu'elle n'a pas à acquitter la TVA pour les mois de juin et juillet 2013 puisque M. [Z] percevait les loyers pendant cette période. Elle indique que M. [Z] devrait une récompense à la communauté d'un montant de 5.413 €. Néanmoins, la période concernée étant toutefois postérieure à la date de dissolution de la communauté, il ne saurait y avoir de motif de récompense. Mme [L] sera déboutée. Par ailleurs, il ressort des pièces versées que M. [Z] a réglé la TVA sur la période du mois d'août 2013 au mois de janvier 2014 pour un montant total de 4.642 €. De même, il ressort des pièces que la TVA des mois de juin et juillet 2013 était comprise dans la somme de 6.939 € réglée par le notaire le 02 septembre 2013 pour un montant de 1.542 €. Il s'ensuit que le total de TVA acquitté par M. [Z] postérieurement au 27 mai 2013 est de 5.413 €. C'est donc à bon droit que le tribunal de grande instance de NANTES a condamné Mme [L] à restituer à M. [Z] la somme de 5.413 € versée au titre de la TVA sur les loyers postérieurement au 27 mai 2013. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. Sur la demande de dommages et intérêts M. [Z] sollicite la condamnation de Mme [L] à la somme de 1.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive au motif que cette dernière chercherait ' à gagner du temps sur les sommes qu'elle a va être amenée à devoir payer (...), et qu'elle a interjeté appel dans un seul but dilatoire'. Il convient de rejeter cette demande dès lors, qu'en l'espèce, aucun abus de droit n'est susceptible d'être caractérisé, Mme [L] n'ayant fait qu'user de son droit d'ester en justice. Sur les frais et les dépens Compte tenu de la nature familiale du litige, les dépens de l'instance sont partagés par moitié entre les parties. Aucune circonstance tirée de l'équité ne justifie qu'il soit fait application des articles 700 du code de procédure civile. **** PAR CES MOTIFS La cour, Dans les limites de l'appel principal et de l'appel incident, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Condamne M. [Z] à payer à Mme [L] la somme de 78 € correspondant aux frais facturés par la banque Postale au titre des frais d'avis à tiers détenteur, outre intérêt légal à compter du jour du paiement ; Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires en ce compris la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Partage les dépens de l'instance par moitié entre les parties. LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre A
- Date
- 11 mai 2020
Référence
5fd937152131101bbdbf1c25
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA