Cour d'Appel · 4ème Chambre — 30 avril 2020
- ECLI
- 5fd938fe4415271dfa39cabf
- Date
- 30 avril 2020
- Condamnation
- 76 869 900 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Le 15 octobre 2010, la société Médica Foncière a confié à un groupement constitué entre la société Agence Duris Delfosse Architecture (ADDA) et la société Betom Ingénierie la maîtrise d'œuvre d'une opération de rénovation et d'extension d'un EHPAD exploité par la société La Villa d'Epidaure. Les travaux ont été réalisés par la société Brezillon. Un permis de construire a été accordé en 2011. Le 13 février 2012, la commission de sécurité a émis un avis défavorable à la poursuite des travaux en site occupé, entraînant un arrêt de chantier. Un nouveau phasage des travaux a été établi et la réception des travaux a été prononcée le 29 mars 2013. Les sociétés Médica Foncière et La Villa d'Epidaure ont assigné les sociétés ADDA, Betom Ingénierie et MAF devant le tribunal de commerce de Nantes pour obtenir réparation de préjudices. La société Betom Ingénierie a appelé en garantie la société Brezillon et la société Bureau Veritas. Une procédure de sauvegarde a été ouverte à l'encontre de la société Betom Ingénierie en 2017. Un jugement avant dire-droit a désigné un expert dont le rapport a été déposé en 2016. Le tribunal de commerce a rendu un jugement le 12 janvier 2018, partiellement infirmé en appel.
Procédure
Les sociétés Médica Foncière et La Villa d'Epidaure ont formé un appel contre le jugement du tribunal de commerce de Nantes du 12 janvier 2018. Les sociétés ADDA, Betom Ingénierie, Bureau Veritas et Brezillon sont les intimées. La Cour d'appel de Rennes a statué sur les prétentions des parties, notamment sur la responsabilité des maîtres d'œuvre et de la maîtrise d'ouvrage dans l'arrêt de chantier et les préjudices subis.
Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N°144 N° RG 18/01967 - N° Portalis DBVL-V-B7C-OWZZ HR / JV Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 30 AVRIL 2020 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Florence BOURDON, Conseillère, Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, GREFFIER : Madame Juliette VANHERSEL, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 27 Février 2020 ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 30 Avril 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTES : SARL MEDICA FONCIERE [Localité 15] 92, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 7] [Localité 6] Représentée par Me Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES SAS VILLA D'EPIDAURE [Localité 10] venant aux droits de la société VILLA D'EPIDAURE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 4] [Localité 10] Représentée par Me Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Bertrand GAUVAINde la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉES : SAS BETOM INGENIERIE, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 9] Représentée par Me Christelle GILLOT-GARNIER de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES SARL ADDA, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 13] Représentée par Me Bernard-René PELTIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES SAS BREZILLON, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 16] [Adresse 16] [Localité 14] Représentée par Me Jean-Marc SAUPHAR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Postulant, avocat au barreau de RENNES SELARL AJRS anciennement SCP [B] [K], prise en la personne de son représentant Maître [U] [K], es qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la SAS BUREAU ETUDES TECH ORGANISATION MODERNE (BETOM) INGENIERIE désignée par ordonnance du Tribunal de commerce de Versailles en date du 3 janvier 2018 [Adresse 8] [Localité 9] Assignée 20 juin 2018 à personne habilitée SELARL SMJ, prise en la personne de Maître [V] [M], es qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la Societé BUREAU ETUDES TECH ORGANISATION MODERNE (BETOM) INGENIERIE désignée par jugement du Tribunal de commerce de Versailles en date du 16 mars 2017 [Adresse 2] [Localité 9] Assignée le 20 juin 2018 à personne habilitée INTERVENANTES : SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la société SA BUREAU VERITAS [Adresse 11] [Localité 12] Assignée en intervention forcée le 05 septembre 2018 à personne habilitée Représentée par Me Laurence BRYDEN de la SELARL GVB AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES **** FAITS ET PROCÉDURE Le 15 octobre 2010, la société Médica Foncière [Localité 15] 92 a confié à un groupement constitué entre la société Agence Duris Delfosse Architecture (ADDA) et la société Betom Ingénierie la maîtrise d'oeuvre d'une opération de rénovation et d'extension d'un EHPAD situé [Adresse 1] exploité par la société La Villa d'Epidaure, et les travaux, à une entreprise générale, la société Brezillon. Le permis de construire a été accordé par la mairie de [Localité 15] le 23 mai 2011. La déclaration d'ouverture du chantier est du 14 octobre 2011 et l'ordre de service de démarrage des travaux du 5 décembre suivant pour une fin de travaux le 30 novembre 2012. Le 13 février 2012, la commission de sécurité a émis un avis défavorable à la poursuite des travaux en site occupé. Un nouveau phasage des travaux a été établi prévoyant des travaux par niveau et des mesures conservatoires ont été mises en oeuvre. Après avis favorable de la commission de sécurité le 23 mars 2012, la Ville de [Localité 15] a levé l'ordre d'interruption des travaux le 3 avril moyennant le respect d'un certain nombre de prescriptions. La réception des travaux a été prononcée le 29 mars 2013. Par exploits d'huissier en date des 30 juillet, 8 et 17 août 2012, la société Médica Foncière [Localité 15] 92 et la société La Villa d'Epidaure ont fait assigner les sociétés ADDA, Betom Ingénierie et MAF devant le tribunal de commerce de Nantes aux fins de les voir condamner à verser les sommes de 154 234,79 au titre des travaux supplémentaires, 25 626,94 euros au titre du recrutement d'un agent de sécurité et 768 699 euros en réparation de la perte d'exploitation. La société Betom Ingénierie a appelé en garantie la société Brezillon et la société Bureau Veritas. Par un jugement avant dire-droit en date du 29 septembre 2014, le tribunal de commerce a désigné M. [H] en qualité d'expert. Il a déposé son rapport le 21 septembre 2016. Entretemps, la société Betom Ingénierie a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde et les organes de celle-ci ont été attraits à la cause. Un plan de sauvegarde a été arrêté le 16 mars 2017, désignant la SCP [B] en qualité de commissaire à l'exécution du plan et la société SMJ aux fonctions de mandataire judiciaire. Par un jugement en date du 12 janvier 2018, le tribunal a : - constaté que les demanderesses se sont désistées par deux fois de leur assignation vis-à-vis de la société MAF, rendant celle-ci caduque ; - débouté la société Cabinet ADDA de sa demande d'incompétence rationae materiae au profit du tribunal de grande instance de Nantes ; - constaté que la demande de la société Betom est sans objet au sujet de l'article 9 du contrat de maîtrise d'oeuvre qui a déjà fait l'objet d'une décision passée en autorité de chose jugée ; - débouté les organes de la procédure collective de sauvegarde de la société Betom de leurs demandes de nullité et constaté que les déclarations de créances des sociétés Médica Foncière [Localité 15] 92 et La Villa d'Epidaure sont régulières et recevables par les mandataire et administrateur judiciaires qui doivent inscrire ces déclarations au passif de la procédure ; - débouté le Cabinet ADDA de sa demande de nullité de l'assignation pour absence de visa légal et déclaré celle-ci conforme aux dispositions de l'article 56 du code de procédure civile, et de sa demande d'homologation du rapport d'expertise judiciaire ; - attribué à parité, par moitié, la responsabilité des causes et des conséquences de l'arrêt du chantier par la commission de sécurité à la maîtrise d'ouvrage et à la maîtrise d'oeuvre ; - débouté le Cabinet ADDA et la société Betom de leurs appels en garantie contre la société Brezillon ; - débouté la société Betom de son appel en garantie contre la société Bureau Veritas ; - débouté la société La Villa d'Epidaure de sa demande d'indemnisation pour absence de recettes de douze pensionnaires pendant la réalisation des travaux post évacuation ; - fixé à 100 000 euros l'indemnisation pour perte de chance sur quatorze chambres pour retard de livraison du chantier sur le planning contractuel, et dit que cette somme sera supportée par moitié par la maîtrise d'ouvrage et par moitié par la maîtrise d'oeuvre ; - condamné la maîtrise d'oeuvre (ADDA et Betom solidairement) à payer à la société LaVilla d'Epidaure la somme de 50 000 euros majorée des intérêts de retard au taux légal et avec anatocisme à compter du 17 août 2012 ; - débouté la société Médica Foncière [Localité 15] 92 de sa demande de remboursement des frais de gardiennage sécurité post évacuation ; - enjoint la société MSJ et la SCP [B] Jannerot d'inscrire au passif de la procédure de sauvegarde de la société Betom la somme de 50 000 euros, majorée des intérêts de retard, au nom de la société La Villa d'Epidaure ; - condamné la société Médica Foncière [Localité 15] 92 à payer à la société Brezillon la somme de 154 239,79 euros TTC, sur présentation d'une facture conforme, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 17 août 2012 et de 40 euros d'indemnité légal de recouvrement ; - condamné la maîtrise d'oeuvre ADDA et Betom solidairement à payer à la société Médica Foncière [Localité 15] 92 la somme de 64 500 euros pour prise en charge de la moitié de la facture Brezillon ; - enjoint la société MSJ et la SCP [B] Jannerot d'inscrire au passif de la procédure de sauvegarde de la société Betom la somme de 64 500 euros au nom de la société MFG ; - débouté toutes les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - rejeté les demandes d'exécution provisoire ; - débouté les parties pour le surplus de leurs demandes ; - condamné la maîtrise d'oeuvre ADDA et Betom solidairement à rembourser à la société Médica Foncière [Localité 15] 92 la moitié des frais d'expertise judiciaire ; - enjoint la société MSJ et la SCP [B] Jannerot d'inscrire au passif de la procédure de sauvegarde de la société Betom la moitié des frais d'instance et d'expertise pour indemnisation de la société Médica Foncière [Localité 15] 92 ; - condamné la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'oeuvre à supporter par moitié les frais de l'instance. Par déclaration au greffe du 22 mars 2018, la société Médica Foncière [Localité 15] 92 et la société Villa d'Epidaure [Localité 10], venant aux droits de la société La Villa d'Epidaure, ont interjeté appel de cette décision en intimant la société Betom, la société SMJ et la société [B]-[K] ès qualités, la société ADDA et la société Brezillon. Par assignation en report d'appel délivrée le 5 septembre 2018, la société Betom ingénierie a intimé la société Bureau Véritas. Par une ordonnance en date du 9 septembre 2019, le conseiller de la mise en état a déclaré recevables les demandes de garantie formées par la société Brézillon à l'encontre de la société ADDA et de la société Betom ingénierie par conclusions notifiées le 28 novembre 2018. La société SMJ et la société AJRS venant aux droits de la la société [B]-[K] ès qualités n'ont pas constitué avocat. La société Adda et la société Betom Ingéniérie ont relevé appel incident. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2020. Autorisée par la cour, la société Medica Foncière [Localité 15] 92 a communiqué en cours de délibéré l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 2 juillet 2019 statuant sur sa déclaration de créance et celle de la société Villa d'Epidaure ainsi que le certificat de non pourvoi. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans leurs dernières conclusions en date du 27 février 2019, au visa des articles 1147 et 1382 du code civil, la société Medica Foncière [Localité 15] 92 et la société Villa d'Epidaure [Localité 10] demandent à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a constaté qu'elles se sont désistées de leurs demandes à l'encontre de la MAF, débouté la société ADDA de sa demande d'incompétence, constaté que la demande d'irrecevabilité de la société Betom en application de la clause de conciliation préalable est sans objet pour avoir été rejetée par jugement du 29 septembre 2014 passé en force de chose jugée, dit qu'elles ont valablement déclaré leurs créances au passif de la société Betom; - pour le surplus, l'infirmer ; - condamner in solidum la société ADDA et la société Betom Ingéniérie à verser : - à la société Médica Foncière [Localité 15] 92, la somme de 146 534,40 euros HT au titre de la présence de l'agent de sécurité, le tout assorti de l'exécution provisoire ; - à la société Villa d'Epidaure [Localité 10], la somme de 702 580,67 euros HT au titre de sa perte d'exploitation, le tout assorti de l'exécution provisoire ; - dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l'assignation et ordonner leur capitalisation ; - fixer la créance de la société Médica Foncière [Localité 15] 92 au passif de la société Betom Ingéniérie à la somme de 146 534,40 euros HT au titre de la présence de l'agent de sécurité, sauf à parfaire jusqu'à la fin du chantier ; - fixer la créance de la société Villa d'Epidaure [Localité 10] au passif de la société Betom Ingéniérie à la somme de 702 580,67 euros HT au titre de sa perte d'exploitation, le tout assorti de l'exécution provisoire ; - débouter la société ADDA, la société Betom Ingéniérie et la société Brezillon de l'ensemble de leurs demandes ; - condamner in solidum la société ADDA, maître [O] [B],SCP [B]-[K] en qualité d'administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Betom Ingéniérie et maître [V] [M], société SMJ en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Betom à leur verser la somme de 50 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui comprendront notamment les frais d'expertise ; - condamner, dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, une exécution forcée serait nécessaire, la société ADDA à supporter le montant des sommes retenues par l'huissier par application des articles 10 et 12 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080 relatif au tarif des huissiers. Dans ses dernières conclusions en date du 14 mars 2019, la société Betom Ingénierie demande à la cour de : - réformer le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception d'irrecevabilité des demandes formées à son encontre, retenu sa responsabilité et l'a condamnée à régler, in solidum avec la société ADDA, à verser les sommes de 50 000 euros à la société Villa Epidaure au titre de la perte de chance de louer les chambres du fait du retard de livraison du chantier et de 64 500 euros à la société Médica Foncière [Localité 15] 92 au titre de la facture Brezillon, déboutée la société Betom Ingénierie de ses demandes en garantie formées à l'encontre des sociétés Adda, Brezillon et Bureau Veritas ; - dire et juger irrecevables et en tous cas mal fondées les demandes présentées par la société Médica Foncière Garches 92 et Villa d'Epidaure [Localité 10] ; - débouter les sociétés Médica Foncière [Localité 15] 92 et Villa d'Epidaure [Localité 10] ou toute autre partie de toute demande formée à son encontre ; - dire et juger qu'en toute hypothèse, aucune condamnation ne saurait intervenir toute taxe comprise, les sociétés demanderesses étant assujetties à la TVA, seule une condamnation hors taxe étant possible ; - subsidiairement, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - retenu la responsabilité de la société Médica Foncière [Localité 15] 92 dans ses propres dommages et l'a déboutée de toute demande ; - limité à 50 000 euros les sommes mises à la charge de la société Betom, in solidum avec la société ADDA, au titre de la perte de chance subie par la société Villa d'Epidaure [Localité 10] de louer les chambres du fait du retard de livraison ; - limité à 64 500 euros la somme mise à la charge de la société Betom, in solidum avec la société ADDA, au titre des factures de la société Brezillon ; - réformer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes en garantie formées à l'encontre de la société ADDA, de la société Brezillon et du Bureau Veritas ; les condamner à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre en principal, intérêts, dommages-intérêts et frais ; - plus subsidiairement, confirmer en tous points le jugement entrepris ; - en tout état de cause, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de la société Villa d'Epidaure [Localité 10] au titre de son préjudice de perte de chance de louer les chambres du fait de l'évacuation du site, la demande de la société Médica Foncière [Localité 15] 92 au titre des frais de gardiennage du site et la demande d'expertise ; - débouter la société ADDA de toute demande en garantie formée à son encontre ; - condamner la société Médica Foncière [Localité 15] 92 et la société Villa d'Epidaure [Localité 10] au paiement d'une indemnité de 20 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; subsidiairement, condamner la société Brezillon, la société Bureau Veritas et la société ADDA au paiement de la même somme sur le même fondement ; - condamner à titre principal les demandeurs, à titre subsidiaire les appelés en garantie, aux dépens. Dans ses dernières conclusions en date du 14 janvier 2020, la société ADDA demande à la cour de : - homologuer le rapport d'expertise du 21 septembre 2016 ; - infirmer partiellement le jugement ; - constater la nullité de l'action au visa des articles 1147 et 1382 du code civil ; - constater l'irrecevabilité de l'action et des demandes de la société Villa d'Epidaure [Localité 10] concernant la somme de 702 580 euros qui ne caractérise aucun préjudice indemnisable, vu l'absence de toute preuve justificative au visa de l'article 9 du code de procédure civile ; - infirmer le jugement entrepris et débouter la société Brezillon de sa demande de paiement de travaux supplémentaires pour 167 386,01 euros ; - débouter la société Médica Foncière [Localité 15] 92 en sa demande de paiement du gardiennage pour 146 534 euros ; - débouter la société Villa d'Epidaure [Localité 10] en ses demandes concernant la somme de 702 580 Euros et constater que l'obligation alléguée est indéterminée dans son montant ; - débouter toutes demandes et toutes actions à son encontre ; - dire et juger que la société Villa d'Epidaure [Localité 10] a perçu pendant la période du chantier le chiffre d'affaires de quatre mois d'exploitation pour un montant qui de son propre aveu ne peut être inférieur à 279,526 euros, compenser ce profit avec toutes indemnités dont les constructeurs pourraient, par extraordinaire, être déclarés responsables en raison de la suspension du chantier du 13 février au 3 avril 2012 ; - condamner la société Betom Ingénierie et la société Brezillon à la relever et garantir intégralement indemne de toute indemnité en principal, intérêts, frais article 700 ou dépens ; - très subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu'il a fixé sa part contributive à 50 % de 100 000 euros et à 25 % de 146 534,40 euros HT ; - condamner tout succombant à indemniser la concluante de ses frais irrépétibles à hauteur de 5000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions en date du 24 janvier 2019, la société Brezillon demande à la cour de : - vu l'absence de toute demande formulée contre la société Brézillon à l'initiative des sociétés Médica Foncière [Localité 15] 92 et Villa d'Epidaure [Localité 10], les demandes en garantie présentées par les sociétés ADDA et Betom, les dire et juger radicalement mal fondées en leurs prétentions ; confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; - ordonner la capitalisation des intérêts ordonnés par les premiers juges à compter du 17 août 2012 sur la somme de 154 234,79 euros TTC ; - si par impossible une condamnation devait être prononcée à son encontre, condamner les sociétés ADDA et Betom à la relever indemne desdites condamnations en principal, intérêts, frais et dépens, ce au visa de l'article 1240 du Code civil à raison des fautes mises en exergue par l'expert dans son rapport ; - condamner tout succombant à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 au titre des frais irrépétibles avancés tant pour la procédure de première instance que pour la procédure d'appel et aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions en date du 3 janvier 2020, la société Bureau Véritas Construction venant aux droits de la société Bureau Véritas demande à la cour de : - constater que l'appel n'est pas dirigé à son encontre, qu'aucun des intimés ne remet en question la décision en ce qu'elle a écarté sa responsabilité ; - confirmer la décision déférée ; - rejeter comme non fondé l'appel en garantie de la société Betom ; - débouter les parties de toute demande à son encontre ; - condamner la société Betom Ingéniérie ou tout succombant aux dépens d'appel et à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la fin de non recevoir soulevée par la société Betom Ingéniérie L'arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 2 juillet 2019 a dit que les créances de la société Médica Foncière et de la société Villa d'Epidaure avaient été déclarées au passif de la sauvegarde de la société Bettom Ingéniérie dans les formes et délais légaux et ordonné l'inscription de leurs créances respectives au passif avec la mention 'instance en cours'. Les demandes sont donc recevables. Le jugement est confirmé par substitution de motifs. Sur la demande de la société ADDA tendant à voir déclarer nulles ou irrecevables les demandes des appelantes La société ADDA invoque la nullité de l'action (de l'assignation) au motif que les demanderesses invoquent de manière cumulative les articles 1147 et 1382 du code civil alors que le cumul des actions contractuelle et délictuelle est prohibé par la Cour de cassation. Dans un tel cas, il incombe au juge de déterminer le régime de responsabilité applicable. En l'espèce, il apparaît que la mention des deux fondements est justifiée parce que si la société Médica Foncière [Localité 15] 92 était liée par un contrat avec la société ADDA et la société Betom Ingéniérie, il en va différemment de la société Villa d'Epidaure qui ne peut donc agir contre ces dernières que sur le fondement délictuel. Les arguments exposés par la société ADDA au soutien de l'irrecevabilité des demandes relèvent du débat au fond et nécessitent d'examiner au préalable si sa faute est caractérisée, ce qu'elle conteste. Sur le fond Sur les demandes de la société Medica Foncière et de la société Villa d'Epidaure Les sociétés Medica Foncière et Villa d'Epidaure et les sociétés ADDA et Betom Ingéniérie sollicitent l'infirmation du jugement qui a opéré un partage de responsabilité par moitié entre elles, les premières, au motif que, filiales du Groupe Le Noble Age, compétentes et expérimentées en matière de construction et de gestion de maisons de retraite, elle connaissaient parfaitement les règles applicables, les secondes, qu'elles ne pouvaient ignorer les contraintes de sécurité dans la conduite de ce chantier et, en vertu de leur devoir de conseil, auraient dû attirer l'attention du maître de l'ouvrage sur le problème de sécurité. Il a dit que les quatre sociétés étaient responsables de l'absence de déclaration des travaux en site occupé dans le dossier de permis de construire. Il ressort du rapport d'expertise que : - l'EHPAD La Villa d'Epidaure est un établissement recevant du public (ERP) de type J de 4ème catégorie ; en application de l'article GN13 de l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP, l'accord préalable de la commission de sécurité était requis; si les travaux doivent durer plus de 24 heures ou risquent de perturber l'évacuation des personnes, une demande doit être présentée à l'autorité administrative au moins 15 jours avant le début des travaux en précisant les précautions prises tant pour leur réalisation que par rapport au reste de l'établissement ; par conséquent, quelle que soit la solution envisagée, il convient d'obtenir l'autorisation préalable de l'administration ; il n'existe pas de réglementation au sens strict du terme définissant des modalités de réalisation des travaux ; la commission de sécurité a un pouvoir souverain d'appréciation en fonction des risques encourus ; - il est impossible de dire si les deux solutions alternatives présentées par le maître de l'ouvrage au cours des opérations d'expertise conservant les demi niveaux auraient pu être agréées ; l'avis du sapiteur est joint qui énumère les prescriptions qui posaient difficulté au regard de certaines dispositions et qui auraient nécessité des discussions avec la commission de sécurité, laquelle peut accepter des adaptations ; - M. [H] conclut que le maître de l'ouvrage, dont il souligne qu'il était assisté d'un maître de l'ouvrage délégué compétent et expérimenté, le Groupe Le Noble Age, en raison de la complexité de l'opération selon les termes du préambule de leur accord d'octobre 2010, a commis des manquements graves qui sont à l'origine des difficultés rencontrées qu'il explicite ainsi : * le programme annexé au contrat de maîtrise d'oeuvre ne faisait pas état de la volonté du maître de l'ouvrage de maintenir l'exploitation pendant les travaux ; il a pris cette décision ultérieurement, après le dépôt du dossier de permis de construire en novembre 2010 ; il résulte d'un compte-rendu de réunion du 17 mars 2011 qu'il avait identifié la nécessité de produire la notice GN13 mais cette démarche n'a pas été suivie d'effet car il n'a pas mis en oeuvre les moyens pour l'obtenir ; * le maître de l'ouvrage a signé l'ordre de service de démarrage des travaux le 24 novembre 2011 sans avoir levé cette contrainte qui s'opposait pourtant à l'intervention des entreprises sur le site, en méconnaissance des stipulations contractuelles qui le liaient avec les maîtres d'oeuvre, ni celle induite par la prescription n°8 du PV n°1000/10 du 20 décembre 2010 alors que cette démarche aurait permis de constater que les dispositions réglementaires applicables aux travaux en ERP avaient été omises ; * les démarches de saisine de l'autorité administrative sont une prérogative du maître de l'ouvrage, a fortiori lorsqu'il est expérimenté, et non du maître d'oeuvre ; la connaissance par ce dernier de la réalisation de travaux en site occupé ne lui transfère pas la responsabilité d'entamer ces démarches ; demander au contrôleur technique un chiffrage de la rédaction de la notice GN13 n'entrait pas dans le cadre du contrat de maîtrise d'oeuvre et ne dispensait pas le maître de l'ouvrage du respect de ses obligations ; le dépôt du permis de construire modificatif pour informer la Ville de la réalisation des travaux en site occupé incombait au maître de l'ouvrage, c'était à lui de demander au maître d'oeuvre de préparer un dossier à cet effet ; - les sociétés ADDA, Betom Ingéniérie et Bureau Véritas n'ont commis aucune faute dans l'accomplissement des missions qui leur avaient été confiées par le maître de l'ouvrage. Les appelantes contestent ces conclusions. Elles soutiennent que la décision de faire réaliser les travaux en site occupé était prise dès le début du projet. Cependant, elles n'en rapportent pas la preuve, le courriel de la société Bettom du 19 octobre 2010 n'en faisant pas état et le CCAP qui le mentionne étant d'octobre 2011. Il ressort des pièces versées aux débats que la première mention de travaux en site occupé avec libération d'un demi-étage figure dans un compte-rendu de réunion du maître de l'ouvrage du 14 janvier 2011 à laquelle les deux maîtres d'oeuvre assistaient (pièce 1 de la société Bettom) puis dans le compte-rendu d'une seconde réunion tenue le 17 mars 2011 dans la même configuration. Le maître de l'ouvrage avait justifié cette décision par le souci de limiter les pertes d'exploitation dans un courrier adressé à la société ADDA le 29 mai 2012. En second lieu, elles font grief à l'expert de ne pas avoir répondu aux observations de leur conseil technique selon lesquelles c'est la réglementation de type U qui était applicable compte tenu de la date de construction de l'établissement, avant 1991, et non celle de type J. Elles ne produisent ni ces notes ni la réglementation invoquée et ne démontrent pas en quoi cette question modifierait les termes du litige. En effet, l'article GN13 dispose : 'L'exploitant ne peut effectuer ou effectuer en présence du public des travaux qui feraient courir un danger quelconque à ce dernier ou qui apporteraient une gêne à son évacuation'. La consultation de Légifrance révèle que sa rédaction résulte d'un arrêté du 7 juillet 1983, ce que précise au demeurant l'expert en pages 15 et 37 du rapport. Enfin, il n'existe ni contradictions ni incohérences dans le rapport d'expertise, les appelantes dénaturant ou sortant de leur contexte les propos de l'expert. La demande de permis de construire modificatif pour satisfaire aux prescriptions de l'arrêté de 1980 incombait à la société Médica Foncière parce que, comme le rappelle M. [H], toutes les démarches et relations avec les administrations sont de la compétence du maître de l'ouvrage. Contrairement à ce que soutiennent les appelantes, le respect de la réglementation auquel est tenu l'architecte s'entend des règles qui sont indispensables à l'élaboration de son projet, en matière de mitoyenneté, de construction, d'assainissement ou d'urbanisme. De même, le devoir de conseil ne s'applique qu'aux domaines de sa compétence. Les règles de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP n'en font pas partie et relèvent de la responsabilité propre du chef d'établissement. Dans le cas d'espèce, les appelantes connaissaient les démarches à accomplir puisque, dans le compte-rendu du 17 mars 2011, il est écrit qu'il avait été demandé à la société ADDA de réclamer à la société Bureau Véritas un chiffrage 'pour rédiger une notice GN13. Suite à la visite du site, il apparaît que cette prestation est réellement nécessaire. A poursuivre'. Or, il est constant qu'aucune démarche n'a été faite. Les appelantes qui sont respectivement maître de l'ouvrage et exploitante et filiales du même groupe sont bien les seules responsables de l'absence de saisine de l'autorité administrative. Les maîtres d'oeuvre ont réalisé un phasage par demi-niveau à la demande expresse de la société Medica Foncière (cf les comptes-rendus précités), laquelle est donc malvenue de leur faire grief de ne pas lui avoir proposé d'emblée un phasage 'conforme à la réglementation'. Les appelantes reprochent également aux maîtres d'oeuvre de n'avoir pas proposé à la commission de sécurité un phasage des travaux compatible avec le maintien des résidents sur un demi niveau. Elles affirment que cela était possible, leurs conseils techniques ayant soumis à l'expert judiciaire des solutions alternatives. Il a été vu plus haut que le sapiteur a indiqué que certaines de leurs dispositions étaient incompatibles notamment avec la norme J31 relative à l'évacuation des personnes tout en relevant qu'une adaptation est toujours possible après une négociation avec la commission de sécurité. Toutefois, il n'y a pas lieu d'entrer dans ce débat. En effet, il est écrit dans le procès-verbal de la commission du 13 février 2012 : 'Le 3ème étage devra être totalement inoccupé.' Il ne fait donc aucun doute que la commission de sécurité aurait refusé des solutions alternatives fondées sur une occupation des demi niveaux. Ensuite, c'est parce que la société Medica Foncière n'avait pas mis la commission de sécurité en position de donner un avis sur l'organisation projetée avant le démarrage des travaux qu'elle a perdu la chance de la convaincre d'accepter des adaptations lui permettant de limiter ses pertes d'exploitation. Ce deuxième grief n'est donc pas davantage fondé. Enfin, les appelantes reprochent aux maîtres d'oeuvre leur 'amateurisme et leur incapacité à établir un dossier correctif complet permettant de poursuivre les travaux en toute sécurité.' Le fait pour ces derniers de ne pas avoir anticipé les mesures qui ont demandées par la commission ne constitue pas une faute et les préjudices allégués par les appelantes sont la conséquence de l'arrêt de chantier et non de cette prétendue faute. Les appelantes sont déboutées de toutes leurs demandes contre la société ADDA et la société Betom Ingéniérie et le jugement infirmé. Les demandes de garantie deviennent sans objet. Sur la demande reconventionnelle de la société Brézillon En première instance, la société Brezillon a demandé à titre reconventionnel la condamnation de la société Medica Foncière à lui payer la somme de 154 234,79 euros TTC au titre des travaux supplémentaires générés par l'arrêt de chantier et la modification du phasage des travaux, subsidiairement, celle de la société ADDA si sa responsabilité était retenue. Il vient d'être vu que l'arrêt de chantier est imputable exclusivement aux appelantes. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a accueilli la demande à son encontre et infirmé en ce qu'il a condamné la société ADDA à lui payer la moitié de la somme HT, soit 64 250 euros, et inscrit celle-ci au passif de la sauvegarde de la société Betom Ingéniérie. Il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 à compter de la première demande en justice, soit les conclusions notifiées le 25 juillet 2018. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les appelantes qui succombent en toutes leurs prétentions sont condamnées aux dépens de première instance incluant les frais de l'expertise judiciaire et aux dépens d'appel et à payer les indemnités suivantes aux intimées en application de l'article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros à la société ADDA, 10 000 euros à la société Betom Ingéniérie, 5 000 euros à la société Bureau Véritas et 10 000 euros à la société Brezillon. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire : INFIRME partiellement le jugement déféré, Statuant à nouveau, DEBOUTE la société Medica Foncière [Localité 15] 92 et la société Villa d'Epidaure [Localité 10] de toutes leurs demandes contre la société ADDA et la société Betom Ingéniérie, DEBOUTE la société Brezillon de ses demandes au titre des travaux supplémentaires contre la société ADDA et la société Betom Ingéniérie, CONDAMNE in solidum la société Medica Foncière [Localité 15] 92 et la société Villa d'Epidaure [Localité 10] aux dépens d'appel comprenant les frais d'expertise, CONFIRME les autres dispositions du jugement, Y ajoutant, ORDONNE la capitalisation des intérêts sur la somme de 154 234,79 euros TTC dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 à compter du 25 juillet 2018, CONDAMNE in solidum la société Medica Foncière [Localité 15] 92 et la société Villa d'Epidaure [Localité 10] à payer les sommes suivantes en application de l'article 700 du code de procédure civile : - 5 000 euros à la société ADDA, - 10 000 euros à la société Betom Ingéniérie, - 5 000 euros à la société Bureau Véritas, - 10 000 euros à la société Brezillon, CONDAMNE in solidum la société Medica Foncière [Localité 15] 92 et la société Villa d'Epidaure [Localité 10] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La GreffièreLa Présidente de chambre
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 30 avril 2020
Référence
5fd938fe4415271dfa39cabf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA