Cour d'Appel · 13e chambre — 5 mai 2020
- ECLI
- 5fd93846bd0de61d2decabe1
- Date
- 5 mai 2020
- Condamnation
- 544 114 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
L'association Total Développement Régional (TDR), à but non lucratif, accorde des prêts sans intérêts à des entreprises sous conditions d'éligibilité. La société ICT, PME industrielle, sollicite un prêt de 50 000 euros auprès de l'association TDR en juillet 2014. Un prêt est accordé par acte sous seing privé du 24 mars 2015 à M. [X] en qualité de dirigeant de ICT. Par ailleurs, la société ICT fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire à partir du 3 avril 2015, convertie en liquidation judiciaire le 7 juillet 2015. L'association TDR informe M. [X] par lettre du 10 avril 2015 que la convention de prêt est nulle et non avenue en raison de l'ouverture de la procédure collective. M. [X], Mme [M] et la société G.E.C.T. assignent l'association TDR en responsabilité devant le tribunal de commerce de Nanterre pour défaut de mise à disposition des fonds et annulation fautive du prêt. Le tribunal de commerce de Nanterre déclare irrecevables les demandes des demandeurs pour défaut d'intérêt ou de qualité à agir et condamne ces derniers à payer des sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Procédure
Les appelants (M. [X], Mme [M] et la société G.E.C.T.) interjettent appel du jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 21 février 2019. L'association TDR (intimée) demande la confirmation du jugement et le débouté des appelants de leurs demandes. La cour d'appel de Versailles statue sur les prétentions des parties après débats et plaidoiries. La cour infirme partiellement le jugement en ce qu'il a condamné les appelants à payer des sommes à l'association TDR, déclare recevables les actions de la société G.E.C.T., de M. [X] et de Mme [M], mais déboute ces derniers de toutes leurs demandes. La cour condamne les appelants aux dépens d'appel et à payer une somme à l'association TDR au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 53B 13e chambre ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 05 MAI 2020 N° RG 19/04412 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TITW AFFAIRE : [U] [X] ... C/ ASSOCIATION TOTAL DEVELOPPEMENT REGIONAL Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Février 2019 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE N° Chambre : N° Section : N° RG : 2017F01244 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 05/05/2020 à : Me Claire RICARD Me Oriane DONTOT TC NANTERRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE CINQ MAI DEUX MILLE VINGT, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : - Monsieur [U] [X] né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 10] (59) de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 8] - Madame [K] [M] née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 11] (89) de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 8] - SARL GECT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 12] [Adresse 7] [Localité 3] Représentées par Maître Claire RICARD avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2190605 et par Maître Xavier LOUBEYRE avocat plaidant au barreau de PARIS APPELANTS **************** ASSOCIATION TOTAL DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 9] Représentée par Maître Oriane DONTOT de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 633 - N° du dossier 20190568 et par Maître Sébastien REGNAULT avocat au barreau de PARIS INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Mars 2020 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Delphine BONNET, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente, Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller, Madame Delphine BONNET, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Sylvie PASQUIER-HANNEQUIN, L'association Total développement régional (l'association TDR), à but non lucratif, a pour objet d'aider la création et la reprise d'entreprises ainsi que les entreprises s'engageant à créer des emplois. Ce soutien se traduit par l'octroi, sous condition d'éligibilité, sur les ressources propres de l'association, de prêts sans intérêts et sans frais de dossier d'un montant compris entre 20 000 et 50 000 euros. La SARL ICT Innovation et chimie des traitements (la société ICT) dont le gérant est M. [U] [X] est une PME industrielle spécialisée notamment dans le développement, la fabrication et la commercialisation de produits destinés au nettoyage, à la rénovation, la protection, la finition et l'entretien de tous types de surfaces sur tous types de matériaux. Elle employait une vingtaine de salariés en juillet 2014. Son capital est détenu à 100 % par la SARL G.E.C.T. dont le gérant est également M. [U] [X] depuis le 1er janvier 2015. Les parts de cette société sont réparties entre trois associés à hauteur de 33,33 % : - M. [L] [N] (qui en a été le gérant jusqu'au 31 décembre 2014), - M. [T] [G], - Mme [K] [M] épouse [X]. En avril 2014, à l'occasion du retrait de M. [G] et du rachat de ses parts dans la société G.E.T.C. par M. [X], les associés ont décidé de recapitaliser la société ICT pour financer un projet de développement et ont réuni un tour de table financier. C'est dans ce contexte que M. [X] a pris contact avec l'association TDR en juillet 2014 pour lui présenter le projet de développement de la société ICT et solliciter un financement et que, par acte sous seing privé du 24 mars 2015, l'association TDR a accordé à M. [X] 'en qualité de dirigeant de ICT' un prêt de 50 000 euros. Par ailleurs, après l'échec d'une mission confiée à un mandataire ad'hoc par ordonnance du 23 janvier 2015 du président du tribunal de commerce de Tarascon, la société ICT a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du 3 avril 2015, convertie en liquidation judiciaire le 7 juillet 2015. Par lettre du 10 avril 2015, l'association TDR a alors informé M. [X] que compte tenu de l'ouverture de cette procédure de redressement judiciaire elle estimait la convention de prêt nulle et non avenue et l'informait qu'elle ne procéderait pas au virement du prêt. Reprochant à l'association des retards dans l'instruction de la demande de prêt ainsi qu'une inexécution fautive du prêt (défaut de mise à disposition des fonds prêtés et annulation du prêt), par acte d'huissier du 27 juin 2017, M. [X], Mme [X] et la société G.E.C.T. ont assigné la SAS Total développement régional en responsabilité devant le tribunal de commerce de Nanterre. L'association TDR est intervenue volontairement à l'instance. Par jugement contradictoire du 21 février 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a: - dit irrecevables M. [U] [X], Mme [K] [X] et la société G.E.C.T en leurs demandes formées contre la société Total développement régional pour défaut d'intérêt à agir des demandeurs, - dit recevable l'association Total développement en son intervention volontaire, - dit irrecevable la société G.E.C.T. en ses demandes formées à l'encontre de l'association TDR pour défaut de qualité à agir, - dit irrecevables M. [U] [X] et Mme [K] [X] en leurs demandes à l'encontre de l'association TDR pour défaut de qualité à agir, - condamné respectivement M. [X], Mme [X] et la société G.E.C.T. à payer à l'association TDR la somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum M. [X], Mme [X] et la société G.E.C.T. aux dépens. Une première déclaration d'appel du 8 mars 2019 a été déclaré nulle par ordonnance du conseiller de la mise en état du 17 octobre 2019 mais M. [X], Mme [M] épouse [X] et la société G.E.C.T. ont de nouveau interjeté appel de cette décision le 18 juin 2019 à l'encontre de l'association TDR. Dans leurs dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 31 janvier 2020, ils demandent à la cour de : - réformer le jugement en toutes ses dispositions, - statuant à nouveau, dire et juger M. [X] recevable à agir en qualité de cocontractant de l'association, - dire et juger qu'ils sont recevables à agir au titre des préjudices personnels subis, - en conséquence, dire et juger l'action recevable et bien fondée, - dire et juger que l'association TDR est intervenue en qualité de prêteur de fonds agissant en qualité de professionnel, - dire et juger que l'association TDR a manqué à ses obligations de diligences, de conseil et d'accompagnement dans l'instruction et la mise en place du prêt, puis pour inexécutions fautives du prêt consenti, - en conséquence, condamner l'association TDR à payer : * à la société G.E.C.T., les sommes de : . perte de dividende ............................................... 60 000 euros . préjudice financier .......................................... 5 441 140 euros * à M. [X], la somme de ..................................... 648 684 euros * à Mme [M], la somme de ............................ 187 028 euros - condamner l'intimée à leur payer la somme de 10 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'intimée en tous les dépens de première instance et d'appel, dont distraction (sic). Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 6 février 2020, l'association TDR demande à la cour de : - débouter M. [X], Mme [M] épouse [X] et la société G.E.C.T. de l'ensemble de leurs demandes, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, à titre subsidiaire, - dire et juger qu'elle n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard des demandeurs, à titre infiniment subsidiaire, - dire et juger que les demandeurs ne justifient pas de la réalité des préjudices qu'ils allèguent, - dire et juger qu'il n'existe pas de lien de causalité entre les fautes qui lui sont reprochées et les préjudices allégués, - condamner M. [X] et Mme [X] et la société G.E.C.T. à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [X] et Mme [X] et la société G.E.C.T. aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Dontot, Aarpi-JRF avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2020. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, 1) sur la recevabilité de l'action de la société G.E.C.T. et de M. et Mme [X] Les appelants soutiennent qu'il convient de distinguer leur qualité à agir, M. [X] comme cocontractant de l'association au titre de sa responsabilité contractuelle pour manquements à ses obligations vis-à-vis de l'emprunteur et pour chacun d'eux, comme associés et actionnaires, dirigeant et caution des sociétés ICT et G.E.C.T.. Ils font valoir que M. [X] est directement lié à l'association TDR par un contrat de prêt personnel consenti le 24 mars 2015 en sorte qu'il peut rechercher sa responsabilité contractuelle de droit commun pour les fautes commises pendant la période de pourparlers et la mise en place du crédit, le défaut d'exécution du prêt confirmé le 24/03/2015, et la résiliation abusive du prêt le 10/04/2015. S'agissant de Mme [M] et de la société G.E.C.T., tiers au contrat, ils précisent qu'ils peuvent invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement leur a causé un dommage. Ils soulignent qu'aucune de leurs demandes ne correspond à des créances déclarées au passif de la société ICT en sorte qu'ils ne sont pas des créanciers déclarés soumis à la discipline collective des créanciers défendus par le liquidateur judiciaire au titre de son monopole. Ils invoquent des préjudices personnels expliquant qu'ils sont des partenaires qui avaient vocation à tirer profit de leurs relations avec le débiteur ICT et que la faute de l'association, tiers à la procédure collective d'ICT, les a définitivement privés de toute possibilité de poursuivre ces relations ce qui constitue un préjudice autonome et particulier dont la perte de rémunération des dirigeants, du bénéfice des dividendes et la mise en oeuvre pour les cautions de leur garantie. L'association TDR soutient que les demandes de la société G.E.C.T. et de M. et Mme [X] sont irrecevables faute pour eux de justifier d'un préjudice personnel distinct du préjudice social de la société ICT et du préjudice collectif des créanciers. S'agissant de la société G.E.C.T., associée unique de la société ICT, l'association TDR rappelle que la Cour de cassation dénie tout caractère personnel au préjudice qui résulterait de la déperdition de valeur des droits sociaux de l'associé résultant de l'amoindrissement ou de la disparition du patrimoine social, dès lors que l'atteinte au patrimoine social est subie par tous les créanciers sociaux. Elle prétend que les préjudices invoqués par la société G.E.C.T. ne se distinguent pas des préjudices de la société ICT en sorte que son action doit être jugée irrecevable. Elle prétend également que les demandes formées par les associés de la société G.E.C.T. au titre de leurs préjudices résultant prétendument d'une dépréciation de leurs apports dans la société G.E.C.T ou de « perte » de leurs comptes-courants, ou au titre de leur « préjudice moral et psychologique », sont irrecevables tout comme celle de M. [X] au titre de son préjudice en sa qualité de caution des engagements souscrits par la société ICT, faute pour eux de justifier d'un préjudice personnel distinct de celui subi par la collectivité des créanciers de la société ICT. Si conformément aux dispositions des articles L. 641-4 et L. 622-20 du code de commerce le liquidateur judiciaire a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, tout créancier qui justifie d'un préjudice personnel et distinct de celui qui atteint la société, préjudice personnel qui n'est pas le corollaire du préjudice social, est recevable à agir personnellement. * sur la recevabilité des demandes de la société G.E.C.T. Les préjudices allégués par la société G.E.C.T., société mère de la société ICT, sont d'une part sa perte de dividendes et d'autre part un préjudice financier résultant de sa perte de développement d'activité lesquels constituent des préjudices exclusivement personnels à cette société et liés à l'opération d'investissement réalisée par elle dans la société ICT, distincts de celui subi par la collectivité des créanciers de celle-ci. Son action est donc recevable. * sur la recevabilité des demandes de M. et Mme [X] M. [X] est associé et caution de la société ICT, et également co-contractant de l'association TDR. Mme [X] est associée de la société ICT. Les préjudices allégués sont notamment la dépréciation des investissements personnels dans G.EC.T., les condamnations dont M. [X] est l'objet en qualité de caution solidaire de la société ICT, la perte de rémunérations comme salariés, et un préjudice moral et psychologique, lesquels constituent des préjudices personnels, distincts de celui subi par la collectivité des créanciers de la société ICT. Leur action est donc recevable. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement de ce chef et de déclarer la société G.E.C.T., M. et Mme [X] recevables à agir. 2) sur la responsabilité de l'association TDR Après avoir rappelé l'objet de l'association TDR et détaillé la chronologie de la mise en place du prêt litigieux, la société G.E.C.T. et M. et Mme [X] reprochent à l'association des défauts et des retards dans l'instruction de la demande de prêt, relevant que l'association TDR ne peut justifier pour un prêt de 50 000 euros un délai d'instruction de onze mois a fortiori pour une urgence déclarée et reconnue et estimant qu'en tout état de cause, compte tenu de l'urgence, l'association aurait dû alerter M. [X] des difficultés pour lui permettre de se retourner pour trouver une solution alternative. Ils mettent en exergue les diligences ponctuelles de l'emprunteur, les modifications des exigences imposées par l'association TDR, les changements d'interlocuteurs et le report de comités, la connaissance par l'association TDR des financements liés au prêt et de leur mise en place et l'absence de dissimulation par l'emprunteur. Ils reprochent également à l'association TDR le défaut de mise à disposition des fonds prêtés et l'annulation arbitraire du prêt. Ils prétendent que le retard puis le refus délibéré d'exécution, suivis de la résiliation unilatérale et arbitraire du contrat, ont privé l'emprunteur de la somme prévue et de la possibilité de mobiliser l'ensemble des financements d'ores et déjà obtenus et ont rendu de ce seul fait impossible toute poursuite d'activité, et même la sortie du redressement judiciaire sur la base des prévisionnels justifiés et vérifiés par l'association. Ils affirment que ce retard et les multiples exigences de l'association TDR pour l'instruction du dossier de M. [X], puis le refus d'honorer son prêt, ont entraîné l'impossibilité de faire face aux besoins d'exploitation des sociétés ICT et G.E.C.T. alors même que le tour de table financier était assuré et garanti et que les développements techniques et commerciaux avec les commandes correspondantes avaient été réalisés. Ils estiment que l'association TDR est responsable du blocage de tous les financements et donc de l'échec de l'opération globale projetée, de l'impossibilité de respecter les délais de livraison, de la réduction des commandes, de la baisse brutale du chiffre d'affaires, des pertes de marchés et de la liquidation judiciaire de la société ICT. Puis, ils détaillent pour chacun d'eux leurs divers préjudices. L'association TDR se défend de toute faute. Elle explique qu'elle mène des actions d'ordre économique et social visant à pérenniser des emplois locaux dans un but non lucratif et précise qu'elle rappelle aux porteurs de projets qui la contactent que ses conditions de fonctionnement excluent que les autres financements négociés par ailleurs auprès d'établissements financiers puissent être conditionnés à l'obtention du prêt sollicité auprès d'elle-même. Elle réaffirme qu'elle n'est pas une banque, que les dispositions du code monétaire et financier ne lui sont pas applicables et que toute référence aux obligations et à la responsabilité des banques est non fondée. Elle estime qu'il n'y avait pas d'urgence à la mise en place de son soutien financier au regard des autres financements parallèlement négociés par la société ICT soulignant que l'obtention de celui-ci à hauteur de 50 000 euros ne conditionnait nullement l'obtention par la société ICT des autres financements négociés ou obtenus, ni leur mise en place, prétendant qu'en réalité l'urgence dont se prévaut M. [X] résultait de la situation financière catastrophique de la société ICT depuis l'origine des discussions, puis de son état de cessation des paiements et de son redressement judiciaire, qui ne lui ont pas été révélés. Elle prétend avoir montré la plus grande diligence dans l'examen du projet de M. [X] telle que cela résulte de la chronologie des différents échanges intervenus et soutient que M. [X] et la société G.E.T.C. lui ont caché des informations essentielles notamment les difficultés sérieuses de la société ICT, expliquant que si elle en avait été informée dès le mois de juillet 2014 elle n'aurait pas débuté l'examen du projet présenté par M. [X]. Elle affirme que celui-ci lui a communiqué des informations erronées et trompeuses sur le passif de la société ICT, ou tout au moins ne les a pas actualisées, et a volontairement caché des informations essentielles, qui, si elles avaient été connues, l'auraient immédiatement conduite à arrêter l'étude du projet. Elle ajoute que si elle avait eu connaissance de la requête du ministère public du 26 février 2015 saisissant le tribunal de commerce de Tarascon d'une demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société ICT, elle n'aurait pas consenti le prêt le 24 mars 2015. Elle soutient par ailleurs que le redressement judiciaire de la société ICT puis sa liquidation judiciaire ont entraîné la caducité ou la nullité du prêt consenti à M. [X] puisqu'il n'avait plus d'objet, précisant que le contrat de prêt a été conclu avec M. [X] en sorte que les dispositions de l'article L. 622-13 I invoqué par les appelants ne sont pas applicables. Elle se prévaut des articles 4, 5 et 8 du contrat de prêt et relève notamment qu'en vertu de l'article 4, le premier versement de la somme de 25 000 euros était conditionné à la remise d'une attestation de fonds propres positifs de la société ICT au titre de l'année 2014 que M. [X] n'a pas pu lui remettre du fait de la situation de la société ICT. Elle estime qu'au regard d'une part, de la disparition de l'objet du contrat de prêt et d'autre part, des stipulations contractuelles régulièrement mises en 'uvre, les appelants ne sont pas fondés à dénoncer la caducité du contrat et l'inexécution en résultant, dont ils sont en réalité responsables. A titre subsidiaire, l'association TDR critique poste par poste les différents préjudices allégués par chacun des appelants. Enfin, elle soutient qu'il n'existe pas de lien de causalité entre sa prétendue faute dans l'examen du projet de M. [X] et la prétendue absence de mise en place des autres financements qui serait à l'origine du redressement judiciaire de la société ICT et donc de leurs préjudices. La mise en cause de la responsabilité de l'association TDR suppose que soient démontrés une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice. En préalable, il convient de souligner, contrairement à ce que soutiennent les appelants sans toutefois en tirer aucune conséquence juridique, que l'activité de l'association TDR n'est pas de nature bancaire et n'est pas soumise aux dispositions du code monétaire et financier. Il convient d'examiner la responsabilité de l'association TDR lors de l'instruction du prêt puis lors de l'inexécution du prêt. lors de l'instruction du prêt M. [X] a pris contact avec l'association TDR le 7 juillet 2014 pour le projet de financement du développement de la société ICT. Le projet de développement en date du 30 juin 2014 envoyé à l'association TDR par mail du 15 juillet 2014 montre que le financement passait par : * un renforcement du capital de la holding G.E.C.T. à hauteur de 140 000 euros afin de lever 150 000 euros de capitaux complémentaires, * une augmentation du capital d'ICT par G.E.C.T. à hauteur de 219 000 euros pour porter les fonds propres à 400 000 euros, * l'ouverture du capital d'ICT aux salariés de l'entreprise plafonnée à 10 % permettant de lever 44 000 euros supplémentaires et porter les fonds propres à hauteur de 444 000 euros. Il est précisé dans ce document qu'au 30 juin 2014, la société ICT avait déjà obtenu les financements suivants : - en avril 2014, une subvention CEDRE du conseil régional à hauteur de 150 000 euros versée en trois fois, dont 40 000 euros en 2014, - le 26 juin 2014, un financement de l'ESIA de 120 000 euros (2 x 60 000 euros) - une subvention de 49 678 euros de la CARSAT. A cela s'ajoute le prêt de 140 000 euros visé dans le projet et accordé par BPI France selon notification du 9 juillet 2014. L'avis favorable pour l'intervention financière de l'ESIA, selon la lettre de notification de l'accord de financement en date du 2 juillet 2014, a été donné sous réserve de la levée effective des fonds attendus sur 2014. Comme le relève justement l'association TDR, aucune précision n'est donnée sur 'les fonds attendus' lesquels ne peuvent en tout état de cause pas concerner le soutien de l'association TDR qui n'avait pas encore été sollicitée et qui ne figure pas dans le projet de développement. Ainsi, en juillet 2014, la société ICT avait obtenu les accords de financement de l'ESIA pour 120 000 euros et de BPI pour 140 000 euros et les subventions CEDRE de 150 000 euros et CARSAT de 49 676 euros, ce dont M. [X] a informé l'association TDR par mail du 5 septembre 2014 et ce qui correspond au montant global du financement figurant dans le projet de développement. Force est de constater, au vu des documents produits par les appelants, que l'obtention du prêt de l'association TDR à hauteur de 50 000 euros ne conditionnait nullement l'obtention par la société ICT et/ou la mise en place des autres financements qu'elle avait pour la plupart déjà obtenus avant même que M. [X] ait pris contact avec l'association TDR. En outre, le 8 novembre 2014, M. [X] a informé l'association TDR que Paca Emergence avait confirmé un financement de 100 000 euros, sous la condition suspensive de l'obtention préalable du tour de table 2014 de 190 000 euros. Dans ce mail informatif, M. [X] ne mentionnait nullement que l'obtention de ce prêt était conditionnée à la mise en place du prêt de l'association et que le bouclage du plan de financement n'était pas acquis. L'absence de lien entre la mise en place du prêt consenti par l'association TDR à M. [X] et les autres financements obtenus par la société ICT est confirmée par le mail adressé le 10 mars 2015 par M. [X] à l'association TDR dans lequel il écrivait : 'votre prêt est important pour la valeur symbolique de l'engagement des dirigeants, puisqu'il viendrait compléter les 48 000 euros déjà engagés par M. [X] pour devenir majoritaire dans la société G.E.T.C....'. Les appelants ne produisent aucun document permettant d'établir que les autres financements ont été bloqués en raison du temps pris par l'association TDR pour instruire le dossier de prêt, autre que les propres mails de M. [X] du 5 décembre 2014 et du 6 janvier 2015, étant observé que dans sa requête en désignation d'un mandataire ad'hoc en date du 14 janvier 2015 (et non 2014 comme indiqué par erreur) la société ICT précisait que le prêt participatif de 100 000 euros de PACA Emergence n'était pas encore débloqué et que le financement accordé par l'ESIA n'avait finalement pas abouti, sans plus d'explication. S'il est certain que l'instruction du dossier de financement a été longue et difficile puisque le prêt n'a finalement été accordé que le 24 mars 2015 et ce en raison des informations complémentaires sollicitées par l'association TDR, la preuve n'est pas rapportée par les appelants qu'il existe un lien de causalité entre le délai mis par l'association TDR à apporter une réponse à la demande de financement formulée par M. [X] en juillet 2014 et l'échec de l'opération globale due selon les appelants au blocage de tous les financements et par voie de conséquence l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société ICT, étant observé qu'une partie des financements a en réalité été débloquée indépendamment du prêt sollicité auprès de l'association TDR. lors de l'inexécution du prêt S'agissant de l'absence de déblocage du prêt accordé par l'association, le contrat retourné signé par M. [X] le 1er avril 2015 prévoit le déblocage des fonds en deux versements : - versement 1 de 25 000 euros avant le 15 mars 2016 sous réserve notamment d'une attestation de fonds propres 2014 d'ICT positifs, - versement 2 de 25 000 euros avant le 15 septembre 2016. Or, les appelants ne justifient pas que l'attestation de fonds propres d'ICT positifs 2014 a été remise à l'association TDR en sorte qu'ils ne peuvent lui reprocher l'absence de versement du prêt. Concernant l'annulation du prêt notifiée par l'association TDR dans sa lettre du 10 avril 2015, celle-ci était motivée par l'ouverture du redressement judiciaire de la société ICT le 3 avril 2015, l'association TDR s'appuyant sur les dispositions de l'article 5 du contrat. Or, cet article est relatif à la déchéance du terme et ne peut trouver application en l'absence de déblocage des fonds par l'association. Celle-ci ne pouvait donc annuler de manière unilatérale le contrat pour ce motif, nonobstant le fait que M. [X] ne l'ait jamais informée au cours des négociations des sérieuses difficultés rencontrées par celle-ci et de la convocation de la société ICT devant le tribunal de commerce de Tarascon en ouverture d'une procédure collective à l'audience du 20 mars 2015 avec une mise en délibéré au 3 avril 2015, alors qu'il a retourné le 1er avril 2015, après signature, le contrat de prêt daté du 24 mars 2015 que lui avait adressé l'association. Si cette annulation unilatérale du prêt est fautive, compte tenu de ce qui a déjà été développé précédemment la preuve n'est pas rapportée par les appelants qu'il existe un lien de causalité entre ce manquement et les divers préjudices allégués consécutifs à l'ouverture de la procédure collective de la société ICT découlant selon eux du blocage de tous les financements et de l'échec de l'opération projetée. En conclusion de ce qui précède, les appelants ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité de l'association TDR dans la déconfiture de la société ICT afin d'obtenir l'indemnisation de leurs divers préjudices en lien avec le redressement judiciaire puis la liquidation judiciaire dont celle-ci a été l'objet. Il convient en conséquence de débouter la société G.E.C.T. et M. et Mme [X] de toutes leurs demandes. PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de l'appel, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné respectivement M. [X], Mme [X] et la société G.E.C.T. à payer à l'association TDR la somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les a condamnés in solidum aux dépens, Déclare recevables l'action de la société G.E.C.T., celle de M. [X] et celle de Mme [M] épouse [X], Déboute la société G.E.C.T., M. [X] et Mme [M] épouse [X] de toutes leurs demandes, Condamne la société G.E.C.T., M. [X] et Mme [M] épouse [X] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par maître Dontot, pour ceux dont elle a fait l'avance, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, Condamne la société G.E.C.T., M. [X] et Mme [M] épouse [X] à payer à l'association TDR la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Delphine BONNET, Conseiller, Conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de procédure civile, et par Madame Sylvie PASQUIER-HANNEQUIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Conseiller Sylvie PASQUIER-HANNEQUIN Delphine BONNET
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 13e chambre
- Date
- 5 mai 2020
Référence
5fd93846bd0de61d2decabe1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA