Cour d'Appel · 1ère chambre civile B — 10 mars 2020
- ECLI
- 5fd9477cee6c592ee39f32c1
- Date
- 10 mars 2020
- Condamnation
- 8 500 000 €
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IAFaits
Le défunt a laissé pour lui succéder ses deux filles et son petit-fils par représentation. Un partage judiciaire des successions a été ordonné en 2010, confirmé en 2012. Le notaire a établi un projet d'acte de partage en 2015, non signé par le petit-fils. Le tribunal a homologué le projet de partage en 2017, ordonné la licitation de l'immeuble et condamné le petit-fils à des dommages et intérêts. Le petit-fils a interjeté appel.
Procédure
Le petit-fils demande en appel l'annulation du jugement, le rejet des demandes de la fille, le remplacement du notaire et des dommages et intérêts. La fille demande la confirmation du jugement et des dommages et intérêts. La cour d'appel analyse les prétentions, les motifs du premier juge et statue sur la licitation, l'homologation du partage, la partialité du notaire et les dommages et intérêts.
Question juridique
La cour d'appel doit-elle confirmer le jugement de première instance, notamment sur l'homologation du partage, la licitation de l'immeuble et les dommages et intérêts, ou doit-elle réformer partiellement ou totalement ce jugement ?
Solution
source officielleLa cour d'appel réforme partiellement le jugement en ce qu'il a condamné le petit-fils à des dommages et intérêts, le déboute de ses demandes et le condamne à une indemnité de procédure. Elle confirme le jugement en toutes ses autres dispositions.
Texte intégral
N° RG 17/04638 - N° Portalis DBVX-V-B7B-LDGX Décision du Tribunal de Grande Instance de ROANNE Au fond du 19 mai 2017 RG : 16/00186 [A] C/ [D] [D] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRET DU 10 Mars 2020 APPELANT : M. [R] [N] [C] [A] né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 13] [Adresse 2] [Localité 10] Représenté par Me Sarah MOREL, avocat au barreau de ROANNE Assisté de la SELASU COHEN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS INTIMÉES : Mme [W] [H] [Z] [D] née le [Date naissance 4] 1934 à [Localité 11] [Adresse 8] [Localité 1] Représentée par la SELARL LUCCHIARI, avocats au barreau de ROANNE Mme [X] [K] [Y] [D] épouse [U] [Adresse 9] [Localité 6] Non constituée ****** Date de clôture de l'instruction : 12 Décembre 2019 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Février 2020 Date de mise à disposition : 10 Mars 2020 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Françoise CARRIER, président - Florence PAPIN, conseiller - Laurence VALETTE, conseiller assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier A l'audience, Françoise CARRIER a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Françoise CARRIER, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** EXPOSÉ DE L'AFFAIRE M. [O] [S] [D], veuf en unique noce de Mme [K] [M], est décédé à [Adresse 14] le [Date décès 5] 1993 laissant pour lui succéder ses deux filles, [W] [D] et [X] [D] épouse [U] et, par représentation de sa fille [L], prédécédée, son petit-fils [R] [A]. Par jugement du 19 mai 2010, confirmé par un arrêt du 13 mars 2012, le tribunal de grande instance de ROANNE a ordonné l'ouverture du partage judiciaire des successions confondues de M. [D] et de Mme [M], a désigné Me [V], notaire associé à [Localité 12], pour procéder aux opérations de liquidation et de partage des dites successions, a rejeté la demande d'attribution préférentielle de l'immeuble de [Localité 7] présentée par Mme [W] [D], a dit que la donation d'une somme de 500 000 francs consentie à Mme [U] devait être rapportée à l'actif de la succession et s'imputer sur les droits de celle-ci et que la donation représentant le solde non remboursé du prêt consenti à Mme [U] en 1984 par ses parents pour une somme de 60 000 francs devait être également rapportée à l'actif de la succession et s'imputer sur les droits de celle-ci. En suite de l'arrêt, Me [V], a établi un projet d'acte de partage à la signature duquel les parties ont été conviées le 7 juillet 2015. M. [R] [A] n'ayant pas comparu, le notaire a établi un procès-verbal de carence et de dire des parties. Par actes d'huissier des 2 et 17 février 2016, Mme [W] [D] a fait assigner Mme [X] [D] épouse [U] et M. [R] [A] devant le tribunal de grande instance de ROANNE aux fins de voir homologuer le projet d'acte de partage établi par Me [V]. Par jugement du 19 mai 2017, le tribunal a : - homologué le projet d'acte liquidatif établi par Me [V] le 7 juillet 2015 hormis la mention relative à l'attribution préférentielle à Mme [W] [D] de l'immeuble situé [Localité 7] et outre l'adjonction de la somme de 2 000 € due par [R] [A] à [W] [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile en vertu de l'arrêt définitif du 13 mars 2012, - ordonné la licitation à l'audience des criées du tribunal de grande instance de ROANNE dudit bien immobilier, fixé la mise à prix à 85 000 € avec possibilité de baisse de mise à prix d'un tiers, un quart puis de la moitié à défaut d'enchères, - condamné [R] [A] à payer à [W] [D] la somme de 5 800 € à titre de dommages et intérêts outre intérêts au taux légal à compter du jugement, ainsi qu'une indemnité de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens avec faculté de distraction au profit de Me LUCCHIARI. M. [A] a interjeté appel. Au terme de conclusions notifiées le 16 octobre 2019, il demande à la cour de réformer le jugement et de : - débouter Mme [W] [D] de l'intégralité de ses demandes, - désigner le président de la chambre des notaires de la Loire avec faculté de délégation à l'exclusion de Me [V] pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision, - condamner Mme [W] [D] à lui payer la somme de 30 000 € 'pour légèreté blâmable et intention de nuire', la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Il fait valoir : - que le projet d'acte liquidatif omet d'importants actifs, des biens de grande valeur entreposés dans un coffre ayant été distraits de la succession, - que Me [V], qui n'a pas tenu compte de ses doléances et qui a refusé de reporter le rendez-vous du 7 juillet 2015 n'a pas fait preuve de l'impartialité requise ce qui justifie son remplacement, - qu'il n'a commis aucune résistance abusive, qu'il n'existe aucun rapport entre la présente instance et l'instance ayant abouti à l'arrêt du 13 mars 2012, qu'il avait sollicité le report du rendez-vous chez le notaire en raison de son indisponibilité, ce que ce dernier lui avait refusé sans explication, qu'il n'est pas responsable de la longueur des opérations du notaire, que Mme [D] s'était entêtée à demander l'attribution préférentielle de l'immeuble de [Localité 7] alors que sa demande de ce chef avait été rejetée, qu'il n'avait pas à accepter un acte illicite et que c'est sans faute qu'il a contesté le projet du notaire, que les investigations destinées à établir l'existence de distractions de l'actif ont été longues et que c'est sans abus qu'il y a fait procéder, - qu'il est manifeste que l'assignation 'primitive' a été délivrée de manière brutale et inopportune par Mme [D] et que la demande de licitation a été effectuée avec une 'totale légèreté', que l'attribution préférentielle ayant été rejetée, la seule solution était la vente amiable, - qu'en mettant en oeuvre l'article 815 du code civil 'de manière anticipée et brutale', Mme [D] commet un abus de droit en réduisant le prix auquel l'immeuble, inoccupé et non entretenu depuis 2008, pourra être cédé ce alors qu'il ne s'est jamais opposé à la vente amiable. Au terme de conclusions notifiées le 28 août 2019, Mme [W] [D] demande à la cour de débouter M. [A] de son appel, confirmer le jugement et condamner M. [A] à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle fait valoir : - que le notaire avait commis une erreur de plume dans son projet de partage en prévoyant que le bien de [Localité 7] lui serait attribué préférentiellement alors qu'elle ne formulait plus une telle demande depuis longtemps et que son assignation précisait qu'elle sollicitait l'homologation du projet de partage 'sauf à ordonner la licitation de l'immeuble de [Localité 7]', - que M. [A] ne produit aucun élément justifiant des prétendues carences du projet d'acte de partage quant aux éléments d'actif, - que M. [A] a systématiquement fait opposition à toute tentative amiable pour établir le projet d'acte de partage, que suite à l'audience de conciliation tenue le 28 mai 2013 devant le juge commis, le notaire a été à nouveau invité à établir son projet d'acte liquidatif, que M. [A] s'est montré totalement défaillant malgré le temps long qui lui avait été laissé par le notaire commis, que ce comportement dilatoire et incohérent depuis de nombreuses années, ce malgré la sanction civile prononcée par la cour d'appel de LYON, justifie la condamnation à dommages et intérêts prononcée par le premier juge, - que l'assignation délivrée en février 2016 alors que le procès-verbal de carence du notaire remonté au 7 juillet 2015 ne saurait être qualifiée de brutale, que la demande en partage remonte au jugement du 19 mai 2010, que la tentative de conciliation organisée le 28 mai 2013 a échoué par la faute de M. [A], que celui-ci a refusé toute cession amiable de l'immeuble de [Localité 7] dans le dessein de lui faire supporter l'état de vétusté dudit bien, consécutif à son défaut d'entretien pendant de nombreuses années. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'étendue de la saisine En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées dans le dispositif. Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' ou 'dire et juger' et la cour n'a pas à y répondre. Sur l'homologation de l'acte liquidatif établi par Me [V] C'est par une exacte analyse que le premier juge a retenu que M. [A] ne rapportait pas la preuve de ses allégations concernant les biens qui auraient été distraits de l'actif de la succession au moment du décès de M. [O] [D] et que le projet d'acte liquidatif établi par Me [V] ne comportait pas d'erreur sur l'étendue de l'actif partageable. C'est par de justes et pertinents motifs, adoptés par la cour, que le premier juge a retenu que la mention dans le projet de Me [V] de l'attribution préférentielle de l'immeuble de [Localité 7] à Mme [D] ne faisait pas obstacle à l'homologation sollicitée, étant relevé en outre que le procès-verbal de carence mentionne le dire de Mme [D] indiquant qu'elle ne sollicite pas cette attribution. Sur la demande de remplacement de Me [V] Il n'est pas établi que Me [V] ait fait preuve de partialité dans la détermination de la masse active dès lors que celle-ci a été établie conformément au prescrit du tribunal et sur la base des seuls éléments d'actifs dont l'existence était objectivement justifiée. Il résulte des pièces produites que Me [V] a convoqué les parties au rendez-vous du 7 juillet 2015 dès le 9 juin 2015, que le conseil de M. [A] ayant fait état de son indisponibilité, le notaire lui a répondu qu'il n'était pas envisageable de reporter le rendez-vous et qu'il laissait le soin à M. [A] de se présenter pour la signature de l'acte ou qu'à défaut un procès-verbal de carence serait dressé. Ainsi, M. [A] ne justifie pas avoir personnellement sollicité un report de la séance ni fait parvenir au notaire de quelconques observations sur le projet d'acte liquidatif de sorte que l'absence de report du rendez-vous relève d'une saine gestion d'un dossier vieux de plus de 25 ans dans lequel aucune ouverture n'avait été faite par M. [A] sur une quelconque perspective d'accord amiable, ce que confirme, si besoin était, la présente procédure. Il n'y a dès lors pas lieu de décharger Me [V] et la demande de désignation du président de la chambre des notaires de la Loire avec faculté de délégation sera rejetée. Sur la licitation de l'immeuble de [Localité 7] Selon l'article 1377 du code civil, applicable en matière de partage judiciaire, 'le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution.' Cette disposition est de droit dès lors que l'attribution préférentielle a été refusée et que l'immeuble n'est pas susceptible de division. Les conditions édictées par ce texte étant en l'espèce réunies,c'est sans abus que Mme [D] a sollicité la licitation de l'immeuble de [Localité 7] et c'est à bon droit que le premier juge l'a ordonnée de sorte que le jugement est également confirmé sur ce point. L'entretien de l'immeuble incombant de façon égale à l'ensemble des indivisaires, Mme [D] n'a pas à répondre de la faible valeur du bien consécutive à son défaut d'entretien. M. [A], qui ne justifie en outre d'aucune diligence depuis l'arrêt de 2012 aux fins de parvenir à la vente amiable du bien dans un délai raisonnable ni s'être heurté à un refus de ses co-indivisaires, ne saurait prétendre que Mme [D] aurait agi abusivement en sollicitant l'application pure et simple de la loi. Sur les dommages et intérêts L'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équivalente au dol. La preuve d'un préjudice en relation de causalité direct et certain avec la faute que s'imputent réciproquement les parties n'est pas rapportée de sorte que leurs demandes de dommages et intérêts réciproques doivent être rejetées. Le jugement est en conséquence réformé en ce qu'il a condamné M. [A] à des dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires M. [A] qui succombe supporte les dépens et une indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS LA COUR, Réforme le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [R] [A] à payer à Mme [W] [D] la somme de 5 800 € à titre de dommages et intérêts ; Statuant à nouveau, Déboute Mme [W] [D] de sa demande de dommages et intérêts ; Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions ; Y ajoutant, Déboute M. [R] [A] de l'ensemble de ses demandes ; Le condamne à payer à Mme [W] [D] la somme supplémentaire de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Le condamne aux dépens. LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile B
- Date
- 10 mars 2020
Référence
5fd9477cee6c592ee39f32c1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel