Cour d'Appel · 1ere Chambre Section 1 — 9 mars 2020
- ECLI
- 5fd948794968062ffdf50e72
- Date
- 9 mars 2020
- Condamnation
- 8 400 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Le demandeur, héritier d'un propriétaire initial, revendique la propriété d'une parcelle cadastrée section AH n°[Cadastre 1] située sur la commune d'[Localité 3]. La parcelle a fait l'objet d'une autorisation de lotir en 1971 prévoyant une cession gratuite à la commune dans la limite de 10% de la superficie. Une promesse de cession gratuite a été signée en 1985, puis une déclaration d'abandon a été effectuée en 1991 par le propriétaire initial en application de l'article 1401 du code général des impôts. La commune d'[Localité 3] et la Communauté de communes [Localité 4] METROPOLE, venue aux droits de la commune, revendiquent la propriété de cette parcelle. Le demandeur a assigné la commune en 2015 pour faire reconnaître sa propriété et obtenir la cession de la parcelle à la métropole.
Procédure
Le tribunal de grande instance a rejeté l'action en revendication du demandeur et jugé que la métropole est propriétaire de la parcelle. Le demandeur a interjeté appel. La cour d'appel a été saisie pour confirmer ou infirmer le jugement. La commune et la métropole sont intervenues volontairement à l'instance. Les parties ont échangé leurs écritures et la cour a rendu un arrêt après audience publique.
Question juridique
La propriété d'une parcelle cadastrée section AH n°[Cadastre 1] est-elle transférée à la commune ou à la métropole venue aux droits de la commune, en l'absence de formalités de publication de la déclaration d'abandon effectuée en application de l'article 1401 du code général des impôts ?
Texte intégral
09/03/2020 ARRÊT N° N° RG 17/04956 - N° Portalis DBVI-V-B7B-L4SN JCG/MB Décision déférée du 31 Août 2017 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 15/01555 Mme DUFAU [D] [F] C/ Commune D'[Localité 3] Communauté de communes [Localité 4] METROPOLE CONFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 1 *** ARRÊT DU NEUF MARS DEUX MILLE VINGT *** APPELANTE Madame [D] [F] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Katia OUDDIZ-NAKACHE, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEES Commune D'[Localité 3] [Adresse 12] [Localité 3] Représentée par Me Dominique JEAY de la SCP JEAY - MARTIN DE LA MOUTTE - JAMES-FOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE Communauté de communes [Localité 4] METROPOLE [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me Dominique JEAY de la SCP JEAY - MARTIN DE LA MOUTTE - JAMES-FOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 09 Décembre 2019 en audience publique, devant la Cour composée de : C. ROUGER, conseiller faisant fonction de président J.C GARRIGUES, conseiller J-H DESFONTAINE, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : C.PREVOT ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. ROUGER, conseiller faisant fonction de président, et par C.PREVOT, greffier de chambre. FAITS ET PROCEDURE - MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Propriétaires d'une parcelle anciennement cadastrée section B n° [Cadastre 7] située sur la commune d'[Localité 3], M.[U] [F] et sa mère Mme [K] [T] veuve [F] ont obtenu une autorisation de la lotir en cinq lots suivant arrêté préfectoral du 17 décembre 1971. L'article 3 de l'autorisation de lotir disposait que 'Le lotisseur sera tenu de céder à la commune d'[Localité 3] les bandes de terrain nécessaires à l'élargissement de la voie communale,[Adresse 10]t, et à la création de la voie prévue au plan d'urbanisme communal, au droit du lotissement. Cette cession sera gratuite dans la limite de 10 % de la superficie du terrain sur lequel sera réalisé le lotissement '. Par acte du 21 mars 1985, M.[U] [F] a signé au profit de la commune d'[Localité 3] une promesse de cession à titre gratuit, en contrepartie de son classement dans la voirie communale d'une partie de l'[Adresse 11], à savoir la parcelle B n° [Cadastre 9], figurant aujourd'hui au cadastre sous la référence AH n°[Cadastre 1] d'une surface de 1127 m². Mme [K] [T] veuve [F] est décédée le [Date décès 2] 1991. Le 18 septembre 1991, M. [U] [F] a finalement signé une déclaration d'abandon de la parcelle AH n°[Cadastre 1] en usant de la possibilité offerte par l'article 1401 du code général des impôts. M.[U] [F] est décédé le [Date décès 8] 1997. Revendiquant la propriété de la parcelle AH n°[Cadastre 1] située [Adresse 11] à [Localité 3], Mme [D] [F], unique héritière de [U] [F], a adressé à la commune un courrier en date du 17 janvier 2014 lui intimant de régulariser l'acquisition de ladite parcelle. Par acte d'huissier de justice du 15 avril 2015, Mme [F] a fait assigner la commune d'[Localité 3] aux fins de faire juger qu'elle est propriétaire de la parcelle AH n°[Cadastre 1] correspondant à l'[Adresse 11] et de voir ordonner la cession de cette parcelle à la commune. La commune d'[Localité 3] ayant perdu la compétence voirie lors de son intégration à la Communauté urbaine, [Localité 4] Metropole est intervenue volontairement à l'instance en raison de sa compétence en matière de voirie communautaire. Par jugement contradictoire en date du 31 août 2017, le tribunal de grande instance de [Localité 4] a : - rejeté l'action en revendication de [D] [F] ; - dit que [Localité 4] Metropole, venant aux droits de la commune d'[Localité 3], est propriétaire de la parcelle située à [Localité 3] cadastrée Section AH n°[Cadastre 1] d'une superficie de 1150 m2 à faire vérifier s'il y a lieu aux frais de la collectivité publique ; - ordonné la publicité du jugement selon les formes légales entre lesquelles [Localité 4] Metropole dispose du pouvoir d'opter afin de compléter l'attestation de propriété du 11 octobre 1991 ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - enjoint à [D] [F] épouse [Z] de payer les dépens. Mme [F] a relevé appel total de cette décision par déclaration du 13 octobre 2017. Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 26 décembre 2017, Mme [D] [F], appelante, demande à la cour, au visa de l'article 1401 du code général des impôts, de la décision du Conseil constitutionnel du 7 octobre 2011, de la circulaire du 12 novembre 2010, de : - réformer le jugement dont appel ; - débouter la Commune d'[Localité 3] et [Localité 4] Metropole de leurs demandes ; - juger que Mme [D] [G] [Z] née [F], agissant en qualité d'héritière de M.[U] [L] [F], est propriétaire de la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 9] devenue en 1989 la parcelle cadastrée section AH n° [Cadastre 1] sise sur la commune d'[Localité 3] ; - condamner la commune d'[Localité 3] à lui verser la somme de 84 000 € en réparation du préjudice résultant de la voie de fait commise par la commune d'[Localité 3] ; - ordonner la cession à [Localité 4] Metropole de la parcelle cadastrée section AH n° [Cadastre 1] sise à [Localité 3] au prix net de 84000 € ; - ordonner le renvoi des parties devant un notaire choisi par elle pour régulariser la cession en la forme authentique dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir ; - condamner, en tant que de besoin, la partie défaillante après sommation de comparaître demeurée infructueuse, à signer les actes nécessaires à la cession sous astreinte de 200 € par jour de retard passé le délai de trois mois, le tribunal se réservant la liquidation de l'astreinte ; - condamner in solidum la commune d'[Localité 3] et [Localité 4] Metropole aux entiers dépens ; - débouter la commune d'[Localité 3] et [Localité 4] Metropole de leurs demandes ; - condamner in solidum la commune d'[Localité 3] et [Localité 4] Metropole à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [D] [F] expose qu'elle bénéficie d'une présomption de propriété résultant des mentions du fichier immobilier et du cadastre, mais que sa propriété se heurte à des titres viciés consentis au bénéfice de la Commune d'[Localité 3] : - l'arrêté préfectoral portant autorisation de lotir contre cession du 17 décembre 1971, parce que ni la cession à titre onéreux ni la cession à titre gratuit n'ont été régularisées, et qu'aucune formalité de publication n'est intervenue sur la parcelle section B n° [Cadastre 9] devenue AH n° [Cadastre 1] ; - la promesse de cession au franc symbolique du 21 mars 1985, parce que cette promesse porte sur une parcelle section C n° [Cadastre 9] qui n'existe pas à l'endroit du lotissement, la parcelle objet du litige étant à l'époque cadastrée section B n° [Cadastre 9], et qu'en tout état de cause cette cession n'a jamais eu lieu et n'a pas donné lieu à publication, et enfin qu'elle n'a pas été signée par Mme [K] [T] veuve [F] également propriétaire du terrain ; - la déclaration d'abandon du 18 septembre 1991 faite en application de l'article 1401 du code général des impôts, parce que cette déclaration d'abandon n'a donné lieu à aucune publication au fichier immobilier ni au cadastre, que la parcelle appartenait en indivision à [U] [F] et à sa mère jusqu'au décès de cette dernière en avril 1991, que l'attestation de propriété constatant la transmission des droits réels immobiliers à [U] [F] a été dressée le 11 octobre 1991 et que [U] [F] n'avait donc pas le pouvoir de signer la déclaration d'abandon du 18 septembre 1991, qu'il appartient à la commune d'[Localité 3] de rapporter la preuve de l'acceptation de cet abandon, et que de plus le terrain abandonné ne remplit pas les conditions posées à l'article 1401 du code général des impôts. Elle s'estime en conséquence fondée à solliciter qu'il soit constaté qu'elle est propriétaire de la parcelle litigieuse. Par ailleurs, elle soutient que les conditions de la prescription acquisitive ne sont pas réunies, qu'il s'agisse de la prescription trentenaire ou de la prescription abrégée de dix ans. Elle rappelle également que par décision du 7 octobre 2011, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution les cessions à titre gratuit stipulées en contrepartie d'un arrêté de lotir en application de l'article 72, 1° de la loi du 30 décembre 1967. Elle conclut qu'il résulte de l'absence de cession à titre onéreux et de l'impossibilité de mettre en oeuvre la cession gratuite devenue inconstitutionnelle, que [Localité 4] Metropole doit faire l'acquisition de l'intégralité de la parcelle cadastrée section AH n° [Cadastre 1] pour un prix qu'elle chiffre à 84000 €. Mme [D] [F] invoque par ailleurs les divers manquements commis par la commune d'[Localité 3], à savoir non respect de l'arrêté de lotir du 17 décembre 1971, non respect de la procédure de classification de la voirie dans le domaine communal et voies de fait, afin d'obtenir réparation du préjudice résultant de la voie de fait à hauteur de 84000 € . Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 21 mars 2018, la commune d'[Localité 3] et [Localité 4] Metropole, intimées, demandent à la cour, au visa des articles 66 du code de procédure civile, 1134 et 2272 du Code civil, des décrets de 1955 relatifs à la publicité foncière, de : - confirmant le jugement, débouter Mme [F] de l'intégralité de ses demandes ; - juger que la commune d'[Localité 3] a acquis la propriété de la parcelle AH [Cadastre 1] ; - dire que [Localité 4] Metropole venant aux droits de la commune d'[Localité 3] est propriétaire de ladite parcelle pour 1150 m² ; - dire que le jugement à rendre sera publié au service de la publicité foncière aux frais de [Localité 4] Metropole ; - y ajoutant, autoriser [Localité 4] Metropole à s'adjoindre tout notaire de son choix dans le ressort du lieu de situation du bien objet du litige afin notamment de publier une attestation de propriété rectificative, l'attestation de propriété du 11 octobre 1991 n'incluant pas la parcelle AH [Cadastre 1] ; - condamner Mme [F] à leur payer à chacune la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel. La commune d'[Localité 3] et [Localité 4] Metropole soutiennent en premier lieu que la propriété de la parcelle litigieuse a été transférée par la promesse de cession du 21 mars 1985, étant précisé, comme l'a constaté le tribunal, que ce bien était un bien propre de [U] [F] qui n'avait pas besoin du consentement de son épouse pour procéder à son aliénation, et que l'accord de la commune a été donné en deux temps, arrêté de lotir prescrivant la cession comme condition à la réalisation du lotissement et confirmation par une délibération du 22 février 1985. A titre subsidiaire, elles font valoir que la totalité de la parcelle AH [Cadastre 1] a fait l'objet d'un abandon perpétuel le 18 septembre 1991 au titre de l'article 1401 du code général des impôts par [U] [F] qui était à cette date seul propriétaire de la parcelle, sa mère étant décédée le [Date décès 2] 1991. A titre plus subsidiaire encore, elles soutiennent que la commune d'[Localité 3] pourrait se prévaloir de la prescription acquisitive abrégée de dix ans. La commune d'[Localité 3] soutient par ailleurs que Mme [D] [F] n'est pas fondée à invoquer une prétendue voie de fait pour obtenir une indemnité d'un montant de 84000 € correspondant à la valeur à laquelle elle estime la parcelle AH n° [Cadastre 1], demande qui est au demeurant prescrite. L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 décembre 2019. L'affaire a été examinée à l'audience du même jour. MOTIFS Sur la propriété de la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 9] devenue section AH n° [Cadastre 1] sise sur la commune d'[Localité 3] Le 21 mars 1985, [U] [F] a signé la promesse de cession suivante : 'Je soussigné, [F] [U], propriétaire d'une partie de l'[Adresse 11] à [Localité 3] (section C n° [Cadastre 9], superficie 1127 m²), m'engage à la céder à la Mairie d'[Localité 3] pour le franc symbolique, en contrepartie de son classement dans la voirie communale'. Le tribunal a constaté que cette cession n'avait jamais été publiée mais que les actes emportaient cession valable si le vendeur disposait du pouvoir d'aliéner le bien au regard du régime matrimonial, que si [U] [F] était marié sous le régime de la communauté, la parcelle B [Cadastre 9] était un bien lui appartenant en propre pour en avoir recueilli la propriété dans la succession de son père [L] [F] qui l'avait lui-même reçue en héritage, et que selon l'article 1428 du code civil [U] [F] avait donc le pouvoir de céder la propriété de la parcelle B [Cadastre 9] par l'acte en date du 21 mars 1985, son épouse commune en biens n'ayant pas à consentir à cette cession. Le tribunal a ensuite jugé que l'acte du 21 mars 1985, signé par [U] [F] et intitulé 'promesse de cession', constituait un engagement valable formant un contrat synallagmatique, l'accord de la commune pour acquérir ayant été donné en deux temps, d'abord par l'arrêté de lotir qui prescrivait la cession comme condition à la réalisation du lotissement, puis confirmé par une délibération préalable du 22 février 2005 ( en réalité 22 février 1985). Cependant, Mme [D] [F] fait à juste titre observer que la promesse de cession n'a pas été signée par Mme [K] [T] veuve [F], mère de [U] [F], qui était à cette date propriétaire indivise de la parcelle en sa qualité de donataire d'un quart en pleine propriété et d'un quart en usufruit de tous les biens dépendant de la succession de M.[L] [F], père de [U] [F]. A défaut de signature de Mme [K] [T] veuve [F], la promesse de cession signée par le seul [U] [F] n'a pu emporter transfert de la propriété de la parcelle litigieuse. - - - - - - - - - - M.[U] [F] a ensuite signé le 18 septembre 1991 une Déclaration d'abandon perpétuel de la parcelle cadastrée AH [Cadastre 1] à la Commune d'[Localité 3] pour une contenance de 1150 m². Cette déclaration d'abandon a été visée 'Vu et approuvé' par le Maire de la Commune d'[Localité 3]. Aux termes de l'article 1401 du code général des impôts : 'Les contribuables ne peuvent s'affranchir de l'imposition à laquelle les terres vaines et vagues, les landes et bruyères et les terrains habituellement inondés ou dévastés par les eaux doivent être soumis, que s'il est renoncé à ces propriétés au profit de la commune dans laquelle elles sont situées'. La déclaration d'abandon opère transfert immédiat de la propriété de ces parcelles au profit de la commune sans que celle-ci puisse s'y opposer. Cette déclaration n'ayant pas une forme authentique, elle ne peut être publiée en l'état. Mme [D] [F] n'est pas fondée à soutenir que M.[U] [F] n'avait pas seul, pouvoir pour signer valablement cette déclaration d'abandon, au motif que l'attestation de propriété faisant suite au décès de sa mère, Mme [K] [T] veuve [F], intervenu le [Date décès 2] 1991, n'aurait été dressée que le 11 octobre 1991. En effet, en vertu des articles 720 et 776 du code civil, l'effet translatif est lié à l'acceptation de la succession, avec effet rétroactif au jour du décès afin d'assurer la continuité de la propriété. L'attestation de propriété n'a quant à elle qu'un effet déclaratif. M.[U] [F], qui a accepté la succession de sa mère, est devenu propriétaire au jour du décès, le [Date décès 2] 1991, et avait donc le pouvoir de signer seul la déclaration d'abandon au mois de septembre 1991, alors même que l'attestation immobilière n'était pas encore dressée. La commune d'[Localité 3] et [Localité 4] Metropole font observer sur ce point que l'attestation immobilière ne mentionne pas la parcelle AH [Cadastre 1], ce qui tend à démontrer que M.[U] [F] considérait ne plus en être propriétaire depuis la déclaration d'abandon antérieure. Mme [D] [F] soutient également que la commune d'[Localité 3] devrait rapporter la preuve de l'acceptation de l'abandon, par un acte détachable constitué par une délibération de la commune, mais il est de principe que le transfert de propriété à la commune s'opère dès le dépôt en mairie de la déclaration d'abandon, sans qu'il soit besoin pour sa réalisation de l'acceptation des autorités municipales. Mme [D] [F] soutient enfin que le terrain abandonné ne remplit pas les conditions posées à l'article 1401 du code général des impôts puisque, outre les parcelles inondables, l'article 1401 ne concerne que les parcelles de terre non cultivables en raison de la pauvreté de leur fond et susceptibles de rester vides de toute construction, et qu'en l'espèce le terrain abandonné était cultivable et avait pu produire des revenus d'exploitation maraîchère. Elle cite à cet effet plusieurs documents anciens dans lesquels la parcelle litigieuse est classifiée comme 'jardin' ou 'terre en nature de labour et vigne et culture maraîchère' et produit une vue aérienne de la parcelle datée du 15 février 1961 où l'on distingue des cultures réalisées sur ces terres à l'époque. Mais, d'une part, c'est à la date de la déclaration d'abandon, soit le 18 septembre 1991, qu'il faut se placer pour savoir si les conditions posées par l'article 1401 étaient remplies, et sur ce point la commune d'[Localité 3] produit des photographies aériennes démontrant que la parcelle n'était plus cultivée ni cultivable, et fait justement observer que le relevé MSA produit par Mme [D] [F] mentionne que la parcelle ne produisait aucun revenu taxable. D'autre part et surtout, la déclaration d'abandon traduit la volonté du propriétaire de s'affranchir de l'imposition à laquelle ses terrains sont soumis et la liste des terrains pouvant faire l'objet d'une déclaration figurant à l'article 1401 du code général des impôts est destinée à limiter les possibilités d'abandon et à permettre à une commune de refuser de consentir à l'abandon, et non à un propriétaire d'établir que le terrain qu'il déclare abandonner ne peut être abandonné puisque ne figurant pas dans cette liste. En l'espèce, la déclaration d'abandon formalisée par M.[U] [F] était destinée à lui permettre de se défaire au profit de la collectivité publique de la voirie d'un lotissement dont il ne pouvait tirer aucun revenu et susceptible de lui occasionner des charges d'entretien La déclaration d'abandon du 18 septembre 1991 est conforme à la volonté de M.[U] [F] et a été expressément acceptée par la commune d'[Localité 3]. En sa qualité d'ayant droit de son père, Mme [D] [F] ne peut utilement revenir sur ce transfert de propriété. Elle est au contraire tenue de respecter les droits conférés par son auteur et d'exécuter les engagements pris par ce dernier. Enfin, Mme [D] [F], qui vient aux droits de son père, n'est pas un tiers et l'acte d'abandon lui est parfaitement opposable nonobstant l'absence de publicité foncière. Il convient en conséquence de débouter Mme [D] [F] de son action en revendication et de juger que [Localité 4] Metropole venant aux droits de la commune d'[Localité 3] est propriétaire de la parcelle sise à [Localité 3] Section AH n° [Cadastre 1] pour 1150 m². Mme [D] [F] doit en conséquence être également déboutée de sa demande tendant à ce que soit ordonnée la cession de cette parcelle à [Localité 4] Metropole . Sur la demande de réparation du préjudice résultant de la voie de fait commise par la Commune d'[Localité 3] Mme [D] [F] soutient que la commune d'[Localité 3] a commis une voie de fait en classant la parcelle B n° [Cadastre 9] dans la voirie communale par délibération du 27 juin 1980, sans acte translatif de propriété préalable. La commune d'[Localité 3] fait justement observer que cette délibération avait plus de trente ans à la date de l'assignation introductive d'instance, de sorte que l'action en réparation de Mme [D] [F] est prescrite. Sa demande sera déclarée irrecevable. Mme [D] [F] soutient également que l'acceptation de la déclaration d'abandon illégale du 18 septembre 1991 par la commune d'[Localité 3] peut également être considérée comme une action de l'administration réalisée sans droit qui porte matériellement et illégalement une atteinte grave à une liberté fondamentale ou à un droit de propriété. Cette demande, non prescrite, doit être rejetée dès lors que la déclaration d'abandon du 18 septembre 1991 n'est pas jugée illégale par la cour. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Mme [D] [F], partie principalement perdante, sera condamnée aux dépens d'appel. La commune d'[Localité 3] et [Localité 4] Metropole sont en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'elles ont dû exposer à l'occasion de cette procédure. Mme [D] [F] sera donc tenue de payer à chacune d'elles la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 al.1er 1° du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement du Tribunal de grande instance de Toulouse en date du 31 août 2017 ; Y ajoutant, Autorise [Localité 4] Metropole à s'adjoindre tout notaire de son choix dans le ressort du lieu de situation du bien objet du litige afin notamment de publier une attestation de propriété rectificative ; Déclare irrecevable la demande de réparation du préjudice résultant de la voie de fait 'commise par la commune d'[Localité 3] le 27 juin 1980" ; Déboute Mme [D] [F] de sa demande de réparation du préjudice résultant de 'l'acceptation de la déclaration d'abandon illégale du 18 septembre 1991 par la commune d'[Localité 3]' ; Condamne Mme [D] [F] aux dépens d'appel ; Condamne Mme [D] [F] à payer à la commune d'[Localité 3] la somme de 1500,00 € en application des dispositions de l'article 700 al.1er 1° du code de procédure civile ; Condamne Mme [D] [F] à payer à [Localité 4] Metropole la somme de 1500,00 € en application des dispositions de l'article 700 al.1er 1° du code de procédure civile . LE GREFFIERLE PRÉSIDENT C. PREVOTC. [Adresse 13] .
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre Section 1
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mars 2020
Référence
5fd948794968062ffdf50e72
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel