Cour d'Appel · TROISIEME CHAMBRE — 30 avril 2020
- ECLI
- 5fd9393ba7b2b51e424467d4
- Date
- 30 avril 2020
- Condamnation
- 116 753 793 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Le 4 septembre 2013, un accident de la circulation routière est survenu entre le véhicule automobile conduit par le défendeur et la motocyclette conduite par la victime. La victime, grièvement blessée, a subi des séquelles physiques importantes. Le tribunal correctionnel a relaxé le défendeur pour blessures involontaires et refus de priorité, mais l'a condamné pour conduite en état alcoolique. Une expertise judiciaire a fixé la consolidation de la victime au 25 janvier 2016 avec un déficit fonctionnel permanent de 45%. Le tribunal de grande instance a condamné solidairement le défendeur et son assureur à indemniser la victime à hauteur de 85% de ses préjudices, après avoir retenu une faute de la victime limitant son indemnisation à 15%. La société Axa France IARD a interjeté appel du jugement.
Procédure
Le jugement du tribunal de grande instance de Cambrai du 8 novembre 2018 a été frappé d'appel par la société Axa France IARD. La cour d'appel de Douai a statué sur les prétentions des parties lors d'une audience publique le 26 février 2020. La décision est rendue contradictoirement par mise à disposition au greffe le 30 avril 2020.
Question juridique
La cour d'appel doit-elle confirmer, infirmer ou modifier l'évaluation des préjudices subis par la victime et la condamnation solidaire du défendeur et de son assureur, notamment au regard de la limitation de l'indemnisation à 85% et de l'évaluation des différents postes de préjudice ?
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI TROISIEME CHAMBRE ARRÊT DU 30 AVRIL 2020 N° MINUTE :20/135 N° RG 18/06910 - N° Portalis DBVT-V-B7C-SBFL Jugement (N° 17/01256) rendu le 8 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Cambrai APPELANTE SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 8] Représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de Douai et Me Xavier Leducq, avocat au barreau de Paris INTIMÉS Monsieur [F] [U] né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 11] [Adresse 3] [Localité 9] Représenté par Me Guy FOUTRY, avocat au barreau de Douai et Me Mounir Aidi, avocat au barreau de Paris Monsieur [C] [X] né le [Date naissance 6] 1938 à LE [Localité 10] [Adresse 7] [Localité 9] Représenté par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI et Me Xavier Leducq, avocat au barreau de Paris Etablissement CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAINAUT Prise en la personne de son représentant légal à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée le 6 février 2019 à personne habilitée [Adresse 5] [Localité 4] DÉBATS à l'audience publique du 26 février 2020 tenue par Claire Bertin magistrate chargée d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile ). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Betty MORADI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Hélène CHATEAU, Première présidente de chambre Claire BERTIN, Conseillère Sara LAMOTTE, Conseillère ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition le 30 Avril 2020 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hélène CHÂTEAU, Président et Véronique CAILLIEZ, adjointe administrative greffière, à laquelle la minute a été remise par la magistrate signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 JANVIER 2020 EXPOSE DU LITIGE Le 4 septembre 2013 vers 19 heures 15 à [Localité 9] (Nord) est survenu un accident de la circulation routière entre le véhicule automobile conduit par M. [X], qui a effectué une man'uvre pour tourner à gauche afin de se stationner devant son domicile, et la motocyclette conduite par M. [U], qui, circulant en sens inverse, et doublant un véhicule de sapeurs-pompiers, est venue percuter l'arrière du véhicule de M. [X]. Grièvement blessé à la suite de la collision, M. [U], âgé de 20 ans pour être né le [Date naissance 1] 1992, a été conduit à l'hôpital, où lui ont été diagnostiqués une paralysie du plaxus brachial droit, un traumatisme thoracique, des fractures de la rotule droite, des deux os de l'avant bras gauche, et de la malléole gauche. Par jugement du 7 mars 2014, le tribunal correctionnel de Cambrai a relaxé M. [X] des chefs de blessures involontaires et refus de priorité, au motif qu'il n'existait pas d'élément de nature à caractériser ces infractions, mais l'a condamné pour conduite d'un véhicule automobile en état alcoolique. Par ordonnance du 25 septembre 2014, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a ordonné une mesure d'expertise judiciaire et a condamné M. [X] et son assureur, la société Axa France Iard, à payer à M. [U] une indemnité provisionnelle de 7500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice. Dans son rapport d'expertise du 11 avril 2016, le professeur [T] a fixé la date de consolidation de M. [X] au 25 janvier 2016, et a retenu un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 45% en raison des séquelles physiques en rapport direct avec l'accident. La société Axa France Iard a procédé à différents versements provisionnels au bénéfice de M. [U] dont les montants ne sont pas contestés, soit 7 500 euros en exécution de l'ordonnance de référé, puis 30 000 euros selon offre du 24 mars 2015, 45 000 euros selon offre du 9 septembre 2016, et 30 000 euros selon offre du 20 mars 2018. Par jugement du 8 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Cambrai a : - fixé comme suit les préjudices subis par M. [U] à l'occasion de l'accident de la circulation survenu le 4 septembre 2013 et impliquant son propre véhicule terrestre à moteur et celui conduit par M. [X] : 57,57 euros au titre des dépenses de santé actuelles, 3 660,78 euros au titre des perte de gains professionnels actuels, 19 333,62 euros au titre des frais divers, 330 596,58 euros au titre perte de gains professionnels futurs, 310 388,82 euros au titre de l'incidence professionnelle, 472 920,88 euros au titre de la réduction d'autonomie, se décomposant comme suit : 3 414,02 euros au titre des frais de logement adapté, 10 695,69 euros au titre des frais de véhicule adapté, 458 811,17 euros au titre de l'assistance par une tierce personne permanente, 18 365 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 35 000 euros au titre des souffrances endurées, 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 144 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 6 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 20 000 euros au titre du préjudice d'agrément, 9 000 euros au titre du préjudice sexuel, - dit que M. [U] avait commis une faute de nature à limiter de 15 % l'indemnisation des dommages qu'il a subis au travers de l'accident de la circulation du 4 septembre 2013 impliquant son propre véhicule terrestre à moteur et celui conduit par M. [X], et limité comme suit les préjudices qu'il a subis : 49,83 euros au titre des dépenses de santé actuelles, 3 111,66 euros au titre des perte de gains professionnels actuels, 16 433,57 euros au titre des frais divers, 281 007,09 euros au titre perte de gains professionnels futurs, 263 830,46 euros au titre de l'incidence professionnelle, 401 982,74 euros au titre de la réduction d'autonomie, 15 610,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 29 750 euros au titre des souffrances endurées, 2 550 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 122 400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 5 100 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 17 000 euros au titre du préjudice d'agrément, 7 650 euros au titre du préjudice sexuel, - déclaré M. [X] et la société Axa France Iard, son assureur, solidairement responsables des dommages subis par M. [U] lors de l'accident de la circulation du 4 septembre 2013, à hauteur de 85 %, - constaté qu'une indemnisation provisionnelle d'un montant de 112 500 euros avait été versée à M. [U] par la société Axa France Iard, - constaté qu'aucune offre d'indemnisation n'avait été faite à M. [U] dans les délais impartis par le code des assurances, - condamné en conséquence solidairement M. [X] et la société Axa France Iard au paiement de la somme de 1 053 974,73 euros à M. [U], en réparation du préjudice global subi, - dit que cette somme produira doublement intérêts à compter du 5 mai 2014 jusqu'au jour du jugement devenu définitif, - fixé la créance de la CPAM du Hainaut à la somme de 116 796,59 euros, - condamné solidairement M. [X] et la société Axa France Iard à payer à M. [U] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, - condamné solidairement M. [X] et la société Axa France Iard aux entiers dépens, en ce compris ceux de l'instance de référé, et accordé à Me Mounir Aidi, membre de la SELARL Desse-Carmignac-Aidi, avocat au barreau de Paris, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - déclaré le jugement commun à la CPAM du Hainaut, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la décision. Par déclaration au greffe du 20 décembre 2018, la société Axa France Iard a interjeté appel en toutes ses dispositions du jugement du 8 novembre 2018, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas critiquées. Dans leurs conclusions d'appelants n°2 notifiées le 30 août 2019, la société Axa France Iard et M. [X] demandent à la cour de : - les déclarer recevables et bien fondés en leurs appel et appel incident, - infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau : - réduire le droit à indemnisation de M. [U] à hauteur de 75 %, la faute de conduite de la victime ayant contribué à la survenance de son dommage à hauteur de 25 %, - surseoir à statuer s'agissant de l'indemnisation des pertes des gains professionnels actuels et futurs, incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent, dans l'attente de la production par M. [U] de : la créance actualisée de la CPAM du Hainaut, la notification du montant de l'allocation adulte handicapé, l'attestation sur l'honneur de M. [U] relative à l'absence de perception d'indemnités journalières du 26 janvier 2016 au 3 septembre 2016, l'attestation sur l'honneur de M. [U] relative à l'absence de perception d'une pension d'invalidité à compter du 3 septembre 2016, la production des justificatifs de recherche d'emploi ayant permis la perception d'allocations de retour à l'emploi du 19 décembre 2016 au 19 janvier 2019, la production des bordereaux de versement des allocations de retour à l'emploi du 19 décembre 2016 au 19 janvier 2019, subsidiairement, - ordonner le versement des postes patrimoniaux permanents futurs sous forme de rente, soit encore, la moitié sous forme de rente et la moitié sous forme de capital, - fixer l'indemnisation du préjudice corporel de M. [U] de la façon suivante après réduction du droit à indemnisation : 4 608 euros au titre des frais divers (tierce personne avant consolidation), 3 800,48 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels, débouté au titre des frais futurs (frais divers après consolidation), débouté au titre des pertes de gains professionnels futurs, subsidiairement, 30 361,92 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs échus, une rente de 375 euros indexée chaque année selon les dispositions de l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985 au titre des pertes de gains professionnels futurs à échoir, sur l'incidence professionnelle : débouté au titre du préjudice d'inactivité, débouté au titre du préjudice de carrière, débouté au titre de l'incidence sur les droits à la retraite, 30 000 euros au titre de la dévalorisation sur le marché du travail, 8 021,76 euros au titre de l'aménagement du véhicule, 361 366,71 euros au titre de l'assistance par tierce personne définitive, alloués sous forme de rente viagère et trimestrielle, revalorisée conformément à la loi du 5 juillet 1985 et qui sera suspendue en cas de prise en charge du blessé dans un établissement médical, 13 773,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 6 000 euros au titre du préjudice sexuel, - fixer la sanction du doublement des intérêts sur le montant de l'offre provisionnelle, soit 7500 euros du 4 mai 2014 au 9 septembre 2014, subsidiairement, - constater que la société Axa France Iard a présenté une offre par courrier recommandé du 7 juin 2017 portant des propositions complètes et suffisantes, - dire et juger que le doublement de l'intérêt au taux légal interviendra sur la somme offerte de 218 381,87 euros avant déduction des provisions sur la période écoulée entre le 6 novembre 2016 et le 7 juin 2017, - condamner M. [U] au versement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de la présente instance. Dans ses conclusions de synthèse notifiées le 1er octobre 2019, M. [U] sollicite l'infirmation du jugement querellé en ses dispositions contraires à ses écritures. Il demande à la cour de : sous déduction des sommes exposées par la CPAM du Hainaut poste par poste conformément aux dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, - débouter M. [X] et la société Axa France Iard de l'ensemble de leurs fins et conclusions contraires à ses écritures, - juger que M. [X] et la société Axa France Iard sont solidairement responsables à hauteur de 100% des dommages qu'il a subis lors de l'accident de la circulation du 4 septembre 2013, - condamner conjointement et solidairement M. [X] et la société Axa France Iard à lui payer les sommes suivantes : 57,57 euros au titre des dépenses de santé actuelles, 20 357,62 euros au titre des frais divers se décomposant comme suit : 179,25 euros au titre des frais de télévision, 7 458 euros au titre des frais de déplacement, 2 160 euros au titre des frais de médecin conseil, 832,37 euros au titre des frais divers, 9 758 euros au titre de la tierce personne avant consolidation, 12 016,82 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels, 249,99 euros au titre des frais divers après consolidation, 423 094,96 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs, 464 956,35 euros au titre de l'incidence professionnelle, 510 167,10 euros au titre de l'assistance par une tierce personne après consolidation, 12 866,86 euros au titre des frais de véhicule adapté, 3 414,02 euros au titre des frais de logement adapté, 19 319,98 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 35 000 euros au titre des souffrances endurées, 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 144 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 15 000 euros au titre du préjudice sexuel, 6 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 20 000 euros au titre du préjudice d'agrément, - dire que toutes les condamnations porteront intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter du 5 mai 2014, - ordonner la capitalisation du doublement des intérêts, - dire que le recours de la caisse s'exercera dans les conditions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, - dire et juger qu'il conviendra de déduire de son préjudice personnel les provisions d'ores et déjà versées pour la somme de 112 500 euros, - confirmer la condamnation de M. [X] et de la société Axa France Iard à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile prononcée par le tribunal de grande instance de Cambrai, y ajoutant, - condamner conjointement et solidairement M. [X] et la société Axa France Iard à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner conjointement et solidairement M. [X] et la société Axa France Iard aux entiers dépens comprenant ceux de la procédure de référé expertise, ceux de la procédure de première instance et ceux de la procédure d'appel, dont distraction pour ces derniers au profit de Me Foutry, avocat aux offres de droit. La CPAM du Hainaut n'a pas constitué avocat devant la cour, mais par courrier reçu le 10 juillet 2019, déclarant ne pas entendre intervenir dans l'instance d'appel, elle a fixé le montant de ses débours définitifs suivant décompte arrêté au 8 décembre 2016 à la somme de 116 796,59 euros. Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2020. MOTIFS DE LA DECISION I - Sur l'étendue du droit à indemnisation de la victime Le premier juge a dit que M. [U] avait commis une faute de nature à limiter de 15 % l'indemnisation des dommages qu'il a subis suite à l'accident de la circulation du 4 septembre 2013 impliquant son propre véhicule terrestre à moteur et celui conduit par M. [X]. M. [X] et la société Axa France Iard demandent à la cour de réduire de 25% le droit à indemnisation de M. [U], faisant valoir que la faute de ce dernier en relation avec son dommage doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur impliqué ; ils exposent que M. [U] circulait en agglomération à une vitesse excessive lors de l'accident, opérant une man'uvre de dépassement d'un camion de pompiers sur la voie opposée sans aucune visibilité. M. [U] sollicite la reconnaissance d'un droit à indemnisation intégral, indiquant qu'il n'a jamais été établi qu'il se trouvait en excès de vitesse au moment de l'accident lequel, s'il était démontré, serait constitutif d'une faute de comportement qui doit être en lien de causalité dans la survenance du fait dommageable. Il rappelle que M. [X] était lui-même sous l'empire d'un état alcoolique. Sur ce, Aux termes de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis. En application de ces dispositions, la faute est opposable à la victime conducteur pour l'indemnisation de tous ses dommages corporels et matériels, étant précisé qu'est considéré comme conducteur celui qui accomplit les gestes nécessaires à la conduite d'un véhicule ou qui, tout au moins, en conserve la maîtrise. Des procès-verbaux d'enquête de police, il apparaît que le 4 septembre 2013 vers 19 heures 15 à [Localité 9] est survenu un accident de la circulation routière entre l'automobile conduite par M. [X], qui a tourné à gauche pour se stationner devant son domicile, et qui, alors qu'il terminait sa man'uvre, a été percuté à l'arrière par une motocyclette Honda de forte cylindrée (600cm3) conduite par M. [U] qui, circulant en sens inverse, doublait un camion de sapeurs-pompiers sans aucune visibilité. Entendu, M. [X], qui avait consommé de l'alcool, a indiqué qu'il n'avait pas vu arriver le motocycliste, alors qu'il s'était déjà engagé pour se stationner devant chez lui. Si le motard a déclaré ne plus se souvenir des circonstances de l'accident, il ressort des auditions des pompiers que ce dernier, qui était entrain de les doubler, accélérait fortement, alors que leur camion circulait en agglomération à une vitesse de l'ordre de 40 à 50 km/h, et que la visibilité inexistante en raison d'un soleil éblouissant ne lui avait pas permis de voir le véhicule automobile qui tournait. Le pompier, M. [Y], a entendu que le motocycliste «'passait un rapport de vitesse en mettant les gaz'», et a estimé que «'la moto était arrivée très vite sur la voiture [...] avec des circonstances climatiques qui gênaient l''il'». Comme l'a exactement apprécié le premier juge, le comportement de M. [U] a contribué à la réalisation de son propre dommage, par une man'uvre intrinsèquement dangereuse (le dépassement d'un véhicule en agglomération) et rendue davantage encore périlleuse par les conditions de sa réalisation (la mauvaise visibilité), le privant de la maîtrise nécessaire de son allure et de son véhicule, l'amenant à percuter l'arrière du véhicule de l'automobiliste, étant rappelé que le camion des sapeurs-pompiers, dépassé par le motocycliste et circulant donc immédiatement derrière celui-ci, a lui été en mesure de ralentir et s'arrêter devant la collision, sans générer de sur-accident. La cour considère qu'il y a lieu de retenir la commission par la victime d'une faute ayant contribué à la réalisation de son propre préjudice, dans une proportion qu'il convient de fixer à 25 %. Le droit à indemnisation de M. [U] sera par conséquent limité à 75%. II - Sur l'indemnisation de M. [U] A - Sur la demande de sursis à statuer sur les postes de préjudices soumis à recours de l'organisme social M. [X] et la société Axa France Iard sollicitent qu'il soit sursis à statuer sur les demandes de M. [U] au titre des préjudices soumis à recours dans l'attente de la production de pièces complémentaires. Ils soutiennent que la créance de la CPAM du Hainaut n'est pas actualisée dans le relevé de débours définitifs du 8 décembre 2016, dans la mesure où il n'est pas précisé le montant des indemnités journalières versées jusqu'aux trois ans de l'accident, ni la pension d'invalidité susceptible d'être perçue par M. [U]. Ils objectent que la perception d'une allocation adulte handicapé, outre d'indemnités d'aide au retour à l'emploi, n'est pas exclusive de la perception d'une pension d'invalidité. M. [U] s'oppose à la demande de sursis à statuer formulée, selon lui, à titre dilatoire, faisant valoir que : - seule la CPAM est compétente pour attribuer et liquider les pensions d'invalidité conformément aux dispositions de l'article L. 341-7 du code de la sécurité sociale ; - il n'a déposé aucune demande de pension d'invalidité auprès de la CPAM du Hainaut ; - l'état des débours de la CPAM du Hainaut du 8 décembre 2016 est un état de débours définitifs, qui a été adressé au tribunal de grande instance de Cambrai par lettre du 17 août 2017, puis réitéré par envoi à la cour par lettre du 3 juillet 2019 ; - il perçoit, suivant attestation de la caisse d'allocations familiales du 11 septembre 2019, une allocation adulte handicapé mensuelle de 860 euros, ce qui démontre qu'aucune pension d'invalidité n'est déduite de son allocation. Sur ce, Il s'observe que suivant relevé des débours définitifs du 8 décembre 2016, adressé à la cour par lettre du 3 juillet 2019, la CPAM du Hainaut fixe à la somme de 116 796,59 euros le montant de ses débours au titre des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d'appareillage, de transport et des indemnités journalières, suite à l'accident de la circulation du 4 septembre 2013 dont M. [U] a été victime. Il s'ensuit que cette créance est donc parfaitement actualisée jusqu'au 8 décembre 2016 au regard de la date de consolidation, des frais médicaux et des indemnités journalières effectivement versées, et qu'il n'y a pas de frais futurs à prévoir. Suivant notification de la Maison départementale des personnes handicapées du Nord, M. [U] perçoit pour trois ans à compter du 1er décembre 2018 une allocation adulte handicapé, dont le montant mensuel s'élève à 860 euros suivant attestation de paiement de la caisse d'allocations familiales du Nord du 11 septembre 2019, étant d'ailleurs précisé que l'allocation adulte handicapé, pas plus que l'allocation d'aide au retour à l'emploi versée par Pôle emploi, toutes deux dépourvues de caractère indemnitaire, ne sauraient être prises en compte pour évaluer la perte de gains professionnels futurs. De l'ensemble des pièces versées au débat, il résulte que M. [U] ne perçoit aucune pension d'invalidité de la CPAM du Hainaut. Il s'ensuit que les appelants seront purement et simplement déboutés de leur demande de sursis à statuer dans l'attente de la production de pièces complémentaires par l'intimé. B - Sur le mode de règlement des préjudices futurs Le premier juge a opté pour la réparation des préjudices patrimoniaux permanents sous forme de capital. La société Axa France Iard et M. [X] proposent de procéder à une réparation des préjudices au titre des pertes de gains professionnels futurs et de l'assistance par une tierce personne à échoir sous forme de rente viagère, afin de sécuriser dans le temps les versements entre les mains de la victime. M. [U] s'oppose à la proposition de l'assureur, arguant de ce que sa reconstruction et son projet de vie nécessitent des investissements immédiats, afin notamment d'acquérir un bien immobilier adapté à son handicap, et de lui permettre d'aménager son environnement personnel. Sur ce, il appartient au juge du fond, dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation, de choisir le mode de réparation du dommage, sous forme de rente ou de capital. La cour considère que la réparation en capital présente le double avantage pour la victime de disposer d'un capital qu'elle peut librement investir ou placer pour en retirer les revenus qui lui sont nécessaires, et pour l'assureur de clôturer son dossier et d'apurer ses comptes. Aucun élément de l'espèce ne vient justifier que soit écarté le choix de la victime de recevoir l'intégralité de l'indemnisation qui lui est due sous forme de capital. Comme l'a exactement rappelé le premier juge, un débiteur ne peut fixer unilatéralement les modalités d'exécution de ses obligations. En conséquence, la cour retiendra le versement de l'indemnisation des postes patrimoniaux permanents futurs sous forme de capital. C - Sur le barème de capitalisation applicable Il est rappelé que le choix du barème de capitalisation, support de l'évaluation des préjudices futurs, relève du pouvoir souverain du juge du fond. Le parties ne contestent pas le choix du premier juge lequel a opté pour l'application du barème de capitalisation édité pour 2018 par la Gazette du palais (publié le 29 novembre 2017), qui est fondé sur une espérance de vie issue des tables de mortalité 2010-2012, un taux d'intérêt de 0,5% corrigé de l'inflation, permettant ainsi de protéger la victime contre les effets de l'érosion monétaire, et constituant le référentiel le mieux adapté à l'espèce. D - Sur l'évaluation des préjudices 1 - Sur l'évaluation des préjudices patrimoniaux a - Sur les préjudices patrimoniaux temporaires 1° - Sur les dépenses de santés actuelles Le premier juge a fixé la créance de M. [U] une somme de 57,57 euros à ce titre. Les appelants ne contestent pas ce poste de préjudice. M. [U] sollicite de ce chef la confirmation du jugement querellé. La CPAM du Hainaut n'entend pas intervenir à l'instance. Dans un relevé en date du 8 décembre 2016, la caisse chiffre ses débours, avant consolidation fixée au 25 janvier 2016, aux sommes suivantes': 77 315,31 euros au titre des frais d'hospitalisation entre le 4 septembre 2013 et le 11 juin 2015, 2 325,72 euros au titre des frais médicaux, 732,41 euros au titre des frais pharmaceutiques, 906,56 euros au titre des frais d'appareillage, 14 523,49 euros au titre des frais de transport soit un total de 95 803,49 euros. Sur ce, Les dépenses de santé actuelles correspondent à l'ensemble des frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques, et paramédicaux exposés par la victime ou pris en charge par les organismes sociaux durant la phase temporaire d'évolution de la pathologie traumatique jusqu'à la date de la consolidation. Les créances alléguées par la caisse sont imputables à l'accident corporel. Les factures produites par M. [U] ne sont pas contestées. Il y a lieu de fixer le poste des dépenses de santé actuelles en lien avec le fait dommageable à la somme de 95 861,06 euros (soit 57,57 euros + 95 803,49 euros). Compte tendu de la limitation du droit à indemnisation de la victime à hauteur de 75%, l'indemnité à la charge du tiers responsable s'élève à la somme de 71 895,80 euros (soit 95861,06 euros x 75%). En application de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, il convient d'allouer à la victime ce qui lui reste dû après déduction des prestations ayant partiellement réparé ce poste mais dans la limite de l'indemnité mise à la charge du tiers responsable, puis d'accorder le solde au tiers payeur. En conséquence, il convient de condamner in solidum M. [X] et la société Axa France Iard à payer à M. [U] la somme de 57,57 euros au titre des dépenses de santé actuelles restées à charge, et de fixer la créance de la CPAM du Hainaut à la somme de 71838,23 euros (soit 71 895,80 ' 57,57) au titre des dépenses de santé actuelles. 2° - Sur les pertes de gains professionnels actuels Le premier juge a fixé la créance de M. [U] à ce titre à la somme de 3 660,78 euros. Les appelants offrent une indemnisation de 5 067,31 euros avant limitation du droit à réparation, arguant de ce qu'il convient de déduire de la rémunération nette moyenne de M. [U], égale à 1 142,57 euros pendant 28 mois, les indemnités journalières et les indemnités de prévoyance versées par son employeur. M. [U] sollicite une indemnisation de 12 016,82 euros sur la base d'une rémunération mensuelle brute de 1 441 euros, indiquant que les indemnités journalières versées sont brutes, puisque intégrant la CSG et la CRDS. Sur ce, la cour rappelle que les pertes de gains professionnels actuels correspondent aux pertes de gains liées à l'incapacité provisoire de travail et tendent à la réparation exclusive du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l'acte dommageable, c'est à dire aux pertes actuelles de revenus éprouvées par cette victime du fait de son dommage jusqu'à sa date de consolidation. La cour rappelle encore que l'indemnisation des pertes de gains professionnels étant égale au coût économique du dommage pour la victime, la perte de revenus se calcule en net et hors incidence fiscale. Avant l'accident, M. [U] percevait un salaire mensuel net moyen de 1 142,57 euros. Du 4 septembre 2013, date de l'accident, au 25 janvier 2016, date de consolidation, il a perçu des indemnités journalières de la CPAM du Hainaut d'un montant brut de 20 993,10 euros, étant ici précisé que les parties s'accordent pour retenir une perte de gains pendant une durée de 28 mois. Les indemnités journalières nettes perçues, après déduction de la CRDS au taux réduit de 6,20% et de la CSG au taux de 0,50% (soit 20 993,10 x 6,70% = 1 406,53 euros), s'élèvent à la somme de 19 586,57 euros. M. [U] ayant un salaire mensuel net moyen de 1 142,57 euros a subi un arrêt de travail pendant vingt-huit mois. L'état des débours de la CPAM du Hainaut mentionne le versement d'indemnités journalières mensuelles brutes de 20 993,10 euros, soit 19 586,57 euros nets et 1 406,53 euros constituant la CSG et la CRDS précomptées sur les indemnités journalières. Le préjudice au titre des pertes de gains professionnels actuels doit être calculé comme suit : 31 991,96 euros (correspondant au salaire net, soit 1 142,57 x 28 mois) + 1 406,53 euros (correspondant aux charges sociales précomptées sur les indemnités journalières), soit un total de 33 398,49 euros. Pour liquider le préjudice, il convient de répartir cette indemnité selon les modalités suivantes : - M. [U] perçoit la différence entre son salaire net et les indemnités journalières nettes, 31 991,96 - 19 586,57 = 12 405,39 euros ; - la CPAM du Hainaut perçoit, au titre de son recours subrogatoire, le montant brut des indemnités journalières payées, soit 20 993,10 euros. De la part revenant à la victime, il convient également de déduire le montant des salaires maintenus par l'employeur sur la période considérée, étant observé que la somme de 7338,08 euros au titre de la prévoyance employeur n'est pas contestée par les parties. Il en résulte que la créance de M. [U] au titre des pertes de gains professionnels actuels doit être fixée à la somme de 5 067,31 euros (soit 12 405,39 ' 7 338,08). Compte tendu de la limitation du droit à indemnisation de la victime à hauteur de 75%, l'indemnité à la charge du tiers responsable s'élève à la somme de 19 545,31 euros (soit (20993,10 + 5 067,31) x 75%). En application de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, il convient d'allouer à la victime ce qui lui reste dû après déduction des prestations ayant partiellement réparé ce poste mais dans la limite de l'indemnité mise à la charge du tiers responsable, puis d'accorder le solde au tiers payeur. Il convient de condamner in solidum M. [X] et la société Axa France Iard à payer à M. [U] la somme de 5 067,31 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels restées à sa charge, et de fixer la créance de la CPAM du Hainaut à la somme de 14 478 euros (soit 19 545,31 ' 5 067,31) au titre des pertes de gains professionnels actuels. 3 ° - Sur les frais divers - Les frais divers hors tierce personne temporaire Le premier juge a fixé à ce titre la créance de M. [U] à la somme de 10 629,62 euros, en ce compris les sommes de 179,25 euros en remboursement des frais de télévision lors de l'hospitalisation, de 7 458 euros au titre des frais de déplacement de la victime et de ses proches, de 2 160 euros en remboursement des frais d'assistance par un médecin conseil, et de 832,37 euros en remboursement de matériel de rééducation. Les parties ne contestent pas ce poste dans leurs écritures. Ce poste sera évalué à la somme de 10 629,62 euros. - L'assistance tierce personne temporaire Le premier juge a indemnisé l'assistance tierce personne temporaire par l'allocation d'une somme de 8 704 euros sur la base d'un coût horaire de 17 euros incluant les charges sociales. Les appelants offrent de fixer ce poste à la somme de 6 144 euros correspondant à un coût horaire de 16 euros pour un besoin de 512 heures d'assistance par une tierce personne. S'appuyant sur les conclusions de l'expert, M. [U] demande à la cour de retenir un coût horaire de 19 euros pour couvrir son besoin de 512 heures d'assistance par un tiers. Sur ce, il s'agit d'indemniser les dépenses liées à la réduction d'autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation ; l'évaluation doit se faire au regard de l'expertise médicale et de la justification des besoins, et non au regard de la justification de la dépense, afin d'indemniser la solidarité familiale. Dans son rapport d'expertise médicale, le docteur [T] a indiqué que l'assistance par une tierce personne avait été nécessaire à raison de deux heures par jour pour les périodes du 12 au 26 février 2014, du 27 mai au 8 juin 2015, et du 12 juin 2015 au 25 janvier 2016. Les parties s'accordent sur la base de ce rapport pour évaluer à 512 heures le besoin en assistance par une tierce personne de la victime. Conformément à la demande, il convient d'évaluer le poste de préjudice assistance tierce personne temporaire sur une base horaire de 19 euros pour une aide active, et de calculer le coût de l'aide quotidienne sur 512 jours. Ce poste de préjudice sera donc calculé de la manière suivante : 512 heures x 19 euros = 9728 euros. Au total, il convient de fixer la créance de M. [U] en remboursement des frais divers à la somme de 20 357,62 euros (soit 10 629,62 + 9 728). Compte tendu de la limitation du droit à indemnisation de la victime à hauteur de 75%, M. [X] et la société Axa France Iard seront condamnés in solidum à payer à M. [U] la somme de 15 268,22 euros (soit 20 357,62 x 75%) au titre des frais divers. b - Sur les préjudices patrimoniaux permanents 1° - Sur les frais divers après consolidation Le premier juge a rejeté la demande de M. [U] tendant au remboursement d'un banc de musculation acquis après la date de consolidation. M. [U] sollicite le remboursement d'une somme de 249,99 euros correspondant à l'acquisition d'un banc de musculation. Les appelants sollicitent le rejet de la demande adverse. Sur ce, il s'observe que l'expert ne retient dans son expertise aucune dépense d'équipement rendue nécessaire après consolidation par l'état pathologique de la victime. M. [U] produit une facture du 22 mars 2016 pour l'acquisition d'un banc de musculation au prix de 249,99 euros, sans justifier d'un quelconque lien de causalité direct et certain existant entre l'achat et le fait dommageable. Il sera purement et simplement débouté de sa demande de ce chef. 2° - Sur les pertes de gains professionnels futurs Le premier juge a fixé la créance de M. [U] à la somme de 330 596,58 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs, retenant un revenu mensuel net moyen de 918,91 euros avant l'accident, son inaptitude à reprendre un emploi après son licenciement survenu en novembre 2016, et un âge prévisible de départ à la retraite à 57 ans et 9 mois compte- tenu de son entrée anticipée sur le marché du travail dès septembre 2007. Les appelants concluent, à titre principal, à un débouté de la demande au titre des pertes de gains professionnels futurs, et offrent à titre subsidiaire, après réduction du droit à indemnisation, le règlement d'une somme de 30 361,92 euros au titre des pertes échues, et d'une rente de 375 euros indexée chaque année selon les dispositions de l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985 au titre des pertes à échoir. Ils font valoir que M. [U] a obtenu un BEP de maintenance des véhicules et matériels, et un baccalauréat professionnel de maintenance automobile en juillet 2011, qu'il peut suivre toute formation relative à un poste de type administratif aux fins de reclassement, et reprendre dans l'avenir une activité professionnelle sédentaire distincte de son activité professionnelle antérieure de mécanicien automobile. Ils font observer que M. [U] a décliné l'offre d'accompagnement à la reconversion professionnelle proposée par la société Axa France Iard, et qu'il ne justifie d'aucune recherche d'emploi aménagé. Ils offrent à titre subsidiaire une compensation entre le salaire moyen qu'aurait perçu M. [U] et le montant d'un SMIC, ce qui correspond à une différence mensuelle de l'ordre de 500 euros (soit 375 euros après limitation du droit à indemnisation). M. [U] sollicite un capital de 423 094,96 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs échus et à échoir. Il indique qu'il subit une perte totale de gains professionnels en ce que ses graves séquelles ont amené la médecine du travail à déclarer son inaptitude à reprendre son emploi. Il estime que l'indemnisation de ce poste de préjudice doit être intégrale dès lors que son inaptitude à exercer son activité professionnelle de mécanicien automobile est en lien de causalité directe avec l'accident et qu'il présente une réelle et durable restriction à occuper un emploi, ajoutant que le responsable de l'accident ne peut exiger qu'il limite son préjudice. Il retient comme revenu de référence son revenu annuel net de l'année 2012 précédant l'accident à hauteur de 11 027 euros, et considère qu'il pourra prétendre à une retraite à taux plein à l'âge de 67 ans. Il fait valoir que compte tenu des restrictions que lui impose son handicap, de son niveau scolaire, et du contexte économique difficile et du taux de chômage de son bassin d'emploi dans l'Avesnois et le Cambrésis, se pose la question de savoir à quelle activité sédentaire avec manipulation restreinte il pourrait prétendre. Il expose qu'il n'a perçu aucune rémunération en 2016 et 2017 hormis des allocations de retour à l'emploi, qu'il est inscrit à Pôle emploi qui lui a versé une allocation journalière de 28,74 euros jusqu'au 19 janvier 2019, et qu'il est actuellement bénéficiaire de l'allocation adulte handicapé pour une période allant du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2021. Sur ce, il est rappelé que les pertes de gains professionnels futurs résultent de la perte de l'emploi ou du changement d'emploi directement imputable au dommage ; ce poste de préjudice correspond à la perte où à la diminution des revenus consécutive à l'incapacité permanente, et est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle à compter de la date de consolidation. L'expert [T], constatant que M. [U] ne pouvait qu'utiliser son membre supérieur gauche, estime nécessaire un reclassement avec reconnaissance comme travailleur handicapé, et précise que M. [U] est susceptible de réaliser un travail sédentaire avec une manipulation restreinte, à adapter en fonction de son niveau scolaire. La victime présente, selon lui, un déficit fonctionnel séquellaire de 45% tenant compte de la non fonctionnalité du bras droit, des raideurs persistantes sur la mobilité en pronosupination du bras gauche, des séquelles de raideur au niveau de la cheville gauche et de la jambe droite. Au moment de l'accident, M. [U] était embauché comme mécanicien échelon 3 par la société Garage Lefever, en contrat à durée indéterminée depuis le 3 septembre 2007. Licencié pour inaptitude le 14 novembre 2016, il s'est inscrit à Pôle emploi qui a ouvert ses droits à compter du 19 décembre 2016. Des pièces versées au débat, il apparaît que M. [U] ne perçoit pas de pension d'invalidité, étant en outre précisé que tant les indemnités chômage versées par Pôle emploi que l'allocation adulte handicapé sont dépourvues de caractère indemnitaire et ne donnent pas lieu à recours subrogatoire, de sorte qu'il n'y pas lieu à déduction de celles-ci de l'indemnité allouée à la victime pour évaluer sa perte de gains professionnels. Son état séquellaire lui interdit totalement et définitivement la reprise de son activité professionnelle antérieure de mécanicien automobile, étant constaté qu'il n'a pas retravaillé depuis son licenciement pour inaptitude le 15 novembre 2016 Alors que M. [U] avait choisi les métiers de la maintenance automobile pour lesquels il s'était spécialement formé de façon précoce, et montrait une réelle appétence, les éléments de la procédure démontrent qu'il ne pourra pas reprendre son emploi de mécanicien automobile, et que sa reconversion professionnelle vers un métier sédentaire dans le secteur tertiaire, et sans qualification adaptée en fonction de ses capacités d'apprentissage, s'avère incertaine, d'autant que ses séquelles lourdes liées à des difficultés de fonctionnalité des quatre membres, notamment des deux bras, ne favorisent pas l'acquisition de nouvelles compétences dans un domaine plus sédentaire et administratif, et que les conditions posées pour son retour à l'emploi, à savoir un emploi avec restriction des manipulations, apparaissent restrictives. En l'espèce, alors que l'inaptitude de M. [U], consécutive à l'accident, est seule à l'origine de son licenciement, il n'est pas apte à reprendre ses activités dans les conditions antérieures, sans qu'il lui soit nécessaire de justifier de démarches de reconversion professionnelle ni de la recherche d'un nouvel emploi compatible avec les préconisations de l'expert. Il en résulte que la perte de revenus futurs en lien de causalité avec le fait dommageable est bien directe et certaine pour la victime. - Sur les pertes de gains professionnels futurs échus Les parties s'accordent pour retenir un revenu annuel net de référence de 11027 euros au titre de l'année 2012. La cour retient la période du 25 janvier 2016, date de consolidation, au 25 avril 2020, date la plus proche de l'arrêt, soit quatre ans et trois mois. Contrairement aux allégations des appelants, l'examen du relevé de débours définitifs arrêté au 8 décembre 2016 n'établit pas que M. [U] ait perçu de la CPAM du Hainaut des indemnités journalières postérieurement au 25 janvier 2016. Le préjudice de la victime peut être liquidé comme suit : (11 027 / 12) x 51 mois = 46864,75 euros. - Sur les pertes de gains professionnels futurs à échoir Il y a lieu de capitaliser le préjudice annuel à la date la plus proche de l'arrêt au regard de la table de capitalisation 2018 publiée à la Gazette du palais, et de retenir le calcul jusqu'à l'âge prévisible de départ à la retraite de M. [U] à l'âge de 65 ans, compte tenu de son année de naissance et de la date du premier emploi, et non à l'âge de 57 ans ou de 67 ans comme le retiennent les parties dans leurs calculs. Les arrérages à échoir pour un homme de 27 ans (né le [Date naissance 1] 1992) suivant barème de capitalisation actualisé de la Gazette du palais 2018 retenu à la date la plus proche de l'arrêt, et coefficient de capitalisation de 33,013 (prix de l'euro de rente temporaire jusqu'à 65 ans, âge prévisible de la retraite) s'élève à la somme de 364 034,35 euros (11 027 x 33,013). En conséquence, la cour évalue à 410 899,10 euros la somme due au titre de la perte de gains professionnels futurs échus et à échoir (soit 46 864,75 + 364 034,35). Compte tendu de la limitation du droit à indemnisation de la victime à hauteur de 75%, M. [X] et la société Axa France Iard seront condamnés in solidum à payer à M. [U] la somme de 308 174,33 euros (soit 410 899,10 x 75%) au titre des pertes de gains professionnels futurs échus et à échoir. 3° - Sur l'incidence professionnelle Le premier juge a fixé la créance de M. [U] à la somme de 310 388,82 euros en réparation de l'incidence professionnelle. Les appelants offrent une indemnisation de 40 000 euros réparant la seule dévalorisation de M. [U] sur le marché du travail. Ils font valoir que le tribunal indemnise en réalité deux fois le même préjudice lorsque, retenant la perte de l'emploi du métier choisi, il indemnise totalement le préjudice en découlant au titre des pertes de gains professionnels futurs et indemnise parallèlement un préjudice d'inactivité totale à hauteur de 40 000 euros. Ils relèvent que M. [U] ne présente pas une impossibilité absolue de reprendre toute activité professionnelle. Ils concluent au débouté de la demande au titre du préjudice de carrière, considérant que la victime n'apportait pas la preuve des éléments permettant de reconstituer sa carrière. En tenant compte de son niveau scolaire, de la formation initiale, de son environnement socio-économique et familial. S'agissant de l'évaluation de la perte de droits à la retraite, ils exposent que l'âge prévisible de départ à la retraite de M. [U] avec une retraite au taux plein est bien de 57 ans compte tenu de son entrée sur le marché du travail à 17 ans, et que son âge de départ à la retraite est indifférent dans la mesure où l'assureur propose d'indemniser sous forme de rente viagère les pertes de gains professionnels futurs. M. [U] sollicite une indemnisation globale de 464 956,35 euros au titre de l'incidence professionnelle, décomposant sa demande en trois postes : - il évalue à la somme de 100 000 euros le préjudice lié à son état d'inactivité totale résultant de son exclusion du monde du travail et de son degré de frustration généré par ses tentatives inopérantes pour s'intégrer dans le milieu du travail ; - il estime que les pertes de gains professionnels futurs ne prennent pas en compte la progression attendue de ses revenus liée à l'ancienneté et à un déroulement optimal de carrière, qui lui permettait d'espérer un revenu maximal mensuel net de 1 500 euros selon les minima salariaux garantis par la convention collective nationale du commerce et de la réparation automobile. Il évalue à 90% sa perte de chance d'obtenir la progression salariale attendue jusqu'à l'âge de sa retraite estimé à 67 ans, et demande réparation de son préjudice de carrière à hauteur de 215 689,53 euros ; - il réclame l'indemnisation de ses pertes de droits à la retraite à la somme de 124 164,02 euros en capitalisant ses revenus de façon viagère et en extrayant du résultat ainsi obtenu une pension de l'ordre du quart, les trois quarts restants ayant été sollicités au titre des pertes de gains professionnels futurs. Sur ce, la cour rappelle que l'incidence professionnelle correspond aux conséquences patrimoniales de l'incapacité ou de l'invalidité permanente subie par la victime dans la sphère professionnelle du fait des séquelles dont elle demeure atteinte après consolidation, autres que celles directement liées à une perte ou diminution de revenus. Ce poste tend, notamment, à réparer les difficultés futures d'insertion ou de réinsertion professionnelle de la victime résultant d'une dévalorisation sur le marché du travail, d'une perte de chance professionnelle, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi ou du changement d'emploi ou de poste. Il comprend également la perte de droits à la retraite que la victime va devoir supporter en raison de ses séquelles, c'est à dire le déficit de revenus futurs imputable à l'accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension de retraite à laquelle elle pourra prétendre. S'agissant du préjudice allégué lié à l'état d'inactivité totale, il n'est nullement établi pour M. [U] l'impossibilité absolue d'un retour à l'emploi, alors que l'expert retient qu'il peut exercer un travail sédentaire sous réserve de manipulation restreinte, et qu'âgé de 27 ans, il ne démontre pas avoir échoué dans des démarches de formation ou de reconversion professionnelle, ni de recherche d'un nouvel emploi. Les éléments versés au débat caractérisent néanmoins une dévalorisation significative de M. [U] sur le marché du travail, compte tenu de ses compétences techniques et manuelles qu'il ne peut plus exploiter, et des limites importantes dans lesquelles un retour à l'emploi peut s'envisager en raison de ses multiples séquelles physiques. Il est en effet exposé à une gêne à la mobilité de ses membres supérieurs et inférieurs, à une plus grande fatigue et pénibilité dans l'exercice de tout métier. L'incidence professionnelle s'entend également du dés'uvrement et de la désocialisation subie et non choisie par la victime du fait de son absence d'emploi. En effet, il n'est pas sérieusement contestable que l'exercice d'une activité professionnelle contribue à la constitution du lien social et à l'estime de soi de par la reconnaissance de son utilité sociale. L'indemnisation des pertes de gains professionnels futurs est bien distincte de l'indemnisation du préjudice d'inactivité et de dévalorisation sociale subi, qui a été justement indemnisé par l'allocation d'une somme de 40 000 euros. S'agissant du préjudice de carrière, rien ne vient démontrer avec certitude que M. [U] aurait pu prétendre au parcours optimal qu'il allègue grâce à son ancienneté et à la progression de sa carrière de mécanicien automobile, alors que les promotions professionnelles et les évolutions de carrière dépendent de nombreux aléas, tels la conjoncture économique, l'ancienneté, les postes disponibles, et la concurrence entre collègues. Ainsi comme l'a apprécié le premier juge, M. [U] ne peut faire valoir qu'une perte de chance de ne pas avoir poursuivi sa carrière de façon optimale, étant ici précisé que, s'il était rémunéré au troisième échelon au moment de l'accident, il n'apporte pas la preuve, avec le seul extrait produit de la convention collective du commerce et la réparation de l'automobile suivant avenant n°78 du 6 juillet 2016 relatif aux salaires minima, du temps nécessaire à passer dans chaque échelon ni de la date à laquelle
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TROISIEME CHAMBRE
- Date
- 30 avril 2020
Référence
5fd9393ba7b2b51e424467d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel