Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 15 avril 2020
- ECLI
- 5fd93bd612b007214777a509
- Date
- 15 avril 2020
- Condamnation
- 51 918 936 €
Mes notes
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IAFaits
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées (CRCAM) a consenti un prêt professionnel agricole à un demandeur en 1993. Par jugement de 2005 confirmé en 2006, le demandeur a été condamné au paiement d'une somme. Un jugement de 1993 a prononcé le redressement judiciaire puis la liquidation judiciaire d'un défendeur en 2000, la CRCAM ayant déclaré sa créance au passif. Les époux défendeurs, mariés sous le régime de la séparation de biens, ont constitué une SCI RFL en 1999. En février et avril 2000, ils ont cédé à leur fille des parts sociales et un bien mobilier, puis apporté la nue-propriété d'un immeuble à la SCI en contrepartie de parts sociales cédées le lendemain à leur fille. La CRCAM a assigné les parties en révocation de ces actes et en inopposabilité, alléguant une fraude à ses droits de créancier. La fille est décédée en 2001, et ses ayants droit ont été assignés en 2007. Le tribunal de grande instance de Montauban a rendu un jugement en 2013 accueillant l'action révocatoire de la CRCAM et du mandataire liquidateur. La CRCAM invoque l'action paulienne fondée sur l'article 1167 du code civil.
Procédure
La décision attaquée est un arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 16 décembre 2015, confirmé par la Cour de cassation le 8 mars 2017. La Cour d'appel de Bordeaux, saisie sur renvoi de cassation, rend un arrêt au fond le 15 avril 2020. Les défendeurs, non représentés, ont été assignés selon les modalités prévues par le code de procédure civile. La CRCAM et le mandataire liquidateur ont demandé la révocation des actes de 2000 et leur inopposabilité, ainsi que des dommages-intérêts. Le demandeur a formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 15 AVRIL 2020 (Rédacteur : Vincent BRAUD, conseiller) N° RG 19/01333 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-K5CG [C] [Y] c/ [N] [Y] [V] [Y] [A] [M] épouse [Y] [S] [Y] [P] [Y] épouse [X] [G] [Z] SCI RFL [L] [J] CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES Nature de la décision : AU FOND SUR RENVOI DE CASSATION Grosse délivrée le : aux avocats Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 2017 (Pourvoi N° T 16-13.949) par la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 16 décembre 2015 (RG : 13/01054) par la 2ème Chambre Civile Section 1 de la Cour d'Appel de TOULOUSE en suite d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN du 22 janvier 2013 (RG : 11/03451), suivant déclaration de saisine en date du 08 mars 2019 DEMANDEUR : [C] [Y] pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de Mlle [R] [Y] né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 13] (ALGERIE) de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître Nathalie MARQUES, avocat plaidant au barreau de TARN-ET-GARONNE DEFENDEURS : [N] [Y], demeurant [Adresse 10] non représentée, assignée selon procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile) [V] [Y], demeurant [Adresse 7] non représentée, assignée selon procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile) [A] [M] épouse [Y] prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de Mlle [R] [Y]., demeurant [Adresse 2] non représentée, assignée selon procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile) [S] [Y], demeurant [Adresse 10] non représenté, assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile) [P] [Y] épouse [X], demeurant [Adresse 15] non représentée, assignée à domicile [G] [Z] prise en sa qualité de mandataire successoral à la succession de Mademoiselle [R] [Y]. demeurant [Adresse 12] non représentée, assignée à personne SCI RFL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4] non représentée, assignée selon procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile) Maître [L] [J] pris en sa qualité de mandataire liquidateur de Madame [A] [M] épouse [Y]. demeurant [Adresse 5] CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES (Société coopérative à capital et personnel variables) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 9] représentés par Maître Luc BOYREAU de la SCP LUC BOYREAU, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître Jean CAMBRIEL, avocat plaidant au barreau de TARN-ET-GARONNE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 03 mars 2020 en audience publique, devant la Cour composée de : Béatrice PATRIE, président, Vincent BRAUD, conseiller, Elisabeth VERCRUYSSE, vice-président placé, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Véronique SAIGE ARRÊT : - par défaut - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. * * * EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 14 mai 1993, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi Pyrénées (ci-après la CRCAM) a consenti à [C] [Y] un prêt professionnel agricole de 42 734,71 euros (300 000 francs) au taux de 10,65 % remboursable en 5 annuités. Par jugement du tribunal de grande instance de Montauban du 14 juin 2005, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 12 septembre 2006, [C] [Y] a été condamné au paiement de la somme de 51 633,78 euros, arrêtée au 4 mars 2004, outre les intérêts conventionnels. Par jugement du 1er février 1993, le tribunal de grande instance de Montauban a prononcé le redressement judiciaire de [A] [Y] et de l'exploitation agricole à responsabilité limitée [Y] Fruits. À la suite d'un plan de redressement arrêté le 18 avril 1994, la liquidation judiciaire a été prononcée le 11 septembre 2000, la banque ayant déclaré sa créance au passif pour 3 405 658,96 francs (519 189,36 euros). Les époux [C] et [A] [Y] étaient mariés sous le régime de la séparation de biens. Ils ont, avec [R], leur fille, et [P] [Y], s'ur de [C] [Y], constitué la société civile immobilière RFL le 19 janvier 1999. Par acte sous seing privé du 4 février 2000, les époux [Y] ont cédé à leur fille [R] leurs meubles au prix de 15 244,90 euros (100 000 francs), qu'ils ont loués le même jour moyennant une somme annuelle de 1 549,49 euros. Par acte du 11 avril 2000 au rapport de maître [H], les époux [Y] ont procédé à une augmentation de capital de la société civile immobilière RFL par l'apport de la nue-propriété d'un immeuble situé à [Localité 14], en contrepartie duquel ils ont reçu, chacun pour moitié, 6 000 parts sociales. Par acte du lendemain, soit du 12 avril 2000, ils ont cédé 3 006 parts à leur fille [R]. Par actes d'huissier des 1er, 5, 7 et 15 décembre 2006 et 3 janvier 2007, la CRCAM a fait assigner les époux [Y], [R] [Y], [P] [Y], la société civile immobilière RFL et maître [J] en qualité de liquidateur judiciaire de [A] [Y], devant le tribunal de grande instance de Montauban, aux fins de : ' Faire révoquer l'acte d'apport du 11 avril 2000 et l'acte de cession entre [C], [A] et [R] [Y] du 12 avril 2000 ; ' Rendre ces actes inopposables à la CRCAM ; ' Les condamner au paiement de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts. [R] [Y] est décédée le [Date décès 11] 2001. Consécutivement à ce décès, la CRCAM a, par actes des 3, 7, 16 mai et 6 juillet 2007, fait assigner aux même fins les époux [Y], [P] [Y], [S], [N] et [V] [Y], frères et s'urs d'[R] [Y], en leur qualité d'ayants droit de cette dernière. Deux ordonnances de jonction ont été rendues les 29 juin et 3 août 2007. Par ordonnance du 11 mai 2008, le juge des tutelles de Castelsarrasin a désigné l'Union départementale des associations familiales (UDAF) en qualité d'administrateur ad hoc de [V] [Y], mineure née le [Date naissance 6] 1993 et intervenue volontairement à l'instance. Par jugement du 8 décembre 2009, le tribunal de grande instance de Montauban a, notamment : ' Déclaré recevable l'action de la CRCAM contre [A] [Y] ; ' Dit que la succession ne peut être acceptée pour le compte de [V] [Y], pendant sa minorité, que sous bénéfice d'inventaire, et qu'elle ne pourra être tenue dans ce cas, au-delà de l'actif de la succession ; ' Fait droit à la demande de sursis à statuer sur les demandes des parties dans l'attente de la désignation d'un mandataire successoral chargé de représenter l'ensemble des héritiers. Par ordonnance du 27 juillet 2011, rectifiée le 7 septembre 2011, le président du tribunal de grande instance de Montauban a désigné [G] [Z] en qualité de mandataire successoral à la succession d'[R] [Y] pour une durée de deux années, en application des articles 813-1 et suivants du code civil, aux fins d'accomplir les actes conservatoires et d'administration des biens dépendant de la succession et de représenter les héritiers dans la mesure de ses pouvoirs. Par jugement réputé contradictoire du 22 janvier 2013, le tribunal de grande instance de Montauban a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : ' Reçu la CRCAM et maître [J] en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de [A] [Y] en leur action révocatoire ; ' Ordonné la révocation à l'égard de la CRCAM et de maître [J] des actes suivants : * l'acte de cession de mobilier par les époux [Y] à [R] [Y] du 4 février 2000, * l'acte d'apport à la société civile immobilière RFL par les époux [Y] de la nue-propriété de l'immeuble sis commune de [Localité 14], établi par maître [H] le 11 avril 2000, * les actes de cession de parts sociales nos 21 à 1523 et 3021 à 4523 de la société civile immobilière RFL par les époux [Y] à [R] [Y] du 12 avril 2000 ; ' Dit que ces révocations emportent inopposabilité de ces actes à la CRCAM et maître [J] rétroactivement à leur date ; ' Débouté la CRCAM de sa demande de dommages et intérêts ; ' Donné acte à [G] [Z] que, désignée comme mandataire successoral, elle n'a pas à prendre parti au fond ; ' Rejeté les demandes de l'UDAF et de [G] [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Condamné les époux [Y] à payer à la CRCAM la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. [C] [Y] a, en son nom propre et en qualité d'héritier de sa fille [R] [Y], relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe de son avocat le 28 février 2013. Par arrêt réputé contradictoire du 16 décembre 2015, la cour d'appel de Toulouse a : ' Ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture et fixé la nouvelle clôture au jour de l'audience le 14 octobre 2015 ; ' Confirmé le jugement sauf en ce qu'il a donné acte à [G] [Z] qu'elle n'a pas à prendre parti au fond ; Et statuant à nouveau sur le chef intimé, ' Dit que [G] [Z] en qualité de mandataire successoral d'[R] [Y] peut défendre au fond de l'action paulienne et lui a donné acte qu'elle n'entend pas conclure au fond ; ' Débouté [C] [Y] de sa demande de dommages-intérêts ; ' Condamné [C] [Y] aux dépens d'appel avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, et concernant [G] [Z], qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ; Vu l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'appel, ' Condamné [C] [Y] à verser à la CRCAM et à maître [J], ès qualités, la somme de 2 000 euros. [C] [Y], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de sa fille [R] [Y], a formé un pourvoi en cassation. Par arrêt du 8 mars 2017, la première chambre civile de la Cour de cassation a : ' Cassé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 2015 par la cour d'appel de Toulouse et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Bordeaux ; ' Laissé à chacune des parties la charge de ses dépens ; ' Rejeté les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La Cour de cassation a retenu, au visa des articles 813-9 du code civil et 1380 du code de procédure civile, que la mission du mandataire successoral ne peut être prorogée que par décision du président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés ; qu'ainsi, la cour d'appel qui a retenu que la mission du mandataire successoral a été prorogée par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises, pour décider que la procédure était régulière, a violé les textes visés. [C] [Y], tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de sa fille [R] [Y], a saisi la cour d'appel de Bordeaux par déclaration au greffe de son avocat le 8 mars 2019. Par conclusions d'appelant transmises par RPVA le 9 mai 2019, [C] [Y] demande à la cour de : ' Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées ; ' Réformer le jugement du 22 janvier 2013 rendu par le tribunal de grande instance de Montauban en ce qu'il a : * reçu la CRCAM et maître [J] ès qualités en leur action révocatoire ; * ordonné la révocation à l'égard de la CRCAM et maître [J] des actes suivants : - l'acte de cession de mobilier par les époux [C] et [A] [Y] à [R] [Y] du 4 février 2000, - l'acte d'apport à la société civile immobilière RFL par les époux [C] et [A] [Y] de la nue-propriété de l'immeuble sis commune de [Localité 14], établi par maître [H] le 11 avril 2000, - les actes de cession de parts sociales nos 21 à 1523 et 3021 à 4523 de la société civile immobilière RFL par les époux [C] et [A] [Y] à [R] [Y] du 12 avril 2000, * dit que ces révocations emportent inopposabilité de ces actes à la CRCAM et maître [J] rétroactivement à leur date, * donné acte à [G] [Z] que désignée comme mandataire successoral elle n'a pas à prendre parti au fond, * condamné [C] et [A] [Y] à payer à la CRCAM la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; In limine litis ' Ordonner le sursis à statuer pour les motifs susexposés ; ' À titre subsidiaire, constater l'irrégularité de la procédure pour les motifs susexposés avec toutes ses conséquences de droit ; Sur le fond, ' Constater que la CRCAM ne rapporte nullement la preuve de la réunion des conditions de l'application des dispositions de l'ancien article 1167 du code civil ; ' Par conséquent la débouter de l'intégralité de ses demandes ; ' En toute hypothèse, constater que la CRCAM ne dispose plus à ce jour d'une créance certaine à l'égard de [C] [Y], car prescrite pour les motifs susénoncés et déclarer par conséquent son action paulienne irrecevable ; ' Condamner la CRCAM à lui verser la somme de 5 000 euros pour procédure abusive et frustratoire, outre la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' La condamner aux entiers dépens d'instance. Par conclusions transmises par RPVA le 9 juillet 2019, la CRCAM et maître [J] demandent à la cour de : Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées, ' Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Montauban le 22 janvier 2013 ; Y ajoutant, ' Condamner [C] [Y] à payer à la CRCAM et à maître [J] la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Condamner [C] [Y] aux entiers frais et dépens de l'instance. [A] [Y], [P] [Y], [G] [Z], [N] [Y], [V] [Y], [S] [Y] et la société civile immobilière RFL n'ont pas constitué avocat. Les conclusions d'appelant de [C] [Y] ont été signifiées à personne à [G] [Z], la CRCAM et [P] [Y], par actes respectifs des 14, 16 et 24 mai 2019. Les conclusions d'appelant ont été signifiées en l'étude ou par procès-verbal de recherches infructueuses selon l'article 659 du code de procédure civile, concernant les autres intimés n'ayant pas constitué avocat. La signification à personne s'étant révélée impossible, les conclusions de la CRCAM ont été signifiées à ces intimés en l'étude de l'huissier de justice ou par procès-verbal de recherches infructueuses selon l'article 659 du code de procédure civile. L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience collégiale du 1er octobre 2019. Par arrêt du 13 novembre 2019, la cour d'appel de Bordeaux a : ' Sursis à statuer sur les demandes des parties ; ' Dit que la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi Pyrénées et maître [L] [J] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de [A] [M] épouse [Y] devront justifier d'une part des formalités légales d'enregistrement et de publication ainsi que du caractère définitif de l'ordonnance du 27 juin 2019 du president du tribunal de grande instance de Montauban, et d'autre part, de la mise en cause de [G] [Z] dans la procedure postérieurement à sa nouvelle designation, à défaut de quoi, il sera tiré toutes consequences de droit ; ' Renvoyé l'affaire à l'audience collégiale du 3 mars 2020 à 14 heures, salle A ; ' Réservé les dépens. Par acte d'huissier du 27 janvier 2020, la CRCAM et maître [J] en qualité de mandataire liquidateur de [A] [M] épouse [Y] ont assigné en intervention forcée devant la cour d'appel [G] [Z] ès qualités de mandataire successoral à la succession d'[R] [Y]. [G] [Z], assignée à personne, n'a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux jugement et arrêt déférés et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des dernières écritures de [C] [Y] : L'article 15 du code de procédure civile dispose : « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. » L'article 16, alinéas 1 et 2, du même code dispose : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. « Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. » Le vendredi 28 février 2020, à 18 heures 17, [C] [Y], agissant tant à titre personnel qu'en qualité de successible d'[R] [Y], a déposé des conclusions récapitulatives et responsives. En considération de la date de l'audience de renvoi, il n'a pas fait connaître à ses adversaires en temps utile les nouveaux moyens de fait sur lesquels il fonde ses prétentions, de sorte que la CRCAM et maître [J] n'ont pas été à même d'organiser leur défense. Les dernières écritures de [C] [Y] doivent en conséquence être écartées des débats. Sur le sursis à statuer : [C] [Y] sollicite le sursis à statuer dans l'attente de la régularisation de la procédure aux motifs que : ' tous les successibles d'[R] [Y] ne sont pas dans la cause ; ' aucun d'eux n'a exercé l'option héréditaire ; ' le mandataire successoral ne représente que les héritiers, mais non les successibles qui ont seulement vocation à hériter ; ' le mandat de [G] [Z] n'ayant pas été prorogé, il n'existe plus de mandataire successoral. Aux termes de l'article 813-9, alinéa premier, du code civil, le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. Aux termes de l'article 1380 ancien du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814 du code civil sont portées devant le président du tribunal de grande instance ou son délégué qui statue en la forme des référés. Par ordonnance en date du 27 juin 2019, le président du tribunal de grande instance de Montauban, statuant en la forme des référés, a : ' Désigné à nouveau [G] [Z] en qualité de mandataire successoral à la succession d'[R] [Y] avec mission : - d'accomplir l'ensemble des actes conservatoires et d'administration des biens dépendant de la succession d'[R] [Y] conformément aux dispositions de l'article 784 du code civil ; - de représenter ses héritiers dans la mesure de ses pouvoirs ; ' Dit que cette mission lui est confiée pour une durée de deux années, susceptible de prorogation. La CRCAM et maître [J] justifient par leurs pièces nos 45 à 50 du caractère définitif de cette ordonnance, de son enregistrement le 23 janvier 2020, et de sa publication le 3 février 2020. [G] [Z] a été attraite ès qualités dans la présente instance par exploit en date du 27 janvier 2020, déposé le 30 janvier 2020 au greffe de la cour. L'ensemble des héritiers étant désormais représenté en justice conformément à l'article 813-5 du code civil, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer. Sur la régularité de la procédure : Aux termes de l'article 55 du code de procédure civile, l'assignation est l'acte d'huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge. Aux termes de l'article 73 du même code, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. Aux termes de l'article 117 du même code, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : Le défaut de capacité d'ester en justice ; Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. [C] [Y] demande à la cour, au visa des textes précités, de constater l'irrégularité de la procédure, faute pour la CRCAM et maître [J] d'avoir cité l'ensemble des parties concernées, c'est-à-dire l'ensemble des successibles d'[R] [Y] tels ses grands-parents, [C] [Y] contestant le pouvoir de [G] [Z] de les représenter. L'absence d'une partie intéressée n'est pas, au regard des dispositions précitées, de nature à vicier la procédure à l'égard des parties dans la cause. Sur l'intervention du mandataire successoral : [C] [Y] critique le donner acte à [G] [Z] que, désignée comme mandataire successoral, elle n'a pas à prendre parti au fond, au motif qu'elle est chargée d'accomplir l'ensemble des actes conservatoires et d'administration des biens dépendant de la succession d'[R] [Y], et ne peut donc refuser d'accomplir sa mission. Le défaut de constitution ou de conclusion d'une partie régulièrement attraite dans la cause n'est pas de nature à vicier la procédure. En revanche, les demandes de « donner acte » ne sont pas des prétentions appelant en tant que telles une réponse de la cour. Aussi le jugement sera-t-il infirmé de ce chef. Sur l'action paulienne : Aux termes de l'article 1167 ancien du code civil, les créanciers peuvent, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits. Il s'ensuit que le créancier qui demande que des actes du débiteur lui soient inopposables doit établir qu'il détient une créance liquide, que le débiteur s'est appauvri alors que sa créance est antérieure à l'acte attaqué, et que cet acte a été établi en fraude à ses droits. La fraude paulienne n'implique pas nécessairement l'intention de nuire ; elle résulte de la seule connaissance que le débiteur a du préjudice qu'il cause au créancier en se rendant insolvable ou en augmentant son insolvabilité. Le créancier doit donc établir au jour de l'acte litigieux l'insolvabilité au moins apparente de son débiteur, outre sa conscience de créer un préjudice au créancier en appauvrissant son patrimoine. La fraude doit s'apprécier à la date de l'acte par lequel le débiteur se dépouille. Si c'est au créancier exerçant l'action paulienne d'établir l'insolvabilité, au moins apparente, du débiteur à la date de l'acte critiqué, c'est à ce dernier qu'il appartient de prouver qu'il dispose de biens de valeur suffisante pour répondre de l'engagement. Il est établi qu'au jour où la CRCAM a introduit l'action paulienne, soit le 1er décembre 2006, elle avait une créance liquide définitive à l'égard de [C] [Y] fondée sur un prêt consenti en mai 1993, d'un montant de 51 633,78 euros arrêté au 4 mars 2004 outre les intérêts conventionnels, constatée par jugement du tribunal de grande instance de Montauban du 14 juin 2005, confirmé par arrêt du 12 septembre 2006. [C] [Y] oppose la prescription de cette créance à la date du 19 juin 2018, par application de l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution selon lequel l'exécution des décisions des juridictions de l'ordre judiciaire lorsqu'elles ont force exécutoire,ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. La CRCAM justifie cependant de l'exécution en cours de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 12 septembre 2006, tant par un jugement du juge de l'exécution de Montauban du 4 octobre 2007 sursoyant à statuer sur une saisie-vente, que par un procès-verbal du 9 avril 2009 de saisie-attribution de créances à exécution successive entre les mains de la Mutualité sociale agricole. La prescription alléguée n'est pas acquise. Par ailleurs, concernant [A] [Y], la CRCAM a déclaré sa créance au passif de [A] [Y] et de l'exploitation agricole à responsabilité limitée [Y] Fruits à hauteur de 519 189, 36 euros. Elle en justifie par l'ordonnance d'admission des créances du 4 mai 2001 faisant référence à l'état des créances joint,lequel mentionne une créance déclarée de la CRCAM de 3 405 658,96 francs. Un plan de redressement au bénéfice de [A] [Y] a été ordonné le 18 avril 1994 et a abouti à une liquidation judiciaire le 11 septembre 2000, ce qui ressort notamment d'un jugement prononcé le 5 mars 2001 par le tribunal de grande instance de Montauban. La CRCAM et maître [J] ès qualités contestent dans le cadre de l'action paulienne trois actes : ' l'acte sous seing privé du 4 février 2000, par lequel les époux [Y] ont cédé à leur fille [R] leurs meubles au prix de 100 000 francs (15 244,90 euros) et qu'ils ont loués le même jour au loyer annuel de 1 549,49 euros, ' l'acte du 11 avril 2000 d'apport des époux [C] et [A] [Y] de la nue-propriété d'un immeuble de [Localité 14] contre l'attribution de 3 000 parts sociales de la société civile immobilière RFL pour chacun des époux, ' l'acte de cession du 12 avril 2000 de 3 006 parts au bénéfice de leur fille [R] . Il convient de rappeler que les époux [Y] étaient mariés sous le régime de la séparation de biens et qu'ils ont divorcé le [Date décès 8] 2005. L'acte d'apport de la nue-propriété de l'immeuble situé à [Localité 14] à la société civile immobilière RFL est évalué dans l'acte à 600 000 francs réparti pour moitié, soit 300 000 francs pour chacun des époux ; le prix des cessions des 3 006 parts de société civile immobilière RFL au bénéfice d'[R] [Y] est fixé dans l'acte à 100 francs la part, chacun des père et mère cédant 1 503 parts. Enfin, l'acte de cession du mobilier ne précise pas la propriété des meubles de chacun des époux qui sont mentionnés comme cédants, mais le prix de cession pour l'ensemble est de 100 000 francs. Concernant la créance de la CRCAM à l'égard de [C] [Y], il n'est pas nécessaire pour que l'action paulienne puisse être exercée que la créance dont se prévaut la demanderesse ait été certaine ni exigible au moment de l'acte argué de fraude. Il suffit que le principe de la créance ait existé avant la conclusion dudit acte par le débiteur. La CRCAM détient une créance sur [C] [Y] fondée sur un emprunt souscrit en 1993 ; le premier incident de remboursement du prêt non régularisé par [C] [Y] est intervenu en février 1996, puis pour obtenir la suspension des poursuites de ses créanciers, dès 1999, il a déposé un dossier auprès de la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, dont la décision de rejet n'est intervenue qu'en 2003. La CRCAM n'a donc pu obtenir un titre certain et exigible à son égard que par jugement du 12 juin 2005 qui sera confirmé en 2006. Le principe de la créance était donc acquis dès 1996, voire 1999 quand [C] [Y] a saisi la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée. L'antériorité de la créance aux actes litigieux de 2000 au sens de l'article 1167 du code civil est donc établie. Concernant [A] [Y], les créances de la CRCAM et celles des autres créanciers ont été déclarées à son passif dès 1994 à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, et admises en 2001 au cours de sa liquidation judiciaire. Elles sont donc antérieures aux actes litigieux de 2000. En février et avril 2000, [A] [Y] était en cours d'exécution du plan de redressement dont elle bénéficiait. Redevenue in bonis et maître de ses biens, elle apportait à la société civile immobilière RFL, avec son époux, la nue-propriété de leur bien immobilier sis à [Localité 14]. Ils se sont donc nécessairement appauvris, ce bien représentant pour chacun d'eux 300 000 francs en contrepartie d'une augmentation de capital de la société civile immobilière et de parts de ladite société qu'ils cédaient le lendemain à leur fille étudiante. En février 2000, [C] [Y], qui avait saisi en 1999 la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, savait qu'il devait faire face à une dette d'emprunt de la CRCAM qu'il ne remboursait plus et dont le montant sera en définitive fixé à 51 633,78 euros au 4 mars 2004. [A] [Y] savait qu'étaient inscrites à son passif des créances d'un montant important qui, six mois plus tard en septembre 2000, date d'ouverture de sa liquidation judiciaire, représenteront au minimum le passif définitivement admis en mai 2001, soit 519 189,36 euros. Or, ses actifs n'ayant pas permis de désintéresser ses débiteurs, et aucune autre cession d'actifs n'étant alléguée entre février 2000 et septembre 2000, les cessions opérées par [A] [Y] au bénéfice de sa fille en février et avril 2000 appauvrissaient nécessairement son patrimoine à défaut d'une contrepartie réelle auxdites cessions. En effet, si les cessions au bénéfice d'[R] [Y] ont été faites dans des actes à titre onéreux, aucun versement au titre des prix de cession (300 600 francs pour les 3 006 parts cédées par ses parents et 100 000 francs pour le mobilier des époux le 4 février 2000) et au titre des loyers des meubles (10 000 francs annuels) n'est avéré pour contester l'appauvrissement de [C] et [A] [Y]. [R] [Y] en 2000 avait 22 ans ; elle était étudiante comme cela est mentionné dans l'acte d'apport de la nue-propriété de l'immeuble à la société civile immobilière RFL et dans son acte de décès. Il n'est pas contesté qu'elle n'avait aucune activité professionnelle ni patrimoine immobilier, donc aucun revenu permettant le versement du prix du mobilier en février 2000 et du prix des 3 006 actions de son père et de sa mère en avril 2000. Concernant la fraude à la date des actes litigieux, [C] [Y] qui avait saisi dès 1999 la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, et [A] [Y] qui était en plan de redressement depuis 1994, plan résolu en septembre 2000, savaient nécessairement dès février 2000 qu'ils ne pouvaient plus répondre de leurs engagements et qu'en cédant une partie de leur patrimoine à leur fille, ils réduisaient le gage de leurs créanciers et tentaient de conserver une partie de leurs biens respectifs dans le cercle familial au préjudice des créanciers, agissant ainsi en fraude des droits de ces derniers. En effet, ni l'un ni l'autre ne disposait d'un patrimoine résiduel suffisant pour désinteresser la CRCAM et les autres créanciers déclarés au passif de [A] [Y]. Comme le relève la CRCAM et maître [J] ès qualités, le patrimoine immobilier résiduel de [C] [Y] était en indivision avec la s'ur et la mère de [C] [Y], ou avec son épouse ; ce patrimoine était grevé d'inscriptions de la CRCAM mais également du Trésor public (20 962 euros) et de la Caisse autonome de retraite des médecins de France (268 498,48 euros) ; enfin, maître [J] l'a fait estimer par expert à 170 000 euros au 4 février 2013. La situation du passif de la liquidation de [A] [Y] et de l'entreprise [Y] Fruits établie le 24 mai 2019 par le mandataire judiciaire fait apparaître un montant total de 1 265 431,97 euros, dont 515 628,34 euros à titre privilégié. [R] [Y] elle-même ne pouvait ignorer en 2000 qu'en acceptant de signer les actes litigieux alors qu'elle ne disposait pas des revenus et patrimoine nécessaires pour acquérir les biens de ses parents, et en maintenant leur mobilier à leur domicile contre un loyer fictif, il s'agissait d'aider ses parents à réduire le gage de leurs créanciers qui allaient poursuivre le recouvrement de leurs créances à bref délai. L'ensemble des conditions d'application de l'article 1167 du code civil sont donc réunies à l'égard de [C] et [A] [Y] ; il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions. Sur la demande de dommages-intérêts de [C] [Y] pour procédure abusive contre la CRCAM : [C] [Y] qui succombe ne peut solliciter des dommages-intérêts pour procédure abusive. De plus, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages-intérêts que si le demandeur a agi par malice ou de mauvaise foi, ou avec légèreté blâmable, tous faits non caractérisés en l'espèce. La demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par [C] [Y] doit donc être rejetée. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. [C] [Y] en supportera donc la charge. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, [C] [Y] sera condamné à payer la somme de 4 000 euros à la CRCAM et à maître [J] ès qualités. LA COUR, PAR CES MOTIFS, Écarte des débats les conclusions déposées le 28 février 2020 par [C] [Y] ; Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer ; Dit et juge régulière la procédure ; Confirme le jugement, sauf en ce qu'il donne acte à [G] [Z] que, désignée comme mandataire successoral, elle n'a pas à prendre parti au fond ; Y ajoutant, Déboute [C] [Y] de sa demande de dommages et intérêts ; Condamne [C] [Y] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi Pyrénées et à maître [L] [J] en qualité de mandataire liquidateur de [A] [M] épouse [Y] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne [C] [Y] aux dépens d'appel; Le présent arrêt a été signé par Madame Béatrice PATRIE, Président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier,Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 avril 2020
Référence
5fd93bd612b007214777a509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel