Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 4 — 11 mars 2020
- ECLI
- 5fd946891168842dbe1927cc
- Date
- 11 mars 2020
- Condamnation
- 7 000 000 €
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IAFaits
La société d'Investissement et de Gestion Foucque (SIGF) et sa filiale, la société Foucque, ont entretenu des relations commerciales avec la société Automobiles Citroën. Le 20 mai 2009, Citroën a résilié le contrat d'importateur avec un préavis de 2 ans. Les sociétés Foucque ont assigné Citroën en réparation des préjudices résultant de cette rupture.
Procédure
L'affaire a été portée devant le tribunal de commerce de Paris, puis devant la cour d'appel de Paris après un arrêt de la Cour de cassation prononcé le 29 mars 2017. La cour d'appel de Paris a rendu un arrêt le 11 mars 2020.
Question juridique
La rupture du contrat d'importateur par la société Automobiles Citroën peut-elle être considérée comme brutale et indemnisable au titre de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce ?
Solution
source officielleLa cour d'appel de Paris a confirmé le jugement en ce qu'il rejette les demandes fondées sur l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce et a condamné les sociétés Foucque aux dépens et à payer une indemnité de procédure à la société Automobiles Citroën.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 4 ARRÊT DU 11 MARS 2020 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 17/09570 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3GX4 Sur renvoi après un arrêt de la Cour de Cassation prononcé le 29 mars 2017 (n° 456 F-D) emportant cassation partielle d'un arrêt rendu par la cour d'appel de PARIS (pôle 5 - chambre 4) le 24 juin 2015 (RG n° 13/05110), sur appel d'un jugement rendu le 15 février 2013 par le tribunal de commerce de PARIS (RG n° 2011038311) DEMANDERESSES À LA REQUÊTE - SAS SOCIETE D'INVESTISSEMENT ET DE GESTION FOUCQUE Ayant son siège social : [Adresse 2] [Localité 6] N° SIRET : 409 487 444 (SAINT-DENIS) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège - SAS FOUCQUE Ayant son siège social : [Adresse 2] [Localité 6] N° SIRET : 310 864 731 (SAINT-DENIS) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège - SELARL FRANKLIN BACH, ès qualités de liquidateur de la SAS FOUCQUE, désignée à cette fonction par jugement du tribunal mixte de commerce de SAINT-DENIS Exerçant ses fonctions : [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE SA AUTOMOBILES CITROEN Ayant son siège social : [Adresse 3] [Localité 4] N° SIRET : 642 050 199 (NANTERRE) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090 Ayant pour avocat plaidant : Me Sandrine MUNNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0094 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 29 Janvier 2020, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre Madame Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère, chargée du rapport Monsieur Dominique GILLES, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Madame Cécile PENG ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre, et par Madame Cécile PENG, greffier auquel la minute de la présente décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE La société d'Investissement et de Gestion Foucque (la SIGF) et la société Foucque, sa filiale, ont entretenu des relations commerciales avec la société Automobiles Citroën, matérialisées dans leur dernier état par un 'contrat d'importation à durée indéterminée', à effet au 1er décembre 2003, signé le 30 juin 2004 et conférant à SIGF le droit non exclusif d'importer à la Réunion les produits de la marque Citroën et de les distribuer en qualité d'importateur grossiste tandis que la société Foucque intervenait en qualité de concessionnaire, distributeur de pièces de rechange et réparateur agréé, jusqu'au transfert, le 30 septembre 2008, de cette activité à la société Foucque Automobiles. Le 20 mai 2009, se prévalant de la réorganisation de son réseau de distribution en France et en Europe, la société Citroën a résilié le contrat d'importateur par courrier du 20 mai 2009, avec un préavis de 2 ans, à effet le 31 mai 2011. Après que la SIGF lui a cédé son activité d'importation en novembre 2010, la société Foucque Automobiles, bénéficiaire d'une procédure de redressement judiciaire suivant jugement du tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion du 1er décembre 2010, à cédé à la CFAO sa branche automobile Citroën, suivant jugement de ce tribunal du 28 janvier 2011 arrêtant le plan de cette cession. La société Foucque Automobiles a été mise en liquidation judiciaire par jugement de ce tribunal du 22 août 2011. Reprochant à la société Automobiles Citroën d'avoir contraint la société Foucque Automobiles à une procédure collective ayant abouti à la cession au groupe CFAO de l'intégralité de son activité automobile, la SIGF, le liquidateur de la société Foucque Automobiles, ès qualités et la société Foucque l'ont assignée en réparation des préjudices en résultant prétendument devant le tribunal de commerce de Paris. Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 15 février 2013, qui : - déboute la SIGF ainsi que Me [T] [D] agissant en qualité de mandataire judicaire et liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Foucque Automobiles et la société Foucque de toutes leurs demandes; - déboute la société Automobiles Citroën de ses demandes reconventionnelles; - condamne solidairement la SIGF, Me [T] [D] ès qualités et la société Foucque aux dépens, Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 24 juin 2015 , qui : - confirme le jugement entrepris; - condamne la société Foucque, la SGIF et Me [D], ès qualités au dépens d'appel; - condamne la société Foucque, la SGIF et Me [D], ès qualités au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civil, la créance de la société Citroën étant inscrite au passif de la société Foucque Automobiles, Vu l'arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 29 mars 2017 (n° 456 F-D) qui casse et annule cet arrêt au visa de l'article 455 du code de procédure civile sur la question de l'effectivité du préavis, 'mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il rejette les demandes de la société Foucque, de la SIGF et de M. [D], en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Foucque Automobiles, fondées sur l'article L442-6 I 5° du code de commerce et statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile', Vu l'arrêt avant dire droit rendu le 22 mai 2019 par cette chambre de la Cour, autrement composée, saisie sur renvoi de cet arrêt de cassation, qui a ordonné la réouverture des débats et invité les appelantes à répondre aux questions suivantes : - entre quelle société appelante et la société Automobiles Citroën, outre la SIGF, il existait une relation commerciale établie ' - laquelle(s) de ces sociétés se prétend victime de la brutalité de la rupture de ladite relation commerciale ' - en quoi la rupture est caractérisée ' - enfin, quel a été le préjudice subi par la société du groupe concernée par ladite rupture et quel est son montant ' Vu les conclusions en réouverture des débats de la SIGF, de la société Foucque et de la société Franklin-Bach, en qualité de liquidateur de la société Foucque Automobiles, appelantes, déposées et notifiées le 2 septembre 2019 par lesquelles il est demandé à la Cour de : - adjuger aux appelantes le plein bénéfice de leurs écritures récapitulatives sur renvoi après cassation n°2 ; - infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il les a déboutées de leurs demandes ; compte tenu des précisions apportées conformément à l'arrêt du 22 mai 2019 : A titre principal : - condamner la société Automobiles Citroën à payer à la SIGF : * la somme de 7.683.765,32 euros représentant 4 années de marge brute - subsidiairement celle de 3.841.882,66 euros, représentant 2 années de marge brute - en réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale du contrat et des relations commerciales qu'elles entretenaient, avec intérêt au taux légal à compter du 20 mai 2009, date de la lettre de résiliation, avec capitalisation des intérêts depuis cette date, à charge pour SIGF de procéder à la répartition de cette somme entre les parties appelantes ; * la somme de 5.350.000 euros en réparation du préjudice résultant des engagements financiers complémentaires pris par les appelantes dans le cadre du préavis ; - condamner la société Automobiles Citroën à payer à la société Foucque Automobiles : * la somme de 44.617.038,67 euros à titre de dommages et intérêts, représentant 4 années de marge brute, - subsidiairement celle de 22.308.519,34 euros à titre de dommages et intérêts, représentant 2 années de marge brute - en réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale du contrat et des relations commerciales qu'elles entretenaient, avec intérêt au taux légal à compter du 20 mai 2009, date de la lettre de résiliation, avec capitalisation des intérêts depuis cette date, à charge pour SIGF de procéder à la répartition de cette somme entre les parties appelantes ; * la somme de 915.680.56 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice complémentaire résultant du coût des licenciements ; - condamner la société Automobiles Citroën à payer à la SIGF, la société Foucque et la société Foucque Automobiles la somme de 1.000.000 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation, d'une part, du préjudice résultant de l'atteinte à l'image commerciale du Groupe Foucque et d'autre part, au préjudice moral résultant des man'uvres déloyales exercées par la société Automobiles Citroën, soit la somme de 333.333,33 euros; En tout état de cause, - condamner la société Automobiles Citroën à leur payer une indemnité de procédure de 50.000 euros et aux dépens dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC. Vu les dernières conclusions récapitulatives des appelantes n°2, déposées et notifiées le 15 mars 2019 par lesquelles il est demandé à la Cour de : - infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté les appelantes de leurs demandes, Statuant à nouveau, A titre principal : - dire et juger qu'en l'absence totale d'un réel préavis accordé à Foucque par Citroën, la rupture des relations commerciales entre les parties a été brutale et que le préavis aurait dû être de 4 ans ; En conséquence, - condamner la société Automobiles Citroën à payer à la SIGF la somme de 52.300.804 euros représentant 4 années de marge brute - subsidiairement celle de de 26.150.402 euros représentant 2 années de marge brute - en réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale du contrat et des relations commerciales qu'elles entretenaient, avec intérêt au taux légal à compter du 20 mai 2009, date de la lettre de résiliation, avec capitalisation des intérêts depuis cette date, à charge pour SIGF de procéder à la répartition de cette somme entre les parties appelantes ; - condamner la société Automobiles Citroën à payer à la SIGF la somme de 5.350.000 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des engagements financiers complémentaires pris par les appelantes dans le cadre du préavis, à charge pour SIGF de procéder à la répartition de cette somme entre les parties appelantes ; - condamner la société Automobiles Citroën à payer à la SIGF la somme de 915.680.56 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice complémentaire résultant du coût des licenciements, à charge pour SIGF de procéder à la répartition de cette somme entre les parties appelantes ; - condamner la société Automobiles Citroën à payer à la SIGF la somme de 1.000.000 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation, d'une part, du préjudice résultant de l'atteinte à l'image commerciale du Groupe FOUCQUE et d'autre part, au préjudice moral résultant des man'uvres déloyales exercées par la société Automobiles Citroën, à charge pour SIGF de procéder à la répartition de cette somme entre les parties appelantes ; En tout état de cause, - condamner la société Automobiles Citroën à leur payer une indemnité de procédure de 50.000 euros et aux dépens dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC. Vu les dernières conclusions récapitulatives après réouverture des débats de la société Citroën, intimée, déposées et notifiées le 11 octobre 2019 par lesquelles il est demandé à la Cour de : Vu l'article L 442-6,I,5° du Code de Commerce, Vu les articles 563 et suivants du CPC, - dire la société Foucque Automobiles irrecevable en ses demandes nouvelles en cause d'appel, En tout état de cause, - débouter : * la SIGF, * la société Foucque Automobiles, représentée par la SELARL FRANKLIN, liquidateur judiciaire, * et la société Foucque , de toutes leurs demandes fondées sur l'article L 442-6, I, 5°du Code de Commerce - les condamner solidairement au paiement de la somme de 70 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC. La cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE LA COUR A titre liminaire, il convient de rappeler qu'au terme de l'article 954 alinéa 2 et 3 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. (...) La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens invoqués au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les conclusions d'appelantes reprises ci dessus ne comportent pas de paragraphe dédié à la discussion des prétentions et moyens. *** A supposer même que les motifs de l'arrêt de cassation en examen, relatifs au premier moyen et au second moyen pris en ses deux premières branches, rejetés, ne soient pas décisoires, privant l'arrêt de tout effet utile sur les questions déjà jugées qu'ils concernent, soit la motivation de la résiliation litigieuse par des raisons objectives et transparentes et la durée du préavis, les appelantes ne discutent pas ces motifs et en tout état de cause elles ne justifient pas du flux d'affaires existant entre chacune d'elles et la société Automobiles Citroën, ce que ne suffisent à établir : - ni les publications produites, - ni les contrats du 14 décembre 1940 et du 30 juin 2004 y compris ses avenants, - ni les acquisitions immobilières et le prêt bancaire dédié à l'acquisition d'une station de pneus (pièces 106-115) alors en outre que l'exclusivité n'est pas démontrée sur l'ensemble de la période invoquée. Elles soutiennent en tout état de cause, que le préavis, quelque soit sa durée, n'a pas été réellement accordé par la société Automobiles Citroën suivant lettre RAR du 20 mai 2009, rendant la rupture brutale et causant l'entier préjudice invoqué. Sur l'effectivité du préavis L'arrêt de cassation précité reproche à l'arrêt qui confirme le jugement entrepris de dire que SIGF ne démontre pas que le préavis n'aurait pas été effectif sans répondre 'aux conclusions de la société Foucque qui faisait valoir qu'en conditionnant la conclusion d'un nouveau contrat d'importation à des objectifs de vente élevés, voir au maximum de la capacité du marché local, la société Citroën lui avait en réalité imposé plus d'obligations dans le cadre du préavis qu'avant la résiliation, de sorte qu'elle n'avait pu bénéficier d'un réel préavis'. Les appelantes ajoutent que la société Automobiles Citroën a fixé unilatéralement ces conditions et que les termes de la résiliation l'ont rendue équivoque, soutenant à cet égard que la société Automobiles Citroën : - l'a empêchée de mettre le préavis à profit pour envisager une reconversion, en faisant ainsi peser sur son importateur une véritable situation d'insécurité juridique et économique, la SIGF ne pouvant voir son sort fixé qu'à l'issue du préavis, - a entretenu sa croyance légitime dans la souscription d'un nouveau contrat - et 'fragilisé la confiance des banques et l'équilibre financier du groupe' Foucque, par le courrier adressé le 9 juillet 2010 à l'IEDOM, médiateur du crédit à La Réunion, lui indiquant que les performances du groupe Foucque au cours du 1er semestre 2010 ne satisfaisaient pas les conditions posées à la signature d'un nouveau contrat d'importation au 1er juin 2010 et qu'elle ne sera en mesure de se prononcer sur la proposition d'un nouveau contrat d'importateur à la société Foucque qu'au terme de l'année 2010, au vu des résultats commerciaux et de la satisfaction clientèle du 2ème semestre (pièce appelantes 26). La Cour retient toutefois, pour les motifs qui suivent, que les appelantes ne démontrent pas l'équivoque alléguée, ni en quoi les objectifs fixés pendant la durée du préavis s'analysent en une modification unilatérale de l'économie générale du contrat rendant le préavis fictif , ni encore en quoi les conditions fixées en vue de la signature d'un nouveau contrat d'importateur rendent ce préavis fictif. Il n'est pas en débat que la résiliation notifiée le 20 mai 2009 était assortie d'une offre de conclusion d'un nouveau contrat d'importation à l'issue du délai, conditionnée en ces termes : "Nous vous indiquons, par ailleurs, qu'à l'issue de ce délai nous vous proposerons la conclusion d'un nouveau contrat d'importation, sous réserve notamment que vous respectiez parfaitement : - l'intégralité de vos obligations contractuelles jusqu'au 31 mai 2011, - les objectifs minimum de performance commerciale en véhicules neufs CITROEN et pièces de rechange et accessoires suivants : - le taux de pénétration de la marque CITROEN sur le marché Réunionnais pour l'année 2009 doit atteindre au minimum celui de l'année 2008 et le taux de pénétration de la marque CITROEN à atteindre sur le marché Réunionnais pour l'année 2010 doit représenter au minimum celui de l'année 2008 majoré de 0,5 point de pénétration. - le taux de réalisation de votre objectif de vente annuel de pièces de rechange, accessoires au titre des années 2009 et 2010 ne doit pas être inférieur de plus de 5 % de votre objectif annuel de l'année concernée, - le taux de satisfaction de votre clientèle (% clients "TOUT A FAIT SATISFAITS") en entretien/réparation doit atteindre a minima les objectifs qui vous seront fixés pour les années 2009 et 2010." La concomitance de la résiliation du contrat d'importation et de l'offre de nouveau contrat d'importation conditionnée aux critères ainsi fixés ne caractérise aucune équivoque quant à la rupture de l'ancien contrat, acquise à l'issue du délai de préavis, peu important le sort de l'importateur à son issue, sort dont l'incertitude n'est pas en soi imputable au seul constructeur. Par ailleurs, les appelantes ne prétendent pas utilement avoir été entretenu dans la croyance légitime de la signature de ce nouveau contrat à l'expiration du préavis - laquelle ne saurait résulter de la seule souscription des emprunts sollicités dans le cadre de la première procédure de conciliation, prévue aux articles L611-4 et suivants du code de commerce, ouverte le 22 mai 2009 - alors que : - la société Automobiles Citroën attirait l'attention de la société Foucque Automobiles dès le 4 décembre 2009 sur les performances de la marque à La Réunion, notamment quant à la baisse de sa pénétration et sur les conséquences de cette situation 'ni acceptable pour Citroën, ni pérenne pour votre entreprise' de même que le 5 juillet 2010, lui indiquant que 'les conditions requises pour pouvoir proposer un nouveau contrat d'importation ne sont pas remplies à ce jour' (pièces intimée 30 et 35), - elles imputent la faute à la société Automobiles Citroën l'échec de la seconde procédure de conciliation tentée un an plus tard, lui reprochant d'avoir, dans le courrier précité à l'IEDOM 'clairement manifesté son intention de ne pas participer à la relance de l'activité de son distributeur à La Réunion', - le conciliateur écrivait à la société Automobiles Citroën le 17 septembre 2010 : 'comme je vous l'ai indiqué , les associés du groupe Foucque ont pris la décision de céder l'activité automobile. Des contacts avancés ont été pris avec le groupe CFAO.' (Pièce intimée 37) Les appelantes soutiennent ainsi vainement et non sans paradoxe, tout à la fois, que la SIGF a été entretenue dans l'espoir illusoire de la signature d'un nouveau contrat d'importation à l'issue du préavis et que la société Automobiles Citroën les a contraintes à engager avec le groupe CFAO des négociations de cession de l'intégralité de leur activité automobile les empêchant de se concentrer sur leur reconversion qui est l'objet même du préavis. Ce d'autant qu'elles ne discutent pas les motifs du jugement, que la Cour fait siens, selon lesquels le groupe Foucque, vu la détérioration significative de la part de marché de la marque (13,1% en 2008, 5,6% en 2009 et 5,8% en 2010) et l'absence de mise en place d'enquêtes de satisfaction des clients, ne démontre pas s'être préoccupées d'atteindre les objectifs fixés pendant le préavis plutôt que de rechercher une reconversion. Quant à ces objectifs et aux conditions de signature d'un nouveau contrat d'importation, la Cour retient ce qui suit : - la SIGF n'établit pas qu'elle les a alors contestés, - en tout état de cause, le caractère 'irréaliste' et 'plus contraignant pendant le préavis qu'auparavant' de ces objectifs et conditions ne saurait résulter du seul renvoi aux pièces 8, 20, 21, 23 et 29, non explicitées ; les appelantes se bornent de même à affirmer que la société Foucque Automobiles n'a pas démérité et qu'elle a obtenu des résultats supérieurs ou égaux à ceux des autres distributeurs de la marque Outre-Mer, ce qui ne saurait résulter du seul renvoi à sa pièce 80 qu'elle n'explicite ni n'étaye pour en corroborer les chiffres (conclusions p. 17-19), - les délais de règlement plus contraignants pendant le préavis que précédemment ne suffisent pas à le rendre fictif, dans le contexte non contesté du contrat de consignation signé en décembre 2008 tant par la SIGF que la société Sofira, société d'affacturage, suite à la vente au client final de plusieurs centaines de véhicules neufs sans paiement préalable. Au surplus, cette mesure conservatoire qui n'est pas unilatérale, a été prise conformément à l'article XVI du contrat d'importation et, nonobstant cette indélicatesse, révélatrice au minimum de difficultés de trésorerie conséquentes bien antérieures à la résiliation, la société Sofira a accordé des délais dans le cadre de la procédure de conciliation, acceptant la déconsignation des véhicules sans paiement préalable à hauteur de 1,2 millions d'euros, le paiement devant intervenir dans un délai de 20 jours portés à 40 puis 100 jours (pièces intimée 63, 64 puis 42), - le paiement comptant des pièces de rechanges à défaut de garantie à première demande est conforme aux prévisions contractuelles (article XIV) et en tout état de cause, la société Automobiles Citroën justifie avoir accordé à la SIGF un encours de commandes assorti d'un délai de paiement à trente jours fin de mois par courrier du 12 mars 2010 porté à 75 jours par courrier du 30 septembre 2010 (pièces appelantes 24 et intimée 65), - la condition relative au taux de pénétration de la marque ne peut être tenue pour 'parfaitement inatteignable compte tenu de la conjoncture économique très défavorable' au seul vu de celui 6,8% réalisé en 2011 par CFAO soit la première année de son activité ni même de ceux réalisés ensuite, étant observé : * que cette condition tenait alors au souhait de maintien d'un taux de pénétration égale ou très légèrement supérieur à celui constaté en 2008 (13,06%) compte tenu notamment de l'introduction de nouveaux modèles, * que la baisse du marché alléguée pour en étayer le caractère déraisonnable est sans incidence à cet égard, les parts de marché étant un ratio entre le total des ventes sur le marché et celles réalisées par la marque Citroën, * et que les appelantes ne précisent pas en quoi cette condition est essentielle au contrat ni en quoi elle en a modifié l'économie générale de telle sorte qu'elle suffit à rendre le préavis fictif, - les appelantes n'établissent pas non plus en quoi la condition relative au taux de réalisation de l'objectif de vente annuel de pièces détachées est anormale ou excessive, ce d'autant qu'il n'est pas contesté que celui de 2010 était en baisse de 15% par rapport à 2009, tenant compte de la baisse du marché, - il en est de même de la condition relative au taux de satisfaction de la clientèle. Enfin, comme indiqué précédemment, les appelantes ne discutent pas les motifs du jugement, que la Cour fait siens, selon lesquels le groupe Foucque, vu la détérioration significative de la part de marché de la marque (13,1% en 2008, 5,6% en 2009 et 5,8% en 2010) et l'absence de mise en place d'enquêtes de satisfaction des clients, ne démontre pas s'être préoccupés d'atteindre les objectifs fixés plutôt que de rechercher une reconversion. Quant au dernier grief, il n'est nullement démontré que la société Automobiles Citroën a tenté de faire échec au redressement du groupe Foucque, vu : - le protocole de conciliation du 18 août 2009 de Foucque qui pointe, page 8, des difficultés de gestion et managériales, telles que 'doubles financements au détriment de certains établissements financiers' dont l'un, 'la BNPP a dénoncé ses concours à durée indéterminée le 30 juin 2009", - le rapport de la société KPMG du 9 juillet 2009 qui pointe, pages 5, 7 et 9, l'absence d'expert comptable en charge de l'arrêté des comptes de la société et des charges de structures d'un poids trop important pour l'activité automobile ainsi que la nécessité de changements importants au niveau du management, du contrôle interne et des systèmes d'information, - la défiance de la banque OCEOR, exprimée dès le 5 février 2009 (pièce intimée 16), - ce qui précède concernant le soutien de la société Sofira, - l'acceptation par la société Automobiles Citroën de la cession par la SIGF de son contrat d'importateur à la société Foucque Automobiles, la première soutenant qu'au mépris des conditions de ce contrat (articles IV-4° et IX-4°) cette cession s'est opérée sans le stock des véhicules neufs qu'elle a néanmoins accepté de dé-facturer et de livrer selon les besoins de la société Foucque Automobiles, qui ne s'explique pas à cet égard. En effet, ces documents privent de pertinence l'affirmation des appelantes selon laquelle par son courrier, adressé à l'IEDEM à sa demande le 9 juillet 2010 la société Automobiles Citroën aurait 'fragilisé la confiance des banques et l'équilibre financier du groupe', cette confiance et cet équilibre étant alors déjà manifestement fragilisé et les appelantes n'expliquant pas en quoi ce courrier ne se borne pas à répondre objectivement à la demande de l'IEDEM dans ce contexte. Il résulte de ce qui précède que les appelantes échouent à établir la brutalité alléguée de la rupture litigieuse. Sur les préjudices Toutes les demandes indemnitaires des appelantes sont fondées sur la brutalité de la rupture en examen qui n'est pas retenue. Elles ne peuvent donc être accueillies. Ce d'autant, s'agissant des préjudices complémentaires à celui résultant de l'absence alléguée de préavis, que seule la brutalité de la rupture est indemnisable. Sur les demandes accessoires Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, les appelantes dont le recours échoue doivent supporter la charge des dépens sans pouvoir prétendre à une indemnité de procédure et l'équité commande de les condamner à ce dernier titre dans les termes du dispositif de la présente décision. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant dans les limites de sa saisine, vu l'arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 29 mars 2017 (n° 456 F-D) , CONFIRME le jugement en ce qu'il rejette les demandes fondées sur l'article L 442-6, I, 5°du Code de Commerce formées par la société d'Investissement et de Gestion Foucque, la société Foucque et la société Franklin Bach, en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Foucque Automobiles et les condamne in solidum aux dépens ; y ajoutant, CONDAMNE in solidum la société d'Investissement et de Gestion Foucque, la société Foucque et la société Franklin Bach, en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Foucque Automobiles, aux dépens d'appel, distraits conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum la société d'Investissement et de Gestion Foucque, la société Foucque et la société Franklin Bach, en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Foucque Automobiles à payer à la société Automobiles Citroën une indemnité de procédure globale de 15.000 euros et rejette toute autre demande. Le Greffier Le Président Cécile PENG Marie-Laure DALLERY
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 4
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 mars 2020
Référence
5fd946891168842dbe1927cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel