Cour d'Appel · 1re chambre 1re section — 21 avril 2020
- ECLI
- 5fd93b1e13ef792078e4a2e8
- Date
- 21 avril 2020
- Condamnation
- 10 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Un compositeur suisse a créé en 1993 une œuvre musicale intitulée « For Ever », déclarée à la société suisse SUISA en 1994. Cette œuvre a fait l'objet d'un contrat de cession en 1997. Par ailleurs, un demandeur a déposé en 1995 une œuvre intitulée « Aïcha I » à la SACEM, puis une version avec paroles en 1996, et « Aïcha 2 » en 1997. Un contrat de cession et d'édition a été signé en 1996 entre plusieurs parties, dont le demandeur et des sociétés d'édition. Le défendeur a assigné les demandeurs en contrefaçon de ses droits d'auteur sur « For Ever » devant le tribunal de grande instance de Paris. Le tribunal a condamné in solidum les demandeurs à réparer l'atteinte au droit moral du défendeur et a ordonné une expertise pour évaluer le préjudice patrimonial. La cour d'appel de Paris a infirmé cette décision, conduisant à un renvoi devant la cour d'appel de Versailles.
Procédure
Le défendeur a saisi la cour d'appel de Versailles en qualité de cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 30 septembre 2015 ayant partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 20 septembre 2013. L'affaire a été débattue à l'audience publique du 3 février 2020. Le défendeur conteste les rapports d'experts produits par les demandeurs, arguant de leur partialité, de contradictions et de défauts méthodologiques. Il soutient que les antériorités invoquées par les demandeurs sont irrelevantes et que l'originalité de son œuvre « For Ever » est établie.
Question juridique
La question juridique porte sur la caractérisation de la contrefaçon d'une œuvre musicale et l'appréciation de l'originalité d'une œuvre en matière de droit d'auteur, notamment lorsque des antériorités sont opposées par les défendeurs.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES 1ère chambre 1ère section ARRÊT N° PAR DÉFAUT Code nac : 79A DU 21 AVRIL 2020 N° RG 16/00766 N° Portalis DBV3-V-B7A-QMW6 AFFAIRE : [B] [V] [T] [O] [F] et autres C/ [K] [X] dit [C] [X] [J] [A] [H] dit [Y] Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 20 Septembre 2013 par le Cour d'Appel de PARIS N° Chambre : 2 N° Section : N° RG : 11/22947 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : -la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, -la SELARL MINAULT PATRICIA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : DEMANDEURS devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (1) du 30.09.2015 cassant partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de PARIS le 20.09.2013 Monsieur [B] [V] né le [Date naissance 6] 1951 à [Localité 22] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 16] Monsieur [B] [V] exerçant sous le nom commercial JRG EDITIONS MUSICALES - CAMINAIR né le [Date naissance 6] 1951 à [Localité 22] [Adresse 5] [Localité 16] Monsieur [T] [O] [F] né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 20] de nationalité Française [Adresse 11] [Localité 17] SARLAU BMG RIGHTS MANAGEMENT (FRANCE), venant aux droits de la SAS BMG VM MUSIC FRANCE anciennement dénommée SARL EMI VIRGIN MUSIC PUBLISHING [Adresse 12] [Localité 14] représentés par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1655572, Me Chloé BROTONS substituant Me Alain BARSIKIAN de l'AARPI CBR & ASSOCIES, avocat plaidant - PARIS, vestiaire : R139 **************** DÉFENDEUR DEVANT LA COUR DE RENVOI Monsieur [K] [X] dit [C] [X] né le [Date naissance 10] 1973 à [Localité 23] (SUISSE) de nationalité Suisse [Adresse 15] [Localité 8] (SUISSE) représenté par Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20160084 Me Tristan MONTAIGNE substituant Me Béatrice MOREAU-MARGOTIN de la SELARL JP KARSENTY ET ASSOCIES, avocat plaidant - barreau de PARIS, vestiaire : R156, **************** Monsieur [J] [A] [H] dit [Y] né le [Date naissance 9] 1960 à [Localité 21] (ALGÉRIE) [Adresse 7] [Localité 18] LUXEMBOURG (LUXEMBOURG) Défaillant PARTIE INTERVENANTE Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Février 2020, Monsieur Alain PALAU, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Monsieur Alain PALAU, Président, Madame Anne LELIEVRE, Conseiller, Madame Nathalie LAUER, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL ; M. [K] [X], qui vit en Suisse, a créé en 1993 une composition musicale au moyen de synthétiseurs intitulée « For Ever ». Il a déclaré cette 'uvre selon bulletin daté du 17 mars 1994 déposé à la société suisse pour les droits des auteurs d'oeuvres musicales (SUISA) le 9 septembre 1994 qui l'a enregistrée le 15 mars 1995. Cette composition a fait l'objet d'un contrat de cession d'oeuvre musicale au profit des éditions belges Universyn Music Publishing le 15 novembre 1997. Le 11 janvier 1995, M. [B] [V] a déposé à la Société des Auteurs Compositeurs et Editeurs de Musique, SACEM, une oeuvre intitulée « Aïcha » sous forme de dépôt provisoire d'une oeuvre partielle. Elle a été enregistrée le 17 janvier 1995. Une version de cette 'uvre avec des paroles exclusivement en langue française a été déposée le 14 octobre 1996. Le 18 octobre 1996, M. [V] a enregistré l'oeuvre dénommée « Aïcha I ». Les paroles et la musique de l'oeuvre intitulée « Aïcha I » ont été écrites et composées par M. [V], qui a aussi créé, en collaboration avec M. [T] [F], les arrangements. Cette oeuvre est éditée par la société JRG Editions Musicales. Elle a été interprétée par M. [A] [H] [J], dit [Y], et diffusée à compter de l'été 1996. L'oeuvre « Aïcha 2 » a fait l'objet d'un dépôt à la SACEM le 30 janvier 1997. Cette oeuvre qui reprend Aïcha I se caractérise par l'ajout d'une partie des paroles écrites en arabe par M. [J]. Un contrat de cession et d'édition d'oeuvre musicale a été signé le 23 septembre 1996 entre M. [B] [V], les Editions Musicales JRG, M. [J], M. [F] et la société EMI Virgin Music Publishing France. Aux termes de ce contrat, la chanson « Aïcha 2 » est coéditée par les Editions Musicales JRG et la société EMI Virgin Music Publishing France. Par ordonnance en date du 3 mars 2008, le président du tribunal de grande instance de Paris a, à la demande de M. [X], estimant que sa composition musicale "For Ever" était contrefaite par les deux oeuvres Aïcha, ordonné à la SACEM de communiquer à M. [X] les bulletins de déclaration de « Aïcha I » et « Aïcha 2 » et les copies des partitions et des supports audio de ces deux chansons. Par actes d'huissier du 26 septembre 2008, M. [X] a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris M. [V], la société JRG Editions Musicales et la société EMI Virgin Music Publishing France en contrefaçon de ses droits d'auteur. Par acte du 20 avril 2010, M. [X] a fait assigner M. [F]. Les procédures ont été jointes. Par jugement du 18 novembre 2011, le tribunal de grande instance de Paris a : -déclaré les demandes de M. [X] au titre de ses droits patrimoniaux prescrites pour les faits antérieurs au 26 septembre 1998, -rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'absence de mise en cause de M. [J], -rejeté la demande tendant à écarter des débats le rapport de M. [W] [G] et ses additifs, -dit que les seize mesures des deux couplets des oeuvres "Aïcha I" et" Aïcha 2" constituent des contrefaçons de l'oeuvre "For Ever" sur laquelle M. [X] est titulaire de droits d'auteur, En conséquence, -condamné in solidum M. [F], M. [V], la société JRG Editions Musicales et la société EMI Virgin Music Publishing France à payer à M. [X] la somme de 15 000 euros en réparation de l'atteinte à son droit moral, -débouté M. [X] de ses demandes portant sur le rappel des circuits commerciaux, la confiscation et à la destruction, -débouté M. [X] de sa demande de publication judiciaire, -condamné M. [V] à garantir la société EMI Virgin Music Publishing France de toute condamnation prononcée à son encontre dans le présent jugement, -condamné in solidum M. [F], M. [V], la société JRG Editions Musicales et la société EMI Virgin Music Publishing France aux dépens, -condamné in solidum M. [F], M. [V], la société JRG Editions Musicales et la société EMI Virgin Music Publishing France à payer à M. [X] la somme de 12 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, Et statuant avant dire droit, -rouvert les débats pour entendre les parties sur la médiation proposée par le tribunal portant sur le montant de l'indemnisation du préjudice patrimonial de Monsieur [X]. La médiation n'a pas été acceptée. Par jugement du 2 novembre 2012, le tribunal a, notamment, rejeté la demande de sursis à statuer formée par la société EMI Virgin Music Publishing France, condamné in solidum M. [F], M. [V], la société JRG Editions Musicales et la société EMI Virgin Music Publishing France à payer à M. [X] la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice patrimonial résultant de la contrefaçon, condamné M. [V] à garantir la société EMI Virgin Music Publishing France, sursis à statuer sur l'évaluation du préjudice patrimonial de M. [X] et ordonné une expertise à cet effet. Ce jugement n'a pas fait l'objet d'un appel. Les parties ont convenu de mettre fin à ces opérations après l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 20 septembre 2013 infirmant le jugement du 18 novembre 2011. Par arrêt du 20 septembre 2013, la cour d'appel de Paris a : -dit que M. [X] n'est pas recevable à invoquer devant la cour l'irrecevabilité des appels, -dit que la cour n'est toutefois pas saisie de la question de l'évaluation et de la réparation du préjudice patrimonial de M. [X], -infirmé le jugement rendu le 18 novembre 2011 sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non- recevoir tirée de l'absence de mise en cause de M. [J], Statuant à nouveau dans cette limite, -rejeté la fin de non- recevoir tirée de la prescription de l'action en contrefaçon, -débouté M. [X] de toutes ses demandes, -dit n'y avoir lieu a application de l'article 700 du code de procédure civile, -rejeté toutes autres demandes des parties plus amples ou contraires, -condamné M. [X] aux dépens de première instance et d 'appel, lesquels n'incluront pas les frais d'expertises musicales amiables diligentées par l'une ou l'autre des parties. Par arrêt du 30 septembre 2015, la Cour de cassation a cassé, sauf en ce qu'il a dit que M. [X] n'est pas recevable à invoquer devant la cour l'irrecevabilité des appels, l'arrêt rendu le 20 septembre 2013. Elle a relevé que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'absence de mise en cause de M. [H], dit [Y], coauteur des paroles de l'oeuvre intitulée « Aïcha 2 », l'arrêt énonce qu'aucune irrecevabilité ne peut être soulevée lorsque la demande est fondée sur la violation du droit moral de l'auteur, dès lors que la cour d'appel n'est pas saisie de l'évaluation et de la réparation du préjudice patrimonial, le tribunal n'ayant pas statué sur ce point et une expertise étant en cours et jugé qu'en statuant ainsi, la cour a violé l'article L 113-3 du code de la propriété intellectuelle car la recevabilité de l'action en contrefaçon dirigée à l'encontre d'une oeuvre de collaboration, laquelle est la propriété commune des coauteurs, est subordonnée à la mise en cause de l'ensemble de ceux-ci, dès lors que leur contribution ne peut être séparée, quelle que soit la nature des droits d'auteur invoqués par le demandeur à l'action. Elle a également relevé que, pour rejeter les demandes de M. [X], l'arrêt retient que, si les oeuvres en cause font apparaître un enchaînement d'accords identiques sur quatre notes, ce passage est couramment utilisé dans les compositions musicales actuelles et n'est pas, en tant que tel, susceptible d'appropriation, que lesdites oeuvres constituent globalement, par leurs structures musicale et lyrique divergentes, perceptibles pour l'auditeur moyen, des oeuvres distinctes qui traduisent un parti pris esthétique différent et en déduit que l'oeuvre intitulée « For Ever » ne peut bénéficier de la protection instaurée par le livre I du code de la propriété intellectuelle. Elle a jugé, au visa de l'article L 112-1 du code de la propriété intellectuelle, qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à exclure l'originalité de l'oeuvre revendiquée, qui doit être appréciée dans son ensemble au regard des différents éléments, fussent-ils connus, qui la composent, pris en leur combinaison, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. Par déclaration du 2 février 2016, M. [F], M. [V], M. [V] exerçant sous le nom commercial JRG Editions Musicales, entreprise individuelle, et la Sarl BMG Rights Management France, aux droits de la société Consortium Music Publishing et anciennement dénommée EMI Virgin Music Publishing France, ont saisi la cour d'appel de Versailles, cour de renvoi. Par acte du 28 novembre 2016, M. [X] a fait assigner en intervention forcée M. [J]. Par arrêt du 6 octobre 2017, la cour d'appel de Versailles a statué ainsi': -Rejette la fin de non- recevoir, Avant-Dire-Droit, -Ordonne une mesure d'instruction, -Désigne : Monsieur [N] [S], [Adresse 13] Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX03] Port. : [XXXXXXXX04] Qui aura pour mission : d'écouter et procéder à l'étude comparative des 'uvres For Ever, Aïcha1 et Aïcha 2, d'indiquer les éventuelles ressemblances existant entre l''uvre For Ever, d'une part, et les 'uvres Aïcha 1 et Aïcha 2 d'autre part, de rechercher et recenser d'éventuelles antériorités, de fournir tous éléments de fait utiles permettant à la cour de déterminer l'existence ou l'absence de contrefaçon, Dit que le contrôle de l'expertise sera exercé par le président de la première chambre civile première section, Dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation et dit qu'à défaut ou en cas de carence dans l'accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l'expertise, Dit que M. [X] devra consigner au greffe de la cour dans un délai de trois mois à compter de la présente décision la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert, Dit qu'à défaut de consignation selon les modalités imparties, la désignation de l'expert deviendra caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l'expertise, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité, Rappelle qu'à défaut de consignation, l'instance est poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner, Dit que s'il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l'expert devra, lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours, Dit qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au magistrat chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire, Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe dans le délai de six mois à compter de la notification qui lui sera faite par celui-ci de la consignation, Rappelle que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, les entendre en leurs observations et répondre à leurs dires, -Dit que la procédure sera rappelée le 8 février 2018 à 9 heures pour vérification du versement de la consignation, -Réserve les dépens. L'expert a déposé son rapport le 4 avril 2019. Il conclut que les deux 'uvres présentent dans l'ensemble suffisamment de divergences à l'analyse et à l'écoute pour permettre à un «'public moyen et communément averti'»'d'en faire la distinction. Il expose que l'analyse musicale comparative des 'uvres For Ever et Aïcha fait uniquement apparaître une similitude de trois accords sur des groupes de quatre répétés à l'identique. Il relève que cette suite harmonique se présente toutefois seule en instrumental dans la première et en accompagnement du chanteur soliste dans la seconde. Il ajoute que la partie mélodique de l''uvre For Ever est dissemblable de celle d'Aïcha et placée à un emplacement de mesure autre, sans harmonisation comparable à cet endroit. Il estime que, de ce fait, la ressemblance harmonique invoquée est insuffisante en raison de la différence de choix d'un accord sur quatre et des antériorités citées opposables quant à l'originalité d'emploi de cette suite d'accords. Il considère que le genre (instrumental et chanté) et la destination même des deux 'uvres sont opposés, l''uvre For Ever étant extraite d'un enregistrement de longue durée distillant une musique d'ambiance que l'on ne fait qu'entendre, à l'opposé d'Aïcha où l'écoute attentive de l'auditeur est requise par le timbre de voix du chanteur, la mélodie qu'il interprète et les paroles qu'il exprime. En réponse au dire de M. [X] postérieur au dépôt de son pré-rapport, il a estimé inutile, au vu des conclusions précitées, de procéder à une étude comparative des deux 'uvres sur partition. Il a ajouté que M. [X] constatait dans son dire que les mélodies ne comportaient aucune similitude. Il est donc revenu au premier critère d'appréciation en matière de contrefaçon, s'agissant de la mélodie qui est la partie la plus importante et la plus déterminante pour apprécier ou non son existence entre deux 'uvres. Il a estimé que MM. [Z] et [M] avaient abouti à un bon nombre de constatations similaires. Dans leurs dernières écritures en date du 2 décembre 2019, M. [F], M. [V] en son nom personnel et en tant qu'exerçant sous le nom commercial JRG Editions musicales et la Sarl BMG Rights Management France, anciennement dénommée EMI Virgin Music Publishing demandent à la cour de : A titre principal : Constater que les prétendus emprunts effectués à « For Ever » portent sur des éléments dépourvus de toute originalité ; En tout état de cause, et à supposer l'originalité de l'emprunt revendiqué établie, Constater que les ressemblances constatées entre les 'uvres « For Ever » et « Aïcha » procèdent d'une rencontre fortuite ; En conséquence, Infirmer le jugement en ce qu'il a considéré que l''uvre « Aïcha » constitue une contrefaçon de « For Ever » ; Statuant à nouveau, Débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire Dire et juger que M. [X] est irrecevable à solliciter l'infirmation du jugement s'agissant du montant de l'indemnité qui lui a été allouée en réparation de son préjudice moral ; Dire et juger que la cour n'est pas saisie de la question de la réparation et de l'évaluation du préjudice patrimonial de M. [X] ; En conséquence, Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a condamnés solidairement à payer à M. [X] la somme de 15.000 euros en réparation de l'atteinte à son droit moral ; Statuant à nouveau, Dire et juger que les demandes de M. [X] visant à obtenir réparation des atteintes prétendument portée à son droit moral sont prescrites pour les faits antérieurs au 26 septembre 1998 ; Débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; En tout état de cause : Donner acte à M. [V] qu'il s'engage à garantir la société BMG Rights Management France de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au bénéfice de M. [X] ; Condamner M. [X] à leur payer la somme de 20.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner M. [X] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la Selarl Lexavoue Paris Versailles, avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions en date du 20 novembre 2019 de M. [X] qui demande à la cour de : Confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a prononcé une condamnation solidaire de 10.000 euros en réparation du préjudice subi par lui du fait de l'atteinte à son droit moral ; Débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; Les condamner solidairement à lui verser la somme de 100.000 euros en réparation du préjudice que lui a causé l'atteinte à son droit moral ; Les condamner solidairement à lui verser la somme de 1.500.000 euros en réparation du préjudice que lui a causé l'atteinte à ses droits patrimoniaux ; Ordonner la publication du jugement à intervenir dans trois publications de son choix aux frais solidairement avancés par les appelants ; Condamner solidairement les appelants à lui verser la somme de 50.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Patricia Minault agissant par Maître Patricia Minault, avocat et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture du 5 décembre 2019. ********************** Moyens Aux termes de leurs conclusions précitées, M. [F], M. [V] en son nom personnel et en tant qu'exerçant sous le nom commercial JRG Editions musicales et la Sarl BMG Rights Management France, présentent les 'uvres concernées et rappellent la procédure. Ils soulignent que la société BMG Rights Management France ne détient pas de droits éditoriaux sur l''uvre Aïcha 1, exposent que l''uvre Aïcha 2 est une 'uvre de collaboration entre MM. [V] et [J], déclarent que l''uvre For Ever a été enregistrée dans la mémoire de la SUISA le 15 mars 1995 soit postérieurement au dépôt provisoire de l''uvre Aïcha à la SACEM et ajoutent qu'elle n'a pas généré de revenus. Ils en infèrent qu'il n'y a eu aucun passage radio ou télévision et aucune prestation scénique de l''uvre. Ils affirment avoir payé les sommes mises à leur charge soit 37 000 euros. Ils déclarent que la cour n'est saisie que de la question du principe de la contrefaçon et de l'évaluation du préjudice moral subi par M. [X] au titre de l'atteinte prétendument portée à son droit moral, le jugement du 2 novembre 2012 n'ayant pas été déféré. A titre principal, ces parties contestent toute contrefaçon. Elles reprochent au tribunal de s'être fondé exclusivement sur l'expertise de M. [M], mandaté par M. [X], et d'avoir écarté les observations de M. [G], expert mandaté par M. [V], au motif erroné qu'il n'avait pas réalisé une analyse séparée des caractéristiques mélodiques, harmoniques et rythmiques des deux 'uvres. Elles précisent qu'elles ont, en cause d'appel, mandaté M. [Z], expert honoraire. Elles font valoir, au vu de l'arrêt du 6 octobre 2017 dans lequel la cour a estimé que les rapports d'expertise produits par les parties étaient contradictoires de sorte qu'elle ne pouvait se prononcer sur la validité de leurs constatations, que la cour devra se prononcer sur la base exclusive de l'expertise de M. [S]. Elles estiment habituel pour un plaideur de contester un rapport d'expertise défavorable et soulignent que les parties ont pu faire valoir à l'expert toutes leurs observations orales ou écrites. Elles soulignent qu'elles ne contestent pas l'originalité de l''uvre For Ever dans son ensemble mais uniquement l'originalité des éléments prétendument repris dans l''uvre Aïcha. Elles contestent que cet argument soit nouveau. Elles rappellent, citant des arrêts, que la contrefaçon d'une 'uvre de l'esprit suppose que les « emprunts » réalisés à une 'uvre première portent sur des éléments protégeables par le droit d'auteur soit sur des caractéristiques qui lui confèrent son originalité. Elles font valoir que l'emprunt à une 'uvre n'est subordonné au consentement de son auteur que pour autant qu'il porte sur des éléments originaux de l''uvre prétendument contrefaite. Elles en concluent que les arrêts cités par M. [X] pour affirmer que l'originalité d'une 'uvre s'apprécie dans son ensemble ne sont pas pertinents puisqu'il s'agit d'apprécier l'originalité des éléments prétendument repris. Elles ajoutent qu'en matière musicale, l'antériorité fait obstacle à une action en contrefaçon. Concernant les documents produits par M. [X], soit un enregistrement sur CD enregistrable de 4' 8'' et un enregistrement de la cassette audio déposée à la SUISA d'une durée de 44'7'' sur laquelle apparaît l'oeuvre For Ever, elles relèvent que seul était joint au dépôt l'enregistrement sur cassette, l'enregistrement sur CD ayant été réalisé postérieurement et remixé, M. [S] n'excluant même pas qu'il ait pu être réalisé à l'imitation de l'enregistrement de l'oeuvre de M. [V]. Elles déclarent que c'est pourtant sur la base de cet enregistrement postérieur que le tribunal a retenu l'existence d'une contrefaçon. Elles indiquent qu'il en est de même de la partition. Elles soutiennent donc que seule doit être prise en compte la copie de la cassette déposée à la SUISA. S'agissant des éléments prétendument repris, elles déclarent que M. [X] invoque 16 mesures communes. Elles indiquent qu'il se fonde sur le rapport de M. [M] mais affirment qu'il résulte de ce rapport que le passage prétendument contrefait porte non sur 16 mesures mais sur 8 mesures se répétant deux fois constituées par l'enchaînement des 4 notes Do#- Ré- Do#- Si répété 4 fois toujours dans le même ordre et selon le même rythme. Elles déclarent que la partie concernée de For Ever est la partie dénommée A par M. [M] soit de la mesure 13 à la mesure 20 (de 0'43'' à 1'18'') et la partie d'Aïcha concernée est constituée des 8 premières mesures du couplet soit de la mesure 5 à la mesure 12 (de 0'13 à 0'57). Elles en concluent, citant M. [M], que l'emprunt porterait sur cette séquence de 4 notes et contestent le raisonnement de l'intimé - qui fait état de la répétition sur la quasi-totalité des 108 mesures de son 'uvre de la séquence précitée de 4 notes - qui n'est pas étayé par l'expert qu'il a mandaté. Elles contestent que les mesures 13 à 20 de For Ever soient reprises de façon similaire dans 40 mesures jouées de Aïcha sur les 65 mesures jouées qu'elle comporte. Elles affirment que, même en admettant- ce qui est faux- que la séquence est reprise dans la quasi-totalité des 108 mesures composant l''uvre For Ever, les seules notes communes sont Do#- Ré- Do#-Si qui se répètent toujours dans le même ordre et selon le même rythme. Elles soutiennent donc que c'est cette séquence de 4 notes qui doit être analysée pour établir l'existence ou non d'une contrefaçon. Elles procèdent à l'analyse mélodique de cette séquence. Elles déclarent, citant leurs rapports, que les experts considèrent que le passage litigieux de For Ever ne comporte pas à proprement parler de mélodie, l'éventuelle mélodie résultant uniquement des notes supérieures des accords, soit Do#- Ré- Do#- Si, M. [M] faisant état d'une « impression de mélodie sur 4 notes ». Elles affirment que ce que M. [X] désigne sous la forme de « mélodie » n'est qu'une introduction, la véritable mélodie de For Ever -qui n'a rien à voir avec Aïcha- débutant à 1'27'' du début de For Ever. Elles soulignent que M. [S] a indiqué que cette partie est suivie d'une réelle suite mélodique, sans rapport aucun avec celle de l''uvre Aïcha, et que le rôle de cette partie instrumentale n'est donc qu'une séquence préliminaire au thème de For Ever. Elles affirment que c'est pourtant sur la base de cette « impression de mélodie » que M. [X] prétend avoir identifié 16 mesures communes (en réalité 8 qui se répètent deux fois) entre les deux 'uvres. Elles soutiennent que cette prétendue mélodie est dépourvue de toute originalité, étant exclusivement composée de la répétition de ces 4 notes toujours dans le même ordre et avec le même rythme soit de la combinaison de notes la plus simple qui soit. Elles ajoutent que cette absence d'originalité est attestée par l'existence de multiples 'uvres antérieures construites sur cette même cellule mélodique. Elles citent les oeuvres «'The passenger'», «'Femme libérée'», «'Self esteem'», «'Les crayons de couleur'» et «'Socialiste'» identifiées par M. [Z]. En réponse à M. [X] qui considère que l'originalité réside non dans la suite de notes mais dans sa répétition en boucle comme un leitmotiv, elles estiment qu'accueillir sa demande reviendrait à interdire à tous les compositeurs d'utiliser cette même séquence. Elles ajoutent que les 'uvres «'The passenger'» et «'Socialiste'» répètent plus de 30 fois cette suite. Elles font également valoir que cette prétendue mélodie n'a pas été reprise à l'identique dans Aïcha. Elles citent le rapport de M. [S] et celui de M. [G]- qui précise qu'à la 4ème mesure de Aïcha, la mélodie s'élève vers le Mi, rompant avec le banal Do#- Ré- Do#- Si -et relèvent que M. [M] n'a pas répondu alors qu'il disposait de ce rapport. Elles procèdent à l'analyse rythmique de la séquence. Elles déclarent que les deux 'uvres sont dans un rythme binaire comme de nombreuses autres, la musique ne pouvant s'exprimer qu'en rythme binaire ou ternaire. Elles font valoir que le tempo est différent. Elles indiquent que M. [S] a fait état, pour For Ever de 104 battements à la noire et, pour Aïcha, de 80 battements à la noire. Elles relèvent que MM. [Z] et [G] ont également précisé que le tempo d'Aïcha était plus lent et expliquent la légère différence de tempi mesurée par ces trois experts par l'enregistrement de For Ever pris en compte. Elles font valoir que la métrique est différente et excipent du rapport de l'expert. Elles procèdent à l'analyse harmonique. Elles relèvent que les experts font état d'une harmonie similaire mais font valoir que tous, y compris M. [M], admettent qu'elle est dépourvue de toute originalité. Elles citent des antériorités mentionnées dans les rapports de MM. [S] et [Z]. Elles infèrent de ces antériorités que les ressemblances harmoniques ne peuvent caractériser une contrefaçon et ajoutent que l'harmonie ne constitue pas l'élément déterminant d'une 'uvre et ne peut être protégée en tant que telle. Elles concluent que les prétendus emprunts à l''uvre For Ever portent sur une séquence de 4 notes DO# - RE - DO# - SI qui se répète 4 fois, toujours dans le même ordre et selon le même rythme, que cette « impression de mélodie » sur quatre notes est constituée par les notes supérieures d'une suite de 4 accords, que cette suite de 4 accords est dépourvue de toute originalité, tant elle utilisée à la fois dans la musique classique et dans la musique de variété, comme le démontrent les nombreuses antériorités relevées par M. [S] et que la véritable mélodie de For Ever ne présente aucune similitude avec celle d'Aïcha. Elles en infèrent que les éléments prétendument repris par elles sont d'une banalité avérée de sorte qu'aucune contrefaçon ne saurait exister. Elles ajoutent qu'il existe entre les oeuvres des différences fondamentales. Elles font valoir que For Ever est une 'uvre exclusivement instrumentale alors qu'Aïcha est une chanson comportant un couplet, un refrain et un pont et que, comme le relève M. [S], For Ever est « extraite d'un enregistrement de longue durée distillant une musique d'ambiance », alors que Aïcha est une chanson pour laquelle « l'écoute attentive de l'auditeur est requise par le timbre de voix du chanteur, la mélodie qu'il interprète et les paroles qu'il exprime ». Elles font valoir que les mélodies sont différentes- ce qui n'est pas contesté- et que le refrain d'Aïcha qui constitue la partie la plus mémorisable de la chanson ne présente aucune similitude avec la véritable mélodie de For Ever ni même avec la prétendue mélodie de celle-ci. En tout état de cause, les appelants invoquent une reprise purement fortuite. Ils soutiennent que le demandeur doit démontrer que le prétendu contrefacteur a pu avoir accès à l''uvre contrefaite, la contrefaçon d'une 'uvre de l'esprit supposant que la matérialité d'un emprunt soit établie, dans la mesure où un auteur peut être amené à créer une 'uvre présentant des aspects identiques ou fortement similaires avec une 'uvre antérieure sans pour autant s'en être inspiré, faute de la connaître. Ils citent des auteurs et arrêts faisant état d'une «'rencontre fortuite'». Ils en concluent que les ressemblances entre deux 'uvres, même significatives, ne permettent pas d'en conclure de façon systématique à la contrefaçon, s'il apparaît que l'auteur de l''uvre seconde n'a pas pu avoir accès à l''uvre première. Ils estiment qu'il ne s'agit pas de bonne ou mauvaise foi mais de la possibilité pour la personne poursuivie de démontrer que les prétendues similitudes procèdent d'une rencontre fortuite ou de réminiscences issues d'une source d'inspiration commune. Ils affirment que M. [V] n'a pas pu s'inspirer de la composition musicale de M. [X] dès lors qu'il n'en a pas eu connaissance au moment où il a composé Aicha. Ils indiquent que For Ever n'a jamais été exploitée avant 2001, que ce soit sous forme de représentation publique ou d'exploitation phonographique. Ils infèrent des attestations produites par M. [X] que ces diffusions, à les supposer établies, n'ont été que très locales, de sorte qu'il est impossible que M. [V] en ait eu connaissance. Ils ajoutent que ces affirmations ne sont corroborées par aucun relevé de la SUISA, alors que toute exécution publique doit donner lieu à déclaration et au paiement de redevance. Ils affirment que, même faites à titre amical, les radios et discothèques devaient effectuer les déclarations nécessaires auprès de la SUISA. Ils font enfin état d'incohérences dans ces attestations. Ils relèvent que celles émanant de MM. [U] et [I] sont formulées de manière strictement identique et font référence à un album qui aurait été diffusé en 1993 et 1998 alors qu'il n'a été produit qu'en 2001. Ils s'étonnent que, plus de 15 ans après, ces témoins aient en mémoire la même numérotation précise des titres figurant sur le supposé album. Ils concluent qu'aucune de ces attestations ne peut prouver que For Ever a pu être divulguée de manière certaine et que M. [V] a pu avoir accès à cette 'uvre. Surabondamment, ils qualifient de fantaisistes les explications avancées par l'intimé sur la façon dont M. [V] aurait, selon lui, pu avoir connaissance de For Ever. Ils estiment qu'il aurait ainsi dû consacrer le peu de temps libre dont il disposait pendant sa tournée pour aller «'écumer'» les bars et boites de nuit du Valais, à plus de 100 kilomètres de [Localité 19] et s'étonnent que ces témoins ne l'aient pas vu. Ils contestent que M. [V] ait, après avoir entendu For Ever, immédiatement composé puis déposé à la SACEM une 'uvre intitulée « Les derniers seront les premiers ». Ils affirment non probant qu'il ait déposé, au mois de septembre 1994, une 'uvre écrite pour [D] [P], comportant ce procédé mélodique banal et très à la mode. Ils ajoutent qu'il a, comme d'autres, utilisé cette suite d'accords avant la création de For Ever, notamment pour la chanson L'Aventure humaine comme l'a relevé M. [Z]. Ils invoquent, donc, subsidiairement, l'existence d'une rencontre fortuite, au demeurant particulièrement vraisemblable compte tenu de la banalité des éléments prétendument repris. A titre subsidiaire, ils critiquent le préjudice invoqué. S'agissant du préjudice moral, ils déclarent que M. [X] demandait, dans ses premières conclusions signifiées avant l'expiration du délai prévu à l'article 808 du code de procédure civile, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et en concluent qu'il ne peut demander désormais son infirmation, la cour ne pouvant statuer le cas échéant que dans la limite de la somme de 15.000 euros allouée par le tribunal. Ils font valoir qu'en application de l'article 631 du code de procédure civile, la présente instance est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation et en infèrent que les demandes de M. [X] sont figées par ses premières conclusions signifiées avant l'expiration du délai prévu à l'article 909 du code de procédure civile. Ils estiment que, si le jugement était confirmé au fond, il ne pourrait être alloué qu'une somme purement symbolique. Ils soutiennent que, si le droit moral est imprescriptible, l'action civile est soumise à prescription. Ils distinguent la prescription du droit lui-même- qui est imprescriptible- de la prescription de l'action visant à sanctionner une atteinte à ce droit, qui se prescrit selon les règles du droit commun. Ils affirment qu'il en est ainsi pour le droit moral et citent un arrêt de la cour d'appel de Paris. Ils en concluent que les demandes visant à obtenir réparation des atteintes prétendument portées à son droit moral sont prescrites pour les faits antérieurs au 26 septembre 1998 et affirment que la grande majorité des exploitations de l''uvre AÏcha sont intervenues avant 1998. Ils font valoir que la notoriété ou l'absence de notoriété de l'auteur est un élément à prendre en considération pour apprécier le préjudice. Ils exposent que M. [X] est inconnu du public de sorte que sa renommée d'auteur-compositeur, même amateur, parait plus qu'hypothétique. S'agissant du préjudice patrimonial, ils rappellent que le tribunal n'a statué, dans son jugement du 18 novembre 2011, que sur le principe de la contrefaçon et sur l'indemnisation de l'atteinte au droit moral. Ils rappellent que seul ce jugement a été déféré et non celui du 2 novembre 2012 ayant ordonné une expertise ayant pour objet d'évaluer le préjudice patrimonial de M. [X]. Ils en concluent que la cour n'est pas saisie de la question de son préjudice patrimonial et se prévalent de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 20 septembre 2013. Ils relèvent que M. [X] le reconnaissait dans ses premières conclusions d'intimé signifiées le 18 mai 2012. Ils considèrent donc qu'il lui appartient de reprendre l'instance actuellement pendante devant le tribunal pour obtenir réparation de la prétendue atteinte portée à ses droits patrimoniaux. Ils ajoutent qu'il n'a pas formé cette demande d'indemnisation dans le délai prévu par l'article 909 du code de procédure civile ainsi qu'il résulte de ces conclusions ce qui rend irrecevable sa demande. Ils affirment qu'il en est de même de sa demande de publication judiciaire, qui n'était pas formulée devant la cour d'appel de Paris. Aux termes de ses écritures précitées, M. [X] précise qu'il a dû résilier son contrat d'édition avant de pouvoir agir contre les contrefacteurs. Il rappelle la procédure et les décisions intervenues. Il soutient que ses demandes sont fondées. Il invoque l'antériorité, non contestée, de For Ever au regard d'Aïcha. Il fait valoir que le tribunal s'est fondé sur l''uvre originale et non sur un enregistrement postérieur à la commercialisation de l''uvre contrefaisante. Il expose qu'il avait initialement produit un enregistrement de For Ever sur support CD et des partitions et que la société BMG Rights Management avait fait état d'une différence entre l''uvre enregistrée et l'oeuvre transcrite sur partitions. Il indique qu'il a, alors, après diverses démarches, produit la cassette qu'il avait déposée à la SUISA sur laquelle figure l'enregistrement initial de l''uvre dont est issue la version enregistrée sur CD produite. Il souligne que c'est l'enregistrement initial sous format cassette qui, après duplication par huissier, a servi au tribunal ainsi que celui-ci le relate. Il estime donc sans portée le moyen tiré des différences entre l''uvre initialement communiquée et celle dupliquée sous le contrôle de l'huissier et fait état de différences négligeables sans incidence notamment mélodiques comme l'a relevé M. [Z] lui-même. Il ajoute qu'il a demandé en vain à M. [S] de se prononcer sur les incidences de ces différences. Il fait valoir l'existence d'une contrefaçon. Il relève que les appelants ne contestent plus l'originalité de l''uvre For Ever dans son ensemble et déclare qu'ils admettent désormais que les 'uvres Aïcha sont constituées d'éléments reprenant l''uvre For Ever. Il relève également qu'ils contestent l'originalité des éléments de For Ever repris dans Aïcha. Il estime qu'ils ne peuvent se retrancher derrière la prétendue banalité d'éléments isolés de For Ever dans la mesure où c'est la combinaison originale que constitue For Ever, prise dans son ensemble, qu'on retrouve dans les 'uvres secondes « Aïcha ». Il invoque la combinaison originale de For Ever. Il rappelle l'arrêt du 30 septembre 2015 qui, reprenant une jurisprudence constante, juge que l'originalité de l''uvre revendiquée doit être appréciée dans son ensemble. Il reproche donc aux appelants d'isoler une séquence de 4 notes. Il soutient que l'originalité de For Ever provient notamment de la répétition sur la quasi-totalité des 108 mesures de l''uvre de la séquence de 4 notes Do# - Ré - Do# - Si. Il rappelle que l'appréciation de l'originalité de For Ever doit être faite sur le fondement de l''uvre prise dans son ensemble et se fonde sur le rapport de M. [M] pour démontrer que cette originalité résulte de cette répétition. Il souligne que celui-ci a relevé que si la structure harmonique de For Ever, tout comme celle de Aïcha, ne revêtait pas a priori une grande originalité, l'originalité de For Ever provenait, notamment, de ce que les renversements d'accords harmoniques donnaient une impression mélodique de quatre notes (Do# - Ré - Do# - Si) successivement jouées sur la quasi-totalité de l''uvre, constituant ainsi un leitmotiv musical immédiatement identifiable. Il en infère que c'est la succession sur la quasi-totalité de l''uvre For Ever d'une impression mélodique donnée par les quatre notes Do# Ré - Do# Si jouées successivement et de façon répétée qui constitue l'une des caractéristiques originales de l''uvre For Ever. Il en conclut que les appelants ne peuvent, sauf à refuser d'appliquer le principe rappelé par l'arrêt du 30 septembre 2015, réduire leur analyse à la seule séquence de 4 notes jouée sur 2 mesures alors que c'est sa succession qui constitue une combinaison originale. Il soutient que, même à suivre leur raisonnement, ils ne peuvent isoler la séquence de 4 notes jouées sur 2 mesures alors que la section qui doit être étudiée comprend 16 mesures. Il considère avec M. [M] que 8 mesures se jouant successivement 2 fois, par l'effet de la double barre en fin de 8ème mesure, amènent à une combinaison musicale de 16 mesures à étudier. Il en conclut que, même à suivre leur raisonnement, la section qui doit être étudiée est constituée par les 16 mesures de For Ever reprises dans Aïcha et non par seulement 2 mesures de For Ever sur lesquelles les notes Do# - Ré - Do# Si sont jouées. Il souligne que, sur un plan mélodique, ces 16 mesures sont caractérisées par la répétition des notes précitées jouées dans le même ordre, de façon successive, le long de ces 16 mesures. Il conclut que l'originalité de For Ever provient principalement de ce que la mélodie constituée par les 4 notes Do# - Ré - Do# - Si est jouée dans le même ordre de façon successive le long des 16 mesures identifiées par M. [M] et fait valoir que cette mélodie de 4 notes parfaitement identifiable sur ces 16 mesures constitue, du fait des renversements d'accords harmoniques présents sur l'ensemble de l''uvre, un leitmotiv qui donne à l'auditeur l'impression que ces 4 notes sont successivement jouées sur la quasi-totalité de l''uvre. Il estime donc que les appelants ne peuvent réduire leur analyse d'une prétendue banalité à la seule séquence de 4 notes Do# - Ré - Do# Si jouée sur 2 mesures, alors que c'est sa succession sur la quasi-totalité des 108 mesures de For Ever qui constitue une combinaison originale. Il ajoute que, même à suivre leur raisonnement tendant à considérer que la section de « For Ever » reprise dans « Aïcha » serait banale, la section qui doit être étudiée est constituée par les 16 mesures de « For Ever » reprises dans « Aïcha » et non par 2 mesures de « For Ever ». Il conclut de ces développements que les prétendues antériorités relevées au titre de la séquence de 4 notes précitée sont sans pertinence. Il soutient, citant un arrêt de la cour d'appel de Paris du 17 novembre 2003, qu'en matière de droit d'auteur, le raisonnement d'un défaut d'originalité par antériorités n'a aucune portée juridique. Il soutient, en tout état de cause, que les antériorités opposées ne portent que sur quelques mesures isolées et non sur les 108 mesures de For Ever ni même sur les 16 mesures qui devraient être étudiées selon eux. Il réfute la classification séparée des antériorités au titre de l'harmonie et au titre de la mélodie, les deux 'uvres devant être comparées en leurs combinaisons harmonique, mélodique et rythmique. Il souligne, citant un arrêt, qu'une 'uvre peut ne présenter aucune originalité harmonique mais que ses éléments mélodiques et rythmiques originaux peuvent donner à l'ensemble de l''uvre un caractère original. Il en conclut que le raisonnement des appelants est biaisé. Il relève en outre que les appelants ont renoncé, dans leurs dernières conclusions, à se prévaloir de six antériorités prétendues. Il leur reproche de ne pas motiver spécifiquement les cinq antériorités invoquées en renvoyant au rapport de M. [Z] et en conclut que ce défaut de motivation justifie à lui seul que ces antériorités soient écartées. Il analyse chacune des antériorités prétendues. En ce qui concerne « Femme libérée », il excipe du rapport de M. [M] qui indique que la boucle harmonique est la même « mais la mélodie complètement différente ». Il reproche à MM. [Z] et [G] de n'avoir procédé qu'à l'étude comparative de 4 mesures de For Ever ' ne l'envisageant donc pas dans la totalité de ses 108 mesures et même dans les 16 mesures retenues par eux-et de « Femme libérée » et à M. [Z] de n'avoir procédé à aucune analyse harmonique et rythmique. En ce qui concerne « Self esteem » et « The passenger », il indique que de simples extraits parcellaires de partitions sont annexés au rapport de M. [Z] et que celui-ci ne fait aucun commentaire. Il ajoute que les extraits de partition communiqués ne concernent que 4 ou 8 mesures et qu'aucun commentaire ne porte sur des similitudes sur le plan mélodique, harmonique et rythmique. Il relève que les appelants ont de nouveau mandaté M. [Z] pour qu'il recherche de nouvelles antériorités- démontrant l'absence de pertinence des premières- et fait grief à celui-ci de procéder par affirmations péremptoires non justifiées et prétendument fondées sur 4 mesures seulement. En ce qui concerne « Socialiste », il fait état d'un défaut grammatical privant de toute compréhension sa comparaison. Il souligne qu'il avait considéré, dans son premier rapport, que For Ever n'avait pas de mélodie et s'étonne qu'il considère ensuite que sa mélodie est identique à celle d'une autre 'uvre. Il ajoute qu'il n'a comparé que 4 mesures. En ce qui concerne « Crayons de couleur », il adresse les mêmes reproches à M. [Z]. De manière générale, il affirme qu'il n'existe aucun moyen d'identifier les mesures qu'a extraites M. [Z] à titre d'antériorité et qu'il n'a pas annexé les partitions originales mais de simples retranscriptions réalisées par lui. Il critique donc sa méthodologie. Il affirme également qu'il ne procède que par la comparaison de courts extraits d''uvres, au maximum 8, alors que For Ever compte 108 mesures et, à suivre le raisonnement même des appelants, 16 mesures. Il affirme en outre que MM. [Z] et [G] ne démontrent pas en quoi les antériorités prétendues sont fondées sur le même leitmotiv que celui relevé par M. [M] ce dont il résulte que les appelants ne peuvent démontrer que l''uvre For Ever ne porte pas l'empreinte de la personnalité de son auteur. Il affirme enfin que ces experts ne précisent pas si les fragments démontrant la prétendue antériorité portent sur la mélodie, l'harmonie ou le rythme de celle-ci. Il rappelle que la jurisprudence exige que l'antériorité opposée et l''uvre dont l'originalité est contestée soient étudiées dans leur globalité, de sorte qu'une comparaison par fragments ne portant, en outre, que sur un plan mélodique, harmonique ou rythmique ne peut être pertinente. Il affirme qu'en l'espèce, les appelants et leurs experts ne procèdent que par comparaisons fragmentaires ne portant pas sur la globalité mélodique, harmonique et rythmique des 'uvres comparées, de sorte que leurs antériorités n'ont aucune pertinence. Il affirme qu'il en est de même des trois mentionnées par M. [S]. Il indique que celui-ci précise que « ces chansons emploient en répétition des suites identiques de trois ou quatre accords tout au long de leur déroulement respectif de refrain ». Il souligne qu'aucune des trois 'uvres ne reprend la suite de quatre accords litigieuse et en infère que sa conclusion sur ce point est parfaitement incompréhensible. IL lui fait grief de ne pas avoir répondu à ses demandes et d'avoir fait preuve de mépris e indiquant que For Ever ne serait que « musique d'ambiance que l'on ne fait qu'entendre » ce qui démontre sa partialité alors même que le mérite d'une 'uvre n'a pas sa place dans l'appréciation de son originalité. Il soutient, en tout état de cause que, compte tenu de ces imprécisions, ses conclusions ' au surplus fondées sur la seule harmonie- sont insuffisantes. Il réfute donc toute antériorité. M. [X] invoque la reprise de la combinaison originale par les 'uvres Aïcha. Il critique les rapports de MM. [G] et [Z] qui font état de mouvements métronomiques différents, de mesures contradictoires-binaire ou ternaire- et de l'existence ou de l'absence d'une mélodie. Il reproche à M. [G] d'avoir qualifié de banal le thème de For Ever tout en précisant que le Mi ajouté à ce thème par M. [V] donnait une originalité certaine et incontestable au thème d'Aïcha. Il estime que ce détail démontre la partialité de son rapport. Il ajoute que les précisions apportées par M. [G] le 23 avril 2009 avaient pour seul but d'éviter toute contradiction avec le jugement et estime cet objectif non atteint, le tribunal évoquant dans l''uvre Aïcha 80 battements à la noire et M. [G] 89, M. [Z] faisant état de 92. Il demande que ces éléments d'expertise soient écartés des débats compte tenu de la partialité de ces experts, des contradictions entre leurs rapports, des contradictions dans leurs rapports successifs et de leurs défauts de méthodologie. Il critique le rapport de M. [S]. Il réitère que celui-ci n'a jamais répondu à ses demandes, n'annexant pas, notamment, de partition des 'uvres qu'il a comparées. Il observe qu'il relève que les deux 'uvres ont en commun un développement mesuré comprenant une suite de quatre accords clairement énoncée dans 36 mesures comparables. Il lui fait grief de n'avoir pas identifié les « 36 mesures » communes, ce qui apparaissait pourtant être un point important de l'analyse. Il ajoute qu'il n'a pas répondu à ses questions portant sur le tempo des deux 'uvres- que les experts précédents n'avaient pas mesuré à l'identique- sur la prise en compte par lui dans son étude harmonique d'accords différents, sur l'étude comparative des mesures 13 à 20 de For Ever et 5 à 12 puis 13 à 20 de Aïcha, sa revendication précise. Il fait état de néglige
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 1re section
- Date
- 21 avril 2020
Référence
5fd93b1e13ef792078e4a2e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel