Cour d'Appel4e chambre
Cour d'Appel · 4e chambre — 9 mars 2020
- ECLI
- 5fd948390576a52fb6c3f119
- Date
- 9 mars 2020
- Condamnation
- 10 635 184 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54Z
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 9 MARS 2020
N° RG 17/05022 - N° Portalis DBV3-V-B7B-RVEZ
AFFAIRE :
Société APSA venant aux droits de la société BLEU AZUR
C/
Société EIFFAGE CONSTRUCTIONS EQUIPEMENTS
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 5 Janvier 2005 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre : 2ème
N° RG : 98/F01836
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Franck LAFON
Me Patricia MINAULT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF MARS DEUX MILLE VINGT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation - chambre commerciale, financière et économique du 28 octobre 2008 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles - 4ème chambre - le 20 novembre 2006
Société APSA venant aux droits de la société BLEU AZUR
Cabinet [G] [U]
Ayant son siège [Adresse 1]
[Localité 1]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Franck LAFON, avocat postulant, au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 290227 - vestiaire : 618
Représentant : Maître Arcus USANG, Avocat associé de la société d'exercice professionnelle UCJ, avocat plaidant au barreau de PAPEETE
****************
DEFENDEURS DEVANT LA COUR DE RENVOI
Société EIFFAGE CONSTRUCTIONS EQUIPEMENTS venant aux droits de la Société EIFFAGE CONSTRUCTION IDF PARIS elle-même venant aux droits de la Société QUILLERY
Ayant son siège 19 rue Mozart
92110 CLICHY
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat postulant, au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 00036961 - vestiaire : 619
Représentant : Maître Sophie LEVY CHEVALIER, avocat plaidant, au barreau de PARIS, vestiaire : E1984
Monsieur [O] [F]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Société BLEU AZUR
Ayant son siège [Adresse 3]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Franck LAFON, avocat postulant, au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 290227 - vestiaire : 618
Représentant : Maître Arcus USANG, Avocat associé de la société d'exercice professionnelle UCJ, avocat plaidant au barreau de PAPEETE
Société EIFFAGE GENIE CIVIL RESEAUX
Ayant son siège [Adresse 4]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Société EIFFAGE SERVICES
Ayant son siège [Adresse 5]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Société EIFFAGE CONSTRUCTION GESTION ET DEVELOPPEMENT ECGD
Ayant son siège [Adresse 5]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Société EIFFAGE CONSTRUCTION
Ayant son siège [Adresse 5]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Société EIFFAGE CONSTRUCTION MATERIEL
Ayant son siège [Adresse 5]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat postulant, au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 00036961 - vestiaire : 619
Représentant : Maître Sophie LEVY CHEVALIER, avocat plaidant, au barreau de PARIS, vestiaire : E1984
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Janvier 2020, Madame Anna MANES, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Anna MANES, Président,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Marie-Pierre BAGNERIS, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
FAITS ET PROCEDURE,
La société Quillery Ile-de-France, aux droits de laquelle sont venues la société Quillery bâtiment (la société Quillery) puis la société Eiffage Construction Ile-de-France Paris et, aujourd'hui, la société Eiffage Construction Equipements (la société Eiffage) a sous-traité à la société Bleu Azur l'exécution de deux marchés de travaux de menuiserie.
La société Quillery, reprochant à son sous-traitant l'inexécution des obligations contractuelles découlant de ces deux marchés, a procédé à leur résiliation le 30 octobre 1995 et a fait achever les travaux par d'autres entreprises.
Par acte du 13 mars 1997, la société Bleu Azur a fait assigner en référé la société Quillery en paiement du solde de l'un des chantiers litigieux pour la somme de 201.459,25 francs et a demandé par la même occasion une mesure d'expertise pour établir les comptes du second chantier.
Par une ordonnance du 4 juin 1997, le juge des référés a, d'une part, condamné la société Quillery à régler une provision de 82.036,56 francs et, d'autre part, procédé à la désignation d'un expert judiciaire.
La société Bleu Azur, qui a fait assigner la société Quillery en paiement du solde des travaux, a été placée en redressement judiciaire par jugement du 28 août 1997.
L'expert préalablement nommé a déposé son rapport le 22 mai 1998.
Dans ces circonstances, la société Bleu Azur a fait assigner, par acte du 7 septembre 1998, la société Quillery devant le tribunal de commerce de Versailles au paiement d'une certaine somme correspondant au solde des deux chantiers.
Par acte du 11 septembre 1998, la société Quillery a fait assigner Me [R] et Me [M], organes de la procédure collective ouverte contre la société Bleu Azur, devant le tribunal de commerce de Paris afin d'obtenir leur mise en cause.
Par jugement du 26 novembre 1998, le tribunal de commerce de Paris a joint les instances et les a renvoyées devant le tribunal de commerce de Versailles.
Un plan de redressement par voie de continuation a été arrêté par jugement du 9 juin 1999.
Par jugement du 14 février 2001, le tribunal de commerce de Versailles a joint les instances déposées par la société Quillery devant le tribunal de commerce de Paris et par la société Bleu Azur devant lui, a ordonné un complément d'expertise confié à M. [Z] et a mis hors de cause les organes de la procédure collective de la société Bleu Azur.
Le dépôt du rapport a été fixé au 3 juillet 2003.
Par jugement du 5 janvier 2005, le tribunal de commerce de Versailles a :
-Entériné les rapports de l'expert en ce qui n'est pas contraire au présent jugement,
-Condamné la société Quillery bâtiment à payer à la société Bleu Azur la somme de 42.671,64 euros en sus les intérêts au taux légal à compter du 13 mars 1997,
-Débouté la société Bleu Azur de sa demande de dommages et intérêts,
-Ordonné la capitalisation des intérêts selon les dispositions de l'article 1154 du code civil,
-Condamné la société Quillery bâtiment à payer à la société Bleu Azur la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
-Condamné la société Quillery bâtiment aux dépens.
Sur appel de la société Bleu Azur, par arrêt rendu le 20 novembre 2006, la cour d'appel de Versailles a :
-Confirmé le jugement déféré, sauf en ce qu'il condamne la société Quillery bâtiment à payer à la société Bleu Azur la somme de 42.671,64 euros en sus les intérêts au taux légal à compter du 13 mars 1997,
Statuant à nouveau sur le point réformé et ajoutant au jugement,
-Condamné la société Quillery à payer, en deniers ou quittances, à la société Bleu Azur la somme de 106.351,84 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 mars 1997,
-Condamné la société Quillery à payer à la société Bleu Azur la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
-Rejeté toute demande autre, plus ample ou contraire,
-Condamné la société Quillery aux dépens d'appel et dit que les dépens de première instance partagés par moitié entre les parties comprendront les frais des deux expertises judiciaires,
-Dit que les dépens d'appel pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
La société Apsa venant aux droits de la société Bleu Azur et M. [F], agissant en qualité de créancier gagiste et disant exercer les droits de la société Bleu Azur, ont formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cette décision.
La société Eiffage Construction Ile-de-France Paris, anciennement dénommée société en nom collectif Quillery bâtiment, a formé un pourvoi incident.
Par arrêt du 28 octobre 2008, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a :
-Déclaré irrecevable le pourvoi formé par M. [F],
-Cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Quillery à payer, en deniers ou quittances, à la société Bleu Azur la somme de 106.351,84 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 mars 1997, et qu'il a rejeté les autres demandes de la société Bleu Azur, l'arrêt rendu le 20 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles, remis en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles autrement composée,
-Condamné la société Eiffage Construction Ile-de-France Paris aux dépens,
-Rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
-Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé.
Par déclaration remise au greffe le 12 mars 2009, la société Apsa, venant aux droits de la société Bleu Azur, a saisi la cour d'appel de Versailles désignée comme cour de renvoi à la suite de la cassation prononcée le 28 octobre 2008 en exécution de cet arrêt, à l'encontre de la société Eiffage Construction Ile-de-France, de Me [M] et de M. [F].
La société Bleu Azur et M. [F] ont signifié le 19 octobre 2015 des conclusions en intervention volontaire.
Par ordonnance du 5 avril 2016, le conseiller de la mise en état a :
-Ordonné la radiation de l'affaire,
-Ordonné sa suppression du rang des affaires en cours,
-Dit que l'affaire ne sera rétablie que lorsqu'elle sera en état d'être jugée, à moins que la péremption ne soit acquise,
-Dit que la présente ordonnance sera notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants.
Des assignations en intervention forcée ont été délivrées à la requête de la société Apsa suivant actes du 21 juin 2017 aux sociétés ECGD, Eiffage Construction, Eiffage services, Eiffage Génie Civil Réseaux et Eiffage Construction Matériel.
Le 29 juin 2017, le rétablissement de l'affaire au rôle sur les diligences de Me Lafon a été ordonné pour la société Apsa et M. [F].
S'agissant de la procédure collective de la société Bleu Azur, il apparaît nécessaire de préciser que le tribunal de commerce de Paris a, par jugement rendu le 9 juin 1999, arrêté un plan de continuation.
Par jugement du 6 mars 2007, ce même tribunal a décidé la résolution du plan de continuation et prononcé la liquidation judiciaire de la société Bleu Azur, décision confirmée par la cour d'appel de Paris le 11 septembre 2007, sauf en ce que le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 6 septembre 2005 et a fixé cette date au 4 avril 2006.
Cette décision a été cassée par la Cour de cassation dans son arrêt du 10 mars 2009 (pourvoi n° 07-20.517), mais seulement en ce qu'elle a prononcé la liquidation judiciaire de la société Bleu Azur et fixé la date de cessation des paiements au 4 avril 2006, au motif que la cour d'appel s'était déterminée par des motifs impropres à établir que la société Bleu Azur était dans l'incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, tant au cours de l'exécution du plan qu'au jour où elle statuait.
La cour d'appel de Paris, autrement composée, saisie sur renvoi, a, le 3 mars 2011, confirmé la décision de liquidation judiciaire.
Cette décision a été cassée par la Cour de cassation dans un arrêt du 8 janvier 2013 qui, se fondant sur les dispositions des articles L. 626-27 I, alinéa 2, et L.631-19 du code de commerce dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, a rappelé qu'il résultait de la combinaison de ces textes que le tribunal arrêtant le plan de redressement par voie de continuation, ne pouvait pas prononcer la résolution de ce plan et ouvrir une procédure de liquidation judiciaire sans avis préalable du ministère public.
La cour d'appel de Versailles, statuant sur renvoi, a, le 23 janvier 2014, constaté le caractère irrévocable de la résolution du plan de redressement de la société Bleu Azur prononcée le 6 mars 2007 par le tribunal de commerce de Paris, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Paris du 11 septembre 2007, et a annulé le jugement en ce qu'il a prononcé la liquidation judiciaire de la société Bleu Azur (pièce 74 de la société Apsa).
La société Apsa, venant aux droits de la société Bleu Azur, a signifié ses conclusions récapitulatives numéro 5 (107 pages, police de caractère taille 12, sans plan).
Par leurs dernières conclusions signifiées le 17 avril 2018 (69 pages, sans plan), la société Eiffage Construction Equipements, intimée à titre principal et appelante à titre incident et les sociétés ECGD, Eiffage Construction, Eiffage Services, Eiffage Génie Civil Réseaux et Eiffage Construction Matériel, appelées en intervention forcée, invitent la cour a :
-Dire et juger irrecevable l'intervention volontaire de M. [F],
Subsidiairement,
-Déclarer ses demandes irrecevables et en tout cas mal fondées,
-Débouter M. [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-Dire et juger irrecevables les demandes de la société Bleu Azur,
Subsidiairement,
-Déclarer ses demandes mal fondées,
-Débouter la société Bleu Azur de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-Voir écarter des débats les pièces visées dans les conclusions d'Apsa signifiées le 29 juin 2017 et non communiquées, et notamment les pièces adverses n° 74, 75, 76, 77 et 78,
-Dire et juger l'appel en intervention forcée des sociétés Eiffage Construction, EGCD, Eiffage Construction, Eiffage Services, Eiffage Génie Civil Réseaux, et Eiffage Construction Matériel irrecevable et subsidiairement mal fondé,
-Dire et juger l'appel et les demandes de la société Apsa mal fondés,
-Débouter en conséquence la société Apsa de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-Recevoir la société Eiffage Construction Equipements en son appel incident,
-Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le solde dû par la société Eiffage Construction Equipements à 42.671,14 euros, et condamné la concluante au paiement de cette somme,
Vu la compensation conventionnelle prévue aux conditions particulières des marchés de sous-traitance en cause,
Vu les dispositions de l'article 1134 du code civil,
-Dire et juger que le solde cumulé des deux marchés litigieux s'élève à 9.391,71 euros TTC,
-Condamner en conséquence, compte tenu des règlements d'ores et déjà effectués par la concluante au titre des précédentes décisions de justice, la société Apsa à rembourser à la société Eiffage Construction Equipements la somme principale de 33.279,93 euros TTC, outre les intérêts au taux légal,
-Ordonner la capitalisation des intérêts selon les dispositions de l'article 1154 du code civil,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait écarter la compensation conventionnelle,
Vu les dispositions de l'article 1134 du code civil,
-Dire et juger que le décompte doit être établi sur la base des travaux réellement effectués par la société Bleu Azur.
-Dire et juger en conséquence que le solde cumulé des marchés litigieux s'élève à la somme de 139.657,99 euros TTC,
-Dire et juger en conséquence que le montant dû par la société Eiffage Construction Equipements au titre des marchés litigieux, compte tenu des règlements déjà effectués au titre de l'exécution des précédentes décisions de justice, s'élève à la somme de 84.479,96 euros TTC,
En tout état de cause,
-Voir condamner la société Apsa à verser à Eiffage Construction IDF Paris la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Voir condamner la société Apsa à verser à chacune des sociétés ECGD, Eiffage Construction, Eiffage Services, Eiffage Génie Civil Réseaux, et Eiffage Construction Matériel la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Confirmer le jugement en ce qu'il a dit que les frais d'expertise seraient partagés par moitié entre les parties,
-Condamner en outre la société Apsa aux entiers dépens de l'appel, dont distraction en vertu de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 29 mai 2018.
Par arrêt rendu le 19 novembre 2018, la cour d'appel de Versailles a :
-Constaté que l'affaire n'est pas en état d'être jugée et l'a renvoyée à la mise en état,
-Révoqué en conséquence l'ordonnance de clôture du 29 mai 2018,
-Demandé à la société Apsa de reprendre ses conclusions en y indiquant, pour chaque prétention, les pièces invoquées, ainsi que leur numérotation et en y joignant un bordereau récapitulatif des pièces produites, chacune identifiée par un numéro et un intitulé,
-Dit que faute pour la société Apsa de satisfaire à cette demande pour l'audience de mise en état du 22 janvier 2019, à laquelle sera prononcée la nouvelle clôture, l'affaire sera radiée,
-Dit que le dossier qui sera, le cas échéant, déposé à la cour contiendra à l'exclusion de toutes "côtes de plaidoiries", les copies des pièces visées dans les conclusions, classées et numérotées dans l'ordre de numérotation du bordereau récapitulatif,
- it que faute pour la société Apsa de satisfaire à cette dernière diligence dans les 15 jours précédant l'audience de plaidoiries, l'affaire sera radiée,
-Dit que les parties seront avisées de la date de l'audience de plaidoiries lors de la notification de l'ordonnance de clôture qui leur sera faite par le RPVA.
Par ses dernières conclusions signifiées le 17 janvier 2019, la société Apsa venant aux droits de la société Bleu Azur, (155 pages, police de caractères taille 10 et taille 12, sans plan) invite cette cour à :
Vu l'identité de la société donneur d'ordre, et vu l'identité de la société se présentant pour établir un décompte,
-Dire que les condamnations sont prononcées solidairement, ou subsidiairement in solidum, à l'encontre :
*de la société générale des entreprises Quillery et Cie RCS 303 802 995, donneur d'ordre, et de toute personne physique ou morale, répondant de ses obligations, ou tenue solidairement ou subsidiairement par un lien légal avec elle, notamment la société Eiffage Construction, [Adresse 5], RCS Versailles 552 000 762,
*et de la société générale des entreprises Quillery Ile de France SGEQ Ile de France RCS 403 291 586, actuellement dénommée Eiffage Construction Equipements, [Adresse 6], RCS Nanterre 403 291 586,
Vu le jugement rendu le 5 janvier 2005 par le Tribunal de commerce de Versailles,
Vu l'arrêt rendu le 20 novembre 2006 par la Cour d'appel de Versailles,
Vu l'arrêt rendu le 28 octobre 2008 par la Cour de cassation,
-Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu la responsabilité de la société Eiffage Construction Equipements, et l'a condamnée à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de la première instance,
-Confirmer l'arrêt du 20 novembre 2006, en ce qu'il a condamné la société Eiffage Construction Equipements à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens du premier pourvoi en appel,
-Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a limité à 42.671,64 euros le montant de la condamnation de la société Eiffage Construction Equipements à lui payer, et réformer l'arrêt du 20 novembre 2006 qui n'a porté cette somme qu'à 106.351,84 euros, en sus les intérêts au taux légal à compter du 13 mars 1997, et l'ont déboutée de sa demande de dommages-intérêts, et rejeté les autres demandes,
Statuant à nouveau,
Vu la cession de créance faite par la société Bleu Azur au profit de la société Apsa,
-Dire la société Apsa, venant aux droits de la société Bleu Azur, bien fondée en ses demandes,
-Dire la société Eiffage Construction Equipements, et les autres sociétés Eiffage, irrecevables en leurs demandes reconventionnelles, et mal-fondées en leurs demandes en toutes fins qu'elles comportent,
-Les en débouter,
Vu l'article 33 de l'ordonnance 86-1243 du 1er décembre 1986, dans sa version applicable,
Vu la mention de pénalités figurant sur les factures en cas de retard de paiement,
Vu la déclaration de créance de TVA au redressement judiciaire de la société Bleu Azur, pour les travaux antérieurs au 28 août 1997, effectuée par les services fiscaux sous le régime de la TVA à 20,60%,
A titre principal :
Vu les règles contractuelles d'établissement des décomptes,
Vu l'article 53 de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985,
Vu l'absence de déclaration de créance par la société Quillery au redressement judiciaire de la société Bleu Azur, et vu l'absence de demande en relevé de forclusion,
Vu les travaux complémentaires,
-Arrêter les sommes dues au titre des travaux pour les montants suivants, augmentés des intérêts au taux légal, ainsi que des pénalités pour retard de paiement au taux légalement institué par les dispositions de l'article 33 de l'Ordonnance n° 86-1243 dans sa version applicable (codifié L 441-6 du code de commerce), et à défaut du cumul, aux pénalités pour retard de paiement, ou subsidiairement aux intérêts au taux légal,
*pour le chantier Chatenay Malabry 234.651,10 euros HT (1.539.210,30 francs HT),
*pour les chantiers Cerfal / Saint Vincent 131.214,09 euros HT (860.708 francs HT), toutes sommes majorées d'une TVA à 20,60 % correspondant à la créance de TVA déclarée par les services fiscaux et définitivement fixée,
-Condamner les sociétés susnommées solidairement ou in solidum à payer à la société Apsa les montants ci-dessus précisés en TTC, sous déduction de 42.671,64 euros TTC à imputer sur les intérêts moratoires,
A défaut,
-Condamner les sociétés susnommées solidairement ou in solidum à payer à la société Apsa les travaux pour les montants suivants, augmentés des intérêts au taux légal, ainsi que des pénalités pour retard de paiement au taux légalement institué par les dispositions de l'article 33 de l'Ordonnance n° 86-1243 dans sa version applicable (codifié L 441-6 du code de commerce), et à défaut du cumul, aux pénalités pour retard de paiement, ou subsidiairement aux intérêts au taux légal,
*pour le chantier Chatenay Malabry 234.651,10 euros HT (1.539.210,30 francs HT), majorée de la TVA applicable,
*pour les chantiers Cerfal / Saint Vincent 131.214,09 euros HT (860.708 francs HT), majorée de la TVA applicable,
sous déduction de 42.671,64 euros TTC à imputer sur les intérêts moratoires,
-Condamner les sociétés susnommées solidairement ou in solidum à payer à la société Apsa une indemnité ayant pour assiette les montants HT ci-dessus, et pour taux la différence entre le taux de la TVA qui sera applicable à l'époque du paiement et le taux de 20,60%,
A titre subsidiaire :
- Arrêter les sommes dues au titre des travaux pour les montants suivants, augmentés des intérêts au taux légal, ainsi que des pénalités pour retard de paiement au taux légalement institué par les dispositions de l'article 33 de l'Ordonnance n° 86-1243 dans sa version applicable (codifié L 441-6 du code de commerce), et à défaut du cumul, aux pénalités pour retard de paiement, ou subsidiairement aux intérêts au taux légal,
*pour le chantier Chatenay Malabry 192.032,95 euros HT (1.259.653,59 francs HT),
*pour les chantiers Cerfal / Saint Vincent 131.214,09 euros HT (860.708 francs HT), toutes sommes majorées d'une TVA à 20,60% correspondant à la créance de TVA déclarée par les services fiscaux et définitivement fixée,
- Condamner les sociétés susnommées solidairement ou in solidum à payer à la société Apsa les montants ci-dessus précisés en TTC, sous déduction de 42.671,64 euros TTC à imputer sur les intérêts moratoires,
A défaut,
-Condamner les sociétés susnommées solidairement ou in solidum à payer à la société Apsa les travaux pour les montants suivants, augmentés des intérêts au taux légal, ainsi que des pénalités pour retard de paiement au taux légalement institué par les dispositions de l'article 33 de l'Ordonnance n° 86-1243 dans sa version applicable (codifié L 441-6 du code de commerce), et à défaut du cumul, aux pénalités pour retard de paiement, ou subsidiairement aux intérêts au taux légal,
*pour le chantier Chatenay Malabry 192.032,95 euros HT (1.259.653,59 francs HT), majorée de la TVA applicable,
*pour les chantiers Cerfal / Saint Vincent 131.214,09 euros HT (860.708 francs HT), majorée de la TVA applicable,
sous déduction de 42.671,64 euros TTC à imputer sur les intérêts moratoires,
-Condamner les sociétés susnommées solidairement ou in solidum à payer à la société Apsa une indemnité ayant pour assiette les montants HT ci-dessus, et pour taux la différence entre le taux de la TVA qui sera applicable à l'époque du paiement et le taux de 20,60 %,
Vu l'absence de déclaration de créance au redressement judiciaire de la société Bleu Azur, et vu l'absence de demande en relevé de forclusion, pour des travaux réalisés par des sociétés tierces avant résiliation des sous-traités par la société Quillery,
-Condamner les sociétés susnommées solidairement ou in solidum à payer à la société Apsa la somme TTC de 17.572,45 euros (115.267,73 francs) correspondant à des travaux effectués par des entreprises tierces avant résiliation du sous-traité, et augmentée des intérêts au taux légal, ainsi que des pénalités pour retard de paiement au taux légalement institué par les dispositions de l'article 33 de l'Ordonnance n° 86-1243 dans sa version applicable (codifié L 441-6 du code de commerce), et à défaut du cumul, aux pénalités pour retard de paiement ou subsidiairement aux intérêts au taux légal,
Vu le préjudice causé par la privation de marge résultant de résiliation fautive des sous-traités,
-Condamner les sociétés susnommées solidairement ou in solidum à payer à la société Apsa au titre de dommages-intérêts pour résiliation fautive des sous-traités, une somme représentant 10% des travaux considérés comme réalisés après résiliations de chaque sous-traité, soit 18.298,90 euros et 5.101,41 euros,
Et en tout état de cause,
Vu le défaut d'acceptation du sous-traitant par les trois maîtres d'ouvrage,
Vu le défaut d'agrément des conditions de paiement par les trois maîtres d'ouvrage,
-Condamner les sociétés susnommées solidairement ou in solidum à payer à la société Apsa la somme de 731.730 euros au titre de dommages-intérêts pour méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975,
Vu l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975, et le préjudice résultant de l'absence de fourniture de la caution au sous-traitant,
-Condamner les sociétés susnommées solidairement ou in solidum à payer à la société Apsa les sommes de 190.500 euros au titre de dommages-intérêts provisoirement arrêtés à la date de l'arrêt, pour méconnaissance des dispositions de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 relatives à la délivrance d'une caution ou garantie de paiement dans la sous-traitance,
-Condamner les sociétés susnommées solidairement ou in solidum à payer à la société Apsa les sommes de 33.000 euros au titre de dommages-intérêts pour man'uvres dilatoires et résistance abusive, et de 50.000 euros au titre de frais exposés par le sous-traitant pour se prémunir d'un risque de liquidation judiciaire,
Vu la perte de chiffre d'affaires résultant du défaut de trésorerie disponible par suite de l'absence de paiement par les sociétés Quillery,
-Condamner les sociétés susnommées solidairement ou in solidum à payer à la société Apsa la somme de 1.905.612 euros, à majorer des intérêts de droit, au titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matérialisé par la diminution de l'actif et l'aggravation du passif résultant de la perte du chiffre d'affaires,
Vu les charges générées par la mise en cessation des paiements et redressement judiciaire de la société Bleu Azur, résultant du défaut de trésorerie disponible par suite de l'absence de paiement par les sociétés Quillery,
-Condamner les sociétés susnommées solidairement ou in solidum à payer à la société Apsa les sommes de 3.275.917 euros et 354.676 euros, à majorer des intérêts de droit, au titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matérialisé par l'aggravation du passif consécutif à la mise en redressement judiciaire de la société Bleu Azur, et en remboursement des débours,
Vu l'article 1153 du code civil,
-Dire que les intérêts de tout type courront à compter de l'assignation le 13 mars 1997,
Vu l'article 1154 du code civil,
Vu le jugement rendu le 5 janvier 2005 par le tribunal de commerce de Versailles,
-Confirmer la capitalisation de tous intérêts à compter du 8 juillet 2004, décidée par le tribunal,
-Condamner les sociétés susnommées solidairement ou in solidum à rembourser à la société Apsa venant aux droits de la société Bleu Azur les frais de la première expertise judiciaire, liquidés à la somme de 34.925,76 francs soit 5.324,40 euros TTC,
-Mettre à la charge des sociétés susnommées solidairement ou in solidum les frais de la seconde expertise judiciaire,
-Condamner les sociétés susnommées, solidairement ou in solidum, à payer à la société Apsa la somme de 30.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel sur renvoi après cassation,
-Condamner les sociétés susnommées, solidairement ou in solidum, aux entiers dépens d'appel sur renvoi après cassation, dont distraction, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile,
Vu l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution,
-Prononcer une astreinte au taux de 1/500ème par jour de retard, courant à compter de 30 jours après la signification de l'arrêt à intervenir, jusqu'au parfait paiement, sur la totalité de la condamnation prononcée,
Vu les articles L221-1 et R221-10 du code de commerce, Vu les vaines mises en demeure du 29 mai et du 7 juin 2017,
-Condamner à payer à la société Apsa, pour les mêmes montants, et solidairement avec la société Eiffage Construction, [Adresse 5], RCS Versailles 552 000 762 :
*la société Eiffage Construction Gestion et Développement ECGD, [Adresse 5], RCS Versailles 378 627 343,
*la société Eiffage Services, [Adresse 5], RCS Versailles 612 035 774,
*et plus généralement, les associés dans la Société Générale des Entreprises Quillery Ile de France SGEQ Ile de France (et autres dénominations), RCS 403 291 586 -et personnes physiques ou morales venant aux obligations desdits associés,
*la société Eiffage Construction Equipements, [Adresse 6], RCS Nanterre 403 291 586,
*la société Eiffage Génie Civil Réseaux, [Adresse 4], RCS Créteil 487 737 728,
*la société Eiffage Construction matériel, [Adresse 5], RCS Versailles 428 568 174,
*et plus généralement, les associés dans la société Quillery Noisy (et autres dénominations), RCS 378 627 343 - et personnes physiques ou morales venant aux obligations desdits associés,
Et à défaut,
-Condamner à payer à la société Apsa, pour les mêmes montants, et subsidiairement à la condamnation solidaire ou in solidum
*de la Société Générale des Entreprises Quillery et Cie RCS 303 802 995, et de toute personne physique ou morale, venant aux obligations de cette société, ou tenue solidairement ou subsidiairement par un lien légal avec elle, notamment la société Eiffage Construction, [Adresse 5], RCS Versailles 552 000 762,
*et de la Société Générale des Entreprises Quillery Ile de France SGEQ Ile de France RCS 403 291 586, actuellement dénommée Eiffage Construction Equipements, [Adresse 6], RCS Nanterre 403 291 586,
*les sociétés suivantes, solidairement avec la société Eiffage Construction, [Adresse 5], RCS Versailles 552 000 762 :
-la société Eiffage Construction Gestion et Développement ECGD, [Adresse 5], RCS Versailles 378 627 343,
-la société Eiffage Services, [Adresse 5], RCS Versailles 612 035 774,
*et plus généralement, les associés dans la Société Générale des Entreprises Quillery Ile de France SGEQ Ile de France (et autres dénominations), RCS 403 291 586 - et personnes physiques ou morales venant aux obligations desdits associés ;
*la société Eiffage Construction Equipements, [Adresse 6], RCS Nanterre 403 291 586,
*la société Eiffage Génie Civil Réseaux [Adresse 4], RCS Créteil 487 737 728,
*la société Eiffage Construction Matériel, [Adresse 5], RCS Versailles 428 568 174,
*et plus généralement, les associés dans la société Quillery Noisy (et autres dénominations), RCS 378 627 343 - et personnes physiques ou morales venant aux obligations desdits associés.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 19 février 2019.
SUR CE,
Sur la portée de la cassation et les limites de la saisine,
La Cour de cassation a cassé, au visa des articles 1290 et 1291 du code civil et L. 621-24 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 20 novembre 2006, mais seulement en ce qu'il condamne la société Quillery à payer, en deniers ou quittances, à la société Bleu Azur la somme de 106 351,84 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 mars 1997, et en ce qu'il rejette les autres demandes de la société Bleu Azur.
Selon la Cour de cassation, la cour d'appel de Versailles a privé sa décision de base légale en condamnant la société Quillery à payer à la société Bleu Azur la somme de 106.351,84 euros et en rejetant les autres demandes de la société Bleu Azur, après avoir retenu la compensation légale entre deux dettes réciproques alors qu'elles n'étaient ni liquides ni exigibles, peu important qu'elles soient connexes et certaines en leur principe.
Selon la Cour de cassation, en se déterminant ainsi, sans avoir constaté que les créances réciproques des parties étaient certaines, liquides et exigibles avant l'ouverture de la procédure collective de la société Bleu Azur, conditions dont dépendait la compensation légale, seule en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
Les dispositions de l'arrêt attaqué qui confirment le jugement en ce qu'il entérine les rapports de l'expert ne sont pas atteintes par la cassation et sont dès lors irrévocables.
A titre liminaire,
La cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, la cour ne statue que sur les prétentions récapitulées dans le dispositif des écritures.
Une demande formulée dans le corps des écritures qui ne serait pas reprise dans le dispositif de celles-ci ne saurait donc pas être examinée et tranchée par la cour.
A cet égard, la cour observe, en particulier, que la société Apsa qui sollicite en page 24, sous un point intitulé 'Préliminaire 2' que la production 4 de son adversaire soit écartée des débats, ne reprend pas cette demande dans le dispositif de ses dernières conclusions de sorte que la cour n'en étant pas saisie ne statuera pas sur elle.
L'article 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, exige encore que les conclusions d'appel formulent expressément les moyens sur lesquels chacune des prétentions est fondée.
Des écritures qui, au soutien d'une prétention, ne développeraient aucun moyen de fait et de droit contreviendraient tant à l'esprit qu'à la lettre des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile dont le respect participe assurément au bon déroulement d'un procès équitable.
La cour rappelle enfin que par 'prétention', il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux.
Par voie de conséquence, les 'dire et juger' et les 'constater' ne constituent pas des prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l'examen des griefs formulés contre le jugement et à la discussion des prétentions et moyens, pas dans le dispositif.
La cour ne répondra de ce fait à de tels 'dire et juger' et 'constater' qu'à condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée en appel et énoncée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans le dispositif de son arrêt, mais dans ses motifs.
La cour observe enfin que la demande de la société Eiffage tendant à obtenir que les pièces visées dans les conclusions de la société Apsa signifiées le 29 juin 2017, à savoir les pièces numéros 74, 75, 76, 77 et 78, correspondant respectivement à l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 23 janvier 2014, le jugement du 9 juin 1999 concernant le plan de continuation de la société Bleu Azur, la liste des sociétés Quillery, l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 17 mars 2015 et les mises en demeure des sociétés Eiffage le 29 mai 2017 et le 07 juin 2017, est devenue sans portée, ces pièces lui ayant été communiquées en temps utile.
Du reste, la société Eiffage en a convenu le jour de l'audience des plaidoiries.
Sur les questions de forme
A. Soulevée par la cour
Sur la recevabilité de la demande de la société Apsa tendant à la condamnation de la société Eiffage Construction Equipements à lui payer la somme de 731.730 euros au titre des dommages et intérêts pour méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance
La cour a invité les parties à lui fournir, au cours du délibéré, un plan détaillé de leurs écritures ce que les parties ont fait.
La cour constate cependant que le plan détaillé de la société Apsa comporte 15 pages, que ses dernières écritures signifiées le 17 janvier 2019 se sont enrichies de plus de 50 pages supplémentaires par rapport à celles du 29 juin 2017. En effet, les écritures signifiées en juin 2017 comportaient, déjà, 107 pages et la police de caractère utilisée était uniformément de taille 12 alors que les conclusions du 17 janvier 2019 comportent 155 pages utilisant des polices de caractère de tailles 12 et 10.
La cour constate encore que la société Apsa n'a accompli aucun travail de synthèse puisque de nombreux développements sont inopérants au soutien de ses prétentions et que ces écritures comportent en outre de nombreuses redites.
Pour ne pas allonger encore la durée de la procédure initiée en 1997, soit depuis 23 années, et ne pas pénaliser les parties, la cour a renoncé à solliciter de nouveau la société Apsa pour qu'elle procède à la synthèse de ses écritures, et y a procédé elle-même ce qui a allongé de manière parfaitement injustifiée l'examen au fond de l'affaire.
Cela étant dit, au cours du délibéré, outre cette demande aux fins de lui fournir un plan, la cour, qui s'interrogeait sur la recevabilité d'une demande de la société Apsa, modifiée dans ses dernières conclusions du 17 janvier 2019, étrangère à la question posée le 19 novembre 2018 dans l'arrêt par lequel a été ordonnée la réouverture des débats, a également invité les parties à formuler des observations sur ce point par note en délibéré.
La société Eiffage répondait le 30 janvier 2020 que la demande de la société Apsa portant à 731.730 euros le montant des dommages et intérêts réclamés pour méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance était irrecevable, la révocation de l'ordonnance de clôture du 29 mai 2018 ayant pour unique objet d'inviter la société Apsa à reprendre ses conclusions en y indiquant, pour chaque prétention, les pièces invoquées, ainsi que leur numérotation et en y joignant un bordereau récapitulatif des pièces produites, chacune identifiée par un numéro et un intitulé.
La société Apsa a fait parvenir ses observations à la cour sur ce point et indiqué qu'il était loisible à ses adversaires de répliquer à ses écritures du 17 janvier 2019 puisque la clôture n'est intervenue que le 19 février 2019 de sorte que, selon elle (c'est la société Apsa qui souligne en gras sa réponse), les sociétés Eiffage 'sont dès lors irrecevables dans leur note en délibéré'.
Elle demande en conséquence de 'rejeter de la note en délibéré'.
***
L'arrêt de cette cour du 19 novembre 2018 a ordonné la réouverture des débats, révoqué l'ordonnance de clôture et renvoyé l'affaire à la mise en état de sorte que, en l'état de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, conformément aux dispositions de l'article 444 du code de procédure civile, une demande étrangère à la question posée par cet arrêt est recevable [3e Civ., 13 novembre 1997, pourvoi n° 95-15.705, Bull. 1997, III, n° 204 Publication : Bull. 1997, III, n° 204 ; 1re Civ., 10 juillet 1995, Bull. 1995, I, n° 315 (1), p. 219 (cassation), et les arrêts cités ; 2e Civ., 14 mai 1997, Bull. 1997, II, n° 144, p. 84 (rejet) ; Chambre civile 1, 10/07/1995 ; Chambre civile 2, 14/05/1997 ; Chambre civile 3, 21/09/2005 l'arrêt ordonnant la réouverture des débats, alors que par cette décision la cour d'appel avait aussi révoqué l'ordonnance de clôture et renvoyé l'affaire à la mise en état ; : 2e Civ., 19 février 2009, pourvoi n° 07-19.504, Bull. 2009, II, n° 56 Publication : Bull. 2009, II, n° 56 ; 2e Civ., 9 novembre 2000, pourvoi n° 98-22.865, Bull. 2000, II, n° 144 (rejet) ; Chambre civile 2, 19/10/2000 2e Civ., 19 février 2009, pourvoi n° 07-19.504, Bull. 2009, II, n° 56].
Dès lors, la demande de la société Apsa tendant à la condamnation de la société Eiffage Construction Equipements à lui payer la somme réévaluée à 731.730 euros au titre des dommages et intérêts pour méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance ainsi que les développements supplémentaires étrangers à la question posée par la cour dans son arrêt du 19 novembre 2018 ne pourront qu'être déclarés recevables.
B. Soulevées par la société Apsa
La société Apsa invite la cour à déclarer irrecevables la société Eiffage Construction Equipements et les autres sociétés Eiffage en leurs demandes reconventionnelles aux motifs, en premier lieu, que le délai de prescription était écoulé, et, en second lieu, que les seules sociétés Eiffage recevables étaient celles venant aux droits du donneur d'ordre.
Elle en déduit que faute d'accomplissement des inscriptions au registre du commerce et des sociétés (RCS), la société absorbante ne pouvait pas se prévaloir des droits détenus par la société absorbée bien que répondant de ses obligations.
La société Eiffage Construction Equipements (Eiffage) rétorque que cette demande est infondée et soutient justifier par les pièces produites (pièces 170, 168, 169, 162 à 164) sa qualité à agir au lieu et place de la société Quillery Ile-de-France, puis de la société Quillery bâtiment.
***
Le premier moyen de la société Apsa au soutien de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de la société Eiffage est tiré du non-respect des délais de prescription de ses demandes reconventionnelles.
La société Apsa soutient que la demande de la société Eiffage tendant à obtenir compensation conventionnelle des créances réciproques entre les parties doit s'analyser en une demande reconventionnelle encadrée par des délais pour agir.
La société Eiffage rétorque qu'il ne s'agit pas d'une demande reconventionnelle, mais d'un moyen de défense au fond.
***
Conformément aux dispositions de l'article 64 du code de procédure civile, la demande reconventionnelle est celle par laquelle le défendeur 'prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire'.
En l'espèce, en sollicitant l'application des termes du contrat prévoyant la possibilité pour l'entreprise principale de déduire du décompte entre les parties des retenues et pénalités de retard conventionnelles convenues, la société Eiffage ne forme pas une demande nouvelle ou une demande reconventionnelle, mais se borne à invoquer un moyen nouveau pour s'opposer aux prétentions adverses et en limiter les effets. Il s'agit donc d'un moyen de défense recevable en cause d'appel.
Il s'en déduit que la société Eiffage n'est pas forclose.
S'agissant du second moyen tiré d'une distinction à opérer entre la société 'donneur d'ordres' et celle qui a adressé à la société Bleu Azur les décomptes des deux marchés litigieux, qui laisse la cour dubitative sur sa pertinence, il sera d'abord observé que la société Apsa n'a pas dénié durant toute la procédure, fort longue, la qualité pour agir de son adversaire.
Ainsi, en particulier, devant la Cour de cassation, son adversaire, qui se trouvait être la société Eiffage Construction IdF Paris, disant venir aux doits de la société Quillery Ile-de-France, aux droits de laquelle sont venues la société Quillery bâtiment (la société Quillery) puis la société Eiffage construction Ile-de-France Paris, n'a pas fait l'objet de ces critiques quant à un défaut de qualité pour agir.
Cela étant dit, comme le démontre pertinemment la société Eiffage par ses productions, la société générale des entreprises Quillery et Cie a fait apport, par contrat du 19 mars 1996, à la société Générale des entreprises Quillery Ile de France SGEQ Ile de France de sa branche complète d'activité correspondant à son agence de Bâtiment 'Versailles' intégrant les marchés litigieux, apport approuvé par l'assemblée générale du 5 avril 1996. Il apparaît en outre de ces productions que la société Générale des entreprises Quillery Ile de France SGEQ Ile de France a changé de dénomination sociale pour devenir Quillery Bâtiment, modification actée par l'assemblée générale du 29 mars 2001 ; que la société Quillery Bâtiment a ensuite changé de dénomination sociale pour devenir Eiffage Construction IdF Paris, modification actée lors de l'assemblée générale du 10 novembre 2006 ; que cette dernière a changé de dénomination sociale pour devenir Eiffage Construction Ile de France Équipements et Patrimoine, aux termes de l'assemblée générale du 28 juin 2013 ; que cette dernière a changé de dénomination sociale aux termes d'une assemblée générale extraordinaire du 17 novembre 2014 pour devenir Eiffage Construction Equipements.
Il découle ainsi de ce qui précède que la société Eiffage Construction Equipements ('la société Eiffage') démontre à suffisance de droit sa qualité à agir de sorte que le second moyen de la société Apsa, injustifié, ne saurait prospérer.
C. Soulevées par la société Eiffage
*L'irrecevabilité de l'intervention volontaire de M. [F] et de la société Bleu Azur sollicitée par la société Eiffage
La société Eiffage demande à la cour de renvoi de déclarer irrecevables les interventions volontaires de M. [F] et de la société Bleu Azur faites aux termes de leurs conclusions signifiées le 19 octobre 2015 dès lors que le premier ne justifie d'aucune qualité à agir en sa qualité de créancier gagiste de la société Bleu Azur.
Elle fait en outre valoir que, par conclusions du 22 octobre 2009, M. [F] a indiqué 'sortir de la présente instance sans peine ni dépens'.
Force est de constater que M. [F] ne réplique pas à ces conclusions et ne justifie pas de sa qualité à agir tant en son nom personnel qu'aux lieux et place de la société Bleu Azur.
Il découle de ce qui précède que l'intervention volontaire de M. [F] sera déclarée irrecevable.
Au surplus, la cour relève que, aux termes d'écritures, notifiées le 22 octobre 2009 (dossier inscrit au répertoire général de la cour d'appel de Versailles sous le numéro 09/2146 ' tome II) demandait à 'sortir de la présente procédure sans peine ni dépens' et ne formait aucune demande contre la société Eiffage de sorte que l'intervention volontaire de M. [F] n'apparaît pas sérieuse, mais au contraire sans portée.
S'agissant des demandes de la société Bleu Azur, force est de constater que la société Apsa soutient et justifie que non seulement l'intégralité des créances détenues précédemment par la société Bleu Azur à l'encontre de la société Quillery lui ont été cédées par celle-ci pour agir en ses lieux et place, mais aussi l'ensemble des 'indemnisations et intérêts de tous ordres qui y sont attachés' de sorte que la société Bleu Azur ne prouve pas son droit d'agir en lieu et place de la société Apsa à l'encontre de la société Quillery, aux droits de laquelle vient la société Eiffage.
En outre, la société Bleu Azur ne justifie ni de sa qualité ni de son intérêt à agir en son nom personnel.
Il découle de ce qui précède que l'intervention volontaire de la société Bleu Azur sera déclarée irrecevable.
*L'irrecevabilité des appels en intervention forcée des sociétés Eiffage Construction Gestion et Développement, Eiffage Construction, Eiffage Services, Eiffage Génie civil réseaux
La société Eiffage au soutien de cette demande invoque les dispositions de l'article 555 du code civil et prétend que son adversaire ne caractérise pas l'évolution du litige au sens de ces dispositions.
Pour justifier ses appels en interventiArticles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre
- Date
- 9 mars 2020
Référence
5fd948390576a52fb6c3f119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA