Cour d'Appel · 11e chambre — 5 mars 2020
- ECLI
- 5fd947fa48f9482f6f0832c2
- Date
- 5 mars 2020
- Condamnation
- 362 324 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Le salarié, embauché en 2012 en qualité d'auxiliaire ambulancier par la SA Jussieu Ambulances Chesnaysiennes Sanitran, a saisi le conseil de prud'hommes en 2015 pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail, invoquant des manquements de l'employeur (comptabilisation du temps de travail, paiement des heures supplémentaires, respect des temps de repos et de pause, nombre de week-ends travaillés, indemnités pour jours fériés travaillés, frais d'entretien des tenues professionnelles) ainsi que des entraves syndicales. Le salarié était en arrêt maladie depuis février 2016 et déclaré inapte en octobre 2016, sans autorisation de licenciement pour inaptitude accordée par l'administration du travail. Le conseil de prud'hommes a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes en 2017. Le salarié a interjeté appel.
Procédure
Le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles du 6 juin 2017 a été déféré à la cour d'appel de Versailles. L'appel a été interjeté par le salarié et le syndicat Union Départementale Force Ouvrière. La cour d'appel a examiné les manquements allégués dans l'exécution du contrat de travail (durées quotidiennes de travail, nombre de week-ends travaillés, indemnités pour jours fériés travaillés, frais d'entretien des tenues professionnelles) ainsi que la demande de discrimination syndicale et de résiliation judiciaire du contrat de travail.
Question juridique
La cour d'appel doit-elle confirmer ou infirmer le jugement du conseil de prud'hommes et statuer sur les demandes de discrimination syndicale, de résiliation judiciaire du contrat de travail et d'indemnisation du salarié pour manquements de l'employeur ?
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 11e chambre ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 05 MARS 2020 N° RG 17/03730 - N° Portalis DBV3-V-B7B-RWZF AFFAIRE : [W] [P] ... C/ SA JUSSIEU AMBULANCES CHESNAYSIENNES SANITRAN exerçant sous le nom commercial ' JUSSIEU SECOURS' Fédération NATIONALE DES TRANSPORTS ET DE LA LOGISTIQUE FORCE OUVRIERE - UNCP Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Juin 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de VERSAILLES N° Section : AD N° RG : 15/00371 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : la AARPI METIN & ASSOCIES Me Christophe DEBRAY le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE CINQ MARS DEUX MILLE VINGT, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [W] [P] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me David METIN de l'AARPI METIN & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159 - N° du dossier 17.161 Syndicat UNION DÉPARTEMENTALE FORCE OUVRIERE [Adresse 5] [Localité 4] Représentant : Me David METIN de l'AARPI METIN & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159 - N° du dossier 17.161 APPELANTS **************** SA JUSSIEU AMBULANCES CHESNAYSIENNES SANITRAN exerçant sous le nom commercial ' JUSSIEU SECOURS' N° SIRET = 331 675 215 [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Christophe DEBRAY, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 17796 - Représentant : Me Xavier VALLA, Plaidant, avocat au barreau de BESANCON INTIMEE **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Janvier 2020, Madame Hélène PRUDHOMME, présidente, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Madame Hélène PRUDHOMME, Président, Madame Bérangère MEURANT, Conseiller, Madame Marie-Christine PLANTIN, Magistrat honoraire, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Sophie RIVIERE Le 1er août 2012, M. [W] [P] était embauché par la SA Jussieu Ambulances Chesnaysiennes Sanitran en qualité d'auxiliaire ambulancier par contrat à durée indéterminée. Le contrat de travail était régi par la convention des transports routiers. Il était élu membre du CHSCT (secrétaire) en novembre 2014 puis désigné représentant syndical F.O au comité d'entreprise le 1er décembre 2016. Il était en arrêt maladie depuis le 12 février 2016 et n'a pas repris son emploi depuis cette date. Il était déclaré inapte par le médecin du travail le 11 octobre 2016 et l'autorisation de licenciement pour inaptitude sollicitée par l'employeur n'a pas été accordée par l'administration du travail. Le 30 mars 2015, M. [W] [P], tout comme 15 autres salariés, saisissait le conseil de prud'hommes de Versailles pour solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison des manquements commis par l'employeur dans la comptabilisation de son temps de travail, le non-paiement des heures supplémentaires, le non-respect des obligations de repos en contrepartie du travail de nuit, le non-respect des temps de pause et le non-respect des durées maximales des heures travaillées et du nombre de week-end travaillés, et réclamait des dommages et intérêts pour tous les manquements commis par l'employeur, sollicitait l'annulation des avertissements reçus les 03/11/2015, 29/12/2015 et 20/01/2016 et des dommages et intérêts pour entraves syndicales, les indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre pour clause de non concurrence contractuelle sans contrepartie financière. Vu le jugement du 6 juin 2017 rendu en formation de départage par le conseil de prud'hommes de Versailles qui a : - débouté M. [W] [P] de l'ensemble de ses demandes présentées à l'encontre de la société Jussieu Ambulances Chesnaysiennes Sanitran, - condamné la société Jussieu Ambulances Chesnaysiennes Sanitran à payer à la fédération nationale des transports et de la logistique Force Ouvrière ' UNCP une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, - rejeté les demandes du syndicat Union Départementale FO, - rejeté en tant que de besoin tout autre demande, - condamné M. [P] au paiement des dépens de l'instance, - rejeté la demande présentée par la société Jussieu Ambulances Chesnaysiennes Sanitran à payer à la Fédération Nationale des Transports et de la Logistique Force Ouvrière ' UNCP une somme de 50 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Vu la notification de ce jugement le 23 juin 2017 Vu l'appel interjeté par M. [W] [P] le 20 juillet 2017. M. [P] exerce depuis le 12 janvier 2018 les fonctions de conseiller prud'hommes au conseil de prud'hommes de Versailles. Vu les conclusions de l'appelant, M. [W] [P], et du syndicat Union Départementale FO notifiées le 11 octobre 2019 et soutenues à l'audience par leur avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, il est demandé à la cour d'appel de : - recevoir M. [P] en ses demandes et l'y déclarer bien fondé ; - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Versailles le 6 juin 2017 en toutes ses dispositions, statuant à nouveau - dire et juger que M. [P] a été victime d'agissements constitutifs de discrimination syndicale - condamner la SA Jussieu Ambulances Chesnaysiennes Sanitran à verser à M. [P] des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à hauteur de 10 000 euros - annuler les sanctions des 3/11/2015, 29/12/2015 et 20/01/2016 - condamner la SA Jussieu Ambulances Chesnaysiennes Sanitran à verser à M. [P] des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à hauteur de 1 000 euros - condamner la SA Jussieu Ambulances Chesnaysiennes Sanitran à verser à M. [P] un rappel de salaire au titre des heures de délégation non rémunérées le 15/12/2015 à hauteur de 97,38 euros outre 9,73 euros au titre des congés payés afférents - condamner la SA Jussieu Ambulances Chesnaysiennes Sanitran à verser à M. [P] un rappel de salaires de 1 355,41 euros outre 135,54 euros au titre des congés payés afférents au titre de l'absence de fourniture de travail et de salaire correspondant - dire et juger que la société Jussieu Ambulances Chesnaysiennes Sanitran a exécuté déloyalement le contrat de travail en commettant les manquements suivants : - absence de mise en place de feuille de route valable, - contrôle du temps de travail par la géolocalisation, - non-respect des temps de pause, - non-respect du nombre maximum de week-end travaillés, - indemnités au titre des jours fériés travaillés non conformes aux prescriptions légales et conventionnelles, - absence de prise en charge des frais d'entretien des tenues professionnelles, En conséquence, - condamner la société Jussieu Ambulances Chesnaysiennes Sanitran à verser à M. [P] des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi à hauteur de 15 000 euros ; - condamner la société Jussieu Ambulances Chesnaysiennes Sanitran à verser à M. [P] un rappel de salaire au titre des jours fériés travaillés à hauteur de 347,18 euros outre 34,71 euros au titre des congés payés afférents ; - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [P] aux torts de la société Jussieu Ambulances Chesnaysiennes Sanitran et dire que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse En conséquence et en tout état de cause, - condamner la société Jussieu Ambulances Chesnaysiennes Sanitran à verser à M. [P] les sommes suivantes : - indemnité légale de licenciement : 3 399,60 euros à parfaire en fonction de la date du délibéré - indemnité compensatrice de préavis : 3 626,24 euros - congés payés afférents : 362,62 euros - indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse : 18 000 euros nets - fixer la moyenne des salaires à la somme de 1 813,12 euros ; - condamner la société Jussieu Ambulances Chesnaysiennes Sanitran à verser à M. [P] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Jussieu Ambulances Chesnaysiennes Sanitran aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir. - dire que ces sommes porteront intérêt à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ; - ordonner la capitalisation judiciaire des intérêts sur le fondement de l'article 1154 du code civil ; Vu les écritures de l'intimée, la société Jussieu Ambulances Chesnaysiennes Sanitran, notifiées le 12 décembre 2019 et développées à l'audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, il est demandé à la cour d'appel de : - dire et juger irrecevable et en tout état de cause mal fondé l'appel interjeté par M. [P] - confirmer en tous points le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles, sauf en ce qu'il a condamné la société Jussieu Ambulances Chesnaysiennes Sanitran à verser la somme de 500 euros à titre de dommages intérêts et 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la Fédération Nationale des Transports et à la logistique FO-UNCP, - confirmer la licéité de la feuille de route mise en place par elle - dire et juger que M. [P] n'a pas été victime de discrimination syndicale et rejeter l'ensemble des demandes de dommages et intérêts à ce titre - confirmer le bien fondé des sanctions disciplinaires prononcées contre M. [P] et refuser toute annulation - débouter M. [P] de l'ensemble des demandes suivantes : - dommages intérêts en réparation du préjudice subi à hauteur de 10 000 euros, - dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à hauteur de 1 000 euros - rappel de salaire au titre des heures de délégation non rémunérées le 25/12/2015 à hauteur de 97,38 euros outre 9,73 euros au titre des congés payés afférents - rappel de salaire de 1 355,41 euros outre 135,54 euros au titre des congés payés afférents au titre de l'absence de fourniture de travail et de salaire correspondant - dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à hauteur de 15 000 euros - rappel de salaire au titre des jours fériés travaillés à hauteur de 347,18 euros outre 37,71 euros au titre des congés payés afférents - indemnité compensatrice de préavis : 3 623,24 euros outre 362,62 euros au titre des congés payés afférents - indemnité légale de licenciement : somme à parfaire en fonction de la date du délibéré et à tout le moins égale à 2 341,94 euros - indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse : 15 000 euros nets - indemnité pour violation du statut protecteur : somme à parfaire en fonction de la date du délibéré et déterminée sur la base du salaire moyen de 1 813,12 euros - juger qu'il n'y a pas lieu au prononcé d'une résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [P], - juger que M. [P] ne bénéficie pas d'un statut protecteur, - juger que le contrat de travail de M. [P] doit se poursuivre au sein de la société - condamner M. [P] à verser à la société Jussieu Ambulances Chesnaysiennes Sanitran la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 7 novembre 2017, la caducité de la déclaration d'appel de M. [P] à l'encontre de la fédération nationale des transports et de la logistique Force Ouvrière ' UNCP a été constatée. Vu l'ordonnance de clôture du 16 décembre 2019 SUR CE, L'appel de M. [P] porte sur l'intégralité de la décision entreprise ; la déclaration d'appel de M. [P] a été déclarée caduque à l'encontre de la Fédération nationale des transports et de la logistique Force Ouvrière ' UNCP ; ce syndicat n'est pas intervenu en la cause en appel ; la SA Jussieu Ambulances Chesnaysiennes Sanitran demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu sa condamnation à lui verser des indemnités. La Fédération nationale des transports et de la logistique Force Ouvrière ' UNCP qui n'est plus présente dans la procédure ne revendique aucune condamnation de la part de la SA Jussieu Ambulances Chesnaysiennes Sanitran. La cour relève que si l'article L. 2132-3 du code du travail donne aux syndicats professionnels la possibilité d'exercer les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent, force est de constater qu'en l'espèce aucune demande n'est présentée par cette Fédération qui ne justifie dès lors d'aucune atteinte à l'intérêt collectif de la profession ; en conséquence, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SA Jussieu Ambulances Chesnaysiennes Sanitran à verser des dommages et intérêts à la Fédération nationale des transports et de la logistique Force Ouvrière ' UNCP et une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution du contrat de travail : sur la discrimination : Aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, tel que défini par l'article 1er de la loi du 27 mai 2008 notamment en matière de rémunération au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'action, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou à raison de son état de santé ou de son handicap. Conformément à l'article L. 1134-1 du code du travail, il incombe au salarié qui estime avoir été victime d'une discrimination prohibée, de fournir au juge des éléments de fait susceptibles de laisser présumer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, l'autre partie doit prouver que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. [W] [P] expose qu'il a participé en 2014 à l'implantation du syndicat F.O au sein de l'entreprise et que ce syndicat a obtenu la majorité des sièges au sein de la délégation unique du personnel et que de nombreuses difficultés tenant au respect des droits des salariés ont été soulevées de sorte qu'il était un salarié gênant et indique, pour la première fois en cause d'appel, qu'il a fait l'objet de la part de son employeur, de discrimination syndicale. La SA Jussieu Ambulances Chesnaysiennes Sanitran indique que M. [P] ne s'est pas porté candidat aux élections de la délégation unique du personnel des 27 juin et 11 juillet 2014 et qu'il n'a été désigné représentant syndical au comité d'entreprise par Force Ouvrière que le 1er décembre 2016 de sorte que ce salarié n'avait aucune activité syndicale avant cette date. Néanmoins, la cour relève qu'il a été désigné pour siéger au CHSCT, présenté par l'organisation syndicale F.O, en novembre 2014, de sorte que son affiliation syndicale était connue de l'employeur au cours de l'année 2015, même s'il ne s'est pas présenté et n'a donc pas été élu à l'élection professionnelle du mois de décembre 2016. En l'espèce, M. [P] invoque plus précisément les faits suivants : il a subi des sanctions disciplinaires injustifiées et répétées les 3/11/2015, 29/12/2015 et 20/01/2016, ses heures de délégation ne lui ont pas été réglées, l'employeur ne lui a pas fourni de travail et ne lui a pas payé le dit travail, il a subi un décalage progressif de ses horaires contraire à l'accord verbal qui lui avait été donné sur l'aménagement de son temps de travail, son employeur a sollicité son licenciement et a démontré son hostilité à l'égard du syndicat F.O tandis que les institutions représentatives du personnel (IRP) ont rencontré des difficultés de fonctionnement du fait de l'employeur. Pour étayer ses affirmations, il produit notamment : en ce qui concerne les sanctions disciplinaires injustifiées et répétées : il expose que son employeur ne lui avait notifié aucun reproche jusqu'à ce que soit présentée une demande d'expertise le 28/10/2015 en vue d'une réunion du CHSCT. L'employeur répond que cette demande d'expertise présentée par le CHSCT pour risque grave a été annulée par jugement du tribunal de grande instance de Versailles (pièce 9 de l'employeur) et ne présente aucun lien avec le comportement au travail de M. [P] ; Il convient d'examiner les dites sanctions dont M. [P] demande l'annulation : - rappel des règles professionnelles du 3/11/2014, pièce 18 (2014 suivant cette pièce et non pas 2015 comme mentionné par le salarié dans ses écritures) : il ne s'agit pas d'une sanction mais d'un rappel de règles ressortant de l'hygiène et la sécurité de sorte que la cour ne peut en prononcer l'annulation comme demandé. - avertissement du 29/12/2015 pour absence injustifiée du 25/12/2019 : le salarié expose qu'il avait déposé le 29/12/2015 une feuille mentionnant la date et ses heures de délégation pour cette journée de sorte qu'il a justifié de son absence et n'a commis aucune faute ; à défaut pour M. [P] de justifier du dépôt d'heures de délégation avant le prononcé par l'employeur de la sanction, la cour n'en ordonne pas l'annulation. - avertissement du 20/01/2016 pour refus d'effectuer la désinfection du véhicule qui lui était attribué : le salarié, qui ne conteste pas la demande de l'employeur et son refus d'exécuter la mission, expose que les conditions atmosphériques ne lui permettaient pas de la réaliser en raison de la température et de l'absence de garage fermé : il verse un relevé de température mentionnant la météo de janvier 2016 précisant que le 20 janvier il faisait « 0° et -5° températures réelles » et une photo floue représentant une cour entourée d'immeubles et d'une porte de garage ouverte. À défaut de prétendre qu'il devait procéder à la désinfection demandée dans cette cour non couverte alors qu'il apparaît l'existence d'un garage situé en fond de cour, il ne peut être fait droit à sa demande et la seconde sanction ne sera pas plus annulée. Le salarié sera débouté de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts de l'employeur. Ces sanctions n'étant pas annulées, la matérialité de ce grief n'est pas rapportée. en ce qui concerne ses heures de délégation : M. [P] reproche à son employeur de ne pas lui avoir payé ses heures de délégation accomplies le 25/12/2015 et affirme avoir remis son bon de délégation le 29/12/2015 ; la SA Jussieu Ambulances Chesnaysiennes Sanitran le conteste et indique avoir d'ailleurs sanctionné le salarié pour son absence injustifiée ; en l'absence de versement de ce bon contesté, M. [P] n'établit pas la matérialité de ce grief. en ce qui concerne l'absence de fourniture de travail : M. [P] expose qu'à plusieurs reprises, la SA Jussieu Ambulances Chesnaysiennes Sanitran s'est abstenue de lui fournir une quantité de travail à la hauteur de celle prévue contractuellement en avril, mai et septembre 2015 pour un montant total de 1 355,41 euros ; il verse ses bulletins de salaire des mois considérés faisant apparaître que l'employeur a déduit des « absences non rémunérées du fait du salarié » ; aucun justificatif de ces absences n'est versé aux débats par l'employeur qui ne s'explique pas sur ces déductions dans ses écritures ; il convient dès lors de condamner la SA Jussieu Ambulances Chesnaysiennes Sanitran à régler ces sommes à M. [P] en ce qui concerne le décalage progressif de ses horaires contraire à l'accord verbal reçu : M. [P] affirme que le fils du PDG de la société lui a donné verbalement son accord, lorsqu'il est devenu père, pour que ses horaires soient fixés de telle sorte qu'il prenne la fin de son service à 17 heures ; il indique que cet accord a été respecté pendant un an puis, sa prise de service a été décalée de 7 heures du matin à 8 heures-8 heures 30 de sorte que sa sortie était décalée d'autant et que des transports de dernière minute lui étaient affectés peu de temps avant la fin de ses services. La SA Jussieu Ambulances Chesnaysiennes Sanitran nie l'existence d'un tel accord (pièce 14 du salarié). À défaut pour M. [P] de justifier de l'existence d'un accord verbal contesté par l'employeur, la matérialité de ce grief n'est pas rapportée. en ce qui concerne la demande de licenciement : Alors que le salarié a été déclaré inapte à son poste de travail dans cette entreprise, l'employeur a entrepris une procédure de licenciement pour inaptitude et a présenté une demande d'autorisation de licenciement de ce salarié protégé ; l'inspecteur de travail a refusé d'autoriser ce licenciement par décision du 6 juin 2017 au motif que « le salarié se trouve en arrêt de travail ininterrompu depuis le 12/02/2016, période à partir de laquelle les courriers adressés par l'employeur ont cessé, rien ne permet de remettre en cause dans les dires du salarié quant aux liens entre ces courriers et le comportement de l'employeur et l'état de santé du salarié ayant conduit à son inaptitude déclarée par le médecin du travail », cette décision a été confirmée par le supérieur hiérarchique tandis que la SA Jussieu Ambulances Chesnaysiennes Sanitran ne justifie pas avoir saisi régulièrement la juridiction administrative d'un recours contre cette décision (pièce 69 de l'employeur). Ainsi, en l'état des pièces versées au dossier, aucune procédure de licenciement n'est en cours. Au surplus, alors que chaque partie à un contrat synallagmatique est en droit d'en solliciter la rupture, le fait pour la SA Jussieu Ambulances Chesnaysiennes Sanitran de demander l'autorisation de licencier M. [P] à l'inspection du travail constitue un droit qui ne peut revêtir la qualification de discrimination. La matérialité de ce grief n'est pas justifiée. en ce qui concerne l'hostilité à l'égard du syndicat F.O et les difficultés de fonctionnement des IRP : Le salarié indique que suite aux élections professionnelles de 2014 et l'arrivée du syndicat F.O dans l'entreprise, de nombreuses difficultés sont apparues (absence de réunions du CE du mois de novembre 2014 à février 2015) tandis que l'ordre du jour des réunions du CHSCT n'étaient pas respectées ; néanmoins, aucun fait n'est relatif à la situation de M. [P] de sorte que celui-ci ne rapporte pas la preuve de la matérialité d'un fait le concernant tandis que le syndicat F.O, présent à la procédure, ne présente aucune demande en son nom. En l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de faits précis et concordants laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale directe ou indirecte au sens du texte ci-dessus rapporté limitée à la non fourniture de travail et au non paiement de l'entier salaire pour les mois d'avril, mai et septembre 2015 est démontrée. L'employeur ne donne aucun élément dans ses conclusions devant la cour pour expliquer et justifier les retenues auxquelles il a procédé et qui sont maintenant contestées par le salarié, se limitant à verser les feuilles de route du salarié pour les années 2012 à 2014 ; le salarié verse la lettre écrite par l'employeur le 28 mai 2015 (pièce 52) où celui-ci mentionne avoir adressé une lettre recommandée avec accusé de réception de mise en garde au salarié le 13 mai 2015 relevant qu'il aurait « décliné certaines journées de travail pour indisponibilité personnelle » ; cette lettre du 13 mai 2015 n'est cependant pas versée aux débats, pas plus que les demandes de M. [P] de ne pas travailler certains jours et qui correspondraient aux absences mentionnées par l'employeur ; la SA Jussieu Ambulances Chesnaysiennes Sanitran échoue ainsi à démontrer que les faits matériellement établis par M. [P] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La cour retient ainsi l'existence d'une discrimination syndicale commise à l'encontre de M. [P] ; compte tenu du comportement de l'employeur retenu par la cour, le préjudice en résultant pour le salarié est évalué à la somme de 1 000 euros. Sur les autres manquements : M. [P] reproche à la société Jussieu Ambulances Chesnaysiennes Sanitran d'avoir commis de nombreux manquements à ses obligations et d'avoir ainsi exécuté déloyalement le contrat de travail à son égard et réclame la condamnation de son employeur à lui verser à titre de dommages et intérêts la somme de 15 000 euros. 1. Sur les manquements de l'employeur liés à la durée du travail : - absence de mise en place de feuilles de route valables : le salarié reproche aux feuilles de route remises par la SA Jussieu Ambulances Chesnaysiennes Sanitran de ne pas respecter l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire en ce qu'elles n'étaient ni individuelles ni complètes sur les informations à y consigner, ce qu'avait relevé l'inspection du travail lors de son contrôle ; La SA Jussieu Ambulances Chesnaysiennes Sanitran le conteste en affirmant que ses feuilles de route quotidiennes mentionnaient justement l'heure de départ de l'équipage composé de 2 salariés, le code du véhicule utilisé, l'heure du début et la fin des repas, la fin de service, rajoutait systématiquement 15 mn au temps de travail, laissaient de la place pour les notes et comportaient la signature des salariés, tandis que par les relevés de géolocalisation, elle mentionnait les lieux d'intervention de chaque déplacement reprenant les temps de conduite et d'arrêt, les distances parcourues et les amplitudes de travail. Elle verse les dites feuilles de M. [P] pour les années 2012 à 2014 correspondant aux mois de janvier, juin et décembre et il apparaît que ces feuilles comportent les items retenus par l'accord-cadre, que le salarié y apposait sa signature, qu'elles étaient récapitulées dans une feuille mensuelle et M. [P] ne réclame aucun rappel de salaire qui ne lui aurait pas été réglé au regard du temps de travail effectué ; - comptabilisation du temps de travail par la géolocalisation : le salarié reproche à l'employeur d'avoir procédé au calcul de son temps de travail par cette géolocalisation et s'il ressort des feuilles des mentions sur les durées de travail du salarié, il n'est pas démontré que le calcul du temps de travail se faisait au regard de cette géolocalisation dont ce n'est pas la finalité. M. [P] affirme qu'il n'a pas été rémunéré à la hauteur de la durée effective du travail effectué résultant de la mention « +10mn » correspondant au temps forfaitaire pris en compte par l'employeur pour l'habillage et le déshabillage alors que ces missions prenaient en moyenne 20 à 25 mn par jour pour leur réalisation ; mais il ressort de ces feuilles qu'il est mentionné non pas +10 mn mais +15mn et que M. [P] ne justifie nullement son affirmation des 20 à 25 mn revendiquées de sorte qu'il ne rapporte pas la preuve d'un calcul « largement défavorable » au salarié comme affirmé par lui dans ses écritures et la cour ne peut retenir un tel manquement préjudiciable au salarié. 2. Sur le non-respect des durées maximales de travail - sur les durées hebdomadaires et quotidiennes de travail : M. [P] affirme que la SA Jussieu Ambulances Chesnaysiennes Sanitran n'a pas respecté les durées maximales de travail visées à l'article 2 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 puisque, à de nombreuses reprises, il a travaillé au-delà de 48 heures hebdomadaires et même au-delà de 60 heures tandis qu'il a travaillé régulièrement plus de 12 heures par jour plusieurs fois par semaine ; l'employeur expose que le système d'équivalence sur lequel repose le calcul du temps de travail des ambulanciers permet des dépassements ponctuels et que le salarié ne justifie pas des dépassements reprochés. Effectivement, le calcul du temps de travail ne peut se superposer à l'amplitude du temps de travail de sorte que la cour ne peut retenir les critiques non justifiées du salarié. - sur les durées quotidiennes de travail : M. [P] indique qu'il a, à plusieurs reprises, effectué une amplitude horaire supérieure à 12 heures et donne des exemples dans ses écritures qui ne sont qu'un « maigre échantillon » des manquements de l'employeur et que certains de ces dépassements se sont renouvelés plusieurs fois sur la même semaine, ce qui a eu un effet sur son droit au repos qui n'a pas été respecté, pas plus que ses temps de pause quotidiens ; la SA Jussieu Ambulances Chesnaysiennes Sanitran le conteste en exposant que le temps de repos quotidien de 11 heures a été respecté, les textes relatifs à la profession autorisant sa réduction à 9 heures une fois par semaine et deux fois en période de forte activité saisonnière sans qu'il ne soit justifié par le salarié le non-respect de cette réglementation et alors que son repos quotidien de 20 mn après 6 heures de travail a toujours été respecté. La pièce 11 versée par le salarié à l'appui de ses reproches ne permet pas de constater le dépassement qu'il déplore de sorte que la cour ne peut retenir les critiques non justifiées du salarié. 3. Sur le non respect du nombre maximum de week-end travaillés [W] [P] reproche à son employeur de l'avoir fait travaillé en septembre et octobre 2012, 3 week-ends et verse la pièce 44 pour en justifier ; néanmoins, ce document mentionne qu'il a travaillé en septembre 2012 le dimanche 16, le samedi 22 et le dimanche 23 et enfin le samedi 29 et en octobre 2012, le samedi 6, le samedi 20 et le dimanche 21 et enfin le samedi 27 de sorte qu'il ne justifie pas son affirmation et qu'il n'y a pas lieu de retenir le manquement reproché. 4. Sur les indemnités au titre des jours fériés travaillés De même, M. [P] reproche à la SA Jussieu Ambulances Chesnaysiennes Sanitran de ne pas lui avoir versé une indemnité égale au montant de la rémunération perçue pour les jours fériés travaillés, soit la somme de 347,18 euros outre les congés payés afférents en application de l'article 7 ter de l'annexe 1 de l'accord cadre c'est à dire une « indemnité égale au salaire perdu du fait de ce chômage » et verse la pièce 48 pour en justifier. L'employeur reproche à M. [P] de taire qu'il a perçu pour ces jours fériés tant une indemnité jour férié qu'une prime jour férié pour en conclure qu'il a été rempli de ses droits, l'indemnité jour férié étant forfaitaire par journée fériée et non pas par heure travaillée ce jour-là. La cour relève l'exactitude des versements réalisés par la SA Jussieu Ambulances Chesnaysiennes Sanitran sur les bulletins de salaire de M. [P] de sorte qu'il n'y a pas lieu de retenir le manquement reproché. 5. Sur le défaut de prise en charge des frais d'entretiens des tenues professionnelles [W] [P] affirme qu'il était dans l'obligation de laver ses tenues professionnelles à son domicile et qu'il a réclamé l'indemnisation de cette sujétion au cours de l'exercice de son travail, sans succès, l'employeur prétendant avoir mis à la disposition des ambulanciers des machines à laver et à sécher mais ce temps de travail ne leur était pas compté de sorte qu'il ne respectait pas ses obligations qui sont d'assurer la charge d'entretien régulier des tenues. C'est pourquoi il demande à la cour d'entrer en voie de condamnation. La SA Jussieu Ambulances Chesnaysiennes Sanitran répond qu'elle avait mis deux salariés à cette tâche jusqu'en septembre 2015 qui étaient préposés à laver les tenues remises par les ambulanciers mais qu'à compter de cette date, ceux-ci ont refusé de poursuivre et elle a laissé les machines à disposition de l'ensemble du personnel, réglant en sus une prime salissure de 0,50 euro par jour travaillé, donnant en sus au personnel des sacs hydrosolubles permettant de désinfecter le linge sans contact avec le reste de la lessive, ce que M. [P] ne conteste pas ; La cour constate que l'employeur a rempli ses obligations contractuelles et conventionnelles à ce titre, M. [P] ne justifiant pas que le système mis en place ne lui permettait pas de bénéficier de l'entretien gratuit de ses tenues. Aussi, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande relative aux manquements dans l'exécution du contrat de travail. Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail : M. [P] demande à la cour de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur au motif de ses manquements tant au titre de la discrimination syndicale que des manquements dans l'exécution du contrat de travail. Si les manquements dans l'exécution du contrat de travail ne sont pas retenus par la cour, il apparaît que la discrimination syndicale relevée remonte à une période très antérieure (avril à septembre 2015) à la rupture demandée, que le fait constitutif de cette discrimination ne s'est pas reproduit par la suite et n'a pas empêché la poursuite du contrat de travail pendant plusieurs mois avant l'arrêt maladie du salarié et qu'il se poursuit d'ailleurs toujours ; il convient de débouter le salarié de sa demande de rupture aux torts exclusifs de la SA Jussieu Ambulances Chesnaysiennes Sanitran et de ses demandes d'indemnisation subséquentes. Sur les intérêts Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature indemnitaire, les intérêts au taux légal seront dus à compter de la décision les ayant prononcées ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera infirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront mis à la charge de la SA Jussieu Ambulances Chesnaysiennes Sanitran ; Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à M. [P] la charge de ses frais irrépétibles exposés. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement Confirme le jugement entrepris sauf en celles de ses dispositions ayant débouté M. [P] au titre de sa demande de discrimination syndicale et l'ayant condamné aux dépens ainsi que celle relative à la condamnation de la SA Jussieu Ambulances Chesnaysiennes Sanitran à payer à la Fédération nationale des transports et de la logistique Force Ouvrière ' UNCP des dommages et intérêts et une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau des chefs infirmés Dit n'y avoir lieu à condamnation de la SA Jussieu Ambulances Chesnaysiennes Sanitran à l'égard de la Fédération nationale des transports et de la logistique Force Ouvrière ' UNCP Condamne la SA Jussieu Ambulances Chesnaysiennes Sanitran à verser à M. [P] la somme de 1 000 euros au titre de la discrimination syndicale ainsi que la somme de 1 355,41 € au titre des absences de fourniture de travail avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt . Déboute M. [P] du surplus de ses demandes Condamne la SA Jussieu Ambulances Chesnaysiennes Sanitran aux dépens de première instance et d'appel ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [P]. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Sophie RIVIERE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIERLe PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 11e chambre
- Date
- 5 mars 2020
Référence
5fd947fa48f9482f6f0832c2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA