Cour d'Appel · Hospitalisation D'office — 28 février 2020
- ECLI
- 5fd949b4baeed0316797f50e
- Date
- 28 février 2020
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IAFaits
Le directeur d'un centre hospitalier a prononcé l'admission provisoire d'une personne en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète au vu d'un certificat médical établissant un péril imminent lié à son état délirant. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire a autorisé le maintien de cette mesure. La personne a formé appel de cette ordonnance. Le ministère public a conclu à la recevabilité de l'appel, à la régularité de la procédure et à la confirmation de l'ordonnance entreprise. Le conseil de l'appelante a conclu à la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte, invoquant l'absence d'heure sur les certificats médicaux et l'absence d'information à la famille. La personne a ensuite exprimé des souhaits contradictoires concernant son hospitalisation et son traitement.
Procédure
L'appel a été formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant le maintien d'une hospitalisation complète sous contrainte. L'audience s'est tenue en l'absence de la personne, représentée par son conseil. Le ministère public a conclu à la recevabilité de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance. La décision a été rendue par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort.
Question juridique
L'hospitalisation complète sous contrainte d'une personne en soins psychiatriques, prononcée au vu de certificats médicaux et autorisée par le juge des libertés et de la détention, est-elle régulière et justifiée au regard des conditions légales ?
Texte intégral
N° RG 20/00026 N° Portalis DBVM-V-B7E-KLSZ N° Minute : Notification par fax et LRAR le AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DU 28 FEVRIER 2020 Appel d'une ordonnance 2020/82 rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de VALENCE en date du 14 février 2020 suivant déclaration d'appel reçue le 19 février 2020 ENTRE : APPELANTE Mme [V] [D], actuellement hospitalisée au centre hospitalier [8] née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Delphine COMBES, avocat au barreau de GRENOBLE avocat commis d'office ET : INTIME CENTRE HOSPITALIER [8], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 4] non comparant, ni représenté M. PREFET DE LA DROME [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] non comparant, ni représenté MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été régulièrement communiquée à Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 24 février 2020, DEBATS : A l'audience publique tenue le 26 février 2020 par Dominique JACOB, Conseiller, délégué par la première présidente en vertu d'une ordonnance en date du 10 décembre 2019, assisté de Fabien OEUVRAY, greffier, ORDONNANCE : prononcée publiquement le 28 février 2020 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Par décision du 6 février 2020, le directeur du Centre hospitalier [8] a, au visa du certificat médical établi le 6 février 2020 par le Dr [B], prononcé l'admission provisoire de [V] [D], née le [Date naissance 5] 1971, en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète au sein de son établissement, pour péril imminent. Saisi par une requête du directeur du Centre hospitalier [8] en date du 10 février 2020, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Valence a, par ordonnance du 14 février 2020, autorisé le maintien des soins de [V] [D] en hospitalisation complète. La décision a été notifiée le jour même à l'intéressée qui a relevé appel par lettre du 18 février 2020, reçue le 19 février 2020. Par observations écrites du 24 février 2020, le ministère public a conclu à la recevabilité de l'appel, à la régularité de la procédure et à la confirmation de l'ordonnance entreprise. [V] [D], régulièrement avisée de la date de l'audience, ne s'est pas présentée. Son conseil a conclu à la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte, faisant valoir que : - les conditions du péril imminent ne sont pas réunies en l'état, d'une part de certificats médicaux qui ne comportent pas l'heure de leur établissement et d'autre part, de l'absence de mention sur l'information à la famille, - [V] [D] ne dénie pas ses troubles mais conteste le régime de la contrainte. SUR CE, En vertu de l'article L 3211-1 du code de la santé publique, une personne ne peut sans son consentement faire l'objet de soins psychiatriques, sauf s'il est établi que : - ses troubles mentaux rendent impossible son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge ambulatoire. Au terme de l'article L 3212-1 du même code, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande d'un membre de la famille du malade ou d'une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, et qu'il existe un péril imminent pour la santé de la personne, le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission au vu d'un certificat médical circonstancié datant de moins de quinze jours ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil. [V] [D] a été admise au Centre hospitalier le 6 février 2020 au vu du certificat médical du Dr [B] du même jour qui constate l'impossibilité d'obtenir une demande d'un tiers et le péril imminent lié à son état délirant avec adhésion totale au délire de type persécution, déni de la pathologie, non observance des traitements. Elle a fait l'objet, conformément aux dispositions de l'article L 3211-2-2 du code de la santé publique, d'un examen somatique dans les 24 heures suivant son admission ' certificat médical du Dr [X] [T] en date du 7 février 2020, puis d'un nouveau certificat médical dans les 72 heures, par le Dr [N] le 9 février 2020. Les conditions exigées par la loi ont donc bien été remplies et la procédure est régulière. Il résulte de ces certificats médicaux que : - [V] [D] est connue du secteur psychiatrique depuis mai 2019, - l'hospitalisation est motivée par des troubles liés à une décompensation psychotique et une rupture de soins, une altération majeure du contenu de la pensée, un refus de la prise en charge et un déni de la pathologie, - le 9 février 2020, elle déclarait ne pas être opposée à son séjour en psychiatrie lui permettant d'être protégée du féminicide dont elle pourrait être victime de la part de "l'un de (s)es ex", mais contestait les modalités du traitement proposé. Dans sa déclaration d'appel du 18 février 2020, elle conteste l'hospitalisation sous contrainte, remettant en cause le traitement qui lui est administré. Le 24 février 2020, elle a indiqué au Dr [X] [T], rédacteur du certificat de situation pour la présente audience, qu'elle ne souhaitait plus donner suite à sa démarche. Toutefois par courrier du lendemain, 25 février 2020, elle nous fait savoir qu'elle souhaitait une hospitalisation complète, mais "en soins libres en ce qui concerne les traitements médicamenteux", ne voulant être "traitée que par olanzapine, à moindres doses". Au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que la persistance, médicalement constatée, des troubles et le refus du traitement justifient la nécessité de poursuivre les soins psychiatriques assortis d'une surveillance constante, sous la forme d'une hospitalisation complète. L'ordonnance du juge des libertés doit donc être confirmée. PAR CES MOTIFS Nous, Dominique JACOB, conseiller délégué par le premier Président de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, - Confirmons l'ordonnance déférée, - Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées, par tout moyen, - Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Signée par Dominique JACOB, Conseiller et par Fabien OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le conseiller
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Hospitalisation D'office
- Date
- 28 février 2020
Référence
5fd949b4baeed0316797f50e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel