Cour d'Appel · Chambre 2-4 — 11 mars 2020
- ECLI
- 5fd9470b17fac52e4f8a1d4d
- Date
- 11 mars 2020
- Condamnation
- 86 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Le défunt [B] [C] est décédé en 2003, laissant pour seuls héritiers ses deux enfants, le demandeur et le défendeur. Aucun partage amiable n'ayant abouti, une première procédure a été engagée devant le Tribunal de Grande Instance de Nice en 2007, aboutissant à un jugement le 4 janvier 2011 ordonnant l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision. Un procès-verbal de difficultés a été dressé en 2015, suivi d'un procès-verbal de non-conciliation en 2016. Le demandeur a formé de nouvelles demandes devant le même tribunal en 2017, sollicitant notamment le rapport à la succession de sommes spécifiques et la fixation de la masse partageable. Le défendeur a soulevé une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement de 2011. Le tribunal a déclaré irrecevables les demandes principales et reconventionnelles par jugement du 6 juin 2017. Le demandeur a interjeté appel de ce jugement.
Procédure
La Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a été saisie par le demandeur en appel du jugement du 6 juin 2017 du Tribunal de Grande Instance de Nice. Les parties ont été représentées par leurs avocats respectifs. La Cour a examiné les moyens soulevés par le demandeur, notamment la contestation de la fin de non-recevoir fondée sur l'autorité de la chose jugée, ainsi que les demandes de dommages et intérêts formulées par les deux parties. La Cour a rendu son arrêt le 11 mars 2020.
Question juridique
L'autorité de la chose jugée s'oppose-t-elle à la recevabilité de nouvelles demandes portant sur les mêmes prétentions que celles déjà tranchées par un jugement définitif entre les mêmes parties en la même qualité ?
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 2-4 ARRÊT AU FOND DU 11 MARS 2020 A.L G. N° 2020/77 Rôle N° 17/15873 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBC4W [P] [C] C/ [F] [C] Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Hervé ZUELGARAY - la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 06 Juin 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 15/05353. APPELANT Monsieur [P] [C] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE INTIME Monsieur [F] [C] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 7] (13), demeurant [Adresse 3] représenté par la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me David PERCHE de la SCP SCP OLIVIER DE FASSIO- DAVID PERCHE, avocat au barreau de NICE. *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 12 février 2020 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Annaick LE GOFF, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : M. Jean-Baptiste COLOMBANI, Premier président de chambre Mme Annie RENOU, Conseiller Mme Annaick LE GOFF, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Jennifer BERNARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 mars 2020. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2020, Signé par M. Jean-Baptiste COLOMBANI, Premier président de chambre et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** [B] [C] est décédé le [Date décès 5] 2003 à [Localité 9], laissant pour seuls héritiers ses deux enfants, MM. [F] [C] et [P] [C]. Maître [Y], notaire à [Localité 8], a été saisi de cette succession par M. [P] [C]. Aucun partage amiable n'a pu aboutir. C'est dans ces circonstances que M. [P] [C] a fait assigner son frère [F] devant le tribunal de grande instance de Nice qui, par jugement en date du 4 janvier 2011, a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision et désigné le président de la chambre des notaires, qui a délégué maître [N] [W] pour y procéder. Celui-ci a dressé un procès-verbal de difficultés le 28 avril 2015, mentionnant, à la fois, les motifs pour lesquels M. [P] [C] contestait l'état liquidatif proposé et l'acceptation de M. [F] [C] 'à la condition de trouver un accord global'. Ce procès-verbal a été transmis à la juridiction niçoise, accompagné d'un projet d'état liquidatif. Les parties ont été convoquées devant le juge commis et un procès-verbal de non conciliation a été dressé le 25 février 2016 en l'état d'un désaccord persistant entre les parties. Aux termes de ses dernières conclusions, M. [P] [C] sollicitait la condamnation de son frère à faire rapport à la succession des sommes de 1.700 €, 18.860 € et 2.265,23 €, la fixation de la masse partageable à la somme de 32.530,85 € et de ses droits dans cette succession à celle de 16.265,42 €, outre ses droits sur les assurances-vie. En réponse, M. [F] [C] concluait à l'irrecevabilité des demandes par l'effet de l'autorité de chose jugée attachée au jugement définitif rendu par le tribunal de grande instance de Nice le 4 janvier 2011 et, à titre subsidiaire, au rejet des demandes. Par jugement en date du 6 juin 2017, le tribunal de grande instance de Nice a déclaré irrecevables les demandes principales formées par M. [P] [C] et la demande reconventionnelle présentée par M. [F] [C] en considération de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par la même juridiction le 4 janvier 2011, dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire et débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Suivant acte reçu au greffe le 17 août 2017, M. [P] [C] a interjeté appel du jugement. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 1er août 2019, M. [P] [C] demande à la cour, en application des articles 843 et suivants du code civil, de: - infirmer le jugement du 6 juin 2017 en ce qu'il a déclaré les demandes de M. [P] [C] irrecevables en raison de l'autorité de la chose jugée, - confirmer le jugement précité en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de M. [F] [C], - débouter M. [F] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce notamment la demande de condamnation formée à l'encontre de M. [P] [C] pour procédure abusive ; Statuant à nouveau, - condamner M. [F] [C] à faire rapport à la succession de son père [B] [C] des sommes de 1.700 €, 18.860 € et 2.265.23 €, - fixer la masse partageable à la somme de 32.530.85 €, - dire que les droits de M. [P] [C] dans la succession de [B] [C] sont de 16.265.42 €, outre ses droits sur les assurances vie, - condamner M. [F] [C] à payer à M. [P] [C] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, - condamner M. [F] [C] à payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont ceux d'appel distraits au profit de maître [V], sous sa due affirmation de droit. M. [P] [C] conteste la fin de non recevoir retenue par le tribunal sur le fondement de l'autorité de chose jugée. Il rappelle avoir initié une procédure devant le tribunal de grande instance de Nice le 20 juin 2007 dans le cadre de laquelle il sollicitait de voir constater l'existence d'un recel successoral à l'encontre de son frère [F] [C] avec toutes conséquences de droit. Le tribunal a considéré que le recel n'était pas caractérisé et l'a, en conséquence, débouté. Or, la présente action ne viserait pas à voir reconnaître, de nouveau, un recel successoral à l'encontre de M. [F] [C] mais tendrait à obtenir le rapport à la succession de l'ensemble des biens ayant appartenu au de cujus. L'autorité de la chose jugée ne pourrait donc être invoquée dans le cas d'espèce. Il fait valoir que s'il est incontestable que le précédent litige et le présent concernent la même cause ainsi que les mêmes parties, prises en leur même qualité, la chose demandée ne serait toutefois pas la même. Sur le fond, M. [P] [C] indique que les clés de l'appartement du défunt ont été restituées par M. [F] [C], le jour du décès, après qu'il ait vidé l'appartement. L'appelant réclame donc le rapport à la succession de la somme de 1.643,47 € correspodant à la valeur de certains meubles garnissant le domicile de [B] [C] et dont l'existence serait justifiée sur facture. M. [P] [C] évoque également l'existence d'une Fiat Punto, dont le défunt était propriétaire, estimée au jour du décès à 1.700 €. M. [F] [C] aurait reconnu devant maître [W] avoir revendu ce véhicule moyennant la somme de 1.100 €, après l'avoir utilisé pendant de nombreux mois, l'assurance n'ayant été résiliée que le 1er avril 2004. L'appelant conteste la valeur de ce véhicule telle que fixée par l'intimé. M. [P] [C] expose ensuite que son père avait donné procuration sur l'ensemble de ses comptes à [F] [C] quelques mois avant son décès. Or, il ressortirait des relevés de comptes du défunt que son frère a retiré en espèces, aux guichets des banques, la somme totale de 18.860 €, entre le 10 et le 31 octobre 2003. L'appelant relève que son frère a reconnu avoir procédé à ces retraits, même s'il a prétendu qu'ils ont servi à l'entretien de leur grand-mère paternelle, [R] [C], sans toutefois apporter aucun justificatif en ce sens. Ce sommes seraient donc rapportables à la succession en application d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation. M. [P] [C] relève également que M. [F] [C] a émis, après le décès de son père, deux chèques pour des montants de 2.218,23 €, le 4/11/2003, et de 47 €, le 04/09/2003, soit en tout 2.265.23 €. L'usage de ces sommes ne serait pas davantage justifié. Concernant la demande reconventionnelle de M. [F] [C], formée à hauteur de 7.856.15 €, M. [P] [C] invoque, à titre principal, l'autorité de la chose jugée. A titre subsidiaire, si cette demande devait être examinée, il la conteste au fond. Il s'oppose également à la prétention développée par M. [F] [C] sur le fondement de l'appel abusif, relevant que ce dernier a refusé tout règlement amiable de la succession et retardé l'issue de cette procédure en ne communiquant pas les informations sollicitées par le notaire, durant plusieurs mois. Suivant dernières conclusions signifiées par voie électronique le 17 juillet 2019, M. [F] [C] demande à la cour de : A titre principal, - confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nice le 06.06.2017 en toutes ses dispositions ; Subsidiairement, - infirmer le Jugement rendu par le tribunal de grande instance le 06.06.2017 en ce qu'il a débouté M. [F] [C] de sa demande reconventionnelle concernant la créance de 7.856,15 € dont il est titulaire à l'encontre de l'indivision successorale, - débouter M. [P] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; En conséquence, - dire n'y avoir lieu à la charge de M. [F] [C] de faire rapport à la succession des sommes de 18.860 € (retraits d'espèces) et 2.265.23 € (deux chèques), seul le véhicule Fiat Punto devant être comptabilisé à concurrence de son prix de vente 1.100 €, - dire et juger que le poste 'dépenses' du 'compte d'administration de M. [F] [C]', objet du projet d'état des opérations de compte, liquidation et partage dressé par maître [W], notaire à [Localité 8], s'élève à la somme de 7.856,15 € décomposée comme suit : * frais d'obsèques (chèque n° 20523) Crédit Mutuel, règlement Roblot, soit 1.122 € ; * règlement par M. [F] [C] suivant chèque n° 1625109 (BNP) versé sur le compte n°[XXXXXXXXXX06] : 5.000 €, * frais relatifs au véhicule Fiat : 1.734.15 € ; - et, en tant que de besoin, condamner M. [P] [C] à régler cette somme au prorata de ses droits dans la succession, - dire et juger que les droits de M. [F] [C] dans la succession de [B] [C] seront fixés en tenant compte de ce qu'il est dit ci-dessus, outre ses droits sur les assurances vie; En tout état de cause, - condamner M. [P] [C] à payer à M. [F] [C] la somme de 5.000 € pour appel manifestement abusif et injustifié, - condamner M. [P] [C] à payer à M. [F] [C] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens, ceux d'appel distraits au profit de maître Romain Cherfils, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, avocats associés, aux offres de droit. A titre principal, M. [F] [C] conclut à la confirmation de la décision entreprise. Il relève qu'aux termes de son jugement du 4 janvier 2011, le tribunal a clairement débouté M. [P] [C] de ses demandes dirigées à l'encontre de son frère. Ce débouté porterait sur la demande de rapport pour recel successoral mais également sur la demande de condamnation pécuniaire à régler la somme de 28.578.70 € correspondant aux biens mobiliers, à la Fiat Punto, aux retraits d'espèces et à l'utilisation de chèques, objets de la présente instance. En regard de la motivation du jugement du 4 janvier 2011, M. [F] [C] considère donc que la nouvelle assignation du 8 octobre 2015 porte sur les mêmes demandes. En d'autres termes, il y aurait identité quant à la chose demandée, quant à la cause et aux parties, agissant en la même qualité d'ayants droit de [B] [C]. Enfin, si, comme le soutient l'appelant, sa demande reconventionnelle est affectée de l'autorité de la chose jugée, telle serait également nécessairement le cas de la demande principale. M. [F] [C] reproche à son frère un véritable harcèlement procédural dans l'objectif de retarder le règlement de la succession de leur père, relevant, au surplus, le caractère abusif et injustifié de cet appel en regard des deux jugements précités. A titre subsidiaire, si la cour devait considérer qu'il n'y a pas autorité de chose jugée attachée au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nice, le 4 janvier 2011, M. [F] [C] demande qu'il soit statué sur le fond et fait droit à sa demande reconventionnelle concernant la créance d'un montant de 7.856,15 €, dont il serait titulaire à l'encontre de l'indivision successorale. Il conclut, en revanche, au rejet des demandes formées par M. [P] [C]. S'agissant des biens mobiliers, M. [F] [C] indique que ceux-ci, sans valeur marchande, ont toujours été mis à la disposition de M. [P] [C] si celui-ci souhaitait les récupérer. En toute hypothèse, le montant de la valeur à neuf de ces meubles serait inexact, comme relevé par le tribunal dans son jugement du 4 janvier 2011, qui a retenu un montant de factures d'achats à concurrence de 1.524.47 €. Quant à la Fiat Punto, M. [F] [C] relève que la plainte pénale déposée à son encontre par son frère concernant ce véhicule, a abouti à sa relaxe. L'intimé précise que cette Fiat, mise en circulation le 13 mars1995, a été vendue pour le prix de 1.100 €, suivant attestation en date du 8 août 2007 de Mme [I] [J] qui en a fait l'acquisition. Ce serait donc cette valeur qu'il conviendrait de prendre en compte, conformément au projet d'état liquidatif. M. [F] [C] invoque, en outre, les frais générés par ce véhicule, qu'il a dû assumer personnellement pour un montant total de 1.734,15 €. Il considère donc être créancier de la succession à ce titre. S'agissant des deux chèques d'un montant respectif de 2.218,23 € et de 47 €, ils correspondraient à des paiements effectués dans les intérêts d'[R] [C], grand-mère des parties, dont [B] [C] était le tuteur avant que M. [F] [C] n'en assume la charge, suivant ordonnance du juge des tutelles en date du 2 décembre 2003. Il rappelle les termes du jugement du 4 janvier 2011 sur ce point pour conclure au rejet des prétentions de M. [P] [C]. Quant aux retraits d'espèces pour un montant total de 18.860 €, M. [F] [C] rappelle, là encore, les termes du jugement du 4 janvier 2011 qui a débouté son frère de ses demandes à ce titre en constatant que les retraits litigieux ne pouvaient lui être attribués. M. [F] [C] considère être, pour sa part, créancier des sommes suivantes : - 1.122 € correspondant à un chèque n°20532 (Crédit Mutuel) au titre du règlement des obsèques de [B] [C] ; - 5.000 € correspondant à un chèque n° 1625109 (BNP) versé sur le compte [XXXXXXXXXX06] ; - 1.734,15 € correspondant à l'entretien du véhicule automobile Fiat, soit un total de 7.856,15 €. Il demande donc que cette somme de 7.856.15 € soit rapportée à la succession de sorte que M. [P] [C] soit condamné à la régler au prorata de ses droits dans la succession de [B] [C]. L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 janvier 2020. Sur ce, - Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée : L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. En l'espèce, il résulte du jugement rendu le 4 janvier 2011 par le tribunal de grande instance de Nice que M. [P] [C] sollicitait alors la condamnation de son frère [F], sur le fondement du recel successoral, à rapporter à la succession de [B] [C] la somme de 28.578,70€, cette somme englobant la valeur des biens mobiliers ayant appartenu à son père, celle du véhicule Fiat Punto, des retraits d'espèces pour un montant total de 18.860 € et l'utilisation de deux chèques d'un montant respectif de 2.218,23 € et de 47 €. En l'espèce, M. [P] [C] qui agit, comme précédemment, en qualité d'héritier de [B] [C], contre son frère, pris en cette même qualité, dans le cadre du partage de la succession de leur père, formule exactement les mêmes demandes que celles présentées lors de l'instance ayant donné lieu au jugement du 4 janvier 2011. La somme réclamée alors par M. [P] [C] recouvrait en effet la valeur des biens mobiliers ayant appartenu à son père, la valeur de son véhicule Fiat Punto, les retraits d'espèces imputés à son frère pour un montant total de 18.860 € et l'émission par celui-ci de deux chèques d'un montant respectif de 2.218,23€ et de 47 €. Ces prétentions sont donc identiques à celles actuellement présentées, étant rappelé que la nouvelle demande qui invoque un fondement juridique que le demandeur s'était abstenu de soulever en temps utile se heurte à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation, le demandeur devant présenter, dès l'instance relative à la première demande, l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci. En l'occurrence, M. [P] [C] ayant omis, dans le cadre de l'instance précédente, de soulever l'ensemble des moyens lui permettant de revendiquer les sommes de 1.700 €, 18.860€ et 2.265.23 €, il est aujourd'hui irrecevable à soulever un nouveau moyen distinct de celui initialement invoqué. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes principales formées par M. [P] [C], comme se heurtant à l'autorité de chose jugée. M. [F] [C] formant également, dans le cadre de la présente procédure, exactement la même demande reconventionnelle que celle présentée à hauteur de 7.856,15 € devant le tribunal de grande instance de Nice ayant statué le 4 janvier 2011, il convient également de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle formée par M. [F] [C], comme se heurtant, là encore, à l'autorité de chose jugée. - Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par M. [P] [C]: M. [P] [C], succombant dans le cadre de la présente instance, est mal fondé à invoquer la résistance abusive de son contradicteur. Il sera donc débouté de ce chef. - Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par M. [F] [C] : L'exercice d'une action en justice constitue un droit et n'est susceptible de dégénérer en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou de manoeuvre équipollente au dol. Le seul fait de développer des moyens inexacts en droit dans l'objectif de contester un jugement de débouté ne suffit pas à caractériser l'abus du droit d'ester en justice, quelle que soit la qualité et la pertinence de la décision de première instance. M. [F] [C] ne démontrant pas le comportement fautif de l'appelant, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. - Sur les frais irrépétibles et les dépens : L'équité commande en revanche de condamner M. [P] [C] à payer à M. [F] [C] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel, étant observé que l'intimé n'a pas formé appel incident des dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles de première instance. Infirmant le jugement sur les dipositions relatives aux dépens et y ajoutant, M. [P] [C] sera également condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel étant distraits au profit de maître Romain Cherfils, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, avocats associés, aux offres de droit. Par ces motifs, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 6 juin 2017 par le tribunal de grande instance de Nice, sauf en ce qu'il a dit que que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage. Y ajoutant, Déboute M. [P] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Déboute M. [F] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Condamne M. [P] [C] à payer à M. [F] [C] la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) au titre des frais irrépétibles d'appel. Statuant à nouveau sur les dépens et y ajoutant, Condamne M. [P] [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel étant distraits au profit de maître Romain Cherfils, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, avocats associés, aux offres de droit. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 2-4
- Date
- 11 mars 2020
Référence
5fd9470b17fac52e4f8a1d4d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA