Cour d'Appel · Pôle 2 - Chambre 6 — 6 mars 2020
- ECLI
- 5fd948b0ee7e1e30418d4c4e
- Date
- 6 mars 2020
- Condamnation
- 145 300 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Un client a contesté une ordonnance de taxe d'honoraires rendue par le Bâtonnier de l'ordre des avocats, fixant les honoraires de son avocate à 1020 euros TTC. Le client soutient n'avoir pas été informé des honoraires, n'avoir pas mandaté son avocate pour assigner en justice, et avoir proposé un paiement en trois fois. L'avocate sollicite l'irrecevabilité du recours pour tardiveté et, à titre subsidiaire, le débouté des prétentions du client, ainsi que la condamnation de ce dernier au titre de l'article 700 du CPC. Aucune convention d'honoraires n'a été signée entre les parties. L'avocate produit des factures et des échanges écrits pour justifier ses honoraires et sa mission.
Procédure
Le recours a été formé contre une ordonnance de taxe d'honoraires rendue le 18 avril 2016, notifiée le 25 avril 2016 et signifiée le 14 septembre 2016. Le client a contesté cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception le 6 mai 2016 et le 23 septembre 2016. La Cour a joint deux dossiers et statué contradictoirement après audience. La décision attaquée a été rendue exécutoire le 3 mars 2017 par le Président du Tribunal de Grande Instance de Meaux.
Question juridique
La contestation d'une ordonnance de taxe d'honoraires d'avocat est-elle recevable et fondée lorsque le client conteste le montant des honoraires, l'absence de mandat pour assigner en justice, et l'absence d'information sur les diligences accomplies ?
Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 6 ORDONNANCE DU 06 MARS 2020 Contestations d'Honoraires d'Avocat (N° /2020, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/00070 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BYB7U NOUS, Sylvie FETIZON, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Sarah-Lisa GILBERT, Greffière lors des débats et de la mise à disposition. Vu le recours formé par : Monsieur [X] [C] [Adresse 1] [Adresse 1] Comparant en personne, Demandeur au recours, contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3] dans un litige l'opposant à : Maître [U] [R] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Comparant en personne, Défendeur au recours, Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 7 février 2020 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe, L'affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2020 : Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ; Suite à la réclamation soumise par Maître [U] [R], Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de [Localité 4] a rendu une ordonnance de taxe d'honoraires le 18 avril 2016, fixant les honoraires de Maître [R] à la somme de1020,euros TTC dus par M. [X] [C]. L'ordonnance de taxe a souligné que M. [X] [C] n'avait pas honoré cette facture bien qu'il ait versé une provision de 120 euros le 11 mai 2015 à son avocat. Il a formé un recours contre cette décision. M. [X] [C] se présente seul à l'audience. Il soutient qu'aucune convention d'honoraires ne lui a été soumis à la fin de la consultation en date du 11 mai 2015 et qu'il n'a eu connaissance des honoraires demandés par son avocate malgré de nombreuses relances téléphoniques et écrites restées sans réponse. Il indique avoir avisé le cabinet d'avocat de ce qu'il accepterait de payer la somme réclamée en trois fois mais réfute la qualité du travail de son conseil. Il soutient que Maître [R] s'est bornée à effectuer ' un couper-collé' de l'assignation qu'il avait lui même rédigé et alors même qu'elle n'avait pas reçu mandat de sa part pour assigner son contradicteur à l'audience. De plus, son litige n'a pas été tranché par le Tribunal devant lequel Maître [R] avait préparé une assignation et eu une date d'audience puisque son avocate ne l'a plus représenté. Il réitère le fait qu'il ait déposé plusieurs plaintes contre son avocate ' devant le conseil de l'ordre des avocats de [Localité 3]', plaintes pour lesquelles il n'a pas reçu de réponse. Maître [U] [R] se présente. A titre principal, elle sollicite l'irrecevabilité de la contestation émise par M. [C], soulignant que le recours de ce dernier est tardif comme ayant été fait le 11 mai 2017 alors que l'ordonnance de taxe a été rendue le 18 avril 2016, notifiée à M. [C] le 25 avril 2016 puis signifiée par voie d'huissier le 14 septembre 2016. A titre subsidiaire, Maître [R] conclut au débouté des prétentions de M. [C] sur le fond, ayant parfaitement accompli la mission confiée par son client et demande à la Cour de donner force exécutoire à l'ordonnance de taxe d'honoraires de M. le Bâtonnier qui a fixé ses honoraires à la somme de 1020 euros TTC , compte tenu de la provision initialement versée de 120 euros TTC. Elle demande enfin que le requérant soit condamné à lui verser la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du CPC. SUR CE Sur la jonction des dossiers enrôlés sous les numéros 16/ 00070 et 17/00338 : Il y a lieu dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de joindre ces deux dossiers Sur la recevabilité de la contestation faite par Mr [X] [C] : Une ordonnance de taxe d'honoraires a été demandée par maître [R] contre M. [C] auprès de M. le Bâtonnier de [Localité 3]. L'ordonnance de taxe a été rendue le 18 avril 2016, notifiée à M. [C] le 25 avril 2016 par lettre recommandée avec accusé de réception puis signifiée par voie d'huissier le 14 septembre 2016. Le 3 mars 2017, Le Président du Tribunal de Grande Instance de MEAUX a rendu exécutoire l'ordonnance de taxe susvisée. Un certificat de non recours était dressé par les services du greffe de la Cour d'Appel de Paris le 10 février 2017, le délai de recours expirant le 14 octobre 2016. Une ordonnance datée du 3 mars 2017 a rendu la décision critiquée exécutoire par M. le Premier Vice Président du TGI de MEAUX ' la décision de taxe sus visée n'ayant pas été déférée au Premier Président de la Cour d'Appel de Paris dans le mois de la notification régulièrement faite par le secrétaire de l'Ordre des avocats à M. [X] [C]'. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. [C] a contesté cette ordonnance de taxe d'honoraires le 6 mai 2016 par lettre recommandée avec accusé de réception comme il lui était indiqué dans la lettre du 18 avril 2016 lui notifiant l'ordonnance critiquée puis le 23 septembre 2016, selon un courrier reçu par le greffe des contestations d'honoraires de la Cour d'Appel de Paris le 27 septembre 2016. Il a y lieu de dire le recours recevable même si ce recours n'était pas accompagné de la copie de l'ordonnance de taxe comme lui précisait la lettre d'accompagnement de sa notification. Sur le fond : Il n'entre pas dans la compétence de la présente juridiction de statuer sur une éventuelle responsabilité professionnelle de l'avocat. La Cour n'est compétente, dans cette formation, que pour statuer sur les demandes et contestations d'honoraires d'avocats. M. [C] souligne ne pas avoir mandaté son avocate pour saisir le Tribunal d'Instance afin d'attraire en justice, le garagiste lui ayant vendu le véhicule défectueux. Toutefois, il reconnaît avoir remis à Maître [R] copie d'une assignation qu'il avait préparée à cette fin et a indiqué à l'audience qu'il a proposé au secrétariat de l'avocate de payer les honoraires en trois fois, faisant de cette condition de délai, un aménagement de sa dette non négociable. Enfin, il écrit le 5 juin 2015 à Maître [R] qu'il la remercie d'avoir accepté de prendre en charge son dossier. Ainsi, ces éléments ne remettent pas en question le mandat donné à Maître [R] pour représenter les intérêts de M. [C] en justice. Il ressort des pièces du dossier que M. [C] a saisi le 11 mai 2015 Maître [R] dans le cadre d'une procédure d'instance relative à un litige l'opposant à la EURL ML AUTOS , suite à une vente de véhicule d'occasion et à une panne grave intervenue moins de 9 mois après cette acquisition. Aucune convention d'honoraires n'a été signée entre les parties. M. [C] conteste le principe de ces honoraires alors qu'il écrivait le 4 septembre 2015 à son avocat ' qu'il avait accepté bons grès malgré le montant des honoraires sous conditions qu'il s'agisse non pas d'une provision mais d'un forfait pour toute l'affaire'. La mention ' provision ' au lieu d'honoraires décriée par Mr [C] est sans effet en l'espèce puisque la facture a été établie après déduction de la' provision' de 120 euros TTC correspondant à la consultation donnée. Le requérant produit ensuite une lettre datée du 27 septembre 2015 dans laquelle il confirme son opposition au paiement des honoraires ' alors que l'avocate n'a procédé à aucune investigation concernant ce simple dossier , refusant de payer la somme réclamée de 1453 euros'. Il avait écrit auparavant à son avocate le 5 juin 2015, un courrier dans lequel il précisait à son conseil ' qu'en ce qui concernait le règlement de ses honoraires , ils seraient payés par ses soins au fur et à mesure de ses demandes suivant l'avancement du dossier. Il ajoutait que ' néanmoins, l'assurance le couvre jusqu'à un montant de 800 euros qui lui seront remboursés directement par elle même; dans le cas où vos honoraires dépasseraient cette somme, veuillez m'en informer afin que je puisse prendre toutes dispositions nécessaires, tout en sachant qu'il a une retraite d'invalidité à la suite d'un grave accident lors d'une intervention dans un incendie lorsqu'il était pompier de [Localité 4]'. Maître [R] produit à l'appui de sa demande d'honoraires : -une facture émise le 18 mai 2015 relative à la consultation datée du 11 mai 2015 d'un montant de 120 euros TTC -une facture du 17 juillet 2015 d'un montant de 1453 euros TTC, visant une provision sur honoraires de 1200 euros -une facture ' liquidative' datée du 5 février 2016 d'un montant de 900 euros TTC établie après rupture avec Mr [C] en date du 22 octobre 2015 -une lettre datée du 19 mai 2015 dans laquelle Maître [R], faisant suite à la consultation du 11 mai 2015, remercie son client pour sa confiance manifestée dans le cadre du litige l'opposant à la EURL ML AUTOS , ' ayant pris bonne note d'avoir à assigner la société ML AUTOS devant le Tribunal d'Instance de MEAUX -une lettre de M. [C] datée du 5 juin 2015 -une assignation devant le Tribunal de Grande Instance de MEAUX compte tenu du quantum des demandes de remboursement de son client et ce, avec une lettre d'accompagnement précisant que la date prévue est le 10 février 2016 à 9H30 -une lettre datée du 4 septembre 2015 -une plainte de M. [C] reçue le 8 février 2016 par le Greffe des contestations d'honoraires de la cour d'Appel de Paris, faisant état d'un conflit l'opposant à Maître [R]. A défaut de convention écrite entre les parties, les honoraires sont fixés conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété , des faits constatés ainsi que des diligences accomplies et vérifiées. Il est exact que M. [C] n'a pas été informé contrairement à la lettre qu'il avait adressée à son avocate le 5 juin 2015, du déroulement des diligences effectuées et des honoraires envisagés. Toutefois et compte tenu des éléments ci dessus évoqués, l'avocate du requérant a bien effectué différents actes pour le compte de son client et en justifie. M. [X] [C] ne justifie par aucune pièce que son avocat ait commis des actes manifestement inutiles de nature à permettre la modification de la rémunération retenue par le Bâtonnier sur présentation de factures établies par maître [U] [R], la compétence de la Cour se bornant à statuer sur les demandes d'honoraires des avocats conformément au décret du 27 novembre 1991 portant réglementation de la profession d'avocat. Dès lors, l'ordonnance de taxe contestée est confirmée. Sur l'article 700 du CPC : Il n'apparaît pas inéquitable de faire supporter par chacune des parties des sommes non comprises dans les dépens. Sur les dépens : M. [X] [C], succombant à la présente instance et à son recours, est condamné à verser les entiers dépens. PAR CES MOTIFS Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par disposition de la décision au greffe de la chambre, Disons le recours recevable. Ordonnons la jonction des dossiers enrôlés sous les numéros 16/00070 et 17/00338. Confirmons la décision attaquée. Y ajoutant, Rejetons les autres demandes y compris celles portant sur l'article 700 du CPC. Laissons les dépens à la charge de M. [X] [C]. Disons qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifié aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception. ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour le SIX MARS DEUX-MILLE VINGT par Sylvie FETIZON, Conseillère,qui en a signé la minute avec Sarah-Lisa GILBERT, Greffière, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues dans l'article 450 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 2 - Chambre 6
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mars 2020
Référence
5fd948b0ee7e1e30418d4c4e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel