Cour d'Appel · 1re chambre 1re section — 21 avril 2020
- ECLI
- 5fd93b1f13ef792078e4a2f0
- Date
- 21 avril 2020
- Condamnation
- 99 449 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Un jugement du Tribunal de Grande Instance de Nanterre en date du 1er février 2018 a statué sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux entre deux parties suite à un divorce. Le jugement a notamment ordonné la poursuite des opérations de liquidation et de partage, attribué préférentiellement certains biens à l'une des parties, évalué des actifs communs, fixé des récompenses dues par la communauté à l'une des parties, et rejeté certaines demandes. L'appelant a formé un appel contre ce jugement.
Procédure
L'appelant a formé un appel contre le jugement du 1er février 2018 devant la Cour d'appel de Versailles. Les parties ont échangé des conclusions et plaidé oralement le 3 février 2020. La cour est composée de trois magistrats et a rendu sa décision le 21 avril 2020.
Question juridique
La Cour d'appel de Versailles doit-elle confirmer, infirmer ou modifier le jugement du Tribunal de Grande Instance de Nanterre en ce qui concerne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux entre les parties ?
Solution
source officielleNon déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES 1ère chambre 1ère section ARRÊT N° CONTRADICTOIRE Code nac : 22G DU 21 AVRIL 2020 N° RG 18/05676 N° Portalis DBV3-V-B7C-SS3D AFFAIRE : [I] [U] C/ [R], [H], [P] [D] divorcée [U] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Février 2018 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE N° Chambre : N° Section : N° RG : 14/12940 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : -Me Claire RICARD, -la SELARL LM AVOCATS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT ET UN AVRIL MILLE VINGT, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [I] [U] né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 11] (CONGO) de nationalité Française [Adresse 10] [Localité 9] représenté par Me Claire RICARD, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2018140 Me Maguy BIZOT, avocat plaidant/déposant - barreau de PARIS, vestiaire : D0941 APPELANT **************** Madame [R], [H], [P] [D] divorcée [U] née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 15] (TUNISIE) de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, avocat postulant/déposant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - N° du dossier 20180353 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Février 2020 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain PALAU, Président, chargé du rapport et Madame Nathalie LAUER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Alain PALAU, Président, Madame Anne LELIEVRE, Conseiller, Madame Nathalie LAUER, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL, Vu le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 1er février 2018 qui a statué ainsi : Ordonne la poursuite des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux existant entre M. [I] [U] et Mme [R] [D] ; Renvoie les parties devant la SCP [V], notaire commis, pour y procéder et dresser l' acte de partage conformément à ce qui est tranché par le présent jugement ; Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; Dit que le notaire pourra si nécessaire se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA, AGIRCA et FICOVIE sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ; Dit que Mme [D] reprendra en nature la maison sise à [Localité 12] (Territoire de Belfort) sans qu'il soit dû récompense à la communauté ; Evalue à la somme de 600.000 euros l'ensemble immobilier commun sis à [Localité 4] (Yvelines) ; Dit que le patrimoine commun à partager ne comprend pas les parts de la SCI Drouot Lafayette ; Dit que la communauté ne peut revendiquer aucune somme au titre de l'appartement de [Localité 13], qui doit être évalué à la somme à laquelle il a été cédé soit 440.000 euros ; Attribue préférentiellement à M. [U] les 10 parts de la SCI Opéra Bourse de Mme [D] ; Dit que les 100 parts de la SCI Opéra Bourse qui font partie de l'actif de la communauté [D] -[U] seront valorisées à la somme de 1.058.382 euros dans 1' acte de partage ; Dit que les droits de la communauté Guschemann- [U] portent sur I .500 actions de la SA Cabinet [U] ; Attribue préférentiellement à M. [U] les 1500 actions du Cabinet [U] dépendant de la communauté au prix unitaire de 220 euros l'action ; Dit que la récompense due par la communauté à M. [U] au titre de la cession du bien de [Localité 6] s'élève à la somme de 59.000 francs, soit la somme de 8.994,49 euros, avec intérêts légaux à compter du présent jugement ; Dit que la récompense due par la communauté à M. [U] au titre de I ' indemnité d'expropriation des biens du Congo s'élève à la somme de 60.961,52 euros, avec intérêts légaux à compter du présent jugement ; Dit que la récompense due par la communauté à M. [U] en raison de la donation notariée de sa mère du 11 mars 1994 s'élève à la somme de 200.000 francs soit 30.489,80 euros, avec intérêts à compter du 1 er juillet 2002'; Dit que la récompense due par la communauté à M. [U] en raison de la donation notariée de sa mère du 19 mai 2000 s'élève à la somme de 100.000 francs soit 15.244,90 euros, avec intérêts à compter du juillet 2002'; Dit que Mme [D] n'est pas redevable d'une indemnité d'occupation à l'égard de l' 'indivision post communautaire ; Dit que M. [U] devra rembourser les frais d'expertise de M. [C] et de M. [J] dont Mme [D] a fait l'avance pour son compte ; Rappelle que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable, Rappelle que, de façon générale, le notaire pourra faire usage des dispositions des articles 1 365, 1366, 1371 du code de procédure civile et 841-1 du code civil ; Dit que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation ; Désigne tout magistrat du pôle famille section 3 de ce tribunal pour suivre les opérations de partage et faire rapport en cas de difficulté ; Dit qu'en cas d'empêchement du magistrat ou du notaire commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Fait masse des dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage ; Dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans le partage à intervenir, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 699 du code de procédure civile, Renvoie l'affaire à l'audience du juge commis du 8 mars 2018 pour retrait du rôle jusqu'à l' 'établissement de I 'acte de partage ou du procès-verbal de dires, sauf observations contraires des parties adressées au juge commis par voie électronique avant le 5 mars 2018 à 12 heures ; Dit qu'en cas de retrait, l'affaire pourra être rappelée à tout moment devant le juge commis, à la diligence de ce dernier, du notaire désigné, des parties ou de leurs conseils ; Vu la déclaration d'appel en date du 3 août 2018 de M. [U]. Vu les dernières conclusions en date du 5 novembre 2019 de M. [U] qui demande à la cour de : Le dire recevable et bien fondé en son appel. Dire Mme [D] recevable et mal fondée en son appel incident et en toutes ses demandes. Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : Dit que la communauté ne peut revendiquer aucune somme au titre de l'appartement de [Localité 13], qui doit être évalué à la somme à laquelle il a été cédé soit 440.000 euros ; Dit que les droits de la communauté [U] -[D] portent sur les 1.500 actions de la SA Cabinet [U] ; Chiffré au prix unitaire 220 euros les 1500 actions du Cabinet [U] dépendant de la communauté ; Dit que la récompense due par la communauté à M. [U] au titre de la cession du bien de [Localité 6] s'élève à la somme de 59.000 francs, soit la somme de 8.994,49 euros, avec intérêts légaux à compter du présent jugement ; Dit que la récompense due par la communauté à M. [U] au titre de l'indemnité d'expropriation des biens du Congo s'élève à la somme de 60.961,52 euros, avec intérêts légaux à compter du présent jugement ; Dit que la récompense due par la communauté à M. [U] en raison de la donation notariée de sa mère du 11 mars 1994 s'élève à la somme de 200.000 francs soit 30.489,80 euros, avec intérêts à compter du 1 juillet 2002 ; Dit que Mme [D] n'est pas redevable d'une indemnité d'occupation à l'égard de l'indivision post-communautaire ; Dit que M. [U] devra rembourser les frais d'expertise de M. [C] et de M. [J] dont Mme [D] a fait l'avance pour son compte ; Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 699 du code de procédure civile. Dire que M. [U] exercera la reprise en nature des 1000 actions souscrites lors de l'augmentation en capital de la SA « Cabinet [U] » le 25 novembre 1994, à l'aide de deniers propres reçus de sa mère par la donation en date du 11 mars 1994 par acte authentique, par application des articles 1406 et 1407 du Code civil, étant précisé qu'il revendique comme étant des propres ces 1000 actions « libérés par lui à concurrence de 200.000 francs en numéraire provenant de biens propres », ainsi qu'il résulte du PV d'AGE du 25 novembre 1999 en page 4. Dire que la communauté doit récompense à M. [I] [U] : 1- A hauteur de 47.259,20 euros (soit 310.000 francs), à raison de l'encaissement le 25 juin 1982 par la communauté du prix de vente des biens propres de M. [U], sis à [Adresse 7], suivant acte de vente reçu par Maître [Y], Notaire, avec intérêts légaux à compter du 1er juillet 2002 ; 2- A raison de l'encaissement par la communauté de l'indemnité de 205.510,91 euros, versée le 5 mai 1986 à M. [U] par la République Populaire du Congo (soit 67.403.160 Francs CFA, moitié de 134.806.320 francs CFA à la suite de l'expropriation des biens et droits immobiliers lui appartenant au Congo dont il était propriétaire à concurrence de la moitié. 2-1 Dire que la somme de 205.510,91 euros (soit 67.403.160 francs CFA, moitié de 134.806.320 francs CFA, a été affectée à hauteur de 77.291,63 euros (soit 507.000 francs) à l'acompte versé lors de la promesse de vente puis au paiement du solde du prix d'acquisition le 24 septembre 1986, de la propriété sise à [Localité 4], auprès de la SCI La Bastille de Fontenay, par acte de Maître [W] [M], notaire à Paris. Dire que conformément aux dispositions de l'article 1469 alinéa 3 du code civil, la récompense ne peut être moindre que le profit subsistant. Fixer cette récompense à 212.700 euros et ce avec intérêts légaux à compter de la liquidation. 2-2 Dire que cette somme de 205.510,91 euros (soit 67.403.160 francs CFA) a été affectée à hauteur de 18.293,88 euros (soit 120.000 francs) au paiement de l'indemnité d'immobilisation, soit partie du prix d'acquisition du 4° étage de l'immeuble sis [Adresse 10] ; Dire que conformément aux dispositions de l'article 1469 alinéa 3 du code civil, la récompense ne peut être moindre que le profit subsistant ; Fixer cette récompense à 46.312 euros et ce avec intérêts légaux à compter de la liquidation. 2-3 Dire qu'il est encore fondé à recevoir une récompense égale à la différence entre la somme par lui encaissée (205.510,91 euros) et celles dépensées pour l'acquisition de [Localité 4] (77.291,63 euros) et le paiement de l'indemnité d'immobilisation de 120.000 francs (18.293,88 euros), soit une récompense de 109.925,40 euros avec intérêts légaux à compter du 30 septembre 2002. 3 A raison de l'encaissement par la communauté de la somme d'argent donnée par Mme [L] [U] à son fils, d'un montant de 15.244,90 euros (soit 100.000 francs), suivant acte reçu par Maître [K], le 19 mai 2000, une récompense égale au montant des biens donnés, soit la somme de 15.244,90 euros, avec intérêts légaux à compter du 30 septembre 2002. Subsidiairement, 1 Pour le cas où il ne serait pas fait droit à la demande de reprise de M. [U] ci- dessus formée, à raison de la souscription de 1.000 actions lors de l'augmentation de capital de la SA Cabinet [U] en date du 25 novembre 1994, à l'aide de deniers propres de M. [U] en tant que deniers reçus par la donation du 11 mars 1994 ci-dessus, dire qu'il a apporté la preuve de l'origine des fonds et de leur utilisation à la souscription à l'augmentation de capital de la SA Cabinet Vassialides en 1994. Dire que conformément aux dispositions de l'article 1469 alinéa 3 du code civil, la récompense ne peut être moindre que le profit subsistant. Dire que, les actions ayant été cédées en 2019 au prix unitaire de 126,18 euros, M.[U] a droit à une récompense de 126.175,73 euros au titre des fonds propres utilisés lors de l'augmentation de capital de novembre 1994 et ce avec intérêts légaux à compter de la liquidation. 2-Si par extraordinaire la cour devait juger que, faute de déclaration de remploi, M. [U] ne rapporterait pas la preuve que l'acquisition par la communauté des biens immobiliers sis à [Localité 4] et/ou que l'indemnité d'immobilisation due par la SCI Opera Bourse ont été financées au moyen de fonds propres et ouvrent droit à l'application de la règle du profit subsistant, dire que la récompense est au moins égale à la somme reçue de l'Etat du Congo par lui au titre de la cession de ses droits immobiliers dans ce pays, soit la somme de 205.501,28 euros. Dire que Mme [D] n'a reçu en pleine propriété à titre de prestation compensatoire que la moitié des biens sis à [Adresse 14], correspondant aux droits de M. [U] sur ceux-ci. Dire que la seconde moitié des biens sis à [Adresse 14] faisait partie de l'actif commun partageable et que, le bien ayant été vendu par Mme [D] le 5 septembre 2008 au prix de 440.000 euros, cette dernière doit récompense à la communauté en raison de la perception par elle de la moitié du prix de cession de l'appartement, de la cave et du parking sis à [Adresse 14], soit 220.000 euros. Ordonner à Mme [D] de restituer à M. [U] tous les documents personnels, financiers, comptables, mais encore divers objets mobiliers appartenant à ce dernier, acquis avant le mariage (et notamment ses livres, principalement de droit, d'économie et de sciences politiques, ses collections de soldats et de voitures miniatures, et documents st souvenirs de pensionnat). Ordonner qu'il soit procédé à un inventaire et à une évaluation des meubles et objets mobiliers de la communauté, tant en ce qui concerne ceux du domicile conjugal dont Mme [D] eut la jouissance, en vertu de l'ordonnance de non-conciliation, et de ceux qui se trouvent à [Localité 4]. Désigner tel commissaire-priseur avec mission de procéder à l'estimation et au lotissement des meubles et objets mobiliers dépendant de la communauté, en vue du tirage au sort et de la remise des lots. Dire qu'il est en droit d'obtenir la valeur de la moitié de ceux-ci. Dire que les droits de la communauté [U] -[D] portaient sur 500 actions de la SA Cabinet [U]. Dire que les actions de la SA Cabinet [U] ont été cédées au prix unitaire de 126,18 euros. Attribuer à M. [U] la valeur des 500 actions du Cabinet [U] dépendant de la communauté au prix unitaire de 126,18 euros l'action, soit 63.087,86 euros. Débouter Mme [D] de sa demande de remboursement par M. [U] des frais d'expertise de MM. [C] et [J]. Fixer sa créance à l'égard de l'indivision post-communautaire à la somme de 194.173,18 euros, sauf erreur ou omissions et sauf à parfaire. Condamner l'indivision post-communautaire à lui verser la somme de 194.173,18 euros et dire que Mme [D] est ainsi redevable à ce titre de 97.086,59 euros à l'égard de M. [U], correspondant à la moitié de son compte d'administration, et ce avec intérêts de droit à compter de l'assignation en partage et capitalisation de ceux-ci par année entière. Y condamner Mme [D]. Ordonner la capitalisation de tous les intérêts dus à M. [I] [U] par année entière. Dire Mme [D] seule redevable des taxes d'habitation afférentes à la propriété de [Localité 4]. Fixer provisoirement à 322.434,70 euros au 31 décembre 2019 l'indemnité d'occupation due à l'indivision post-communautaire par Mme [D] au titre de ce bien pour la période du 1 juillet 2002 au 31 décembre 2019, sauf à parfaire. Condamner Mme [D] à produire sous astreinte de 100 euros par jour de retard les relevés des comptes bancaires de la communauté à la BNP et ceux du ou des comptes alors ouverts par elle au 1 juillet 2002. Renvoyer les parties devant la SCP [V] afin de liquidation du régime matrimonial. Condamner Mme [D] aux entiers dépens à moins que la cour ordonne l'emploi des dépens en frais généraux de partage et dise qu'ils seront supportés par les copartageants chacun pour moitié et recouvrés par chacun des avocats de la cause dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions en date du 24 octobre 2019 de Mme [D] qui demande à la cour de : Débouter M. [U] de son appel, Confirmer le jugement en ce qu'il a notamment : Ordonné la poursuite des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux existant entre les ex-époux, Renvoyé les parties devant la SCP [V], notaire commis, pour y procéder et dresser l'acte de partage conformément à ce qui est tranché par le jugement, Rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, Dit que le notaire pourra si nécessaire se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA, AGIRCA et FICOVIE sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, Dit que Mme [D] reprendra en nature la maison sise à [Localité 12] sans qu'il soit dû récompense à la communauté, Dit que la communauté ne peut revendiquer aucune somme au titre de l'appartement de [Localité 13] qui doit être évalué à la somme à laquelle il a été cédé soit 440.000 euros Attribué préférentiellement à M. [U] les 10 parts de la SCI Opéra Bourse de Mme [D], Dit que les 100 parts de la SCI Opéra Bourse, actifs de la communauté, seront valorisées à la somme de 1.058.382 euros dans l'acte de partage, Dit que les droits de la communauté portent sur 1.500 actions de la SA Cabinet [U] Attribué préférentiellement à M. [U] les 1.500 actions de la SA au prix unitaire de 220 euros l'action, Dit que la récompense due par la communauté à M. [U] au titre de la cession de [Localité 6] s'élève à la somme de 59.000 francs soit la somme de 8.994,49 euros avec intérêts légaux à compter de la liquidation ; Dit que la récompense due par la communauté à M. [U] en raison de la donation notariée de sa mère du 19 mai 2000 s'élève à la somme de 100.000 francs soit 15.244,90 euros avec intérêts à compter du 1er juillet 2002, Dit qu'elle n'est pas redevable d'une indemnité d'occupation à l'égard de l'indivision post communautaire, Dit que M. [U] devra rembourser les frais d'expertise de MM. [C] et [J] dont elle a fait l'avance pour son compte, Rappelé que le notaire pourra faire usage des dispositions des articles 1365, 1366, 1371 du code de procédure civile et 841-1 du code civil, Dit que le notaire commis devra dresser un projet liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation, Désigné tout magistrat du pôle famille pour suivre les opérations de partage et faire rapport en cas de difficulté Et y ajoutant, les motifs du jugement non repris dans le dispositif, Déboute M. [U] de sa demande au titre des meubles meublants et des demandes qui s'en rapportent, notamment, la désignation d'un commissaire -priseur, Dit que la valeur au jour de la dissolution de la communauté des contrats d'assurance-vie souscrits durant le mariage par l'un et l'autre des ex conjoints à leur propre profit doit être inscrite à l'actif de la communauté dès lors que ces contrats ne sont pas dénoués antérieurement à cette date, Autorise le notaire à consulter les fichiers FICOBA, FICOVIE et AGIRCA, Déboute M. [U] de sa demande au titre de la remise de certaines de ses affaires personnelles, Dit qu'il reviendra au notaire commis de vérifier les comptes de l'indivision post-communautaire et de les compléter eu égard aux sommes acquittées plus récemment, ainsi que d'identifier si la condamnation du tribunal d'instance en date du 13 juin 2016 de Mme [D] à payer à Cofinoga correspond ou non à une dette antérieure à la date des effets du divorce, Dit que les créances des parties ne pourront être retenues que dans les conditions visées à 815-13 du code civil, L'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau : Evaluer à la somme de 350.000 euros l'ensemble immobilier commun sis à [Localité 4]), Dire que le patrimoine à partager comprend les parts de la SCI Drouot Lafayette et ordonner une expertise aux fins d'évaluation de ces parts, Débouter M. [U] de sa demande de récompense au titre de l'indemnité d'expropriation des biens du Congo et, subsidiairement, limiter le montant de cette récompense à la somme de 60.961,52 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, Débouter M. [U] de sa demande de récompense en raison de la donation notariée de sa mère du 11 mars 1994 pour la somme de 200.000 francs soit 30.489,80 euros avec intérêts à compter du 1er juillet 2002, et, subsidiairement, la limiter à la somme de 30.489,80 euros avec intérêts à compter de l'arrêt à intervenir, Dire que les intérêts au taux légal des récompenses seront fixés en fonction de la prescription quinquennale, En tout état de cause, Condamner M. [U] à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Katell Ferchaux-Lallement. Vu l'ordonnance de clôture en date du 7 novembre 2019. ************************* FAITS ET PROCÉDURE M. [U] et Mme [D] se sont mariés sans contrat préalable le 2 juillet 1975. Ils ont eu deux enfants, nés en 1977 et 1980. Par ordonnance de non-conciliation du 4 juillet 2002, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a : attribué à l'épouse la jouissance à titre gratuit de l'ancien domicile conjugal, bien commun sis à [Localité 13], désigné Maître [S], notaire, sur le fondement de l'article 1116 du code de procédure civile avec pour mission de dresser un projet liquidatif du régime matrimonial et d'établir un projet et des prestations et des pensions. Maître [S] a déposé son rapport le 15 mars 2005. Le divorce a été prononcé le 15 novembre 2005. Il contient les dispositions patrimoniales suivantes : condamnation de M. [U] à payer à Mme [D] une prestation compensatoire sous la forme de l'abandon du bien immobilier ayant constitué l'ancien domicile conjugal, en propriété, le jugement opérant cession forcée en faveur de l'intéressée ; prise d'effet du jugement dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 1 juillet 2002 ; liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux, le président de la chambre départementale des notaires des Hauts-de-Seine étant commis pour y précéder, ou son délégataire, sous la surveillance du juge délégué par le président du tribunal en qualité de juge commis. Maître [V], notaire à [Localité 13], a été commis le 1 8 mai 2006 par le président de la chambre départementale des notaires. Il a dressé un procès-verbal d'ouverture des opérations de liquidation le 21 septembre 2006. Le 11 mai 2007, il a établi un procès-verbal de difficultés. Un procès-verbal du juge commis, constatant l'absence de conciliation, a été établi le 21 décembre 2007. Par assignation du 9 septembre 2008, M. [U] a saisi le tribunal de grande instance de Nanterre afin que le régime matrimonial soit liquidé, qu'il soit statué sur le montant des récompenses, sur l'évaluation des biens de communauté et le partage des masses actives et passives de la communauté. Par ordonnance en date du 2 juillet 2009, le juge de la mise en état, saisi par Mme [D], a notamment ordonné une expertise et commis pour y procéder M. [J], expert, avec mission de : l) donner au tribunal tous les éléments nécessaires aux fins de déterminer la valeur vénale et la valeur locative année par année depuis le I juillet 2002 des biens immobiliers suivant dépendant de l'indivision post-communautaire existant entre les ex-époux : un studio sis [Adresse 14], Une propriété sise [Localité 4], 2) donner au tribunal tous éléments permettant d'évaluer la valeur de 100 parts sociales de la SCI Opéra Bourse. Un second expert, M. [C], a été désigné avec mission de donner au tribunal tous les éléments nécessaires pour lui permettre de déterminer la valeur des 1.500 parts de la SA "Cabinet [U]" dépendant éventuellement de l'indivision post-communautaire existant entre eux. Par ordonnance du 3 septembre 2010, le juge de la mise en état : -a débouté Mme [D] de ses demandes d'extension de la mission des experts désignés par ordonnance du 2 juillet 2009 ; -a ordonné à M. [U] de communiquer différentes pièces. Par ordonnance du 6 septembre 2012, le juge de la mise en état a sursis à statuer sur les demandes formées par M. [U] dans son assignation dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de M. [J]. MM. [C] et [J] ont déposé leurs rapports les 28 novembre 2011 et 12 février 2014. Le tribunal a prononcé le jugement dont appel. Aux termes de ses écritures précitées, M. [U] rappelle les faits et la procédure. Il reproche à son ex-épouse sa mauvaise foi. Il estime qu'alors qu'elle devrait lui être reconnaissante d'avoir constitué un patrimoine dont elle va bénéficier grâce à leur régime matrimonial, elle a consacré plusieurs pages de ses conclusions d'appel incident à une critique inopportune et contestée, et même diffamatoire, de son comportement prétendu. Il expose qu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle depuis des années alors que lui-même, âgé de 74 ans, a financé les besoins de sa famille, travaillant sans relâche et sans salaire pendant des années. Il affirme qu'il a toujours versé des sommes importantes sur le compte joint que Mme [D] dépensait dans des magasins de luxe. Il ajoute qu'elle détient tous les relevés de comptes des ex-époux et lui demande d'en produire l'intégralité et non seulement ceux dont elle peut tirer avantage. Il lui fait grief d'avoir retardé les opérations de liquidation et réfute le reproche identique qu'elle forme à son encontre. M. [U] expose les reprises et récompenses. Il indique qu'à la date de son mariage, il était propriétaire de biens et droits immobiliers situés au Congo, en indivision avec sa s'ur, et d'un appartement situé à [Adresse 7] alors que son ex-épouse n'était propriétaire d'aucun bien d'une valeur notable ayant à figurer dans la liquidation. Il indique également qu'elle a reçu en donation une maison sise à [Localité 12] qu'elle a reprise en nature sans qu'il soit dû récompense à la communauté et conteste avoir remis en cause cette donation. Il indique enfin qu'il a bénéficié de deux donations de sa mère, [L] [U], soit une somme de 200 000 francs (30.489,80 euros), suivant acte reçu par Maître [O], le 11 mars 1994 et une somme de 100 000 francs (15.244,90 euros), suivant acte reçu par Maître [K] le 19 mai 2000. M. [U] invoque une récompense due à la communauté par son ex-épouse au titre de la cession de l'appartement, de la cave et du parking sis à [Adresse 14] qui constituaient des biens communs. Il sollicite la reprise en nature par lui des 1000 actions souscrites par lui au moyen de fonds propres pendant le mariage. Il rappelle qu'en application des articles 1406 et 1407 du code civil, les parts sociales ou actions représentatives d'apport de biens propres sont des propres et déclare que l'opération par laquelle l'apporteur et une société se donnent respectivement un bien déterminé et des valeurs contre ce bien a pour effet de faire entrer les valeurs dans le patrimoine de l'apporteur par l'effet de la subrogation réelle. Il soutient donc, critiquant le jugement, qu'il est indifférent qu'au moment de l'opération, l'apporteur n'ait pas fait une déclaration de remploi puisqu'il y a correspondance directe entre les biens propres apportés et les parts ou actions attribuées en contrepartie. Il rappelle que la présomption de communauté est une présomption simple qui supporte la preuve contraire. Il affirme, citant des arrêts de cours d'appel, que, s'agissant de sommes d'argent qui, par définition, ne portent pas en elles-mêmes preuve ou marque de leur origine, le juge a la faculté d'admettre la preuve par tous moyens. Il critique l'interprétation par l'intimée d'un arrêt de la Cour de cassation du 10 mars 2016. Il affirme avoir payé ces 1.000 actions lors de la première augmentation de capital en date du 25 novembre 1994, moyennant versement de la somme de 200.000 francs, grâce à ses deniers propres, reçus de sa mère par la donation authentique du 11 mars 1994. Il se prévaut de l'acte notarié et relève que celui-ci ne mentionne pas que la donation aurait eu lieu hors la vue du notaire. Il indique que la somme de 201.000 francs a ensuite été versée en espèces à la banque La Hénin juste avant l'augmentation de capital, le complément de 1.000 francs étant la participation des autres associés à cette augmentation de capital. Il observe que le délai écoulé entre la donation et l'augmentation de capital a été de six mois. Il se prévaut du procès-verbal d'assemblée générale de la société aux termes duquel son apport a été financé, à concurrence de 200.000 francs, en numéraire provenant de biens propres et que son ex -épouse «'ici présente, et qui accepte » reçoit une part. Il estime ce procès-verbal essentiel car il constitue la preuve matérielle de l'existence du contenu de chaque résolution soumise à l'assemblée générale et fait foi, jusqu'à preuve contraire, de leur date et de leur contenu, de simples affirmations ou des documents peu pertinents étant insuffisants pour réfuter sa valeur. Il soutient donc que la donation d'espèces dont il a bénéficié le 11 mars 1994, le procès-verbal du 25 novembre 1994, l'attestation de dépôt de fonds en espèces du 24 novembre 1994 et la remise de fonds en espèces à la banque La Henin établissent qu'il a financé la souscription à cette augmentation de capital grâce à la somme de 200.000 francs qui est un bien propre. Subsidiairement, il demande que la récompense due par la communauté soit réévaluée. Il excipe de l'article 1469 alinéa 3 du code civil qu'elle ne peut être moindre que le profit subsistant. Il estime qu'en raison de la dégradation des comptes et de l'activité du cabinet depuis 2013 et de la vente des actions en 2019, il n'est plus possible de retenir l'évaluation de M. [C], au vu de comptes de 2008, 2009 et 2010, soit une valeur unitaire des parts de 229, 41 euros alors qu'une estimation du 14 octobre 2014 retient une valeur unitaire de 163,71 euros. En réponse à l'intimée qui se prévaut de l'article 829 du code civil, il affirme qu'il n'avait aucun intérêt à la baisse de la valeur de la société, travaillant sans cesse jusqu'en 2019 tout en ne percevant que de maigres rémunérations et tentant vainement depuis 2016 de la céder. Il en conclut qu'il n'est pas établi qu'il serait plus conforme à l'égalité entre époux que soit retenue la valeur des actions fixée en 2013, qui est le double de leur prix de vente. Il demande donc que le montant de la récompense soit chiffré sur la base du prix de vente effectif en août 2019 qui a été de 550.000 euros soit 126.175,73 euros et ce avec intérêts légaux à compter de la liquidation. Il détaille les récompenses qui lui sont dues par la communauté. Il expose, citant des arrêts, qu'en application des articles 1402 et 1433 du code civil, la preuve, en l'absence de déclaration de remploi, que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tout moyen, même par témoignages et présomptions Il souligne, se prévalant d'arrêts de cours d'appel, que la concomitance entre la date de cession d'un bien propre et la perception des fonds et la date d'acquisition d'un bien par la communauté est un élément pris en compte pour retenir l'existence d'un droit à récompense. Il fait valoir que la proximité de dates entre la cession des biens du Congo et l'acquisition de la propriété de [Localité 4] démontre que les fonds perçus ont été employés pour payer la partie du prix d'achat payable comptant et les frais d'acquisition du bien. Il reproche à son ex épouse d'avoir conservé tous les documents bancaires ainsi qu'en attestent les pièces communiquées par elle pour ne pas produire ceux qui sont utiles à la démonstration de son ex-mari. Il conteste que les documents soient à [Localité 4] et qu'il ait le libre accès au bien. Il cite un arrêt de la cour d'appel de Paris jugeant établie la preuve d'un profit retiré par la communauté notamment en raison de la réticence d'une partie à communiquer les relevés de compte en sa possession. Il reproche au tribunal de n'avoir pas tenu compte de cette réticence. Il invoque la récompense qui lui est due au titre de la cession, survenue en 1982, des biens immobiliers sis à [Localité 6] acquis par lui en 1966. Il rappelle que ces biens ont été vendus par acte du 25 juin 1982, au prix de 310.000 francs. Il affirme que cet acte n'est pas parvenu à Maître [S] avant la rédaction de son rapport. Il reproche au tribunal d'avoir déduit de cette somme un chèque de 250.000 francs émis par lui le 13 juillet 1982 du compte joint. Il fait valoir, citant des arrêts, que la seule preuve de l'encaissement de deniers propres par la communauté sur un compte joint ou commun, à défaut d'emploi ou de remploi, suffit à démontrer, sauf preuve contraire, le profit que cette dernière en a tiré et, donc, le droit à récompense au profit du patrimoine propre. Il souligne que la somme de 309.000 francs a été déposée sur le compte joint ouvert à la BNP et conclut qu'il appartient à son ex-épouse de prouver que les deniers propres auraient été utilisés dans son intérêt exclusif ce qu'elle ne fait pas. Il estime que le versement postérieur par lui de la somme de 250.000 francs sur un compte à la banque La Henin ne permet pas d'affirmer que cette somme n'aurait pas bénéficié à la communauté, ce compte étant un compte joint des deux époux. Il estime donc non transposable l'arrêt du 15 février 2012, celui-ci concernant le versement de fonds par un époux sur un compte bancaire ouvert à son seul nom. Il soutient qu'il appartient à l'intimée de démontrer que le compte ouvert à la banque La Henin est un compte propre à lui et non pas un compte commun et que la communauté aurait été privée de ces fonds. Il lui fait grief de ne verser aux débats que quelques relevés de comptes, triés. Il souligne que des emprunts contractés pour l'acquisition du domicile conjugal de [Localité 13], du studio de [Localité 13] et de la maison de [Localité 4] ont été contractés auprès de la banque La Henin et donc payés par débit du compte ouvert en cet établissement de sorte qu'il apporte la preuve, alors même que la charge ne lui en incombe pas, que ce compte a profité à la communauté. Il demande donc que la récompense soit égale à la somme de 310.000 francs majorée des intérêts. Il invoque la récompense qui lui est due au titre de l'acquisition de la maison de [Localité 4], financée par l'expropriation de biens propres lui appartenant au Congo. Il fait état de la cession de ses biens de Loubomo au Congo. Il expose que ces biens propres, détenus avec sa s'ur, ont été vendus le 5 mai 1986 et qu'il a perçu la somme de 134.806.320 francs CFA, soit la contre-valeur de 2.696.126,40 francs français soit 411.021,82 euros. Il indique qu'il a reçu, sur un compte personnel ouvert à la BNP Paribas les sommes de 199.946,63 francs le 30 mai 1986, 399.881,40 francs le 8 juillet 1986'-et non 15 juillet comme retenu par le tribunal- 399.881,40 francs, le 22 août 1986, 599.881,40 francs le 11 mars 1987 puis 399.881,40 francs le 13 janvier 1988 soit 1.999.472,23 francs soit 304.817,57 euros. Il affirme qu'il convient de retenir la valeur du franc CFA lors de la transaction. Il fait état de l'acquisition de leur résidence secondaire par les époux en juillet et septembre 1986, notamment grâce à ses fonds propres. Il reproche à l'intimée de se contredire en prétendant que ses parents avaient financé partiellement cette acquisition et qu'ils devaient l'aider pour ses dépenses quotidiennes. Il affirme qu'ils n'auraient pu acheter cette résidence secondaire sans la vente de ses biens propres. Il soutient que l'indemnité d'immobilisation, 135.000 francs, a été payée grâce au prix de vente des biens du Congo. Il relève que l'acte de vente du bien confirme, dans la partie afférente au paiement du prix, que le prix a été payé « à concurrence de 135.000 francs dès le 3 juillet 1986, ainsi qu'il résulte de la comptabilité de Maître [E], participant à la rédaction des présentes ». Il expose que son relevé du compte n°04680306 fait apparaître l'arrivée au crédit de ce compte d'un virement de l'étranger à hauteur de 199.946,63 francs le 30 mai 1986. Il affirme que, grâce à ce virement du prix de vente des biens du Congo, il a envoyé deux chèques, pour un montant de 137.000 francs, à Maître [E] l'un de 2.000 francs le 28 juin, et l'autre, de 135.000 francs, début juillet 1986. Il affirme également que la somme de 135.000 francs a été débitée de ce même compte n°0468030 le 9 juillet 1986. Il se prévaut de la concomitance des dates de réception des fonds et de paiement. Il cite les modalités de paiement du solde du prix d'acquisition de la maison et du coût de l'acte notarié. Il relève que restait à acquitter la somme de 1.215.000 francs, outre les frais et droits d'acte notarié. Il rappelle qu'il a reçu sur son compte à la BNP le 8 juillet 1986 puis le 22 août 1986, deux virements de l'étranger qui étaient chacun de 399.881,40 francs. Il expose que le coût de cette maison, des travaux et celui des frais et droits d'acte notarié a été payé à hauteur de 372.000 francs soit 292.000 francs au moyen d'un chèque à l'ordre de Maître [M], notaire, le 22 septembre 1986 débité de son compte à la BNP le 23 septembre 1986 et 80.000 francs au moyen d'un autre chèque émis le 26 septembre 1986 à l'ordre de Maître [M], notaire, débité de ce même compte, le 30 septembre 1986. Il affirme que ces deux règlements, 372.000 francs, correspondent à un apport personnel de sa part. Il se prévaut de la concomitance entre la réception des deux virements de 399.881,40 francs chacun sur son compte à la BNP le 8 juillet 1986 et le 22 août 1986, provenant de la vente des biens du Congo, et l'apport de 372.000 francs pour le paiement de la maison au moyen des deux chèques précités. Il expose que le solde du prix d'achat a été payé par deux emprunts, à hauteur de 923.000 francs, qui ont toujours été évoqués par lui. Il admet que l'acte mentionne que la partie du prix non acquittée par emprunts était un apport des deux époux mais rappelle que la preuve contraire est possible et affirme l'avoir ainsi rapportée. Il affirme que cet apport ne peut provenir des économies du couple et relate les revenus perçus, avant cette acquisition, de son cabinet. Il fait grief à l'intimée de verser aux débats ses revenus postérieurs et détaille les dépenses, importantes, du couple. Il précise que les biens ayant appartenu au père de M. [U] au Gabon ont été squattés et réitère qu'elle ne communique pas les relevés de comptes familiaux. Il ajoute que les revenus des biens africains, imposables au Gabon, revenaient à sa mère qui n'avait droit à aucune retraite en France. Il conclut qu'il a payé de ses deniers propres la somme de 507.000 francs soit 35,45% du coût total du bien et réclame une récompense de 212.700 euros sur la base de la valeur du bien retenue par M. [J]. Il sollicite une récompense en raison du paiement de l'indemnité d'immobilisation du bien immobilier, au 4ème étage de l'immeuble situé à [Adresse 10], par la SCI Opéra Bourse dont son épouse et lui sont les seuls associés. Il rappelle que la preuve du caractère propre des fonds employés peut être faite par tout moyen en l'absence de déclaration de remploi dans l'acte. Il expose que la somme de 205.510,91 francs (soit 31.329,79 euros) a été affectée au paiement de l'indemnité d'immobilisation versée à l'occasion de cette acquisition. Il indique que, grâce au solde disponible du prix de vente du Congo, il a pu émettre un chèque de 120.000 francs (18.293,88 euros) au débit du compte précité. Il déclare que ce chèque a été remis au notaire le 1er juillet 1987 et que celui-ci l'a encaissé. Il fait état d'une créance en compte courant payée grâce à ses biens propres. Il fait valoir que ce paiement a été fait par lui pour le compte de la communauté qui détenait les parts de la SCI et en conclut qu'il doit générer une récompense, le montant du compte courant, même dû par la SCI, ne pouvant pas être considéré comme des fonds communs et se trouvant ainsi dû à M. [U] et non pas à la communauté. Il observe que son ex épouse réclame une créance à ce titre, pour le montant du compte courant au 1er juillet 2002. Il affirme que cette indemnité d'immobilisation ne pouvait pas avoir été financée par les revenus des époux qui réglaient déjà, en sus des dépenses de la vie courante, les mensualités des emprunts contractés pour l'acquisition des biens sis à [Localité 13] (3.772,38 francs, soit 575,10 euros, par mois) et à [Localité 4] (8.642,58 francs, soit 1.317,55 euros par mois, pour le premier et 4.441,94 francs par mois pour le second, soit 677 euros). Il déclare que ses revenus -460.879 francs en 1986- ne permettaient pas aux époux de payer ces emprunts, les impôts sur le revenu de 1986 et leurs dépenses courantes outre l'indemnité précitée. Il estime donc justifier de son droit à récompense, relève que la somme correspond à 8,27% du prix d'achat et réclame une récompense de 46.312 euros calculée selon la règle du profit subsistant. Il sollicite une récompense au titre des fonds propres qu'il a reçus et n'a pas affectés au paiement des biens immobiliers soit 85.229,03 euros. Il la chiffre à la différence, non réévaluée, entre les fonds reçus et les fonds dépensés. Il affirme qu'il ne s'agit pas d'une demande nouvelle, la différence entre les demandes s'expliquant par l'imputation, différente, de ces sommes réclamées devant le tribunal aux acquisitions. Très subsidiairement, s'il est jugé qu'il ne justifie pas de ces paiements pour ces acquisitions, il considère que la communauté a bénéficié de ses fonds propres. Il réitère que c'est son ex-épouse qui détient l'essentiel des documents afférents à la période matrimoniale et qu'il ne saurait être victime de la rétention abusive à laquelle elle se livre. Il conclut que la récompense est au moins égale à la somme reçue de l'État du Congo par lui au titre de la cession de ses droits immobiliers dans ce pays, soit la somme de 205.501,28 euros (et non pas seulement celle de 60.961,52 euros). Il sollicite, conformément au jugement, une récompense en raison de l'encaissement par la communauté de la somme de 100.000 francs (15.244,90 euros), donnée par sa mère selon acte reçu par Maître [K], le 19 mai 2000 (cf. pièce n°94) L'appelant soutient que la communauté a droit à récompense- par Mme Guschemann- au titre de l'appartement, de la cave et du parking de [Localité 13] vendus en septembre 2008. Il indique qu'en 1978, les époux ont acquis ces biens moyennant le prix principal de 551.500 francs, outre les frais, 14.200 francs. Il expose qu'ils ont payé 144.850 francs (22.082,24 euros) et 55.150 francs (8.407,56 euros) le jour de l'acquisition et contracté un emprunt de 351.500 francs (53.585,83 euros) auprès de la BNP qui remboursable sur quinze ans par mensualités de 3.772,38 francs. Il précise que ces biens ont été évalués par Maître [S] au prix de 310.000 euros et vendus le 5 septembre 2008 au prix de 440.000 euros. Il rappelle que le jugement de divorce du 15 novembre 2005 l'a condamné à payer une prestation compensatoire sous la forme de l'abandon du bien, en propriété, le jugement opérant cession forcée en faveur de l'intéressé. Il relève que les parties ont acquiescé à ce jugement, que Maître [O] a fait publier cette attribution et que Mme [D] a vendu le bien sans son autorisation. Il soutient, citant un auteur, que l'abandon imposé lors du divorce s'apparente à une attribution préférentielle relevant d'une opération de partage et que ce sont ses droits sur le domicile conjugal -chiffrés à 155.000 euros- qui ont été attribués à son ex-épouse et non pas tous les droits sur ce bien. Il affirme qu'a été opéré un partage partiel, le juge du divorce lui attribuant la moitié de ces biens, pour lui permettre de s'acquitter en nature de la prestation compensatoire. Il en infère que la seconde moitié de ces biens faisait encore partie de l'actif commun partageable et qu'elle doit être estimée à la date la plus proche du partage par suite de l'application combinée des articles 1476 et 829 du code civil. Il conclut que son ex- épouse doit récompense à la communauté en raison de la perception par elle du prix de vente de la moitié de ce bien, soit 220.000 euros. Il rappelle que la récompense doit être évaluée selon la règle du profit subsistant, c'est-à-dire soit au jour de l'aliénation de l'appartement, soit, en cas de subrogation, en retenant la valeur du bien nouvellement acquis et demande, sous réserve de l'affectation des fonds à une nouvelle acquisition, la récompense à la communauté de la moitié du prix de cession. M. [U] précise les biens communs qui font l'objet de contestations. Il détaille l'actif. S'agissant des actions de la SA Cabinet [U], il soutient que les droits de la communauté ne portent que sur 500 actions et non 1.500 comme retenu par le tribunal. Il indique que lui et M. [A] [D] ont constitué la Sarl Cabinet [U] suivant acte sous seing privé du 28 septembre 1979, enregistré. Il déclare que les 500 parts sociales d'origine appartenaient à la communauté, 330 d'entre elles étant au nom de M. [D], puis de sa fille, et 170 au sien. Il expose que, par assemblée générale extraordinaire en date du 25 novembre 1994, la Sarl a été transformée en société anonyme, que le capital social a été augmenté par émission de 1005 parts sociales nouvelles de 200 francs chacune dont 1000 souscrites par lui, grâce à la somme de 200.000 francs provenant de la donation de sa mère du 11 mars 1994. Il déclare qu'il a alors demandé à être autorisé à exercer la reprise de ces 1.000 actions -ce qu'a accepté Mme Guschemann- et que le capital social, fixé à 52.770,23 euros a été divisé en 1.505 actions jusqu'en 2007. Il ajoute qu'en 2007, soit après la date de jouissance divise, le capital social a été augmenté à nouveau, s'élevant dorénavant à 152.840,40 euros et comportant 4.359 actions, lui-même ayant souscrit le 1er août 2007 à 1.400 actions nouvelles. Il précise enfin que, le 30 septembre 2010, a eu lieu une troisième augmentation de capital, lui-même souscrivant à 1.452 actions nouvelles. Il en conclut que seules 500 actions appartiennent à la communauté, les droits de celle-ci- qui n'a pas souscrit à une augmentation de capital- portant exclusivement sur les 500 actions d'origine, parmi les 4.359 actions. S'agissant de la valorisation de ces 500 actions vendues le 27 août 2019, il conteste la valeur retenue par M. [C], 229.41 euros, le chiffre d'affaires de la société ayant beaucoup diminué. Il affirme qu'en suivant la méthode d'évaluation retenue par M. [C], la valeur totale de la société a été estimée le 14 octobre 2014 par la Fiduciaire de Révision Organisation Comptabilité, au vu du bilan de 2013, à 892.000 euros, avant décote pour illiquidité de 20% soit une valeur unitaire de 163,71 euros pour chacune des 4.359 actions. Il expose que, depuis 2013, la valeur des cabinets de syndics et administrateurs de biens s'est encore considérablement dégradée compte tenu de la réduction de leurs tarifs et de la concurrence. Il souligne la baisse de ses bilans depuis 2014 et ses efforts pour redresser la société et indique que la société a été vendue le 27 août 2019. Critiquant le jugement, il conteste l'acquisition d'un « actif immobilier supplémentaire » depuis le dépôt du rapport de M. [C]. Il fait valoir que les établissements secondaires d'une société sont immatriculés au registre du commerce et que certains ont été radiés en 2005 étant précisé que le local de Colombes était connu de l'intimée. Il précise qu'il a été cédé le 3 février 2017 au prix de 115.500 euros et que le solde des fonds a été affecté au remboursement de l'autorisation de découvert du cabinet consentie par la Bred ayant expiré le 31 décembre 2016. Il affirme que le cabinet, cédé en 2019, n'est plus propriétaire d'aucun bien immobilier depuis le 3 février 2017. Il indique que sa dette de 100.800 euros -et non 90.000 euros- à l'égard de la SA avait eu pour effet de maintenir un résultat positif au bilan, afin qu'une vente soit possible et qu'il s'en est acquitté après un emprunt. Il demande donc de retenir la valeur du prix de cession soit 126,18 euros. Il détaille les comptes bancaires de la communauté à la date des effets du divorce. Il expose qu'à cette date, en 2002, la communauté avait des comptes à la BNP et que lui-même avait ouvert un compte au Crédit agricole, notamment pour emprunter et solder le compte joint, à découvert. Il déclare que ce compte joint a fait l'objet d'une désolidarisation et ne fonctionnait plus depuis le 27 juin 2001 qu'avec la double signature des époux ce dont il résulte que son ex- épouse avait nécessairement ouvert un compte bancaire à son nom dont elle n'a jamais communiqué les relevés et qu'elle a constamment dissimulé jusqu'à ce jour. Il déclare que le cabinet [U] a désormais des comptes à la Bred qui ont remplacé ceux au Crédit agricole qui ont été clôturés et un à la Banque Palatine, anciennement La Hénin. Il indique que son compte ouvert à la Bred était destiné à lui permettre de bénéficier d'un découvert de 10.000 euros et qu'il a fermé ce compte après
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 1re section
- Date
- 21 avril 2020
Référence
5fd93b1f13ef792078e4a2f0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel