Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 15 avril 2020
- ECLI
- 5fd93bd412b007214777a502
- Date
- 15 avril 2020
- Condamnation
- 12 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Un groupement foncier agricole a contracté un prêt auprès d'une banque, garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle. Le taux effectif global (TEG) mentionné dans l'acte de prêt du 27 décembre 2012 était de 3,746 590 % l'an. Le groupement foncier agricole conteste l'exactitude de ce TEG, arguant qu'il ne comprend pas les frais d'enregistrement (125 euros) ni les frais d'hypothèque (1 700 euros). Un rapport d'analyse financière produit par le groupement foncier agricole estime le TEG réel à 3,966 994 % l'an, soit un écart supérieur à la décimale prescrite par l'article R. 313-1 du code de la consommation. La banque conteste la valeur probante de ce rapport, mais ne propose pas de calcul alternatif.
Procédure
Le groupement foncier agricole a assigné la banque devant le Tribunal de grande instance de Bordeaux, qui a débouté le groupement foncier agricole de l'intégralité de ses demandes par jugement du 16 janvier 2018. Le groupement foncier agricole a interjeté appel de ce jugement. La Cour d'appel de Bordeaux a examiné l'affaire en audience publique le 17 février 2020. Les parties ont échangé des conclusions écrites avant la clôture de l'instruction.
Question juridique
Une erreur dans le calcul du taux effectif global (TEG) d'un prêt, supérieure à la marge d'une décimale prescrite par la réglementation, entraîne-t-elle la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels et la substitution de l'intérêt légal ?
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 15 AVRIL 2020 (Rédacteur : Vincent BRAUD, conseiller,) N° RG 18/01151 - N° Portalis DBVJ-V-B7C-KJU5 GFA VIGNOBLES DULON c/ BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 janvier 2018 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 15/11841) suivant déclaration d'appel du 27 février 2018 APPELANT : GFA VIGNOBLES DULON agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] représenté par Maître MARTEL substituant Maître Emilie LOPES, avocats au barreau de LIBOURNE INTIMÉE : BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] représentée par Maître LAGARDE substituant Maître Thierry WICKERS de la SELAS EXEME ACTION, avocats au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 février 2020 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Vincent BRAUD, conseiller, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Béatrice PATRIE, président, Vincent BRAUD, conseiller, Jean-François BOUGON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, Greffier lors des débats : Véronique SAIGE ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * Par acte authentique en date du 27 décembre 2012, le Crédit commercial du Sud-Ouest, aux droits et obligations duquel vient la Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique, consentait au groupement foncier agricole Dulon un prêt destiné à financer l'acquisition de parcelles en nature de vignes, terre et bois, et des frais d'acte et de dossier, d'un montant de 123 000 euros, d'une durée de 15 ans, portant intérêt au taux fixe de 3,7 % l'an. Ce prêt était garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers et par une inscription d'hypothèque conventionnelle. Le taux effectif global mentionné était de 3,746 590 % l'an, et le taux de période mensuel de 0,312 215 %. Contestant l'exactitude du taux effectif global, le groupement foncier agricole Vignobles Dulon a, par exploit en date du 13 novembre 2015, assigné la Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique devant le tribunal de grande instance de Bordeaux. Par jugement contradictoire en date du 16 janvier 2018, le tribunal a : ' Débouté le GFA Vignobles Dulon de l'intégralité de ses demandes dirigées contre la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, ' Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, ' Condamné le GFA Vignobles Dulon aux dépens. En substance, le tribunal a considéré que l'analyse financière produite par le demandeur ne pouvait valoir que comme simple indice, et ne suffisait pas à démontrer que l'absence de prise en considération des frais d'enregistrement et d'hypothèque pour calculer le taux effectif global ait eu une incidence de plus d'une décimale. Par déclaration du 27 février 2018, le groupement foncier agricole Vignobles Dulon a interjeté appel total du jugement en ce qu'il : Déboute le GFA VIGNOBLES DULON de l'intégralité de ses demandes dirigées contre la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE; Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, Condamne le GFA VIGNOBLES DULON aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions responsives et récapitulatives déposées le 30 janvier 2020, le groupement foncier agricole Vignobles Dulon demande à la cour de : Vu l'article L 313-1 du Code de la Consommation, l'article 1907 du Code Civil et R 313-1 du Code de la Consommation, Vu les jurisprudences précitées, Vu le rapport CTRESO, À Titre Principal Réformer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux en date du 16 Janvier 2018. Dire et Juger le GFA VIGNOBLES DULON recevable et bien fondé. Dire et Juger que la stipulation d'intérêts conventionnels du prêt souscrit par le GFA VIGNOBLES DULON auprès de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE venant aux droits du CREDIT COMMERCIAL DU SUD OUEST, doit être déclarée nulle et de nul effet. En conséquence, lui substituer le taux d'intérêt légal. Condamner la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, à rembourser au GFA VIGNOBLES DULON la somme de 11.911,52 euros à la date du 30 juin 2016, sauf mémoire. Dire et Juger que pour les échéances postérieures, LA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE sera tenue de produire un tableau d'amortissement actualisé, tenant compte de l'application du taux légal et ce dans le mois de la signification de la décision, sous astreinte de 15 euros par jour de retard. Condamner la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à payer au GFA VIGNOBLES DULON la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La condamner aux entiers dépens. À Titre Subsidiaire Ordonner avant-dire droit une expertise comptable sur l'erreur de TEG et les remboursements à opérer Réserver les dépens. Pour l'essentiel, le groupement Vignobles Dulon soutient le caractère probant du rapport d'analyse financière puisque la partie adverse a été à même d'en débattre contradictoirement. Se prévalant d'une erreur de plus d'une décimale, il demande la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels, et la substitution du taux d'intérêt légal de l'année de signature du contrat. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 24 juillet 2018, la Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique demande à la cour de confirmer la décision entreprise dans toutes ses dispositions et dans tous les cas de déclarer l'appel mal fondé ; de juger que la preuve n'est pas rapportée d'une erreur dans le taux effectif global supérieure à la décimale. À titre subsidiaire, elle lui demande de constater que l'erreur n'a eu aucune incidence sur le consentement et de rejeter les demandes de réparation. Enfin, elle demande la condamnation du groupement foncier agricole Vignobles Dulon aux dépens et à 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel. Pour l'essentiel, la Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique conteste la valeur probante du rapport versé aux débats, réalisé de manière non contradictoire, et reposant sur l'utilisation d'un logiciel du commerce dont le calcul n'est pas vérifiable, de sorte qu'il n'est pas démontré que l'erreur du taux effectif global soit supérieure à la marge d'une décimale. Subsidiairement, la banque expose que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, laissée à la discrétion du juge, doit être limitée aux conséquences réelles de l'erreur commise. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2020 et l'audience fixée au 17 février 2020. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le caractère probant du rapport d'analyse financière : Au soutien de ses allégations tendant à voir constater le caractère erroné du taux effectif global, le groupement foncier agricole Vignobles Dulon communique un rapport d'analyse établi le 15 septembre 2015 par la société CTRSO, pièce dont la défenderesse conteste le caractère probant au motif qu'il s'agit d'une expertise non contradictoire. Il résulte des dispositions des articles 9 et 16 du code de procédure civile qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et que le juge, qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il est constant que si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties. En l'espèce, le rapport en cause, bien qu'établi unilatéralement à l'initiative du groupement foncier agricole Vignobles Dulon, a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, de sorte qu'il est opposable à la défenderesse. La cour appréciera donc la force probante de cette pièce produite par l'appelant en complément de l'acte de prêt litigieux. Sur l'erreur affectant le taux effectif global : Aux termes de l'article 1907, alinéa 2, du code civil, le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. L'article L. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en la cause, dispose : « Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels. « Toutefois, pour l'application des articles L. 312-4 à L. 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat. « Pour les contrats de crédit entrant dans le champ d'application du chapitre Ier du présent titre, le taux effectif global, qui est dénommé « Taux annuel effectif global », ne comprend pas les frais d'acte notarié. « En outre, pour les prêts qui font l'objet d'un amortissement échelonné, le taux effectif global doit être calculé en tenant compte des modalités de l'amortissement de la créance. « Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application du présent article. » Aux termes de l'article R. 313-1, paragraphe II, alinéas 1, 2 et 4, du code de la consommation dans sa rédaction applicable à l'espèce, pour les opérations de crédit destinées à financer les besoins d'une activité professionnelle ou destinées à des personnes morales de droit public ainsi que pour celles mentionnées à l'article L. 312-2, le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur. Le taux de période est calculé actuariellement, à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur. Il assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, estimés. Lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu'annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale. Il est constant que le taux effectif global de 3,746 590 % mentionné dans le contrat de prêt du 27 décembre 2012 est erroné en ce qu'il ne comprend pas les frais d'enregistrement de 125 euros ni les frais d'hypothèque de 1 700 euros. Le groupement foncier agricole Vignobles Dulon se prévaut d'un rapport de la société CTRESO faisant état d'un taux réel de 3,966 994 % l'an, soit un écart supérieur à la décimale prescrite par l'article R. 313-1 précité. L'écart ainsi révélé par le calcul de la société CTRESO n'apparaît pas manifestement erroné au regard des montants en cause, si l'on considère que les frais omis sont versés dès le début du prêt. L'auteur de ce rapport détaille les frais qu'il inclut dans le taux effectif global. Il fait usage d'un tableur du commerce dont il précise la marque et la fonction de calcul qu'il applique aux données du prêt. Il obtient enfin une confirmation du résultat obtenu en utilisant le logiciel présenté à l'École nationale de la magistrature. La Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique, qui est ainsi en mesure de reprendre les calculs avancés par la partie adverse, se borne toutefois dans sa critique à affirmer le caractère invérifiable des algorithmes mis en 'uvre. L'intimée s'abstient notamment de calculer par sa propre méthode le taux effectif global correct. En l'absence de contestation utile du calcul exposé dans le rapport produit par l'appelant, calcul qui reprend les données chiffrées de l'acte de prêt, la cour considère qu'est rapportée la preuve d'une erreur supérieure au seuil légal. Sur la sanction : Il est constant que l'inexactitude de la mention du taux effectif global dans l'acte de prêt n'est pas sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts, mais par l'annulation de la clause stipulant l'intérêt conventionnel et la substitution à celui-ci de l'intérêt légal, à compter de la date de conclusion du prêt (Civ. 1re, 5 juin 2019, no 18-16.360). Lorsqu'il est substitué au taux conventionnel d'un prêt mentionnant un taux effectif global erroné, l'intérêt au taux légal court, à compter de la souscription de ce prêt, au taux alors en vigueur, et obéit aux variations auxquelles la loi le soumet (Civ. 1re, 22 mai 2019, no 17-28.858). Le calcul des intérêts réalisé par l'appelant sur la base d'un taux fixe de 0,71 % ne pouvant en conséquence être retenu, la Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique devra lui communiquer un tableau d'amortissement actualisé suivant les variations du taux légal. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique en supportera donc la charge. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique sera condamnée en conséquence au payement de la somme de 2 500 euros. LA COUR, PAR CES MOTIFS, Infirme le jugement ; Statuant de nouveau, Annule la stipulation d'intérêt conventionnel du prêt du 27 décembre 2012 ; Substitue à celui-ci l'intérêt légal à compter de la date de conclusion du prêt, au taux alors en vigueur, et suivant les variations auxquelles la loi le soumet ; Enjoint à la Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique de communiquer au groupement foncier agricole Vignobles Dulon un tableau d'amortissement conforme à ces dispositions, dans le mois de la signification du présent arrêt, sous astreinte de 15 euros par jour de retard ; Condamne la Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique à payer au groupement foncier agricole Vignobles Dulon la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique aux entiers dépens. Le présent arrêt a été signé par Madame Béatrice PATRIE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 15 avril 2020
Référence
5fd93bd412b007214777a502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel