Cour d'Appel · 15e chambre — 29 avril 2020
- ECLI
- 5fd939794a81721e87d4bb8d
- Date
- 29 avril 2020
- Condamnation
- 37 718 181 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
La société Esso a confié, par cinq contrats successifs de location-gérance de fonds de commerce, l'exploitation de stations-service à la SARL Saint-[F], cogérée par le demandeur et la demanderesse, entre le 30 décembre 1996 et juillet 2002. Le demandeur et la demanderesse ont saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre le 14 septembre 2005 afin de bénéficier des dispositions de l'article L.781-1 du code du travail (devenues les articles L. 7321-1 et suivants du même code) relatives aux gérants de succursales. Le conseil de prud'hommes s'est déclaré compétent par jugement du 23 novembre 2006, confirmé par la cour d'appel de Versailles le 4 juin 2008 et par la Cour de cassation le 9 décembre 2009. Le 4 janvier 2010, le demandeur et la demanderesse ont demandé la condamnation de la société Esso à leur verser diverses sommes à titre de salaires, dommages et intérêts et affiliation rétroactive aux régimes sociaux. Par jugement du 14 octobre 2014, le conseil de prud'hommes a condamné la société Esso à verser des sommes au titre de salaires, dommages et intérêts et a ordonné la répartition des frais d'expertise. Le demandeur et la demanderesse ont interjeté appel de ce jugement. La cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 31 mars 2016 et renvoyé l'affaire devant cette même cour.
Procédure
Le demandeur et la demanderesse ont saisi la cour d'appel de Versailles par déclaration enregistrée au greffe social le 26 mars 2019 en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 8 novembre 2017. L'affaire a été débattue à l'audience publique du 7 janvier 2020. La cour d'appel de Versailles, composée de trois magistrats, a rendu son arrêt le 29 avril 2020 après renvoi. Les parties étaient représentées par des avocats constitués et plaidants.
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
15e chambre
Renvoi après cassation
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 AVRIL 2020
N° RG 19/01628
N° Portalis DBV3-V-B7D-TC37
AFFAIRE :
[F], [Y], [X] [R]
...
C/
SA ESSO - SOCIETE ANONYME FRANCAISE (SAF)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 octobre 2014 par le Conseil de prud'hommes de NANTERRE en formation paritaire
Section : Commerce
N° RG : 10/00508
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Oriane DONTOT
Me Franck LAFON
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant, fixé au 11 mars 2020 puis prorogé au 01 avril 2020 puis au 29 avril 2020, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
DEMANDEURS ayant saisi la cour d'appel de Versailles par déclaration enregistrée au greffe social le 26 mars 2019en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 08 novembre 2017 cassant et annulant l'arrêt rendu le 31 mars 2016 par la cour d'appel de VERSAILLES (19ème chambre, n° arrêt 186 sous le RG 14/04687)
Monsieur [F], [Y], [X] [R]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 2] ([Localité 2]), de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Oriane DONTOT - AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES Vestiaire 633 et par Me Michel JOURDAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0616
Madame [F], [W], [Z] [U] épouse [R]
née le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 10] ([Localité 2]), de nationalité fançaise
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Oriane DONTOT - AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES Vestiaire 633 et par Me Michel JOURDAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0616
****************
DÉFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
SA ESSO - SOCIETE ANONYME FRANCAISE (SAF)
N° SIRET : 542 010 053
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Franck LAFON, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES vestiaire : 618 et par Me Jean DAMERVAL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0116
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 janvier 2020 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Maryse LESAULT, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Maryse LESAULT, Présidente,
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Carine DJELLAL et Madame Joëlle COULMANCE, greffier stagiaire,
FAITS ET PROCÉDURE,
La SA Esso Société Anonyme Française (ci-après la société Esso) a confié, par le biais de cinq contrats successifs de location-gérance de fonds de commerce, l'exploitation de stations-service à la SARL Saint-[F], constituée à cet effet et dont M. [F] [R] et Mme [F] [U] épouse [R] ont été les cogérants, entre le 30 décembre 1996 et juillet 2002, date de la fin des relations.
Le 14 septembre 2005, Mme et M. [R] ont saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre (section commerce) aux fins de bénéficier des dispositions de l'article L.781-1 du code du travail (devenues les articles L. 7321-1 et suivants du même code) relatives aux gérants de succursales, vis-à-vis de la société Esso.
Par jugement du 23 novembre 2006, le conseil de prud'hommes s'est déclaré compétent pour statuer sur le litige et a dit que les dispositions de l'article L.781-1 du code du travail étaient applicables à Mme et M. [R] .
Par arrêt du 4 juin 2008, la cour d'appel de Versailles a dit l'appel de la société Esso formé contre le jugement du 23 novembre 2006 irrecevable, et par arrêt du 9 décembre 2009, la cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société Esso contre cet arrêt.
Le 4 janvier 2010, Mme et M. [R] ont demandé au conseil de prud'hommes de Nanterre la condamnation de la société Esso, sur le fondement de l'article L.781-1 du code du travail, à leur verser diverses sommes à titre de salaires et de dommages et intérêts ainsi que leur affiliation rétroactive aux régimes sociaux.
Par jugement avant-dire droit du 31 octobre 2011, le conseil de prud'hommes a ordonné une expertise portant notamment sur la rémunération demandée par Mme et M. [R] et désigné M. [I], expert-comptable à cet effet, lequel a déposé son rapport le 18 décembre 2013.
Par jugement du 14 octobre 2014, le conseil de prud'hommes de Nanterre a :
- dit que les demandes salariales antérieures au 14 septembre 2000 étaient soumises à la prescription quinquennale ;
- condamné la société Esso à verser à M. [R] les sommes de :
- 91 358,78 euros bruts à titre de rappel de salaires, heures supplémentaires, congés payés et accessoires de salaire pour la période non couverte par la prescription, avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2005 ;
- 50 000 euros à titre de dommages et intérêts 'liés aux différents préjudices pour défaut d'application du code du travail' avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2014 ;
- 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné le société Esso à verser à Mme [R] les sommes de :
- 100 307,88 euros bruts à titre de rappel de salaires, heures supplémentaires, congés payés et accessoires de salaire pour la période non couverte par la prescription, avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2005 ;
- 50 000 euros à titre de dommages et intérêts 'liés aux différents préjudices pour défaut d'application du code du travail' avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2014 ;
- 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les frais d'expertise seront supportés par moitié par chacune des parties,
- débouté Mme et M. [R] du surplus de leurs demandes, notamment celles relatives aux indemnités de rupture,
- débouté la société Esso de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé qu'en application de l'article R.1454-28 du code du travail, l'exécution provisoire est de droit sur les créances salariales et ordonné l'exécution provisoire pour le surplus,
- mis les entiers dépens à la charge de la société Esso.
Le 28 octobre 2014, Mme et M. [R] ont interjeté appel de ce jugement.
Et, devant la cour ils ont demandé au terme de leurs conclusions des 27 octobre et 12 novembre 2015, de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné la société Esso à leur verser les sommes de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'infirmer le jugement pour le surplus et de :
- condamner la société Esso à payer à titre de salaires et accessoires, pour la période du 30 décembre 1996 au 17 juillet 2002, avec intérêts à compter du 14 septembre 2005, date de saisine du conseil de prud'hommes et capitalisation des intérêts :
- à M. [R] : 318 449,75 euros,
- à Mme [R] : 377 181,81 euros,
- subsidiairement, au cas où il serait fait application de la prescription quinquennale, condamner la société Esso à payer la partie non prescrite des rémunérations, avec intérêts à compter du 14 septembre 2005 et capitalisation des intérêts, à savoir à M. [R] 119 786,51 euros et à Mme [R] 138 750,75 euros, et condamner la société à payer en sus à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, avec intérêts à compter de l'arrêt à intervenir et capitalisation des intérêts, à M. [R] 220 000 euros et à Mme [R] 260 000 euros,
- ordonner la régularisation de leur affiliation au régime général de la sécurité sociale, aux régimes de retraite complémentaire et aux régimes sociaux spécifiques à la société Esso et dire qu'au cas où la société serait défaillante dans cette affiliation, elle serait tenue de payer les salaires en brut,
- subsidiairement, ordonner une expertise pour calculer les préjudices de retraite aux différents régimes sociaux, condamner la société à justifier tous les avantages applicables aux membres de son personnel et à communiquer les documents nécessaires sous astreinte de 2 000 euros par mois, deux mois après l'arrêt à intervenir, ordonner la réouverture des débats pour leur permettre de formuler les demandes de dommages et intérêts et accorder une indemnité provisionnelle de 80 000 euros à chacun pour les préjudices à déterminer,
- condamner la société Esso à payer à titre de dommages et intérêts, avec intérêts à compter de l'arrêt à intervenir et capitalisation des intérêts :
- pour non-respect des congés payés annuels pendant 166 jours, 27 500 euros à M. [R] et 27 500 euros à Mme [R] ;
- pour non-respect des congés hebdomadaires, 43 350 euros à M. [R] et 43 350 euros pour Mme [R]
- pour non-respect des jours fériés, 9 150 euros à M. [R] et 9 150 euros à Mme [R]
- pour non-respect du temps de travail autorisé par semaine, 238 455,35 euros à M. [R] et 304 390,10 euros à Mme [R],
- pour non-respect des conditions d'hygiène et de sécurité, 101 150 euros à M. [R] et 101 150 euros à Mme [R],
- dire que la société Esso n'a pas rompu les relations de travail dans les conditions prévues par le code du travail et la convention collective applicable et en conséquence, condamner la société Esso à payer :
*au titre du non-respect de la procédure de licenciement : 6061,14 euros à M. [R] et 7.051,62 euros à Mme [R] avec intérêts à compter de le rupture des relations le 17 juillet 2002 et anatocisme,
*au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés sur préavis :
13 334,50 euros à M. [R] et 15 535,56 euros à Mme [R] avec intérêts à compter de la rupture des relations le 17 juillet 2002 et anatocisme,
*au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement : 25 029,68 euros à M. [R] et 27 958,60 euros à Mme [R] avec intérêts à compter de le rupture des relations le 17 juillet 2002 et anatocisme,
*au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 36 366,84 euros à M. [R] et 70 516,20 euros à Mme [R], avec intérêts à compter de la décision à intervenir et anatocisme,
- condamner la société Esso à payer à Mme [R] une somme de 31 365,62 euros à titre de dommages et intérêts pour absence d'inscription et de cotisation à l'assurance chômage avec intérêts à compter de la décision à intervenir et anatocisme,
- condamner la société Esso à verser une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé d'un montant de 36 366,84 euros à M. [R] et de 42 309,72 euros à Mme [R],
- condamner la société Esso à l'intégralité des frais d'expertise,
- débouter la société Esso de toutes ses demandes,
- condamner la société Esso à verser à Mme et M. [R] 10 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Aux termes de ses conclusions des 10 et 12 novembre 2015, la société Esso a demandé à la cour de dire l'appel recevable mais mal fondé et de débouter Mme et M. [R], et de :
- confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il statue sur le montant des rappels de salaire et accessoires et en ce qu'il la condamne à payer à chacun des époux [R] 50 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- statuant à nouveau sur ces deux points, fixer à 90 606,91 euros la somme due à M. [R] au titre du rappel de salaire et accessoires pour la période non-couverte par la prescription quinquennale et 79 203,23 euros celle due à Mme [R] aux mêmes titres,
- débouter les époux [R] de leurs demandes de dommages et intérêts liés aux différents préjudices pour défaut d'application du code du travail,
- condamner les époux [R] à lui payer 1 euro au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les époux [R] aux dépens d'appel.
Par arrêt rendu le 31 mars 2016, la cour d'appel de Versailles a :
- confirmé le jugement entrepris en ce qu'il statue sur la prescription quinquennale des demandes salariales et sur les dommages et intérêts pour les salaires prescrits,
- infirmé pour le surplus et statuant à nouveau,
- condamné la société Esso Société Anonyme Française à verser à M. [F] [R] :
- 119 786,51 euros à titre de rappel de salaires et accessoires,
- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la privation des congés payés annuels,
- 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la privation des congés hebdomadaires,
- 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la privation des jours fériés,
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l'atteinte à la vie personnelle,
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le non-respect de l'obligation de sécurité,
- 12 122,28 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1 212,22 euros au titre des congés payés afférents,
- 25 029,68 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 36 366,84 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Esso Société Anonyme Française à verser à Mme [F] [U] épouse [R] :
- 138 750,75 euros à titre de rappel de salaires et accessoires,
- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la privation des congés payés annuels,
- 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la privation des congés hebdomadaires,
- 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la privation des jours fériés,
- 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l'atteinte à la vie personnelle,
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le non-respect de l'obligation de sécurité,
- 14 123,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1 412,32 euros au titre des congés payés afférents,
- 27 958,60 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 55 000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dit que les sommes allouées ci-dessus porteront intérêts, à compter de la date de réception par la société Esso Société Anonyme Française de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, soit le 4 octobre 2005, pour ce qui est des créances de nature salariale et à compter du jugement du 14 octobre 2014 en ce qui concerne les créances à caractère indemnitaire et ordonne la capitalisation de ces intérêts dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné la société Esso Société Anonyme Française à verser à M. [R] une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Esso Société Anonyme Française à verser à Mme [R] une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné la société Esso aux dépens de première instance et d'appel.
La société ESSO a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt.
Les époux [R] ont formé un pourvoi incident à l'encontre du même arrêt.
Par arrêt du 8 novembre 2017, la chambre sociale de la Cour de cassation a :
- cassé et annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 31 mars 2016, mais seulement en ce qu'il a infirmé le jugement en ce qu'il avait dit la rupture imputable aux demandeurs et en ce qu'il condamne en conséquence la société Esso à verser à M. [R] 12 122,28 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1 212,22 euros au titre des congés payés afférents, 25 029,68 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 36 366,84 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, et qu'il a condamné à verser à Mme [R], 14 123,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1 412,32 euros au titre des congés payés afférents, 27 958,60 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 55 000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- remis, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.
La Cour de cassation a considéré au visa des articles L. 1231-1, L. 1235-1 du code du travail et l'article L. 1235 3 dudit code, dans sa rédaction alors applicable, que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en décidant que la rupture de la relation de travail par les gérants ne procédait pas d'une volonté claire et non équivoque de leur part et devait en conséquence s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors qu'elle n'a pas caractérisé l'existence de manquements suffisamment graves de l'employeur à ses obligations pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle.
Par déclaration du 26 mars 2019, Mme et M. [R] ont saisi la cour d'appel de Versailles désignée comme cour de renvoi.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, Mme et M. [R], appelants, demandent à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a : "jugé que la rupture intervenue en date du 17 juillet 2014 est à l'initiative des demandeurs et qu'ils ne peuvent ainsi prétendre aux indemnités qu'i1s sollicitent au titre de la rupture de leurs contrats de travail."
Statuant à nouveau,
- dire et juger qu'ils n'ont pas démissionné de leur emploi au sein de la société ESSO.
- dire et juger que la société ESSO n'a pas rompu les relations de travail avec eux dans les conditions prévues par le code du travail et la convention collective nationale de l'industrie du Pétrole
- Subsidiairement, dire et juger qu'au cas où la Cour estimerait que le télégramme du 17 juillet 2002 adressé par Mme [R], ès qualités de co- gérante de la SARL SAINT [F] à ESSO, est assimilable à une démission, cette rupture constituerait une prise d'acte, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, compte tenu des manquements graves de la société ESSO, employeur, vis à vis de ses salariés, M et Mme [R].
En conséquence, condamner la société ESSO
Au titre de non respect de la procédure de licenciement (indemnité non cumulable) à :
- M. [R] : 6 061.14 euros
- Mme [R] : 7 051.62 euros
avec intérêts de droit sur ces sommes à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation soit le 4 octobre 2005, avec capitalisation des intérêts prévue par l'article 1343-2 du Code Civil (ancien article 1154).
Au titre d'indemnité de préavis et de congés payés sur préavis à :
- M. [R] : 13 334.50 euros
- Mme [R] : 15 535.56 euros
avec intérêts de droit sur ces sommes à compter de la date la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation soit le 4 octobre 2005, avec capitalisation des intérêts prévue par l'article 1343-2 du Code Civil (ancien article 1154).
Au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement à :
- M. [R] : 25 029.68 euros
- Mme [R] : 27 958.60 euros
Avec intérêts de droit sur ces sommes à compter de la date la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation soit le 4 octobre 2005, avec capitalisation des intérêts prévue par l'article 1343-2 du Code Civil (ancien article 1154).
Au titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à :
- M. [R] : 136 366.84 euros
- Mme [R] : 70 516.20 euros
Avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir avec capitalisation des intérêts prévue par l'article 1343-2 du Code Civil (ancien article 1154).
Au titre de la violation de l'ordre public (article 6 du Code Civil et article L 781-2 du code du travail devenu l'article L 7321 5 du code du travail):
- dire et juger que la société ESSO a violé les dispositions d'ordre public selon les articles 6 du code civil et L 781 2 du Code du travail .
En conséquence, condamner la société ESSO à payer à titre de dommages et intérêts pour financement illégal de leur emploi par les consorts [R] à :
- M. [R] : 15 000 euros
- Mme [R] : 15 000 euros
- condamner la société ESSO, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, à produire tous documents et justificatifs permettant à la Cour de connaître tous les avantages accordés au personnel par l'employeur et par l'intermédiaire du comité d'entreprise.
- Subsidiairement, condamner la société ESSO à payer à titre de dommages et intérêts pour la perte de tous les droits et avantages à :
- M. [R] : 10 000 euros
- Mme [R] : 10 000 euros
Au titre de l'article 700 du code de procédure civile:
- con'rmer le jugement du Conseil des Prud'hommes en ce qu'il a condamné la société ESSO à payer une indemnité de 7 500 euros à chacun des consorts [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la société ESSO à payer une somme supplémentaire de 10 000 euros à chacun des consorts [R] .
- débouter la société ESSO de toutes ses demandes,
- la condamner aux dépens qui seront recouvrés par Maître DONTOT, AARPI JRF AVOCATS conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, la société ESSO, intimée, demande à la cour de : dire mal fondé l'appel de Mme et M. [R], en conséquence de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les appelants de leurs demandes au titre de la rupture de leurs relations contractuelles avec la société ESSO relevant des dispositions du code du travail
- à titre infiniment subsidiaire, les débouter de leurs demandes supérieures dans leurs montants aux condamnations de l'arrêt du 31 mars 2016 ou nouvelles,
- les condamner à payer à la société ESSO la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Me Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des moyens et demandes, par application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS,
La cour est saisie dans les seules limites déterminées par l'arrêt de cassation du 8 novembre 2017 qui a envoyé les parties dans les termes suivants :
L'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 31 mars 2016 est cassé et annulé :
« mais seulement :
- en ce qu'il infirme le jugement en ce qu'il avait dit la rupture imputable aux demandeurs
- et en ce qu'il condamne en conséquence la société Esso à verser à :
* M. [R]
- 12 122,28 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1 212,22 euros au titre des congés payés afférents,
- 25 029,68 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 36 366,84 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*et qu'il l'a condamnée à verser à Mme [U], épouse [R],
- 14 123,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1 412,32 euros au titre des congés payés afférents,
- 27 958,60 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 55 000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Toutefois dans le cadre de ces limites les demandes nouvelles restent recevables, dès lors qu'il s'agit d'une procédure orale, initiée par la saisine, par les époux [R], le 14 septembre 2005, du conseil de prud'hommes de Nanterre.
1- Sur l'imputation de la rupture du contrat entre la société ESSO et les époux [R]
Les époux [R] contestent l'argumentation de la société ESSO selon qui leur impute une reconstitution fictive de l'histoire. Ils rappellent que c'est à la demande de la société qu'ils ont dû créer une SARL dont ils seraient obligatoirement les gérant et co-gérant, ce qui a été un paravent commode pour les priver de la rémunération et des autres droits auxquels ils pouvaient prétendre, alors qu'ils étaient personnellement tenus de faire fonctionner les stations-services dont la gestion leur était confiée, par ce procédé. Les époux [R] critiquent la société ESSO en ce qu'elle prétend ne pas avoir su, à l'époque des faits, qu'une relation salariale existait entre elle et eux, alors que la première décision visant l'application de l'article L781-1 du code du travail concernant ESSO date de 1980, de sorte que la société savait qu'elle violait une règle d'ordre public en plaçant une SARL entre elle et eux-mêmes, alors qu'eux-mêmes ne pouvaient connaître ce contentieux puisqu'il s'agissait de décisions non publiées. Ils retiennent de l'arrêt de cassation partielle du 31 mars 2016 que la cour d'appel a retenu comme fautif le défaut d'application par la société ESSO des dispositions d'ordre public du code du travail relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés auxquels ils pouvaient prétendre par application de l'article L781-1 du code du travail, dont les époux [R] étaient fondés à demander réparation sur le fondement de l'article 1382 du code du travail.
Les époux [R] contestent que l'invitation faite à la société de reprendre l'exploitation de la station- service, contenue dans le télégramme du 17 juillet 2002, ait pu mettre fin ipso facto à une « relation contractuelle de travail », alors que la reconnaissance du statut protecteur de salarié n'a pas anéanti la relation commerciale entre la SARL St [F] et ESSO.
Ils se fondent que les différents manquements mis en évidence par l'expertise judiciaire à savoir des temps de travail considérables avec un non-respect de la durée légale du travail, une absence de rémunération, un non- respect des congés annuels, hebdomadaires et des jours fériés, un non-respect de la surveillance médicale obligatoire, toutes circonstances qui ont eu de graves répercussions sur leur santé et leur vie familiale.
Ils ajoutent ne pas avoir été parties au litige commercial entre ESSO et la SARL Saint [F], et que leur responsabilité n'y a pas été recherchée par la société ESSO qui savait en toute hypothèse la SARL impécunieuse.
La société ESSO fait valoir que la rupture des relations commerciales a résulté de l'envoi par Mme [R] d'un télégramme du 17 juillet 2002 informant de ce qu'elle et son conjoint l'avait informée de la fin de ces relations à cette date et l'avait invitée à reprendre la gestion de sa station-service, ce qu'a confirmé la visite sur place le 18 juillet 2002 et ce dont elle a accusé réception le 19 juillet 2002. Elle relève la contradiction des époux [R] sur ce point.
La société soutient que la fin de ces relations contractuelles avec la SARL Saint [F] n'impliquait aucunement à sa charge le licenciement des époux [R], ou encore de leur avoir offert un autre poste dans une autre station-service, alors qu'à cette date le bénéfice des dispositions du code du travail ne leur était pas reconnu.
Constatant que la situation de fait était identique, en l'absence de pièce ou moyen nouveau, la société conclut qu'aucun manquement ne peut lui être reproché comme cela résulte de l'arrêt cassé. Elle se fonde en particulier sur l'arrêt rendu le 1er septembre 2011 par la cour d'appel de Paris dans le litige l'ayant opposée à la BNP Paribas, caution de la SARL, et à la SARL Saint [F] qui a débouté la BNP de ses demandes à son encontre en l'absence de manquement, mais qui a au surplus condamné la SARL « et donc ses gérants » (ccl page 8) à lui payer plus de 350 000 euros pour manquements à ses obligations « que les époux [R] n'ont jamais daigné honorer, préférant continuer à prétendre que les torts étaient du côté d'Esso ». Elle ajoute qu'il s'agissait certes du volet commercial des relations, mais le seul ayant réellement existé alors la relation d'employeur à salarié n'est « qu'une fiction juridique nécessaire établie postérieurement », sans que la jurisprudence invoquée par les époux [R] n'édicte de principe validant leur argumentation, alors que doit être écartée la distinction totalement artificielle entre les époux [R] futurs salariés d'ESSO et les époux [R] co-gérants de la Sarl Saint [F], qui selon elle relève de la duplicité.
Sur ce,
Selon les dispositions de l'article L781-1 du code du travail dans sa version applicable au litige,
Les dispositions du présent code qui visent les apprentis, ouvriers, employés, travailleurs sont applicables aux catégories de travailleurs particuliers ci-après :
(') 2° les personnes dont la profession consiste essentiellement, soit à vendre des marchandises ou denrées de toute nature, des titres, des volumes, publications, billets de toute sorte qui leur sont fournis exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise industrielle ou commerciale, soit à recueillir les commandes ou à recevoir des objets à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d'une seule entreprise industrielle ou commerciale, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par ladite entreprise.
Ces dispositions s'appliquent aux gérants de station-service dont la profession consiste essentiellement à vendre les produits pétroliers fournis par les sociétés de production et de raffinage de ces produits.
La cour retient à titre liminaire qu'il est sans intérêt d'évoquer dans le cadre du présent lige prud'homal opposant la société ESSO aux époux [R], les termes de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 1er septembre 2011, entre la société et la SARL Saint [F], qui n'oppose pas les mêmes parties, étant observé que la protection juridique spécifique des droits salariaux dont les époux [R] sont fondés à se prévaloir, en tant que gérants d'une station-service, trouve son fondement dans les dispositions de l'article L781-1 cité et non dans une fiction juridique, et relève d'une relation juridique parfaitement distincte de celles issues des relations commerciales ayant existé entre la SARL Saint [F] et la société ESSO.
La demande principale tendant à voir dire que la société Esso a résilié sans respecter les règles de licenciement appelle les observations suivantes :
D'une part la société ESSO a répondu le 19 juillet 2002 au courrier de Mme [R] du 17 juillet 2002 en l'adressant à la SARL Saint [F], et non personnellement aux époux [R], et en se défendant de tout manquement au nom des charges pesant sur la seule SARL. D'autre part c'est encore à l'égard de la SARL que la société ESSO notifie la résiliation, à effet immédiat, du contrat de location-gérance conclu entre les parties, en visant la dette de la SARL envers elle, et qu'elle demande la libération immédiate des locaux par elle mis à disposition.
La demande principale sera en conséquence rejetée.
S'agissant de la demande subsidiaire, il est rappelé que la démission est un acte unilatéral du salarié exprimant de manière expresse et non équivoque son intention de rompre le contrat de travail le liant à l'entreprise qui l'emploie.
La prise d'acte de rupture est l'acte par lequel le salarié prend l'initiative de rompre le contrat de travail aux torts de son employeur en lui imputant un certain nombre de griefs.
Lorsque le salarié motive sa démission par des manquements de l'employeur, la rupture s'analyse en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les griefs ou les démissions sont fondées.
Le télégramme adressé par Mme [R] à la société ESSO alors que son con conjoint, co-gérant était hospitalisé, a été rédigé en ces termes :
« M. [E],
Je vous rappelle nos divers entretiens et notamment votre visite à la station ce lundi 15 juillet 2002.
Vous savez que mon mari a dû être hospitalisé à la suite du choc provoqué par l'épuisement et les menaces proférées par le chef de secteur M. [O].
Le moment est venu de vous dire que j'entends saisir les tribunaux des procédés de la société ESSO à l'égard de ses gérants.
Vous nous avez fait de nombreuses promesses, il est vraiment verbales, pour nous amener à signer toute une série de papiers que nous n'avions même pas le temps de lire.
Vous vous êtes sans arrêt immiscé dans le fonctionnement de la SARL en nous demandant de licencier du personnel, de travailler à sa place et même de travailler sans rémunération, ce qui est le cas de mon mari depuis avril 2002.
Les cabinets comptables à [Localité 8] et à [Localité 9] ont été choisis par vous et manipulent les comptes dans l'intérêt de leur vrais client, c'est-à-dire la société Esso.
En fait, vous saviez que nous n'avions aucune possibilité d'initiative puisque Esso n'attendait de nous qu'une exécution des instructions et un travail est toujours plus important.
Les déficits de nos SARL résultant d'une insuffisance de commission malgré l'accroissement du litrage sont parfaitement programmés par un ESSO au travers d'une commission prétendument forfaitaire mais systématiquement insuffisante.
La trésorerie de la SARL ainsi que l'énergie de ses gérants sont totalement épuisés, dans ces conditions, nous sommes contraints d'interrompre à compter de ce jour mercredi 17 juillet 2002 notre activité.
Nous vous invitons à faire reprendre la gestion par tout préposé de votre choix.
Nous contestons absolument être responsable de la situation créée.
Veuillez agréer M. [V] dans mes sentiments distingués.
La cour retient que cette lettre ne traduit pas une volonté expresse et non équivoque de démission dès lors qu'elle lie très étroitement la décision d'arrêter l'activité aux faits reprochés à la société Esso. Ainsi elle évoque :
- l'immixtion de la société dans le fonctionnement de la station-service, par exemple en demandant de licencier du personnel et l'absence d'autonomie laissée aux gérants, le choix imposé de cabinets comptables et une comptabilité défavorable aux gérants
- l'absence de rémunération
- l'impact de l'attitude de la société sur la santé des gérants (hospitalisation de M. [R], épuisement des deux époux [R])
Mme et M. [R] invoquent également le manquement à l'obligation de sécurité en ce qu'il est reproché l'absence de mesure pour protéger de l'exposition aux effluves de carburant.
L'analyse des différents griefs au regard des pièces produites au débat appelle les observations suivantes :
Il se déduit de la condamnation de la société ESSO, dans les termes de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 31 mars 2016, en ses dispositions définitives pour n'être pas visées par la cassation partielle, que les manquements suivants de la société ESSO ont été tenus pour établis et ont donné lieu à sa condamnation à payer à Mme et M. [R] le montant dû au titre de rappel de salaires (119 786,51 euros à Mr et 138 750,75 euros à Mme) et accessoires, d'indemnisation pour préjudice de non-respect de congés payés annuels (20 000 euros à Mr et 20 000 euros à Mme), congés hebdomadaires (35 000 euros à Mr et 35 000 euros à Mme), privation de jours fériés (8 000 euros à Mr et 8 000 euros à Mme), atteinte à la vie personnelle (5 000 euros à Mr et 6 000 euros à Mme) et non-respect de l'obligation de sécurité (10 000 euros à Mr et 10 000 euros à Mme) outre congés afférents aux condamnations à caractère salarial.
Il est rappelé que ces condamnations, fondées sur les analyses et conclusions détaillées de l'expertise judiciaire confiée à M. [I], qui a clos son rapport le 13 décembre 2013, correspondent aux seules demandes non prescrites ce qui démontre l'ampleur des manquements de la société ESSO, qui ne pouvait méconnaître ses obligations. En conséquence le courrier adressé le 17 juillet 2002 sera requalifié en prise d'acte de la rupture de la relation salariale ayant existé entre elle et les époux [R], à ses torts exclusifs.
Il s'en déduit que la rupture doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2- Sur les demandes d'indemnisation
2-1- Au titre de non-respect de la procédure de licenciement
Les époux [R] demandent à ce titre, pour M. [R] 6 061,14 euros et pour Mme [R] 7 051,62 euros avec intérêts de droit sur ces sommes à compter de la date de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation soit le 4 octobre 2005, avec capitalisation des intérêts prévue par l'article 1343-2 du Code Civil (ancien article 1154).
Dès lors que la rupture des relations de travail résultent au terme du présent arrêt, de la prise d'acte des époux [R] aux torts exclusifs de la société ESSO, valant licenciement sans cause réelle et sérieuse la demande au titre du non-respect de la procédure de licenciement est sans objet, étant au surplus rappelé qu'elle ne peut se cumuler avec l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse .
2-2- Au titre d'indemnité de préavis et de congés payés sur préavis
Les époux [R] demandent à ce titre, pour M. [R] 13 334,50 euros et pour Mme [R] : 15 535,56 euros avec intérêts de droit sur ces sommes à compter de la date de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation soit le 4 octobre 2005, avec capitalisation des intérêts prévue par l'article 1343-2 du Code Civil (ancien article 1154).
Au vu des pièces et éléments produits, et de l'absence de contradiction de nature à remettre en cause le montant sollicité, la cour fixe aux montants sollicités l'indemnité due à chacun des demandeurs.
2-3- Au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement
Les époux [R] demandent à ce titre, pour M. [R] 25 029,68 euros et pour Mme [R] 27 958,60 euros avec intérêts de droit sur ces sommes à compter de la date de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation soit le 4 octobre 2005, avec capitalisation des intérêts prévue par l'article 1343-2 du Code Civil (ancien article 1154). Ils fondent cette demande sur l'article 311 de la convention collective de l'industrie du pétrole et sur le salaire moyen des 12 derniers mois déterminé à partir des salaires retenus par l'expert judiciaire aux différentes périodes pour tenir compte de l'incidence du temps de travail (calcul détaillé pages 45 à 47 des conclusions).
Au vu des pièces et éléments produits, et de l'absence de contradiction de nature à remettre en cause le montant sollicité la cour fixe aux montants sollicités les indemnités conventionnelles dues à Mme et M. [R] .
2-4- Au titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
Les époux [R] demandent à ce titre, pour M. [R] 36 366,84 euros et pour Mme [R] 70 516,20 euros avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir avec capitalisation des intérêts prévue par l'article 1343-2 du code civil (ancien article 1154). Ces montants correspondent à 6 mois du salaire moyen tel que déterminé pour M. [R] et 10 mois pour Mme [R] afin de tenir compte ce qu'elle n'a retrouvé un emploi que le 1er juillet 2003.
La société ESSO fait observer que la cour d'appel avait dans l'arrêt de 2013, à juste titre ramené la demande de Mme [R] à 55 000 euros prenant en compte la période d'inactivité, somme à laquelle la société demande de limiter l'indemnité.
Au vu des pièces et éléments produits, la cour fixe à la somme de 36 366,84 euros l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse due à M. [R] et à celle de 55 000 euros celle due à Mme [R]
2-5- Au titre de la violation de l'ordre public (article 6 du Code Civil et article L 781-2 du
Code du travail devenu l'article L 7321 5 du Code du Travail)
Les époux [R] demandent au visa des articles 6 du code civil et L 781 2 du code du travail de dire que la société ESSO a violé les dispositions d'ordre public et en conséquence, de la condamner à leur payer la somme de 15 000 euros chacun, à titre de dommages et intérêts pour financement illégal de leur emploi.
La société s'oppose à cette demande au motif que les époux [R] tentent d'obtenir ce qui a été rejeté par la cour d'appel en son arrêt du 31 mars 2016 pour travail dissimulé. La société demande de dire cette demande irrecevable pour être présentée pour la première fois devant la cour.
Sur ce,
Le moyen d'irrecevabilité de cette demande, au motif de ce qu'elle est nouvelle, sera écarté dès lors que présent litige est soumis à la procédure orale, de sorte que ne sont pas opposables les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile limitant la possibilité de pouvoir former de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Cependant il incombe aux demandeurs de justifier d'un préjudice spécifique distinct de ceux pris en compte par les dispositions définitives de l'arrêt rendu le 31 mars 2016 et par le présent arrêt, ce à quoi ils manquent.
3- Intérêts et capitalisation
Les sommes ci-dessus allouées à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation du bureau de conciliation, et celles à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt.
Les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 (1154 ancien) du code civil.
4- Demande de production de documents par la société ESSO
Les époux [R] demandent de condamner la société ESSO, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, à produire tous documents et justificatifs permettant à la Cour de connaître tous les avantages accordés au personnel par l'employeur et par l'intermédiaire du comité d`entreprise. Subsidiairement, ils sollicitent la condamnation de la société ESSO à leur payer à chacun à titre de dommages et intérêts pour la perte de tous les droits et avantages la somme de 10 000 euros.
En vertu des dispositions de l'article L 781-1 du code du travail, applicables au jour de la saisine du Conseil de Prud'hommes, actuellement codifiées à l'article L7321-3 du code du travail, seules les dispositions du Livre II de la 2e Partie du Code du travail sont applicables aux gérants de succursales. Par conséquent, les demandes des époux [R] fondées qui renvoient aux avantages et prestations relevant notamment du comité d'entreprise (Articles L2323-68 et suivants du code du travail) ne sont pas fondées.
En l'espèce, le statut de gérant de succursale n'emporte ni requalification en contrat de travail au profit de Mme et M. [R] du contrat de location-gérance conclu entre la société ESSO et la SARL Saint [F], ni reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail au profit de Mme et M. [R]. Dès lors, ces derniers ne peuvent bénéficier de l'ensemble des avantages reconnus aux salariés par le code du travail mais uniquement de ceux expressément visés à l'article L7321-3 du code précité au nombre desquels ne figurent pas les avantages que la société ESSO pourrait procurer à ses salariés.
Il convient donc de débouter Mme et M. [R] de ces demandes.
5- Autres demandes
Il est statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif
PAR CES MOTIFS,
VU l'arrêt de la cour de cassation n° 2382 de la chambre sociale de la cour de cassation, en date du 8 novembre 2017,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [F] [R] née [U] et M. [F] [R] de leurs demandes indemnitaires consécutives à la rupture de leurs relations de travail, SAUF en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité pour non- respect de la procédure de licenciement,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
REQUALIFIE le courrier adressé le 17 juillet 2002 par Mme [R] à la société ESSO en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de la société ESSO,
CONDAMNE la société ESSO à payer au titre de l'indemnité de préavis :
- à Mme [R] la somme de 15 535,56 euros outre celle de 1 553,55 euros à titre de congés payés,
- à M. [R] la somme de 13 334,50 euros outre celle de 1 333, 45 euros à titre de congés payés,
CONDAMNE la société ESSO à payer au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement :
- à Mme [R] la somme de 27 958,60 euros,
- à M. [R] la somme de 25 029,68 euros,
CONDAMNE la société ESSO à payer au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse :
- à Mme [R] la somme de 55 000 euros,
- à M. [R] la somme de 36 366,34 euros,
DIT que les sommes ci-dessus allouées à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation du bureau de conciliation, et celles à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt,
DIT que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 (1154 ancien) du code civil,
DÉBOUTE Mme [F] [R] née [U] et M. [F] [R] de leur demande de communication de pièces formée à l'encontre de la société ESSO, et de leur demande subsidiaire de dommages intérêts,
Y ajoutant
DÉCLARE recevables les demandes formées par Mme [F] [R] née [U] et M. [F] [R] au visa des article 6 du code civil et L781-1 et suivants du code du travail,
DÉBOUTE Mme [F] [R] née [U] et M. [F] [R] de leur demande à ce titre,
CONDAMNE la société ESSO à verser à Mme [F] [R] née [U] et M. [F] [R] la somme globale de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour,
CONDAMNE la société ESSO aux dépens du présent arrêt,
DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Maryse LESAULT, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 15e chambre
- Dispositif
- Avis
- Date
- 29 avril 2020
Référence
5fd939794a81721e87d4bb8d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel