Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 6 — 13 mars 2020
- ECLI
- 5fd942f48939ad299eacf9d9
- Date
- 13 mars 2020
- Condamnation
- 35 830 018 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
En 2008, la société CAP EVEIL ET SENS, maître de l'ouvrage, a fait construire une crèche inter-entreprises sur un terrain loué via un bail à construction. Les travaux ont été réalisés par plusieurs sociétés (ARCHITECTEA, POLYBAT, EG BAT, BMG) sous la supervision de la société APAVE. Le bail prévoyait une date d'achèvement des travaux au 31 décembre 2008 sous peine de résiliation. La société POLYBAT a abandonné le chantier en décembre 2008, entraînant sa résiliation. La société ARCHITECTEA a résilié son contrat en janvier 2009. La société CAP EVEIL ET SENS a reçu partiellement les travaux en janvier 2009 avec réserves. Une expertise judiciaire a révélé des non-conformités et malfaçons graves affectant la structure de l'ouvrage. La commune propriétaire du terrain a obtenu la résiliation du bail et a été condamnée à payer des frais de démolition de 358 300,18 euros, fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société CAP EVEIL ET SENS. Le liquidateur judiciaire (SELARL SMJ) a engagé une action directe contre les assureurs des constructeurs (MAAF Assurances, MAF, SMA, ALLIANZ IARD) pour obtenir la garantie des désordres décennaux.
Procédure
Le liquidateur judiciaire de la société CAP EVEIL ET SENS (en liquidation judiciaire depuis 2010) a formé une action directe contre les assureurs des sociétés constructrices (MAAF Assurances, MAF, SMA, ALLIANZ IARD) devant le tribunal de grande instance. Le tribunal a rendu un jugement en première instance. Le liquidateur a interjeté appel devant la Cour d'appel de Paris. Les assureurs ont opposé l'irrecevabilité de l'action directe au motif que le liquidateur n'avait ni qualité ni intérêt pour agir, la commune étant le tiers lésé. La Cour a examiné la recevabilité des actions directes et les demandes subsidiaires en garantie.
Question juridique
Le liquidateur judiciaire d'une société en liquidation judiciaire, condamné à réparer un préjudice causé par des désordres décennaux affectant un ouvrage, dispose-t-il de la qualité et de l'intérêt pour agir directement contre les assureurs des constructeurs responsables, alors que la commune propriétaire du terrain est le tiers lésé et que la créance de cette dernière n'a pas été réglée ?
Solution
source officielleLa Cour d'appel de Paris déclare irrecevable l'action directe formée par le liquidateur judiciaire contre les assureurs des constructeurs, tant à titre principal que subsidiaire, au motif que le liquidateur n'a ni qualité ni intérêt pour agir, la commune étant le tiers lésé et la créance n'ayant pas été réglée. Elle infirme le jugement de première instance et condamne le liquidateur aux dépens.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 6 ARRÊT DU 13 MARS 2020 (n° /2020, 13 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/02291 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B45PU Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/06062 APPELANTE SA MAAF ASSURANCES SA agissant diligences et poursuites en la personne de son représentant légal domicilié audit siège sis [Adresse 6] [Adresse 6] Assistée de Me Alexis BARBIER avocat plaidant de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J42 Représentée par Me Alain BARBIER avocat postulant de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J042 INTIMES Monsieur [X] [V] représentant la SELAFA MJA prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ARCHITECTEA suivant jugement du Tribunal de Commerce de PARIS du 23/12/2015, domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 2] [Adresse 2] Défaillant (Non représenté, assigné à domicile) SELARL SMJ, prise en la personne de MAÎTRE [B] [I] agissant ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société CAP EVEIL ET SENS suivant jugement du Tribunal de Commerce de Versailles en date du 21 octobre 2010 domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Me Thierry SERRA de la SELARL SERRA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0280 SA ALLIANZ IARD es-qualités d'assureur de la société BMG, prise en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 1] [Adresse 1] Assistée de Me Catherine MAULER avocat plaidant de la SELARL LEGABAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P 548 Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069 Mutuelle M.A.F. - MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS- Société d'assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le Code des Assurances, prise en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653 SA SMA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 5] [Adresse 5] Assistée de Me Frédéric DANILOWIEZ avocat plaidant de la DFG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : G 156 Représentée par Me Sarra JOUGLA YGOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : P0349 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 Janvier 2020, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre Mme Marie-José DURAND, Conseillère Mme Sabine LEBLANC, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-José DURAND dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Cécile IMBAR ARRET : - par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre et par Cécile IMBAR, Greffière présent lors de la mise à disposition. EXPOSÉ DU LITIGE Faits et procédure Au cours de l'année 2008, la société CAP EVEIL ET SENS a fait procéder, en qualité de maître de l'ouvrage, aux travaux de construction d'une crèche inter-entreprises à [Localité 7], sur un terrain situé [Adresse 8], ayant fait l'objet d'un bail à construction conclu le 05 décembre 2007 avec la commune. Le bail stipulait que la construction devait être achevée le 31 décembre 2008 sous peine de résiliation du bail. Sont notamment intervenues à l'opération de construction : - la société ARCHITECTEA, en qualité de maître d''uvre, assurée par la MAF, - la société POLYBAT, chargée des lots Fondations spéciales, Gros oeuvre, Bassin de rétention, Electricité, Courant Fort, Charpente, Couverture et Plomberie, assurée auprès de la société MAAF Assurances, - la société APAVE, en qualité de contrôleur technique. La société Polybat aurait sous-traité une partie des travaux : - à la société EG BAT, chargée de la réalisation du forage des pieux, assurée par la SMA SA, - la société BMG, chargée de l'exécution des longrines, bassin de rétention et maçonnerie en parpaing, assurée par la SA ALLIANZ IARD. La société POLYBAT ayant abandonné le chantier, son marché a été résilié le 29 décembre 2008. Par ailleurs, par courrier du 13 janvier 2009, la société ARCHITECTEA a procédé à la résiliation unilatérale de son contrat, alors que le chantier était inachevé. La société CAP EVElL ET SENS a prononcé la réception des travaux de 'Fondations spéciales et gros oeuvre' et 'Bassin de rétention' le 14 janvier 2009. Le procès-verbal de réception avec réserves a été notifié à la société Polybat par lettre du 09 février 2009. > Compte tenu de l'inachèvement de la construction et des réserves portées au procès-verbal de réception, la société CAP EVEIL ET SENS a sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris une mesure d'expertise. Par ordonnance du 03 mars 2009, Monsieur [C] [T] a été désigné en qualité d'expert au contradictoire de : - la société POLYBAT France et son assureur la société MAAF ASSURANCES, - la société ARCHITECTEA et son assureur la MAF, - la société BMG, - la société EG BAT. Par ordonnance du 05 mai 2009, la mission de l'expert a été étendue à l'examen des désordres et non conformités visés dans les rapports établis par le Cabinet BOUFFARD, conseil technique de la société CAP EVEIL ET SENS les 24 mars et 17 avril 2009, c`est-à-dire aux désordres de structure mettant en cause la solidité des ouvrages. > Parallèlement, par ordonnance du 06 mars 2009, le juge des référés du tribunal de commerce de PARIS a condamné la société CAP EVEIL ET SENS à payer à la société POLYBAT la somme provisionnelle de 248 603,26 euros au titre du solde de son marché. > Par acte du 02 octobre 2009, la commune de [Localité 7] a fait délivrer à la société CAP EVEIL ET SENS un commandement d'exécuter visant la clause résolutoire du bail à construction. Par jugement du 07 octobre 2010, le tribunal de commerce de VERSAILLES a prononcé la liquidation judiciaire de la Société CAP EVEIL ET SENS et a désigné la Selarl SMJ en qualité de liquidateur. Par acte du 29 octobre 2010, la commune de Champigny sur Marne a déclaré une créance au passif de la liquidation judiciaire de la société CAP EVEIL ET SENS à hauteur de la somme totale de 386.300,18 euros, dont 358.300,18 euros au titre des travaux de démolition et 24.000 euros au titre de la non perception des loyers contractuels. Par jugement du 13 décembre 2011, le tribunal de grande instance de CRETEIL a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail à construction et la résiliation du bail au 02 novembre 2009. Il a par ailleurs considéré que la société Cap Eveil et Sens avait commis, en ne respectant pas son obligation contractuelle d'édifier le bâtiment, une faute qui avait directement causé le préjudice découlant des frais de démolition incombant désormais au propriétaire du terrain, et s'élevant à la somme de 358 300,18 €. En conséquence il a fixé à la somme de 358.300,18 euros la créance de la Commune de [Localité 7] au passif de la liquidation judiciaire de la société CAP EVEIL ET SENS au titre des frais de démolition. > Monsieur [T] a déposé son rapport d'expertise le 28 décembre 2012, concluant à : - de graves non conformités et malfaçons portant atteinte à la structure de l'ouvrage, - un trop perçu par la société POLYBAT et ses sous-traitants au regard du niveau d'avancement des travaux à la date de l'abandon du chantier, - la responsabilité de ces entreprises et du maître d''uvre. Par actes d'huissier des 24 février, 06 avril et 26 mai 2016, la société CAP EVEIL ET SENS a fait assigner la société ARCHITECTEA, son assureur la MAF, la société EG BAT, la société BMG et la société MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de la société POLYBAT devant le tribunal de grande instance de Paris, afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices. La société MAAF ASSURANCES a appelé en garantie la société ALLIANZ IARD, assureur de la société BMG et la SMA SA, assureur de la société EG BAT. Les instances ont été jointes. Décision déférée Par jugement du 18 décembre 2017, le tribunal a statué de la façon suivante : - Rejette le moyen d'irrecevabilité tiré du défaut d'intérêt à agir de la société CAP EVEIL ET SENS représentée par son liquidateur judiciaire, la société SMJ, représentée par Maître [B] [I], - Déclare irrecevable la demande de la SA MAAF ASSURANCES tendant à la compensation des éventuelles créances réciproques détenues par la société POLYBAT et la société CAP EVEIL ET SENS, - Condamne in solídum la MAF en qualité d'assureur de la société ARCHITECTEA et la société MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de la société POLYBAT à payer à la société SMJ, représentée par Maître [B] [I], en qualité de liquidateur judiciaire de la société CAP EVEIL ET SENS : - la somme de 358.300,18 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre le mois de décembre 2011 et le présent jugement, - 8.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Déclare la MAF mal fondée à opposer ses limites de garantie au tiers victime, - Fixe le partage de responsabilité comme suit : - la société POLYBAT, garantie par la société MAAF ASSURANCES : 75 %, - la société ARCHITECTEA, garantie par la MAF : 25 %, - Condamne in solídum la MAF et la société ARCHITECTEA à garantir la société MAAF ASSURANCES dans ces proportions, - Condamne la société MAAF ASSURANCES à garantir la MAF à concurrence de ce partage de responsabilité, - Condamne in solídum la MAF, la société ARCHITECTEA et la société MAAF ASSURANCES aux dépens, comprenant les frais d'expertise, - Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, - Dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus, - Ordonne l'exécution provisoire du jugement, - Déboute les parties de leurs autres demandes, comprenant les demandes plus amples ou contraires. * La société MAAF Assurances a interjeté appel le 23 janvier 2018 en intimant Maître [B] [I], représentant la société SMJ, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cap Eveil et Sens, Maître [V], représentant la Selafa MJA en qualité de liquidateur judiciaire de la société Architectea, la société Allianz IARD, la MAF et la société SMA. Demandes des parties Par conclusions du 1er août 2018, la MAAF forme les demandes suivantes : Vu les articles 1251, 1792 et suivants du code civil, subsidiairement 1240 et suivants du même code, Vu l'article 31 du Code de Procédure civile, Vu les articles L 124-3 du Codes des assurances, Vu le Jugement rendu le 18 décembre 2017 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS n°RG 16/06062, Vu le rapport d'expertise judiciaire, INFIRMER le Jugement du 18 décembre 2017 en ce qu'il a jugé recevables les demandes de condamnation formulées par la société CAP EVEIL ET SENS et en ce qu'il a condamné la société MAAF ASSURANCES au titre de sa garantie décennale, ET STATUANT A NOUVEAU : DIRE ET JUGER que la société CAP EVEIL ET SENS représentée par son liquidateur la SELARL SMJ n'a pas la qualité de maître d'ouvrage et ne peut bénéficier d'une quelconque garantie décennale, DIRE ET JUGER que la société CAP EVEIL ET SENS représentée par son liquidateur la SELARL SMJ ne justifie d'aucune subrogation et est irrecevable à exercer une action directe, DIRE ET JUGER irrecevables les demandes de la société CAP EVEIL ET SENS représentée par son liquidateur la SELARL SMJ dirigées à l'encontre de la société MAAF ASSURANCES, DÉBOUTER la société CAP EVEIL ET SENS représentée par son liquidateur la SELARL SMJ de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de MAAF ASSURANCES, DIRE ET JUGER que la société CAP EVEIL ET SENS représentée par son liquidateur la SELARL SMJ ne justifie pas d'un préjudice indemnisable certain, DÉBOUTER la société CAP EVEIL ET SENS représentée par son liquidateur la SELARL SMJ du surplus de ses demandes, DIRE ET JUGER qu'il n'existe aucun procès-verbal de réception contradictoire au sens de l'article 1792-6 du Code civil, DIRE ET JUGER que les conditions de la réception tacite à la date de l'abandon de chantier ne sont pas réunies, DIRE ET JUGER que les conditions de la réception judiciaire ne sont pas réunies, DIRE ET JUGER que les désordres étaient visibles et apparents à la date de l'éventuelle réception du 14/01/09, DIRE ET JUGER que le maître d'ouvrage avait une parfaite connaissance du défaut de dimensionnement des fondations à la date de l'éventuelle réception du 14/01/09, DIRE ET JUGER que la garantie décennale de la société MAAF ASSURANCES n'a aucune vocation à s'appliquer, DÉBOUTER la société CAP EVEIL ET SENS représentée par son liquidateur la SELARL SMJ de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de MAAF ASSURANCES, CONDAMNER in solidum la société ARCHITECTEA, son assureur la MAF, les sociétés SMA SA et ALLIANZ IARD à relever et garantir intégralement la société MAAF ASSURANCES de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. DIRE ET JUGER que la responsabilité du maître d''uvre ARCHITECTEA ne peut être inférieure à 40% du montant total des condamnations prononcées et à titre subsidiaire à hauteur de 25% comme retenu par le Tribunal ou proposé par l'expert, DIRE ET JUGER à titre subsidiaire que le coût de démolition retenu par l'expert s'élève à hauteur de 234.029,00 € HT. CONDAMNER la société CAP EVEIL ET SENS ou toute partie succombante à régler à la société MAAF ASSURANCES une somme d'un montant de 2.500 € au titre de l'article 700 du CPC. CONDAMNER la société CAP EVEIL ET SENS représentée par son liquidateur la SELARL SMJ aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par la SELARL BARBIER ET ASSOCIES conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC. Par conclusions du 11 juillet 2018, la société SMJ en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cap Eveil et Sens forme les demandes suivantes : A titre principal, - Confirmant le jugement de la 7ème chambre 1ère section du Tribunal de grande instance de Paris en date du 18 décembre 2017, Vu les articles 1792 et 1792-4-3 du Code civil, - Condamner, in solidum, la MAF-MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, assureur de la société ARCHITECTEA, et la MAAF ASSURANCES, assureur de la société POLYBAT, au paiement de la somme en principal de 358 300,18 €, valeur décembre 2011, actualisée sur la base de l'indice INSEE coût de la construction à la date du jugement à intervenir, puis majorée des intérêts au taux légal jusqu'à parfait paiement, ou, subsidiairement, au paiement de la somme en principal de 279.898,68 € TTC, valeur novembre 2009, actualisée sur la base de l'indice INSEE coût de la construction à la date du jugement à intervenir, puis majorée des intérêts au taux légal jusqu'à parfait paiement ; Subsidiairement, - Infirmant le jugement de la 7ème chambre 1ère section du Tribunal de grande instance de Paris en date du 18 décembre 2017, Vu les articles 1382 et 1383 du Code Civil, - Condamner, in solidum, la MAF-MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, assureur de la société ARCHITECTEA, la Société SMA, assureur de la Société EG BAT et la Société ALLIANZ IARD, assureur de la société BMG, au paiement de la somme en principal de 358 300,18 € valeur décembre 2011, actualisée sur la base de l'indice INSEE coût de la construction à la date du jugement à intervenir, puis majorée des intérêts au taux légal jusqu'à parfait paiement, ou subsidiairement de 279.898,68 € TTC, valeur novembre 2009, actualisée sur la base de l'indice INSEE coût de la construction à la date du jugement à intervenir, puis majorée des intérêts au taux légal jusqu'à parfait paiement. En tout état de cause, - Condamner in solidum la MAF-MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la MAAF ASSURANCES, la société SMA, et la société ALLIANZ IARD, au paiement de la somme de 15.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la MAF-MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la MAAF ASSURANCES, la société SMA, et la société ALLIANZ IARD, aux entiers dépens, qui comprendront ceux de référé et les frais d'expertise judiciaire. Par conclusions du 18 juillet 2018, la MAF en qualité d'assureur de la société Architectea, forme les demandes suivantes : Vu l'article L 124-3 du Code des Assurances, FAIRE droit à l'appel incident et provoqué de la MAF, INFIRMER le jugement en ce qu'i1 a déclaré le mandataire liquidateur judiciaire de la Société CAP EVEIL ET SENS, recevable ; Statuant à nouveau, DIRE ET JUGER la SELARL SMJ, prise en la personne de Maître [I], es qualités de liquidateur judiciaire de la Société CAP EVEIL ET SENS, irrecevable en son action et en ses demandes, cette dernière ne disposant pas d'action directe à 1'encontre des assureurs responsables ; INFIRMER le jugement en ce qu'i1 a alloué une indemnité à Maître [I], es qualités de liquidateur de la Société CAP EVEIL ET SENS ; Statuant à nouveau, DIRE ET JUGER que l'inscription d'une créance au passif de la liquidation de la Société CAP EVEIL ET SENS ne constitue nullement un préjudice indemnisable ; DÉBOUTER la SELARL SMJ es qualités de ses demandes ; Subsidiairement, Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, Vu les articles 1 134 et 1 147 du Code civil, Vu les articles 1315 et suivants du Code civil, DONNER ACTE à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS qu'elle ne conteste pas le jugement en ce qu'il a retenu le caractère techniquement décennal des désordres ; INFIRMER le jugement en ce qu'il a imputé à la société ARCHITECTEA une part de responsabilité à hauteur de 25 % ; Statuant à nouveau, Dans les rapports entre locateurs d'ouvrage, DIRE ET JUGER que la responsabilité des sociétés POLYBAT, EG.BAT et BMG est prépondérante par rapport a celle qui pourrait être laissée à la charge de la société ARCHITECTEA ; DIRE ET JUGER que la part de responsabilité susceptible d'être laissée à la charge de la société ARCHITECTEA ne saurait excéder 10 % ; REJETER toute demande de condamnation solidaire et/ou in solidum formée à l'encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ; Sur les quantum INFIRMER le jugement en ce qu'il a alloué à la société CAP EVEIL, prise en la personne de son liquidateur, une indemnité de 358.300,18 € avec intérêts et actualisation en fonction de l'indice BT 01 à compter de décembre 2011 jusqu'au prononcé du jugement ; Statuant à nouveau, DIRE ET JUGER que l'indemnité susceptible d'être allouée au profit du liquidateur de la société CAP EVEIL ET SENS, ne peut excéder la somme de 234.029 € HT ; Sur les appels en garantie INFIRMER le jugement en ce qu'il a rejeté les appels en garantie de la MAF à l'encontre des sociétés EG BAT, BMG et de leurs assureurs respectifs, la SA SMA et la SA ALLIANZ ; CONFIRMER le jugement en ce qu'il a fait droit à l'appel en garantie de la MAF a l'encontre de la MAAF, assureur de la société POLYBAT ; Statuant à nouveau, CONSACRER la responsabilité des sociétés POLYBAT, EG.BAT et BMG ; DIRE ET JUGER la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS recevable et bien fondée à être relevée et garantie indemne des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 90%, par les sociétés MAAF, assureur de POLYBAT, SMA SA assureur de EG.BAT et ALLIANZ, assureur de BMG, sur le fondement combiné des articles 1382 et suivants (anciens) du code civil et L.124-3 du Code des assurances ; DÉBOUTER les sociétés ALLIANZ, SMA SA et MAAF de leur appel en garantie formulé à l'encontre de la MAF ; Sur la police MAF DIRE ET JUGER la MAF recevable et bien fondée à opposer le cadre et les limites de la police d'assurance dont sa franchise contractuelle aux tiers lésés ; Pour le surplus, REJETER toutes demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ; CONDAMNER la SELARL SMJ représentée par Maître [I], liquidateur judiciaire de la société CAP EVEIL ET SENS ou tout succombant au paiement d'une somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civil ; CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens, qui seront recouvrés avec le bénéfice de l'article 699 du Code de Procédure Civile. La société SMA, par conclusions du 09 octobre 2018, forme les demandes suivantes : Vu le jugement du 18/12/2017 par le Tribunal de Grande Instance de Paris, Vu les Articles 1792, 1353, 1240, 1131 du Code Civil, Vu les conditions particulières du contrat d'assurance « Protection Professionnelle des Artisans du Bâtiment », Vu l'attestation d'assurance, Vu le rapport d'expertise de Monsieur [T], CONSTATER que le marché de la Société EG BAT n'a pas été communiqué, En conséquence, CONFIRMER le jugement dont appel, en ce qu'il a rejeter l'ensemble des demandes formées à l'encontre de son assureur, la SMA SA, la preuve de l'intervention de la Société EG BAT n'étant pas rapportée, A défaut, JUGER que la responsabilité de la Société EG BAT ne peut être retenue en l'absence de faute démontrée à son égard qui serait en lien avec les dommages allégués, REJETER toutes demandes formées à l'encontre de son assureur, la SMA SA. En tout état de cause, CONSTATER que l'activité « fondations spéciales » n'a pas été déclarée à la SAGENA, aujourd'hui SMA SA, En conséquence, JUGER que les garanties souscrites auprès de la SMA SA ne sont en l'espèce pas applicables, PRONONCER la mise hors de cause de la SMA SA. A titre subsidiaire, JUGER que les demandes de la Société SMJ ne peuvent excéder l'évaluation faite par l'Expert judiciaire qui fixe à 279.898,68 euros le coût des travaux de démolition et de remise en état du terrain, DÉBOUTER la Société SMJ du surplus de ses demandes, JUGER que la Société EG BAT et, par voie de conséquence, son assureur, la SMA SA, ne peuvent être tenus qu'à la seule réparation des dommages en lien avec le forage des pieux, REJETER toutes demandes excédant le chiffrage relatif au recépage des pieux ainsi qu'il résulte du devis de travaux SPIE BATIGNOLLE du 17 décembre 2009, ORDONNER la diffusion de ce devis, A défaut, REJETER définitivement toutes demandes formées à l'encontre de la SMA SA. En tout état de cause, JUGER que la SMA SA ne saurait être tenue au-delà de ses engagements contractuels, En conséquence, JUGER que la SMA SA est bien fondée à opposer erga omnes le montant des franchises et plafonds prévus au contrat d'assurance, JUGER la SMA SA recevable et bien fondée à obtenir la garantie in solidum de la MAAF, assureur de POLYBAT, sur le fondement de l'Article 1131-1 du Code Civil (anciennement 1147 du même Code), de la Société ALLIANZ et de la MAF assureur de la Société ARCHITECTEA, sur le fondement de l'Article 1240 du Code Civil (anciennement 1382 du même Code), CONDAMNER la MAAF, ou tout autre succombant, à payer à la SMA SA la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER la Société SMJ solidairement avec la MAAF aux entiers dépens. Par conclusions du 11 juillet 2018, la société Allianz IARD, assureur de la société BMG, forme les demandes suivantes : Vu le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [T], Vu le Jugement prononcé le 18 Décembre 2017 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS, Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil, Vu les articles 1240 (anciennement 1382) et 1231-l (anciennement 1147) du Code Civil, Vu l'article L124-3 du Code des Assurances, A TITRE PRINCIPAL CONFIRMER la décision entreprise en ce que les premiers Juges ont rejeté toute demande de condamnation en tant que dirigée à l'encontre de la Compagnie ALLIANZ IARD, assureur de la Société BMG. En effet, DIRE ET JUGER que l'intervention effective de la Société BMG sur le chantier litigieux n'est pas démontrée (aucun document probant), ni, a fortiori, les limites de sa sphère d'intervention. DIRE ET JUGER que le rapport d'expertise judiciaire n'apporte aucune précision quant à l'éventuelle intervention de la Société BMG, Monsieur [T] se contentant de reprendre les affirmations - dénuées de la moindre justification - de la Société EUROBAT / POLYBAT. -DIRE ET JUGER que faute de pouvoir démontrer et justifier d'une intervention effective de la Société BMG sur site, le principe même de sa responsabilité dans la survenance des dommages allégués ne pourra qu'être écarté. En conséquence, DIRE ET JUGER qu'aucune condamnation ne saurait être prononcée à l'encontre de la Compagnie ALLIANZ, faute de pouvoir retenir la responsabilité de son assuré. REJETER purement et simplement toutes demandes de condamnations dirigées à l'encontre de la Compagnie ALLIANZ et ORDONNER la mise hors de cause pure et simple de la concluante. A TITRE SUBSIDIAIRE, et dans l'hypothèse où par extraordinaire une condamnation quelconque interviendrait à l'encontre de la concluante, DIRE ET JUGER que l'indemnité susceptible d'être allouée au bénéfice du liquidateur de la Société CAP EVEIL ET SENS ne saurait excéder la somme de 234.029 € HT. DÉCLARER tant recevable que bien fondée la Compagnie ALLIANZ à être relevée et garantie in solidum par : - la MAAF ASSURANCES, assureur de la Société POLYBAT ; - la MAF, assureur de Ia Société ARCHITECTEA ; - la SMA SA, assureur de la Société EG BAT ; en application des dispositions des articles 1231-l (anciennement 1147) et 1240 (anciennement 1382) du Code Civil et L 124-3 du Code des Assurances. DIRE ET JUGER que la Compagnie ALLIANZ sera déclarée tant recevable que bien fondée à opposer les limites de ses obligations contractuelles (franchise) aux tiers, son assuré étant intervenu en qualité de sous-traitant, conformément aux dispositions de l'article L 112-6 du Code des Assurances. CONDAMNER la MAAF ASSURANCES à verser au bénéfice de la Compagnie ALLIANZ une somme de 5.000.00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER la MAAF ASSURANCES aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sylvie KONG THONG, avocat aux offres de droit, en application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. * L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 décembre 2019. Maître [V], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Architectea, n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée le 27 mars 2018 à domicile. En conséquence il sera statué par défaut, en application de l'article 473 alinéa 1 du code de procédure civile. MOTIFS A/ Sur la demande principale formée par la Selarl SMJ en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cap Eveil et Sens, contre la société MAAF Assurances et contre la MAF La société MAAF Assurances soutient que les conditions de l'article L 124-3 du code des assurances ne sont pas réunies, dès lors d'une part que la société Cap Eveil et Sens n'est pas victime ou tiers lésé, mais preneur fautif, ainsi que l'a considéré le jugement qui a fixé la créance de la commune au passif de cette société, et d'autre part que le liquidateur ne justifie pas de l'existence d'une subrogation. Elle ajoute que si le maître d'ouvrage qui a transmis la propriété de l'ouvrage peut conserver le bénéfice de la garantie décennale, cette jurisprudence ne vise que les préjudices personnels restés à la charge de l'ancien maître d'ouvrage, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. La MAF demande également l'infirmation du jugement en ce que la Selarl SMJ a été déclarée recevable en son action. Elle s'associe aux moyens développés par la MAAF. Elle ajoute notamment que le mandataire liquidateur ne fournit aucun élément sur l'impact de la créance chirographaire de la commune sur le paiement de l'ensemble des autres créances déclarées. La Selarl SMJ, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cap Eveil et Sens, soutient que la 'condamnation' prononcée à son encontre par le tribunal de grande instance de Créteil constitue un élément de son propre préjudice économique, que du fait des malfaçons imputables aux sociétés Polybat et Archictectéa, elle n'a pu respecter le délai imposé par le bail, raison pour laquelle il a été résilié, ce qui a eu pour conséquence la procédure collective et la fixation de la créance de la commune au passif de la société, de sorte que cette créance est la conséquence directe des fautes des assurées, et aggrave le passif de la société. Elle soutient que l'existence de cette créance définitive est un passif qui constitue en soi un préjudice indemnisable, peu important qu'elle ne soit pas ou seulement très partiellement payée dans le cadre des distributions effectuées par le liquidateur judiciaire. Elle ajoute que l'intérêt collectif des créanciers est de réaliser l'actif et de recouvrer les sommes dues, que l'affectation des sommes recouvrées n'a aucune incidence sur le dommage subi, et que les indemnités permettront d'autant de désintéresser les créanciers. Enfin, elle conclut qu'elle n'a pas à être subrogée dans les droits de la commune, qu'elle dispose d'un droit propre contre le constructeur pour les sommes qu'elle a été 'condamnée' à payer à la commune, qu'il importe peu qu'elle ne puisse en l'état payer la créance dès lors qu'il s'agit d'un passif certain et définitif. Elle en conclut que la société Cap Eveil et Sens est bien le tiers lésé par les désordres causés à la construction par les assurées de la MAAF et de la MAF. La société Allianz IARD et la société SMA n'ont pas conclu sur ce point. * La Selarl SMJ conclut que les désordres constatés par l'expert judiciaire affectent les fondations et le gros-oeuvre de l'ensemble des ouvrages et mettent en cause leur solidité, justifiant leur démolition. Elle ajoute que les désordres et leur importance, apparus postérieurement à la réception, relèvent de la garantie légale des locateurs d'ouvrage due en application des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil. En conséquence, elle recherche directement la garantie de la MAAF et celle de la MAF en vertu des contrats d'assurance souscrits auprès d'elles par respectivement la société Polybat et la société Archictectéa, garantissant leur responsabilité décennale en qualité de constructeurs à l'égard du maître d'ouvrage. Or l'article L 124-3 du code des assurances dispose : 'Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.' Seul le tiers lésé ou, à défaut, celui qui, l'ayant désintéressé, est subrogé dans les droits de ce tiers, peut exercer l'action directe contre l'assureur du responsable. Au surplus, la subrogation ne joue que dans les limites du paiement. L'article 4 du bail à construction précise que le preneur a seul la qualité de maître d'ouvrage. Cependant, l'article 12 du même contrat stipule qu'à l'expiration du bail, notamment par résiliation judiciaire, 'toutes les constructions édifiées par le preneur ou ses ayants-cause et tous aménagements réalisés par lui sur le terrain loué, comme toutes améliorations de quelque nature qu'elles soient, deviendront de plein droit et sans indemnité la propriété du bailleur, sans qu'il soit besoin d'aucun acte pour constater cette accession'. Or par jugement du 13 décembre 2011, le tribunal de grande instance de Créteil a constaté la résiliation du bail. Ainsi, c'est désormais la commune qui est propriétaire de l'ouvrage. Il est vrai que si l'action en garantie décennale se transmet en principe avec la propriété de l'immeuble aux acquéreurs, et donc en l'espèce à la commune, le maître d'ouvrage ne perd pas la faculté de l'exercer quand elle présente pour lui un intérêt direct et certain, et que tel est le cas lorsqu'il a été condamné à réparer les vices de cet immeuble. Cependant, en l'espèce, en raison de la procédure collective qui l'affecte, la créance de la commune de réparation du préjudice résultant de la nécessité de démolir l'ouvrage n'a pas fait l'objet d'une condamnation, mais d'une fixation au passif de la société Cap Eveil et Sens, et il n'est pas certain que cette créance sera un jour, en tout ou partie, réglée à la commune. En soulignant que cette créance alourdit le passif de la société Cap Eveil et Sens et constitue un élément de son préjudice économique, la Selarl SMJ invoque un préjudice personnel à la société Cap Eveil et Sens. Cependant, alors que la MAAF conclut qu'il pourrait s'agir soit du fait que la nouvelle inscription empêcherait l'extinction du passif, soit du fait qu'elle nuirait à la collectivité des créanciers, le liquidateur, qui justifie du montant du passif mais pas du montant de l'actif, ne démontre ni que l'existence de la créance de la commune empêche le rétablissement de la société, ni dans quelle proportion elle affecte le remboursement des autres créances. Au demeurant, c'est bien le coût de la démolition dont le liquidateur réclame le paiement, et non l'indemnisation d'un préjudice personnel consistant en une perte de chance d'indemniser tous les créanciers ou de les indemniser dans de meilleures conditions. Or tant que la créance n'est pas réglée à la commune, c'est sur celle-ci que pèse la nécessité de débourser le montant du coût de démolition de l'ouvrage construit sur son terrain, de sorte que c'est elle qui demeure le tiers lésé, et en l'état, à défaut de paiement total ou partiel de cette créance à la commune, la société Cap Eveil et Sens n'est pas subrogée, même partiellement, dans les droits de celle-ci sur les indemnités d'assurance. Il se déduit de ces éléments que la Selarl SMJ en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cap Eveil et Sens n'a ni qualité ni intérêt pour agir contre les assureurs des responsables sur le fondement de l'action directe. Ainsi, le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions, et l'action directe intentée par le liquidateur à titre principal contre la MAAF et la MAF in solidum doit être déclarée irrecevable. Les demandes subsidiaires en garantie formées par ces assureurs sont dès lors sans objet. B/ Sur la demande subsidiaire formée par la Selarl SMJ en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cap Eveil et Sens contre la MAF, la société Allianz IARD et la société SMA in solidum Il s'agit là encore d'actions directes. Celle qui est formée contre la MAF est irrecevable, ainsi qu'il a été vu plus haut. La société SMA, recherchée en qualité d'assureur de la société EG Bat, et la société Allianz IARD, recherchée en qualité d'assureur de la société BMG demandent la confirmation du jugement en ce que les demandes en garantie formées contre elles par la MAAF et la MAF dans le cadre de la demande principale ont été rejetées, mais ne soulèvent pas l'irrecevabilité des demandes formées directement contre elles, à titre subsidiaire, par le mandataire liquidateur de la société Cap Eveil et Sens. Néanmoins, dès lors que les fins de non recevoir opposées à l'action directe par la MAAF sont dans le débat et que toutes les parties en ont eu connaissance, il n'y a pas lieu de rouvrir les débats sur ce point. Ainsi, pour les motifs similaires à ceux qui ont été développés plus haut, les actions directes dirigées par la Selarl SMJ, à titre subsidiaire, contre la société SMA et contre la société Allianz IARD, doivent être déclarées irrecevables. B/ Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la Selarl SMJ en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cap Eveil et Sens. Toutes les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, INFIRME le jugement, STATUANT À NOUVEAU, DÉCLARE irrecevable l'action directe formée par la Selarl SMJ en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cap Eveil et Sens, à titre principal, contre la société MAAF Assurances et contre la MAF, Y AJOUTANT, DÉCLARE irrecevable l'action directe formée par la Selarl SMJ en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cap Eveil et Sens, à titre subsidiaire, contre la MAF, la société SMA et la société Allianz IARD, REJETTE toutes les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la Selarl SMJ en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cap Eveil et Sens aux dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise, et accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile aux avocats de la société MAAF Assurances, de la MAF et de la société Allianz IARD qui en font la demande. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 6
- Date
- 13 mars 2020
Référence
5fd942f48939ad299eacf9d9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel