Cour d'Appel · 1re chambre 1re section — 5 mai 2020
- ECLI
- 5fd93845bd0de61d2decabdb
- Date
- 5 mai 2020
- Condamnation
- 2 999 432 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Un individu a subi un accident dans un hôtel situé en Espagne lors d'un séjour organisé par une société de voyages. L'accident est survenu le 24 décembre 2012, lors d'une tentative de sortie d'une pièce non destinée aux touristes. La victime a brisé une vitre en forçant une porte, ce qui a causé des blessures. La société de voyages, représentée par la SASU LMnext FR, a été assignée en responsabilité sur le fondement de l'article L.211-16 du code du tourisme. La CPAM du Puy de Dôme a également été partie à la procédure pour ses débours liés à l'accident.
Procédure
Le tribunal de grande instance de Nanterre a rendu un jugement le 25 octobre 2018 rejetant les demandes de la victime contre la société de voyages et condamnant la victime à payer des sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La victime a interjeté appel de ce jugement. La cour d'appel de Versailles a été saisie et a rendu un arrêt le 5 mai 2020.
Question juridique
La responsabilité de plein droit de l'organisateur de voyage, sur le fondement de l'article L.211-16 du code du tourisme, est-elle engagée en cas d'accident subi par un client dans un hôtel, lorsque ce dernier a commis une faute ayant directement causé son dommage ?
Solution
source officielleTexte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES 1ère chambre 1ère section ARRÊT N° CONTRADICTOIRE Code nac : 56C DU 05 MAI 2020 N° RG 18/08252 N° Portalis DBV3-V-B7C-S2FQ AFFAIRE : [Y] [J] C/ SARL THALASSO N°1 SASU LMnext FR Société BE LIVE HOTELS CPAM DU PUY DE DOME Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Octobre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE N° Chambre : 2 N° Section : N° RG : 14/09483 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : -Me Mélina PEDROLETTI, -la SELARL DES DEUX PALAIS, -la SELARL LEXAVOUE [Localité 12]-[Localité 13], -l'AARPI JRF AVOCATS, -Me Sylvain NIEL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE CINQ MAI DEUX MILLE VINGT, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant qui a été prorogé le 28 avril 2020, les parties en ayant été avisées dans l'affaire entre : Monsieur [Y] [J] né le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 8] représenté par Me Mélina PEDROLETTI, avocat postulant/déposant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 24239 APPELANT **************** SARL THALASSO N°1 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège N° SIRET : 445 33 9 1 38 [Adresse 4] [Localité 10] représentée par Me Irène FAUGERAS-CARON de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 068 - N° du dossier 180293 Me Blandine SUDRIE substituant Me Claire-marie QUETTIER, avocat plaidant - barreau de PARIS, vestiaire : B0459 SASU LMnext FR venant aux droits de la société Voyages Sur Mesures prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 6] [Localité 9] représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1860907 Me Virginie THOMAS substituant Me Yanick HOULE de la SELARL HOULE, avocat plaidant - barreau de PARIS, vestiaire : C1743 INTIMÉES **************** Société BE LIVE HOTELS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 11] [Localité 5] ESPAGNE représentée par Me Oriane DONTOT de l'AARPI JRF AVOCATS, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 633 - N° du dossier 20190984 Me Anne POMAREDE de la SCP CABINET DESFILIS ET MC GOWAN, avocat plaidant/déposant - barreau de PARIS, vestiaire : P 0367 CPAM DU PUY DE DOME venant aux droits et obligations du RSI et de la CLDSSTI prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège Service Juridique [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Sylvain NIEL, avocat postulant/déposant barreau de PARIS, vestiaire : D2032 - N° du dossier PLIF48 CAISSE LOCALE DÉLÉGUÉE POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS, venant aux droits et obligations du RÉGIME SOCIAL DES INDÉPENDANTS, [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Oriane DONTOT de l'AARPI JRF AVOCATS, avocat postulant/déposant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 633 - N° du dossier 20190984 PARTIES INTERVENANTES Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Février 2020 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain PALAU, Président et Madame Anne LELIEVRE, Conseiller chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Alain PALAU, Président, Madame Anne LELIEVRE, Conseiller, Madame Nathalie LAUER, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL, Vu le jugement rendu le 25 octobre 2018 par le tribunal de grande instance de Nanterre qui a : -dit que M. [Y] [J] échoue à démontrer que son dommage est en lien avec son séjour à l'hôtel Be Live Lanzarote Resort en Espagne du 21 au 28 décembre 2012 acheté à la société Voyages sur Mesures ; -rejeté l'ensemble des demandes de M. [Y] [J] ; -dit n'y avoir lieu à examiner l'appel en garantie de la société Voyages sur mesures à l'encontre des sociétés Thalasso n° 1 et Be Live Hôtels ; -rejeté l'ensemble des demandes du RSI d'Ile de France ; -condamné M. [Y] [J] à payer une somme de 2 000 euros chacune aux sociétés Thalasso n°l et Voyages sur mesures sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné M. [Y] [J] aux dépens qui pourront être recouvrés directement conformément à l'article 699 du code de procédure civile, par les avocats de la cause chacun pour ce qui le concerne ; -dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; Vu l'appel de ce jugement interjeté le 7 décembre 2018 par M. [Y] [J], Vu les dernières conclusions notifiées le 15 janvier 2020 par lesquelles M. [Y] [J] demande à la cour de : Vu l'article L.211-16 du code du tourisme, Vu le rapport d'expertise déposé le par l'expert judiciaire, le docteur [K] le 3 avril 2014, -recevoir M. [J] en son appel, l'y déclarer bien fondé et y faisant droit ; -infirmer le jugement déféré ; Et statuant à nouveau ; -dire et juger que la responsabilité de plein droit de la société Voyages sur mesures est engagée en raison de l'accident dont a été victime M. [J] ; En conséquence, -condamner la SASU LMnext FR venant aux droits de la SAS Voyages sur Mesures à payer à M. [J] la somme de 29 994,32 euros en réparation de ses chefs de préjudice se décomposant comme suit : ' Pour les périodes de gêne fonctionnelle temporaire totale : 160,00 euros, ' Pour les périodes de gêne fonctionnelle temporaire partielle : 3 100,00 euros, ' Pour le déficit fonctionnel permanent de trois pour cent (3%) : 3 000,00 euros, ' Pour les souffrances endurées : 7 000,00 euros, ' Pour le préjudice esthétique temporaire : 600,00 euros, ' Pour le préjudice esthétique définitif : 1 000,00 euros, ' Pour le préjudice d'agrément : 5 000,00 euros, ' Pour le retentissement professionnel : 5 000,00 euros ' Assistance par tierce personne : 2 000,00 euros, ' Frais divers : 3 134,32 euros, -infirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné M. [J] à payer à la société Thalasso N°1 la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette demande étant particulièrement injustifiée ; -débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de M. [J] ; -condamner la SASU LMnext FR venant aux droits de la SAS Voyages sur mesures ou tout autre succombant à payer à M. [Y] [J] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner la SASU LMnext FR venant aux droits de la SAS Voyages sur mesures ou tout autre succombant en tous les dépens tant de l'instance en référé que l'instance au fond, y compris les frais d'expertise, dont distraction au profit de Maître Mélina Pedroletti en application de l'article 699 du code de procédure civile ; Vu les dernières conclusions notifiées le 21 janvier 2020 par lesquelles la société LMnext FR venant aux droits de la société Voyages sur mesures demande à la cour de : Vu les articles L.211-1 et L.211-16 du code de tourisme, Vu les articles 6, 9, 145, 808 et 809 du code de procédure civile, Vu les articles 1241, 1242 et 1231-1 du code civil, A titre principal, -juger que M. [Y] [J] ne rapporte pas la preuve des circonstances de son accident ; -juger que M. [Y] [J] ne justifie pas d'un lien de causalité direct et certain entre le séjour vendu par la société LMnext FR venant aux droits de la société Voyages Sur Mesures et ses préjudices ; -juger que la société LMnext FR venant aux droits de la société Voyages Sur Mesures n'a pas manqué à son obligation de sécurité et n'est pas responsable des préjudices de M. [Y] [J] ; -juger que M. [Y] [J] est à l'origine directe et certaine de son accident et de ses préjudices ; -dire et juger que la faute de Monsieur [Y] [J] exonère la société LMnext FR venant aux droits de la société Voyages Sur Mesures de sa responsabilité de plein droit ; En conséquence, -confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 25 octobre 2018 ; -mettre la société LMnext FR venant aux droits de la Voyages Sur Mesures hors de cause ; -renvoyer M. [Y] [J] à mieux se pourvoir ; -débouter M. [Y] [J] de ses demandes, fins et conclusions ; -débouter la Caisse Locale déléguée pour la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants venant aux droit et obligations du Régime Social des Indépendants, de ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire, -juger que les prétentions indemnitaires de Monsieur [Y] [J] sont excessives ; En conséquence, -réduire les prétentions de M. [Y] [J] à de plus justes proportions, comme suit : ' gêne fonctionnelle temporaire totale : 92 euros ; ' gêne fonctionnelle temporaire permanente : 1 920,50 euros ; ' déficit fonctionnel permanent : 2 400 euros ' souffrances endurées : 5 000 euros ; ' préjudice esthétique temporaire : 250 euros ; ' préjudice esthétique définitif : 800 euros ; ' préjudice d'agrément : 0 euro ; ' préjudice professionnel : 0 euro ; ' nécessité d'une tierce personne : 2 000 euros ; ' frais divers : 0 euro. A titre subsidiaire, -juger que la société LMnext FR venant aux droits de la société Voyages Sur Mesures est recevable et bien fondée à solliciter la condamnation solidaire des sociétés Thalasso n°1 et Be Live Hôtels en sa qualité d'exploitant de l'hôtel Be Live Lanzarote Resort à la relever et garantir de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ; -condamner solidairement les sociétés Thalasso n°1 et Be Live Hôtels en sa qualité d'exploitant de l'hôtel Be Live Lanzarote Resort à relever et garantir la société LMnext FR venant aux droits de la société Voyages Sur Mesures de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ; En tout état de cause, -condamner toutes parties succombantes à payer à la société LMnext FR venant aux droits de la société Voyages Sur Mesures la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. -condamner toutes parties succombantes aux entiers dépens de l'instance de référé, de la première instance et de l'instance d'appel dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Vu les dernières conclusions notifiées le 17 janvier 2020 par lesquelles la société Thalasso n°1 demande à la cour de : Vu l'ancien article L. 211-16 du code de tourisme, Vu les anciens articles 1134 et 1147 du code civil, -confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 25 octobre 2018 en toutes ses dispositions ; -débouter M. [J] de l'intégralité de ses demandes ; -débouter la société LMnext FR, venant aux droits de la société Voyages sur Mesures de sa demande de garantie formée à l'encontre de la société Thalasso n°1 ; A défaut, -condamner la société Be Live Hôtels à garantir la société Thalasso n°1 de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre ; -condamner tout succombant à verser 5 000 euros à la société Thalasso n°1 sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner tout succombant aux entiers dépens, dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Vu les dernières conclusions notifiées le 23 janvier 2020 par lesquelles la société Be Live Hôtels demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; A titre subsidiaire, - dire qu'il n'est démontré aucune faute de la société Be Live Hotels, ni aucun lien de causalité entre cette quelconque faute (Hypothétique) et l'accident dont M. [J] s'estime victime ; -débouter en conséquence la société LMnext FR de sa demande de garantie des condamnations présentée à l'encontre de la société Be Live Hotels ; - condamner la société LMnext FR à payer à la société Be Live Hotels la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile . - la condamner ou tout succombant aux dépens dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Vu les conclusions en intervention volontaire notifiées le 13 janvier 2020 par lesquelles la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme venant aux droits et obligations de la Caisse Locale déléguée pour la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants venant elle-même aux droits et obligations du RSI demande à la cour de : Vu la Loi n° 2017-1836 de financement de la Sécurité Sociale pour 2018, Vu l'article L.211-16 du code du tourisme ; Vu les dispositions de l'article L 376-1 du code de la Sécurité Sociale, Vu les dispositions de l'article R.613-70 du code de la Sécurité Sociale, Vu la décision du 1er janvier 2020 du Directeur général de la CNAM, Vu l'arrêté 27 décembre 2019 relatif au montant de l'indemnité forfaitaire, Vu les articles 515, 699 et 700 du code de procédure civile, -dire la CPAM du Puy de Dôme recevable en son intervention volontaire en appel et en ses demandes ; -infirmer le jugement dont appel et : -condamner La SASU LMnext FR venant aux droits de la société Voyages sur Mesures à payer à la CPAM du Puy de Dôme : *la somme de 2 457, 84 euros en remboursement des prestations en nature prises en charge, avec intérêts de droit à compter du 3 Novembre 2014, date sa première demande en justice, sous réserve des prestations qui pourraient être versées ultérieurement, *la somme de 819, 28 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale, -dire et juger que la CPAM du Puy de Dôme exerce son recours : -En ce qui concerne les prestations en nature prises en charge, sur le poste dépenses de santé (DSA) qui sera fixé à la somme de 2 457, 84 euros ; -condamner la SASU LMnext FR venant aux droits de la société Voyages sur Mesures à payer à la CPAM du Puy de Dôme une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile ; -ordonner l'exécution provisoire y compris sur l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner la SASU LMnext FR venant aux droits de la société Voyages sur mesures aux entiers dépens dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; FAITS ET PROCÉDURE Par l'intermédiaire de la société Voyages sur Mesures, Mme [Z] a acheté le 7 décembre 2012 auprès de la société Voyages sur mesures un séjour pour cinq personnes dont M. [Y] [J], à l'hôtel Be Live Lanzarote Resort en Espagne du 21 au 28 décembre 2012 , pour le prix de 3955 euros. L'organisateur de ce séjour est la société Thalasso n°1. L'hôtel Be Live Lanzarote Resort est exploité par la société Be Live Hotels. Le 24 décembre 2012, M. [Y] [J] présent dans l'hôtel, s'est blessé le dos de la main droite en manoeuvrant une porte en verre. Il a été soigné le jour même dans une clinique où un praticien lui a posé des points de suture. De retour en France, il a subi deux interventions chirurgicales les 8 et 23 janvier 2013 et il lui a été prescrit six semaines d'incapacité temporaire totale de travail. Il a informé la société Voyages sur mesure par lettre recommandée du 10 janvier 2013, de l'accident survenu, lui demandant "une compensation " pour son préjudice. Par courriel du 23 janvier 2013, la société a répondu à M.[J] que suite à sa prise de renseignements auprès de l'hôtel il résultait de cet entretien que sa responsabilité était directement engagée et qu'elle ne pouvait accéder à sa demande. M. [J] a obtenu par ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Nanterre du 27 novembre 2013 la désignation d'un expert médical en la personne du Dr [K]. Les opérations d'expertise ont été étendues à la société Thalasso n°l, attraite à la procédure par le voyagiste. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 3 avril 2013, concluant notamment à un déficit fonctionnel permanent de 3%. Sur la base de ce rapport d'expertise et par acte d'huissier en date du 12 août 2014, M. [J] a fait assigner la société Voyages sur Mesures et la Caisse du régime social des indépendants devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de voir déclarer la société voyages sur mesures responsable de son accident et voir liquider ses préjudices. Par actes en date des 10 et 16 juillet 2015, la société Voyages sur Mesures a attrait à l'instance, aux fins de garantie, les sociétés Thalasso n°l et Be Live Hôtels. Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 10 novembre 2015 et c'est dans ces circonstances qu'a été rendu le jugement entrepris. *** Au soutien de son appel, M. [J] expose qu'il fonde sa demande sur l'article L 211-16 du code du tourisme. Il fait valoir que le mécanisme de responsabilité institué par le législateur est une responsabilité objective de plein droit et que la victime n'a pas à démontrer l'existence d'une faute de la part de l'agence de voyage mais seulement la réalité de son préjudice subi dans le cadre de l'exécution de son contrat de voyage et que c'est à l'agence de voyage de rapporter la preuve que le dommage résulte d'une faute de la victime ou du fait d'un tiers ou d'un cas force majeure. Il soutient que le rôle causal du prestataire dans la réalisation du dommage importe peu et que celui-ci est exclusivement responsable, sauf à exercer un recours contre son propre prestataire. Il prétend qu'en l'espèce, il rapporte la preuve de la matérialité des faits ; que la CPAM du Puy de Dôme verse une attestation d'imputabilité ; qu'on ne peut lui faire grief de ne pas produire de témoignages car il n'y avait pas de personnes présentes ; que la société LMnext FR n'apporte aucun élément de nature à écarter sa responsabilité de plein droit alors que ses pièces attestent de la réalité de l'accident survenu au cours de son séjour. Il soutient que le tribunal a renversé la charge de la preuve en considérant qu'il échouait à démontrer que sa blessure était en lien avec le séjour acheté ; que le tribunal a relevé que les circonstances de l'accident étaient indéterminées, ce dont il aurait dû déduire que la société Voyages sur mesures ne justifiait pas d'une cause d'exonération de responsabilité. Il conteste avoir jeté une pierre au travers de la porte vitrée. Il prétend que l'accident a eu lieu en raison d'un défaut de signalétique puisque se perdant dans l'hôtel, il s'est trouvé devant une porte très dure à ouvrir du fait de la présence d'un spring la retenant et que c'est en poussant cette porte résistante que la vitre s'est brisée. Il conteste la force probante de deux photographies prises par le directeur de l'hôtel relativement au jet de pierre qui lui est imputé, prétendant qu'il s'agit d'un "grossier montage". Il affirme que s'il avait lancé une pierre à travers la vitre, il ne se serait pas blessé, et que sa main "a été blessée par la chute de la vitre quand il a secoué la porte pour sortir de la pièce où il se trouvait'. Il fait état de l'attestation du directeur de l'hôtel en date du 27 décembre 2012. Il conclut qu'il rapporte la preuve que le dommage a bien eu lieu durant son voyage et dans l'hôtel et que la responsabilité de plein droit de la société Voyages sur mesures est engagée. La société LMnext FR fait valoir que si les dispositions de l'article L 211-16 du code du tourisme prévoient un mécanisme protecteur des acheteurs de séjours à forfait, pour autant, ces derniers doivent démontrer l'imputabilité de leur dommage à l'organisation du séjour ; que ces textes ne prévoient pas une présomption légale de lien de causalité, ni une garantie automatique. Elle soutient que le seul fait qu'un dommage soit intervenu au cours du séjour ne suffit pas à établir un lien de causalité direct avec les prestations de la société Voyages Sur Mesures, laquelle n'est pas responsable de tous les accidents survenus durant le séjour et qu'il appartient à M. [J] de justifier des circonstances de l'accident et de l'imputabilité directe et certaine de ses préjudices au séjour qui lui a été vendu. Elle fait valoir que M. [J] est défaillant dans l'administration de la preuve d'une part, de l'anormalité de la porte et d'un manquement de la société Voyages Sur Mesures à l'origine directe et certaine de ses blessures et d'autre part, des circonstances dans lesquelles ces dernières sont apparues. Elle prétend que M. [J] ne procède que par voie d'affirmations lesquelles ne sont corroborées par aucune pièce probante. Elle retient que l'attestation du directeur de l'hôtel est dépourvue de toute objectivité dans la mesure où elle a été rédigée selon les dires de M. [J] ainsi qu'il l'a mentionné dans un courriel en date du 15 janvier 2013 ; qu'aucun témoignage objectif n'est produit, pas plus qu'un rapport des secours ; que les pièces médicales n'ont pas été établies contradictoirement ; que les photographies produites ne sont pas datées ni ne permettent de savoir si elles ont été prises sur le lieu du séjour ; que les pièces n°3 et 4 n'établissent pas que M. [J] aurait consulté un médecin du fait d'un accident subi dans l'enceinte de l'hôtel. Elle fait encore valoir que M. [J] ne justifie pas de l'anormalité de la porte litigieuse et ne démontre aucun manquement imputable à l'hôtelier ou à l'agence de voyages . Elle souligne que s'il devait être donné acte de la matérialité des faits allégués par M. [J] , le fait de la victime est de nature à l'exonérer de sa responsabilité de plein droit. Elle observe que l'accident litigieux est intervenu dans le cadre d'un déplacement personnel de M. [J] lors duquel il avait la pleine maîtrise de ses moyens ; qu'il a manifestement adopté un comportement particulièrement dangereux en lien de causalité direct et certain avec ses préjudices en faisant un usage anormal d'une porte vitrée munie d'un système de spring lui permettant de se refermer seule ; qu'afin de sortir de l'hôtel, M. [J] a cassé la vitre à l'aide d'une pierre ainsi que les photographies produites en rapportent la preuve à partir notamment de la forme surprenante du carreau brisé ; que si le carreau avait cédé alors que M. [J] poussait la porte, ce serait un pan de vitre entier qui aurait été brisé et non une partie de la vitre, laquelle a manifestement été endommagée sous le choc d'un objet, tel qu'une pierre. La société LMnext FR fait valoir que les photographies sont produites par M. [J] lui-même et non par la société Be Live Hotels, appelée à la cause en première instance ; qu'elles ne peuvent résulter d'un grossier montage et que contrairement à ce qu'il prétend, la pierre ne se trouve pas à deux endroits différents mais a été prise sous deux angles différents, de face et de côté. Elle expose que M.[J] a tenté de sortir de l'hôtel par une porte qui ne lui était pas accessible et qu'il s'est blessé en tentant de briser la porte vitrée à l'aide d'un objet ; qu'il a ainsi commis une faute personnelle à l'origine exclusive de son dommage, de nature à l'exonérer de sa responsabilité de plein droit, alors qu'aucun manquement à une obligation de sécurité ne peut lui être reproché. La SARL Thalasso n°1 expose qu'elle n'a commis aucune faute ; que la matérialité des faits n'est pas établie ; que les dispositions du code du tourisme sont d'ordre public ; que les dispositions contractuelles ne sauraient donc y déroger ; que l'agence de voyages est tenue en toute hypothèse de démontrer la faute de l'organisateur du séjour appelé en garantie ; que la faute de la victime, dès lors qu'elle constitue la cause exclusive et déterminante de son préjudice, fait obstacle à la mise en oeuvre de toute responsabilité, qu'il s'agisse d'une responsabilité de plein droit ou pour faute prouvée ; que le bris de verre constaté résulte d'un impact porté sur la porte vitrée, exactement comme aurait pu le faire un impact de pierre telle que celle retrouvée à proximité ; que seul le comportement de monsieur [J] est à l'origine de son préjudice. La société Be Live Hotels fait valoir que M. [J] a tenté de se rendre dans des cabines de toilettes réservées au personnel, non ouvertes au public, qu'il n'avait pas vocation à utiliser en sa qualité de touriste. Elle expose que M. [B], alors responsable de l'hôtel, n'a pas été témoin oculauire de l'accident qu'il a relaté à la demande de l'appelant. Elle observe que M. [J] s'est désisté de son appel dirigé contre elle, ce dont elle déduit que la survenance du dommage est sans lien avec les équipements de l'hôtel. SUR CE , LA COUR, Selon l'article L 211-16 du code du tourisme dans sa version applicable au litige, toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l'article L 211-1 est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit à recours contre ceux-ci (...). Toutefois, elle peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable à l'acheteur, soit au fait imprévisible et insurmontable d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure. S'il n'est pas sérieusement contestable, compte tenu du rapport d'incident établi par le directeur de l'hôtel, M. [B] le 24 décembre 2012 et du rapport de consultation médicale de la clinique Deutsch Britishe Klinik dont M. [J] a bénéficié le même jour, que ce dernier a été blessé à la main au cour de son séjour à l'hôtel Be Live Lanzarote le 24 décembre 2012, il incombe à M. [J] de rapporter la preuve des circonstances de son accident afin de bénéficier des dispositions ci-dessus énoncées. Il résulte des pièces produites que M. [J], en l'absence de tout témoin oculaire de la scène, fonde ses allégations, hormis les pièces qui précèdent, sur une attestation succincte du directeur de l'hôtel, en date du 27 décembre 2012, à laquelle se trouvent jointes deux clichés photographiques représentant deux portes vitrées comportant quatre panneaux, dont l'un des pans supérieurs est partiellement brisé. A aucun moment M. [J] n'a expliqué les circonstances précises du bris de vitre, ni dans quelle partie de l'hôtel il se trouvait, ni pour quel motif il a exercé selon ses termes une poussée sur cette vitre "alors qu'il se trouvait devant une porte très dure à ouvrir du fait de la présence d'un spring la retenant". Dans son rapport d'incident daté du jour même et établi en dehors de tout litige, traduit de l'espagnol, le directeur de l'hôtel a indiqué que l'accident s'était produit à 17 heures 30, que : "le client se trouvait au mini-golf et il a voulu entrer dans (illisible) pour chercher une salle de bains, il a forcé la porte et s'est coupé avec le verre. Le client est rentré vers 19 h00 avec plusieurs points de suture. Il est monté dans sa chambre ...". Il est mentionné que des photos ont été prises. Dans son courrier recommandé adressé à "Lastminutes.com Voyages sur mesures" le 10 janvier 2013, M. [J] a précisé " j'ai voulu ressortir d'une pièce où j'étais entré de l'hôtel, mais la porte était bloquée, en même temps que je demandais à des gens de bien vouloir ouvrir la porte, je tentai de l'ouvrir avec la main droite, le panneau en verre central s'est détaché et m'a fait une profonde ouverture sur le dos de la main droite ..." . Le tribunal a exactement constaté que la première attestation du directeur de l'hôtel le 27 décembre 2012, établie à la demande de M. [J] , a été complétée par une deuxième attestation en date du 15 janvier 2013 dans laquelle il indique en substance que la vitre a été cassée brutalement, "avec quelque chose de dur", que M. [J] est entré pour chercher "une salle de bain" "que la porte est toujours fermée". Le directeur a précisé qu'il n'avait rien voulu dire au sujet de la pierre présente sur les photos, implicitement, du fait que M. [J] était blessé. S'agissant des photographies prises par la direction de l'hôtel, M. [J] ne conteste pas qu'elles correspondent bien aux lieux situés dans l'hôtel mais conteste seulement le lien fait par les intimées entre la présence d'une pierre posée au sol, représentée sur le cliché et le bris de la vitre. Il prétend à l'existence d'un montage de la part de la direction de l'hôtel. Toutefois, il résulte de la forme du carreau cassé que ce n'est pas un pan de verre qui s'est détaché, comme M. [J] le soutient, mais que le bris de la vitre est le résultat d'un choc exercé sur celle-ci. Il est relevé que M. [J] reconnaît a minima avoir "secoué la porte". Cependant, au vu de l'épaisseur des vitres, sa version apparaît peu compatible avec les caractéristiques du bris constaté, qui ne peut résulter, comme les premiers juges l'ont dit que d'un jet de projectile, voire d'un coup porté par un objet dur. M. [J] ne conteste pas sérieusement les affirmations de la direction de l'hôtel selon lesquelles il se trouvait dans un lieu réservé au personnel, ainsi que cela résulte des plans. Il ne fournit aucune explication à ce sujet. Il existe de nombreuses incohérences dans sa version dans la mesure où il a mentionné dans son courrier en date du 10 janvier 2013 adressé à la société Voyages sur mesures qu'alors qu'il voulait ressortir d'une pièce de l'hôtel, dans laquelle il était rentré, dont la porte était bloquée, il a demandé à des gens de bien vouloir ouvrir la porte qu'il tentait d'ouvrir de la main droite. Il est constaté que pour autant il ne produit aucun témoignage des gens qu'il dit avoir interpellés. Le tribunal a exactement déduit de l'ensemble des éléments fournis que les circonstances de l'accident n'étaient pas précisément déterminées. Il est ajouté que si les débours de la CPAM du Puy de Dôme sont bien en lien avec l'accident survenu le 24 décembre 2012, l'attestation d'imputabilité produite par cet organisme est inopérante à établir les circonstances dans lesquelles cet accident s'est produit. M. [J], qui se trouvait dans un lieu qui n'était pas destiné à être utilisé par les touristes et qui a, par son action personnelle, qu'il s'agisse de fortes secousses exercées sur la porte , ainsi qu'il l'admet ou d'un coup donné dans la vitre, entraîné le bris de celle-ci à l'origine de ses blessures, a eu un comportement inadéquat, sans démontrer ni un défaut de signalétique, ni un dysfonctionnement de la porte litigieuse, dont le spring avait vocation à empêcher la porte de s'ouvrir dans un certain sens pour empêcher l'accès aux lieux. Il en résulte que le comportement fautif de M. [J], en dehors de toute nécessité impérieuse de sortir immédiatement de l'espace dans lequel il avait pénétré, est exclusivement à l'origine des dommages dont il demande réparation et qu'il exonère la société LMnext FR venant aux droits de la société Voyages sur mesures, de sa responsabilité de plein droit. En définitive, si le dommage est bien survenu au cours du séjour de M. [J] dans l'hôtel La société Be Live Lanzarote Resort le 24 décembre 2012, la faute commise par celui-ci exonère la société LMnext FR venant aux droits de la société Voyages sur mesures de sa responsabilité de plein droit. Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a débouté M. [J] de ses demandes dirigées contre la société Voyages sur mesures devenue la société LMnext FR. Il sera toutefois infirmé en ce qu'il a dit que M. [Y] [J] échoue à démontrer que son dommage est en lien avec son séjour à l'hôtel Be Live Lanzarote Resort en Espagne du 21 au 28 décembre 2012 acheté à la société Voyages sur Mesures. Il est constaté que M. [J] ne forme plus aucune demande à l'encontre des autres sociétés intimées que sont la société Thalasso n°1 et la société Be Live Hotels. Dès lors que la demande dirigée à l'encontre de la société LMnext FR est rejetée, les appels en garantie formés par celles-ci se trouvent dépourvus d'objet. Les demandes de la CPAM du Puy de Dôme, subordonnées au caractère bien fondé des demandes de M. [J], sont également rejetées. Le tribunal a exactement statué sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; en conséquence le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions. M. [J] qui succombe en son recours sera condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la société LMnext FR la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les autres demandes présentées sur le même fondement sont rejetées. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a dit que M. [Y] [J] échoue à démontrer que son dommage est en lien avec son séjour à l'hôtel Be Live Lanzarote Resort en Espagne du 21 au 28 décembre 2012 acheté à la société Voyages sur Mesures, Statuant à nouveau et ajoutant au jugement entrepris, DIT que le dommage de M. [J] s'est produit au cours de son séjour à l'hôtel Be Live Lanzarote Resort en Espagne, CONSTATE que M. [J] a commis une faute qui exonère totalement la société LMnext FR venant aux droits de la société Voyages sur mesures de sa responsabilité recherchée sur le fondement de l'article L 211-16 du code du tourisme, CONDAMNE M. [J] à payer à la société LMnext FR la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties, CONDAMNE M. [J] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Anne LELIEVRE, conseiller pour le président empêché, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Conseiller,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 1re section
- Date
- 5 mai 2020
Référence
5fd93845bd0de61d2decabdb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel