Cour d'Appel · 2ème Chambre — 7 mai 2020
- ECLI
- 5fd9378cee6bc11c51a15412
- Date
- 7 mai 2020
- Condamnation
- 36 150 000 €
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IAFaits
Un ensemble immobilier à usage de haras a été vendu par l'EARL Elevage de Kezeg au demandeur. Le prix de vente n'ayant pas été réglé à la date convenue, la vente a été résolue de plein droit. L'EARL a obtenu une ordonnance de référé condamnant le demandeur à libérer les lieux, à expulser les animaux et à restituer des livrets signalétiques, assortie d'astreintes. Le demandeur a été condamné à payer des astreintes liquidées par un jugement ultérieur. Le demandeur a formé appel contre ce jugement.
Procédure
Le demandeur a formé appel contre le jugement du juge de l'exécution de Vannes du 26 février 2019. L'EARL Elevage de Kezeg a formé un appel incident. L'intervention volontaire de l'intervenante a été déclarée recevable. La cour a statué sur la liquidation des astreintes et la fixation d'une nouvelle astreinte.
Question juridique
La cour d'appel doit-elle confirmer, infirmer ou réformer le jugement attaqué concernant la liquidation des astreintes et la fixation d'une nouvelle astreinte ?
Solution
source officielleLa cour confirme partiellement le jugement en ce qu'il a débouté l'EARL de sa demande de fixation d'une nouvelle astreinte pour la libération des lieux et condamné le demandeur à payer des frais. Elle réforme le jugement pour le surplus en liquidant les astreintes à la somme de 136 500 euros pour les condamnations relatives à l'enlèvement des chevaux et des meubles, et en rejetant la liquidation de l'astreinte relative à la restitution des livrets signalétiques. Elle assortit la condamnation d'expulsion des animaux d'une nouvelle astreinte provisoire de 1 500 euros par jour de retard pendant 60 jours.
Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N°236 N° RG 19/01772 N° Portalis DBVL-V-B7D- PTTP Mme [D] [O] née [I] C/ EARL ELEVAGE DE KEZEG Mme [N] [I] Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : Me Carine CHATELLIER Me Christophe LHERMITTE Me Eric DEMIDOFF RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 7 MAI 2020 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, rédacteur, Assesseur : Madame Marie-Odile GELOT-BARBIER, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Régis ZIEGLER, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 27 février 2020, devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 7 mai 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, après prorogation du délibéré **** APPELANTE : Madame [D] [O] née [I] née le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 10] [Adresse 4] [Localité 8] Représentée par Me Carine CHATELLIER de la SCP VIA AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Myriam GOBBÉ de la SCP AVOCATS LIBERTÉ GLON-GOBBE- BROUILLET-AUBRY, Plaidant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : L'EARL ELEVAGE DE KEZEG dont le siège social est Lieudit [Localité 9] [Localité 12] Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Patrick EVENO de la SELARL P & A, Plaidant, avocat au barreau de VANNES INTERVENANTE VOLONTAIRE : Madame [N] [I] née le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 10] [Adresse 4] [Localité 8] Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Gautier DERAMOND DE ROUCY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS EXPOSE DU LITIGE Suivant acte authentique du 30 décembre 2017, l'EARL Elevage de Kezeg (l'EARL de Kezeg), gérée par M. [W] [M] et Mme [E] [G] son épouse, a vendu à Mme [D] [I] épouse [O], substituée dans les droits de la Safer de Bretagne, un ensemble immobilier à usage de haras sis à [Localité 12] (56), lieudit [Localité 9], cadastré YE n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 7], d'une superficie totale de 52ha 27a 16ca, édifié de plusieurs bâtiments. Il a été stipulé que le prix de vente, soit la somme de 1 600 000 euros, sera payable au plus tard le 14 mars 2018, faute de quoi la vente serait résolue de plein droit. Le prix n'ayant pas été réglé à la date convenue, un commandement de payer a été délivré par le vendeur à l'acquéreur par acte du 15 mars 2018. Par acte du 16 avril 2018, Mme [O] a fait assigner l'EARL de Kezeg et M. [M] devant le tribunal de grande instance de Vannes aux fins de constatation des manquements contractuels de l'EARL de Kezeg et dans le but d'obtenir le report du paiement du prix. La procédure est actuellement en cours. L'EARL de Kezeg et les époux [M] ont quant à eux, par acte du 30 avril 2018, saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Vannes qui, par ordonnance du 21 juin 2018 signifiée le 22 juin suivant, a notamment : constaté la résolution de plein droit de l'acte de vente conclu le 30 décembre 2017 entre l'EARL de Kezeg d'une part, et M. [V] [O] et Mme [D] [I] son épouse, d'autre part, en toutes ses dispositions, condamné Mme [O] au paiement de la totalité des frais inhérents au rétablissement de la propriété au profit de l'EARL de Kezeg, ordonné, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier, l'expulsion de Mme [O] et de tout occupant de son chef, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision et ce, jusqu'au jour de complète libération des lieux, ordonné sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier, l'expulsion des animaux présents sur le site du haras, et ce, jusqu'au jour de complète libération des lieux, à l'exception de 38 chevaux répertoriés, ordonné l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision et ce, jusqu'au jour de complète libération des lieux, ordonné sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, la restitution par Mme [O] à l'EARL de Kezeg des livrets signalétiques dont la présente a été constatée par huissier le 9 mars 2018. Prétendant que cette décision était restée inexécutée, l'EARL de Kezeg a, par acte du 8 août 2018, fait assigner Mme [O] devant le juge de l'exécution de Vannes en liquidation d'astreintes et fixation de nouvelles astreintes définitives. Corrélativement, le 25 octobre 2018, l'EARL de Kezeg et les époux [M] ont fait délivrer à Mme [O] un commandement de quitter et libérer les lieux sous huitaine. Contestant ce commandement et sollicitant subsidiairement des délais, cette dernière a saisi le juge de l'exécution de Vannes qui, par jugement du 26 février 2019, l'a déboutée de ses demandes. Mme [O] a relevé appel de cette décision le 14 mars 2019. Puis, statuant sur la demande de liquidation d'astreintes, le juge de l'exécution de Vannes a, par second jugement du 26 février 2019 : liquidé les astreintes prévues par l'ordonnance du juge des référés de Vannes du 21 juin 2018 à la somme de 361 500 euros et condamné Mme [O] à payer cette somme à l'EARL de Kezeg, ordonné sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, la restitution par Mme [O] à l'EARL de Kezeg des livrets signalétiques dont la présente a été constatée par Me [C] le 9 mars 2018, débouté l'EARL de Kezeg de sa demande de fixation d'une nouvelle astreinte en vue de la libération des lieux, condamné Mme [O] à payer à l'EARL de Kezeg la somme de 2 000 euros au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens, ainsi qu'aux dépens. Mme [O] a relevé appel de cette décision le 14 mars 2019, et aux termes de ses dernières conclusions du 18 juin 2019, elle demande à la cour de : confirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'EARL de Kezeg de sa demande de fixation d'un nouvelle astreinte pour la libération des lieux, réformer le jugement pour le surplus, débouter l'EARL de Kezeg de ses demandes de liquidation d'astreinte, surseoir à statuer en ce qui concerne la liquidation de l'astreinte prononcée pour l'enlèvement des chevaux dans l'attente de l'arrêt que doit rendre la cour dans la procédure enregistrée sous le n° RG 19/1773, subsidiairement, réduire le montant des astreintes prononcées, statuer sur les dépens. Ayant formé appel incident, l'EARL de Kezeg demande, aux termes de ses dernières conclusions du 8 juillet 2019, à la cour de : confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a : liquidé les astreintes prévues par l'ordonnance du 21 juin 2018 à la somme de 361 500 euros et condamné Mme [O] à lui payer ladite somme, ordonné, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard à compter de la signification de ladite décision, la restitution par Mme [O] à l'EARL De Kezeg des livrets signalétiques dont la présence a été constatée par Me [C] le 9 mars 2018, condamné Mme [O] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens, ainsi qu'aux dépens. y ajoutant, en l'absence d'exécution des obligations de faire mises à la charge de Mme [O], liquider comme suit les astreintes assortissant l'ordonnance de référé du 21 juin 2018, signifiée le 22 juin 2018, aux sommes suivantes arrêtées au 30 juin 2019, à parfaire et/ou compléter sur la base du quantum retenu par le Juge de l'exécution de Vannes : - 147 000 euros au titre du défaut d'enlèvement des chevaux logés par Mme [O] au lieudit [Localité 9] [Localité 12], - 315 000 euros au titre du défaut de restitution par Mme [O] des livrets signalétiques dont la présence avait été constatée par Me [C] le 9 mars 2018, condamner Mme [O] à lui payer la somme supplémentaire de 462 000 euros, fixer les astreintes définitives de 3 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir assortissant : - l'obligation d'enlèvement par Mme [D] [O] des chevaux logés sur le site de [Localité 9] [Localité 12], - la restitution par Mme [O] des livrets signalétiques dont la présence a été constatée par Me [C] le 9 mars 2018, condamner Mme [O] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais des constats d'huissier de justice des 26 juin, 13 juillet et 13 septembre 2018. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par Mme [O] et par l'EARL de Kezeg, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 23 janvier 2020. Postérieurement à l'ordonnance de clôture, et aux termes de conclusions d'intervention volontaire du 26 février 2020, Mme [N] [I] demande à la cour de : réformer 'l'ordonnance' du juge de l'exécution du 26 février 2019, constater qu'elle est recevable et bien fondée à intervenir volontairement, prendre acte de la procédure en cours devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Vannes, suspendre les effets du commandement de quitter les lieux, suspendre la liquidation de l'astreinte résultant dudit commandement, rejeter toute demande de fixation d'une nouvelle astreinte pour la libération des lieux, constater que la demande de restitution des livrets est infondée, suspendre la liquidation de l'astreinte ayant pour objet la restitution des livrets, rejeter la demande de fixation d'une nouvelle astreinte ayant pour objet l'absence de restitution des livrets, condamner l'EARL de Kezeg à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions de procédure du 27 février 2020, l'EARL de Kezeg demande à la cour de déclarer irrecevables les conclusions d'intervention volontaire de Mme [N] [I] et de les rejeter des débats. Puis, par conclusions de procédure du même jour, Mme [N] [I] demande à la cour de débouter l'EARL de Kezeg de sa demande d'irrecevabilité de l'intervention de cette dernière. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de Mme [N] [I] En application de l'article 783 du code de procédure civile, l'intervention volontaire de Mme [N] [I] est recevable après le prononcé de l'ordonnance de clôture. D'autre part, il n'est pas discuté que l'intervention de Mme [N] [I] est accessoire en ce qu'elle s'appuie uniquement sur les prétentions de Mme [O], et il n'y a dans ces conditions pas lieu à révocation de l'ordonnance de clôture, la cour étant en mesure de statuer sur le tout. Sur la liquidation des astreintes Il est de principe que, lorsqu'une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, c'est au débiteur condamné qu'il incombe de rapporter la preuve qu'il a exécuté son obligation. A cet égard, par constat d'huissier du 13 juillet 2018, il a été relevé la présence de quatre palettes de sacs d'aliments pour chevaux, une cloche à foin, la présence de 11 chevaux sur la pâture [Adresse 1] et de 7 autres chevaux sur la parcelle de [Localité 13]. Par nouveau constat d'huissier du 13 septembre 2018, il a été relevé que restaient sur place les biens suivants appartenant à Mme [O] : quatre palettes chargées de sacs d'aliments pour chevaux, deux filets à foin, une cloche à foin, et 18 chevaux. L'inexécution de l'ordonnance de référé du 21 juin 2018, signifiée le 22 juin suivant, est donc patente concernant les deux chefs de condamnation sous astreinte (retirer les animaux, enlever les objets mobiliers), étant observé que le premier chef de condamnation a été exécuté, puisqu'il n'est pas contesté que l'EARL de Kezeg a repris possession de son bien dès le 22 juin 2018, ainsi qu'il ressort du constat d'huissier du 26 juin 2018. Mme [O] ne conteste du reste pas dans ses écritures, ne pas avoir déféré aux injonctions de cette décision. - S'agissant de la restitution des chevaux, Mme [O] demande à la cour de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt que celle-ci doit rendre dans la procédure concernant le commandement de quitter et de libérer les lieux, en faisant valoir qu'elle serait titulaire d'un bail rural au terme duquel les chevaux présents sur le site ne pourraient être expulsés que par une décision rendue par le tribunal paritaire des baux ruraux. Il n'y a toutefois pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue, incertaine, de cette procédure, dont Mme [O] ne justifie même pas qu'elle a été engagée devant le tribunal paritaire des baux ruraux, alors qu'aux termes de l'article R. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'EARL de Kezeg bénéficie d'une décision exécutoire de plein droit par provision fondée sur une ordonnance de référé rendue le 21 juin 2018 passée en force de chose jugée, l'appel formé à l'encontre de cette décision ayant été radié par ordonnance du premier président du 2 octobre 2018. D'autre part, il a été relevé, selon constat d'huissier du 13 septembre 2018, que 18 chevaux étaient toujours sur le site. A cet égard, aux termes de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, l'astreinte pouvant être supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. Mme [O] ne justifie ni même n'allègue dans ses écritures d'aucune démarche pour procéder à l'évacuation de ses chevaux, ni aucune cause étrangère de nature à justifier la suppression de l'astreinte, ni même une difficulté d'exécution justifiant sa réduction. Tenant compte des éléments de la cause, c'est à juste titre que le premier juge a liquidé l'astreinte provisoire au taux journalier de 700 euros sur une période de cinq mois, soit la somme de 105 000 euros, au titre de l'enlèvement des chevaux, sans qu'il y a ait lieu de calculer le montant de cette astreinte sur une période de 7 mois, comme le réclame l'intimée. - Pour s'opposer à la liquidation de l'astreinte concernant l'enlèvement des meubles, Mme [O] se borne à soutenir que la liste des meubles et objets mobiliers n'aurait pas été détaillée et que la plupart des meubles et objets garnissant les lieux étaient déjà sur place au moment de la signature de l'acte de vente du 30 décembre 2017. Mais comme le fait valoir à juste titre l'EARL de Kezeg, les constats d'huissier précités permettaient pourtant clairement d'identifier les effets et meubles abandonnés sur le site. C'est donc à juste titre que le premier juge, tenant compte des éléments de la cause, a liquidé l'astreinte au taux journalier de 350 euros sur une période de cinq mois, soit la somme de 52 500 euros (et non celle de 31 500 euros mentionnée par erreur), au titre de l'enlèvement des meubles. Toutefois, la cour statuant dans la limite des demandes des parties, et l'EARL de Kezeg demandant dans ses écritures la confirmation du jugement sur ce chef, il y a lieu de retenir la somme de 31 500 euros au titre de la liquidation de cette astreinte. Mme [O] ne développe par ailleurs aucun argument devant la cour, ni ne produit aucune pièce de nature à réduire le montant des astreintes ainsi liquidées, sachant comme le fait observer à juste titre l'intimée, que le premier juge a déjà réduit substantiellement leur montant. - S'agissant de la restitution des livrets signalétiques, Mme [O] soutient que ni le nombre de livrets ni leur détail n'ont été fixés par le juge des référés dans son ordonnance du 21 juin 2018, et que les constatations de l'huissier dans son procès-verbal du 9 mars 2018 ne permettent pas non plus de recenser les livrets signalétiques, de sorte que l'astreinte portant sur un objet indéterminé, et sur des livrets qu'elle ne détenait, pas ne pouvait être prononcée. Aux termes de l'ordonnance de référé du 21 juin 2018, Mme [O] a été condamnée à restituer, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard, à l'EARL de Kezeg des livrets signalétiques dont la présente a été constatée par huissier le 9 mars 2018. La présence des livrets ressort des pages 17 et 23 de ce constat sur lesquelles figurent des photographies prises dans la sellerie du bâtiment principal et les bureaux annexes, afin de corroborer les constatations de l'huissier concernant l'état des chevaux et la présence, notamment de médicaments, et ce sans le moindre commentaire de l'huissier concernant la présence et la désignation de ces livrets. Comme le fait à juste titre observer Mme [O], l'huissier n'a en aucun cas recensé ni détaillé les livrets signalétiques qui se trouvaient dans la sellerie ou les bureaux annexes, sachant qu'à la lecture de la requête exposée dans son constat, l'huissier n'avait reçu de la part de l'EARL de Kezeg aucune mission en ce sens. Il n'est par ailleurs aucunement démontré que les livrets signalétiques photographiés dans ce constat avaient été confiés à Mme [O], les livrets signalétiques des chevaux présents sur le site pouvant tout aussi bien avoir été confiés à M. [M], le précédent exploitant. Il en résulte qu'en l'absence de désignation précise des livrets signalétiques sur le constat d'huissier auquel se réfère exclusivement l'ordonnance du 21 juin 2018 pour assortir cette condamnation d'astreinte, il y a lieu de constater que l'obligation n'étant ainsi pas clairement définie, elle ne peut donner lieu à exécution, ce dont il résulte que l'astreinte n'a pu commencer à courir et qu'il n'y a donc pas lieu à liquidation. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a condamné Mme [O] à payer à l'EARL de Kezeg au titre de la liquidation de cette astreinte la somme de 225 000 euros. Sur la fixation d'une nouvelle astreinte S'il n'est pas contesté que les meubles ont été enlevés suivant procès-verbal d'expulsion des 21 et 22 janvier 2019, en revanche, contrairement à ce qu'a retenu le juge de l'exécution, l'huissier a constaté que 10 chevaux étaient laissés sur place et 8 autres pris en charge par le Haras de la Petite Touche à [Localité 11] (53). Devant la cour, Mme [O], sur laquelle pèse la charge de la preuve de l'exécution de l'obligation de faire, ne justifie toujours pas avoir exécuté intégralement l'injonction judiciaire mise à sa charge, concernant l'enlèvement des chevaux. Il convient donc d'ordonner une nouvelle astreinte provisoire de 1 500 euros par jour de retard, sans qu'il n'y ait lieu d'en modifier le quantum ni de prononcer une astreinte définitive comme sollicitée par le l'EARL de Kezeg, étant précisé que cette astreinte courra pendant une période de 60 jours après l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt. En revanche, puisque qu'il a été jugé que la condamnation de restituer les livrets signalétiques ne pouvait donner lieu à exécution, la demande de l'EARL de Kezeg de fixation d'une nouvelle astreinte concernant cette condamnation est dénuée de fondement et sera rejetée, le jugement étant par ailleurs réformé en ce sens. Sur les demandes accessoires Les dispositions du jugement concernant les dépens et les frais irrépétibles étaient justifiées et seront maintenues. Chacune des parties partiellement succombantes en appel conservera la charge de ses dépens exposés devant la cour, y compris Mme [N] [I] qui conservera également à sa charge ses propres dépens. Il n'y a par ailleurs pas matière à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare recevable l'intervention volontaire de Mme [N] [I] ; Confirme le jugement rendu le 26 février 2019 par le juge de l'exécution de Vannes en ce qu'il a : débouté l'EARL Elevage de Kezeg de sa demande de fixation d'une nouvelle astreinte en vue de la libération des lieux, condamné Mme [D] [I] épouse [O] à payer à l'EARL Elevage de Kezeg la somme de 2 000 euros au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens, ainsi qu'aux dépens. Le réforme pour le surplus, Liquide les astreintes prononcées par l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Vannes du 21 juin 2018 à la somme de 136 500 euros pour les condamnations relatives à l'enlèvement des chevaux et des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux ; Dit n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte relative à la restitution des livrets signalétiques ; En conséquence, condamne Mme [D] [I] épouse [O] à payer à l'EARL Elevage de Kezeg la somme de 136 500 euros ; Assortit la condamnation de Mme [D] [I] épouse [O], prononcée par l'ordonnance de référé du 21 juin 2018, de procéder à l'expulsion des animaux présents sur le site du haras situé lieudit [Localité 9] à [Localité 12], d'une nouvelle astreinte provisoire de 1 500 euros par de retard qui courra à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt pendant 60 jours, période à l'issue de laquelle il pourra le cas échéant être à nouveau fait droit en cas de persistance de l'inexécution ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel ; Rejette toute autres demandes contraires ou plus amples. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 mai 2020
Référence
5fd9378cee6bc11c51a15412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel