Cour d'Appel · 1ere Chambre — 10 mars 2020
- ECLI
- 5fd947c579fa4b2f2b767c0d
- Date
- 10 mars 2020
- Condamnation
- 70 000 €
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IAFaits
Les époux [I] ont assigné [J] [N] devant le tribunal de grande instance de Grenoble en paiement de la somme de 39 300 euros. Ils alléguaient que [J] [N], chargé de vendre leur van, s'était engagé à leur verser 35 000 euros et leur avait emprunté 7 700 euros. Ils produisaient deux chèques impayés émis par [J] [N] en 2014 et une lettre de mise en demeure du 2 décembre 2014 dans laquelle [J] [N] reconnaissait sa dette et proposait un échéancier. [J] [N] affirmait avoir intégralement remboursé sa dette mais ne produisait pas de preuve suffisante des paiements complémentaires.
Procédure
Le tribunal de grande instance de Grenoble a condamné [J] [N] à payer 39 300 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation. [J] [N] a interjeté appel. En cause d'appel, il demandait l'infirmation du jugement, le débouté des époux [I] et leur condamnation à lui verser 5 000 euros pour procédure abusive, 10 000 euros pour préjudice moral et 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les époux [I] demandaient la confirmation du jugement, sauf en ce qui concernait le point de départ des intérêts, et réclamaient 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Question juridique
La cour d'appel doit-elle confirmer le jugement de première instance condamnant [J] [N] à payer la somme de 39 300 euros aux époux [I] au regard des preuves apportées et des arguments des parties ?
Texte intégral
N° RG 18/04949 - N° Portalis DBVM-V-B7C-JZAH DJ N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL TRANCHAT DOLLET LAURENT ASSOCIES la SCP MEYLAN AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 10 MARS 2020 Appel d'une décision (N° RG 17/04117) rendue par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 12 décembre 2018 suivant déclaration d'appel du 04 Décembre 2018 APPELANT : Monsieur [J] [N] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 4] Représenté par Me Philippe LAURENT de la SELARL TRANCHAT DOLLET LAURENT ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMES : Monsieur [Y] [I] Né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 8] (PORTUGAL) de nationalité portugaise [Adresse 3] [Localité 1] Madame [X] [Z] épouse [I] Née le [Date naissance 6] 1960 à [Localité 7] (PORTUGAL) de nationalité portugaise [Adresse 3] [Localité 1] Représentés par Me Catherine MEYLAN de la SCP MEYLAN, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Hélène COMBES Président de chambre, Madame Dominique JACOB, Conseiller, Madame Joëlle BLATRY, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 11 février 2020 Madame JACOB, Conseiller chargé du rapport, assistée de Madame Anne BUREL, Greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile. Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. EXPOSE DU LITIGE Par acte du 15 septembre 2017, [Y] [I] et [X] [U] [Z] épouse [I] ont assigné [J] [N] devant le tribunal de grande instance de Grenoble en paiement de la somme de 39.300 euros. Par jugement du 12 novembre 2018, le tribunal a fait droit à la demande et condamné [J] [N] à payer aux époux [I] la somme de 39.300 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2017 et à supporter les dépens. [J] [N] a relevé appel le 4 décembre 2018. Dans ses dernières conclusions du 17 décembre 2019, il demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter les époux [I] de leurs demandes et de les condamner à lui verser 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, 10.000 euros en réparation de son préjudice moral et 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Il indique avoir intégralement remboursé les sommes qu'il devait aux époux [I]. Il explique être atteint d'une maladie chronique qui l'oblige à de nombreux séjours à l'hôpital, ce qui l'a empêché de traiter correctement ses affaires. Il soutient que les époux [I] sont de mauvaise foi et que leur comportement abusivement procédurier lui a causé un préjudice moral. Dans leurs dernières conclusions du 16 septembre 2019, les époux [I] demandent à la cour de confirmer le jugement, sauf en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts au 15 septembre 2017 et, statuant à nouveau, de dire que les intérêts courront à compter du 2 décembre 2014. Ils réclament 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils font valoir que : - courant juillet 2013, ils ont remis à [J] [N] un van afin qu'il le vende, - il était convenu qu'une fois la vente effectuée, il leur réglerait la somme de 35.000 euros, - le chèque de 35.000 euros établi le 6 mai 2014 s'est avéré sans provision, - [J] [N], également débiteur de la somme de 7.700 euros, leur a remis un chèque de ce montant, établi le 28 novembre 2014, également impayé, - mis en demeure le 2 décembre 2014, [J] [N] a reconnu sa dette et proposé un échéancier de 1.000 euros par mois à compter du 22 décembre 2014, - il n'a toutefois payé que 3.400 euros et reste leur devoir le solde de 39.300 euros. MOTIFS DE LA DÉCISION Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées. En application des articles 1315 alinéa 1er et 1341, devenus 1353 et 1359 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. S'agissant d'une somme excédant 1.500 euros, la preuve ne peut être apportée que par écrit. Il peut toutefois être suppléé à l'écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Constitue un commencement de preuve par écrit, tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte, rend vraisemblable ce qui est allégué. En l'occurrence, les époux [I] affirment que [J] [N], chargé de vendre leur van, s'est engagé à leur verser la somme de 35.000 euros et qu'il leur a emprunté une somme de 7.700 euros. Ils ne produisent aucun écrit, mais deux chèques émis par [J] [N], l'un en date du 6 mai 2014 d'un montant de 35.000 euros et l'autre en date du 28 novembre 2014 d'un montant de 7.700 euros. Ils justifient que les chèques se sont avérés sans provision. Mis en demeure de payer par lettre du 2 décembre 2014, [J] [N] a répondu qu'il reconnaissait devoir ces sommes et a proposé de s'en acquitter par versements mensuels de 1.000 euros à compter du 22 décembre 2014. Les époux [I] reconnaissent avoir reçu la somme de 3.400 euros. Il incombe à [J] [N], qui prétend avoir intégralement remboursé sa dette, de justifier du paiement qu'il allègue. Or les pièces qu'il produit en cause d'appel ne rapportent pas la preuve des règlements complémentaires qu'il prétend avoir effectués au profit des époux [I]. En effet les talons de chèque et les relevés de son compte à la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté des 5 juin et 7 juillet 2014 ne permettent pas d'identifier les bénéficiaires des chèques. Il en est de même de la photocopie du seul recto de quatre chèques émis en mai et juin 2014 sur son compte à la Banque Postale. C'est donc à bon droit que le tribunal a fait droit à la demande en paiement de la somme de 39.300 euros (35.000 + 7.700 - 3.400 euros) et a dit que cette somme produirait des intérêts au taux légal à compter de l'assignation. Le jugement doit donc être intégralement confirmé. Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement, - Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, - Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne [J] [N] aux dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame BUREL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 mars 2020
Référence
5fd947c579fa4b2f2b767c0d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel