Cour d'Appel · 1ère Chambre — 26 mars 2020
- ECLI
- 5fd93d17d737a022ae4a0e96
- Date
- 26 mars 2020
- Condamnation
- 9 060 000 €
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IAFaits
Une société par actions simplifiées (la société) a donné à bail de chasse à un groupement forestier (le groupement) du matériel agricole pour une durée de 9 ans à compter du 14 avril 2014. Par ordonnance du 18 août 2017, le juge des référés a condamné le groupement à restituer le matériel sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter du 3ème jour suivant la signification. Le groupement a déclaré le matériel volé le 17 janvier 2019. Le juge de l'exécution a, par jugement du 30 août 2019, supprimé l'astreinte et débouté les parties de leurs autres demandes, condamnant la société à verser 800 euros au groupement. La société a interjeté appel de ce jugement.
Procédure
La société a conclu à l'infirmation du jugement et demandé la liquidation de l'astreinte provisoire à 90 600 euros, ainsi que la condamnation du groupement à restituer le matériel sous astreinte de 1 000 euros par jour pendant 60 jours. Le groupement a demandé la confirmation du jugement et sa condamnation à 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. La cour a écarté les conclusions tardives du groupement du 19 février 2020 et rejeté une note en délibéré déposée par la société le 21 février 2020.
Question juridique
L'astreinte provisoire ordonnée par le juge des référés du 18 août 2017, non remise en cause par une décision contraire du juge du fond, a-t-elle autorité de la chose jugée et peut-elle être liquidée en l'absence de cause étrangère démontrée par le groupement ?
Texte intégral
ARRÊT N° BM/DB COUR D'APPEL DE BESANÇON - 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 26 MARS 2020 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Contradictoire Audience publique du 20 Février 2020 N° de rôle : N° RG 19/01936 - N° Portalis DBVG-V-B7D-EFMU S/appel d'une décision du Juge de l'exécution de BESANCON en date du 30 août 2019 [RG N° 18/01410] Code affaire : 00A Sans indication de la nature d'affaires SAS [Adresse 3] C/ Groupement SOCIÉTÉ [Adresse 3] ET DU [Adresse 2] PARTIES EN CAUSE : SAS [Adresse 3] dont le siège est sis [Adresse 3] APPELANTE Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON et par Me Silvestre TANDEAU DE MARSAC de la SCP FISCHER TANDEAU DE MARSAC SUR & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS ET : Groupement SOCIÉTÉ [Adresse 3] ET DU [Adresse 2] dont le siège est sis [Adresse 1] INTIMÉ Représentée par Me Bernard PERRET de la SCP LATSCHA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS et par Me Benjamin LEVY, avocat au barreau de BESANCON COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : MAGISTRAT RAPPORTEUR : Madame B. MANTEAUX, Conseiller, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l'accord des Conseils des parties. GREFFIER : Madame D. BOROWSKI, Greffier. Lors du délibéré : Madame B. MANTEAUX, Conseiller, a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats : Monsieur E. MAZARIN , Président et Madame Bénédicte UGUEN LAITHIER, Conseiller L'affaire, plaidée à l'audience du 20 février 2020 a été mise en délibéré au 26 mars 2020. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe. ************** Faits, procédure et prétentions des parties La société par actions simplifiées [Adresse 3] (désignée « la société » dans le présent arrêt), constituée en 2014, et présidée par M. [U] [P], a pour objet l'exploitation de la chasse sur les territoires où elle détient le droit de chasse et fait l'objet, depuis le jugement du tribunal de grande instance de Bourges en date du 30 avril 2019, d'une procédure de redressement judiciaire sans administrateur. Le groupement forestier [Adresse 3] et du [Adresse 2] (ci-après désigné « le groupement ») est une société civile ayant pour objet l'exploitation de massifs forestiers de laquelle M. [P] a été gérant, avant d'être révoqué dans le cadre d'un important contentieux qui l'oppose à M. [I] [Y], qui dirige la société de gestion Forest Invest, gérante du groupement forestier. Suivant acte du 23 mai 2014, le groupement a donné à bail de chasse à la société [Adresse 3] (maison et terres d'une surface de plus de 76 hectares) pour une durée de 9 ans à compter du 14 avril 2014 moyennant paiement d'un loyer mensuel de 2 500 euros hors charges, payable au domicile du bailleur d'avance au plus tard le 10 de chaque mois, étant précisé que Monsieur [P] est également fermier du [Adresse 3] selon contrat du 21 mai 2014. Par ordonnance rendue le 18 août 2017 signifiée au groupement le 23 août 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Besançon a condamné ce dernier à remettre à la société, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter du 3ème jour suivant la signification de l'ordonnance, le matériel agricole suivant : un cover cropt, un broyeur, une herse, deux semoirs, un pulvérisateur, une échelle, des lits. Par jugement prononcé le 30 août 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Besançon, saisi par assignation de la société en date du 12 juin 2018, a : - constaté que le matériel agricole litigieux mentionné dans l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Besançon du 18 août 2017 a été déclaré volé le 17 janvier 2019 par le groupement et qu'en conséquence sa restitution à la société se heurte à une cause étrangère au groupement ; - supprimé en totalité l'astreinte ordonnée par le juge des référés le 18 août 2017 ; - débouté les parties de leurs autres demandes ; - condamné la société à verser au groupement la somme de 800 euros ainsi qu'aux dépens. Par déclaration transmise au greffe le 16 septembre 2019, la société a régulièrement interjeté appel de ce jugement et, au dernier état de ses écrits transmis le 24 janvier 2020, elle conclut à son infirmation et demande à la cour de : - liquider l'astreinte provisoire ordonnée par le juge des référés à la somme de 90 600 euros et condamner le groupement à lui verser cette somme ; - condamner le groupement, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et pendant une période de 60 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, à lui remettre le matériel volé (un cover cropt, un broyeur, une herse, deux semoirs, un pulvérisateur, une échelle, des lits) ; - condamner le groupement à lui payer 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de la SCP Fischer Tandeau de Marsac Sur et associés, avocats. La société fait valoir que la plainte pour vol déposée tardivement par le groupement le 17 janvier 2019 a été classée sans suite par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bourges le 4 juillet 2019 et qu'elle ne concerne pas le matériel litigieux (différence de couleurs et de valeur, vol qui aurait eu lieu le 21 juillet 2018) que le groupement doit lui restituer sous astreinte. Par ailleurs, elle verse aux débats des attestations établissant que le matériel a été enlevé de ses locaux à la demande expresse du groupement qui s'en considérait propriétaire. Elle sollicite une augmentation du montant de l'astreinte en raison de la résistance du groupement et des agissements et voies de faits que ce dernier lui impose depuis plusieurs années afin de la déstabiliser (entrave à ses droit de chasse, vol de son matériel, changement des serrures l'empêchant d'accéder à ses locaux, dénigrement, journées de chasse proposées à ses propres clients sur le domaine sur lequel elle-même est titulaire du droit de chasse, plus d'accès au matériel et aux terrains nécessaires à l'exploitation de son droit de chasse, etc...). Le groupement a répliqué le 15 novembre 2019 pour demander à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et condamner l'appelante à lui verser 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens Il fait valoir que le litige qui l'oppose à la société n'a pas été tranché par un juge du fond, que l'ordonnance de référé est une décision provisoire, qu'une condamnation à une astreinte provisoire n'a pas autorité de chose jugée et qu'il peut donc remettre en cause l'opportunité de celle-ci, son taux, sa durée, son point de départ, en faire suspendre le cours ou changer les conditions d'exécution. Il soutient que la société n'est pas propriétaire du matériel litigieux lequel lui appartient en propre pour l'avoir acquis en même temps que l'immobilier du [Adresse 3], avant qu'il ne lui soit finalement volé. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Le 19 février 2019, jour de la clôture, le groupement a déposé de nouvelles conclusions, en réponse à celles de la société du 24 janvier 2020. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2020 et l'affaire a été appelée à l'audience du 20 février 2020 ; la société a déposé des conclusions de procédure demandant que les conclusions tardives du 19 février 2020 du groupement soient écartées des débats. L'affaire au fond, et concernant cette dernière demande, a été mise en délibéré au 26 mars 2020. Le 21 février 2020, la société a transmis à la cour une note en délibéré dont le groupement, par courrier du même jour, demande qu'elle soit rejetée. Motifs de la décision - Sur la demande concernant les dernières écritures du groupement : Par avis du 18 septembre 2019, le président a fixé l'audience au 20 février 2020 avec clôture des débats au 30 janvier. Les conclusions responsives de la société aux conclusions du groupement du 15 novembre 2019 ont été transmises par réseau privé virtuel des avocats le 24 janvier 2020. Le groupement ayant demandé le 30 janvier, jour de l'ordonnance de clôture prévue, un report de celle-ci, sa révocation a été prononcée le 5 février 2020 avec nouvelle clôture le 19 février 2020. Le groupement n'a transmis ses conclusions en réponse que le 19 février 2020, jour de la clôture. Leur caractère tardif étant contraire au principe du contradictoire, il convient de les écarter. Aucune note en délibéré n'ayant été autorisée, celle déposée le 21 février 2020 sera rejetée. Il convient de préciser que l'existence d'un bail rural avec droit de chasse de M. [P] sur le [Adresse 3], objet d'un débat à l'audience et de la note en délibéré, est établie par la production, par chacune des parties, du bail de chasse (page 4) qui les lie. - Sur le fond : Par application de l'article L.131-1, alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution qui dispose que « tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision » et de l'article 491 du code de procédure civile envisageant spécifiquement la possibilité pour le juge des référés d'assortir sa décision d'une astreinte, l'ordonnance de référé du 18 août 2017, qui n'a pas fait l'objet d'un appel et qui n'est pas remise en cause par une décision contraire du juge du fond, a autorité de la chose jugée en ce qu'elle a assorti la condamnation du groupement à restituer du matériel à la société d'une astreinte provisoire. Il résulte de l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution que le taux de l'astreinte peut être modifié lors de sa liquidation s'il s'agit d'une astreinte provisoire et que l'astreinte, qu'elle soit provisoire ou définitive, est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. La preuve de la cause étrangère incombe au débiteur qui demande à être déchargé du paiement de l'astreinte. En l'espèce, le groupement prétend échapper à la liquidation de l'astreinte en invoquant d'une part le fait que le matériel dont il doit restitution lui appartient et, d'autre part, qu'il lui a été volé. La cour relève que le matériel agricole dont la société demande la restitution avait été acquis par la société CFM et CFII (factures produites) puis avait été cédé à la société (attestation de témoin de M. [W], président de la SAS CFM et CFII) et qu'enfin le groupement, qui conteste ces éléments, ne justifie ni d'une décision judiciaire l'en déclarant propriétaire, ni d'un acte de propriété, l'inventaire des meubles acquis avec la propriété immobilière du [Adresse 3] ne concernant pas le matériel visé par l'ordonnance de référé. Dès lors, la cour considère que le groupement ne démontre pas être propriétaire de ce matériel. Le vol déclaré le 17 janvier 2019 par M. [D], pour le compte de M. [Y], se serait déroulé le 21 juillet 2018 et concernerait 2 semoirs de couleur blanche et rouille, un broyeur de couleur vert kaki et rouille, et une herse de couleur orange et rouille. L'attestation de M. [W], qui avait acheté le matériel revendiqué avant de le céder à la société décrit un semoir rouge et un semoir rouge et blanc, un Gyrobroyeur, et une herse jaune et verte. Le cover crop et le pulvérisateur ne sont pas concernés par le vol du 21 juillet 2018. Dès lors, la cour considère que le groupement ne prouve pas que le matériel visé par l'ordonnance de référé a été volé. Par ailleurs, il ressort de l'attestation de Monsieur [E], ancien employé de la société puis du groupement, et de l'audition de M. [L], pour le compte de son épouse présidente de la société Priscus dans le hangar de laquelle les objets visés par l'ordonnance de référé étaient entreposés, que le vol a été perpétré après forçage des portes, par trois personnes et notamment par M. [E], sur ordre exprès de M. [Y], dirigeant de la société Forest Invest, gérant du groupement. Il en résulte que l'inexécution de l'ordonnance de référé ne résulte assurément pas d'une cause étrangère au débiteur de l'obligation. Par suite, infirmant le jugement déféré, la cour liquide l'astreinte fixée par l'ordonnance de référé à 90 600 euros (100 euros par jour du 26 août 2017 au 20 février 2020), le comportement du débiteur ne méritant aucune réduction du montant journalier. Statuant sur la demande nouvelle recevable de la société, la cour fixe le montant journalier à 300 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du présent arrêt, pour une durée de 60 jours. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi : Ecarte des débats les conclusions transmises le 19 février 2020 par le groupement forestier des [Adresse 3] et du [Adresse 2] . Infirme le jugement rendu entre les parties le 30 août 2019 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Besançon en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau et y ajoutant : Liquide l'astreinte provisoire fixée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Besançon par ordonnance du 18 août 2017 à la somme de 90 600 euros pour la période comprise entre le 26 août 2017 et le 20 février 2020. Condamne en conséquence le groupement forestier [Adresse 3] et du [Adresse 2] à verser à la SAS [Adresse 3] la somme de 90 600 (quatre-vingt dix mille six cents) euros outre intérêts au taux légal à compter du 20 février 2020. Porte le montant journalier de l'astreinte provisoire fixée par l'ordonnance de référé du 18 août 2017 à 300 (trois cents) euros à compter du 8ème jour suivant la signification au groupement forestier [Adresse 3] et du [Adresse 2] du présent arrêt, pendant une durée de 60 jours. Condamne le groupement forestier [Adresse 3] et du [Adresse 2] à verser à la SAS [Adresse 3] la somme de 3 000 (trois mille) euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. Déboute le groupement forestier [Adresse 3] et du [Adresse 2] de sa propre demande du même chef. Le condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de la SCP Fischer Tandeau de Marsac Sur et associés, avocats. Ledit arrêt a été signé par M. Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Dominique Borowski, greffier. Le greffier,le président de chambre
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 26 mars 2020
Référence
5fd93d17d737a022ae4a0e96
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA