Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 1 — 13 mars 2020
- ECLI
- 5fd9375a4830e11c0967c740
- Date
- 13 mars 2020
- Condamnation
- 12 052 674 €
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IAFaits
Par acte authentique du 27 décembre 1990, les consorts [G] ont acquis une parcelle de terre non constructible. Par acte authentique du 12 février 2003, les époux [P] ont acquis un terrain à bâtir, avec mention dans l'acte d'une servitude de passage grevant leur fonds au profit des riverains du sentier public. Par jugement du 5 septembre 2011, le tribunal a reconnu l'existence de cette servitude et ordonné la démolition du mur et du portail édifiés par les époux [P]. Les époux [P] ont ensuite assigné les consorts [G] et le notaire en contestation de l'existence de la servitude. Par jugement du 14 mai 2018, le tribunal a rejeté leurs demandes et condamné les époux [P] à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Procédure
Les époux [P] ont interjeté appel du jugement du 14 mai 2018. Le notaire a également formé des conclusions en appel. Les consorts [G] n'ont pas constitué avocat. La cour a examiné la recevabilité et le bien-fondé des demandes des époux [P] tendant à contester l'existence de la servitude et à obtenir la rectification de l'acte notarié du 12 février 2003.
Question juridique
La demande des époux [P] tendant à constater l'absence de servitude de passage grevant leur fonds, au motif que les éléments invoqués (absence de délibération municipale, plan napoléonien ne mentionnant pas de sentier public, non-entretien par la commune) préexistaient au jugement du 5 septembre 2011, est-elle recevable au regard de la force de chose jugée attachée à ce jugement ?
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Cour d'appel de Paris Pôle 4 - chambre 1 Arrêt du 13 mars 2020 (n° /2020, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : RG 18/16821 - Portalis 35L7-V-B7C-B57O2 Décision déférée à la cour : jugement du 14 mai 2018 -tribunal de grande instance d'Evry - RG 15/07552 APPELANTS Monsieur [K] [P] [Adresse 3] [Localité 5] Madame [S] [C] épouse [P] [Adresse 3] [Localité 5] Représentés par Me Marine Merlet-Boiché, avocat au barreau de Paris, toque : E2018 et Me Célia Danielan, avocat au barreau de l'Essonne INTIMES Madame [W] [E] [A] [G] [Adresse 2] [Localité 5] n'a pas constitué avocat Monsieur [I] [G] [Adresse 4] [Localité 5] n'a pas constitué avocat Maître [R] [B] [Adresse 1] [Localité 6] Représenté par Me Valérie Toutain de Hauteclocque, avocat au barreau de Paris, toque : D0848 Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 février 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Christine Barberot, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Claude Creton, président Mme Christine Barberot, conseillère Mme Monique Chaulet, conseillère Greffier, lors des débats : M. Grégoire Grospellier Arrêt : - défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Claude Creton, Président et par Grégoire Grospellier, greffier lors de la mise à disposition. *** Par acte authentique du 27 décembre 1990, Mme [W] [G] et son frère, M. [I] [G] (les consorts [G]) ont acquis des consorts [Y] une parcelle de terre enclavée, non constructible, sise [Adresse 9] (91), cadastrée section [Cadastre 7], d'une contenance de 6a 11ca, étant mentionné dans ce titre, au chapitre "Servitude" que le bien "n'est grevé d'aucune autre servitude que celles pouvant résulter de la situation naturelle des lieux ou de la loi, des titres de propriété et de l'urbanisme, du chemin d'accès d'environ un mètre de large". Suivant acte authentique reçu le 12 février 2003 par M. [R] [B], notaire associé de la SCP [N], M. [K] [P] et Mme [S] [C], épouse [P] (les époux [P]) ont acquis des consorts [L] un terrain à bâtir sis [Adresse 3], cadastré section [Cadastre 8], d'une contenance de 5a 39ca, étant précisé dans ce titre au chapitre "Servitudes" que "le terrain vendu n'a qu'une contenance pour la constructibilité de 472 m2. la différence provient du fait que tout autour dudit terrain existe une servitude de sentier public figurant au cadastre napoléonien et une servitude de passage au profit des riverains du sentier telles que lesdites servitudes sont relatées sur le plan ci-annexé après mention. L'acquéreur reconnaît en avoir pris connaissance et notamment il s'engage à entretenir lesdits passage qui lui appartiennent et à laisser passer toutes personnes ou véhicules à qui lesdites servitudes profitent". Les époux [P] ont construit une maison sur leur parcelle et ont clos leur terrain par un mur percé d'un portail. Par acte d'huissier de justice du 11 mars 2009, les consorts [G] ont assigné les époux [P], les époux [O] et Mme [J] [G], principalement, en complainte aux fins d'obtenir la protection de la servitude de passage dont bénéficiait leur fonds et la cessation du trouble créée par la construction par les époux [P] du mur et du portail qu'ils avaient édifié, subsidiairement, en reconnaissance de cette servitude et en rétablissement du passe. Par jugement du 5 septembre 2011, passé en force de chose jugée, le Tribunal de grande instance d'Evry, après avoir déclaré irrecevable la demande des consorts [G] fondée sur la protection possessoire, a dit que le terrain [Cadastre 7] des consorts [G] bénéficiait d'une servitude de passage grevant le fonds appartenant aux époux [P], telle que figurant au titre de propriété du 12 février 2003 de ces derniers et reprise sur le plan de masse du permis de construire des époux [P], et a ordonné la démolition sous astreinte du mur et du portail. L'exécution de ce jugement a été émaillée de diverses procédures judiciaires. Par acte des 27 juillet et 17 août 2015, les époux [P] ont assigné les consorts [G] et M. [R] [B], notaire, en contestation de l'existence de la servitude litigieuse. C'est dans ces conditions que, par jugement du 14 mai 2018, le tribunal de grande instance d'Evry a : - rejeté les fins de non-recevoir, - déclaré recevables les demandes des époux [P], - débouté les époux [P] de l'intégralité de leurs demandes, - rejeté les demandes reconventionnelles au titre de la procédure abusive, - condamné in solidum les époux [P] aux dépens, - condamné in solidum les époux [P] à payer aux époux [G] la somme de 1 800 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions, les époux [P], appelants, demandent à la cour de : - vu les articles 682, 683, 691 et suivants, 1231-1 et suivants, 1240 du code civil, - les déclarer recevables en leur appel et fondés en leurs demandes, - infirmer le jugement entrepris, - dire que M. [B] a mentionné par erreur l'existence d'une servitude grevant leur terrain, - ordonner la rectification de l'acte notarié du 12 février 2003, - constater l'absence de servitude de passage grevant leur fonds, - ordonner la suppression de l'astreinte fixée par le jugement du 5 septembre 2011, - condamner solidairement les intimés à la somme de 120 526,74 € en réparation de leur préjudice matériel, et à celle de 10 000 € en réparation de leur préjudice moral, - débouter les intimés de leurs demandes contraires, - à titre subsidiaire : - désigner un expert pour établir ou non l'existence d'une servitude de passage au profit des consorts [G], - désigner un médiateur entre les parties, - condamner les intimés à verser les frais de consignation et à prendre à leur charge les frais d'expertise et de médiation, - en tout état de cause : - débouter M. [B] de ses demandes en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les intimés à la somme de 5 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont les frais d'expertise. Par dernières conclusions, M. [B] prie la cour de : - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré les époux [P] recevables en leurs demandes, - vu l'article 480 du code de procédure civile : - juger que le jugement du 5 septembre 2011 a autorité de chose jugée, - déclarer les époux [P] irrecevables en leurs demandes, - vu l'article 564 du code de procédure civile : - déclarer irrecevables comme nouvelles les demandes des époux [P] portant sur les sommes saisies, sur les condamnations fixées par le juge de l'exécution le 24 janvier 2017 et sur les condamnations fixées par la cour d'appel, - confirmer le jugement entrepris pour le surplus, - à titre reconventionnel : - condamner les époux [P] au paiement de la somme de 6 000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive, - les condamner à lui payer la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens en sus. Les consorts [G] n'ont pas constitué avocat, assignés, Mme [G], à sa personne, M. [G], en l'étude de l'huissier de justice. En l'absence des consorts [G], la médiation réclamée par les appelants n'a pu être organisée, M. [B] n'ayant pas, en outre, répondu à la demande. SUR CE, LA COUR Le jugement de 5 septembre 2011 n'a pas statué sur la rectification de l'acte authentique du 12 février 2003 dressé par M. [B] qui aurait été affecté d'une erreur, n'en ayant pas été saisi, le notaire, rédacteur de cet acte, n'ayant pas été, d'ailleurs, attrait dans cette procédure. Le jugement du 5 septembre 2011 n'ayant pas de force de chose jugée sur ce point, la demande de rectification de l'acte du 12 février 2003 est recevable. Mais il ne peut être statué sur le bien fondé de cette demande qu'après qu'il ait été répondu à la question de l'inexistence de la servitude relatée dans le titre des époux [P] ainsi qu'il suit : "le terrain vendu n'a qu'une contenance pour la constructibilité de 472 m2. la différence provient du fait que tout autour dudit terrain existe une servitude de sentier public figurant au cadastre napoléonien et une servitude de passage au profit des riverains du sentier telles que lesdites servitudes sont relatées sur le plan ci-annexé après mention. L'acquéreur reconnaît en avoir pris connaissance et notamment il s'engage à entretenir lesdits passage qui lui appartiennent et à laisser passer toutes personnes ou véhicules à qui lesdites servitudes profitent". Or, l'existence de cette servitude a été reconnue par le jugement du 5 septembre 2011 au profit de la parcelle cadastrée section [Cadastre 7] (fonds dominant) sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 8] (fonds servant), ce jugement, signifié par les consorts [G] aux époux [P] le 21 octobre 2011, ayant acquis la force de chose jugée entre les propriétaires de ces deux fonds, soit, respectivement, les consorts [G], d'une part, les époux [P], d'autre part, parties ayant la même qualité dans le présent litige lequel a, également, pour objet, l'existence ou la non-existence de la même servitude. En effet, il n'existe dans la présente cause, aucune circonstance nouvelle par rapport à celles existant dans la procédure ayant abouti au jugement du 5 septembre 2011 dès lors que ces circonstances résultent des seules recherches des époux [P] entreprises postérieurement à ce jugement, lesquelles révèlent : -que la mairie n'a pas trouvé de délibération du conseil municipal actant l'existence d'un sentier public, - que le plan napoléonien ne présenterait pas de sentier communal à cet endroit - et que les services techniques de la ville indiquent que ce sentier n'est pas entretenu par la commune, tous éléments de faits qui pré-existaient au jugement de 2011 et qui ne sont donc pas nouveaux. La demande des époux [P], tendant à la constatation de l'absence de servitude de passage grevant leur fonds, est donc irrecevable pour se heurter à la force de chose jugée de la décision du 5 septembre 2011 ayant consacré l'existence de la servitude litigieuse. En conséquence, il n'y a pas lieu de rectifier l'acte authentique du 12 février 2003 qui n'est pas affecté d'une erreur quant à l'existence de la servitude litigieuses. Les époux [P] doivent être déboutés de leurs demandes à l'encontre du notaire. Les époux [P] ayant pu se méprendre sur l'étendue de leurs droits, leur procédure n'est pas abusive de sorte que le notaire doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts. La solution donnée au litige emporte le rejet de la demande, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, des époux [P]. L'équité commande qu'il soit fait droit à la demande du notaire, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt. PAR CES MOTIFS INFIRME le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a : - déclaré recevables les demandes M. [K] [P] et Mme [S] [C], épouse [P], - débouté M. [K] [P] et Mme [S] [C], épouse [P] de leurs demandes à l'encontre de Mme [W] [G] et M. [I] [G] ; Statuant à nouveau de ces chefs : DÉCLARE irrecevable la demande de M. [K] [P] et Mme [S] [C], épouse [P] à l'encontre de Mme [W] [G] et M. [I] [G], tendant à l'inexistence de la servitude de passage reconnue par le jugement du 5 septembre 2011 au profit du terrain [Cadastre 7] appartenant aux consorts [G] grevant le fonds cadastré section [Cadastre 8] appartenant aux époux [P], telle que figurant au titre de propriété de ces derniers suivant acte authentique du12 février 2003 ; CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus ; Y ajoutant : DÉBOUTE M. [K] [P] et Mme [S] [C], épouse [P], de leurs demande en rectification de l'acte authentique du 12 février 2003 ; DÉBOUTE M. [K] [P] et Mme [S] [C], épouse [P], de leurs demandes formées contre M. [R] [B] ; Rejette les autres demandes ; CONDAMNE in solidum M. [K] [P] et Mme [S] [C], épouse [P], aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum M. [K] [P] et Mme [S] [C], épouse [P], à payer à M. [R] [B] la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 1
- Date
- 13 mars 2020
Référence
5fd9375a4830e11c0967c740
Données disponibles
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- Résumé officiel