Cour d'Appel · 2ème Chambre — 30 avril 2020
- ECLI
- 5fd938ff4415271dfa39cac2
- Date
- 30 avril 2020
- Condamnation
- 5 895 404 €
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IAFaits
Un jugement du 9 mars 2004 a condamné le défendeur à verser à l'appelante, une société coopérative de crédit, une somme au titre du remboursement d'un contrat de prêt professionnel. En 2012, l'appelante a fait délivrer un itératif commandement de payer aux fins de saisie-vente pour une somme totale, puis en 2018, a fait procéder à une saisie-attribution des comptes bancaires du défendeur. Le défendeur a contesté cette saisie en invoquant la prescription de l'action en exécution du jugement de 2004 et la nullité de l'acte de dénonciation de la saisie-attribution. Le juge de l'exécution a annulé le commandement de payer de 2012, constaté la prescription de l'action et ordonné la mainlevée de la saisie-attribution. L'appelante a relevé appel de cette décision.
Procédure
Le défendeur a assigné l'appelante devant le juge de l'exécution pour mainlevée de la saisie-attribution. Le juge de l'exécution a rendu un jugement le 7 février 2019 déclarant recevable la contestation, annulant le commandement de payer de 2012, constatant la prescription de l'action et ordonnant la mainlevée de la saisie-attribution, tout en condamnant l'appelante à verser une somme au défendeur sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelante a interjeté appel le 22 février 2019. La cour d'appel a statué après débats publics et contradictoires.
Question juridique
La cour d'appel doit-elle confirmer ou infirmer le jugement du juge de l'exécution, notamment sur la régularité du commandement de payer de 2012, la prescription de l'action en exécution du jugement de 2004, et la nullité de l'acte de dénonciation de la saisie-attribution ?
Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N°218 N° RG 19/01263 N° Portalis DBVL-V-B7D- PR5Z CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DES 3 RIVIÈRES C/ M. [R] [E] Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : Me Alexandre TESSIER Me Cyril DUBREIL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 30 AVRIL 2020 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, rédacteur, Assesseur : Madame Marie-Odile GELOT-BARBIER, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Régis ZIEGLER, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 13 février 2020, devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 30 avril 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, après prorogation du délibéré **** APPELANTE : La société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DES 3 RIVIÈRES dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Matthieu TOUCANE de la SCP LE HAN BOUREAU TOUCANE KERGALL, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE INTIMÉ : Monsieur [R] [E] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 3] Représenté par Me Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCAT CONSEILS, avocat au barreau de NANTES EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 9 mars 2004, le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire a condamné M. [R] [E] à verser à la Caisse de crédit mutuel de Guémené-Penfao, devenue Caisse de crédit mutuel des Trois Rivières (le Crédit mutuel), au titre du remboursement d'un contrat de prêt professionnel, la somme de 45 031,23 euros, avec intérêts au taux de 5,50 % à compter du 28 novembre 2002, ainsi qu'aux entiers dépens. Poursuivant l'exécution de cette décision, le Crédit mutuel a fait délivrer, le 19 octobre 2012, à M. [E] un itératif commandement de payer aux fins de saisie-vente pour avoir paiement d'une somme totale de 58 954,04 euros, puis, suivant procès-verbal du 21 juin 2018, a fait procéder à la saisie-attribution des comptes bancaires ouverts par ce dernier auprès de la Société Générale pour obtenir paiement d'une somme de 47 322,27 euros en principal, intérêts et frais. La saisie a été dénoncée à M. [E], par acte du 27 juin 2018. Faisant valoir que l'action en exécution du titre, objet de la saisie, était prescrite, et à titre subsidiaire que l'acte de dénonciation était entaché de nullité, M. [E] a, par acte du 25 juillet 2018, fait assigner le Crédit mutuel devant le juge de l'exécution de Saint-Nazaire en mainlevée de la saisie-attribution. Estimant que le décompte de l'itératif commandement de payer était irrégulier et préjudiciait à son destinataire en ce qu'il ne l'a pas mis en demeure de connaître le détail de sa dette, ni d'identifier la nature exacte des sommes réclamées, le juge de l'exécution a, par jugement du 7 février 2019 : déclaré recevable la contestation formée par M. [E] au procès-verbal de saisie-attribution du 21 juin 2018, dénoncé le 27 juin 2018, annulé l'itératif commandement de payer aux fins de saisie-vente du 19 octobre 2012, constaté la prescription de l'action en exécution du jugement du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire du 9 mars 2004, donné mainlevée de la saisie-attribution réalisée le 21 juin 2018 entre les mains de la Société Générale, agence de Saint-Nazaire, à la demande du Crédit mutuel, condamné le Crédit mutuel à verser à M. [E] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais de saisie-attribution et de mainlevée. Le Crédit mutuel a relevé appel de cette décision le 22 février 2019, et aux termes de ses dernières conclusions du 5 avril 2019, il demande à la cour de : infirmer le jugement entrepris, constater que M. [E] ne conteste pas au fond la saisie pratiquée, et qu'il ne justifie d'aucun grief débouter M. [E] de toutes ses demandes, valider la saisie-attribution pratiquée par l'huissier instrumentaire, et au besoin la cantonner, condamner M. [E] en tous les dépens, et à lui verser la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions du 11 avril 2019, M. [E] demande quant à lui à la cour de : confirmer le jugement attaqué, à titre subsidiaire, dire que l'acte de dénonciation de la saisie-attribution est entaché de nullité, et que cette nullité lui fait grief, prononcer la nullité de l'acte de dénonciation délivré le 27 juin 2018, constater en conséquence la caducité de la saisie-attribution diligentée par le Crédit mutuel et ordonner sa mainlevée, en tout état de cause, condamner le Crédit mutuel à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais de saisie et de mainlevée. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 9 janvier 2020. MOTIFS DE LA DECISION Sur la prescription Le Crédit mutuel fait grief au jugement d'avoir prononcé la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente, alors qu'un commandement fait pour une somme supérieure au montant réel de la dette demeure valable à concurrence de ce montant, et qu'en conséquence, un acte, tel que celui délivré en 2012, est interruptif de prescription et le demeure même en cas de nullité. M. [E] soutient la nullité du commandement en faisant valoir que le commandement ne respecte pas les dispositions de l'article R 221-1 du code des procédures civiles d'exécution faute de distinction entre le montant du principal et des intérêts réclamés. Il sera constaté que le commandement aux fins de saisie-vente délivré par 19 octobre 2012a été délivré être délivré en exécution du jugement du 9 mars 2004 et pour le règlement des sommes suivantes : - principal : 58 554,20 € - intérêts au jour du parfait règlement : Mémoire - intérêts à la date du 1er octobre 2012 : 35,29 € - article 8 : 295,70 € - coût du présent : 68,85 € Il apparaît ainsi que l'acte comporte le détail en principal, intérêts et frais réclamés. S'il est constant que le montant réclamé en principal est erroné, au regard de la référence explicite au jugement du 9 mars 2004 régulièrement signifié à domicile le 26 mars 2004, M. [E] était parfaitement à même de constater l'erreur affectant le montant de la réclamation en principal ; en l'absence de tout paiement et de toute indisponibilité résultant de la délivrance du commandement M. [E] ne justifie d'aucun grief résultant de l'irrégularité qu'il invoque et le jugement sera réformé en ce qu'il annulé le commandement du 19 octobre 2012. Il est de principe qu'un commandement aux fins de saisie-vente qui, sans être un acte d'exécution forcée, engage la mesure d'exécution forcée, et interrompt la prescription de la créance qu'elle tend à recouvrer. A cet égard, il sera observé que l'exécution était poursuivie sur le fondement d'une condamnation à payer résultant d'une décision de justice, régie par la prescription trentenaire réduite à 10 ans par l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution issu de la loi du 17 juin 2008. Il ressort d'autre part de l'article 26 II de cette loi que les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de cette loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Il s'ensuit donc que l'action en recouvrement de la créance du Crédit mutuel résultant du jugement du 9 mars 2004, valablement interrompue par le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 19 octobre 2012 à M. [E], n'était pas prescrite au jour de la saisie-attribution du 21 juin 2018. Il convient donc d'infirmer le jugement en ce sens, et de déclarer recevable l'action du Crédit mutuel en exécution du jugement du tribunal de grande instance de Saint Nazaire du 9 mars 2004. Sur la régularité de l'acte de dénonciation de la saisie-attribution M. [E] soulève la nullité de l'acte de dénonciation de la saisie-attribution aux motifs que l'acte désigne la juridiction de Nantes comme étant celle devant laquelle les contestations devaient être portées, en violation des obligations prescrites sous peine de nullité à l'article R. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution, et soutient que cette irrégularité lui a causé un grief dans la mesure où il a été contraint de recourir à un conseil pour contester la mesure d'exécution, lui occasionnant ainsi des frais supplémentaires. Il est exact que M. [E] étant domicilié dans le ressort du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, l'acte délivré aurait dû mentionner la compétence du juge de l'exécution de cette juridiction, et non celle de Nantes. Cependant, étant rappelé que, conformément à l'article 114 alinéa 2 du code de procédure civile, la nullité d'un acte de procédure n'est encourue que si celui qui l'invoque justifie d'un grief que lui cause cette irrégularité, M. [E] ne justifie d'aucun grief puisque, d'une part, il a régulièrement saisi le juge de l'exécution compétent par acte du 25 juillet 2018, soit avant l'expiration du délai d'un mois prévu par la loi, et que, d'autre part, son recours a été déclaré recevable comme régularisé dans les formes et délais prévus par les articles R. 211-10 et suivants du même code et qu'il a pu ainsi faire valoir ses moyens de contestation devant le premier juge. Le moyen selon lequel l'erreur commise par l'huissier lui aurait causé un grief dans la mesure où il a été obligé à recourir à un conseil pour exercer son recours devant la juridiction compétente, est inopérant puisque M; [E] n'explique nullement en quoi il a aurait été empêché de saisir directement la juridiction compétente s'il avait lui-même détecté l'erreur affectant la dénonciation de la saisie. Il convient donc de débouter M. [E] de sa demande en nullité de l'acte de dénonciation de la saisie-attribution, et de caducité de la saisie. Sur la régularité du procès-verbal de saisie-attribution Dans le corps de ses écritures, M. [E] invoque également la nullité du procès-verbal de saisie-attribution au visa de l'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution qui prévoit que l'acte doit contenir, à peine de nullité, le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêt échus et que si l'huissier n'a pas, dans son décompte ajouté le principal et les intérêts, il a fait application du taux légal et non du taux conventionnel, le plaçant dans l'impossibilité de calculer le montant de sa dette. Cette demande d'annulation du procès-verbal de saisie-attribution n'est cependant pas reprise dans le dispositif des conclusions qui, seul, saisit la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile. Au surplus, comme le soutient à juste titre le Crédit mutuel, M. [E] ne justifie d'aucun grief en ce que l'huissier a calculé la créance d'intérêts de la banque au taux légal, et non au taux conventionnel de 5,50 % prévu dans le titre exécutoire. Sur les demandes accessoires M. [E], qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel, et sera condamné en outre à payer au Crédit mutuel une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme le jugement rendu le 7 février 2019 par le juge de l'exécution de Saint-Nazaire, sauf en ce qu'il a déclaré recevable la contestation formée par M. [E] au procès-verbal de saisie-attribution du 21 juin 2018, dénoncé le 27 juin 2018 ; Et statuant à nouveau, Déclare recevable l'action en exécution du jugement du tribunal de grande instance de Saint Nazaire du 9 mars 2004 ; Déboute M. [E] de ses demandes en nullité du procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution du 27 juin 2018, et de caducité de la saisie-attribution pratiquée à son encontre le 21 juin 2018 par la Caisse de crédit mutuel des Trois Rivières ; Déclare valide la saisie-attribution pratiquée le 21 juin 2018 par la Caisse de Crédit Mutuel des trois rivières au préjudice de M. [R] [E]. Condamne M. [E] à payer à la Caisse de crédit mutuel des Trois Rivières la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [E] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 30 avril 2020
Référence
5fd938ff4415271dfa39cac2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA