Cour d'Appel · 5ème Chambre — 6 mai 2020
- ECLI
- 5fd93813e973091ce64ee46b
- Date
- 6 mai 2020
- Condamnation
- 16 411 816 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Une société a réalisé des travaux de construction d'une station d'épuration entre 2002 et 2003. En 2006, des désordres (fissure et affaissement) ont été constatés. Une expertise judiciaire a été ordonnée en 2007 et un rapport déposé en 2009. Les sociétés Mainguet et Alva ont assigné en responsabilité décennale les sociétés Ges et Ternois Epuration en 2009. La société Ges a appelé en garantie son assureur, la société Mma Iard. Un protocole transactionnel a été signé en 2011 entre les sociétés Mainguet, Alva, Ges et Ternois Epuration. Le tribunal de commerce de Nantes a rendu un jugement le 3 mars 2017 déclarant inopposable le protocole à l'assureur et déboutant la société Ges de ses demandes contre son assureur. La société Ges a interjeté appel de ce jugement.
Procédure
Le tribunal de commerce de Nantes a statué sur la responsabilité décennale et la garantie d'assurance. La société Ges a fait appel du jugement. La cour d'appel de Rennes a examiné les arguments des parties, notamment sur l'opposabilité du protocole transactionnel à l'assureur, la nature des risques garantis et l'irrecevabilité des demandes. La cour a confirmé le jugement entrepris et condamné la société Ges aux dépens et à des sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Question juridique
La cour d'appel doit-elle confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nantes déclarant inopposable le protocole transactionnel à l'assureur et déboutant la société Ges de ses demandes en garantie contre son assureur ?
Texte intégral
5ème Chambre ARRÊT N°-88 N° RG 17/02740 - N° Portalis DBVL-V-B7B-N3ND SAS GES C/ M. [T] [L] SA MMA IARD SA SARL ASSUR SM SAS AQUALTER CONSTRUCTION SA ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS DE L'OUEST SA AXA ENTREPRISES IARD Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 06 MAI 2020 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente, Assesseur : Madame Isabelle LE POTIER, Conseillère, Assesseur : Madame Marie-France DAUPS, Conseillère, GREFFIER : Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 05 Février 2020 devant Madame Isabelle LE POTIER et Madame Marie-France DAUPS, magistrats rapporteurs, tenant seules l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Rendu par défaut, prononcé publiquement le 06 Mai 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats après prorogation du délibéré. **** APPELANTE : SAS GES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 9] [Adresse 9] Représentée par Me Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉS : Monsieur [T] [L] ayant fait l'objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par acte convertie en procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile n'ayant pas constitué avocat [Adresse 2] [Adresse 2] SA MMA IARD SA prise en sa qualité d'assureur de la société GES [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Céline DEMAY de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Céline DEMAY de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES SARL ASSUR SM Prise en la personne de ses co-gérants, domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Jean-Michel BONZOM de la SELAS BURGUBURU BLAMOUTIER CHARVET GARDEL ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS SAS AQUALTER CONSTRUCTION Anciennement dénommée SAS TERNOIS EPURATION [Adresse 8] [Adresse 8] Représentée par Me Gilles LABOURDETTE de la SELARL CABINET D'AVOCATS CAILLERE - LABOURDETTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES SA ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS DE L'OUEST ETPO - prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES SA AXA ENTREPRISES IARD [Adresse 5] [Adresse 5] Représentée par Me Valérie PERRIER-TEXIER de la SCP CADORET TOUSSAINT DENIS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES ************** La société Mainguet a implanté à [Localité 7], en [Localité 6] une entreprise de raffinage des graisses animales en provenance des abattoirs exploitée par la société Alva. En 1999, la société Mainguet a établi un dossier de consultation pour la réalisation d'un ouvrage de traitement des eaux usées. Les travaux ont été réalisés entre 2002 et 2003. Plusieurs entreprises sont notamment intervenues dans le cadre de ces travaux : - la société [L] pour l'étude de l'avant-projet et l'étude d'exécution de la partie génie civil gros oeuvre, - la société Ges au titre de l'assistance technique au maître d'ouvrage, -la société Véritas au titre du contrôle technique, - la société Etpo Sa titulaire du lot terrassement et génie civil, - la société Ternois Epuration chargée de la réalisation de la station en ce qui concerne les travaux d'équipement. En novembre 2006, la société Mainguet a constaté la présence d'une fissure sur le pourtour externe de la dalle de couverture du bassin tampon et l'affaissement de cette couverture. Les sociétés Mainguet et Alva ont sollicité une mesure d'expertise au contradictoire des sociétés Ges, Etpo et [L] à laquelle il a été fait droit par ordonnance des 8mars et 12 avril 2007. L'expert judiciaire, M. [Y] a déposé son rapport le 22 juin 2009. Par assignation devant le tribunal de commerce de Nantes en date du 22 décembre 2009, les sociétés Mainguet et Alva ont sollicité la condamnation in solidum des sociétés Ternois Epuration et Ges sur le fondement de leur responsabilité décennale. Par acte d'huissier en date du 15 février 2010, la société Ges a assigné en intervention forcée et garantie son assureur, la société Mma Iard. Les 9 et 10 mars2010, la société Ternois Epuration a appelé en garantie la société Etpo, son assureur Axa et M. [L]. Le 25 novembre 2010, la société Alva a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Nantes aux fins d'obtenir l'autorisation d'entreprendre à ses frais avancés les travaux nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de la station d'épuration. Par ordonnance en date du 11 janvier 2011, le juge des référés a fait droit à l'ensemble de ses demandes. Le 22 novembre 2011, un protocole transactionnel a été signé entre les sociétés Mainguet et Alva et les sociétés Ges et Ternois Epuration. Les sociétés Ges et Ternois ont poursuivi les procédures en cours devant le tribunal de commerce de Nantes. Par jugement en date du 3 mars 2017, le tribunal de commerce de Nantes a : - déclaré inopposable à la compagnie Mma Iard le protocole d'accord du 22 novembre 2011 conclu entre les sociétés Mainguet et Alva, Ges et Ternois Epuration, - débouté en conséquence la société Ges de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'égard de la société Mma Iard, - débouté la société Ges de l'intégralité des demandes dirigées à l'égard de la société Assur Sm, - condamné la société Ges à payer à la société Mma Iard la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Gesà payer à la société Assur Sm la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - pris acte du fait que la société Ternois Epuration renonce à l'intégralité de ses demandes à l'encontre des sociétés Etpo, de son assureur la compagnie Axa France et de M. [L] [T], - condamné la société Ternois Epuration à payer à la société Etpo la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Ternois Epuration à payer à la société Axa France la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société Ges de sa demande d'exécution provisoire, - condamné la société Ges aux entiers dépens font frais de Greffe liquidés à 174,72 euros TTC. Le 11 avril 2017, la société Ges a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 28 août 2017, elle demande à la cour de : - réformer le jugement rendu le 3 mars 2017 par le Tribunal de commerce de Nantes, - que la société Mma Iard la relève indemne de la somme de 164 118,16 euros en exécution du protocole transactionnel signé en septembre 2011 avec les sociétés Mainguet et Alva, - que la société Mma Iard, soit condamnée à la garantir de toutes condamnations en principal, intérêts, frais qui pourraient être mises à sa charge, et alors même que la responsabilité de la société Ges serait retenue sur le terrain des dispositions des articles 1792 et suivants et 2270 du code civil, - dans l'hypothèse où la cour devait faire droit aux demandes et prétentions présentées par la société Mma Iard tendant au débouté des demandes de la société Ges, tirées du fait que cette dernière ne pouvait bénéficier d'une garantie au titre de son activité d'assistance, maîtrise d''uvre, génie civil : * condamner la société Sarl Assur Sm à relever indemne la société Ges de la somme de 164 118,16 euros en exécution du protocole transactionnel signé en septembre 2011 avec les sociétés Mainguet et Alva, * condamner la Sarl Assur Sm à garantir la société Ges de toute condamnation en principal, intérêts, frais qui pourraient être mis à sa charge dans le cadre des deux procédures connexes RG 2010/631 et RG 2010/861, * condamner Mma Iard, et à défaut la société Assur Sm à verser à la société Ges la somme de 7000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. * condamner la société Mma Iard, et à défaut la société Assur Sm aux entiers dépens. Par dernières conclusions notifiées le 31 août 2017, la société Mma Iard Sa et la société Mma Iard assurances mutuelles, prises en leur qualité d'assureur de la société Ges, demandent à la cour de : - confirmer le jugement entrepris dans l'ensemble de ses dispositions relatives à la compagnie concluante. - déclarer irrecevable, à défaut d'instance principale, le recours en garantie dirigé à l'égard la compagnie concluante par la société Ges. - déclarer opposable aussi bien à la société Ges, qu'à la société Ternois les exceptions de non-garantie de la police de la compagnie concluante. - déclarer à nouveau purement et simplement inopposable à la compagnie concluante le protocole d'accord prétendument conclu au mois de septembre 2011 entre les sociétés Mainguet et Alva, Ges et Ternois et débouter, en conséquence, la société Ges de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'égard des Mutuelles du Mans. - débouter toute partie de toutes demandes, fins ou conclusions contraires. - condamner la société Ges au paiement d'une somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par dernières conclusions notifiées le 28 juillet 2017, la société Assur Sm demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Ges de sa demande à l'encontre de la société Assur Sm. - condamner la société GES à payer à la société Assur Sm la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner la même aux entiers dépens qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions notifiées le 28 août 2017, la société Entreprise de Travaux Publics de l'Ouest demande à la cour de : - dire et juger sans objet l'appel de la société Ges en ce qu'il est dirigé contre la société Etpo à l'égard de laquelle l'appelante ne justifie d'aucun intérêt légitime ; - déclarer en conséquence irrecevable et en tout état de cause mal fondé cet appel ; - confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nantes en toutes ses dispositions à l'égard de la société Etpo, - condamner la société Ges à payer à la société Etpo la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Société Ges aux entiers dépens de la Société Etpo. Par dernières conclusions notifiées le 1er septembre 2017, la société Axa Entreprises Iard demande à la cour de : - dire et juger irrecevable et mal fondé l'appel de la société Ges à l'encontre de la société Axa France Iard, - confirmer le jugement du 3 mars 2017 du tribunal de commerce de Nantes en toutes ses dispositions à l'égard de la société Axa France Iard, - condamner la société Ges à verser à la société Axa France Iard la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la même aux entiers dépens. Par dernières conclusions notifiées le 15 septembre 2017, la société Aqualter construction, anciennement dénommée Ternois Epuration demande à la cour de : - décerner acte à la société Ges qu'elle ne formule aucune demande à l'encontre de la société Aqualter construction, - condamner la société Ges ou toute partie succombante à verser à la société Aqualter construction la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner la même aux entiers dépens. La signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appel a été effectuée le 2 août 2017 à la requête de la société GES, à l'encontre de M. [L] [T], qui n'a pas constitué avocat, la signification ayant été transformée en procès-verbal de recherche infructueuse. L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 janvier 2020. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'irrecevabilité de l'appel Les sociétés Entreprise de Travaux Publics de l'Ouest et Axa Entreprises Iard arguent de l'irrecevabilité de l'appel de la société Ges sur le fondement de l'article 546 du code de procédure civile, faute d'intérêt à former appel à leur encontre. Cependant, il ressort des dispositions de l'article 914 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2010-1647 du 28 décembre 2010, applicable au présent litige que le conseiller de la mise en état est, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer la caducité de l'appel, pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ou pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 et que les parties ne sont plus recevables à invoquer la caducité ou l'irrecevabilité après son dessaisissement, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. En l'espèce les sociétés Entreprise de Travaux Publics de l'Ouest et Axa Entreprises Iard n'ayant pas saisi le conseiller de la mise en état de l'irrecevabilité de l'appel, dont la cause alléguée est antérieure au dessaisissement de ce dernier, elles sont irrecevables à la soulever devant la cour. Sur la demande de la société Ges à l'encontre des Mma La société Ges soutient que la société Mma Iard a renoncé à se prévaloir de toute exclusion de garantie au sens des dispositions de l'article L113-17 du code des assurances puisque par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 février 2007, elle avait fait savoir que le contrat souscrit excluait les dommages subis par les ouvrages ou travaux dont elle pouvait être reconnue responsable par application des articles 1792 et suivants et 2270 du code civil et qu'après la première réunion d'expertise du 26 juillet 2007 et la note aux parties du 10 août 2017, elle ne lui a pas notifié qu'elle refusait sa garantie ni émis aucune réserve sur celle-ci avant le dépôt du rapport d'expertise le 22 juin 2009, attendant le 10 septembre 2009 pour le faire, que le protocole intervenu en cours d'instance est opposable à l'assureur en ce qu'il a été convié par l'intermédiaire de son conseil en vue de sa conclusion et en ce que la signature du protocole a permis de limiter le préjudice subi par le maître de l'ouvrage. Elle ajoute qu'il ne peut être prétendu qu'il n'existe plus d'instance principale alors qu'il existe un principe de créance au bénéfice de l'assuré résultant du paiement des sommes en exécution du protocole et qu'elle est assurée pour l'activité de maîtrise d'oeuvre. La société Mma Iard Sa et la société Mma Iard assurances mutuelles soutiennent que les exceptions visées par l'article L113-17 du code des assurances, en ce qu'elles se rapportent aux garanties souscrites, ne concernent ni la nature des risques garantis, ni le montant de cette garantie, de sorte que la défense d'un assuré par son assureur dans un tel cas, ne saurait valoir renonciation à se prévaloir de son absence de garantie et que l'exception opposée en l'occurrence concerne bien la nature même du risque puisque se trouve exclue du champ contractuel la responsabilité que la société Ges est susceptible d'encourir en application des articles 1792 à 1792-4 et 2270 du code civil dans leur rédaction applicable à l'époque. Elles ajoutent que la société Ges n'établit par aucune pièce que le conseil de l'assureur aurait été invité à participer aux réunions organisées en prévision de l'établissement du protocole d'accord litigieux, ajoutant que depuis le désistement des sociétés Mainguet et Alva de leur instance principale, l'instance est éteinte et que les demandes en garantie des sociétés Ternois et Ges ne peuvent qu'être déclarées irrecevables, que le protocole invoqué auquel elles sont demeurées étrangères leur est inopposable en application des clauses contractuelles qui reprennent les dispositions de l'article L124-2 du code des assurances. La société Mma Iard Sa et la société Mma Iard assurances mutuelles ne sont pas fondées à soulever l'irrecevabilité des demandes de la société Ges à leur encontre au motif du désistement des sociétés Mainguet et Alva de leur instance principale alors que celui-ci a pour origine le protocole d'accord signé entre les parties le 22 novembre 2011, et que la société Ges ne s'étant pas désistée de son instance et de son action à l'encontre de son assureur, qu'elle fonde désormais sur les sommes payées dans le cadre de ce protocole, l'instance de la société Ges à l'encontre des sociétés Mma n'est pas éteinte. En application de l'article L113-17 du code des assurances l'assureur qui prend la direction d'un procès intenté à l'assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès. Toutefois les exceptions auxquelles l'assureur est censé renoncer, lorsqu'il prend la direction du procès intenté à l'assuré, ne concerne pas la nature des risques garantis. En l'espèce dans leur courrier du 28 février 2007, les sociétés Mma faisaient les plus expresses réserves sur leur intervention dans le règlement du litige en précisant que le contrat 113 868 697 exclut ' les dommages subis par les ouvrages ou travaux que vous avez effectués, y compris ceux dont vous seriez responsable par application des articles 1792 à 1792-4 et 2270 du code civil'. Elles ajoutaient que 'Si à l'issue de la première réunion d'expertise judiciaire il s'avère que votre responsabilité se trouve engagée sur le fondement des articles du code civil pré-cités nous vous notifieront notre non-garantie et ne pourrons plus intervenir pour la défense de vos intérêts dans cette affaire'. Le fait que les sociétés Mma aient attendu le dépôt du rapport d'expertise intervenu le 22 juin 2009 pour notifier par lettre recommandée du 10 septembre 2009 leur refus de garantie motivé par les conclusions de l'expert qui retenaient le caractère décennal des désordres ne peut être analysé en une renonciation de l'assureur à se prévaloir de la non garantie invoquée dans leur courrier du 28 février 2007 alors que les dispositions de l'article L 113-17 du code sus visé ne peuvent être opposées à l'assureur puisque l'exclusion de garantie afférente à la responsabilité décennale de l'assuré concerne la nature du risque garanti. Il en résulte que l'exclusion de garantie concernant 'les dommages subis par les ouvrages ou travaux effectués par l'assuré, y compris ceux dont il serait responsable par application des articles 1792 à 1792-4 et 2270 du code civil (...)' est opposable à l'assuré et qu'alors que l'expert a retenu la nature décennale des désordres, la société Ges ne peut qu'être déboutée de sa demande de garantie à l'encontre des sociétés Mma. Au surplus, il ressort du contrat d'assurance produit aux débats qu'aucune transaction intervenant en dehors de l'assureur ne lui sera opposable. Il en résulte qu'alors que la société Ges ne démontre par aucune pièce que l'assureur aurait participé à la transaction intervenue avec les maîtres de l'ouvrage, celle-ci est inopposable aux sociétés Mma et la société Ges ne peut, en toute hypothèse, pas rechercher la garantie de son assureur sur le fondement d'une transaction qui lui est inopposable. Le jugement dont appel doit être confirmé en ce qu'il a débouté la société Ges de ses demandes à l'encontre des sociétés Mma. Sur la demande de la société Ges à l'encontre de la société Assur SM La demande de condamnation de la société Ges à l'encontre de la société Assur SM était limitée, aux termes du dispositif de ses écritures, à l'hypothèse où la cour devait faire droit aux demandes et prétentions présentées par la société Mma Iard tendant au débouté des demandes de la société GES, tirées du fait que cette dernière ne pouvait bénéficier d'une garantie au titre de son activité d'assistance, maîtrise d''uvre, génie civil. Or le débouté des demandes de la société Ges n'est pas fondé sur cette argumentation, qui n'est au demeurant plus soutenue par l'assureur, de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté la société Ges de ses demandes à l'encontre de la société Assur SM. Sur l'absence de demande à l'encontre des sociétés Etpo, Axa Entreprises Iard et Aqualter Construction Il convient de constater qu'aucune demande n'est faite à l'encontre des sociétés Etpo, Axa Entreprises Iard et Aqualter Construction, anciennement dénommée Ternois Epuration et qu'aucune de ces sociétés ne forment de demande à l'exception de celles fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société Ges qui succombe supportera la charge des dépens de la procédure d'appel et sera condamnée à payer à chaque intimé ayant constitué avocat la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par défaut et par mise à disposition de la décision au greffe, Déclare les sociétés Entreprise de Travaux Publics de l'Ouest et Axa Entreprises Iard irrecevables à soulever l'irrecevabilité de l'appel devant la cour, Confirme le jugement entrepris, Condamne la société Ges à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -aux sociétés Mma Iard Sa et Mma Iard assurances mutuelles la somme de 1500 euros, - à la société Assur SM la somme de 1500 euros, - à la société Entreprise de Travaux Public de l'Ouest la somme de 1500 euros, - à la société Axa Entreprises Iard la somme de 1500 euros, - à la société Aqualter Construction la somme de 1500 euros, Condamne la société Ges aux entiers dépens de la procédure d'appel qui pourront être recouvrés suivant les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mai 2020
Référence
5fd93813e973091ce64ee46b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel