Cour d'Appel · 1ère chambre civile B — 10 mars 2020
- ECLI
- 5fd9477dee6c592ee39f32c5
- Date
- 10 mars 2020
- Condamnation
- 500 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Deux SCI, propriétaires de parcelles contiguës, sont en litige sur la propriété d'une bande de terrain de 1,34 m de profondeur. La SCI Les trois [Q] a assigné la SCI Filiz devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse pour faire condamner cette dernière à démolir une partie d'un bâtiment, un muret et une bande goudronnée empiétant sur sa parcelle. Le tribunal a condamné la SCI Filiz à démolir ces éléments sous astreinte et à payer une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile. La SCI Filiz a interjeté appel.
Procédure
La Cour d'appel de Lyon a statué sur l'appel interjeté par la SCI Filiz. Les parties ont présenté leurs conclusions et plaidé oralement. La Cour a examiné les preuves produites, notamment un procès-verbal de bornage, des attestations, des plans cadastraux et une vue aérienne, pour déterminer la limite séparative des parcelles.
Question juridique
La question juridique porte sur la détermination de la limite séparative entre les deux parcelles contiguës et sur la propriété de la bande de terrain litigieuse.
Solution
source officielleLa Cour d'appel infirme le jugement de première instance. Elle déboute la SCI Les trois [Q] de sa demande de démolition et fait droit à l'action en revendication de la SCI Filiz. La SCI Filiz est déclarée propriétaire d'une portion de la parcelle AS [Cadastre 1], en partie goudronnée, comprise entre deux limites tracées sur le plan topographique du 27 novembre 2014. Les parties sont déboutées de leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive. La SCI Les trois [Q] est condamnée à payer à la SCI Filiz la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.
Texte intégral
N° RG 18/05428 - N° Portalis DBVX-V-B7C-L263 Décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE Au fond du 17 mai 2018 RG : 18/00428 chambre civile S.C.I. FILIZ C/ Société LES TROIS [Q] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRET DU 10 Mars 2020 APPELANTE : La S.C.I. FILIZ représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocats au barreau de LYON, toque : 1547 Assistée de Me François TEBIB, avocat au barreau de l'AIN INTIMÉE : La Société LES TROIS [Q], SCI, représentée par son gérant en exercice, domicilié ès qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par la SCP DESILETS ROBBE ROQUEL, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, toque : 786 ****** Date de clôture de l'instruction : 17 Octobre 2019 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Janvier 2020 Date de mise à disposition : 10 Mars 2020 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Françoise CARRIER, président - Florence PAPIN, conseiller - Laurence VALETTE, conseiller assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier A l'audience, Laurence VALETTE a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Françoise CARRIER, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** EXPOSÉ DE L'AFFAIRE La SCI Filiz et la SCI Les trois [Q] sont propriétaires de parcelles contiguës sur la commune de [Localité 2] (Ain) cadastrées AS respectivement [Cadastre 1] et [Cadastre 1]. Par acte d'huissier du 5 février 2018, la SCI Les trois [Q] a fait assigner la SCI Filiz devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse afin de la voir condamner à démolir une partie d'un bâtiment et un muret ainsi qu'une bande goudronnée empiétant sur sa parcelle. Par jugement réputé contradictoire (la SCI Filiz n'ayant pas constitué avocat) du 17 mai 2018, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a : - condamné la SCI Filiz, propriétaire de la parcelle figurant au cadastre de la commune de [Localité 2] (Ain) sous la référence AS n°[Cadastre 1], à démolir la partie de son bâtiment, la partie du muret ainsi que la bande goudronnée qui empiètent sur la parcelle voisine AS n°[Cadastre 1] appartenant actuellement à la SCI Les trois [Q], sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de quatre mois suivant le jour de la signification du jugement, - dit que l'astreinte sera limitée à une période de trois mois à charge pour la SCI Les trois [Q] de saisir le juge de l'exécution pour liquider cette astreinte et en prononcer une nouvelle pour l'avenir, - dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire, - condamné la SCI FILIZ à payer à la SCI Les trois [Q] la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SCI FILIZ aux dépens. Par déclaration du 23 juillet 2018, la SCI Filiz a interjeté appel. Au terme de conclusions notifiées le 3 octobre 2019, la SCI Filiz demande à la cour de : - recevoir son appel régulièrement interjeté, - réformer le jugement querellé en déboutant la SCI Les trois [Q] de ses revendications foncières dont la propriété a bien été transférée au profit de la SCI FILIZ par usucapion sur toute la longueur de la contiguïté des parcelles AS n°[Cadastre 1] et AS n°[Cadastre 1] sur une largeur continue de 1,34m, - débouter la SCI Les trois [Q] de sa demande à caractère indemnitaire, - condamner la SCI Les trois [Q] à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du dommage causé par son acharnement procédural contre elle dénué de tout fondement caractérisant une action abusive et vexatoire pour avoir déjà été de surcroît dénoncée dans une procédure de référé précédente. - condamner la SCI Les trois [Q] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Baufume-Sourbe, Avocats associés, sur son affirmation de droit. Elle fait valoir : - que M. [E] [Q], gérant de la SCI Filiz, et M. [P] [Q], gérant de la SCI les trois [Q] ont des liens de famille (cousins) ; que le père de M. [P] [Q], M. [M] [Q] a, dès le début des années 1990, fait construire en limite ouest de sa parcelle des bâtiments dont certains en tôle, notamment pour son activité de ventes de véhicules d'occasion et petites réparations mécaniques ; que ces bâtiments vont progressivement tomber en ruine au point qu'en 2013, la marie lui a demandé en vain de conforter ou détruire celui construit sur un étage qui surplombait la parcelle voisine de la SCI Filiz et qui risquait de s'effondrer; que le 10 juillet 2014, M. [M] [Q] a vendu sa propriété à ses enfants via la SCI Les trois [Q] ; que cette société ne s'est pas plus exécutée de sorte que la mairie a fait détruire le bâtiment au début du mois de juillet 2015 en demandant au gérant d'assumer les frais de cette démolition ; que depuis cette date, le gérant de la SCI Les trois [Q] voue une haine indéfectible à l'autre partie de la famille au prétexte qu'elle serait responsable de la décision du maire ; que cette situation est à l'origine de la procédure judiciaire en cours ; - que par ordonnance du 9 février 2016, le juge des référé a débouté la SCI Les trois [Q] des mêmes demandes que celles qu'elle a présentées ensuite au tribunal, au motif que la prescription acquisitive que la SCI Filiz avait opposée constituait une contestation sérieuse; que c'est dans l'ignorance de cette décision et de l'usucapion revendiquée par la SCI Filiz que le tribunal a fait droit à la demande ; - que la SCI Filiz a acheté la parcelle AS [Cadastre 1] le 9 mai 1997 à M. [R] qui l'avait lui même achetée le 28 février 1996 à Mme [V] épouse [T] qui la détenait, par voie successorale, depuis le 31 mai 1980 ; que tant la SCI Filiz que M. [R] et Mme [V] épouse [T] n'ont connu comme limite de cette parcelle qu'une simple barrière composée de piquets en bois tendue d'un grillage à vache ; que cette barrière qui séparait à l'époque deux champs, a été posée au début des années 1980 sur demande de l'auteur de la SCI Filiz, à savoir Mme [X] [L] veuve [S] ; que M. [X] [J] [D] atteste avoir posé cette barrière au début des années 1980 ; que M. [G], fils de l'auteur de la SCI Les trois [Q], atteste de l'existence de cette barrière pour l'avoir connue depuis 1984 ; que depuis tous les propriétaires successifs des parcelles AS [Cadastre 1] et [Cadastre 1] ont considéré que cette barrière fixait la limite ; que Mme [V] épouse [T], M. [R] puis la SCI Filiz ont eu successivement une jouissance plus que trentenaire paisible de la bande de terrain de 1,34 m de profondeur aujourd'hui revendiquée par la SCI [Q] ; que la SCI Filiz démontre donc avoir utilement prescrit de 1930 à 2015 les annexions foncières litigieuses par elle-même et par ses auteurs, de sorte que, par usucapion, elle est devenue seule propriétaire de la bande de terrain limitrophe de sa parcelle AS n°[Cadastre 1] et prise sur la parcelle AS n°[Cadastre 1] sur toute sa longueur et une profondeur de 1,34 m, - que la SCI Les trois [Q], par son auteur M. [M] [Q], n'a élevé aucune revendication sur ces empiétements jugés par lui comme acquis par son voisin, en construisant ses bâtiments au début des années 1990 en deçà des annexions ; que dans ses dernières conclusions, la SCI Les trois [Q] prétend que les deux bâtiments en tôle implantés en deçà des limites de la parcelle AS[Cadastre 1] contre la barrière séparative, préexistaient à l'achat de cette parcelle par son auteur M. [M] [Q], pour avoir été construits dans les années 1970 ; qu'elle reconnaît ainsi que la prescription acquisitive a commencé à jouer pour une période plus ancienne que 1990 puisque ces deux appentis sont implantés en deçà des limites de la parcelle AS [Cadastre 1] contre la barrière séparative laissant libre usage de la bande de terrain litigieux aux propriétaires successifs de la parcelle AS [Cadastre 1], et que leur auteur, les époux [S] ont bien renoncé à occuper la totalité de la surface de leur parcelle sur une profondeur en retrait de l'ordre de 1,34 m sur toute la longueur limitrophe de la parcelle AS [Cadastre 1] ; - qu'en outre, lorsque la barrière a été enlevée à l'automne 2014, avant que n'intervienne M. [N] pour le bornage, le gérant de la SCI Les trois [Q] et le fils du gérant de la SCI Filiz ont construit ensemble et à frais communs un muret surmonté d'un grillage à l'emplacement de l'ancienne barrière ; - que le procès-verbal de bornage du 8 novembre 2014, par M. [N], géomètre-expert, a été dénoncé dès le lendemain par le gérant de la SCI Filiz ; que, de ce fait, M. [N] s'est interdit lui-même de poser des bornes ; que ce procès-verbal ne constitue ni une reconnaissance de limite de propriété ni un acte translatif de propriété ; qu'il ne constitue pas non plus une renonciation à l'usucapion précédemment acquis dans la mesure où le mandat donné au géomètre était de procéder au bornage et à la reconnaissance des limites des deux parcelles, pas de délimiter la bande litigieuse de terrain réclamée ; qu'il ne saurait donc rendre irrecevable, voire non fondée, l'action en revendication ; - que la SCI Filiz n'a pas renoncé à la prescription acquisitive ; que le bornage du 8 novembre 2014 était le premier acte en vue d'opérer une division parcellaire de la parcelle AS [Cadastre 1] pour individualiser une parcelle étroite et allongée sur toute la longueur de cette parcelle et l'enregistrer au cadastre ; que l'accord des deux familles était si total qu'elles avaient commencé à édifier un muret à la place de la barrière grillagée ; que la SCI Les trois [Q] a changé d'attitude après l'arrêté municipal de péril du 24 juin 2015 portant injonction de démolir ses deux bâtiments en tôle, dont elle a, à tort, attribué la responsabilité à la SCI Filiz. - que la jurisprudence selon laquelle l'action en démolition d'un ouvrage empiétant sur le fonds voisin est imprescriptible, n'a pas vocation à s'appliquer, le bâtiment de la SCI Filiz n'étant pas implanté sur la propriété de la SCI Les trois [Q] mais sur la bande de terrain lui appartenant par usucapion. Au terme de conclusions notifiées le 2 juillet 2019, la SCI Les trois [Q] demande à la cour, au visa de l'article 545 du code civil, de : A titre principal, - constater que les caractères de la prescription acquisitive ne sont pas réunis, A titre subsidiaire, si la Cour estimait que les caractères étaient réunis, - constater que la SCI Filiz a renoncé à la prescription acquisitive, Par conséquent, - débouter la SCI Filiz de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens ou conclusions plus amples ou contraires, - confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse en toutes ses dispositions, - condamner la SCI Filiz à lui verser la somme de 5 000 euros pour procédure abusive, - condamner la SCI FILIZ à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Elle fait valoir : - que la SCI Les trois [Q] a acheté la parcelle AS [Cadastre 1] le 18 juillet 2014 à M. [M] [Q] ; que les gérants de cette société sont, à ce jour, M. [P] [Q] et Mme [K] [Q] ; qu'aucune activité n'est exercée sur cette parcelle et qu'aucune construction n'y a été faite à frais partagés avec quiconque ; que les constructions légères existant sur cette parcelle AS [Cadastre 1] dont fait état la SCI Filiz, n'ont pas été aménagées par M. [M] [Q] ou la SCI Les trois [Q] mais par l'un des anciens propriétaires de cette parcelle, la famille [S] dans les années 1970 ; - que c'est à l'occasion de travaux d'aménagement effectués par la SCI les trois [Q] sur son tènement en 2014, que la question de l'emplacement exact de la limite parcellaire s'est posée ; qu'un procès-verbal de bornage a été établi contradictoirement, à la demande de la SCI Filiz, le 8 novembre 2014, par M. [N], géomètre expert ; que ce dernier a établi, le 27 novembre 2014, un plan avec les constructions existantes ; qu'il en ressort indiscutablement, qu'un bâtiment implanté sur le tènement de la SCI Filiz empiète de plusieurs mètres carrés sur la parcelle AS [Cadastre 1] ; qu'il ressort en outre d'un procès-verbal de constat d'huissier établi le 25 juin 2015 à la demande de la SCI Les trois [Q], que le mur en moellons construits par la SCI Filiz sur sa parcelle pour servir de clôture extérieure, empiète sur la parcelle AS[Cadastre 1], ainsi qu'une bande de goudron de plusieurs dizaines de mètres carrés longeant ce mur ; que le plan établi par le cabinet de géomètres experts ARPEGE aboutit aux mêmes conclusions ; - que le juge des référés a estimé que l'exception de prescription soulevée par la SCI Filiz constituait une contestation sérieuse échappant à sa compétence mais n'a pas admis l'usucapion ; que cette décision et les arguments qui avaient été opposés concernant la prescription n'ont pas été cachés au tribunal ; que cette décision était visée dans l'assignation et versée au dossier ; - que c'est en vain que la SCI Filiz entend opposer une prescription trentenaire, l'action en démolition d'un ouvrage empiétant sur le fond voisin étant imprescriptible ; - subsidiairement, que les caractères de la prescription acquisitive ne sont pas établis ; que la SCI Filiz a participé aux opérations de bornage et signé le procès-verbal de bornage établi par M. [N] et donc accepté le positionnement des bornes et le tracé d'une limite parcellaire qui confirment l'empiétement ; que contrairement à ce qu'elle soutient, les bornes avaient été posées lorsqu'elle a contesté le procès-verbal ; que la SCI Filiz ne rapporte pas la preuve qu'une barrière de fils de fer aurait été posée à l'endroit exact du mur ou muret de clôture construit dans l'alignement de l'angle sud-est de son bâtiment ; que cette barrière a été retirée depuis longtemps ; que M. [H] dément formellement avoir participé à la construction de ce mur ou muret en moellon pour lequel la SCI Filiz a déposé le 12 décembre 2014, soit un mois après le procès-verbal de bornage, une déclaration préalable de travaux ; que par cette construction, la SCI Filiz a entendu consolider une situation de fait qu'elle savait juridiquement illégitime ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, la bande verticale rouge tracée sur le mur du hangar n'est pas un repère destiné à positionner un muret mais l'emplacement de la borne marquée par M. [N], borne visible sur une photo prise par l'huissier ; que l'emplacement de cette borne prouve que le bâtiment empiète ; - subsidiairement, qu'en signant le procès-verbal de bornage délimitant les propriétés respectives des deux sociétés, la SCI Filiz a renoncé à la prescription acquisitive ; qu'à défaut, elle aurait indiqué à M. [N] qu'il ne s'agissait pas des limites 'réelles'. MOTIFS Sur l'étendue de la saisine de la cour A titre préliminaire, il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif, que les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte'ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et qu'il en est de même des demandes tendant à 'dire et juger' qui ne font que reprendre des moyens développés dans le corps des conclusions. Sur la demande principale La propriété immobilière se prouve par tous moyens et il n'existe pas de hiérarchie entre les modes de preuve. Les juges du fond doivent se déterminer en fonction des présomptions qui leur apparaissent les meilleures et les plus caractérisées au vu des titres, documents, actes, expertises, énonciations du cadastre qu'ils apprécient souverainement. Le procès-verbal établi par M. [W] [N], géomètre-expert, du 8 novembre 2014 intitulé 'procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites' n'a pas tranché une question de propriété. Il ressort des termes de ce procès-verbal que le géomètre et les représentants des deux SCI ont fait un état des lieux, procédé à la reconnaissance des limites, constaté la possession actuelle et 'reconnu les bornes existantes' ; qu'ils ont ensuite procédé aux mensurations nécessaires à l'établissement des limites séparatives et que 'lorsque nous avons constaté des divergences entre les documents cadastraux ou les plans présentés et les signes naturels de possession, les parties se sont mises d'accord après discussion et concessions réciproques'. Le géomètre précise que 'les limites ayant été ainsi contradictoirement définies, je les ai matérialisées comme figurées au croquis de bornage annexé au verso'. D'après ce croquis intitulé 'croquis de bornage et de reconnaissance de limites' au bas duquel les représentants des deux SCI ont signé, le bâtiment de la SCI FILIZ n'empiète pas sur la parcelle [Cadastre 1] de la SCI Les trois [Q]. Si d'après la limite cadastrale tracée en rouge entre les deux bornes sur le plan topographique établi par le même géomètre le 27 novembre 2014, le bâtiment de la SCI Filiz empiète sur la parcelle AS [Cadastre 1], force est de constater que le géomètre a tracé sur ce plan une autre ligne séparative, au delà de cette limite cadastrale, partant de la borne existant au nord (en limite de la parcelle AS [Cadastre 2]) longeant le mur du bâtiment de la SCI Filiz, rejoignant et longeant celui des anciens bâtiments de la SCI Les trois [Q] (aujourd'hui démolis), puis suivant le muret de clôture existant pour rejoindre la limite de parcelle, côté [Adresse 3]. La configuration des lieux depuis la vue aérienne des parcelles en pièce 31 de l'appelante, non contestée, vient confirmer l'existence de cette limite séparative se dessinant au delà de l'angle du bâtiment de la SCI Filiz. La SCI Filiz produit plusieurs attestations établissant que cette limite correspond à l'emplacement d'une barrière à vaches composée de piquets de bois et de fils de fer tendus. - M. [J] [D] [X], né en 1962, témoigne avoir posé cette barrière tout le long de la propriété en 1980/1981 à la demande de Mme [X] [L]. Il est établi que c'est à cette dernière que M. [M] [Q] a acheté la parcelle le 28 juin 1989. - M. [B] [G], gendre de M. [S], auteur de la SCI Les trois [Q], atteste qu'une barrière à vaches tendue par du fil de fer partageait les deux terrains et l'avoir vue en place en 1984 avec son beau-père. - M. [Z], gérant de société, atteste avoir effectué en 2004 l'enrobé sur le parking situé au [Adresse 3] et avoir suivi la limite d'une ancienne barrière à vaches tendue par un fil de fer qui délimitait les deux parcelles. - M. [L] [Q] atteste avoir posé en 2014 une barrière en moellons avec M. [H] [Q] et des amis qui les ont aidés, MM [Y] [P] et [G] [M], en suivant la ligne de l'ancienne barrière de fil de fer existant. Dans une attestation en date du 6 mai 2019, M. [H] [Q] prétend que l'attestation de M. [L] [Q] à ce sujet est mensongère. Mais M. [Y] [P] témoigne avoir été présent avec MM [H] et [L] [Q] lors de la création du muret fait en moellons 'sur la limite qui avait avant'. Et M. [G] [M] confirme dans une attestation du 11 décembre 2015 qu'un muret a été construit à base de moellons à la place de l'ancienne barrière entre les deux parcelles des [Q] [L] et [H]. La SCI Les trois [Q] reconnaît elle-même que les bâtiments, aujourd'hui démolis, qui ont été construits sur sa parcelle en deça de la limite cadastrale tracée par le géomètre, l'ont été dans les années 1970. Figure dans l'acte d'acquisition de la SCI Les trois [Q], en page 20, un extrait de plan cadastral de juin 2014 sur lequel le Bâtiment de la SCI Filiz est tracé, à l'identique du plan de bornage amiable, c'est à dire sans empiétement. Il en est de même sur la vue aérienne du site Géoportail de l'IGN produite en pièce 6 par la SCI Les trois [Q]. Enfin, il convient de relever que le document hypothécaire normalisé de mai 1997 produit en pièce 1 par la SCI Filiz, mentionne que la parcelle de terrain à bâtir acquise est 'cadastrée AS n° [Cadastre 1] pour 15a 81 ca, étant précisé que la surface métrée est de 1 612 m2'. Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'empiétement allégué par la SCI Les trois [Q] n'est pas établi, la prescription acquisitive d'une partie de la parcelle AS n°[Cadastre 1] opposée par la SCI Filiz étant établie. Aussi convient-il, d'une part, en réformation du jugement déféré, de débouter la SCI Les trois [Q] de sa demande tendant à faire cesser l'empiétement allégué et, d'autre part, d'accueillir l'action en revendication de la SCI Filiz dans son principe. L'étendue de la propriété acquise par usucapion, est limitée à la portion de la parcelle AS [Cadastre 1], en partie goudronnée, comprise entre la limite parcellaire tracée en rouge sur le plan topographique de M. [N] et la limite tracée sur ce même plan ainsi qu'il a été dit plus avant. Une copie du plan topographique établi par M. [W] [N] le 27 novembre 2014 sur lequel cette portion de terrain est parfaitement repérable, sera annexée au présent arrêt. La SCI Filiz sera déclarée propriétaire de cette portion de la parcelle AS [Cadastre 1]. Sur les demandes accessoires Aucun abus dans le droit d'agir en justice n'étant caractérisé à l'encontre de l'une ou l'autre des parties, elles seront toutes les deux déboutées de leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive. Les dépens de première instance et d'appel doivent être mis à la charge de la SCI Les trois [Q] qui sera en outre condamnée à payer à la SCI Filiz la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Informe le jugement déféré ; Statuant à nouveau, Déboute la SCI Les trois [Q] de sa demande de démolition d'une partie du bâtiment professionnelle de la SCI Filiz pour cause d'empiètement ; Fait droit à l'action en revendication de la SCI Filiz, Dit que la SCI Filiz est propriétaire d'une portion de la parcelle AS [Cadastre 1], en partie goudronnée, comprise entre la limite parcellaire tracée en rouge sur le plan topographique établi le 27 novembre 2014 par M. [W] [N] et la limite figurant sur ce même plan depuis la borne existant au nord (en limite de la parcelle AS [Cadastre 2]) longeant le mur du bâtiment de la SCI Filiz, rejoignant et longeant celui des anciens bâtiments de la SCI Les trois [Q] (aujourd'hui démolis), puis suivant le muret de clôture existant pour rejoindre la limite de parcelle côté [Adresse 3] ; Annexe au présent arrêt le plan topographique établi le 27 novembre 2014 par M. [W] [N] ; Déboute les parties de leurs demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Condamne la SCI Les trois [Q] à payer à la SCI Filiz la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SCI Les trois [Q] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SCI Les trois [Q] aux dépens de première instance et d'appel ; Autorise la SCP Baufume-Sourbe, avocat, à recouvrer directement à son encontre les dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision. LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile B
- Date
- 10 mars 2020
Référence
5fd9477dee6c592ee39f32c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel