Cour d'Appel · Chambre des étrangers-JLD — 23 mars 2020
- ECLI
- 5fd93fbbfef3cb25cc5b7a94
- Date
- 23 mars 2020
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IAFaits
Le demandeur a été réintégré le 26 février 2020 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, après interruption du programme de soins au centre hospitalier des Pyrénées. Le directeur du centre hospitalier a saisi le juge des libertés et de la détention (JLD) qui, par ordonnance du 5 mars 2020, a confirmé la mesure de soins sans consentement sous le régime d'une hospitalisation complète. Le demandeur a interjeté appel de cette ordonnance par courrier reçu au greffe le 16 mars 2020. Aucun avocat ne s'est présenté à l'audience en raison de circonstances exceptionnelles (grève perlée et restrictions liées à la pandémie de Covid-19). Le ministère public a conclu à la confirmation de l'ordonnance. Le préfet, le directeur du centre hospitalier et l'ADTMP n'étaient ni présents ni représentés. Les pièces du dossier indiquent que le demandeur présente des comportements inadaptés avec des propos agressifs et des menaces, et que les médecins préconisent le maintien des soins psychiatriques en hospitalisation complète en raison de son état psychique fragile et de son déni de la maladie.
Procédure
Le demandeur a formé un recours contre l'ordonnance du JLD du 5 mars 2020 devant la cour d'appel de Pau. L'audience s'est tenue le 23 mars 2020, mais aucune partie n'a comparu en raison de circonstances exceptionnelles (restrictions liées à la pandémie de Covid-19 et grève perlée des avocats). Le ministère public a présenté des réquisitions écrites concluant à la confirmation de l'ordonnance. La cour a statué en dernier ressort et par ordonnance réputée contradictoire.
Question juridique
Texte intégral
N°20/01067 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PAU ORDONNANCE CHAMBRE SPÉCIALE Hospitalisation sous contrainte 23 mars 2020 Dossier N° N° RG 20/00014 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HQZ7 Objet : Recours contre la décision du JLD statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique Affaire : [N] [V] - CENTRE HOSPITALIER DES PYRENEES, ADTMP Nous, Christel CARIOU, Conseillère, Secrétaire Générale à la Cour d'Appel de PAU, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 17 mars 2020, statuant en application des dispositions des articles R3211-18 et suivants du code de la santé publique, avons rendu après audience tenue le 23 mars 2020 à 11h00, l'ordonnance suivante à l'audience du 23 mars 2020 à 14h00, Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier ENTRE : Madame [N] [V] Actuellement Centre hospitalier de [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 3] non comparante, non représentée, Suite à une ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de PAU, en date du 05 Mars 2020, ET : CENTRE HOSPITALIER DES PYRENEES [Adresse 1] [Localité 3] ADTMP [Adresse 2] [Localité 3] Monsieur Le Directeur du centre hospitalier de [Localité 3] , avisé, non comparant Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, avisé, non comparant L'ADTMP, tiers, avisé, non comparant PARTIE JOINTE : Ministère public Ouï à l'audience publique tenue le 23 mars 2020, - Madame la Présidente en son rapport, - le Ministère Public, en ses réquisitions écrites, - En cet état l'affaire a été mise en délibéré conformément à la loi **************** Madame [N] [V] a été réintégrée le 26 février 2020, en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, après interruption du programme de soins au centre hospitalier des Pyrénées à [Localité 3]. Sur saisine du Directeur du centre hospitalier du 4 mars 2020, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pau a, suivant ordonnance du 5 mars 2020, confirmé la mesure de soins sans consentement sous le régime d'une hospitalisation complète pris à l'égard de Madame [N] [V]. Cette ordonnance lui a été notifiée le jour même. Par courrier reçu au greffe de la cour d'appel de Pau le 16 mars 2020 Madame [N] en a interjeté appel. Elle joint un courriel adressé au 'gug.[Localité 3]' du 11.03.2020 qui justifie de la recevabilité de son appel. Le décret du 16 mars 2020 a interdit jusqu'au 31 mars 2020, tout déplacement de personne hors de son domicile afin de prévenir la propagation du virus covid-19. Compte tenu de ces circonstances insurmontables et exceptionnelles, Mme [N] [V] ne se présente pas à l'audience. S'agissant de l'ordre des avocats de Pau, il ressort que : - par courrier du 4 mars 2020, il était indiqué qu'une grève perlée était votée notamment pour le lundi 23 mars 2020 ; - par mail du 18 mars 2020, Maître [G], vice-bâtonnière du barreau de Pau, informait le service d'accueil du palais de justice que toutes les désignations étaient suspendues en raison de masques et gels pour les avocats de permanence. Compte tenu de ces circonstance insurmontables et exceptionnelles, aucun avocat ne se présente à l'audience. Par réquisitions écrites du 17 mars 2020, le Ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance. Le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, le directeur du centre hospitalier des Pyrénées et l'ADTMP ne sont ni présents, ni représentés. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte des pièces du dossier que Mme [N] [V] a été hospitalisée en mars 2018 dans le cadre d'une procédure de péril imminent pour instabilité psychomotrice et propos délirants à thème de persécution. Elle fait l'objet d'un programme de soins depuis le 7 décembre 2018. Elle a été réadmise le 26 février 2020 après plusieurs semaines de soins ambulatoires, sous forme de programme de soins, pour des comportements inadaptés avec des propos agressifs, cris et menaces à l'égard de sa logeuse et des autres locataires. Dans son certificat médical du 3 mars 2020, le docteur [M] [F] fait état d'une attitude de retenue et défensive, la patiente pensant que son hospitalisation ne se justifie pas. Il préconise le maintien des soins psychiatriques en hospitalisation complète, la mesure restant nécessaire pour le moment. Il résulte de l'avis médical du même docteur [F] en date du 17 mars 2020, que si la patiente ne se sent pas persécutée, on retrouve des mécanismes projectifs et de rationalisation avec un discours plus relâché au fur et à mesure de l'entretien Il conclut au fait que les soins psychiatriques doivent être poursuivis en hospitalisation complète. Mme [V] a adressé six mails à l'accueil du tribunal entre les 11 et 12 mars dont celui du 11 mars 2020 à 15h47 aux termes duquel elle semble vouloir contester la décision du juge des libertés et de la détention de Pau. Les termes de ces mails laissent présumer un état psychique encore fragile corroborant les constatations des médecins qui préconisent son maintien en hsopistalisation complète. Mme [N] [V] est connue des services psychiatriques depuis plusieurs années ; la présente hospitalisation résulte d'une rupture de soins en raison d'un refus de traitement de la patiente qui semble dénier son état psychiatrique. Dans ces conditions et au vu des avis médicaux, la poursuite de la mesure de soins sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète demeure actuellement nécessaire dans la perspective d'une amélioration de l'état de santé et d'une consolidation de la prise en charge de Mme [N] [V]. Dès lors, il convient de confirmer l'ordonnance du 5 mars 2020. Les dépens resteront à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pau du 5 mars 2020, Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Le Greffier P/ Le Premier Président La conseillère S. GABAIX-HIALE C. CARIOU
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des étrangers-JLD
- Date
- 23 mars 2020
Référence
5fd93fbbfef3cb25cc5b7a94
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel