Cour d'Appel · Audiences Solennelles — 13 mars 2020
- ECLI
- 5fd942ba731f4f2955218f73
- Date
- 13 mars 2020
- Condamnation
- 500 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saint-Nazaire a saisi le conseil régional de discipline des avocats du ressort de la cour d'appel de Rennes à l'encontre d'un avocat. Le conseil régional de discipline a rendu une décision le 12 juillet 2019 ayant rejeté les exceptions de nullité soulevées par l'avocat, relaxé ce dernier pour certains faits, déclaré coupable pour d'autres et prononcé sa radiation du tableau des avocats. L'avocat a formé un appel contre cette décision. Les griefs reprochés concernaient notamment la rédaction et l'utilisation d'une fausse attestation, des saisies excessives, une présentation frauduleuse de sa qualité, des retards de paiement de cotisations professionnelles et sociales, ainsi que des manquements aux obligations de domiciliation et de facturation.
Procédure
L'avocat a soulevé cinq moyens de nullité devant le conseil régional de discipline, qui les a rejetés. En appel, l'avocat demande l'infirmation de la décision attaquée, la nullité du rapport d'instruction, de la citation et de la décision entreprise, ainsi que l'annulation de la radiation prononcée. Le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saint-Nazaire a été représenté par un avocat lors des débats. L'avocat n'a pas comparu pour raison médicale, son conseil ayant plaidé en dernier lieu.
Question juridique
La cour d'appel de Rennes doit-elle confirmer, infirmer ou annuler la décision du conseil régional de discipline des avocats du 12 juillet 2019, notamment en ce qui concerne les exceptions de nullité, la culpabilité de l'avocat et la sanction de radiation prononcée ?
Texte intégral
Audiences Solennelles ARRÊT N°3/2020 N° RG 19/05531 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QBBW Me [D] [N] C/ Le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de ST-NAZAIRE Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES AUDIENCE SOLENNELLE DU 13 MARS 2020 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Fabrice ADAM, entendu en son rapport Conseiller : Madame Catherine LE FRANÇOIS Conseiller : Monsieur Alexis CONTAMINE Conseiller : Madame Christine GROS Conseiller : Madame Liliane LE MERLUS GREFFIER : Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : à l'audience publique et solennelle du 07 Février 2020 ARRÊT : Contradictoire, rendu en audience publique et solennelle le 13 Mars 2020, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats **** ENTRE : Maître [D] [N] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Marie PHELIPPEAU, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE ET : Monsieur le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de SAINT-NAZAIRE, en la personne de Me Bruno DENIS, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE, entendu en ses observations PROCÉDURE : À la demande de la cour, le conseil de Me [N] a précisé qu'il ne sollicitait pas que l'affaire soit prise en chambre du conseil. Interrogé, il a précisé avoir disposé du temps nécessaire pour prendre connaissance des écritures du bâtonnier et du procureur général et qu'il n'existait à cet égard aucune difficulté. En l'absence de Me [N], qui n'a pas comparu pour raison médicale, son conseil, Me Phelippeau, a eu la parole en dernier. EXPOSE DU LITIGE : La cour a été saisie d'un appel formé par déclaration déposée au greffe le 9 août 2019 par Me'[D] [N] avocat au barreau de Saint Nazaire, à l'encontre d'une décision du conseil régional de discipline des avocats du ressort de la cour d'appel de Rennes rendue le 12 juillet précédent ayant : - rejeté les exceptions de nullité soulevées par Me [D] [N], - relaxé Me [D] [N] des faits relatifs au dossier [B] [V] et relatifs à la domiciliation professionnelle, - pour le surplus, déclaré Me [N] coupable des faits qui lui étaient reprochés, - prononcé la radiation du tableau des avocats de Me [D] [N]. Il ressort de cette décision que : - le conseil régional de discipline a été saisi par un courrier recommandé du bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3] en date du 21 novembre 2018, reçu le 26 novembre, - le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Saint Nazaire a successivement désigné en qualité de rapporteurs, M. [O] [F] (délibération du 3 décembre 2018), puis, en remplacement de M. [F] et par délibération du 4 février 2019, Mme [K] [H] et Mme [S] [M], - le président du conseil régional de discipline a prolongé jusqu'au 21 mai 2019 le délai accordé aux rapporteurs pour déposer leur rapport, - le rapport d'instruction disciplinaire a été déposé le 16 mai 2019, - par citation du 21 juin 2019, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Saint Nazaire a fait citer Me [D] [N] devant le conseil régional de discipline à l'audience du 12 juillet 2019 pour être jugé sur une série de faits intéressant trois dossiers et sa situation à l'égard des instances et organismes professionnels : 1. un dossier [W] [N], dans lequel il lui reprochait d'avoir rédigé et utilisé une fausse attestation au détriment du Trésor Public, fait pour lequel Me [D] [N] a été condamné par jugement définitif du tribunal correctionnel de Nantes du 16 octobre 2014, et caractérisant, selon lui, une violation du serment et un manquement aux principes de conscience, de probité, d'honneur et de loyauté, 2. un dossier [B] [V], dans lequel il lui reprochait d'avoir fait procéder à des saisies au delà du montant des honoraires dus et de ne pas exercer son activité à l'adresse de son cabinet ([Adresse 1]), faits caractérisant, selon lui, une violation du serment et un manquement aux principes de conscience, de probité, d'honneur, de loyauté, de délicatesse, de modération et de courtoisie ainsi qu'aux règles relatives à l'exercice professionnel et à la domiciliation, 3. un dossier [C]-[Z], dans lequel il lui reprochait d'avoir laissé entendre qu'il était avocat fiscaliste, inscrit au barreau de Paris, et de ne pas avoir accompli les diligences correspondant aux honoraires versés, faits caractérisant selon lui, une violation du serment et un manquement aux principes de conscience, de probité, d'honneur, de loyauté, de délicatesse, de modération et de courtoisie ainsi qu'aux règles relatives à l'exercice professionnel et à la domiciliation, 4. des retards de payements concernant les cotisations et sommes dues à la caisse de retraite (CNBF) et au barreau (ordre et responsabilité civile professionnelle), faits caractérisant selon lui, une violation du serment et un manquement aux principes de conscience, de probité, d'honneur, de loyauté, de délicatesse, de modération et de courtoisie, - Me [N] a soulevé, devant le conseil régional de discipline qui les a rejetés, cinq moyens de nullité tenant à ce que les rapporteurs ont poursuivi leur mission nonobstant le dépôt d'une requête en récusation, à l'insuffisance de motivation de la citation concernant le dossier [V], fondée sur le défaut de remise au client d'une facture récapitulative qu'aucun texte ne prévoit, à l'absence d'enquête déontologique, à l'autorité de la chose jugée tirée de la décision implicite de rejet résultant de l'absence de décision rendue dans les huit mois de la saisine du conseil de discipline par le bâtonnier le 29 octobre 2015 et à l'existence de faux documents. Aux termes de ses conclusions (6 février 2020) développées lors de l'audience, Me [N] demande à la cour de : in limine litis, - infirmer la décision attaquée en ce qu'elle a rejeté les exceptions de procédure soulevées, - dire et juger nul le rapport d'instruction du 16 mai 2019 et les actes subséquents, - dire et juger nulle la citation directe du 21 juin 2019, - dire et juger nulle la décision entreprise, - en conséquence annuler la décision entreprise, au fond, - constater l'absence de motifs légitimes à la sanction de radiation prononcée, - en conséquence, infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a prononcé sa radiation, en tout état de cause, - dire et juger que les dépens seront partagés par moitié entre les parties. Me [N] soulève, en premier lieu, la nullité du rapport d'instruction disciplinaire et de la procédure subséquente faisant valoir qu'il a déposé à l'ordre des avocats au barreau de Saint Nazaire le 26 février 2019 une requête en récusation visant les deux rapporteurs et les en a informés, que nonobstant cette requête, ces derniers ont poursuivi leurs diligences alors que la seule connaissance d'un motif de récusation devait les conduire à suspendre leurs opérations et à reporter son audition, ce qui entache de nullité le rapport d'instruction et la procédure qui a suivi, s'agissant d'une formalité substantielle. Il soulève, par ailleurs, la nullité de la citation délivrée par le bâtonnier en ce que les faits visés dans le dossier [B] [V] sont insuffisamment précis et qualifiés puisqu'est érigé en obligation susceptible de donner lieu à une sanction disciplinaire l'établissement d'une facture récapitulative des honoraires, ce qu'aucun texte ne prévoit. Il soulève, en second lieu, l'irrégularité de la décision rendue en l'absence de neutralité et d'impartialité de l'autorité poursuivante, Me [T], bâtonnier de St Nazaire, ayant manifesté à son encontre une animosité personnelle évidente, un traitement discriminatoire lui ayant été réservé que ce soit pour le payement des cotisations (le conseil de l'ordre ayant été saisi avant même le terme du délai qui lui avait été consenti pour régulariser sa situation) ou la reprise des poursuites disciplinaires quatre jours seulement après l'annulation prononcée par la cour d'appel de Rennes, dans son arrêt du 12 octobre 2018. Il observe que la sanction prononcée, la plus sévère, disproportionnée au regard de la gravité des faits, n'est pas motivée, ce qui justifie l'annulation de la décision. Au fond, il rappelle le principe de proportionnalité de la sanction à la gravité des manquements constatés. Concernant le dossier [W] [N], il admet une erreur de jugement et un manquement aux obligations déontologiques mais relève que les faits ne sont pas d'une gravité démesurée (la cour dans son arrêt du 2 décembre 2016, ultérieurement cassé, avait prononcé une peine de deux ans de suspension dont vingt et un mois avec sursis, soit trois fermes effectivement purgés) et n'ont jamais été réitérés. S'agissant du dossier [V], il sollicite la confirmation de la décision au regard des éléments produits. Concernant le dossier [C]'[Z], il conteste formellement s'être présenté comme un avocat fiscaliste et précise avoir reçu ses clients dans un bureau dépendant de la pépinière du barreau de Paris mis à disposition des avocats et pour lequel il a versé un loyer. Il ajoute qu'il a rédigé les actes prévus et que si litige il y a, il s'agit d'une simple question d'honoraires, au demeurant définitivement tranchée par le bâtonnier (ordonnance du 3 mai 2019). Il estime faire l'objet d'un véritable acharnement depuis 2016 qui lui a fait perdre de nombreux clients. Enfin, s'agissant des cotisations, il rappelle que la cour, saisie d'une contestation de la décision du conseil de l'ordre ayant prononcé son omission, a constaté, dans son arrêt du 5 avril 2019, que le quantum demandé était erroné et que la totalité des cotisations ordinales et RCP avait été réglée. Il ajoute que le retard ne peut justifier sa radiation. Pour ce qui est de la caisse de retraite, il expose que la créance, ramenée par le CNBF de 38 405 euros à 13 569,56 euros est contestée et qu'une procédure est en cours, que pour preuve de sa volonté de régulariser sa situation, il a proposé un règlement échelonné, offre restée à ce jour, sans réponse. Le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Saint Nazaire demande à la cour (conclusions du 27 janvier 2020 développées à l'audience) de confirmer la décision rendue par le conseil régional de discipline. Il s'oppose à la nullité du rapport d'instruction faisant valoir que les principes et la jurisprudence invoqués par Me [N] ne sont plus d'actualité en l'état des nouveaux textes applicables résultant de la réforme intervenue en 2017 (décret du 6 mai 2017). Il observe que ce dernier ne remet pas en cause le rapport quant à son impartialité et ajoute que la cause de la récusation alléguée était infondée puisque les deux rapporteurs désignés n'étaient pas membres du conseil de l'ordre lorsque celui-ci a prononcé, le 5 novembre 2018, son omission du tableau. Il soutient que l'argumentation développée quant à la nullité de la citation relève du fond, les faits étant précisément décrits de même que leur qualification. Il conteste la partialité alléguée de l'autorité poursuivante et estime que l'argumentation développée ne remet en cause ni le droit au procès équitable ni les droits de la défense puisque l'autorité poursuivante ne siège pas au conseil régional de discipline. Au fond, il relève que les faits ne sont pas contestés s'agissant du premier grief, lequel constitue un manquement grave puisque commis dans le cadre de l'exercice de l'activité professionnelle. Il observe, s'agissant du dossier [C]-[Z], que Me [N] n'a jamais remis aux rapporteurs les justificatifs qu'il s'était engagé à produire de sorte que des honoraires ont bien été versés sans contrepartie. Il note enfin que les impayés de cotisations ne sont pas contestés en leur principe même si certains ont été régularisés et qu'il existe une discussion sur le quantum (mais non l'existence) des autres, Me [N] ayant fait l'objet d'une taxation d'office faute d'avoir déclaré au CNBF ses revenus. Il estime que les faits, et plus particulièrement la condamnation pénale prononcée, justifient la sanction retenue. Le procureur général conclut (écritures du 3 février 2020 développées lors de l'audience) au rejet des exceptions soulevées et sollicite, compte tenu des fautes déontologiques commises, le prononcé d'une sanction disciplinaire. Sur la nullité du rapport d'instruction, il fait valoir que les principes et la jurisprudence invoqués sont obsolètes, la procédure en matière de récusation ayant été modifiée depuis. Il relève que le premier président, seul compétent pour en connaître, n'a pas été saisi d'une requête en récusation. Il fait valoir, s'agissant de la nullité de la citation, que Me [N] a été relaxé les faits relatifs au dossier [V] et que la nullité alléguée doit être écartée comme étant sans objet. Il observe que la partialité du bâtonnier [T], qui n'a fait que reprendre les poursuites engagées par son prédécesseur, n'est pas établie et qu'il ne peut lui être reproché d'avoir entrepris une action en l'état d'impayés de cotisations. Au fond, il estime que les faits, pénalement sanctionnés, de faux dans le dossier [W] [N] peuvent faire l'objet d'une sanction disciplinaire, de même que les retards de payement de cotisations professionnelles. Il estime, en revanche, au regard des dernières pièces produites, que les fautes alléguées dans le dossier [C]-[Z] ne sont pas caractérisées. Enfin, il juge la sanction prononcée excessive et requiert une suspension partiellement assortie du sursis qui pourrait être de deux ans dont vingt et un mois avec sursis. Me Phelippeau, conseil de Me [N], a eu la parole en dernier en l'absence de M.'[N]. SUR CE : sur les exceptions de nullité : 1 ' sur la nullité du rapport en raison de la récusation des rapporteurs : Aux termes de l'article 344 du code de procédure civile, «'La demande de récusation... est portée devant le premier président de la cour d'appel. Elle est formée par acte remis au greffe de la cour d'appel. Lorsque la cause justifiant la demande est découverte à l'audience, la demande est formée par déclaration consignée par le greffier dans un procès-verbal, qui est adressé sans délai au premier président. Une copie en est conservée au dossier. La demande doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer les motifs de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime et être accompagnée des pièces justificatives'». L'article 345 dispose que «'Le président de la juridiction... à laquelle appartient le magistrat dont la récusation est demandée, ainsi que le magistrat concerné, sont avisés par tout moyen par le premier président de la requête dont il est saisi. Selon le cas, le président de la juridiction ou le magistrat concerné est invité à présenter ses observations... La requête présentée au premier président ne dessaisit pas le magistrat dont la récusation est demandée ou la juridiction dont le dessaisissement est demandé. Toutefois, le premier président peut, après avis du procureur général, ordonner qu'il soit sursis à toute décision juridictionnelle jusqu'à la décision sur la demande de récusation...'». Il résulte de ces textes qu'une demande de récusation n'est valablement formée que si, adressée au premier président, elle est déposée au greffe de la cour ' sauf l'hypothèse, en l'occurrence non alléguée, d'une cause découverte lors de l'audience ' et que le dépôt de la requête ne dessaisit pas le magistrat dont la récusation est demandée. Or, en l'espèce, non seulement aucune demande de récusation n'a été régulièrement formée devant le premier président par Me [N], mais encore convient-il de relever qu'informées par ce dernier du dépôt de conclusions de récusation à l'ordre des avocats, au motif qu'elles auraient participé, le 5 novembre 2018, au vote de la délibération ayant décidé de son omission du tableau, Mmes [H] et [M], rapporteurs, lui ont indiqué qu'elles ne faisaient partie du conseil de l'ordre que depuis le 1er janvier 2019 et ont recueilli son assentiment avant de poursuivre son audition. En l'état des dispositions applicables, cette façon de procéder n'est pas critiquable, étant précisé que les principes et la jurisprudence invoqués par Me [N] ont été dégagés sous l'empire de la réglementation antérieure au décret du 6 mai 2017. Dès lors, la demande de nullité du rapport d'instruction disciplinaire a été rejetée à bon droit par le conseil régional de discipline dont la décision sera, à cet égard, confirmée. 2' sur la nullité de la citation délivrée le 21 novembre 2018 : L'article 192 al 3 du décret du 27 novembre 1991 précise que «'la convocation ou la citation comporte, à peine de nullité, l'indication précise des faits à l'origine des poursuites ainsi que la référence aux dispositions législatives ou réglementaires précisant les obligations auxquelles il est reproché à l'avocat poursuivi d'avoir contrevenu'». Me [N] fait grief à la citation d'avoir érigé, dans le dossier [V], en manquement pouvant être disciplinairement sanctionnée, une obligation (établissement d'une facture définitive) qu'aucun texte ne prévoit. La citation litigieuse rappelle, s'agissant du dossier [V], que : - le bâtonnier a été saisi d'une plainte de la société Robertogilles à l'encontre de Me [N] et de sa société d'exercice, la Selarl PCJ, transmise le 15 février 2018 par le procureur général, que dans cette plainte, la cliente se plaignait d'avoir versé à l'avocat une somme globale de 31 800 euros TTC à titre d'honoraires, sans qu'aucune facture acquittée ne lui ait été remise et qu'à cette plainte étaient joints un courriel (29 octobre 2014), une convention d'honoraires et une lettre (9 janvier 2018) émanant de Monsieur [P], expert comptable, faisant état de diverses anomalies et de l'absence de facture récapitulative, - les honoraires de Me [N] ont fait l'objet de procédures de taxe avec condamnation en deniers ou quittance face à l'impossibilité de savoir quelles sommes ont été acquittées, - la Selarl PCJ et Me [N] ont fait procéder à quatre saisies attribution que le juge de l'exécution a annulé au regard des sommes déjà perçues par l'avocat, - les actes d'huissier n'ont pu être remis à l'avocat, celui n'ayant pu être joint, le numéro de téléphone indiqué étant celui d'un particulier et la secrétaire de la bailleresse professionnelle des locaux où Me [N] était supposé exercer ayant indiqué qu'elle ignorait où il se trouvait et ne pas savoir comment le joindre. Il résulte de la citation que les griefs reprochés ne consistent pas en l'absence de facture récapitulative (laquelle n'est évoquée que dans la lettre de l'expert comptable produite par la société Robertogilles à l'appui de sa plainte) mais, d'une part, dans le recouvrement de sommes d'un montant supérieur à celui taxé et, d'autre part, dans l'absence d'exercice de la profession dans le local où elle était supposée être exercée. La citation précise, par ailleurs, les manquements déontologiques auxquels ces faits portaient, selon le bâtonnier, atteinte et les références aux dispositions réglementaires correspondantes. Dès lors et s'agissant du dossier [V], la citation satisfait au texte précité, celle-ci étant suffisamment précise pour permettre à Me [N] de connaître les faits lui étant reprochés et les fautes correspondantes pour se défendre. La décision critiquée, qui a rejeté cette exception, sera donc également confirmée de ce chef. 3' sur les autres moyens de nullité soulevés en première instance : Le conseil de Me [N] ayant indiqué lors de l'audience que les autres moyens de nullité soulevés en première instance (absence d'enquête déontologique, autorité de la chose jugée et faux) n'étaient pas soutenus en appel, il n'y a lieu de statuer de ces chefs. 4' sur le moyen de nullité de la décision du conseil régional de discipline tiré de la partialité de l'autorité de poursuite : Abstraction faite de ce que le bâtonnier, autorité de poursuite, ne siège pas au conseil régional de discipline et que sa partialité alléguée n'a pu avoir pour effet de priver Me [N] d'un procès équitable devant ses pairs, il convient d'observer que : - aucun élément ne permet de supposer que Me [N] ait fait l'objet, comme il le soutient mais sans faire état de la moindre circonstance concrète, d'une discrimination «'au regard de ses origines, de son appartenance réelle ou supposée à une religion, ou de tout autre critère retenu par la loi'» sans plus de précision, les extraits (3) des pages «'facebook'» du bâtonnier [T], critique à l'égard du Président de la République, ne permettant pas de telles suppositions, - Me [T], bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Saint Nazaire en 2018, n'est pas à l'origine des poursuites disciplinaires, n'ayant fait que reprendre celles-ci après l'annulation d'une précédente procédure disciplinaire, - cette reprise des poursuites, normale après sanction d'un vice de procédure, ne peut caractériser un acharnement, ni la saisine du conseil de l'ordre d'une demande d'omission en raison du non respect d'un échéancier consenti pour le règlement des cotisations 2017 et du défaut de règlement des cotisations de l'année en cours (cf arrêt du 5 avril 2019, produit par Me [N], pièce n° 36). Il suit de là que la décision critiquée ne peut être annulée de ce chef. 5' sur le moyen de nullité de la décision du conseil régionale de discipline tiré du défaut de motivation de la peine prononcée : Dans sa décision, le conseil régional de discipline a examiné chacun des manquements reprochés à Me [N] et a estimé que trois de ces manquements constituaient des fautes disciplinaires. Pour prononcer la peine de radiation, il a considéré que lesdits manquements présentaient un caractère de gravité justifiant cette mesure. Cette motivation satisfait aux exigences du décret du 27 novembre 1991 et l'exception de nullité doit être rejetée. En l'état et dans les limites de l'appel interjeté, il convient, en application des dispositions de l'article 567 al 2 du code de procédure civile, de statuer à nouveau en fait et en droit sur les faits objets de la poursuite. Sur les fautes disciplinaires reprochées : Aux termes de l'article 183 du décret du 27 novembre 1991, «'Toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout manquement à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse, même se rapportant à des faits extraprofessionnels, expose l'avocat qui en est l'auteur aux sanctions disciplinaires énumérées à l'article 184'». 1' dossier [W] [N] : Dans ce dossier, il convient de rappeler que Monsieur [W] [N], artisan taxi (et oncle de [D] [N]), a fait l'objet, en 2010, d'une vérification de comptabilité qui s'est déroulée au cabinet de la société Sareco, que l'inspectrice des impôts chargée de cette vérification a examiné la comptabilité du contribuable à deux reprises, les 19 et 26 novembre 2010, et que cette procédure a donné lieu à une proposition de rectification le 16 décembre 2010. Pour soutenir le caractère vicié de la procédure de contrôle et soulever sa nullité, Me [D] [N] a, dans le recours qu'il a adressé le 10 octobre 2011 au nom de son client, prétendu que la vérificatrice avait emporté sans reçu l'ensemble de la comptabilité le 19 novembre 2010 pour ne la restituer sans décharge que le 26 novembre suivant, et a versé à l'appui du recours une attestation dactylographiée datée du 4 octobre 2011 et signée de Monsieur [E] [X], comptable employé par la société Sareco, comportant notamment les deux paragraphes suivants : «'à l'issue du premier entretien et à sa demande expresse, Madame [G] [J] (inspectrice des impôts) a pris possession de tous les documents originaux déposés par Monsieur [W] [N] (à savoir l'ensemble des documents bancaires et comptables de Monsieur [W] [N]) et les a emportés. Au cours du second entretien, Madame [G] [J] a restitué l'ensemble des documents bancaires et comptables originaux et uniquement fait part à Monsieur [W] [N] du montant global du redressement arrêté, objet d'une proposition de rectification qu'elle dirigerait vers lui à brefs délais'». Or, il est établi que la vérificatrice n'a jamais emporté les documents (attestations de Monsieur [A] [R], président de la société Sareco) et que M. [D] [N] est le rédacteur pour partie de l'attestation (jugement du tribunal correctionnel de Nantes du 11 septembre 2014) qu'il a utilisée en toute connaissance de cause pour soulever la nullité d'une procédure. Me [D] [N] n'a pas fait appel du jugement du tribunal correctionnel qui l'a condamné pour établissement d'une attestation inexacte destinée à porter atteinte au Trésor Public et usage et ne conteste pas les faits qu'il qualifie d'erreur de jugement. La gravité de ces faits, venant d'un avocat, auxiliaire de justice ayant prêté serment d'exercer sa profession avec notamment dignité, conscience et probité est d'autant plus évidente qu'il s'agissait à l'aide d'un faux, qu'il a établi pour partie et utilisé en parfaite connaissance de cause, d'obtenir l'annulation d'une procédure de rectification en mettant en cause le professionnalisme d'un agent public auquel il a imputé une faute imaginaire. Ces faits constituant ainsi une violation du serment et un manquement aux principes de conscience, de probité, d'honneur et de loyauté, justifient à l'évidence le prononcé d'une sanction disciplinaire. La décision, qui a déclaré Me [N] coupable de ces faits, sera donc confirmée. 2' dossier [V] : Le bâtonnier n'ayant pas formé d'appel incident, la relaxe du chef de ce dossier est définitive. 3' dossier [C]'[Z] : Ce dossier a pour origine une plainte adressée le 9 juillet 2018 par Monsieur [Z] et Mademoiselle [C] dans laquelle ceux-ci indiquaient avoir confié à Me'[N], qui s'est présenté comme avocat fiscaliste et les a reçus dans un local situé à [Adresse 2], ville dans laquelle il devait s'installer, la défense de leurs intérêts dans le cadre de deux instances pendantes devant le tribunal de Paris, lui avoir versé une somme de 5 000 euros et être sans nouvelle de lui. À ce courrier étaient jointes deux conventions d'honoraires signées par les plaignants dont il ressort clairement que Me [N], membre de la Selarl PCJ, est avocat à [Localité 3], [Adresse 1]. Me [N] ne conteste pas avoir reçu ses clients à Paris, les 2 juin et 25 septembre 2017 dans un bureau (R5) mis à sa disposition par le CDAAP (Centre d'Affaires des Avocats de Paris) dont il justifie de la location. Il produit, par ailleurs, des messages échangés jusqu'à la fin juin 2018 avec ses clients, lesquels lui ont fait part de leur satisfaction pour ses diligences (14 février 2018 et 18 juin 2018). Il convient de relever qu'à la suite du courrier de plainte précité, les consorts [C]-[Z] ont saisi, le 31 janvier 2019, le bâtonnier d'une contestation d'honoraires lequel a, dans une ordonnance rendue le 3 mai suivant, dit qu'aucun honoraire n'était dû à Me [N] (qui n'a pas présenté de facture) et qu'il n'y avait lieu à restitution en l'absence de toute justification d'un quelconque payement d'honoraires. Par ailleurs, Me [N] a formellement contesté s'être présenté en tant qu'avocat fiscaliste. Il sera observé que les dossiers qui lui ont été confiés ne sont en rien des dossiers fiscaux mais un dossier de vente immobilière avec responsabilité notariale et un dossier opposant Monsieur [Z] à une société de taxi, la société Nicotax, au sein de laquelle ce dernier était associé. Me [N] n'avait dès lors aucune raison de se présenter comme avocat fiscaliste. En l'état de ces éléments, les griefs reprochés (présentation frauduleuse, perception d'honoraires indus et clientèle abandonnée) ne peuvent être regardés comme constitués. La décision du conseil régional de discipline sera donc infirmée en ce qu'elle a retenu la culpabilité de Me [N] de ce chef. 4' sur les impayés de cotisations ordinales, professionnelles et sociales : Il résulte des éléments produits aux débats que Me [N] n'a payé à l'ordre ses cotisations et contributions à l'assurance responsabilité civile professionnelle (souscrite par l'ordre pour les avocats du barreau) 2017 et 2018 qu'avec retard, les cotisations 2017, au surplus sans respecter l'échéancier mis en place. Il sera toutefois relevé que la situation a été, à cet égard, régularisée ainsi que la cour a pu le constater dans son arrêt du 5 avril 2019 (la justification du dernier versement ayant été adressée en cours de délibéré). S'agissant des cotisations retraite (CNBF), il convient de rappeler que Me [N] a fait l'objet le 23 août 2016 d'une ordonnance du premier président l'ayant condamné à verser, dans la cadre d'une taxation d'office, au CNBF une somme de 30'541,56 euros, ordonnance qui lui a été signifiée le 12 décembre 2017. Cette somme aurait, suivant l'assignation qu'il a fait délivrer le 6 mars 2018, été ramenée le 1er décembre 2017 à la somme de 16'947 euros puis le 21 février 2018 à celle de 13'569,56 euros après que Me [N] eût communiqué certains éléments (revenus professionnels) et effectué certains versements (non justifiés dans le cadre de la présente instance). Le CNBF estimait le 16 février 2018 sa créance totale (intégrant des cotisations ultérieures) à la somme de 21'834 euros. Si la créance actuelle du CNBF est en partie contestée, il sera observé que le 4 février 2019, Me [N] a proposé un règlement échelonné à hauteur de 500 euros pour le mois en cours puis de 1'000 euros par mois à compter du mois de mars. Il n'est pas justifié de ce que ce règlement ait été mis en place. Il ressort de ces éléments que Me [N] a réglé avec retard ses cotisations ordinales et d'assurance RCP et reste devoir des cotisations CNBF qui ont fait l'objet d'une taxation d'office, en l'absence de déclaration de ses revenus professionnels (circonstance qui lui est exclusivement imputable), et qui sont, de ce fait, partiellement contestées devant le tribunal de grande instance de Paris. Or, le fait pour un avocat de ne pas payer ses charges professionnelles (cotisations ordinales, remboursement des cotisations d'assurance, cotisations d'assurance vieillesse) sans motif légitime à bonne date, ni même respecter sans donner d'explication l'échéancier mis en place, constitue un manquement à la délicatesse et à la probité susceptible d'entraîner une sanction disciplinaire. La décisions du conseil régionale de discipline qui a retenu la culpabilité de ce chef sera confirmée. Sur la peine : En considération de la gravité des manquements retenus, le conseil régional de discipline a prononcé à l'encontre de Me [N] la peine de radiation du tableau des avocats qui est, parmi les sanctions énoncées à l'article 184 du décret du 27 novembre 1991, la plus grave. La cour observe, en premier lieu, que Me [N] qui n'a pas personnellement comparu, n'apporte aucune précision quant à sa situation actuelle. D'après le rapport d'inspection, il aurait présenté le 8 février 2019 sa démission du barreau de Saint Nazaire, sollicitant son inscription au barreau de Paris, démission que le conseil de l'ordre aurait accepté le 11 février 2019 à effet de son inscription au barreau de Paris (date non précisée). La cour relève, en second lieu, que le fait pour un avocat de concourir à l'élaboration d'une attestation relatant des faits qu'il sait inexacts, mettant en cause le professionnalisme d'un agent public, pour obtenir l'annulation (frauduleuse) d'une procédure et d'en faire usage au détriment d'un tiers, en l'occurrence le Trésor Public, est incontestablement d'une particulière gravité en ce qu'il porte une atteinte caractérisée, effectuée dans le cadre de l'activité professionnelle, aux principes essentiels de la profession d'avocat : probité, loyauté, conscience, honneur. Cependant ces faits, déjà anciens mais qui n'ont pas été réitérés, commis par un jeune avocat (alors âgé de 31 ans), ne justifient pas, même en prenant en considération les manquements accessoires concernant les obligations professionnelles liées au payement des charges, la peine de radiation prononcée par le conseil de discipline mais celle, inférieure, d'interdiction temporaire dont la durée sera fixée au maximum (trois ans) mais assortie pour une grande partie, vingt sept mois, du sursis. Eu égard à la nature des faits commis dans le dossier [W] [N], cette peine comportera la privation du droit de faire partie du conseil de l'ordre, du Conseil national des barreaux, des autres organismes ou conseils professionnels ainsi que des fonctions de bâtonnier pendant une durée de dix ans. PAR CES MOTIFS : Statuant par arrêt rendu publiquement et contradictoirement : Dans les limites de l'appel : Vu les articles 183 à 197 et 16 du décret du 27 novembre 1991, Confirme la décision rendue le 12 juillet 2019 par le conseil régional de discipline des avocats du ressort de la cour d'appel de Rennes dans le dossier de M. [D] [N] en ce qu'elle a rejeté les exceptions de nullité du rapport et de la citation délivrée par le bâtonnier de Saint Nazaire. Rejette les exceptions de nullité de la décision rendue par le conseil régional de discipline le 12 juillet 2019. Confirme cette décision en ce qu'elle a déclaré M. [D] [N] coupable des faits reprochés dans le dossier [W] [N] et au titre des arriérés de cotisations ordinales, assurance responsabilité civile professionnelle. L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau : Relaxe M. [D] [N] pour les faits reprochés dans le dossier [C]'[Z], Prononce à l'encontre de M. [D] [N] la peine d'interdiction temporaire et fixe la durée de cette peine à trois ans. Assortit cette peine du sursis à hauteur de vingt sept mois. Dit que cette peine comportera la privation du droit de faire partie du conseil de l'ordre, du Conseil national des barreaux, des autres organismes ou conseils professionnels ainsi que des fonctions de bâtonnier pendant une durée de dix ans. Condamne M. [D] [N] aux dépens. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Audiences Solennelles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mars 2020
Référence
5fd942ba731f4f2955218f73
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel