Cour d'Appel · 1ère chambre civile B — 10 mars 2020
- ECLI
- 5fd9477dee6c592ee39f32c3
- Date
- 10 mars 2020
- Condamnation
- 66 800 000 €
Mes notes
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IAFaits
Le propriétaire a consenti un bail à ferme sur un domaine agricole à son épouse, laquelle a fait l'objet d'une liquidation judiciaire. Une promesse de vente a été concluite avec la SAFER en 2006, puis annulée en 2007 avec engagement de paiement d'une somme forfaitaire et substitution de la SARL EQUILAND pour ce paiement. Un compromis de vente a été signé avec la SARL EQUILAND en 2007, prévoyant un dépôt de garantie de 50 000 euros versé au liquidateur judiciaire de l'épouse. La réitération de la vente n'a pas eu lieu. En 2013, deux compromis de vente en viager ont été conclus avec les époux Y, mentionnant une demande de remboursement de la société EQUILAND. Un protocole d'accord a été signé en 2013 prévoyant le remboursement de 95 000 euros à la société EQUILAND. Le propriétaire a assigné le notaire en 2017 pour manquement à son obligation de conseil et de reddition de comptes.
Procédure
Le tribunal de grande instance a rendu un jugement le 17 mai 2018 déclarant irrecevable l'exception de nullité de l'assignation, condamnant le notaire à payer 76 000 euros de dommages et intérêts et 15 809,98 euros au titre du solde de créance, tout en déboutant le propriétaire de ses autres demandes. Le notaire a interjeté appel. La cour d'appel a examiné les prétentions du notaire et du propriétaire, notamment sur le manquement à l'obligation de conseil, la plus-value, la reddition de comptes et la procédure abusive.
Question juridique
Le notaire a-t-il commis une faute dans l'exécution de sa mission de conseil et de reddition de comptes, engageant sa responsabilité professionnelle ?
Texte intégral
N° RG 18/04536 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LY2D Décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE Au fond du 17 mai 2018 RG : 17/00295 chambre civile [K] C/ [Z] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRET DU 10 Mars 2020 APPELANT : Me [C] [K] Notaire associé au sein de la SCP Claude et [C] [K] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par la SELARL DE BELVAL, avocats au barreau de LYON, toque : 654 INTIMÉ : M. [L] [Z] né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 6] [Adresse 4] [Adresse 4] Représenté par Me Sylviane MIRABELLI-BAKAYA, avocat au barreau de LYON, toque : 1473 ****** Date de clôture de l'instruction : 17 Octobre 2019 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Février 2020 Date de mise à disposition : 10 Mars 2020 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Françoise CARRIER, président - Florence PAPIN, conseiller - Laurence VALETTE, conseiller assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier A l'audience, Florence PAPIN a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Françoise CARRIER, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** EXPOSÉ DE L'AFFAIRE M. [Z] [L] était propriétaire de biens immobiliers sis à [Localité 3] et à [Localité 5]( AIN) et avait consenti à Mme [F] [Z], son épouse, un bail à ferme sur le domaine agricole. Mme [F] [Z] a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire en date du 15 avril 2005. Par une promesse de vente en date du 27 janvier 2006, M. [L] [Z] s'est obligé envers la SAFER à vendre les biens immobiliers dont il était propriétaire, au prix de 500 000 euros. Par un acte sous seing-privé en date du 9 mai 2007 : - Les parties ont convenu d'annuler la promesse du 27 janvier 2006 ; - M. [Z] s'est engagé à payer à la SAFER une somme forfaitaire de 50 000 euros HT (59 800 euros TTC) et dans le cadre de leur accord la SARL EQUILAND s'est substituée à lui pour le paiement de la somme ; - La SAFER a autorisé M. [Z] à vendre à la SARL EQUILAND les biens immobiliers en renonçant à son droit de préemption. Par un acte sous seing privé en date du 5 juin 2007, M. [L] [Z] a conclu un compromis de vente avec la société EQUILAND concernant ses biens immobiliers pour un prix de 668 000 euros outre différents frais dont la commission due à la SAFER. Par ailleurs, le compromis prévoyait le versement d'un dépôt de garantie de 50 000 euros, somme qui a été remise directement entre les mains de Maître [I], le liquidateur judiciaire de Mme [F] [Z], aux fins d'apurer le passif de cette dernière. La date de réitération devait intervenir au plus tard le 30 septembre 2007. Cette réitération n'est pas survenue. Deux compromis de vente reçus le 13 mai 2013, par Me [C] [K], notaire à [Adresse 2] ont été conclus entre M. [Z] et les époux [Y] portant sur la vente en viager du domaine agricole, et au comptant des terres agricoles. Les deux compromis contenaient une clause relative à la promesse de vente [Z]/société EQUILAND et mentionnaient la demande de remboursement par cette dernière de la somme de 109 800 euros, somme séquestrée dans l'attente d'un accord des parties ou d'une décision judiciaire. Par un protocole d'accord en date du 13 juin 2013, M. [Z] a accepté de rembourser à la société EQUILAND la somme de 95 000 euros. Le même jour, le compromis de vente entre M. [Z] et les époux [Y] a été réitéré. Par acte en date du 7 janvier 2017, M. [Z] a assigné Me [K] devant le tribunal de grande instance de BOURG EN BRESSE mettant en jeu sa responsabilité professionnelle pour fautes. Le tribunal de grande instance de BOURG EN BRESSE a, par jugement du 17 mai 2018 : ' DÉCLARE irrecevable l'exception de nullité de l'assignation soulevée par Maître [C] [K], ' CONDAMNE Maître [C] [K] à payer à M. [L] [Z] la somme de 76 000 euros de dommages et intérêts, ' CONDAMNE Maître [C] [K] à payer à M. [L] [Z] la somme de 15 809,98 au titre du solde de sa créance, ' DÉBOUTE M. [L] [Z] de sa demande de dommages et intérêts au titre du manquement de Maître [C] [K] à l'obligation de reddition de compte, ' DÉBOUTE M. [L] [Z] de sa demande tendant à la condamnation de Maître [C] [K] à lui rendre compte, ' DÉBOUTE Maître [C] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, ' CONDAMNE Maître [C] [K] à payer à M. [L] [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' CONDAMNE Maître [C] [K] aux entiers dépens, ' ORDONNE l'exécution provisoire. Me [K] a interjeté appel et demande à la cour, aux termes de ses dernières conclusions, de : Vu les anciens articles 1315 et 1382 du Code civil, Vu les articles 5 et 30 du code de procédure civile, Vu la règle dite «du non cumul des responsabilités», Vu les pièces versées aux débats, Vu la jurisprudence citée, Vu le jugement du 17 mai 2018. ' RÉFORMER le jugement dont appel, en ce qu'il a : o Condamné Me [K] à payer à M. [Z] la somme de 76 000 euros de dommages et intérêts, o Condamné le même à lui payer la somme de 15 809,98 euros, ' CONFIRMER le jugement pour le surplus, ' METTRE hors de cause Me [K], ' DIRE ET JUGER que le solde brut à restituer après apurement du passif faisant l'objet des oppositions s'élève à 2 809,98 euros, ' CONDAMNER M. [Z] au paiement d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ' ORDONNER la restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire, ' CONDAMNER M. [Z] au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du CPC, ' CONDAMNER M. [Z] aux entiers dépens de l'instance. Il fait valoir que : - M. [Z], assisté de son conseil, a signé les protocoles d'accord en toute connaissance de cause et de son plein consentement, - s'il avait été abusé, son conseil aurait intenté une procédure pour dol et/ou vice du consentement, - le protocole est aujourd'hui incontestable, toute action étant prescrite, - le tribunal ne pouvait critiquer des actes dans leur validité et la cause alors qu'ils n'ont jamais été contestés judiciairement par les parties : il y a excès de pouvoir, - Maître [K] conservait la somme de 28'168 euros pour désintéresser plusieurs créanciers : l'URSSAF, le RSI, VERSCHEURE, - malgré ses demandes, Maître BAKAYA ne lui communiquera aucun élément sur les négociations avec ces organismes et ne lui donnera aucune instruction, dès lors il n'avait d'autre choix que de conserver ces sommes : si l'on déduit les oppositions, la somme consignée excédentaire est de 2 809,98 euros, et non de 15'810,41 euros, - le versement de la somme en séquestre ne peut être fait qu'après reddition des comptes, - sur les plus-values : l'acte du 13 juin 2013 y consacre un paragraphe, ainsi il était informé que les ventes allaient engendrer un impôt au titre des plus-values notamment sur les biens qu'il avait reçus par succession, - il a été procédé à la lecture de l'intégralité de l'acte et il n'était tenu à aucune obligation de conseil écrite en matière fiscale, - il avait pris l'obligation de vendre son bien dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire car il était endetté et n'avait d'autre choix, qu'il n'y a donc pas de lien de causalité avec le prétendu préjudice fiscal, - aucun préjudice ne résulte de la prétendue absence de reddition des comptes, - en vertu de l'exécution provisoire, la somme de 93 809, 93 euros a été réglée à M. [Z]. M. [Z] demande à la cour de : Vu l'article 1353 du code civil, Vu l'article 1240 du même code, Vu l'article 3.2 du Règlement national de la profession notariale, Vu les pièces versées aux débats, CONFIRMER le jugement querellé en ce qu'il a retenu la responsabilité professionnelle de Maître [C] [K] au titre du manquement d'information et à son devoir de conseil en lien avec une obligation sans cause et en tout état de cause prescrite, au profit de son confrère, Maître [E], CONFIRMER le jugement querellé en ce qu'il a retenu la responsabilité professionnelle de Maître [C] [K] au titre du manquement d'information et à son devoir de conseil en lien avec la perte subie sur une partie du prix au titre de la plus value tardivement mentionnée dans l'acte de vente. CONFIRMER le même jugement en ce qu'il a implicitement retenu la faute de Maître [C] [K] dans la gestion du compte séquestre et l'a condamné au paiement à M. [L] [Z] la somme de 15 809,98 euros au titre du solde de sa créance. PRONONCER l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [L] [Z] : - au titre de la plus value immobilière. PRONONCER l'infirmation du jugement en ce qu'il a cantonné son préjudice à la somme de 76 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance fixée au taux de 85%, en raison de la perte de la somme de 95 000 euros, sur le prix de vente, liée au paiement d'une dette sans cause et prescrite. PRONONCER l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande au titre de dommages et intérêts pour refus de reddition de compte, STATUER A NOUVEAU, CONSTATER le manquement de Maître [C] [K] à son obligation d'informer M. [L] [Z] , sur le risque de payer une plus value immobilière plus importante en cédant son immeuble avant l'écoulement d'un délai fixé par la loi et les textes, CONSTATER le manquement de Maître [C] [K] à son obligation de rendre compte à M. [L] [Z], de la gestion du compte séquestre, FAIRE INJONCTION à Maître [K] de produire et de communiquer à M. [Z]: les relevés du compte séquestre contenant l'encaissement du prix de vente les justificatifs comptables et bancaires des dépenses effectuées par le biais de ce compte, RÉEVALUER le montant de dommages intérêts à la perte d'une chance réévaluable au taux de 100%. - en conséquence, CONDAMNER Maître [C] [K] au paiement des sommes de : - 95 000 euros à titre de dommages intérêts résultant de la perte subie sur le prix de vente au titre de l'engagement imposé pour le paiement d'une dette dont il n'était pas tenu, et ne pouvait, en tout état de cause, être tenu à son remboursement, - 38 711 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la perte d'une partie du prix de vente affectée au paiement de la plus value immobilière, en raison du manquement du notaire à son devoir de conseil, - 10 000 euros au titre du manquement du notaire à son obligation de reddition de compte à la suite de sa mission de séquestre et du distributeur du prix de vente, - 3 000 euros à titre de l'article 700 Code de Procédure Civile. CONDAMNER le même aux dépens de la présente instance. Il soutient que : - le notaire a manqué à son obligation de reddition de comptes puisqu'il a dû attendre les conclusions d'appel pour recevoir de sa part une information sur la répartition du prix de vente, - le notaire a manqué à son obligation de conseil pour ne pas avoir attiré son attention sur l'obligation de paiement de la plus value et son montant précis eu égard à la durée de détention du bien immobilier cédé, - il aurait attendu l'écoulement du délai d'affranchissement s'il avait été informé, - il résulte des pièces que la plus-value s'est élevée à 38'711 euros, - son illettrisme imposait au notaire l'obligation de lui adresser une lettre recommandée contenant les informations et les conseils d'ordre fiscal avant la cession de son bien immobilier c'est-à-dire avant le compromis et l'acte authentique, - le notaire a manqué à son obligation de conseil et d'information au titre du règlement d'une dette prescrite et de surcroît sans cause juridique, la promesse de vente, qui n'a jamais été enregistrée, étant caduque, - il a été victime de pressions et stratagèmes pour le contraindre à régler des sommes qu'il n'avait jamais personnellement perçues de la part de la société EQUILAND, dont la femme de son confrère Maître [E] était la gérante, - ces pressions apparaissent à travers le protocole d'accord établi par le notaire qui occulte son intervention dans cet acte, - le notaire ne peut se décharger de son devoir de conseil sur un autre professionnel peu importe le fait qu'il ait été assisté d'un conseil, - aucune prescription ne peut lui être opposée concernant le protocole du 13 juin 2013 moins de cinq années s'étant écoulées lorsqu'il a agi en 2017, - le tribunal était tenu d'examiner la portée juridique des actes de 2007 et de 2013 pour apprécier la responsabilité du notaire et n'a pas excédé ses pouvoirs, - la perte de chance de son droit d' encaisser l'intégralité du prix de vente doit être évaluée à 100% de cette perte, - il sollicite la condamnation du notaire au paiement du solde et de son préjudice moral en raison du comportement ' méprisant' du notaire. Ce dossier ayant déjà fait l'objet d'un renvoi pour cause de grève, il n'a pas été fait droit à la nouvelle demande de renvoi sollicitée par le conseil de Maître [K]. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément renvoyé pour les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'étendue de la saisine : Attendu qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif ; Attendu que ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' ; Sur le fond : Attendu que l'ensemble de la mission officielle du notaire agissant en vertu de son devoir de conseil se situe dans le contexte général des principes de la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle, Sur le manquement à l'obligation de conseil et d'information au titre du règlement de la somme de 95 000 euros : Attendu que pour examiner si une faute a été commise par le notaire au titre du règlement de la somme de 95 000 euros, il est nécessaire d'examiner les actes en vertu desquels cette somme serait dûe, aucune prescription ne pouvant être retenue s'agissant d'un protocole en date du 12 juin 2013 et l'action ayant été engagée en 2017, soit dans le délai de cinq ans de l'art. 2224 du code civil, Attendu que l'obligation de conseil ne peut pas être supprimée ou atténuée en raison de la présence, imposée par le client, d'un autre conseiller (comme un avocat, par exemple), Attendu que le fait que M. [Z] ait été assisté par Me BAKAYA, avocat, n'est donc pas de nature à atténuer une faute éventuelle de la part du notaire, Attendu que Me [K] ne conteste pas avoir assisté M. [Z] lors de la signature du protocole d'accord en date du 12 juin 2013, que le compromis en date du 13 mai 2013 mentionnait la réclamation de la société EQUILAND au titre du compromis du 5 juin 2007, sa demande de remboursement de la somme de 109.800 euros et du séquestre de la somme correspondant, indiquant le caractère 'légitime' des règlements effectués par la société EQUILAND, Attendu que cependant le compromis en date du 5 juin 2007 précisait que le dépôt de garantie ne pourrait être restitué qu'en cas de non réalisation des conditions suspensives hors la responsabilité de l'acquéreur, et que concernant la somme payée à la SAFER, aucune modalité de remboursement n'était prévue, qu'au regard de ces éléments et du délai écoulé, la créance de la société EQUILAND était pour le moins sujette à discussion, Attendu que c'est à juste titre que le premier juge a retenu un manquement de Me [K] à l'obligation de conseil et d'information au titre du règlement de la somme de 95 000 euros, que le premier juge a justement évalué à 80% la perte de chance subie, que la décision déférée est confirmée de ce chef, Sur le manquement à l'obligation de conseil par rapport à la plus value : Attendu que M. [Z] s'était engagé à affecter sur la part qui lui reviendrait suite à la vente de son domaine agricole, un montant suffisant pour éteindre le passif de la liquidation judiciaire de son épouse, comme cela résulte de l'ordonnance en date du 8 juillet 2005 du juge commissaire, Attendu que selon les dires de l'appelant, il n'aurait pu éviter cet impôt qu'en conservant la propriété des biens durant 5 années supplémentaires, Attendu que l'acte de vente fait état d'un assujettissement à plus value pour les terres agricoles reçues en héritage, Attendu que s'il n'est pas démontré qu'une information plus complète ait été donnée sur une possibilité d'exonération, en conservant le bien plus longtemps, au vu de la nécessité pour M. [Z] de vendre, la perte de chance alléguée est purement hypothétique et non susceptible de donner lieu à indemnisation, Attendu que la décision déférée est confirmée en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de ce chef, Sur le manquement à l'obligation de reddition de comptes : Attendu que le notaire a déjà communiqué un certain nombre de pièces dans le cadre de la présente procédure, que la demande, devant la cour, de M. [Z] de délivrer au notaire une injonction de communiquer des pièces est tardive, devait être adressée au conseiller de la mise en état et qu'il n'y a pas lieu d'y faire droit, Attendu qu'en mai 2014, puis en 2016, le notaire a procédé par courrier à un compte provisoire et sollicité les instructions de M. [Z] et de son conseil concernant les 3 créances non réglées d'un montant total de 28 168,71 euros, dont celle de l'URSSAF qui bénéficie d'une hypothèque provisoire, Attendu que ces courriers sont restés sans réponse, que dès lors, un compte définitif ne pouvant être établi, aucune faute ne peut être reprochée au notaire au titre de la reddition de comptes en lien avec un préjudice direct et certain démontré, Attendu que Me [K] allègue que la somme à libérer ne s'élève qu'à 2 809,98 euros après déduction des sommes consignées au titre des oppositions (notamment de l'URSSAF), qu'il produit en ce sens un 'relevé de compte' en date du 28 juin 2018, postérieur à la décision du tribunal de grande instance, faisant état du prélèvement d'une somme de 13 000 euros correspondant à la mention 'vente [Z]/[Y], cab.0026 BAKAYA, virement CARPA' en date du 6 juin 2014 qui explique cette différence, Attendu que ce décompte n'est pas contesté par M. [Z], qui n'allègue pas que son conseil n'a pas reçu la somme de 13 000 euros sur son compte CARPA, que dès lors la décision déférée est infirmée en ce que le solde à restituer à M. [Z] après apurement du passif faisant l'objet des oppositions est de 2 809,98 euros, que la preuve du préjudice moral allégué, n'étant pas rapportée, ni celle de la faute relative à un comportement procédural prétendument 'méprisant' qui est insuffisamment caractérisée, le comportement décrit respectant les règles procédurales, sa demande de ce chef est rejetée, Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive : Attendu que l'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équivalente au dol, dont la preuve n'est pas rapportée en l'espèce, Attendu que Me [K] est débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Attendu que Me [K] est condamné aux dépens d'appel et à payer à M. [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme la décision entreprise sauf en ce qui concerne le solde à restituer à M. [Z] après apurement du passif faisant l'objet des oppositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute M. [Z] de sa demande d'injonction de communiquer des pièces, Fixe le solde à restituer par Me [K] à M. [Z] après apurement du passif faisant l'objet des oppositions à la somme de 2 809,98 euros, Condamne Me [K] à verser à M. [Z] une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Me [K] aux dépens de l'appel, Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires. LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile B
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 mars 2020
Référence
5fd9477dee6c592ee39f32c3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel