Cour d'Appel · 6ème Chambre — 5 mars 2020
- ECLI
- 5fd949b9baeed0316797f52f
- Date
- 5 mars 2020
- Condamnation
- 150 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
À la suite d'un divorce, un jugement du 11 mars 2016 a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté et de l'indivision post-communautaire entre les ex-époux, ainsi que la licitation d'un bien immobilier. Un arrêt du 23 janvier 2018 a confirmé ce jugement. Un arrêt de la Cour de cassation du 5 décembre 2019 a cassé partiellement cet arrêt en ce qu'il avait déclaré irrecevable les demandes de l'ex-époux et ordonné la licitation du bien. Le bien a été adjudiqué à la SAS Koylu Immobilier, qui a fait signifier un commandement de quitter les lieux à l'ex-époux, resté sans effet. L'ex-époux a assigné la SAS Koylu Immobilier devant le juge de l'exécution pour obtenir un délai de quitter le logement et vérifier si l'huissier avait averti le représentant de l'État de l'expulsion envisagée. Par jugement du 8 octobre 2019, le juge de l'exécution a constaté la régularité de la procédure d'expulsion, rejeté la demande de délai de l'ex-époux, condamné l'ex-époux aux dépens et rappelé l'exécutoire de droit du jugement. L'ex-époux a fait appel de ce jugement le 17 octobre 2019.
Procédure
L'appel a été formé par l'ex-époux contre le jugement du 8 octobre 2019. La SAS Koylu Immobilier a demandé la caducité de la déclaration d'appel pour non-respect du délai de signification de 10 jours suivant la réception de l'avis de fixation à bref délai. L'ex-époux a demandé à titre principal de vérifier si l'huissier avait averti le représentant de l'État de l'expulsion envisagée et, à titre subsidiaire, d'obtenir un délai d'une année renouvelable une fois avant l'exécution de l'expulsion. La SAS Koylu Immobilier a demandé la confirmation du jugement déféré et le rejet des demandes de l'ex-époux, ainsi que sa condamnation à lui payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Texte intégral
N° RG 19/07169 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MURX Décision du Juge de l'exécution de LYON Au fond du 08 octobre 2019 RG : 19/06846 [V] [Y] C/ [C] [J] SAS KOYLU IMMOBILIER RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 05 Mars 2020 APPELANTE : Mme [Y] [V] divorcée [C] née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 9] (GUADELOUPE) [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Claire BILLARD-ROBIN, avocat au barreau de LYON, toque : 83 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/32717 du 21/11/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMES : M. [J] [C] né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 8] (MARTINIQUE) Chez Madame [P] [M] [Adresse 7] 69007 LYON défaillant SAS KOYLU IMMOBILIER [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Sara LADJEVARDI, avocat au barreau de LYON, toque : 1098 ****** Date de clôture de l'instruction : 04 Février 2020 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Février 2020 Date de mise à disposition : 05 Mars 2020 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Dominique BOISSELET, président - Karen STELLA, conseiller - Catherine CLERC, conseiller assistés pendant les débats de Clémentine HERBIN, greffier placé A l'audience, Catherine CLERC a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt rendu publiquement, par défaut, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Clémentine HERBIN, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** FAITS , PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES A la suite du divorce des époux [C]-[V], le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a rendu le 11 mars 2016 un jugement ordonnant notamment l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté et de l'indivision post-communautaire existant entre les ex-époux, et la licitation du bien immobilier des époux sis [Adresse 4]. Par arrêt du 23 janvier 2018, la deuxième chambre de la cour d'appel de Lyon a confirmé ce jugement ; Madame [Y] [V] (madame [V]) a inscrit un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt. Par jugement du 28 juin 2018, le tribunal de grande instance de Lyon a prononcé l'adjudication du bien immobilier au profit de la SAS Koylu Immobilier. La SAS Koylu Immobilier a fait signifier à madame [V], les 29 et 30 avril 2019, un commandement de quitter les lieux qui est resté sans effet. Suivant acte extra-judiciaire du 26 juin 2019, madame [V] a assigné la SAS Koylu Immobilier devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lyon aux fins d'obtenir un délai pour quitter le logement qu'elle occupe et voir vérifier si l'huissier poursuivant avait bien averti le représentant de l'État de l'expulsion envisagée. Par jugement contradictoire du 8 octobre 2019 , le juge de l'exécution précité a, tout à la fois : - constaté que la procédure d'expulsion est régulière, - rejeté la demande de délai de madame [V] pour restituer le logement actuellement occupé, - condamné madame [V] aux dépens de l'instance, - rappelé que le jugement est exécutoire de droit par provision. La juridiction a retenu que le commandement de quitter les lieux avait été régulièrement dénoncé à la préfecture et que madame [V] ne pouvait pas solliciter un délai dans l'attente d'une hypothétique cassation de l'arrêt ayant justifié la vente forcée du bien immobilier, le juge de l'exécution ne pouvant pas suspendre l'exécution d'une décision de justice hors l'octroi d'un délai pour quitter les lieux ; en outre, madame [V] n'avait effectué aucune démarche de relogement. Par déclaration du 17 octobre 2019 enregistrée au greffe de la Cour le même jour, madame [V] a relevé appel de ce jugement. Monsieur [J] [C] n'ayant pas constitué avocat dans le délai légal, a été assigné par acte d'huissier du 6 décembre 2019 conformément aux dispositions de l'article 902 du code de procédure civile, ladite assignation s'accompagnant de la signification des dernières conclusions déposées par l'appelante. Il sera statué par défaut, l'assignation ayant été délivrée dans les formes des articles 656 et 658 du code de procédure civile. La Cour de cassation, par arrêt du 5 décembre 2019, a cassé partiellement l'arrêt d'appel du 23 janvier 2018 en ce qu'il avait déclaré irrecevable les demandes de madame [V] contenues dans ses conclusions déposées le 15 juin 2017 et ordonné la licitation du bien immobilier. Dans ses dernières conclusions déposées électroniquement le 26 décembre 2019, madame [V] demande à la Cour, vu les articles L.412-2 à L.412-6, et R.412-4 du code des procédures civiles d'exécution et les pièces versées aux débats, de déclarer bien fondé son appel et y faisant droit : - à titre principal, de vérifier si l'huissier poursuivant a bien averti le représentant de l'État de l'expulsion envisagée, faute de quoi l'expulsion sera inopérante, - à titre subsidiaire, de lui accorder un délai d'une année renouvelable une fois avant que l'expulsion ne puisse s'exécuter, - de déclarer commun et opposable à monsieur [C] l'arrêt à intervenir, - de statuer ce que de droit sur les dépens de la présente instance qui comprendront ceux de première instance. Aux termes de ses dernières conclusions déposées électroniquement le 7 janvier 2020 et régulièrement signifiées à l'intimé défaillant le 13 janvier 2020, la SAS Koylu Immobilier sollicite : - au visa des articles 905 et suivants du code de procédure civile, que la déclaration d'appel de madame [V] soit déclarée caduque, - subsidiairement, elle demande la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, et que soient jugées irrecevables les demandes de madame [V], faute d'énoncer les chefs de jugement critiqués, - en tout état de cause, elle conclut au rejet de l'ensemble des demandes, fins et conclusions de madame [V], et à la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens. Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions. La SAS Koylu Immobilier a été autorisée à communiquer par note en délibéré le procès-verbal d'expulsion pris à l'encontre de madame [V] le 30 octobre 2019. La clôture est intervenue le 4 février 2020 conformément au calendrier de procédure fixé en application de l'article 905 du code de procédure civile, et l'affaire plaidée à la même date, a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur la déclaration d'appel Attendu que le 17 octobre 2019, madame [V] a déposé par voie électronique au greffe sa déclaration d'appel ; Que l'affaire ayant été fixée à bref délai en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, madame [V] devait signifier sa déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui avait été adressé par le greffe le 24 octobre 2019, et ce, à peine de caducité de la déclaration d'appel ainsi que le prévoit l'article 905-1 du même code ; Qu'il importe peu que madame [V] ait déposé une demande d'aide juridictionnelle le 17 octobre 2019, cette demande n'ayant pas eu pour effet de suspendre ou d'interrompre le délai de dix jours précité, les dispositions de l'article 38 du décret 91-1266 du 29 décembre 1991 portant application de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ne s'appliquant pas au délai imparti pour procéder à la signification de la déclaration d'appel, sinon au seul délai pour former appel ; Que c'est donc à bon droit que la SAS Koylu Immobilier soutient l'irrecevabilité de l'appel de madame [V] au motif qu'elle lui a signifié la déclaration d'appel le 17 décembre 2019, soit au-delà du délai de 10 jours suivant la réception de l'avis de fixation à bref délai du 24 octobre 2019 ; Que la déclaration d'appel du 17 octobre 2019 étant caduque, il n'y a pas lieu de statuer sur le fond, le jugement déféré devant produire son plein et entier effet, la Cour faisant observer , à titre superfétatoire, que l'appel de madame [V], s'il avait été jugé recevable, aurait du être déclaré sans objet ensuite de son expulsion effectuée le 30 octobre 2019. Attendu qu'il n'y a pas lieu de déclarer commun le présent arrêt à monsieur [C] , lequel a la qualité de partie pour avoir été intimé. Sur les dépens et les frais irrépétibles Attendu que madame [V] , qui succombe, doit supporter les dépens de la procédure d'appel, ceux de première instance étant confirmés à sa charge. Attendu que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile . PAR CES MOTIFS La Cour, Déclare caduque la déclaration d'appel de Madame [Y] [V], Dit en conséquence que le jugement déféré produira son plein et entier effet, Y ajoutant, Condamne madame [Y] [V] aux dépens d'appel, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile . Rejette les autres demandes. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Cassation Partielle
- Date
- 5 mars 2020
Référence
5fd949b9baeed0316797f52f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel