Cour d'Appel · TROISIEME CHAMBRE — 30 avril 2020
- ECLI
- 5fd9393ca7b2b51e424467db
- Date
- 30 avril 2020
- Condamnation
- 1 005 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Le 8 décembre 2014, un accident de la circulation routière est survenu entre un véhicule Renault Clio conduit par le demandeur et un autobus appartenant à la société Voyages Fouache, assuré auprès de la société Axa France Iard. Le demandeur, qui a perdu le contrôle de son véhicule sur une chaussée verglacée en sortie de pont, a subi des blessures graves. La société Axa a initialement refusé d'indemniser le demandeur, arguant d'une faute de sa part. Le tribunal de grande instance de Douai a condamné la société Axa à indemniser intégralement le demandeur par jugement du 28 février 2019. La société Axa a interjeté appel de ce jugement.
Procédure
La société Axa France Iard a formé un appel contre le jugement du tribunal de grande instance de Douai du 28 février 2019. Les débats ont eu lieu à l'audience publique du 26 février 2020 devant la cour d'appel de Douai, troisième chambre. La MGEN n'a pas constitué avocat en cause d'appel. La cour a statué par mise à disposition au greffe le 30 avril 2020.
Question juridique
Une faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, consistant en un défaut de maîtrise et une vitesse inadaptée aux conditions climatiques et à la configuration de la chaussée, peut-elle exclure son droit à indemnisation de ses dommages corporels en application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ?
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI TROISIÈME CHAMBRE ARRÊT DU 30 AVRIL 2020 N° MINUTE :20/137 N° RG 19/02120 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SJAW Jugement (N° 16/02160) rendu le 28 février 2019 par le tribunal de grande instance de Douai APPELANTE SA AXA FRANCE IARD Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI et par Me Didier ROBIQUET, avocat au barreau d'ARRAS, substitué à l'audience par Me Ludiwine PASSE, avocat au barreau d'ARRAS INTIMÉS Monsieur [Y] [F] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 11] [Adresse 2] [Localité 9] Représenté par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE MUTUELLE GÉNÉRALE EDUCATION NATIONALE - MGEN prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 5] N'ayant pas constitué avocat, bien que la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant lui aient signifiées le 13 mai 2019 à personne habilitée DÉBATS à l'audience publique du 26 février 2020 tenue par Claire Bertin magistrate chargée d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Betty MORADI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Hélène CHÂTEAU, présidente de chambre Claire BERTIN, conseillère Sara LAMOTTE, conseillère ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 avril 2020 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hélène CHÂTEAU, présidente et Véronique CAILLIEZ, adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la minute a été remise par la magistrate signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 4 février 2020 EXPOSE DU LITIGE Le 8 décembre 2014 à 7 heures 50 à [Localité 10] (59) est survenu un accident de la circulation routière impliquant le véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 7] conduit par M. [F], assuré auprès de la société Matmut, et l'autobus immatriculé [Immatriculation 8]ÉSOR PUBLIC, appartenant à la société Voyages Fouache, assuré auprès de la société Axa France Iard (ci-après la société Axa), et conduit par M. [D]. De l'enquête de police, il est apparu que dans une courbe à gauche en légère descente à la sortie d'un pont, M. [F] avait perdu le contrôle de son véhicule automobile, lequel avait dérapé sur chaussée verglacée, s'était déporté sur la voie de circulation opposée, et avait été percuté sur son côté droit par un autobus progressant en sens inverse. Héliporté sans connaissance au centre hospitalier régional de [Localité 13], M. [F] a subi un grave traumatisme crânien, un pneumothorax, une contusion du rein gauche et une fracture de deux vertèbres. Par lettre du 14 décembre 2015, la société Axa a notifié à M. [F] un refus d'indemnisation de son préjudice corporel en raison de la faute commise. Le 23 mai 2016, le procureur de la République de Douai a classé sans suite la procédure pénale, retenant une «'sanction de nature non pénale'». Suivant acte du 10 octobre 2016, M. [F] a fait assigner la société Axa et la Mutuelle générale de l'éducation nationale (ci-après la MGEN) devant le tribunal de grande instance de Douai afin de voir condamner l'assureur à prendre en charge l'intégralité de ses préjudices au visa de la loi du 5 juillet 1985, outre à lui payer une indemnité provisionnelle, et d'obtenir une mesure d'expertise judiciaire médicale. Par jugement du 28 février 2019, le tribunal de grande instance de Douai a : - dit que M. [F] avait droit à l'indemnisation intégrale de ses préjudices du fait de l'accident de la circulation routière dont il avait été victime en qualité de conducteur, le 8 décembre 2014 à [Localité 10] (59), impliquant le véhicule immatriculé [Immatriculation 8]ÉSOR PUBLIC, appartenant à la société Voyages Fouache, assuré auprès de la société Axa, et conduit par M. [D], - dit que la société Axa devait indemniser intégralement le préjudice subi par M. [F] des suites de l'accident, - condamné la société Axa à payer à M. [F] une indemnité provisionnelle d'un montant de 10 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice, - confié au docteur [W] une mesure complète d'expertise médicale de M. [F], - invité les parties à appeler en la cause leur organisme de sécurité sociale et mutuelle, et à produire les relevés des débours des tiers payeurs, - renvoyé l'affaire sur intérêts civils après dépôt du rapport d'expertise, - réservé les autres demandes et les dépens, - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Par déclaration au greffe du 9 avril 2019, la société Axa France Iard a interjeté appel du jugement querellé en toutes ses dispositions, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas critiquées. Dans ses conclusions notifiées le 14 octobre 2019, la société Axa sollicite l'infirmation du jugement querellé. Elle demande à la cour de : à titre principal, - juger que M. [F] a commis une faute de défaut de maîtrise et de vitesse inadaptée d'une gravité de nature à exclure l'indemnisation de son préjudice en application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, - débouter M. [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions à son encontre, à titre subsidiaire, - ordonner une expertise en accidentologie, au besoin par voie de reconstitution cinématique, notamment afin d'apprécier la vitesse respective des véhicules, les circonstances et les causes de l'accident, à titre infiniment subsidiaire, - juger que les fautes commises par M. [F] sont de nature à limiter son droit à indemnisation dans une proportion de 75%, et constater qu'elle formule, après diminution de 75% du droit à indemnisation de la victime, l'offre d'indemnisation provisionnelle suivante : 1 100 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total du 8 décembre 2014 au 17 juin 2015, 75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, 7 000 euros au titre des souffrances endurées, aucune offre au titre du déficit fonctionnel permanent de 25% pris en charge au titre de la rente accident du travail, 1 250 euros au titre du préjudice esthétique, 625 euros au titre du préjudice d'agrément, soit une offre provisionnelle totale de 10 050 euros, - condamner M. [F] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner en tous frais et dépens, dont distraction pour ceux de première instance au profit de Me [H], et pour ceux d'appel au profit de Me [M], avocat aux offres de droit. Elle ne conteste pas l'implication de l'autobus de la société Voyages Fouache dans l'accident, mais entend opposer, au visa de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, à M. [F] en sa qualité de conducteur victime une faute de nature à exclure l'indemnisation du dommage qu'il a subi. Elle argue de ce que M. [F] a perdu le contrôle de son véhicule parce qu'il circulait à une vitesse manifestement excessive au regard des mauvaises conditions météorologiques, de la configuration des lieux, de la visibilité matinale, de l'absence d'équipement spécifique de son véhicule, cette vitesse se révélant par la violence du choc entraînant un tête-à-queue. Elle indique que le conducteur s'est rendu coupable d'un défaut de maîtrise causé par une vitesse inadaptée aux circonstances sur une voie qui lui était connue pour être empruntée quotidiennement, et alors que les circonstances climatiques étaient visibles. Elle produit une expertise accidentologie du cabinet [O] dont il résulte que la vitesse était limitée à 50 km/h à l'entrée de l'agglomération, qu'un panneau de danger signalait la chaussée glissante par temps de neige ou de verglas, et que la vitesse de la Renault Clio à l'entrée du virage devait être de l'ordre de 70 à 80 km/h, et la vitesse à l'impact de 45 à 65 km/h, compte tenu des déformations constatées sur les véhicules et du freinage effectué par le conducteur de l'autobus avant le choc. Elle considère que le rapport d'expertise [O] est contradictoirement soumis à la discussion, à la critique des parties, et à l'appréciation du tribunal, et précise que c'est en raison de son état de santé que M. [F] n'a pu être entendu ni par la police ni par les techniciens. Elle expose que le rapport d'expertise [O] ne fait que confirmer techniquement les conclusions de l'enquête de police. Elle ajoute qu'il appartient au conducteur d'adapter sa conduite et son véhicule aux conditions météorologiques. Dans ses conclusions notifiées le 3 novembre 2019, M. [F] sollicite la confirmation du jugement querellé. Il demande à la cour de : - débouter la société Axa de l'ensemble de ses demandes, - y ajoutant, la condamner à lui payer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il relève que sur les lieux de l'accident, l'éclairage public fonctionnait avec une bonne visibilité, que la chaussée était humide et verglacée, que son véhicule a dérapé dans une courbe à gauche en descente, se mettant en travers de la chaussée, et que sa perte de contrôle ne s'expliquait que par les conditions météorologiques défavorables revêtant les caractéristiques de la force majeure, et non par sa prétendue vitesse excessive. Il objecte que le rapport [O] est unilatéral et non contradictoire, qu'il ne lui est pas opposable, qu'il est approximatif, non sérieux, dépourvu de toute valeur scientifique, établi pour les besoins de la cause, et qu'il ne démontre rien avec certitude. Il rappelle que le chauffeur de l'autobus a indiqué que le véhicule Renault Clio ne roulait pas vite. Il expose que la trajectoire de son véhicule n'est pas définie ni vérifiée, qu'il a été surpris par la présence d'une plaque de verglas localisée, et que sa perte de contrôle a été accentuée par la pente. Il considère qu'un simple dérapage sur une chaussée localement verglacée ne saurait justifier une limitation de son droit à indemnisation, alors qu'il ne résulte pas d'un comportement fautif. Il s'oppose à la mise en 'uvre d'une expertise accidentologique plus de cinq années après les faits, et à toute limitation de son droit à indemnisation. La MGEN n'a pas constitué avocat en cause d'appel. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis. En application de ces dispositions, la faute est opposable à la victime conducteur pour l'indemnisation de tous ses dommages corporels et matériels, étant précisé qu'est considéré comme conducteur celui qui accomplit les gestes nécessaires à la conduite d'un véhicule ou qui, tout au moins, en conserve la maîtrise. De l'enquête de police, il ressort que le véhicule automobile Renault Clio conduit par M. [F], assuré auprès de la société Matmut, et l'autobus conduit par le chauffeur salarié, M. [D], assuré auprès de la société Axa, ont ensemble été impliqués dans un accident de la circulation routière survenu le 8 décembre 2014 à 7 heures 50 à [Localité 10] (59), au cours duquel le véhicule conduit par M. [F] a quitté, à la sortie d'un pont dans une courbe à gauche, la partie de la chaussée qui lui était réservée, dérapant jusqu'à la voie de circulation opposée, où il est venu percuter un autobus circulant en sens inverse, à qui il n'est reproché aucune faute. Le véhicule Renault Clio a été projeté sous le choc et s'est immobilisé à une quinzaine de mètres du point d'impact. Il est établi sans conteste que M. [F] a perdu seul le contrôle de son véhicule automobile. Les enquêteurs relèvent, dans leur procès-verbal de constatations, que l'accident s'est déroulé à l'aube, dans des conditions de circulation fluide et de bonne visibilité grâce à l'éclairage public, sur une chaussée humide et verglacée. L'un des passagers de l'autobus a témoigné avoir vu «'arriver face au bus une voiture qui venait de perdre le contrôle, qui se trouvait en travers, et qui a tapé l'avant du bus. Le choc a été assez violent, [']. Ce jour là, ça glissait bien à terre à cause des conditions météo. On avait du mal à se tenir debout avant de monter dans le bus. Par contre, le chauffeur du bus est resté très prudent pendant sa conduite. ['] Au moment de l'accident, le bus était bien sur le côté droit de la chaussée. Il roulait doucement. C'était dans un virage à droite avec une petite montée au niveau du pont du canal. Je pense que le conducteur de la voiture a perdu le contrôle à cause de la chaussée glissante.'»' Entendu, le chauffeur de l'autobus a raconté qu'il gelait sur les routes, que le temps était couvert, et qu'il avait même, ce matin là sur son trajet, failli percuter la poste principale de [Localité 12], tant il avait gelé sur la route. Il a vu le conducteur d'un véhicule blanc perdre le contrôle de sa voiture, se déporter sur la gauche, se mettre de travers et venir percuter l'avant du bus par son flanc droit, ajoutant que tout s'était déroulé très vite, qu'il n'avait eu que le temps de freiner. Sur question des enquêteurs, il ne pouvait préciser la vitesse du véhicule léger qui circulait en sens inverse, mais n'avait «'pas eu l'impression qu'il roulait vite.'» Un compte-rendu de presse de la Voix du Nord, publié le 8 décembre 2014, a décrit comme accidentogène le virage d'entrée de la commune où s'était déroulée la collision, et expliqué qu'en l'absence d'alerte préfectorale, la chaussée, souvent humide car exposée au nord, n'avait pas été salée. Sans même qu'il soit nécessaire de se référer au rapport d'expertise du cabinet [O] du 14 février 2017, étant toutefois rappelé qu'il vaut commencement de preuve par écrit comme ayant été soumis à la libre contradiction et discussion des parties, ni même d'ordonner une expertise judiciaire en accidentologie, les constatations initiales des enquêteurs et l'analyse de la procédure pénale suffisent à établir la vitesse inadaptée du véhicule conduit par M. [F] eu égard aux conditions matinales de circulation, à sa perte de contrôle, dans des circonstances climatiques connues, à un endroit dangereux et signalé comme tel qu'il empruntait quotidiennement. De l'ensemble des pièces, constatations, et énonciations, la cour retient que les circonstances atmosphériques défavorables qui, compte tenu des témoignages, ne pouvaient échapper à un conducteur normalement vigilant, auraient dû inciter M. [F] à une prudence accrue dans cette partie de son parcours, étant ici précisé que la vitesse était limitée à 30 km/h dans le rond-point à la sortie de l'agglomération de [Localité 9], puis à 50 km/h à l'abord du pont, et qu'un panneau de signalisation à l'entrée de la commune de [Localité 10] alertait sur le danger du virage à gauche, et de la chaussée glissante par temps de neige et de verglas. La perte d'adhérence et de contrôle dans le virage, sans laquelle l'accident ne serait pas produit, est entièrement imputable au conducteur victime qui n'a pas réglé sa vitesse et sa conduite en fonction de l'état de la chaussée, la présence de verglas en période hivernale dans un virage en descente à la sortie d'un pont ne constituant pas un élément imprévisible et irrésistible caractéristique d'une situation de force majeure aux jour et lieu de la collision. Il s'ensuit que la perte de contrôle du véhicule par son conducteur, soit-elle inhérente à un dérapage sur le verglas, est bien constitutive de sa part, à raison du défaut de maîtrise et de l'inadaptation de sa vitesse aux conditions atmosphériques et à la configuration de la chaussée, d'une faute, cause exclusive de l'accident, laquelle a été commise dans des circonstances telles qu'elle doit, en application des dispositions de l'article 4 précité, exclure toute indemnisation des dommages subis. Il convient de débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société Axa, assureur de l'autobus impliqué dans l'accident. Il en résulte que ses prétentions tendant à obtenir une indemnité provisionnelle et une mesure d'expertise médicale deviennent sans objet. La demande d'expertise en accidentologie, formulée à titre subsidiaire par la société Axa, n'est pas nécessaire à la solution du présent litige. Le jugement querellé sera infirmé en toutes ses dispositions. M. [F] qui succombe sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel. En application de l'article 699 du code de procédure civile, la cour autorisera Me [H] pour les dépens de première instance, et Me [M] pour les dépens d'appel, à recouvrer directement contre la personne condamnée ceux dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. L'équité commande de débouter la société Axa de sa demande au titre des frais non répétibles de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par mise à disposition au greffe, publiquement et par décision réputée contradictoire, Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 février 2019 par le tribunal de grande instance de Douai, Statuant à nouveau, Dit que M. [F] a commis une faute de nature à exclure l'indemnisation de son préjudice en application des dispositions de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, Déboute M. [F] de l'ensemble de ses demandes, Déboute les parties de leurs plus amples prétentions, Condamne M. [F] aux dépens de première instance et d'appel, Dit qu'en application de l'article 699 du code de procédure civile, Me [H] avocat recouvrera directement contre M. [F] les dépens de première instance, et Me [M] avocat les dépens d'appel, dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision, Rejette la demande de la société Axa France Iard sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente Véronique Cailliez Hélène Château
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TROISIEME CHAMBRE
- Date
- 30 avril 2020
Référence
5fd9393ca7b2b51e424467db
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel